| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22321/2018 ACJC/886/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 18 juin 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2019, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1764/2019 du 1er février 2019, notifié aux parties le
6 février 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ le 4 octobre 2018 (chiffre 1 du dispositif). Statuant sur mesures provisoires au sens des art. 10 LDIP et 31 CL, le premier juge a attribué la garde de l'enfant C______ à A______
(ch. 2), donné acte aux parties de leur accord d'initier une thérapie familiale avec l'enfant auprès de la consultation spécialisée des HUG, en les y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), fait interdiction, jusqu'au 31 juillet 2019, à B______ de s'approcher à moins de 500 mètres de C______ et à moins de 100 mètres de son épouse, ainsi que de prendre contact avec ces derniers de quelque manière que ce soit (ch. 4 et 5), sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ le montant mensuel de 300 fr. par mois, correspondant aux allocations familiales perçues de ses employeurs, ce dès le
4 octobre 2019 et pour une durée indéterminée (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______ (GE) et du mobilier le garnissant (ch. 8), révoqué les ordonnances rendues sur mesures super-provisionnelles les 4 et 10 octobre 2018 (ch. 9) et déclaré sans objet la requête de rectification dirigée contre l'ordonnance du 4 octobre 2018 (ch. 10).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. (ch. 12), les a répartis par moitié entre les époux (ch. 13), les laissant provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 16), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 18 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de son dispositif.
Elle conclut à ce que les mesures d'interdiction prises à l'endroit de son époux soient prononcées pour une durée illimitée et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'360 fr. 20 pour son entretien ainsi que 600 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______ et, enfin, à ce que les allocations familiales lui soient reversées à partir du 4 octobre 2018 en lieu et place du 4 octobre 2019.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par réplique et duplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces complémentaires relatives à la procédure de divorce pendante devant les instances de Roumanie, à leurs situations financière et personnelle, ainsi qu'à l'évolution de C______.
e. Le 2 avril 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, née en 1980, et B______, né en 1979, tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le ______ 2004 en Roumanie.
b. Après leur mariage,B______ a rejoint son épouse en Suisse, où cette dernière résidait depuis l'année 2000.
c. Un enfant est issu de cette union : C______, né le ______ 2010 à Genève.
d. Les parties vivent séparées depuis août 2018.
Le 23 août 2018, alors qu'ils se trouvaient en vacances en Roumanie,B______ s'en est physiquement pris à son épouse lors d'une violente dispute, la frappant, tentant de la faire tomber du balcon et en la menaçant. Il s'est par ailleurs opposé à l'intervention des secours et a détruit le véhicule avec lequel A______ projetait de rejoindre Genève. L'enfant des parties a assisté à ces violences et s'est interposé entre ses parents.
e. A la suite de ces faits, la Justice de Paix de E______ (Roumanie) a prononcé, par décision du 30 août 2018, un ordre de protection immédiat en faveur de A______, faisant interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres de celle-ci ou du domicile de ses parents chez qui elle se trouvait provisoirement et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle et ce, pendant une durée de six mois.
f. Le 4 septembre 2018, B______ a déposé une requête de divorce par devant le Tribunal de E______ (Roumanie).
Il a sollicité le prononcé du divorce, le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, l'établissement du domicile de l'enfant au domicile de sa mère, la fixation d'un droit aux relations personnelles, qu'il lui soit donné acte de son accord de verser une pension alimentaire au sens des art. 499, 529 et 530 du code civil roumain et que son épouse reprenne, après le divorce, son nom de célibataire.
A______ a formé des conclusions reconventionnelles, au terme desquelles elle a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______, à l'établissement du domicile de l'enfant auprès d'elle, à un droit de visite restreint en faveur de B______ et au versement par ce dernier d'une contribution d'entretien pour C______ équivalant à 25% de ses revenus.
Par décision du 21 janvier 2019, le Tribunal de E______ s'est déclaré incompétent pour connaître du divorce et a renvoyé la cause devant le Tribunal de E______ (Roumanie), vu le domicile à l'étranger des deux parties.
Selon une note du conseil roumain de A______ du 11 février 2019, la procédure n'avait, à cette date, pas encore été transmise aux instances de E______ (Roumanie), la décision d'incompétence devant encore être rédigée.
g. Dans l'intervalle, A______ est revenue en Suisse le 8 septembre 2018 avec C______ et a regagné l'appartement familial, à D______. Quant à B______, il revenu à une date indéterminée, vers fin septembre 2018. Après avoir été hébergé en France par son ancien employeur et ami, il s'est constitué un domicile séparé à F______ (GE) à compter du 1er novembre 2018.
h. Par acte du 4 octobre 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures super-provisionnelles.
