C/22308/2011

ACJC/708/2018 du 31.05.2018 sur JTPI/14154/2015 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PRESTATION EN CAPITAL
Normes : CC.125; CC.196; CC.215
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22308/2011 ACJC/708/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 31 MAI 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2015, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46,
1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

et

Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé et appelant, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.



EN FAIT

A. a. Par jugement du 23 novembre 2015, notifié aux parties le 27 novembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ une somme de 892'508 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, dit que le régime matrimonial des parties était, pour le surplus, liquidé (ch. 2), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ durant le mariage, ordonné en conséquence à C______ de prélever la somme de 131'314 fr. 10 du compte de libre-passage de B______ et de la transférer sur le compte de libre-passage de A______ (ch. 3), condamné B______ à payer à A______ une somme en capital de 680'460 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution post-divorce à son entretien (ch. 4), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 32'370 fr. et compensés partiellement avec les avances de frais fournies par B______, à raison de la moitié à la charge de celui-ci et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève une somme de 12'105 fr. (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______ appelle des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et, cela fait, à la condamnation de B______ au versement des sommes de 1'724'616 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2015, à titre de liquidation du régime matrimonial, et de 3'739'500 fr., avec intérêts à 5% dès le
23 novembre 2015, au titre de contribution d'entretien, et à sa condamnation en tous les frais et dépens de deux instances, les frais judiciaires de première instance étant arrêtés à 32'370 fr.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du Ministère public du 5 novembre 2015.

c. Le 12 janvier 2016, B______ a également appelé des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement, concluant à ce qu'ils soient annulés, et cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ 592'508 fr. 80 dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial, et une contribution d'entretien post-divorce de 3'000 fr. par mois pour une durée de trois ans dès l'entrée en force du jugement de divorce, et à ce qu'il soit condamné au paiement de ce dernier montant, en tant que besoin. Il sollicite au surplus la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.

Il verse à la procédure un chargé de pièces nouvelles, à savoir des attestations de salaire le concernant des 29 janvier 2015 et 5 janvier 2016 pour les années 2014 et 2015, une évaluation des actifs immobiliers de A______ établie par E______ en décembre 2015 et des extraits du site internet de la table d'hôtes "F______" concernant des événements organisés en fin d'année 2015 et imprimés à une date inconnue.

d.a Chaque partie conclut au rejet de l'appel de l'autre.

d.b Dans sa réponse du 23 juin 2016, B______ déclare en sus former "appel joint", en reprenant les conclusions de son appel du 12 janvier 2016. Il sollicite la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins.

Il produit un chargé de pièces nouvelles, comprenant des relevés de G______ concernant son prêt hypothécaire des 15 janvier 2013, 15 janvier 2014, 15 janvier 2015 et 15 janvier 2016, un extrait du registre du commerce de Genève à teneur duquel A______ exploite la raison individuelle "A______, H______" [ci-après: H______], un extrait internet, non daté, relatif à la table d'hôtes "F______" accompagnée d'un tableau de réservation concernant des dates en juin et juillet 2016, un extrait du site www.I______ relatif à la location d'un appartement à J______ [GE], un extrait du site www.K______ du 1er juin 2016, des courriels adressés à son ex-épouse en mars, mai, juin, août 2015 et en janvier 2016, accompagnés de factures établies par ses soins pour les frais liés au domicile conjugal de janvier à avril 2016, des échanges de courriels entre l'ex-époux et G______ du 6 au 30 avril 2015, des déclarations de L______ et M______ datées de 2010, un courrier envoyé à A______ le 18 février 2016, avec sa traduction française, un courrier adressé le 21 avril 2016 à un dénommé N______, qui aurait alors occupé la villa familiale, une attestation de salaire concernant B______ pour l'année 2014, des décisions de l'Administration fiscale cantonale du 17 février 2016 concernant sa taxation fiscale pour l'année 2014 et un courriel échangé en juin 2016 avec un dénommé O______.

d.c A______ conclut à l'irrecevabilité des pièces déposées par B______ et elle produit, avec sa réponse du 20 juin 2016, une ordonnance pénale le concernant du 21 mars 2016 et des avis de crédit sur son compte bancaire des 9 février, 9 mars et 6 mai 2016.

e. Dans le cadre des deux appels, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans sa réplique du 4 août 2016, A______ conclut à l'irrecevabilité des pièces produites par son ex-époux et verse à la procédure un courrier adressé au conseil de ce dernier le 7 mars 2016.

f. Dans le cadre de mesures provisionnelles requises par B______ le 29 août 2016, ce dernier a produit de nouvelles pièces relatives à la situation financière des parties, à savoir une attestation de résidence de N______ dans la villa de B______ dressée le 16 juin 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations, des factures établies par B______ pour les frais liés au domicile conjugal des mois d'avril à août 2016, une attestation de salaire établie par le "P______", une entité gouvernementale de ______ [Emirats Arabes Unis], le 8 juillet 2016, un certificat attestant du changement de nom de la société Q______ le 2 juin 2016, un nouveau contrat de bail le concernant du 19 janvier 2016, des factures datant de l'été 2016 et les détails d'un prêt lié au financement d'une automobile datant de 2015.

Dans ses dernières écritures sur le fond du litige du 1er septembre 2016, B______ ne s'est toutefois pas prévalu de ces documents et des faits qu'ils contiennent. Il n'a par ailleurs pas demandé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement de l'éventuelle avance de frais réclamée par A______.

g. La cause a été gardée à juger le 17 novembre 2016, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

h. Par arrêt du 24 février 2017, la Cour de justice a condamné B______ à verser à A______ 40'000 fr. à titre de provisio ad litem, l'ex-épouse disposant d'un délai de 30 jours dès réception du versement pour verser l'avance de frais judiciaires relative à son appel.

Cet arrêt n'ayant pas été exécuté, l'assistance juridique a été octroyée à A______, par décision du 8 février 2018, pour la couverture de l'avance de frais réclamée.

i. Par arrêt du 16 janvier 2018, la Cour de justice a rejeté la requête en modification des mesures provisionnelles formée par l'ex-époux le 29 août 2016.

B. a. B______, né le ______ 1962, de nationalité ______, et A______, née ______ le ______ 1966, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 1990 à ______, sans conclure de contrat de mariage.

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union, R______ né le ______ 1993 à ______.

b. La famille a vécu en dernier lieu dans une villa sise à J______, que l'époux a acquise durant le mariage.

c. Les parties se sont séparées le 23 février 2009.

d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2010, modifié par arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______ à charge pour elle d'en assumer les frais y relatifs dès qu'elle en aurait à nouveau la jouissance exclusive, B______ a été condamné à quitter le logement familial, une garde partagée a été instaurée sur l'enfant R______ et B______ a été condamné à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, de 5'000 fr. entre le 1er mars 2009 et le 22 octobre 2010 - sous déduction de 66'586 fr. 46 versés entre le 1er mars 2009 et le 2 juin 2010 -, puis de 10'000 fr.

e. A la fin de l'année 2010, A______ a réintégré le domicile conjugal.

f. En janvier 2011, B______ a quitté la Suisse et s'est installé en Inde, puis, dès le 1er novembre 2011, à ______ (Thaïlande).

g. Le 19 octobre 2011, A______ a formé une demande en divorce, tendant en dernier lieu notamment à la condamnation de son époux à lui verser un capital de 3'739'500 fr. plus intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de contribution à son entretien, et au paiement en sa faveur d'une somme de 2'205'000 fr., plus intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial.

B______ a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution post-divorce de 3'000 fr. par mois pour une durée limitée de trois ans dès l'entrée en force du jugement de divorce, ainsi que la somme de 360'616 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, dans un délai de 60 jours depuis l'entrée en force du jugement de divorce.

h. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a modifié l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 octobre 2010, en ce sens qu'elle a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'500 fr. dès le 4 janvier 2012.

Elle a notamment retenu qu'il pouvait raisonnablement être exigé de B______, qui travaillait alors en Thaïlande pour un salaire de base nettement inférieur à celui perçu auparavant à Genève, qu'il reprenne l'activité de ______ indépendant qu'il avait volontairement abandonnée en novembre 2011, et qu'il continue ainsi à percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 15'843 fr. Il était au demeurant fort probable que ce revenu correspondait à tout le moins au salaire que lui aurait procuré son emploi actuel une fois le bonus perçu, car l'époux n'aurait sans doute pas accepté de mettre un terme à son activité indépendante pour prendre un poste salarié moins bien rémunéré.

i. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur divorce à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 septembre 2015.

