C/22386/2018

ACJC/871/2020 du 12.06.2020 sur ACJC/917/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.07.2020, rendu le 24.08.2021, CONFIRME, 5A_595/2020
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22386/2018 ACJC/871/2020     

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 JUIN 2020

 

Entre

Madame A______, née _____ [nom de jeune fille], domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2019, comparant d'abord par Me Thomas Barth, avocat, puis par
Me Dominique Henchoz, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Claude Laporte, avocat, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3209/2019 du 5 mars 2019, communiqué aux parties pour notification le 7 mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______, née ______ [nom de jeune fille], la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (GE), ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B______ à payer à A______, née ______ [nom de jeune fille], par mois, d'avance, à titre de contribution pour son entretien, la somme de 2'000 fr. depuis le 1er septembre 2017 (ch. 3) et indexé cette contribution à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois en janvier 2020, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, cette indexation devant être adaptée proportionnellement à l'évolution des revenus de B______ si ceux-ci ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice (ch. 4), dit que la requête de provisio ad litem de A______, née ______ [nom de jeune fille], était devenue sans objet (ch. 5), prononcé les mesures en question pour une durée indéterminée (ch. 6) arrêté les frais judiciaires à 500,- fr, mis à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'il n'était pas alloué de dépens, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7 à 10).

B.            a. Par appel déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2019, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement querellé et, sur ces points, à ce que B______ soit condamné à lui verser dès le 1er septembre 2017 une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois et à lui verser une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus. S'agissant de la provisio ad litem, elle a soutenu en substance que l'obligation d'entretien prévue par l'art. 163 CC comprend le fait de devoir verser une provisio ad litem à l'époux qui n'a pas les moyens d'assumer sa défense, de sorte que « l'équité commande que l'intimé subvienne aux besoins liés aux frais d'avocat et de justice » de l'appelante. Elle ne remet pas en cause ni montant ni la répartition des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal, ni la question des dépens telle que réglée par lui. Elle conclut à la compensation des dépens dans la procédure d'appel.

b. Par mémoire réponse déposé le 2 avril 2019 au greffe de la Cour, B______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, les dépens pouvant être compensés vu la qualité des parties.

S'agissant du grief relatif à la provisio ad litem, il a relevé que l'appelante n'avait d'une part pas démontré ne pas avoir les moyens de payer son avocat, ni avoir, le cas échéant, entrepris des démarches pour mettre en oeuvre l'assistance judiciaire. D'autre part, une provisio ad litem telle que celle requise entamerait son minimum vital.

c. Par réplique du 15 avril 2019, l'appelante a persisté dans ses conclusions, considérant notamment que « la provision ad litem prime sur l'aide étatique ».

d. Par arrêt du 21 juin 2019, la Cour a confirmé ledit jugement. La Cour a considéré, s'agissant de la provisio ad litem réclamée par l'appelante, qu'en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015), la procédure par devant le Tribunal étant parvenue à son terme, ladite requête formulée par devant lui n'avait plus d'objet, le jugement pouvant être confirmé en tant qu'il le déclarait. Elle a également considéré que tel devait être le cas de la requête dans le même sens déposée par devant elle dans la mesure où de même la procédure d'appel était arrivée à son terme. La Cour a toutefois mis les frais judiciaires en 800,- fr. à la charge de l'appelante, qui avait succombé et, considérant la nature familiale de la cause, compensé les dépens d'appel.

Contre cet arrêt, l'appelante a intenté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

e. Par arrêt du 13 février 2020 (5A______/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile de A______, annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé la cause à celle-ci pour statuer sur la question de la provisio ad litem. L'arrêt de renvoi retient à ce propos, que "les juridictions genevoises ne pouvaient déduire [de l'arrêt 5A_777/2014] que les requêtes de provisio ad litem de l'épouse, sur lesquelles elles ne s'étaient pas prononcées, avaient perdu leur objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. En effet, lorsque, comme dans le cas particulier, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui, comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire, continue de se poser au moment où la décision finale est rendue."

f. Par déterminations du 16 avril 2010, B______ a conclu à la confirmation en tous points de l'arrêt de la Cour du 21 juin 2019 sous suite de frais et dépens de la procédure de renvoi.

Par déterminations du 7 mai 2020, A______ a conclu au versement par sa partie adverse à elle-même d'une provisio ad litem de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2019 pour la procédure de première instance et de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2019 pour la procédure d'appel, sous suite de frais et dépens de la procédure de renvoi.

C.           Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants, non remis en cause dans le cadre du renvoi :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1962 à ______ (Sri Lanka), et B______, né le ______ 1961 à ______ (GE), tous deux originaires de ______ (BE) et ______ (GE), se sont mariés le ______ 1989 à ______ (GE).

b. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 1999, et D______, née le ______ 2000.

c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017.

d. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2018, A______ a conclu, préalablement, à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. Principalement, elle a sollicité d'être autorisée à vivre séparée de son mari, l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ainsi que du mobilier du ménage, la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la requête, une contribution pour son entretien de 3'500 fr. et l'indexation de cette contribution. Elle a en outre conclu à la compensation des dépens "vu la qualité des parties" et n'a pris de conclusion sur les frais.

S'agissant de la contribution d'entretien, elle a allégué que la situation financière de son époux lui permettrait de contribuer à son entretien et de lui assurer le maintien de son niveau de vie antérieur.

e. Lors de l'audience du 27 février 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a indiqué être d'accord avec la séparation et avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse durant la séparation et jusqu'au divorce.