A titre superprovisionnel, elle a requis une contribution mensuelle de 1'360 fr. 20 pour son propre entretien et de 600 fr. pour celui de C______, ainsi que le versement des allocations familiales perçues par B______. Au fond, elle a sollicité l'autorisation de vivre séparée de son époux, une mesure d'éloignement interdisant à celui-ci de s'approcher à moins de 100 mètres d'elle ou du domicile conjugal, ainsi que l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde de l'enfant. Sur le plan financier, elle a repris ses conclusions prises à titre super-provisonnel et a conclu, en outre, au prononcé de la séparation de biens.
i. Par ordonnance du 4 octobre 2018, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a condamnéB______ à verser à A______ les montants de 938 fr. par mois pour son entretien, 362 fr. par mois pour celui de C______ et de 300 fr. par mois au titre d'allocations familiales.
j. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal a encore fait interdiction à B______, à titre superprovisionnel, de s'approcher à moins de 500 mètres de C______ ou de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 décembre 2018, B______ a consenti au principe de la vie séparée, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde de l'enfant à son épouse et à ce qu'il soit renoncé en l'état à fixer un droit de visite pour autant que les parties s'engagent à faire suivre une thérapie à C______ et à y prendre part dans le cadre du service psychothérapeutique pour couple et famille. Il s'est également dit prêt à continuer à respecter l'interdiction de périmètre prononcée à son endroit, sous réserve des contacts nécessaires qu'impliquait le suivi thérapeutique envisagé. Concernant l'entretien de C______, il a proposé de verser 300 fr. par mois en tout, dès le 4 octobre 2018.
A______ a confirmé que B______ avait respecté l'interdiction de périmètre envers elle depuis qu'elle était rentrée en Suisse. Elle a refusé le montant proposé par son époux à titre de contribution à l'entretien de C______, considérant qu'il était insuffisant. Elle a expliqué que son époux ne lui avait pas versé l'intégralité des contributions auxquelles il avait été condamné sur mesures superprovisionnelles, ce qui était admis par ce dernier, et qu'elle avait dû puiser dans le compte sur lequel étaient versées les allocations familiales durant la vie commune, dont le solde est ainsi passé de 17'600 fr. au 31 décembre 2017 à 2'400 fr. au 12 mars 2019.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
l. Le 1er février 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, au terme duquel il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, le maintien de la suspension des relations personnelles entre C______ et son père, le maintien du suivi thérapeutique de C______ et la mise en place d'un suivi personnel de B______ avec l'association G______.
Il a relevé que les tensions parentales et la violente dispute survenue en août 2018 en Roumanie avaient eu un impact durable chez l'enfant, autant dans son développement que dans son sentiment de sécurité.
Le SEASP a estimé que le rétablissement des relations personnelles entre C______ et son père devait impérativement tenir compte du vécu traumatique de l'enfant et des possibilités de compréhension qui étaient les siennes. S'il n'avait pas été adéquatement protégé à l'époque, il était impératif de ne pas raviver le souvenir et de lui permettre de retrouver une place tout comme des préoccupations en lien avec son âge, étant rappelé qu'il restait vulnérable. A ce stade, il apparaissait contre-indiqué de préconiser une reprise des relations personnelles entre C______ et son père et d'en prévoir les modalités. En revanche, il était primordial que le suivi thérapeutique de C______ soit maintenu, lequel visait à préserver l'enfant dans son développement des résurgences traumatiques qui semblaient encore très présentes.
Ce constat était partagé par la psychologue en charge du suivi de l'enfant. Selon cette dernière, C______ s'exprimait avec difficulté et ne souhaitait pas parler des événements survenus en Roumanie. Il lui avait cependant fait part de cauchemars et de peurs de représailles violentes de son père ou que ce dernier rentre par la fenêtre dans l'appartement. Bien que C______ ne présentât pas de "fond suicidaire", il avait exprimé l'envie de "se jeter du pont" s'il était forcé de revoir son père, ce qui rendait compte de son sentiment d'impuissance et de sa peur d'être seul avec lui. La thérapeute axait son soutien autour d'une reprise pour C______ d'une vie normale avec des activités qui lui faisaient plaisir et où il gardait une place d'enfant. De l'avis de la thérapeute, C______ n'était pas en mesure d'intégrer le traumatisme à son histoire personnelle et n'était pas encore prêt pour une rencontre entre père et fils, laquelle comportait le risque, pour ce dernier, d'une reprise traumatique.
m. La situation financière des parties s'établit comme suit.
m.a A______ travaille à 30%, en tant que ______ au H______ et en qualité de ______ à raison de trois à six heures hebdomadaires auprès d'une employeuse privée. Elle perçoit, respectivement, des revenus mensuels nets de l'ordre de
990 fr., 13ème salaire compris, et 400 fr., soit un total de 1'390 fr.