 

D. La situation financière des parties se présente de la manière suivante.

a. A partir de 2003, B______ a travaillé en qualité de ______ pour ______ chez S______ à Genève. Il a perçu, entre les années 2008 et 2010, un salaire mensuel net moyen de 54'000 fr., bonus compris. Sa rémunération de base s'élevait en moyenne à 21'500 fr. net par mois. Son activité consistait à ______.

Au mois de mars 2010, S______ a résilié le contrat de travail de B______ pour
le 31 juillet 2010. Elle l'a libéré avec effet immédiat de son obligation de
travailler et lui a versé, à la fin du mois de juillet 2010, une indemnité de départ de 188'132 fr. 35.

Immédiatement après avoir été libéré de son obligation de travailler pour S______ et jusqu'au mois de novembre 2011, B______ a travaillé en qualité de ______ indépendant, déployant une activité similaire à celle exercée pour le compte de son précédent employeur mais à une plus petite échelle. Les gains exacts qu'il a retirés de cette activité ne sont pas connus. A teneur des versements intervenus sur deux comptes bancaires de B______, la Cour de justice a estimé dans son arrêt du 9 novembre 2012, que son activité professionnelle indépendante lui avait rapporté la somme mensuelle nette de 15'843 fr.

Le 1er novembre 2011, B______ a débuté en ______ (Thaïlande). une activité pour le compte de la société T______, active dans ______. Il a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 10'000 USD, auquel se serait ajouté, après six mois d'activité, un bonus annuel discrétionnaire dépendant en particulier de ses performances personnelles et des résultats du groupe au sein duquel il officie. Il a toutefois soutenu n'avoir jamais reçu de bonus.

D'après ses indications, son employeur l'aurait muté à ______ [Emirats Arabes Unis] en juillet 2015; son salaire annuel serait toujours de 120'000 USD, soit 10'000 USD par mois.

Selon une attestation de son employeur du 5 janvier 2016, aucun bonus ne lui avait été octroyé pour l'année 2015 et son salaire annuel était toujours de 120'000 USD.

Dans le cadre de la présente procédure, se fondant sur les versements effectués
sur le compte bancaire de B______ par son employeur en 2013 - d'un total de 195'188.48 USD -, le Tribunal a retenu qu'il percevait un salaire mensuel net
d'au minimum 16'265 USD par mois, équivalent à 16'556 fr. 80. Ce calcul n'est pas discuté par les parties, B______ se limitant à soutenir qu'il ne gagne que 10'000 USD par mois, selon l'attestation de son employeur, et A______ à relever que les revenus de son ex-époux n'avaient pas pu être déterminés avec précision, ce dernier ayant tout mis en oeuvre pour dissimuler le montant réel de ses ressources.

b. Les charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non contestées, de B______ s'élèvent à 5'433 fr. 45 et se composent de 2'770 fr. 60 de frais de logement,
910 fr. 70 de transport, 100 fr. 05 d'eau et d'électricité, 812 fr. 30 d'impôts suisses et 840 fr. de dépenses vitales, compte tenu du coût de la vie à ______ [Emirats Arabes Unis].

Dans la partie en droit de son appel, B______ reproche au Tribunal d'avoir écarté les intérêts hypothécaires de la villa familiale jusqu'à sa vente effective, les frais d'assurance-maladie (400 fr./mois), non documentés, qu'il soutient être incontestés, et les frais d'entretien de l'enfant majeur du couple (6'313 fr./mois). A teneur du procès-verbal de l'audience des débats d'instruction du 8 avril 2013, A______ a contesté la prise en compte de ces charges. Le 19 mai 2014, B______ a par ailleurs déclaré que son assurance-maladie était prise en charge par son employeur.

Dans sa requête en mesures provisionnelles du 29 août 2016, il a soutenu supporter des charges mensuelles d'environ 7'620 fr., dont 3'315 fr. de loyer, 817 fr. de crédit pour l'achat d'une voiture, 202 fr. de charges liées au logement, 164 fr. de téléphone, 2'275 fr. "d'autres dépenses personnelles" et 846 fr. d'impôts suisses.

Il a alors produit un contrat de bail conclu pour une année, du 19 janvier 2016 au 20 janvier 2017, prévoyant un loyer mensuel de 13'333 AED, soit 3'544 fr. (au cours de 0.27 du 8 janvier 2018, www.fxtop.com), une facture portant sur des frais du mois de juillet 2016 d'électricité (98.04 AED, soit 26 fr.), d'eau (41.08 AED, soit 11 fr.), d'habitation (666.67 AED, soit 177 fr.) et d'eaux usées (8.80 AED, soit 2 fr.), une facture de téléphonie et d'internet de 73 fr. (275 AED) pour le mois de juillet 2016, et les détails d'un prêt en vue du financement d'une voiture mentionnant des mensualités de 874 fr. (3'287 AED), la prochaine échéance étant le 7 juin 2015. Ce dernier document ne précise pas le nom de l'emprunteur.

c.a A______ a suivi une formation de ______ acquise en 1981 en Inde, reconnue dans tout le Commonwealth, et est titulaire d'un master en ______ obtenu en ______ en 2006. Après l'obtention de ce second diplôme, elle a collaboré cinq mois avec U______. Pour cette activité, elle a perçu une rémunération mensuelle de 3'000 fr., ce qui n'est pas contesté. Elle a, à nouveau, travaillé avec cette organisation en 2008.

Entre les mois de juin 2009 et d'avril 2011, elle a travaillé pour U______ à raison de trois jours par semaine. Il s'agissait d'une activité de bénévole et non de salariée. Elle était en revanche remboursée pour ses frais de déplacements et de nourriture et percevait des compensations pour les frais assumés. Cette activité devait être rémunérée une fois collectés les fonds nécessaires pour le projet auquel elle participait. Ces fonds n'ont cependant jamais pu être réunis.

A______ indique n'exercer aujourd'hui aucune activité professionnelle, ses démarches pour retrouver un emploi étant demeurées infructueuses, en dépit de l'aide dont elle a bénéficié dans l'accomplissement de celles-ci, produisant à l'appui de ses allégations, des demandes d'emploi et des réponses négatives à ses recherches effectuées entre le 22 janvier 2011 et le 7 avril 2013, soit deux datant de 2010, sept de 2011, trois de 2012 et deux de 2013. Elle verse en outre
à la procédure quelques offres publiées sur internet et une inscription sur le
portail des carrières de ______. A______ conteste avoir une quelconque capacité contributive.

B______ soutient que, durant le mariage, A______ a toujours travaillé ou étudié. Par ailleurs, les recherches d'emploi produites étaient totalement insuffisantes à démontrer qu'elle ne pouvait pas percevoir des revenus de 5'000 fr. comme l'avait retenu la Cour de justice dans son arrêt du 22 octobre 2010. Il se prévaut du curriculum vitae de son ex-épouse. A teneur de ce document, A______ bénéficiait d'une expérience professionnelle, ayant exercé en tant que ______ dans le domaine ______ de juillet 2003 à décembre 2005 à ______ (Australie), et en tant que ______ de novembre 1999 à juin 2000. Elle avait par ailleurs travaillé également en ______, ______, ______ et ______ en tant que ______, les détails et les références pouvant être fournis sur demande.

Sur ce point, l'épouse du frère de A______ a témoigné que la famille avait déménagé tous les deux ans, de sorte qu'il avait été très difficile pour A______ de trouver du travail.

c.b Selon B______, l'ex-épouse percevrait des revenus sous la raison sociale H______. Elle recevrait en sus des loyers en louant la villa conjugale à un dénommé N______ depuis plusieurs années, et exercerait une activité de ______ à titre lucratif.

A______ est inscrite depuis le ______ 2016 au registre du commerce de Genève en raison individuelle, sous la raison sociale H______, active dans la vente de ______ et la réalisation de projets de ______. L'ex-épouse soutient avoir tenté de mettre sur pied cette activité, mais n'avoir encore reçu aucun mandat.

Il ressort par ailleurs d'extraits tirés d'internet que A______ propose des cours de ______ hebdomadaires dans la villa conjugale.

c.c A ce jour, la demande formulée par A______ de renouvellement de son autorisation de séjour B, échue le 17 juillet 2011, est à l'examen auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Selon A______, ses chances de retrouver un emploi sont maigres, compte tenu de l'absence d'autorisation de séjour.

Selon les témoins entendus, ses difficultés à trouver un emploi résideraient dans le fait qu'elle n'a pas de permis, qu'elle n'est pas formée aux normes de ______ suisses, qu'elle a des lacunes en informatique et qu'elle manque d'expérience.

Le Tribunal a retenu que si l'ex-épouse résidait légalement en Suisse, son autorisation de séjour B, échue depuis plus de quatre ans, était en cours de renouvellement, ce qui ne facilitait pas des recherches d'emploi. Compte tenu par ailleurs de son manque d'expérience et de ses lacunes informatiques et linguistiques, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois pour une activité dans les ______ à 100%.

d. Les charges mensuelles non contestées de A______ se composent de 130 fr. de "sécurité maison", 500 fr. de prime d'assurance-maladie et 200 fr. de transport. Le Tribunal a retenu en sus 3'500 fr. de frais de logement, 3'000 fr. d'impôts (estimation) et 1'200 fr. de "minimum vital".

B______ conteste les frais d'impôts et ceux de logement, estimant qu'un loyer de 2'500 fr. est suffisant pour garantir le niveau de vie de son ex-épouse en Suisse. Il soutient en outre qu'en l'absence de renouvellement du permis B de A______, cette dernière quittera à très brefs délais la Suisse pour retourner en ______, où réside toute sa famille, ce qui réduira ses dépenses d'entretien et sa charge fiscale.

A______ invoque quant à elle un loyer de 5'700 fr. Pour le surplus, elle se fonde sur l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 pour soutenir que le montant nécessaire pour maintenir son niveau de vie antérieur est de 12'500 fr.

Dans cet arrêt, la Cour avait retenu que ses charges s'élevaient à 10'730 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 5'700 fr. de frais liés à la villa familiale, 3'000 fr. d'acompte d'impôts (montant estimé), 500 fr. de prime d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de transport et 130 fr. de frais de sécurité. Dans la mesure où A______ avait une capacité contributive de 5'000 fr., son déficit était de 5'730 fr. Partant, la Cour avait fixé à 7'500 fr. la pension due par B______ à son entretien, afin de maintenir son niveau de vie antérieur.

e. A______ a exposé vivre des montants que lui versait son ex-époux - lequel n'avait toutefois jamais, selon elle, respecté les décisions de justice -, des prêts émanant de sa famille expliquant que les sommes créditées pour un total de 86'942 fr. 80 sur son compte personnel auprès de D______ entre 2009 et 2011 sont des sommes qui lui ont été prêtées par son frère afin qu'elle puisse payer ses factures - et de prêts émanant d'un ami de la famille - V______ - qui lui versait irrégulièrement de l'argent en fonction de ses besoins. Celui-ci a déclaré, lors de son audition le 18 novembre 2013, lui avoir prêté environ 50'000 fr. en tout pour l'aider.

C. a. Parallèlement à la procédure de divorce, A______ a obtenu, par ordonnance du 26 janvier 2012, le séquestre de la villa de J______ à concurrence des sommes en capital de 33'413 fr. 54, 91'150 fr. et de 13'877 fr. 10. B______ a formé en vain opposition au séquestre, la Cour ayant considéré, par arrêt du 7 juin 2013, qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'une subrogation ni d'une compensation de créances d'aliments pour les paiements qu'il avait effectués en mains de tiers.

b. Par jugement rendu par le Tribunal de police le 20 septembre 2013, B______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et condamné à une peine pécuniaire, laquelle a été réduite par arrêt de la Chambre pénale et de révision du 15 mai 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2015.

c. Dans le cadre d'une nouvelle plainte pénale dirigée contre B______, la Ministère public a délivré le 5 novembre 2015 un avis de recherche à son encontre, compte tenu de l'incertitude de son domicile.

d. Par ordonnance pénale du 21 mars 2016, B______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien, dans la mesure où il ne s'était pas acquitté de l'intégralité des contributions dues à l'entretien de son épouse de novembre 2012 à février 2015.

e. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, B______ fait valoir qu'il s'est acquitté entre le 1er novembre 2010 et le jour du dépôt de la demande en divorce, le 19 octobre 2011, de l'intégralité des frais d'entretien de la villa conjugale, en lieu et place de son ex-épouse qui y résidait depuis octobre 2010. Il réclame ainsi le remboursement de cette somme.

Il n'est pas contesté que B______ a payé, entre le 5 novembre 2010 et le
10 octobre 2011, une somme totale de 65'042 fr. 70 pour les intérêts hypothécaires dus sur les prêts hypothécaires liés à la villa à J______.

L'ex-époux exige également le remboursement de la moitié des sommes affectées à l'écolage de R______ pour la période allant du 18 octobre 2010 au 19 octobre 2011, soit la moitié d'un total - non contesté - de 36'103 fr. 35.

Dans sa réponse à la demande en divorce, B______ avait précisé qu'il avait payé les intérêts hypothécaires et les frais de R______ directement auprès des institutions concernées. La différence entre la contribution due à A______ en vertu des mesures protectrices et ces paiements avait ensuite été reversée à cette dernière. Il avait ainsi excipé de compensation avec les prétentions en contribution d'entretien de A______. Cette compensation n'avait toutefois pas été retenue dans le cadre des poursuites initiées par cette dernière à son encontre. Ainsi, si une dette résultant des créances alimentaires devait être constatée en faveur de l'ex-épouse - en raison de l'impossibilité d'exciper de compensation -, une créance correspondante devrait également être retenue en sa propre faveur.

En appel, A______ conteste devoir ces montants, dans la mesure où son ex-époux ne se serait jamais ou que très rarement acquitté de la contribution d'entretien qu'il devait sur mesures protectrices de l'union conjugale, au moyen de laquelle elle était tenue de régler lesdits frais.

D. a. B______ est propriétaire d'une parcelle n° 1______ sise au ______ à ______ sur la commune de J______ [GE], acquise le 15 novembre 2006 pour le prix de 2'200'000 fr. et sur laquelle est érigée la villa conjugale.

b. B______ soutient, depuis le début de la procédure, avoir acquis ce bien notamment au moyen de deux prêts hypothécaires de 1'750'000 fr. au total contracté auprès de G______, produisant deux extraits de comptes, à son nom, auprès de G______ faisant état d'une dette de 1'492'765 fr. (compte n° 2______ fix mortgage) et de 189'000 fr. (compte n° 3______ flex rollover), au
21 septembre 2009 et la déclaration fiscale 2006 faisant état d'une dette hypothécaire auprès de G______ de 1'500'000 fr. (cf. notamment allégués n. 42 de la réponse à la demande en divorce du 29 octobre 2012).

A______ a admis, dans sa demande en divorce, que le bien avait été acheté au moyen d'un prêt hypothécaire de 1'500'000 fr., dont l'amortissement annuel aurait été de 10'000 fr. Elle a produit un extrait du compte bancaire n° 4______ de son ex-époux présentant un versement de 10'000 fr., le 31 décembre 2010, à titre d'amortissement sur le compte n° 2______. Dans ses dernières écritures de première instance, elle a soutenu que B______ n'avait produit aucun document pour établir sa dette hypothécaire, de sorte qu'elle ne pouvait être retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Dans l'avis de taxation de l'impôt fédéral direct 2010 de B______, l'administration fiscale cantonale a retenu, au 31 décembre 2010, une dette hypothécaire de 200'000 fr. et une dette hypothécaire de 1'460'000 fr., soit 1'660'000 fr. au total.

Son avis de taxation pour l'année 2012 fait état d'une fortune immobilière de 1'957'040 fr. et d'une dette hypothécaire de 1'174'224 fr., une note explicative précisant qu'au maximum 60% de la valeur du bien immobilier était admis.

Dans ses dernières écritures de première instance du 17 août 2015, B______ a précisé qu'il restait alors devoir, pour les prêts hypothécaires contractés auprès de G______, une somme de 1'500'000 fr. (plaidoiries finales du 17 août 2015, n. 61).

c. L'ex-époux a par ailleurs allégué avoir bénéficié, pour l'achat de ce même bien immobilier, d'un prêt de 350'000 fr. que sa mère, W______, lui aurait octroyé, produisant à l'appui de ses dires, la déclaration fiscale 2006 qui fait état d'une dette chirographaire de 350'000 fr. à l'égard de cette dernière.

A______ conteste que l'immeuble aurait été également financé au moyen d'un prêt de 350'000 fr. de la mère de son ex-époux exposant que cette dernière ne disposait pas de la fortune nécessaire pour lui prêter cette somme, étant souvent aidée financièrement par les parties elles-mêmes.

L'époux se prévaut pour la première fois en appel de deux documents qu'il avait produits en vrac au milieu de nombreuses autres pièces en première instance, à savoir un contrat de prêt du 25 octobre 2006 signé par sa mère et portant sur une somme de 350'000 fr., avec intérêts à 3,5% l'an, pour l'achat de la villa conjugale, ainsi qu'un document - non daté - établi au nom de sa mère, par lequel cette dernière confirme que son fils s'est engagé à rembourser le prêt à hauteur de 18'000 fr. par an dès 2009, les intérêts étant réduits à 3% l'an.