Les époux ont expliqué être copropriétaires du domicile conjugal et d'un appartement à E______ (Valais), dans lequel ils ne se rendaient plus et qui était parfois loué. Ils ont ajouté que D______ vivait avec sa mère et C______ avec son père, que D______ était en année préparatoire pour entrer à la F______, que C______ travaillait comme aide-soignante dans un EMS, qu'elle percevait un salaire compris entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois et qu'elle souhaitait suivre une formation dans le social ou la santé.

B______ a proposé de verser à son épouse la somme de
1'500 fr. par mois depuis le 1er septembre 2017.

f. La situation financière des époux est la suivante :

f.a A______ est au bénéfice d'une rente d'invalidité d'un montant total de 3'835 fr. par mois (2'051 fr. de la Caisse de compensation G______ et 1'784 fr. de la Fondation de prévoyance du Groupe H______).

Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 4'640 fr. 45, soit 1'651 fr. 50 de frais liés à la maison [1'179 fr. 15 d'hypothèque, 345 fr. de SIG, 89 fr. 55 d'assurance bâtiment et 37 fr. 80 d'entretien de la chaudière],
628 fr. 60 d'assurance-maladie, 118 fr.70 d'assurance ménage, 80 fr. de frais liés au véhicule, 62 fr. 40 d'assurance et 17 fr. 60 d'impôts, 800 fr. d'impôts (estimation), 11 fr. 65 de bridge et 1'350 fr. de minimum vital.

Les frais liés au téléphone, Internet, voyages, restaurant, essence et acquisition du véhicule ont été écartés du budget, puisqu'ils sont compris dans le montant du minimum vital, non démontrés ou temporaires et non récurrents (frais médicaux).

Parmi les frais écartés par le Tribunal, l'appelante avait allégué supporter des frais médicaux de l'ordre de 1'367 fr. par mois de divers types.

f.b B______ est employé auprès de I______ pour un salaire mensuel de 8'635 fr. (7'970 fr. x 13/12).

Ses charges mensuelles s'élèvent à 5'427 fr. 75, soit 2'140 fr. de loyer, 667 fr. 75 d'assurance-maladie, 1'200 fr. d'impôts (estimation), transport 70 fr. et 1'350 fr. de minimum vital.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 21 juin 2019 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à
l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2020, dont le considérant topique a été repris in extenso dans la partie en fait du présent arrêt, la Cour se limitera à réexaminer la question des demandes de provisio ad litem déposées par l'appelante dans la procédure de première instance, puis en appel, à l'exclusion de tout autre grief.

3. 3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1). Ce, sous la réserve émise par l'arrêt de renvoi dans la présente cause.

3.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si les conditions de l'octroi d'une provisio ad litem était réalisées en première comme en seconde instances et, si tel est le cas, d'en tenir compte, du fait du terme de la procédure qui rend l'octroi d'une telle provisio impossible, dans la répartition des frais et dépens, le cas échéant.

Il ressort de l'état de fait qu'au terme de la procédure de première instance, le Tribunal a, dans son jugement du 5 mars 2019, arrêté les frais de sa procédure à 500 fr. mis à la charge de chaque partie par moitié. Il a par ailleurs, conformément aux conclusions prises par l'appelante (requérante des mesures protectrice) renoncé à allouer des dépens.

Le jugement entrepris a été intégralement confirmé par la Cour. Compte tenu de l'issue de la procédure, ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur les frais et dépens ne se justifiait pas.

La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 800 fr., mis à charge de l'appelante et compensé les dépens. Ce dernier point correspond aux conclusions expresses de l'appelante. Cette décision n'est pas remise en cause.

Conformément à ce qui a été retenu de manière définitive dans l'état de faits, l'appelante dispose de ressources mensuelles de 3'835 fr. de rentes AI et 2'000 fr. de contribution d'entretien de son époux, pour des charges de 4'640 fr. par mois. Son solde disponible est dès lors de 1'195 fr. par mois.

L'intimé quant à lui dispose d'un revenu de mensuel de 7'970 fr. treize fois l'an, soit 8'635 fr. par mois pour des charges de 5'428 fr. Il s'acquitte en outre d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur de son épouse
(cf. ressources de celle-ci ci-dessus), de sorte que son disponible est de 1'207 fr. par mois.

La répartition des frais judiciaires par moitié opérée par le Tribunal et non remise en cause doit être confirmée, compte tenu du fait qu'après versement de la contribution d'entretien, la situation financière des parties est équivalente. Il en va de même de la mise à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement, des frais judiciaires d'appel, non remise en cause, étant relevé que la situation patrimoniale de l'intimé n'est, comme dit plus haut, pas à ce point meilleure que celle de l'appelante qu'elle puisse justifier une autre répartition.

Le Tribunal avait renoncé à allouer des dépens pour la procédure de première instance. Cette décision correspondait strictement aux conclusions de l'appelante. De même la Cour avait compensé les dépens d'appel conformément aux conclusions concordantes de l'appelante et de l'intimé.

Dans la mesure où les parties disposent d'un solde positif mensuel quasiment égal de plus de mille francs, il doit être retenu que la compensation des dépens, soit la prise en charge des honoraires de son conseil par chacune d'elles, est justifiée. Chaque partie peut s'acquitter du paiement des honoraires de son propre conseil par ses propres moyens, égaux entre elles. Il n'y a pas lieu dès lors à une autre répartition des dépens.

4. L'arrêt du 21 juin 2019 de la Cour de céans ayant été annulé par le Tribunal fédéral, son dispositif sera repris pour plus de clarté.

Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de renvoi, ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

A la forme :

Confirme la recevabilité de l'appel déposé le 18 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/3209/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22386/2018-20.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Sur les frais :

Arrête le montant des frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compense les dépens.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais ni allocation de dépens pour la procédure sur renvoi.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN