C/22308/2011

ACJC/48/2018 du 16.01.2018 sur JTPI/14154/2015 ( OO )

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.179; CC.274.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22308/2011 ACJC/48/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 JANVIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, requérant sur mesures provisionnelles, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), citée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 janvier 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1962, de nationalité indienne, et B______, née C______ le ______ 1966 à D______ (Inde), de nationalité australienne, se sont mariés le ______ 1990 à E______ (Inde), sans conclure de contrat de mariage.

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union, F______ né le ______ 1993 à G______ (Thaïlande).

b. La famille a vécu en dernier lieu dans une villa sise à H______ (Genève), que l'époux a acquise durant le mariage.

c. Les parties se sont séparées le 23 février 2009.

d.a Par jugement du 8 mars 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ à charge pour elle d'en assumer les frais y relatifs dès qu'elle en aurait à nouveau la jouissance exclusive (ch. 2), condamné A______ à quitter le logement familial (ch. 3), instauré une garde partagée sur l'enfant F______ (ch. 4), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 25'400 fr. dès le 1er mars 2009 (ch. 5) et autorisé ce dernier à retenir sur la contribution d'entretien la somme de 5'750 fr. représentant les frais de logement de B______ dans le domicile conjugal, dès qu'elle en aurait la jouissance exclusive, dans la mesure où elle ne les assumerait pas directement elle-même (ch. 6).

d.b Saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour de justice a, dans un arrêt du 22 octobre 2010, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, confirmé ces différentes modalités, à l'exception de la contribution à l'entretien de la famille qu'elle a arrêtée à 5'000 fr. entre le 1er mars 2009 et le prononcé dudit arrêt puis à 10'000 fr. dès le 22 octobre 2010, annulant partant les chiffres 5 et 6 du jugement précité.

e. A la fin de l'année 2010, B______ a réintégré le domicile conjugal.

f. En janvier 2011, A______ a quitté la Suisse et s'est installé en Inde, puis, dès le 1er novembre 2011, à G______ (Thaïlande).

g. Le 19 octobre 2011, B______ a formé une demande en divorce, tendant notamment à la condamnation de son époux à lui verser un capital arrêté à 3'306'000 fr., à titre de contribution à son entretien, et au transfert en sa faveur de la propriété de son époux sur l'immeuble sis à H______.

h.a Les parties ont chacune demandé la modification de la contribution d'entretien due par l'époux sur mesures provisionnelles. Ces requêtes ont été toutes deux rejetées par ordonnance du Tribunal du 16 mai 2012.

h.b Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 9 novembre 2012, modifié l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 octobre 2010, en ce sens qu'elle a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'500 fr. dès le 4 janvier 2012 et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, la situation de A______ s'était modifiée de manière essentielle et durable puisqu'il résidait à l'étranger depuis le mois de janvier 2011 - ce qui était notamment de nature à influer le montant de ses charges - et travaillait depuis le 1er novembre 2011 en Thaïlande au sein de I______ LTD pour une rémunération de base nettement inférieure aux 54'000 fr. perçus mensuellement lorsqu'il était employé à Genève par la société J______ SA. Par ailleurs, F______ était devenu majeur au mois ______ 2011.

Même si l'on admettait que l'époux n'avait plus la possibilité effective de trouver un emploi à Genève similaire à celui qu'il occupait chez J______ SA, il n'en demeurait pas moins qu'il pouvait raisonnablement être exigé de ce dernier, qui était âgé de 50 ans, n'avait pas de problème de santé et disposait d'une solide expérience professionnelle, qu'il reprenne l'activité de consultant indépendant qu'il avait volontairement abandonnée en novembre 2011, et continue à percevoir un revenu équivalent à celui qu'il gagnait dans le cadre de cette activité, estimé à 15'843 fr. par mois, lequel était suffisant pour assurer l'entretien convenable de son épouse. Il était au demeurant fort probable que ce revenu correspondait à tout le moins au salaire que lui aurait procuré son emploi pour I______ LTD une fois le bonus perçu, car l'époux n'aurait sans doute pas accepté de mettre un terme à son activité indépendante pour prendre un poste salarié moins bien rémunéré, ce d'autant qu'il alléguait devoir supporter des charges mensuelles de 13'000 fr.

Retenant que A______ était en mesure d'exercer son activité indépendante également en Thaïlande, ses charges mensuelles étaient arrêtés, à 2'010 fr., comprenant son loyer en Thaïlande (1'410 fr.) ainsi que son entretien de base OP (lequel devait être ramené à environ 600 fr. compte tenu du coût de la vie en Thaïlande). Les frais qu'il avait allégués à titre de déplacement (300 fr.) et de remboursement de différents prêts (1'000 fr.) avaient été écartés, ces postes n'ayant pas été justifiés par pièces. Au demeurant, il n'était pas démontré que ceux-ci auraient effectivement et régulièrement été acquittés. Après paiement de ses charges, l'époux bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 13'830 fr. (15'843 fr. - 2'010 fr.).

Bien que B______ ne travaillât pas, elle disposait d'une capacité de gain de 5'000 fr. nets par mois, alors que ses charges s'élevaient à 10'730 fr. par mois (1'200 fr. d'entretien de base OP, 5'700 fr. de frais liés à la villa familiale, 3'000 fr. d'acompte d'impôts, 500 fr. de prime d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de transport et 130 fr. de frais de sécurité). Le budget de B______ présentait donc un déficit de l'ordre de 5'730 fr. Partant, pour maintenir le niveau de vie dont elle jouissait durant la vie commune, la Cour a fixé à 7'500 fr. la pension due par A______ à l'entretien de son épouse.

h.c Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

i. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur divorce à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 septembre 2015.

Par jugement du 23 novembre 2015, notifié aux parties le 27 novembre 2015, il a prononcé le divorce des parties, condamné A______ à verser à B______ une somme de 892'508 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts moratoires à 5% l'an, dit que le régime matrimonial des parties était, pour le surplus, liquidé, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage, condamné A______ à payer à B______ une somme en capital de 680'460 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an, à titre de contribution post-divorce à son entretien, et fixé et réparti les frais de procédure entre les parties.

Se fondant sur les versements effectués sur le compte bancaire de A______ par son employeur en 2013, le Tribunal a retenu qu'il percevait un salaire mensuel net d'au minimum 16'265 USD par mois - équivalent à 16'556 fr. 80 - , soit des revenus supérieurs aux gains retenus par la Cour de justice dans son arrêt du 9 novembre 2012.

B. a. Parallèlement à la procédure de divorce, B______ a obtenu, par ordonnance du 26 janvier 2012, le séquestre de la villa de H______ à concurrence des sommes en capital de 33'413 fr. 54, 91'150 fr. et de 13'877 fr. 10. A______ a formé en vain opposition au séquestre, la Cour ayant considéré, par arrêt du 7 juin 2013, qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'une subrogation ni d'une compensation de créances d'aliments pour les paiements qu'il avait effectués en mains de tiers.

b. Par jugement rendu par le Tribunal de police le 20 septembre 2013, A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et condamné à une peine pécuniaire, laquelle a été réduite par arrêt de la Chambre pénale et de révision du 15 mai 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2015.

C. a. Le 11 janvier 2016, B______ a formé appel du jugement de divorce, concluant à l'annulation des chiffres de son dispositif portant sur les sommes dues à titre de liquidation du régime matrimonial et de contribution post-divorce à son entretien, ainsi que sur la répartition des frais de procédure. Elle a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui verser les sommes de 1'724'616 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% dès le 23 novembre 2015 à titre de liquidation du régime matrimonial et de 3'739'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 23 novembre 2015 à titre de contribution à son entretien.

b. Le 12 janvier 2016, A______ a également formé appel du jugement de divorce s'agissant des montants alloués à son épouse, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de ses engagements à verser à cette dernière la somme de 592'508 fr. 80 dans un délai de 60 jours depuis l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial, et une contribution post-divorce d'entretien de 3'000 fr. par mois, pour une durée limitée à trois ans depuis l'entrée en force du jugement de divorce.

c. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 août 2016, A______ a formé une requête en mesures provisionnelles, objet des présentes, concluant à ce qu'il soit constaté que le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 8 mars 2010 avait cessé de déployer ses effets depuis l'entrée en force du prononcé du divorce, subsidiairement à ce que le chiffre 2 soit modifié "en ce sens qu'il attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal" (…), charge à elle d'en supporter les charges à hauteur de 5'750 fr. par mois", plus subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à retenir directement du montant de la contribution d'entretien versée la somme de 5'750 fr. au maximum représentant les frais de logement de son ex-épouse, tant qu'elle continuerait à avoir la jouissance exclusive de la villa.

A______ a en outre sollicité que l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012 soit annulé, qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois à B______ depuis le 1er août 2016 et qu'il y soit condamné en tant que de besoin.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir une lettre qu'il avait adressée à B______ le 18 février 2016 (pièce 1), un échange de correspondance entre les conseils des parties des 7 et 18 mars 2016 (pièces 2 et 3); une attestation de résidence de K______ dans la villa de A______ dressée le 16 juin 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations (pièce n° 4), des factures établies par A______ pour les frais liés au domicile conjugal des mois de janvier, de février et d'avril à août 2016 (pièces 5), une attestation de salaire établie par le "L______" (L______), une entité gouvernementale de P______ [Emirats Arabes Unis], le 8 juillet 2016, un certificat attestant du changement de nom de la société I______ le 2 juin 2016, une copie de l'attestation de salaire pour l'année 2014 déjà produite avec son appel (pièces 6), des factures datant de l'été 2016 et les détails d'un prêt lié au financement d'une automobile datant de 2015 (pièces 7), des relevés concernant un prêt hypothécaire pour les années 2012 à 2015 (pièces 8), un extrait du Registre du commerce concernant l'entreprise individuelle M______, inscrite audit registre le 21 mars 2016 (pièce 9), un extrait du site www.N______.com du 1er juin 2016 (pièce 10) et une publicité de la table d'hôtes "______" – difficilement lisible - accompagnée d'un tableau de réservation concernant des dates en juin et juillet 2016 (pièce 11).

Selon A______, B______ refusait de lui restituer la jouissance de la villa conjugale, alors que le jugement de divorce ne lui avait attribué aucun droit sur celle-ci, dont la propriété n'était plus litigieuse. Elle ne s'était par ailleurs jamais acquittée des frais de logement de 5'750 fr. et refusait de le faire bien qu'il versât en ses mains l'intégralité de la contribution en 7'500 fr. par mois depuis le 1er février 2015. A l'appui de cet allégué, il invoque toute une série de courriels par lesquels il allègue avoir payé la contribution d'entretien et demande à son ex-épouse de s'acquitter des frais de logement.

Même en considérant que son salaire mensuel était supérieur à 15'000 fr., ainsi que l'avait retenu le Tribunal dans le jugement de divorce et la Cour de justice sur mesures provisionnelles, il ne disposait pas de moyens suffisants, après versement de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, pour s'acquitter en sus des charges de l'immeuble. Cette situation était insupportable, ce d'autant plus qu'il avait découvert récemment que B______ louait la villa à un dénommé K______ depuis plusieurs mois, voire années, pour réaliser des revenus substantiels. Il n'était pour le surplus pas équitable de retenir qu'elle supportait une charge de loyer alors qu'elle ne s'en acquittait effectivement pas. Au demeurant, l'ex-épouse exerçait une activité professionnelle indépendante sous la raison sociale M______ depuis 2014, ainsi qu'une activité de restauration à titre lucratif dans la villa conjugale depuis juin 2015.

La situation s'était modifiée de manière durable et essentielle depuis le prononcé des mesures protectrices, dès lors que B______ n'avait plus aucun intérêt à vivre dans la villa et qu'elle refusait d'en supporter les charges. Compte tenu de l'absence de charge de loyer de B______, il y avait lieu de réduire la contribution due à son entretien à 3'000 fr. par mois.

d. Le 24 octobre 2016, B______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de la requête en mesures provisionnelles et a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 1 à 11 nouvellement produites, au déboutement de son ex-époux et à la condamnation de celui-ci à une amende disciplinaire.

Elle a précisé que K______ était une connaissance qui, pour des raisons pratiques et en accord avec elle, s'était formellement domiciliée à son adresse, sans verser de contribution pour ce service. Elle a contesté percevoir la contribution d'entretien qui lui était due. Son ex-époux ne la lui versait que très sporadiquement. Elle tentait ainsi par tous les moyens d'exercer une activité professionnelle, mais ne touchait actuellement aucun revenu.

e. A______ a renoncé à répliquer sur mesures provisionnelles.

D. La situation financière des parties se résume de la manière suivante.

a. A partir de 2003, A______ a travaillé en qualité de directeur ______ chez J______ SA à Genève. Il a perçu, entre les années 2008 et 2010, un salaire mensuel net moyen de 54'000 fr., bonus compris. Sa rémunération de base s'élevait en moyenne à 21'500 fr. net par mois. Son activité consistait à conseiller des clients privés dans le domaine des ______.

Au mois de mars 2010, J______ SA a résilié le contrat de travail de A______ pour le 31 juillet 2010. Elle l'a libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler et lui a versé, à la fin du mois de juillet 2010, une indemnité de départ de 188'132 fr. 35.

Immédiatement après avoir été libéré de son obligation de travailler pour J______ SA et jusqu'au mois de novembre 2011, A______ a travaillé en qualité de consultant indépendant, déployant une activité similaire à celle exercée pour le compte de son précédent employeur mais à une plus petite échelle. Les gains exacts qu'il a retirés de cette activité ne sont pas connus. A teneur des versements intervenus sur deux comptes bancaires de A______, la Cour de justice a estimé dans son arrêt du 9 novembre 2012, que son activité professionnelle indépendante lui avait rapporté la somme mensuelle nette – non contestée dans la présente procédure - de 15'843 fr.

Le 1er novembre 2011, A______ a débuté en Thaïlande une activité pour le compte de la société I______ LTD, active dans le milieu du courtage de ______. Il a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 10'000 USD, auquel se serait ajouté, après six mois d'activité, un bonus annuel discrétionnaire dépendant en particulier de ses performances personnelles et des résultats du groupe au sein duquel il officie. Il a toutefois soutenu, dans la procédure de divorce, n'avoir reçu aucun bonus en 2012 et 2013.

D'après ses indications, son employeur l'aurait muté à P______ en juillet 2015; son salaire annuel serait toujours de 120'000 USD, soit 10'000 USD par mois.

b. A______ soutient supporter des charges mensuelles d'environ 7'620 fr., dont 3'315 fr. de loyer, 817 fr. de crédit pour l'achat d'une voiture, 202 fr. de charges liées au logement, 164 fr. de téléphone, 2'275 fr. "d'autres dépenses personnelles" et 846 fr. d'impôts suisses.

Il a produit un contrat de bail conclu pour une année, du 19 janvier 2016 au 20 janvier 2017, prévoyant un loyer mensuel de 13'333 AED, soit 3'544 fr. (au cours de 0.27 du 8 janvier 2018, www.O______.com), une facture portant sur des frais du mois de juillet 2016 d'électricité (98.04 AED, soit 26 fr.), d'eau (41.08 AED, soit 11 fr.), d'habitation (666.67 AED, soit 177 fr.) et d'eaux usées (8.80 AED, soit 2 fr.), une facture de téléphonie et d'internet de 73 fr. (275 AED) pour le mois de juillet 2016, et les détails d'un prêt en vue du financement d'une voiture mentionnant des mensualités de 874 fr. (3'287 AED), la prochaine échéance étant le 7 juin 2015. Ce dernier document ne précise pas le nom de l'emprunteur.

c. B______ indique ne toucher actuellement aucun revenu.

Elle n'allègue pas que ses charges, telles qu'établies par la Cour de justice dans son arrêt du 9 novembre 2012, se seraient modifiées depuis lors.

EN DROIT

1. 1.1 La décision au fond est susceptible d'appel, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Les appels des parties ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi à priori recevables.

1.2 Le présent arrêt porte uniquement sur la demande de mesures provisionnelles formée par l'appelant par acte du 22 août 2016, la Cour étant compétente pour ordonner de nouvelles mesures provisionnelles lorsque la procédure au fond fait l'objet d'un appel (art. 276 al. 3 CPC; cf. Tappy, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 268).

1.3 En l'espèce, la requête en mesures provisionnelles a été déposée selon la forme prescrite et devant l'autorité compétente (art. 130 ss et 276 CPC). Elle est, partant, recevable.

1.4 Les mesures requises sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Le juge peut s'en tenir à la vraisemblance des faits (cf. ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les courriers des 18 février, 7 mars et 18 mars 2016, le certificat attestant d'un changement de nom le 2 juin 2016, les factures datant de l'été 2016, celles établies par le requérant, l'extrait du registre du commerce de M______, l'extrait du site www.N______.com du 1er juin 2016 et la publicité de la table d'hôtes "______" avec les réservations prévues pour l'été 2016 sont postérieurs au prononcé du jugement de divorce et au dépôt de l'appel du requérant, de sorte qu'ils sont recevables.

Le requérant ne précise en revanche pas les raisons pour lesquelles l'attestation de résidence de K______, l'attestation de salaire du L______ du 8 juillet 2016, l'attestation de salaire pour l'année 2014, les détails du prêt datant de 2015 et les relevés concernant le prêt hypothécaire pour les années 2012 à 2015 n'ont pas été obtenus et/ou versés à la procédure en première instance déjà, voire avec son appel, dans la mesure où ces documents concernent des faits qui, selon ses propres dires, sont antérieurs au prononcé du jugement de divorce. La question de la recevabilité de ces pièces peut néanmoins rester indécise, dès lors que leur prise en compte ne saurait en tout état de cause modifier l'issue du litige, au vu des considérations qui suivent.