La taxation fiscale de B______ pour l'année 2010 fait état d'une dette chirographaire de 400'000 fr. et d'intérêts chirographaires de 114 fr.

d. La valeur vénale actuelle du bien immobilier est de 3'710'000 fr.

e. D'après des actes de vente versés à la procédure par B______, A______ a acquis, le 28 novembre 1994, des terrains en Inde pour un montant total de 121'500 INR, soit l'équivalent de 1'868 fr. 60 (selon le taux de change du
23 novembre 2015, non contesté).

f. Il n'est en outre pas contesté que B______ doit assumer des arriérés d'impôts du couple de 208'000 fr., ainsi que le remboursement d'un prêt de 50'897 fr. contracté pour assumer des charges de la famille.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Elles ne possédaient pas de biens propres. Parmi les acquêts de l'ex-épouse, il y avait lieu d'admettre la valeur des terrains qu'elle possédait en Inde, soit 1'868 fr. 60, B______ n'ayant pas produit de documents attestant d'une plus-value liée à ces terrains, ainsi que des dettes de 65'042 fr. 70, correspondant aux frais de la villa que son ex-époux avait payés à sa place, et de 18'000 fr. représentant les frais de R______ à sa charge, réglés par B______.

Parmi les acquêts de l'ex-époux, le Tribunal a retenu la valeur de la maison de J______ de 3'710'000 fr., une dette hypothécaire de 1'500'000 fr., un arriéré d'impôts de 208'000 fr. et une dette (remboursement d'un prêt) de 50'897 fr.

Seul B______ avait un bénéfice à partager avec A______, laquelle était en droit d'en réclamer la moitié, soit 975'551 fr. 50. Compte tenu du fait qu'elle restait devoir une somme totale de 83'042 fr. 70 à son ex-époux, il se justifiait de condamner celui-ci à lui verser une somme de 892'508 fr. 80 (975'551 fr. 50 - 83'042 fr. 70) à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, comme le demandait l'ex-épouse. Le régime matrimonial des parties était pour le surplus liquidé.

S'agissant de la contribution due à l'entretien de A______, le Tribunal a
retenu que le niveau de vie des parties durant la vie commune était très confortable, B______ percevant un revenu de 54'000 fr. par mois. Actuellement la capacité contributive de l'ex-épouse était de 3'000 fr. nets par mois. La somme de 892'508 fr. 80, obtenue au terme de la liquidation du régime matrimonial et placée à 3%, lui permettrait en outre d'obtenir des revenus supplémentaires de
2'231 fr. 35 par mois. Ses ressources mensuelles de 5'231 fr. 25 ne couvraient pas l'entier de ses charges mensuelles en 8'530 fr., son budget présentant un déficit de 3'298 fr. 75 par mois.

Après déduction de ses charges, B______ disposait d'un solde d'au moins 11'123 fr. 15 par mois (16'556 fr. 80 [salaire minimum] - 5'433 fr. 65 [charges]). Il se justifiait dans ces conditions de le condamner à verser, jusqu'à sa retraite, une contribution à l'entretien de son épouse de 5'500 fr. par mois.

La procédure ayant mis en exergue les changements fréquents de domicile de l'ex-époux et les difficultés de A______ à recouvrer les montants dus par ce dernier, il apparaissait opportun de capitaliser cette rente. Le coefficient d'une femme âgée de 49 ans, à un taux de 2,5%, pour une rente temporaire payable sur 12 ans était de 10.31 (Stauffer/Schaetzle/Waeber, Tables et programmes de capitalisation, Zurich, 2013, p. 202, table M2y). Dès lors, B______ devait être condamné au paiement d'un montant en capital de 680'460 fr. (CHF 5'500.- x 12 mois x 10.31) avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution post-divorce.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans le délai de 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

En l'espèce, formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), les appels interjetés contre les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce du 23 novembre 2015 sont recevables.

Dirigés contre la même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

L'appelant a également déclaré faire "appel joint", dans sa réponse à l'appel de l'intimée du 23 juin 2016. Dans la mesure où il reprend ses arguments et conclusions formées sur appel principal, ces écritures ne sauraient être qualifiées d'appel joint. L'appel joint n'a au demeurant pas pour vocation de permettre à l'appelant de compléter son appel principal. Les écritures du 23 juin 2016 seront donc considérées comme étant une réponse à l'appel de l'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1,
58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. Le domicile de l'appelant à l'étranger constitue un élément d'extranéité.

Dès lors que l'intimée réside à Genève depuis plusieurs années, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du litige (art. 59 let. b LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 61 LDIP).

3. Les parties se prévalent de pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, le courrier du 5 novembre 2015, par lequel le Ministère public déclare avoir délivré un avis de recherche à l'encontre de l'appelant, est un élément survenu après que la cause a été gardée à juger devant le premier juge. Il est donc recevable. Il en va de même de l'attestation de salaire de l'appelant du 5 janvier 2016 concernant l'année 2015, des extraits internet concernant l'activité déployée à domicile par l'intimée en fin d'année 2015 et en 2016, de l'extrait du registre du commerce de H______, des décisions de l'Administration fiscale cantonale du
17 février 2016 au sujet de l'ICC et IFD 2014 de l'appelant, du courriel du 16 juin 2016 du dénommé O______ au sujet de cette taxation, de l'extrait du site www.K______ du 1er juin 2016, des factures établies par l'appelant de janvier à avril 2016, de l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 et des avis de crédit sur le compte bancaire de l'intimée des 9 février, 9 mars et 6 mai 2016.

En revanche, l'attestation de salaire pour l'année 2014, datée du 28 janvier 2015, les détails du prêt datant de 2015, les courriels échangés entre l'appelant et G______ du 6 au 30 avril 2015 et les déclarations écrites de L______ et M______ datées de 2010 sont irrecevables, dans la mesure où ils n'ont pas été obtenus et/ou versés à la procédure en première instance déjà, voire avec l'appel de l'ex-époux s'agissant des relevés bancaires postérieurs au 22 septembre 2015. Bien qu'établie après le prononcé du jugement attaqué, soit en décembre 2015, l'évaluation des biens immobiliers de [la société] E______ doit également être écartée de la procédure, dès lors que l'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pas fait procéder à une telle expertise en première instance. Le courrier adressé par l'ex-épouse au conseil de l'appelant le 7 mars 2016 et produit le 4 août 2016 est également irrecevable, puisqu'il n'a pas été produit avec la diligence requise.

S'agissant des pièces versées dans le cadre de la procédure en mesures provisionnelles engagée le 29 août 2016, relatives à la situation financière des parties, le certificat attestant d'un changement de nom le 2 juin 2016, les factures datant de l'été 2016 et celles établies par l'appelant sont postérieures au prononcé du jugement de divorce et au dépôt de l'appel et de sa réponse, de sorte qu'ils sont recevables. Tel n'est en revanche pas le cas des détails du prêt en vue du financement d'une voiture, puisqu'ils concernent des échéances antérieures au prononcé du jugement de divorce. L'appelant ne précise au demeurant pas les raisons pour lesquelles l'attestation de résidence de N______ du 16 juin 2016 et l'attestation de salaire du P______ [entité gouvernementale aux Emirats Arabes Unis] du 8 juillet 2016 n'ont pas été obtenues et/ou versées à la procédure en première instance déjà, dans la mesure où ces documents concernent des faits qui, selon ses propres dires, sont antérieurs au prononcé du jugement de divorce. L'attestation de résidence aurait en tous les cas dû être produite immédiatement avec la réponse à l'appel du 23 juin 2016. Il en va de même du contrat de bail du 19 janvier 2016. Ces pièces sont donc irrecevables. En tout état de cause, ces documents ne seraient pas susceptibles de modifier l'issue du litige, ainsi qu'il le sera exposé ci-après.

4. Dans sa réponse à l'appel, l'appelant sollicite qu'une comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition de N______, M______, X______ et O______ soient ordonnées.

4.1 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves
(art. 157 CPC).

Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, les parties se sont exprimées par écrit à de nombreuses occasions, de sorte qu'une comparution personnelle n'apparaît pas nécessaire.

L'appelant demande l'audition de N______ pour établir les revenus que l'intimée aurait tirés de la location de la villa conjugale. Ces éléments n'apparaissent toutefois pas pertinents pour l'issue du litige, dans la mesure où l'ex-épouse devra quitter le domicile conjugal au terme de la procédure de divorce, ce qui la privera en tout état de la possibilité de réaliser de supposés revenus locatifs.