Ses charges mensuelles d'élèvent à 2'445 fr. 10, comprenant son minimum
vital OP (1'350 fr.), son loyer, charges comprises (520 fr. [soit 80% de 650 fr.]), son assurance-maladie de base (505 fr. 10) et ses frais de transports (70 fr.).
m.b A______ fait valoir des charges mensuelles de l'enfant à hauteur de 588 fr. 30, allocations familiales en 300 fr. déduites. Elles comportent son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer (130 fr. [soit 20% de 650 fr.]), son assurance-maladie (165 fr. 80), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (64 fr. + 106 fr.), ses cours de foot (20 fr.) et ses frais de transport (2 fr. 50).
m.c B______ travaillait jusqu'au mois de septembre 2018 en qualité de ______ à 100% auprès de la société I______ SARL pour un salaire net mensualisé de 4'375 fr., impôt à la source déduit ([4'041 fr. x 13] / 12). Il explique avoir été retenu en Roumanie durant le mois de septembre pour rester à la disposition de la police dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des violences conjugales du mois d'août 2018, et avoir été licencié avec effet immédiat le 12 septembre 2018 du fait de son absence.
Depuis le 1er novembre 2018, il est employé à 80 %, soit 34 heures par semaine, en qualité de ______ au sein de la société J______ SA pour un salaire horaire de 26 fr. auquel s'ajoutent des indemnités CCT ("le panier"), ainsi qu'un 13ème salaire en fin d'année correspondant à 8.33% du salaire annuel brut versé. Selon son relevé bancaire, il a perçu un salaire net, impôt à la source déduit, de 3'153 fr. en novembre 2018, 3'367 fr. en décembre 2018, 2'876 fr. en janvier 2019 et 2'000 fr. en février 2019.
Il allègue des charges mensuelles de 3'373 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer, charges comprises (1'550 fr.), son assurance-maladie de base (477 fr. 60), ses frais de téléphone (75 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Depuis la séparation, il a versé à son épouse pour l'entretien de son fils les montants de 600 fr. le 24 octobre, 600 fr. le 4 décembre, 300 fr. le 24 décembre 2018, 362 fr. le 19 février et 362 fr. le 28 mars 2019, soit un total de 2'224 fr.
n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé son incompétence pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu du dépôt antérieur de la demande en divorce par-devant les autorités roumaines. Cela étant, il a considéré qu'il y avait lieu d'admettre, à titre de mesures de protection provisoires au sens des art. 10 LDIP et 31 CL, la réglementation de la garde de l'enfant, l'attribution du domicile conjugal, la mesure d'éloignement vis-à-vis de la mère et de l'enfant et la thérapie familiale suggérée par les parties. En revanche, il a considéré qu'il n'y avait pas péril en la demeure pour la règlementation des questions financières, que ce soit pour la contribution d'entretien en faveur de la mère ou celle en faveur de l'enfant, à la seule exception des allocations familiales qui constituaient l'accessoire de la garde. Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'était ni allégué ni rendu vraisemblable que le droit roumain ne permettait pas de rendre des décisions provisoires alimentaires pour l'enfant. Au demeurant, il semblait au vu des pièces du dossier que, selon le droit roumain, la contribution d'entretien semblait pouvoir se calculer en fonction d'un pourcentage du salaire du parent débirentier, de sorte qu'il n'était pas certain qu'il soit favorable à l'enfant d'appliquer le droit suisse. Au vu de ces éléments, il n'est pas entré en matière sur les contributions d'entretien réclamées par A______.
1. 1.1 L'appel est dirigé à l'encontre d'une décision de première instance prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des prétentions relatives aux contributions d'entretien (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC) et a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC).
Il est ainsi recevable.
1.2 La question de la contribution d'entretien de l'enfant mineur est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017
consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du
7 février 2017 consid. 9.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017
consid. 4.1).
1.4 Les parties produisent plusieurs pièces nouvelles devant la Cour.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Cela étant, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants
mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Il en va de même des faits et pièces se rapportant à la compétence du Tribunal, respectivement de la Cour, lesquels sont recevables à tous stades de la procédure, indépendamment des conditions posées par l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1; 4A_229/2017 du
7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées).
1.4.2 Il s'ensuit que les pièces produites par les parties en seconde instance sont toutes recevables dans la mesure où elles portent, d'une part, sur la procédure de divorce pendante à l'étranger pouvant avoir un impact sur la compétence des juridictions suisses et, d'autre part, sur la situation financière et personnelle des parties ainsi que sur l'évolution de C______, lesquelles sont susceptibles d'influencer les questions liées à l'enfant mineur.
2. La décision entreprise n'est, à juste titre, pas contestée en tant qu'elle reconnaît la compétence des tribunaux suisses (plus précisément genevois) pour régler provisoirement la garde et le droit de visite sur le mineur, les allocations familiales, l'attribution du domicile conjugal, les mesures d'éloignement vis-à-vis de la mère et de l'enfant et la thérapie familiale.
L'appelante fait en revanche grief au Tribunal d'avoir nié sa compétence concernant l'obligation d'entretien de l'intimé envers elle et l'enfant mineur du couple.
2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux
(art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).
La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la Roumanie ont adhéré, est entrée en vigueur le
1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. L'obligation alimentaire entre dans son champ d'application (art. 5 ch. 2 CL), de même que les mesures provisoires en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2015 p. 225 ss, et les références citées).
2.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326
consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité).
La juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire est également compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3 et les références citées).
En vertu de l'art. 31 CL, une juridiction non compétente pour connaître du fond peut également, à certaines conditions, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l'Etat de la juridiction saisie, notamment lorsqu'il existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mars 2013
consid. 1 et la référence à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes [désormais Cour de justice de l'Union européenne] du 17 novembre 1998 dans l'affaire C-391/95 [Van Uden], Rec. 1998 I 07091, n. 35-40), rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité 2018 consid. 3.3.3).
Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures relèvent du droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées).
Sont ainsi compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de
l'art. 10 LDIP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b).
Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.). Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prendra une décision dans un délai convenable
(ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 précité consid. 5.3.4).
2.2 En l'espèce, compte tenu de la procédure de divorce préalablement introduite en Roumanie, c'est à juste titre, que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des mesures protectrices de l'union conjugale, et, par conséquent, seules des mesures provisoires peuvent être ordonnées selon les art. 31 CL et 10 LDIP, aux conditions restrictives rappelées ci-dessus.
S'agissant des contributions d'entretien litigieuses, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas péril en la demeure, contrairement aux autres aspects du litige sur lesquels il s'est prononcé.
Ce raisonnement ne peut être suivi au vu de la situation déficitaire de l'appelante et du fait que l'intimé ne contribue pas de manière régulière à l'entretien de sa famille. En effet, les ressources de l'intimée, qui exerce la garde effective de l'enfant mineur depuis la séparation du couple, sont extrêmement limitées et insuffisantes pour couvrir ses propres charges et celles de l'enfant. Cette dernière réalise, en cumulant deux emplois à taux partiel, un salaire mensuel net de 1'390 fr. qui lui permet tout juste de couvrir son minimum vital OP, sans compter ses autres charges incompressibles, telles que son loyer ou son assurance-maladie, ni les besoins élémentaires de l'enfant. Bien que l'intimé ait été condamné sur mesures provisionnelles à verser à son épouse 1'600 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, il ne s'est toutefois pas conformé à cette décision et n'a versé que 2'224 fr. en tout depuis octobre 2018. L'appelante a ainsi été contrainte de puiser dans les économies constituées par les parties durant la vie commune en faveur de C______. A cet égard, il sied de relever que le solde du compte d'épargne utilisé à cette fin ne s'élevait plus qu'à 2'400 fr. au 12 mars 2019, de sorte que l'appelante ne pourra bientôt plus y recourir pour régler les frais futurs. Force est donc d'admettre qu'il y a urgence à régler provisoirement la situation.
