| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22246/2014 ACJC/269/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), et B______, domicilié ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 17ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2016, comparant par Me Romain Jordan, avocat, 15, rue Général-Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
C______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Paul Hanna, avocat, 2, rue De-Jargonnant, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
D______, sise ______ (GE, autre intimée, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7504/2016 du 7 juin 2016, reçu par les parties le 13 juin 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ et B______ des fins de leur demande dirigée contre C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'060 fr., mis à la charge de A______ et B______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 1'980 fr. à ces derniers (ch. 2), condamnés en outre à verser 3'000 fr. chacune à C______ et D______ à titre de dépens (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, subsidiairement, à ce que la Cour dise et ordonne que "C______, E______ et D______, F______, Administrateur", leur doivent la somme de 150'000 € avec intérêts à 5% l'an dès le 6 août 2014 et, plus subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour qu'il rende une décision "conforme à la procédure".
Ils produisent deux pièces nouvelles, à savoir une lettre qu'ils ont adressée le 8 mars 2016 au Tribunal (pièce 17), ainsi qu'un document manuscrit qu'ils désignent comme des "notes de plaidoiries du 28 avril 2016".
b. Dans sa réponse du 18 octobre 2016, D______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.
c. Dans sa réponse du 19 octobre 2016, C______ a pris les mêmes conclusions que D______.
Dans la partie en droit de sa réponse, elle soulève l'irrecevabilité des conclusions prises par A______ et B______ à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire.
d. Dans leurs répliques du 14 novembre 2016, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions, en faisant valoir que les conclusions prises subsidiairement et plus subsidiairement sont recevables.
e. D______ a dupliqué le 12 décembre 2016, en persistant dans ses conclusions.
C______ en a fait de même.
C. a. Le 30 octobre 2014, A______ et B______ ont déposé au Tribunal une requête de conciliation dirigée contre C______ et D______, dont les conclusions étaient rédigées comme suit : "Dire et ordonner que C______, E______ et D______, F______, administrateur, doivent aux demandeurs la somme de Euro 150'000, soit CHF 185'175.008 au cours actuel et ce avec intérêts à 5% dès le 6 août 2014".
Par acte du 26 janvier 2015, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à A______ et B______. Celle-ci contient les conclusions précitées.
b. Le 6 mars 2015, A______ et B______ ont porté l'action devant le Tribunal, en prenant les mêmes conclusions que dans la requête de conciliation.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le Tribunal leur a fixé un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance pour rectifier, respectivement compléter et clarifier, la demande, dans le sens des considérants. Ceux-ci mentionnent notamment que "les conclusions prises ne sont pas claires ("EUR 50'000.- (recte : 150'000) soit CHF 185'175.008")".
c. Le 2 avril 2015, A______ et B______ ont déposé le même acte daté du 6 mars 2015, comprenant des conclusions identiques à celles figurant dans la requête de conciliation.
Ils ont allégué qu'en date du 25 mars 2014, A______ et B______, d'une part, et C______ et G______, respectivement E______ et F______, d'autre part, avaient signé un contrat de courtage relatif à la vente/achat d'une propriété sise au ______ à ______ (Haute-Savoie) en France voisine (allégué 4). Ils ont également allégué qu'il était prévu, dans le cadre de ce contrat, qu'en cas de "succès de cette affaire", soit la vente de la propriété en cause, il serait versé aux deux courtiers une somme de 150'000 €, soit environ 185'175 fr. au cours actuel (allégué 5).
A l'appui de leurs allégués 4 et 5, ils ont produit un courrier établi sur papier à entête de C______, qui leur avait été adressé le 25 mars 2014 par C______ ("p.o. E______") et D______ ("F______"), intitulé "Accord de rémunération", dont la teneur est la suivante :
"Vous nous avez présenté votre acheteur, Monsieur H______, pour la visite de la propriété située au ______, ______, en France.
En cas de succès de cette affaire, nous vous confirmons que nous vous rétribuerons un montant forfaitaire de € 150'000.-" (pièce 3 appelants).
A l'appui de leur allégué 5, ils ont produit également un extrait du site internet I______, intitulé "Cours de change et convertisseur de monnaie", indiquant qu'au cours de 1.235 du 27 octobre 2014, 150'000 € correspondaient à 185'175 fr. 008 (pièce 4 appelants.)
d. Dans leurs réponses, C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande en paiement.