L'audition de M______ doit également être écartée puisqu'elle tend à démontrer que les parties auraient, durant le mariage, vécu séparément pendant deux périodes totalisant quatre ans, l'ex-épouse ayant notamment quitté le domicile conjugal en 1998 en laissant l'enfant mineur du couple à la seule charge de son mari, et que cette dernière aurait toujours soit travaillé soit étudié. Ces éléments ne sont en effet pas déterminants. Ils ne sauraient en tout état de cause être susceptibles de modifier l'appréciation des preuves qui sera exposée ci-après. Il en va de même pour les témoignages de X______ et de O______, dont l'appelant, sans préciser leur fonction respective, demande l'audition pour établir des faits qui ressortent déjà du dossier, soit la durée du dernier contrat de travail en Suisse de l'ex-époux et la valeur de la charge hypothécaire prise en compte par Administration fiscale cantonale dans sa décision du 17 février 2016.

Partant, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture d'enquêtes.

5. 5.1 Les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles ont été soumises au régime de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC).

5.1.1 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Le produit du travail en fait partie (al. 2 ch. 1 CC).

Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 1 CC), ainsi que les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC).

Au jour de la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC et 250 CC).

Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir des dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux, des effets généraux du mariage ou encore des prétentions en remboursement du fait qu'un époux a payé sans intention libérale une dette de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2; Hausheer/Aebi-Müller, in Basler Kommentar ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 22 ad art. 205 CC; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 30 ad art. 205 CC et les références citées).

Il est en effet fréquent que la dette d'un époux envers l'autre résulte d'un prêt accordé par actes concluants. De même, la dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux dans le régime interne. Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), de telle sorte qu'il convient d'examiner l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d'interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l'ensemble des circonstances (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC).

Les dettes envers le conjoint doivent être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC (Steinauer, Commentaire romand, 2010, n. 24 ad art. 205 CC).

Selon l'art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (al. 2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

5.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO).

5.2 En l'espèce, l'intimée nie devoir à l'appelant les sommes de 65'042 fr. 70 et de 18'000 fr. à titre de remboursement des frais hypothécaires et d'écolage réglés pour son compte. Elle ne conteste pas que le paiement de ces charges lui incombait, ni n'allègue que l'avance de l'appelant constituerait une libéralité. Elle soutient néanmoins qu'elle était dans l'impossibilité de régler ces frais dès lors que l'appelant ne lui versait pas la contribution d'entretien au moyen de laquelle elle était censée les assumer. L'appelant a à cet égard précisé, dans sa réponse à la demande en divorce, avoir effectivement retenu ces sommes des contributions versées, en excipant de compensation.

L'intimée a admis l'affectation des contributions dues à son entretien au paiement des intérêts hypothécaires de la villa et à la moitié de l'écolage du fils des parties. Ce faisant, elle a accepté la compensation invoquée.

Dans ces conditions, les prétentions en remboursement de l'appelant doivent être écartées. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point, les sommes de 65'042 fr. 70 et de 18'000 fr. ne devant pas être comptabilisées dans les passifs des acquêts de l'intimée.

5.3 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que les terrains en Inde, appartenant à l'intimée, valaient 250'000 fr. L'intimée conteste être propriétaire de ces biens immobiliers, ainsi que la valeur de 250'000 fr. alléguée. Elle précise ne pas avoir appelé de ce point compte tenu de la valeur desdits terrains retenue par le Tribunal de moins de 2'000 fr.

Les contrats de vente au dossier et le fait que l'intimée n'a pas remis en cause sa propriété ou l'affectation de ces biens à son compte d'acquêts dans son appel, alors que ce dernier porte également sur la liquidation du régime matrimonial, plaident en faveur de l'acquisition des terrains par l'intimée durant le mariage au moyen d'acquêts. Dans la mesure où l'appelant n'apporte aucun élément pour démontrer la plus-value alléguée, réalisée depuis leur achat en 1994, c'est à juste titre que le Tribunal n'a admis à l'actif du compte des acquêts de l'intimée que l'équivalent de leur valeur d'achat, soit 1'869 fr. 90.

Le grief de l'appelant sera donc écarté sur ce point.

5.4 L'intimée, qui avait admis dans sa demande en divorce l'existence d'une dette hypothécaire grevant l'immeuble de l'appelant de 1'500'000 fr., amortie à hauteur de 10'000 fr. par an, soutient en appel que cette dette serait nulle au jour de la liquidation du régime matrimonial, se fondant pour la première fois sur la taxation de l'appelant pour l'année 2012, qui fait état d'une dette hypothécaire de 1'174'224 fr. L'ex-époux aurait ainsi amorti près de 900'000 fr. en deux ans. Les fausses déclarations de ce dernier au sujet du montant de cette dette, son absence totale de coopération à l'établissement de sa situation financière et sa capacité d'amortissement à hauteur de 450'000 fr. au minimum par an permettraient de retenir que sa dette hypothécaire serait aujourd'hui éteinte.

La recevabilité de ces nouveaux éléments en appel peut rester indécise, dès lors que le raisonnement de l'intimée ne saurait en tout état de cause être suivi. En effet, la taxation fiscale, qui mentionne une dette hypothécaire de 1'174'224 fr. pour 2012, précise que l'Administration fiscale cantonale n'admet à ce titre qu'au maximum 60% de la valeur du bien immobilier, soit en l'occurrence 1'174'224 fr. (60% de 1'957'040 fr.). Ce montant ne résulte donc pas d'un amortissement de la dette par l'appelant.

L'appelant a allégué, depuis le début de la procédure en divorce, qu'il devait assumer deux prêts hypothécaires, ce qui est confirmé par les extraits de comptes du 21 septembre 2009 ouverts à son nom auprès de G______ faisant état de dettes hypothécaires de 1'681'765 fr. (1'492'765 fr. + 189'000 fr.). A teneur de la taxation fiscale pour l'année 2010, le solde de ces prêts au 31 décembre 2010, soit après l'amortissement de 10'000 fr. résultant de l'extrait de compte produit par l'intimée, était de 1'660'000 fr. au total. L'appelant a néanmoins admis dans ses écritures du 17 août 2015 qu'à cette date, ledit solde avait été réduit à 1'500'000 fr. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu cette dernière somme au passif de son compte d'acquêts.

5.5 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, parmi ses dettes, un prêt de 350'000 fr. octroyé par sa mère pour l'achat de la villa de J______.

En première instance, il a fourni, parmi de nombreuses autres pièces produites en vrac, un contrat de prêt du 25 octobre 2006 et un autre document par lequel sa mère confirmait son engagement à rembourser cet emprunt. Devant le Tribunal, il ne s'est pas référé à ces pièces, contrevenant ainsi aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC, qui prévoit que la demande - et par analogie également la réponse - doit contenir l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés. Or, il apparaît douteux qu'un tel vice puisse être réparé en appel. En tout état de cause, les documents dont se prévaut l'appelant devant la Cour ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'un prêt de sa mère en sa faveur. En effet, l'appelant ne s'est apparemment souvenu de l'existence de ces pièces qu'en deuxième instance, ce qui vient affaiblir leur crédibilité. En outre, aucun autre élément, à l'exception de la déclaration fiscale de 2006, ne fait état de l'existence de ce prêt, d'un remboursement de celui-ci ou d'intérêts payés par l'appelant conformément à ce que ces documents prévoient. La taxation fiscale de l'ex-époux pour l'année 2010 fait en effet état d'une dette chirographaire de 400'000 fr. et d'intérêts chirographaires de 114 fr. seulement, ce qui ne correspond pas à la dette et aux intérêts stipulés dans le document daté du 25 octobre 2006. L'appelant n'a versé à la procédure aucune pièce pour établir que ce prétendu contrat ou son engagement à rembourser le prêt allégué dès 2009 avaient été exécutés et respectés, telle la preuve du versement par sa mère de la somme de 350'000 fr. ou celle du paiement des intérêts stipulés ou du remboursement du capital. Le Tribunal n'a donc avec raison pas tenu compte d'un prêt de 350'000 fr.

5.6 Dès lors que l'achat de la villa est intervenu durant le mariage, soit en 2006, que l'appelant n'établit pas, ni même n'allègue, que cet achat aurait en partie été financé au moyen de biens propres, qu'il percevait alors très vraisemblablement déjà des revenus confortables en tant que ______ de S______, il apparaît que la valeur vénale du bien immobilier de 3'710'000 fr. a été à juste titre comptabilisée par le Tribunal à l'actif de ses acquêts.