Par ailleurs, le fait que le tribunal roumain devant lequel le procès est pendant au fond puisse également ordonner des mesures provisoires n'exclut pas la possibilité pour le juge suisse de prononcer des mesures provisionnelles sur la base des
art. 31 CL et 10 LDIP, une telle litispendance n'affectant pas la compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. A ce titre, on ne peut retenir que le juge roumain rendra rapidement une décision au sujet de l'entretien, dès lors que le Tribunal de E______ a renvoyé la cause devant le Tribunal de E______ (Roumanie), lequel, à la connaissance de la Cour, n'a encore appointé aucune audience ni procédé à un quelconque acte de procédure. Selon le conseil roumain de l'appelante, la décision d'incompétence du Tribunal de E______ doit encore être rédigée avant que la procédure ne soit transmise puis reprise à E______ (Roumanie), de sorte qu'une éventuelle décision, tant sur le fond que sur mesures provisoires, peut prendre encore plusieurs mois avant d'être rendue. Dans ces circonstances, on ne saurait espérer que le juge roumain rende une décision prochainement sur ce point.
Enfin, compte tenu du domicile à Genève du débiteur d'aliments, le lien de rattachement avec la Suisse, pays dans lequel les éventuelles procédures de recouvrement devront être exécutées, doit être considéré comme suffisant.
Au vu de ce qui précède, la compétence des juridictions genevoises pour statuer à titre provisoire sur les contributions d'entretien litigieuses en application de
l'art. 10 LDIP, par renvoi de l'art. 31 CL, doit être admise.
Dès lors qu'il y a urgence à statuer sur les contributions d'entretien litigieuses, que les parties ont pu s'exprimer sur ce point tant dans leurs écritures de première instance que dans leurs écritures d'appel et que la Cour détient tous les éléments pertinents pour trancher cette question, elle se prononcera au fond sans renvoi au premier juge (art. 318 al. 1 let. b CPC).
3. L'appelante sollicite une contribution de 1'360 fr. 20 par mois pour son propre entretien et de 600 fr. par mois pour celui de C______, ce dès le 4 octobre 2018, tandis que l'intimé s'oppose à toute contribution, faute de solde disponible.
3.1.1 Le droit suisse est applicable en ce qui concerne l'obligation alimentaire entre époux et envers les enfants, compte tenu de la résidence habituelle en Suisse de l'appelante et de l'enfant (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 3 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0211.213.01).
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'appelante peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
3.1.2 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2018 consid. 3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
3.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, en matière d'obligation à l'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233
consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précité consid. 3.1; 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.3.1).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6: arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 précité consid. 3.3).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
114 II 13 consid. 5). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617
consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).
3.1.4 Selon le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2017, la contribution d'entretien de l'enfant sert aussi à garantir la prise en charge de ce dernier par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556 (ci-après : Message), p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).
Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 ; Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).
3.2 En l'espèce, il convient au préalable d'examiner la situation financière de la famille en vue de déterminer les éventuelles obligations d'entretien.
3.2.1 L'appelante travaille à 30 % pour H______ et effectue, en plus, trois à six heures de ______ hebdomadaires, ce qui correspond à un taux d'activité total allant de 40 à 45 %.Son salaire s'élève à 1'390 fr. nets par mois.Attendu qu'elle s'occupe de C______, dont la garde lui a été confiée sans être remise en cause en appel, on ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente son activité à un taux supérieur à 50%, compte tenu des circonstances d'espèce. En effet, depuis la séparation des parties intervenue en août 2018, l'intimée s'est seule occupée de C______, l'enfant n'ayant depuis lors plus eu aucun contact avec son père. Ayant beaucoup souffert des violences conjugales auxquelles il a assisté, C______ demeure encore fragile et vulnérable et nécessite du soutien pour se reconstruire. Dès lors, lebien de celui-ci commande le maintien du cadre de vie mis en place et que l'appelante puisse continuer à le prendre en charge personnellement dans une mesure équivalente afin de préserver les repères de l'enfant et lui assurer une certaine stabilité, propice à son bon développement. La prise en charge de l'enfant par l'appelante ne s'oppose toutefois pas à une légère augmentation de son activité professionnelle. Partant, compte tenu de l'âge (9 ans) et de l'état de santé de l'enfant, on ne saurait exiger de cette dernière qu'elle augmente son activité à un taux supérieur à 50%. Au vu de son âge (39 ans), de son bon état de santé et du fait qu'elle ______ [activité] depuis plusieurs années, profitant ainsi d'un certain réseau, il apparaît vraisemblable que l'appelante puisse augmenter son activité dans ce domaine de quelques heures hebdomadaires, cette dernière n'alléguant du reste aucun motif qui l'en empêcherait. Ses revenus peuvent dès lors être retenus à 1'700 fr. nets par mois pour une activité à mi-temps, ce qui ne lui permet pas encore de subvenir à ses propres besoins et à ceux de l'enfant.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'445 fr. 10, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (520 fr.), son assurance-maladie de base (505 fr. 10) et ses frais de transport (70 fr.).