Elles ont contesté les alléguées 4 et 5 de la demande, en faisant valoir qu'aucun contrat de courtage n'avait été signé. Le courrier daté du 25 mars 2014 était un engagement unilatéral, fixant la rémunération de A______ et B______ à titre de sous-commission, laquelle était uniquement due en cas de perception d'une commission par C______ et D______.
Par ailleurs, le taux de change appliqué était contesté, puisqu'il était basé arbitrairement sur le cours de change du 27 octobre 2014. Si par impossible la demande en paiement devait être fondée, le taux de change serait moins favorable, vu l'évolution importante du cours EUR-CHF.
e. Les parties ont été citées à une audience fixée au 11 février 2016. Les citations précisaient qu'il s'agissait d'une audience de débats d'instruction, les parties étant informées de ce que ceux-ci pouvaient être suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries et que la comparution personnelle des parties était exigée.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2016, le conseil de C______ a déclaré ce qui suit : "Je souhaiterais une clarification des conclusions des demandeurs à savoir j'aimerais savoir si ils concluent en euro ou en francs suisses", ce à quoi le conseil de A______ et B______ a répondu : "Si les défendeurs ne s'opposent pas au taux de change, je conclus en francs suisses soit au paiement de CHF 185'175.008".
Les conseils de C______ et de D______ ont tous deux indiqué qu'ils ne s'opposaient pas au taux de change.
Le Tribunal a ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries.
Le conseil de A______ et B______ a plaidé et persisté dans ses conclusions "ainsi précisées à savoir que C______ et D______ soient condamnées au versement de la somme de CHF 185'175.008 avec intérêts à 5% dès le 6 août 2014 en faveur de [s]es mandants (1ère conclusion principale), le reste des conclusions demeurant inchangé".
Les conseils de C______ et D______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger.
g. Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question du bien-fondé des conclusions de A______ et B______ relativement à l'art. 84 CO et ordonné la tenue de plaidoiries finales fixées au 28 avril 2016.
L'ordonnance mentionne que lors de l'audience du 11 février 2016, les précités ont précisé leur demande et conclu au versement d'une somme libellée en francs suisses, alors que la dette contractuelle sur laquelle ils fondaient leurs prétentions était libellée en euros. L'audience de plaidoiries finales devait permettre aux parties de se déterminer sur la question du bien-fondé des conclusions de la demande au regard de l'art. 84 CO.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 avril 2016, le Tribunal a informé les parties qu'il écartait "les écrits parvenus en date des 8, 14 et (sic) mars 2016" de celles-ci. Selon le procès-verbal de l'audience, ces documents ont été restitués aux parties.
Le conseil de A______ et B______ a plaidé. Il a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à la recevabilité de la demande y compris les conclusions modifiées formulées le 11 février 2016, subsidiairement, à ce que le Tribunal ordonne des débats d'instruction aux fins de permettre à ses clients de préciser leur position et, plus subsidiairement, à la recevabilité des conclusions telles que formulées dans la demande.
Les conseils de C______ et D______ ont plaidé et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, ainsi qu'à l'irreceva-bilité des conclusions subsidiaires nouvelles, prises par leurs parties adverses lors de l'audience.
Le conseil de A______ et B______ a répliqué. Le conseil de C______ a dupliqué.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale (art. 236 en relation avec l'art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur une prétention dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte.
Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1. Le courrier du 8 mars 2016 produit par les appelants sous pièce 17 a été écarté de la procédure par le Tribunal lors de l'audience du 28 avril 2016. Les appelants ne critiquent pas cette décision du Tribunal, de sorte que ladite pièce et les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables en appel.
Par ailleurs, lors de l'audience précitée, les parties ont plaidé oralement (art. 232 al. 1 CPC). Elles n'ont pas opté pour le dépôt de plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC). Les appelants ne sont pas légitimés à déposer en appel des "notes de plaidoiries", lesquelles sont d'ailleurs inconnues du CPC. La pièce nouvelle 18 des appelants est ainsi également irrecevable.
2.2 Par ailleurs, la conclusion formée par les appelants à titre subsidiaire n'est pas identique aux dernières conclusions qu'ils ont prises devant le Tribunal (audience du 11 février 2016; cf. ci-dessous consid. 3.5.1 in fine). Dans la mesure où la modification ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, ladite conclusion subsidiaire est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).
