C/22435/2013

ACJC/342/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/11693/2014 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ANNULATION DU MARIAGE; MARIAGE DE NATIONALITÉ; ABUS DE DROIT
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22435/2013 ACJC/342/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2014, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sans domicile ni résidence connus, intimé, ne comparant pas.

 


EN FAIT

A. a. A______, née en 1989 à ______ (Egypte), de nationalité suisse, et B______, né en 1983 à ______ (Egypte), de nationalité égyptienne, ont contracté mariage le 11 mars 2013 à ______ (GE).

b. Par courrier expédié le 23 octobre 2013 au Ministère public genevois, A______ a formé une demande en annulation de mariage, laquelle a été transmise au Tribunal de première instance.

A l'appui de celle-ci, A______ a indiqué que le couple n'avait jamais vécu ensemble et que leur mariage n'avait pas été consommé. Elle avait découvert peu après la célébration du mariage que B______ n'avait pas été sincère. Il lui était en effet apparu que la réelle motivation de B______ à leur union était l'obtention d'un permis de séjour. A la suite d'une dispute au mois d'août 2013 à ce sujet, B______ avait disparu et n'avait plus donné de nouvelles à son épouse.

c. Le Tribunal de première instance a appointé une audience de conciliation le 26 février 2014 à laquelle B______ ne s'est pas présenté bien que dûment convoqué à l'adresse communiquée par A______.

Entendue lors de cette audience, A______ a persisté dans sa demande et a expliqué les circonstances ayant entouré son projet d'union avec B______. Elle avait fait la rencontre de ce dernier en juin 2012 à Genève par le biais de connaissances; ils s'étaient alors fréquentés et avaient décidé de se marier.

La conclusion du mariage avait été précipitée en raison du fait que le permis de séjour de B______ était lié à celui de son père, diplomate à Genève, lequel comptait mettre un terme à cette activité. Le couple avait beaucoup discuté de la possibilité d'obtenir un permis de séjour pour B______ grâce à leur union. La date du mariage avait été fixée en conséquence avant l'expiration du permis de séjour de B______ afin que ce dernier puisse rester à Genève. Le couple avait également entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes en vue de régulariser la situation.

Les époux avaient le projet d'emménager ensemble en 2013 et de rester à Genève pour une durée de deux ans environ afin que A______ puisse terminer ses études et obtenir un master en socio-économie. Le couple souhaitait ensuite s'installer en Egypte où B______, selon ses dires, était assuré de retrouver un poste de professeur-assistant suffisamment rémunéré pour subvenir à leur entretien.

A la suite de la célébration du mariage en 2013, A______ avait constaté un changement dans l'attitude de son mari. Celui-ci ne voulait plus emménager avec elle tant qu'un mariage religieux n'était pas prononcé en Egypte. Ayant accepté de s'unir religieusement lors d'un séjour dans ce pays au cours de l'été 2013, la célébration n'avait néanmoins pas pu avoir lieu, dès lors que son époux refusait sans motifs valables d'accomplir les démarches nécessaires. De même, lorsque A______ lui avait proposé de s'installer en Egypte, il avait refusé, avouant à cette occasion ne pas pouvoir subvenir à leur entretien et insistant pour revenir en Suisse. Elle a indiqué nourrir des soupçons quant au fait que son mari était peut-être déjà marié en Egypte. Lorsqu'elle l'avait questionné sur ses réelles intentions, ils s'étaient disputés. Depuis août 2013, elle était sans nouvelle de son époux. Malgré ses recherches, elle ignorait tout de son lieu de résidence.

d. Convoqué le 28 mars 2014 par voie édictale à une nouvelle audience de conciliation qui s'est tenue le 7 mai 2014, B______ ne s'est pas présenté.

A______ a précisé lors de cette audience être toujours sans nouvelles de son époux.

A l'issue du délai imparti par voie édictale à B______ pour répondre à la demande, le Tribunal a gardé la cause à juger, étant précisé que la publication informait l'intéressé des conséquences du défaut.

B.            Par jugement JTPI/11693/2014 du 19 septembre 2014, le Tribunal a débouté A______ de sa demande en annulation du mariage (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 1'120 fr., montant auquel s'ajoutaient les frais d'insertion du dispositif du jugement dans la Feuille d'Avis d'Officielle, les a mis à la charge de A______ et dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu en substance que si l'absence d'intention de B______ de fonder une communauté conjugale avec son épouse devait être admise, il en allait différemment de la seconde condition posée par l'art. 105 ch. 4 CC, à savoir de la volonté d'éluder les prescriptions du droit des étrangers et l'abus effectif de celles-ci. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas été établi que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission ou d'un titre de séjour subséquemment à l'union litigieuse. Aucun abus des prescriptions du droit des étrangers n'était donc réalisé, de sorte que la demande en annulation de mariage devait être rejetée.

C.           Par appel déposé au greffe de la Cour de justice le 27 octobre 2014, A______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris et a l'annulation de son mariage avec B______. Elle a conclu également à ce que les frais d'appel et de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et que B______ soit débouté de toutes autres conclusions. ![endif]>![if>

Bien qu'invité à se déterminer par voie édictale, l'intimé n'a pas produit de réponse dans le délai imparti, ni ultérieurement.