L'appelante subit par conséquent un déficit de 745 fr. (2'445 fr. 10 - 1'700 fr.).
3.2.2 Les besoins de l'enfant s'élèvent à 568 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer (130 fr.), son assurance-maladie (165 fr. 80), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (64 fr. + 106 fr.) et ses frais de transport (2 fr. 50).
Il convient de prendre en compte les frais de restaurant scolaire et de parascolaire dans la mesure où ils représentent des frais effectifs et réguliers, documentés par pièces, nécessaires à la prise en charge de l'enfant, étant rappelé que la mère qui en a la garde travaille à temps partiel. En revanche les cours de foot peuvent être couverts par le montant de base du minimum vital, compte tenu notamment de leur faible coût de 20 fr. par mois.
Comme relevé ci-avant, c'est en raison de l'âge et de l'état de santé de l'enfant que l'appelante n'est pas encore en mesure de travailler à plein temps de sorte que la couverture de ses besoins incompressibles sera intégrée dans les charges de
celui-ci (cf. consid. 3.1.4 supra).
L'entretien convenable de l'enfant sera donc fixé à 1'313 fr. par mois (568 fr. [besoins effectifs] + 745 fr. [prise en charge]).
3.2.3 Quant à l'intimé, il a travaillé à plein temps en qualité de ______ pour un salaire mensuel net de 4'375 fr. jusqu'à la séparation des parties. Il s'est ensuite fait licencier avec effet immédiat au 12 septembre 2018 pour ne pas s'être présenté à son travail à la fin de ses vacances. Il a par la suite rapidement retrouvé un emploi dans le domaine ______ auprès de la société J______ SA pour laquelle il travaille désormais à 80 %. A ce titre, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'393 fr., 13ème salaire compris et impôt à la source déduit, de novembre 2018 à janvier 2019 ([3'153 fr. + 3'367 fr. + 2'876 fr.] / 3 x 13 / 12). Il ne sera pas tenu compte du salaire de 2'000 fr. versé en février 2019, dans la mesure où il ne correspond pas à une activité à 80% et que l'on ignore pour quelle raison le salaire de l'intimé aurait soudainement diminué de plus d'un tiers, ce dernier ne fournissant aucune explication sur ce point. Il n'est en particulier pas allégué ni rendu vraisemblable que ses conditions d'engagement auraient été modifiées. Contrairement à l'avis de l'appelante, il y a lieu de décompter l'impôt à la source prélevé d'office sur le salaire de l'intimé afin de retenir le montant effectivement perçu, attendu que ce dernier ne peut s'y soustraire (cf. normes d'insaisissabilité 2019, chiffre III).
Compte tenu de la présence d'un enfant mineur dont l'intimé reste tenu d'assumer l'entretien, il convient de tenir compte de sa capacité maximale de travail afin de satisfaire ses obligations familiales. Agé de 40 ans, ne souffrant d'aucun problème de santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine ______, ce dernier dispose d'une pleine capacité de travail. L'intimé, qui allègue n'avoir trouvé qu'un emploi à 80 %, ne fournit toutefois aucune pièce susceptible d'étayer des recherches d'emploi ou une éventuelle demande d'augmentation de son
horaire de travail, qui seraient restées vaines. Par ailleurs, l'intimé a retrouvé un emploi très rapidement à la suite de son licenciement, soit un mois plus tard, ce qui tend à démontrer les possibilités d'embauches dans ce secteur. Au vu de ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il reprenne une activité à plein temps, compte tenu de ses obligations envers son enfant mineur.