5.7 Compte tenu de ce qui précède, les parties n'ont pas de biens propres. Le compte d'acquêts de l'intimée comprend uniquement la valeur des terrains en en Inde, soit 1'869 fr. 90. Celui de l'appelant se compose d'un actif de 3'710'000 fr. correspondant à la valeur de la villa de J______ [GE], duquel il y a lieu de déduire une dette hypothécaire de 1'500'000 fr., des arriérés d'impôts de 208'000 fr. et le remboursement du prêt de 50'897 fr, ce qui laisse un solde de 1'951'103 fr. Chaque partie ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre, l'intimée a droit à 975'551 fr. 50 (1'951'103 fr. / 2), alors que l'appelant peut réclamer
934 fr. 95 (1'869 fr. 90 / 2). Après compensation, l'appelant reste devoir à l'intimée, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de
974'616 fr. 55. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

5.8 L'appelant sollicite un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce pour verser cette somme, dans la mesure où il devra procéder à la vente de la villa, que l'intimée occupe, pour pouvoir s'exécuter. Pour la première fois en appel, il précise, dans le corps de son écriture, que la créance de l'intimée sera exigible dans les 60 jours pour autant que la jouissance du bien immobilier lui ait été remise.

5.8.1 Selon l'art. 218 CC, lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement (al. 1). Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient (al. 2).

S'agissant des graves difficultés, il s'agit d'inconvénients de nature économique, tels que le manque de liquidités, qui oblige le débiteur à vendre des actifs dans des conditions défavorables ou à emprunter à nouveau. L'obligation de rembourser immédiatement la dette doit être associée à un désavantage perceptible pour le débiteur, qui ne peut être satisfait avec un effort raisonnable. En revanche, l'octroi d'un report de paiement doit éliminer ou du moins atténuer sensiblement ses difficultés. Cela ne s'applique pas à l'insolvabilité chronique. Si le débiteur est plus durement touché s'il doit payer immédiatement que le créancier s'il doit attendre son argent, le report de paiement doit être accordé (arrêt du Tribunal fédéral 5C_178/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.1).

5.8.2 En l'espèce, l'appelant, qui n'ignorait pas depuis le prononcé du jugement de divorce le risque de devoir assumer une créance de participation de plusieurs centaines de milliers de francs, n'explique pas quelles seraient les graves conséquences qu'un délai de deux mois après l'entrée en force de l'arrêt serait à même de résoudre, si une vente de l'immeuble était nécessaire. Les conditions de l'art. 218 al. 1 CC n'étant pas remplies, aucun sursis de paiement ne sera accordé.

L'appelant demande pour la première fois, sans toutefois reprendre cet élément dans ses conclusions, que l'exigibilité de la créance soit subordonnée à la condition que l'intimée lui ait restitué la jouissance de la villa. A supposer qu'il faille considérer cette question comme une conclusion nouvelle, cette dernière serait irrecevable puisqu'elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau (art. 317 al. 2 CPC). En tout état de cause, cette condition à l'exigibilité n'apparaîtrait pas nécessaire, aucun élément au dossier ne permettant notamment de penser que l'intimée ne libérera pas le bien immobilier en temps voulu, cette dernière ayant un intérêt certain à ce que la vente de la villa aboutisse pour obtenir les montants qui lui sont dus.

C'est enfin à juste titre que le Tribunal a dit que la créance en participation portait intérêts à 5 % l'an, ce qui n'est du reste pas précisément contesté. Le dies a quo sera fixé à l'entrée en force du présent arrêt, date à laquelle la liquidation du régime sera définitivement clôturée.

6. Les parties remettent en cause le montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée par le premier juge.

6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées).

6.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C_320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

6.1.3 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'il n'était pas arbitraire de retenir un taux de 3% à titre de rendement de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011, consid. 2.2 et les références citées).

6.1.4 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de l'époux débirentier. L'enfant majeur dont les prétentions ne peuvent être satisfaites par le parent débirentier doit, cas échéant, rechercher directement l'autre parent - crédirentier - pour autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

6.2.1 En l'espèce, la vie commune des parties a duré plus de 18 ans. Il s'agit donc d'un mariage de longue durée. C'est en vain que l'appelant allègue que son ex-épouse a suivi des études et travaillé, et qu'il se serait occupé seul de l'enfant du couple à plusieurs reprises pour contester une quelconque influence du mariage sur la situation financière de l'intimée. Il ressort clairement du dossier que cette dernière n'a exercé que très sporadiquement une activité durant le mariage et qu'elle s'est occupée principalement de l'enfant du couple, né en 1993. La famille a vécu grâce aux revenus importants de l'appelant. Le principe d'une contribution d'entretien doit donc être admis.

6.2.2 L'intimée soutient que son train de vie mensuel durant la vie commune s'élevait à 12'500 fr. par mois, ainsi que cela ressortait de l'arrêt de Cour de justice du 9 novembre 2012. Elle ne précise néanmoins pas les dépenses nécessaires à son train de vie et se limite à critiquer les frais de logement de 3'500 fr. admis par le Tribunal et le poste d'entretien courant arrêté à 1'200 fr., se prévalant du fait qu'en retenant ce dernier montant - correspondant au montant de base OP -, le premier juge aurait mélangé les méthodes de calcul de la contribution, ce qui était prohibé par la jurisprudence.

Le Tribunal a certes retenu, dans son budget, un montant de 1'200 fr. pour les charges autres que celles de logement, de sécurité, d'impôts, d'assurance-maladie et de transport. Il n'a néanmoins pas limité les besoins de l'intimée à ces stricts besoins arrêtés à 8'530 fr., mais a retenu en sus un montant de 2'202 fr. (5'500 fr. [montant fixé pour la pension] - 3'298 fr. 75 [déficit de l'intimée après déduction de ses revenus propres de 5'231 fr.]), afin de tenir compte du niveau de vie des époux durant la vie commune. Les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée ont donc été estimées à 10'732 fr. L'intimée ne démontre pas que ce montant ne lui serait pas suffisant pour conserver ses conditions de vie antérieures. L'arrêt du 9 novembre 2012, dont elle se prévaut, ne lui est d'aucun secours, d'autant moins qu'il procède à un calcul similaire à celui dont elle se plaint. En effet, la Cour avait alors retenu les mêmes charges que celles admises par le Tribunal dans le jugement entrepris, y compris un entretien de base de 1'200 fr. La différence entre les résultats obtenus résulte essentiellement du fait que le jugement entrepris admet des frais de logement de 3'500 fr., alors que sur mesures provisionnelles la Cour avait retenu pour ce même poste les charges hypothécaires de 5'700 fr. Or, il se justifie de retenir un montant moins important que celui admis pour la villa, dès lors que l'intimée vit actuellement seule. Le montant de 3'500 fr. par mois, qui correspond à tout le moins au loyer d'un appartement de cinq à six pièces selon les statistiques de l'OCSTAT (cf. tableau intitulé "Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2007", T 05.04.2.01, publié sur www.ge.ch), apparaît adéquat pour maintenir le niveau de vie antérieur de l'intimée.

Par ailleurs, la charge fiscale de 3'000 fr., qui est contestée par l'appelant, est a priori appropriée au vu de la situation financière de l'intimée et de l'estimation qui peut être obtenue au moyen de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (www.ge.ch), si l'on tient compte, à l'instar du Tribunal, de revenus, intérêts bancaires et pensions comprises, de l'ordre de 10'500 fr. par mois, de primes d'assurance-maladie de 500 fr. par mois et d'une fortune mobilière arrêtée dans le présent arrêt à 974'616 fr. 55.

L'argument de l'appelant, selon lequel les charges de l'intimée ne seraient pas constantes, dès lors qu'elle devra vraisemblablement quitter la Suisse, faute de renouvellement de son permis B, doit être écarté. En effet, rien ne permet en l'état de penser que tel sera effectivement le cas.

Les dépenses nécessaires à l'entretien convenable de l'intimée, fixées par le Tribunal à 10'732 fr., ne prêtent ainsi prima facie pas le flanc à la critique.

6.2.3 Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'intimée peut financer elle-même cet entretien.

L'intimée conteste pouvoir réaliser le revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois retenu par le Tribunal. L'appelant soutient en revanche qu'elle pourrait trouver un emploi lui procurant 5'000 fr. par mois.

L'intimée est au bénéfice d'une formation de ______ acquise en 1981 en ______ et titulaire d'un master en ______ obtenu en ______ en 2006. Elle a travaillé, essentiellement de manière bénévole, pour une organisation internationale en 2006, 2008 et entre 2009 et 2011. Depuis, elle n'a plus exercé d'emploi, à l'exception de l'activité de ______ qu'elle déploie actuellement dans la villa conjugale et dont les revenus n'apparaissent pas être significatifs. Dès lors qu'elle devra quitter la maison appartenant à l'appelant, ces derniers risquent de diminuer. Il n'est au demeurant pas démontré qu'elle percevrait des revenus réguliers par le biais de la raison sociale H______.

On ne saurait exiger d'elle, âgée aujourd'hui de 51 ans, qu'elle réalise un salaire de 5'000 fr. nets par mois, au vu de son manque d'expérience professionnelle. Les recherches d'emplois négatives produites ne suffisent néanmoins pas pour retenir une capacité de travail nulle. L'intimée a en effet versé à la procédure moins de vingt demandes d'emploi effectuées dans l'espace de quatre ans. Si la procédure de renouvellement de son permis B, en cours, est de nature à compliquer la recherche d'un emploi, l'exercice d'une activité pourrait néanmoins être autorisé dans le cas où un employeur en ferait la demande. L'intimée, qui jouit d'une bonne santé, peut notamment retrouver une activité ne requérant pas de qualifications spécifiques. Au vu de sa formation et de son expérience, elle a davantage de chance de retrouver un emploi auprès d'organisations internationales ou d'organisations non gouvernementales. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (www.ge.ch/ogmt), une personne née en 1966, sans ancienneté, sans qualification et active dans des organisations associatives, en tant qu'employée de réception, guichetier ou assimilé, réalise en moyenne à Genève un revenu mensuel brut de 4'920 fr. Vingt-cinq pour cent des personnes ayant ce même profil gagne toutefois moins que 3'690 fr. bruts par mois. Compte tenu de l'âge de l'intimée, de son manque d'expérience et du domaine limité dans lequel elle est à même d'être engagée, elle pourra difficilement prétendre à un salaire avoisinant celui médian de 4'920 fr. Partant, il se justifie de retenir un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois, ce qui correspond au demeurant à la rémunération qu'elle a perçue en 2006 auprès de U______.

L'intimée ne conteste pas dans son appel que la somme qui lui est due au terme de la liquidation du régime matrimonial peut être placée à 3%. Il convient ainsi de retenir des revenus supplémentaires de 2'436 fr. 55 (974'616 fr. 55 / 100 x 3 / 12).

Les ressources de l'intimée de 5'436 fr. 55 (3'000 fr. + 2'436 fr. 55) ne lui permettent pas de couvrir les dépenses nécessaires à son entretien convenable, puisque son budget présente un déficit de 5'295 fr. 45 (5'436 fr. 55 - 10'732 fr.).

6.2.4 Reste dès lors à évaluer la capacité contributive de l'appelant et arrêter une contribution équitable.

Selon l'attestation de son employeur du 5 janvier 2016, l'ex-époux n'aurait perçu aucun bonus en 2015 et son salaire aurait été de 10'000 USD par mois. A cet égard, l'appelant soutient qu'il ne réalise qu'un salaire mensuel de l'ordre de 10'000 fr. depuis novembre 2011, date à laquelle il a rejoint son nouvel employeur.

Dans son arrêt du 9 novembre 2012, la Cour avait retenu à son encontre un revenu hypothétique de 15'843 fr. nets par mois, correspondant à celui qu'il avait réalisé de mars 2010 à novembre 2011 en tant que ______ indépendant. Elle a ajouté que ce revenu devait correspondre à tout le moins au salaire que lui procurait son nouvel emploi, car il n'aurait sans doute pas accepté de cesser son activité indépendante pour prendre un poste salarié moins bien rémunéré.

Au cours de la procédure de divorce, cette appréciation a été confortée par les montants crédités par son employeur sur son compte bancaire en 2013, totalisant 195'188.48 USD. Sur ce point, l'appelant ne conteste pas précisément l'estimation faite par le Tribunal, qui se fonde sur ces versements pour retenir un revenu mensuel net d'au moins 16'556 fr. 80. Il ne donne notamment aucune explication sur l'origine de ces virements. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du premier juge. Un salaire mensuel net de 16'556 fr. 80 sera donc admis. L'intimée n'apporte aucun élément suffisant à la procédure permettant de retenir une capacité contributive supérieure.

Il ne se justifie pas de tenir compte des intérêts hypothécaires de la villa familiale dans le budget de l'appelant, dans la mesure où cette charge n'est pas destinée à durer. Elle disparaitra avec la vente de l'immeuble ou pourra être assumée au moyen d'un éventuel revenu locatif. C'est également à juste titre que les frais d'assurance-maladie invoqués en 400 fr. par mois ont été écartés, puisque cette charge a été contestée et que l'appelant a admis en audience qu'elle était assumée par son employeur. Les frais allégués de l'enfant majeur du couple, lequel a presque atteint l'âge de 25 ans, ne peuvent être inclus dans le budget de l'appelant, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle de l'enfant majeur.

S'agissant des charges supplémentaires de logement, de crédit pour une voiture, de téléphone, d'impôts suisses et "d'autres dépenses personnelles", que l'appelant a fait valoir dans sa requête en mesures provisionnelles du 29 août 2016, sans toutefois les reprendre dans ses dernières écritures du 1er septembre 2016, elles ne peuvent en tout état de cause être prises en considération pour les motifs qui suivent.

L'appelant n'a tout d'abord pas invoqué l'existence d'un nouveau contrat de bail et d'un prêt pour le financement d'une voiture en temps utiles (cf. consid. 3.2 ci-dessus), de sorte qu'on ne saurait en tenir compte. Au surplus, le document produit pour établir le prêt ne mentionne pas son nom et se rapporte à des mensualités - libellées en AED - dues en juin 2015 déjà, soit avant qu'il ne s'installe à ______ [Emirats Arabes Unis]. Cette charge n'apparaît dès lors pas le concerner. L'appelant n'explique au demeurant pas les motifs justifiant la nécessité des nouvelles charges invoquées et il ne produit aucun document pour établir une augmentation de ses autres "dépenses personnelles", ni l'augmentation de sa charge fiscale.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant étant de 5'433 fr. 65, ce dernier dispose d'un solde de 11'123 fr. 15 (16'556 fr. 80 - 5'433 fr. 65). Après paiement d'une contribution post-divorce de l'ordre de 5'300 fr. par mois, l'appelant aura encore un disponible de 5'823 fr. 15 par mois, qui lui permettra de conserver un train de vie confortable.

6.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé la durée de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa retraite, soit le ______ 2027. A son avis, une durée de trois ans serait suffisante, compte tenu de l'issue de la liquidation du régime matrimonial et du fait que l'intimée a renoncé à travailler après la séparation des parties par pure convenance personnelle.

6.3.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1).

6.3.2 En l'espèce, la procédure a permis d'établir que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée, dont la capacité contributive a été arrêtée à 3'000 fr. par mois. Même en tenant compte des revenus de la fortune obtenue à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, l'intimée n'arrive pas à assumer son entretien convenable. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'elle sera à même d'augmenter ses ressources. C'est donc à juste titre que le Tribunal a arrêté la durée de la contribution due à l'âge de la retraite de l'appelant, le ______ 2027.

Au demeurant, le capital de 974'616 fr. 55 obtenu à l'issue de la liquidation du régime matrimonial n'est pas considérable au point d'exiger de l'intimée qu'elle en entame déjà la substance, étant précisé qu'elle devra puiser dans sa fortune pour assumer son entretien après [le mois de] ______ 2027, alors qu'elle ne sera âgée que de 60 ans.

6.4 L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir donné suite à la demande tendant à la conversion de ladite rente en capital.

6.4.1 En vertu de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de l'entretien en capital. Peuvent notamment constituer des circonstances particulières justifiant le versement de l'entretien sous forme de capital, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non le seul fait que le conjoint débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, ni l'existence de tensions entres les ex-époux, pas plus que le risque de prédécès de l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1).

Pour capitaliser la rente, on peut utiliser les tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle. En l'absence de pratique établie, plusieurs auteurs proposent de retenir un taux de capitalisation de 2,5%, tout en tenant compte des particularités du cas (Pichonnaz, op. cit., n. 28 ad art. 126 et références citées). Pour obtenir un montant équitable, il faut toutefois intégrer les chances de remariage, puisque la rente tomberait dans un tel cas; or le remariage n'a plus d'impact lorsque le règlement de la contribution s'est fait par le versement en capital. De même, il faut tenir compte des possibilités de revenus futurs, puisqu'une révision ultérieure du capital n'est pas possible (Pichonnaz, op. cit., n. 29 ad art. 126 CC).

Il n'est pratiquement pas possible de calculer statistiquement la probabilité de survenance d'une cause de suppression ou de réduction de la rente. Par voie de conséquence, l'éventuelle réduction du capital est dictée par les circonstances concrètes, sans égard au fait qu'il s'agit d'une rente temporaire sur une ou deux têtes, ou d'une rente certaine (Schaetzle/Waeber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 274).

6.4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'existence de circonstances particulières justifiant l'allocation des sommes dues pour l'entretien de l'intimée sous forme de capital, à savoir ses changements fréquents de domicile et les difficultés financières éprouvées par l'ex-épouse à recouvrer les montants, notamment des contributions d'entretien, dont elle était créancière à teneur des décisions de justice. Il ne nie pas non plus disposer de moyens financiers suffisants pour s'acquitter du montant en capital qui lui est réclamé par le jugement entrepris.