EN DROIT

1.             1.1 La Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a du CPC dans une cause non pécuniaire. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if>

1.2 En l'espèce, le jugement a été notifié le 26 septembre 2014. Le délai commençait donc à courir le 27 septembre 2014 et arrivait à échéance le
26 octobre, reporté au 27 octobre 2014 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Déposé le
27 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, l'appel a été formé en temps utile. Au surplus, respectant les exigences de formes prévues par la loi (art. 311
al. 1 CPC), il est recevable.

2.             2.1 A teneur de l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.![endif]>![if>

L'action en annulation de mariage peut être intentée en tout temps par toute personne intéressée, au nombre desquels figurent les époux, même s'ils sont de mauvaise foi (art. 106 CC; a Marca, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 37 ad art. 105 CC et n. 8 ad art. 106 CC).

Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid 5.3.3).

Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage. L'existence de rapports intimes entre époux ne suffit pas en revanche à exclure le mariage de complaisance. A l'inverse, sont des faits décisifs l'impossibilité persistante pour les conjoints de communiquer dans des langues communes, la parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre époux. Les éléments de preuve doivent permettre de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013
consid. 5.3.1 et les réf. citées; a Marca, op. cit., n. 28 à 30 ad art. 105 CC).

2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante a rencontré son mari à Genève, alors qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour lié au statut de son père. Le séjour de celui-ci allant prendre fin, le couple avait décidé de se marier dans les plus brefs délais afin que l'intimé dispose d'un permis de séjour valide pour rester à Genève. La période durant laquelle ils se sont fréquentés avant le mariage était relativement brève, soit moins d'une année. Une fois le mariage célébré, l'intimé a changé de comportement, n'aidant notamment pas son épouse lors de diverses démarches et refusant que celle-ci emménage chez lui bien que cela avait été convenu avant le mariage, prétextant vouloir attendre pour cela qu'un mariage religieux soit célébré en Egypte. Les époux n'ont ainsi jamais fait ménage commun. Ils n'ont pas non plus entretenu de relations intimes selon l'appelante.

L'appelante a aussi indiqué nourrir des soupçons quant au fait que son époux pourrait être déjà marié en Egypte. Toutefois, elle dit n'avoir aucune certitude sur ce point, ce qui est symptomatique du peu de connaissance que les époux avaient l'un de l'autre.

Les époux se sont mariés en mars 2013 et n'ont - ainsi qu'on l'a vu - jamais habité ensemble. Depuis août 2013, soit depuis plus d'un an et demi, l'époux a disparu et n'a plus donné de nouvelles à l'appelante. On peut dès lors sérieusement douter de la volonté de l'intimé de créer une communauté conjugale avec son épouse. L'appelante ignore même si ce dernier est toujours domicilié en Suisse ou s'il est retourné vivre en Egypte. L'intimé n'a enfin pas non plus donné signe de vie durant la procédure, malgré les diverses convocations qui lui ont été notifiées par voie édictale.

Un tel comportement démontre que l'intimé n'a jamais eu l'intention de fonder une communauté conjugale avec son épouse et qu'il a plutôt contracté mariage à la seule fin d'éluder les prescriptions du droit des étrangers, à savoir obtenir un permis de séjour après le départ de son père.

2.3 Le premier juge a considéré que la preuve devait également porter sur l'abus manifeste et effectif des prescriptions de la législation sur les étrangers (a Marca, op. cit., n. 31 à 35 ad art. 105 CC). Il a retenu que rien ne permettait d'établir que l'intéressé avait pu obtenir un titre de séjour.

La Cour relève que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de cette seconde exigence. Cette condition ne ressort pas non plus de la doctrine ou du Message du Conseil fédéral (Büchler/Brozzo, in ZGB Kurzkommentar, BÜCHLER/ JAKOB [éd.], 2012, n° 7 ad art. 105 ch. 4 CC; Geiser/Lüchinger, in ZGB I, Basel Kommentar, 2010, n° 14c ad art. 105 ch. 4 CC; Tuor/Schnyder/ Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13e éd., 2009 § 21
n° 19 et § 22 n° 13; Message du Conseil fédéral, FF 2011 2045 (2074ss)). Au surplus, cet élément ne peut pas être clairement déduit du texte légal. A s'en tenir à la lettre de la loi, la disposition querellée utilise la notion de volonté d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Ceci fait référence à une dimension intentionnelle. Il doit donc être compris que la seule intention suffit, sans égard au fait de savoir si le résultat recherché s'est produit.

Le refus d'annuler le mariage au seul motif qu'il ne peut être retenu avec certitude que l'intimé a obtenu un titre de séjour, alors même que cette condition ne ressort pas du texte légal, consacre donc une violation de la loi.

Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et la demande en annulation du mariage formée par l'appelante sera admise.

3.             3.1 Les frais judiciaires de première instance (1'120 fr.) seront mis à la charge de l'intimé, dès lors qu'il succombe. ![endif]>![if>

3.2 Arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), les frais judiciaires de l'appel, lesquels incluent les frais d'insertion dans la FAO, seront également mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer ce montant à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/11693/2014 rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22435/2013-11.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Annule le mariage contracté à Genève le 11 mars 2013 par A______, née en 1989 à ______ (Egypte), de nationalité suisse et B______, né en 1983 à ______ (Egypte), de nationalité égyptienne.

Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'120 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., lesquels incluent les frais d'insertion.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'250 fr. à ce titre.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.