En tout état, si la Cour devait annuler le jugement attaqué, elle devrait renvoyer la cause à la première instance, pour instruction et nouvelle décision (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC).
3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé les art. 84 CO, 2 al. 1 CC en relation avec l'art. 52 CPC, 226 al. 1 CPC (et ainsi leur droit d'être entendus) et 125 CPC en relation avec l'art. 237 al. 1 CPC.
3.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent, se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'art. 84 al. 2 CO, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue.
En application de l'art. 84 CO, la partie qui saisit les autorités judiciaires suisses en faisant valoir une créance en monnaie étrangère, doit donc en exiger le paiement dans cette monnaie. Si elle requiert le paiement en francs suisses, la demande doit être rejetée, puisque le débiteur ne peut pas être condamné à une prestation différente de celle qu'il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 137 III 158).
En dépit de ce qui précède, jusqu'en 2008, la jurisprudence (fédérale et cantonale) faisait preuve d'une certaine indulgence dans l'application de l'art. 84 CO. En particulier, elle admettait la possibilité de requérir le paiement de la dette contractée en monnaie étrangère, soit seulement dans cette monnaie, soit en monnaie étrangère et en monnaie suisse. En outre, une action tendant au paiement (d'une dette contractée en monnaie étrangère) seulement en francs suisses, n'était pas rejetée pour ce motif, si le créancier avait déjà engagé une poursuite en Suisse (nécessairement en francs suisses selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et si les actes comprenaient tous les éléments destinés à déterminer aussi le montant en monnaie étrangère, de manière à permettre au débiteur de se libérer aussi par le versement de cette somme (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 4.1.1, non publié in ATF 137 III 158).
Le 14 janvier 2008, le Tribunal fédéral a mis fin à cette pratique tolérante (ATF 134 III 151 = JdT 2010 I 124). Dans cet arrêt, il a précisé que si la dette a été contractée dans une monnaie étrangère, le créancier peut uniquement faire valoir une prétention exprimée dans cette monnaie (ATF précité consid. 2.2). Le Tribunal a uniquement la faculté de reconnaître cette créance dans ladite monnaie. L'éventuelle mention de la dette aussi en francs suisses est admise, mais seulement à des fins d'exécution; elle n'a aucune influence sur le droit matériel (ATF précité consid. 2.3-2.5). La possibilité de choisir s'il veut payer dans la monnaie du contrat ou dans la monnaie du pays du lieu de paiement, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, appartient uniquement au débiteur (ATF 134 III 151 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1.2 non publié in ATF 137 III 158).
Si les conclusions du demandeur tendent (à tort) au paiement en francs suisses, alors que la prestation est due en monnaie étrangère, le juge ne peut pas, sans violer la maxime de disposition, condamner au paiement de la dette en monnaie étrangère; l'attribution d'une prestation en argent dans la monnaie étrangère qui est due représenterait autre chose au sens de cette disposition et n'est dès lors, pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).
3.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
Le principe de la bonne foi est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 2 al. 1 CC, 5 al. 3 Cst.). Il s'adresse donc à tous les participants à la procédure, parties et juge. Ce principe impose notamment d'interpréter les conclusions comme toutes les autres déclarations, écrites ou orales, conformément au principe de la confiance (Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2ème éd., 2016, n. 1499 à 1507).
3.3 Selon la maxime de disposition, applicable en l'espèce, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).
En vertu du principe de disposition, les parties fixent librement ce qu'elles veulent réclamer dans les conclusions de leurs écritures. L'objet du procès dépend exclusivement d'elles. Il en découle que le Tribunal est lié par les conclusions des parties (Hohl, op. cit., n. 1193 et 1196).
Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 CPC). Lors des débats principaux, les conclusions peuvent être modifiées aux mêmes conditions et à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle modifiée se fonde sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux à porter à temps dans le procès au sens de l'art. 229 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
3.4 Le Tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC). La tenue d'une audience d'instruction relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal; les parties n'ont pas de droit à la tenue de cette audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_118/2016 du 15 août 2016 consid. 5).
Pour simplifier le procès, le Tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 225 let. a CPC).