Partant, il lui sera imputé un revenu hypothétique de 4'200 fr. arrondis nets par mois, ce qui correspond à son activité actuelle à plein temps et représente un montant légèrement inférieur à son précédent salaire.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait retenir que l'intimé a délibérément diminué ses revenus en organisant son licenciement de connivence avec son ancien employeur et ami dans le seul but de diminuer le montant de la contribution d'entretien due. Aucun élément ne permet de retenir que les pièces produites à cet égard, en particulier le courrier de licenciement, constitueraient des documents de complaisance, le fait que l'intimé entretienne des liens d'amitié avec son ancien employeur n'étant pas suffisant. Cela étant, bien que la perte de son précédent emploi ne puisse lui être reprochée, l'intimé ne pouvait se satisfaire d'une activité à temps partiel, compte tenu des circonstances d'espèce. En effet, au vu de la présence de l'enfant mineur, de l'augmentation des coûts liée à l'existence de deux ménages séparés et de la situation précaire de l'appelante qui ne parvient pas couvrir ses propres charges - ce que l'intimé ne pouvait ignorer -, il lui incombait de fournir tous les efforts possibles pour trouver un emploi dont le revenu était équivalent au précédent afin de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Or, l'intimé n'a pas démontré, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir entrepris des démarches sérieuses en ce sens, ne fournissant aucune recherche d'emploi alors même que cette question était débattue en première instance déjà. L'intimé savait pourtant depuis le 4 octobre 2018 - date à laquelle l'appelante a formulé ses conclusions - que son épouse lui réclamait des contributions d'entretien pour elle et son enfant et a d'ailleurs été condamné quelques jours plus tard, sur mesures superprovisionnelles, à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'600 fr. par mois. Il convient ainsi de retenir que l'intimé a disposé de suffisamment de temps durant la procédure pour s'organiser et s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu'aucun délai supplémentaire ne lui sera octroyé pour s'organiser à cette fin. Le revenu hypothétique lui sera ainsi imputé dès le prononcé du présent arrêt.
En ce qui concerne ses charges, elles seront arrêtées à 3'297 fr. 60, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'550 fr.), son assurance-maladie (477 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.), étant relevé que ses frais de téléphone sont d'ores et déjà compris dans son entretien de base selon les normes OP.
L'appelante se saurait être suivie lorsqu'elle prétend que l'intimé serait encore logé gratuitement en France. Il ressort des pièces du dossier que la maison dans laquelle l'intimé a pu s'installer à son retour en Suisse en automne 2018 a été mise en vente et que l'intimé a par la suite emménagé dans un appartement à Genève. L'expédition d'acte judiciaire adressée en janvier 2019 à l'intimé à son adresse française n'est d'aucun secours à l'appelante dès lors que cet envoi n'est précisément pas parvenu à son destinataire. De plus, à teneur du relevé de compte bancaire de l'intimé, ce dernier s'acquitte effectivement d'un montant de 1'550 fr. par mois à titre de loyer. Cette charge est ainsi suffisamment prouvée.
Par conséquent, l'intimé dispose d'un solde disponible de 96 fr. (3'393 fr. - 3'297 fr.) jusqu'au prononcé du présent arrêt, qui sera ensuite augmenté
à 903 fr. (4'200 fr. - 3'297 fr.) eu égard au revenu hypothétique imputé à l'intimé.
3.3 Vu la faible quotité disponible de l'intimé, inférieure à 100 fr., durant la procédure et dans la mesure où les besoins de l'enfant ont été couverts par ce dernier à hauteur 2'224 fr. et pour le surplus par les propres avoirs de l'enfant - ce qui est admissible lorsque, comme en l'espèce, les revenus de la famille sont insuffisants -, les dettes alléguées par l'appelante n'étant quant à elles pas rendues vraisemblables, il n'y a pas lieu de prononcer la contribution d'entretien avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande.
En définitive, l'intimé sera condamné à verser en mains de son épouse une contribution à l'entretien de l'enfant de 900 fr. par mois dès le prononcé du présent arrêt.
Cette contribution étant insuffisante à couvrir l'entretien convenable de l'enfant, ce dernier sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a CPC.
Le dispositif du jugement entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
3.4 L'entier du disponible de l'intimé étant affecté à l'entretien de l'enfant, point n'est besoin d'examiner la contribution d'entretien réclamée en faveur de l'appelante.
4. L'appelante conclut à ce l'intimé soit condamné à lui reverser les allocations familiales de 300 fr. dès le mois d'octobre 2018 en lieu et place du mois
d'octobre 2019, comme retenu par erreur par le premier juge.
4.1 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).
4.2 En l'espèce, l'intimé a acquiescé à cette conclusion, en s'engageant à verser à son épouse les allocations familiales dès le mois octobre 2018 (mémoire de réponse du 4 mars 2019 ad. 3, p. 3), ce qui correspond du reste à son engagement pris devant le Tribunal lors de l'audience du 19 décembre 2018.
Le chiffre 7 du dispositif entrepris sera donc réformé et rectifié en ce sens.
5. L'appelante s'oppose à la thérapie familiale avec l'enfant ordonnée par le Tribunal, reprochant au premier juge d'avoir mal apprécié les faits.
5.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).
Il prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).
5.2 En l'espèce, le Tribunal ne pouvait se fonder sur un accord réciproque et concordant des parties pour prononcer la mise en oeuvre de la thérapie familiale, dans la mesure où le consentement de l'appelante ne ressort pas de la procédure, ni de ses écritures, ni du procès-verbal d'audience du 19 décembre 2018.