3. Le requérant sollicite le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, au motif que la citée n'aurait plus aucun intérêt à vivre dans sa propriété, dans la mesure où le divorce des parties a été prononcé, que l'attribution de ce bien en sa faveur n'est plus contestée, que la citée n'en aurait jamais assumé les charges et qu'elle louerait l'immeuble à un tiers.

La citée conteste la réalisation des conditions justifiant la modification des mesures prononcées le 9 novembre 2012. Elle soutient que son ex-époux n'aurait jamais versé la contribution due à son entretien, si ce n'était que très sporadiquement.

3.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2, JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1). La requête de modification ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

Par ailleurs, si le débiteur d’entretien ne trouve pas un emploi lui assurant une rémunération correspondant au revenu hypothétique retenu par le juge des mesures protectrices après un examen détaillé, il peut obtenir une adaptation du montant de la contribution s’il prouve qu’il a entrepris de sérieux efforts de recherche et s’il expose, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2 traduit in Droit matrimonial - Newsletter été 2016 éditée par Amey, Bohnet, Burgat, Guillod et Saul).

3.1.2 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 46 ad art. 276 CPC).

Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier, s'agissant du devoir d'entretien entre époux (art. 163 et ss CC), à l'exclusion des art. 125 ss CC sur l'entretien après divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; Tappy, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC).

Demeure réservée l'interdiction générale de l'abus de droit pouvant consister à prolonger un procès pour percevoir le plus longtemps possible la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles. L'art. 276 al. 3 CPC ne s'applique évidemment qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (Tappy, op. cit., n. 48 et 50 ad art. 276 CPC).

3.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux appelé de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien post-divorce. Si la propriété de la villa conjugale n'est plus litigieuse, celle-ci constitue néanmoins un actif du compte d'acquêts du requérant, susceptible d'influer sur l'issue de la liquidation du régime matrimonial. Les effets du divorce en relation avec ce bien immobilier ne sont par conséquent pas encore définitifs, ni exécutoires.

Au demeurant, dès lors que certains aspects financiers du divorce sont encore pendants devant la Cour, les dispositions régissant les rapports entre gens mariés, y compris celles liées à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC), restent applicables.

Aussi, le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 mars 2010 continue à déployer ses effets s'agissant de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la citée, nonobstant la dissolution du mariage.

Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir un comportement abusif de la citée, visant à prolonger la procédure pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible de la jouissance exclusive de la villa. Le requérant a d'ailleurs lui aussi fait appel du jugement de divorce, contribuant ainsi à retarder l'issue du litige.

Le jugement de divorce n'emporte donc pas modification de la situation des parties nécessitant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.

Les conclusions du requérant visant la constatation de la caducité du chiffre 2 du dispositif du jugement du 8 mars 2010 seront donc écartées, dans la mesure où elles sont recevables.

3.3 Le requérant soutient encore que la requérante n'assume aucune charge de logement effective, puisqu'elle ne s'est jamais acquittée des frais de la villa conjugale. Ce faisant, il allègue une diminution de ses charges.

Même à supposer qu'une telle circonstance puisse justifier la modification de mesures provisionnelles, le requérant n'a pas rendu vraisemblable s'être régulièrement acquitté de l'entier de la contribution d'entretien due à la citée et lui avoir ainsi donné les moyens d'assumer ses besoins mensuels, y compris ceux liés à la villa conjugale. Il résulte en revanche de la procédure qu'il a fait l'objet de poursuites de la part de la citée et a déjà été condamné pour violation de son obligation d'entretien. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la citée de ne pas avoir réglé les charges liées à son logement.

3.4 Le requérant se prévaut de ce que la citée louerait la villa conjugale à un tiers, ce qui lui procurerait des revenus substantiels. L'attestation de résidence du dénommé K______ n'est toutefois pas, à elle seule, suffisante pour retenir que ce dernier réside effectivement dans la villa conjugale et que la citée en retirerait un quelconque bénéfice financier. Rien ne permet en outre de penser que la citée ne vivrait plus dans la villa. Les allégués du requérant sur une activité de restauration pratiquée par celle-ci dans ledit bien immobilier paraissent au surplus peu compatibles avec une prétendue location de celui-ci à un tiers.

3.5 Le requérant allègue encore que la citée réaliserait des revenus en tant qu'indépendante travaillant sous la raison sociale M______ et en exerçant une activité de restauration dans la villa.