3.5
3.5.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la monnaie de paiement pour la prétention que les appelants font valoir à l'encontre des intimées est l'euro et qu'ainsi les appelants avaient l'obligation de prendre des conclusions en paiement en euros. En dépit de l'ordonnance du Tribunal du 17 mars 2015, ceux-ci ont persisté, dans la demande, sans lever l'ambiguïté, à libeller leurs conclusions en euros et en francs suisses (150'000 €, "soit" 185'175 fr. 008), ce qui n'est plus toléré par la jurisprudence actuelle. C'est ainsi à juste titre que les intimées, lors des débats d'instruction, les ont interpellés afin de savoir s'ils concluaient en euros ou en francs suisses. Les appelants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont répondu qu'ils concluaient en francs suisses, soit au paiement de 185'175 fr. 008, si leurs parties adverses ne s'opposaient pas au taux de change. Les intimées ont alors déclaré qu'elles ne s'opposaient pas au taux de change, étant rappelé que dans leurs réponses au Tribunal, elles avaient contesté le cours de change retenu dans la demande, à savoir celui du 27 octobre 2014. Les intimées n'ont pas offert de payer en francs suisses, mais se sont uniquement déclarées d'accord avec le taux de change proposé par les appelants. Ce faisant, elles n'ont pas choisi la monnaie de paiement, faculté qui leur est réservée par l'art. 84 al. 2 CO, ni donné leur accord à la conversion en francs suisses du montant réclamé.
Il ne pouvait échapper aux appelants, assistés d'un avocat, que requérir le paiement en francs suisses équivalait à réclamer une prestation autre que celle prétendument convenue et exigeait donc le consentement des parties adverses. Le procès-verbal d'audience ne mentionne pas que les intimées auraient accepté que les conclusions soient libellées en francs suisses et ne fait pas référence à la disposition précitée. En outre, à l'occasion des premières plaidoiries, les appelants, qui avaient seuls la maîtrise de l'objet du procès, ont formulé les conclusions en francs suisses sans faire aucune réserve.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les dernières conclusions des appelants étaient celles modifiées avant les débats principaux et confirmées lors des premières plaidoiries. Lesdites conclusions ne pouvaient plus être modifiées par la suite, sauf en présence de faits ou moyens de preuve nouveaux, dont les appelants ne se prévalent pas. Le jugement attaqué n'est d'ailleurs pas critiqué sur ce point.
Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de la bonne foi ne peut être reprochée au premier juge, ni aux intimées.
3.5.2 Le grief de violation de l'art. 226 al. 1 CPC et du droit d'être entendu se fonde sur des allégations et une pièce irrecevables. Il n'a donc pas à être examiné.
En tout état, après l'audience du 11 février 2016, le premier juge a informé les parties de ce que la procédure était limitée à la question du bien-fondé de la demande à la lumière de l'art. 84 CO. Celles-ci ont pu plaider sur cette question lors de l'audience du 28 avril 2016. Dans la mesure où les appelants avaient précisé leurs conclusions, le Tribunal n'avait pas à ordonner la tenue d'une nouvelle audience de débats d'instruction (qui devait, selon eux, leur permettre de "clarifier leur position"), à laquelle d'ailleurs les parties n'ont pas de droit. Aucune violation de l'art. 226 al. 1 CPC, ni du droit d'être entendus des appelants, ne peut ainsi être reprochée au Tribunal.
3.5.3 Enfin, le grief de violation des art. 125 et 237 al. 1 CPC n'est pas compréhensible. En tout état de cause, le juge peut, pour simplifier le procès, limiter la procédure à une question déterminée. En l'espèce, vu la modification des conclusions, désormais libellées uniquement en francs suisses, intervenue le 11 février 2016, il était adéquat de statuer sur le bien-fondé de la demande à la lumière de l'art. 84 CO avant tout acte d'instruction.
3.5.4 Dans la mesure où les appelants, sans le consentement des intimées, font valoir une créance en francs suisses, alors que la dette alléguée a été contractée en euros, c'est sans violer l'art. 84 CO que le Tribunal a rejeté la demande.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'840 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des appelants, pris solidairement, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les appelants, pris solidairement, seront également condamnés à verser à chacune des intimées 1'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7504/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22246/2014-17.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'840 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris solidairement, et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, pris solidairement, à verser à C______ et à D______ 1'500 fr. chacune à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.