Dans son rapport du 1er février 2019, le SEASP a relevé l'ampleur du traumatisme vécu par C______, lequel demeurait aujourd'hui encore fragile et vulnérable. Ce dernier a peur de son père et exprime un refus ferme et catégorique de le revoir, au point d'exprimer l'envie de "se jeter du pont" s'il devait y être forcé. La psychologue de C______, comme le SEASP, ont tous deux souligné le besoin actuel de l'enfant de se reconstruire et de retrouver sa place d'enfant. De l'avis commun des experts, il est, à ce stade, contre-indiqué de préconiser une reprise des relations personnelles entre C______ et son père, au risque pour l'enfant d'une reprise traumatique.
Au vu de ces éléments, force est de constater que C______ n'est pas prêt à reprendre contact avec l'intimé, même dans le cadre limité d'une thérapie familiale, et qu'une reprise prématurée est susceptible de porter atteinte à son bien-être.
Par ailleurs, au regard de l'âge de C______, il doit être tenu compte de sa position, ce d'autant plus que tant la psychologue de l'enfant que le SEASP ont relevé qu'il ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier de le contraindre à voir son père.
Par conséquent, il convient de renoncer, en l'état, à la thérapie familiale dans l'intérêt de l'enfant. En revanche, il sera ordonné aux parties de poursuivre le suivi thérapeutique de C______ auprès de sa psychologue et l'intimé sera invité à entreprendre un suivi personnel avec l'association G______, tel que le préconise le SEASP.
Le chiffre 3 du dispositif sera dès lors réformé en ce sens.
6. L'appelante sollicite que les mesures d'interdiction prises à l'endroit de l'intimé soient prononcées pour une durée indéterminée.
6.1 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Une telle interdiction présuppose qu'une atteinte illicite à la personnalité risque de se produire, à savoir une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Message relatif à la Protection contre la violence dans la famille, et dans le couple, FF 2005 p. 6347ss, p. 6450).
Le principe de la proportionnalité impose de prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2009 consid. 5.3.2, SJ 2010 I 315).
6.2 En l'espèce, l'appelante affirme craindre que son époux tente de s'imposer ou de reprendre contact avec elle ou C______.
Depuis la séparation, l'intimé n'a plus eu de contact avec son fils et a consenti à ce que leurs relations personnelles soient suspendues jusqu'à ce que l'enfant soit disposé à renouer le contact. Il lui a certes adressé une carte d'anniversaire le 15 février 2019, étant toutefois relevé qu'il est passé par l'intermédiaire de son conseil et celui de son épouse pour acheminer ladite carte afin de se conformer à la mesure d'interdiction dont il fait l'objet. Il a ainsi démontré sa volonté de respecter les mesures mises en place pour le bien de l'enfant. En ce qui concerne l'appelante, cette dernière a confirmé devant le Tribunal que l'intimé avait respecté son interdiction de périmètre depuis qu'elle était rentrée en Suisse, en octobre 2018. Ses craintes que la procédure de divorce pendante en Roumanie engendre d'importants conflits poussant l'intimé à porter atteinte à sa vie ne sont pas démontrées. L'appelante n'établit pas qu'il existerait encore à ce jour des menaces concrètes ou un risque d'actes de violence physique à son égard, ce d'autant plus que les parties vivent désormais séparées. Par ailleurs, la présente procédure, qui porte pour l'essentiel sur les mêmes objets, s'est déroulée sans qu'aucun incident ne soit à déplorer. Le fait que l'intimé aurait résilié le contrat de téléphone, télévision et Internet du domicile conjugal, ce qui est au demeurant contesté et non documenté, ou qu'il ait voulu récupérer un appareil ménager n'est pas suffisant pour ordonner des mesures d'éloignement de manière illimitée.
Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur ce point.
7. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.1 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.
7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elles plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/1764/2019 rendu le 1er février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22321/2018-10.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 7 et 17 de son dispositif et, statuant à nouveau sur ces points :
Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______, hors allocations familiales, à 1'313 fr. par mois.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé du présent arrêt.
Condamne B______ à verser à A______ les allocations familiales perçues de ses employeurs, ce dès le 4 octobre 2018 et pour une durée indéterminée.
Ordonne la poursuite du suivi thérapeutique de C______ auprès de sa psychologue.
Invite B______ à entreprendre un suivi personnel avec l'association G______.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.