L'appelant conteste néanmoins la possibilité de capitaliser la rente, dans la mesure où cela correspondrait à un "transfert de fortune entre les conjoints" et que cette manière de faire ne tiendrait pas compte du fait que l'intimée quittera vraisemblablement la Suisse et qu'il ne pourra faire valoir aucune modification de la rente en cas de remariage ou de perte d'emploi.

Le capital au versement duquel l'appelant pourrait être condamné est destiné à garantir la couverture des frais d'entretien de l'intimée jusqu'en 2027. L'appelant pourra, durant cette même période, reconstituer une épargne grâce à ses revenus. L'argument selon lequel une capitalisation constituerait "un transfert de fortune entre conjoints" n'est ainsi pas pertinent. S'agissant des autres arguments, soit les probabilités de survenance d'une cause de réduction de la rente, il y aura lieu d'en tenir compte ci-après dans le cadre du calcul de capitalisation, dans la mesure possible.

Le Tribunal a procédé à une capitalisation de la rente temporaire calculée sur une tête, celle de l'intimée. Une telle capitalisation, qui devrait se faire sur la tête de la personne ayant la probabilité de vie la plus courte, soit l'appelant, fait abstraction de la probabilité de décès de la deuxième tête, soit celle de l'intimée. Cette méthode étant imprécise, en particulier lorsque la rente allouée ne peut, comme en l'espèce, pas être qualifiée de courte durée, il y a lieu de lui préférer la méthode de capitalisation sur deux têtes, exposée par Schaetzle et Waeber dans l'ouvrage intitulé Manuel de capitalisation, 5ème éd., Zurich 2001, p. 272 et s., en se fondant sur les tables de capitalisation publiées dans Stauffer/ Schaetzle/ Waeber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., Zurich 2013, dont l'application n'est pas contestée par les parties.

Au jour du prononcé du présent arrêt, les parties sont âgées de 52 et 56 ans (cf. Schaetzle/ Waeber, op. cit., pp. 31 et 582 pour l'âge déterminant à prendre en considération pour une capitalisation). La rente annualisée s'élève a priori à 63'600 fr. et sa durée est de 9 ans.

Le facteur de calcul pour une rente viagère sur deux têtes, au taux de 2,5%, pour un homme de 65 ans (56 + 9) et une femme de 61 ans (52 + 9) est de 15.05 (table M5xy).

Les probabilités de survie après 9 ans d'un homme de 56 ans sont de 0.9560 (91717 [homme à 65 ans] / 95929 [homme à 56 ans]; table Z1). Celles d'une femme de 52 ans sont de 0.9821 (96418 [femme de 61 ans] / 98169 [femme de 52 ans]; table Z1).

Le facteur d'escompte selon la table Z5, pour une rente d'une durée de 9 ans, à un taux de 2,5% est de 0.8007.

Le facteur correctif de la rente 65/61 est ainsi de 0.7517 (0.9560 x 0.9821 x 0.8007) et celui de la rente différée de 9 ans est de 11.31 (0.7517 x 15.05).

Le facteur de la rente viagère sur deux têtes, au taux de 2,5%, pour un homme de 56 ans et une femme de 52 ans est de 19.19 (table M5xy). En déduisant de ce chiffre le facteur de rente sur deux têtes différée de 9 ans (11.31), on obtient le facteur de la rente temporaire sur deux têtes d'une durée de 9 ans, soit 7.88 (19.19 - 11.31).

Selon la table Z7, le facteur d'une rente certaine, d'une durée de 9 ans, à 2,5% est de 8.0783 et à 1,5% de 8.4282. Le rapport entre ces deux rentes est de 1.0433 (8.4282 / 8.0783).

Le facteur correctif se chiffre ainsi à 8.22 (1.0433 x 7.88).

La valeur actuelle de la rente d'entretien est donc prima facie de 522'792 fr. (63'600 fr. x 8.22).

Le manuel de capitalisation précité propose par ailleurs des taux de réduction de la valeur capitalisée d'une rente viagère pour tenir des chances de remariage, dont il y a lieu de s'inspirer. Selon ce tableau, une réduction de 15% devrait être appliquée pour une femme de 52 ans et de 7% pour une femme de 61 ans (Schaetzle/Waeber, op. cit., p. 265). Dans la mesure où la rente n'est pas allouée en l'espèce pour une durée indéterminée, mais pour 9 ans, le taux de réduction qui sera appliqué sera arrêté à 8% (15% - 7%).

Par ailleurs, il n'existe aucun indice concret pour admettre que l'intimée quittera la Suisse pour s'établir dans un pays où le coût de la vie serait significativement inférieur ou que l'appelant perdra son emploi avant 2027. Il ne sera dès lors appliqué aucun taux de réduction pour ces probabilités qui apparaissent moindres.

Le montant dû à titre de contribution à l'entretien de l'intimée sera donc réduit a priori à 480'968 fr. 64 (522'792 - 8%).

6.4.3 C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait fallu tenir compte des revenus engendrés par ce capital dans le cadre de la fixation de ladite contribution. En effet, le calcul ci-dessus tient déjà compte des intérêts que l'intimée pourra obtenir du capital alloué. Ce dernier est en effet calculé de telle façon, qu'en y ajoutant les intérêts, il devra satisfaire au paiement intégral des rentes pendant toute la période où la rente court (Schaetzle/Waeber, op. cit., p. 561).

En revanche, il y a lieu d'effectuer, dans le cadre de la fixation de la rente, une correction au niveau de la charge fiscale de l'intimée, dès lors qu'au niveau fiscal, le versement en capital n'est pas comptabilisé comme revenu auprès du conjoint bénéficiaire, seul le revenu de cet élément de fortune étant imposé. Cela vaut tant pour l'impôt fédéral direct que sous le régime fiscal de la majorité des cantons, notamment celui de Genève (ATF 125 II 183 consid. 6 et 8; arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2016 du 10 août 2017; cf. ATA/219/2011 consid. 5 et 8; Pichonnaz, op. cit., n. 19 ad art. 126 CC).

Le revenu imposable de l'intimée se compose donc de son revenu hypothétique de 36'000 fr. par an, des intérêts tirés du montant reçu à titre de liquidation du régime matrimonial de 29'238 fr. 50 par an et des intérêts générés par le capital obtenu à titre de contribution à son entretien, lesquels calculés, au taux moyen de 1,5% sur un capital de l'ordre de 480'000 fr., peuvent être estimés à 7'200 fr. par an.

Selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, si l'on tient compte de ces revenus, de primes d'assurance-maladie de 6'000 fr. et d'une fortune de l'ordre de 1'454'616 fr. (974'616 fr. + 480'000 fr.), la charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 1'800 fr. par mois.

Le montant de la contribution calculé au considérant 6.2.4 ci-dessus de 5'300 fr. doit donc être réduit de 1'200 fr. (3'000 fr. [estimation provisoire de la charge fiscale] - 1'800 fr. [estimation définitive]), ce qui conduit à un montant de 4'100 fr. par mois, soit 49'200 fr. par an. Capitalisée selon le calcul exposé au considérant 6.3.2, la valeur actuelle de la rente d'entretien, tenant compte des probabilités de remariage de l'intimée, sera arrêtée à 372'070 fr. 10 (49'200 fr. x 8.22 - 8%).

Ce montant portera intérêts moratoires à 5% l'an, ce point n'étant pas précisément contesté. Le dies a quo sera fixé à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien de l'intimée étant réglé jusqu'à la fin de la procédure de divorce par les mesures protectrices du 9 novembre 2012.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

7. L'intimée reproche au premier juge d'avoir réparti les frais par moitié et d'avoir compensé les dépens, dès lors que l'appelant perçoit un salaire important et que l'émolument considérable de la procédure au fond était pour une grande part dû au surplus de travail généré par le comportement non-coopératif de l'appelant.

7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 32'370 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Il n'apparaît pas que la procédure ait été prolongée essentiellement par la faute de l'appelant. Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 25'200 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera donc condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'600 fr. L'intimée ayant été mise au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires d'appel mis à sa charge seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Egalement pour des motifs liés à la nature ainsi qu'à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 11 et 12 janvier 2016 par A______ et B______ contre les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14154/2015 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/22308/2011-6.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 4 de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 974'616 fr. 55. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force du présent arrêt.

Dit que le régime matrimonial des parties est, pour le surplus, liquidé.

Condamne B______ à payer à A______ la somme en capital de 372'070 fr. 10,avec intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force du présent arrêt, à titre de contribution post-divorce à son entretien.

Confirme les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'200 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de frais de 10'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'600 fr.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

 

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.