Dans son arrêt du 9 novembre 2012, la Cour avait imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets à la citée. Aucun élément au dossier ne rend vraisemblable la réalisation actuelle par cette dernière de revenus plus importants.

Ce grief doit donc également être rejeté.

3.6 Enfin, c'est à juste titre que le requérant ne se prévaut pas formellement d'une modification de sa situation financière. Il n'allègue en effet pas que ses revenus auraient diminués depuis le prononcé de l'arrêt du 9 novembre 2012, mais persiste à soutenir qu'il ne réalise qu'un salaire mensuel de l'ordre de 10'000 fr. depuis novembre 2011, date à laquelle il a rejoint son nouvel employeur.

A cet égard, la Cour avait retenu à son encontre, dans son arrêt du 9 novembre 2012, un revenu hypothétique de 15'843 fr. nets par mois, correspondant à celui qu'il avait réalisé de mars 2010 à novembre 2011 en tant que consultant indépendant. Le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu une telle rémunération, ne rend pas vraisemblable, ni même n'allègue, avoir entrepris de sérieux efforts en vue de reprendre une telle activité ; il n'explique pas pourquoi les attentes de la Cour ne peuvent être réalisées. Ce faisant, aucune diminution de ses revenus ne pourrait en tout état de cause être admise.

S'agissant de ses charges, le requérant allègue des frais plus importants que ceux retenus par la Cour dans son arrêt du 9 novembre 2012. Il n'explique cependant pas les motifs justifiant la nécessité de ces nouvelles charges. Si son transfert à P______ peut avoir occasionné une modification de ses dépenses, il ne s'en est toutefois jamais prévalu pour requérir la réduction de la contribution due à la citée, bien que son déménagement date du mois de juillet 2015.

Le requérant ne donne au surplus aucune indication sur le loyer payé avant le 1er janvier 2016 et sur les caractéristiques de son nouveau logement dont le loyer est important (3'315 fr. selon ses allégués). Les deux factures produites ne suffisent en outre pas pour retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les frais de téléphonie et les charges du logement, notamment celles d'habitation, dont il se prévaut, sont régulières et indispensables.

Par ailleurs, la Cour avait écarté, dans son arrêt du 9 novembre 2012, les frais de déplacement et les remboursements de prêts allégués à l'époque. Or, le requérant ne rend pas vraisemblable, dans la présente procédure, la nécessité de conclure un nouveau prêt pour l'achat d'un véhicule. Au surplus, le document produit ne mentionne pas son nom et se rapporte à des mensualités - libellées en AED - dues en juin 2015 déjà, soit avant qu'il ne s'installe à P______. Cette charge n'apparaît dès lors pas le concerner. Enfin, le requérant n'a produit aucun document pour établir une augmentation de ses autres "dépenses personnelles", ni l'existence d'une charge fiscale nouvelle.

Certes, le coût de la vie à P______ est notoirement plus élevé qu'en Thaïlande. D'après l'indice UBS des prix et salaires 2015, le montant d'entretien de base selon les normes OP peut être estimé, pour cette ville, à 805 fr., l'indice du niveau des prix, loyer non inclus, étant de 65,4 à P______ et de 97,6 à Genève ([1'200 fr. fr. x 65.4] ÷ 97,6 = 804 fr. 09). Toutefois, même si l'on retenait le loyer allégué de 3'315 fr., des charges liées au logement de 216 fr. et un montant d'entretien de 805 fr., le requérant disposerait encore d'un solde de 11'507 fr. (15'843 fr. – 3'315 fr. – 216 fr. – 805 fr.), lui permettant d'assumer la contribution d'entretien de 7'500 fr. due à la citée.

3.7 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément nouveau durable et significatif ne justifie le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.

La requête sera donc rejetée.

4. La citée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge du requérant, sa requête étant injustifiée et ayant un caractère purement dilatoire. La requête avait en outre été rédigée dans le but de produire de nouvelles pièces que le requérant n'avait pas eu la diligence de verser en temps utiles à la procédure.

4.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le requérant aurait agi dans le seul but de faire durer la procédure, ou adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.

Le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie donc pas.

5. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr. (art. 31 RTFMC), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le requérant s'acquittera également de dépens en faveur de la citée, arrêtés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 88 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles

A la forme :

Déclare recevable la requête en mesures provisionnelles formée le 29 août 2016 par A______ dans la cause C/22308/2011-6.

Au fond :

La rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires sur mesures provisionnelles à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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