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| POUVOIR JUDICIAIRE C/22438/2019 ACJC/208/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 février 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2020, comparant d'abord par Me Sandy Zaech, avocate, puis par
Me Olivier Seidler, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Adrian Dan, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/441/2020 prononcée le 7 juillet 2020, reçue le 9 juillet 2020 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de divorce et statuant sur requête de mesures provisionnelles, annulé le chiffre 4 du jugement de divorce JTPI/19574/2018 du 11 décembre 2018 dans la cause n° C/1______/2018 (chiffre 1 du dispositif du jugement), et cela fait, réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec sa fille C______, née le ______ 2017, devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :
a. jusqu'au 31 décembre 2020 :
- deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche/école (ou, pendant les périodes de "fermeture" de la crèche/école, entre 16h00 et 18h30), ainsi que :
- un week-end sur deux, à la journée le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, sans la nuit,
- pour les vacances d'été 2020 : quatre jours consécutifs, sans les nuits, durant les périodes suivantes : du 21 au 24 juillet 2020 et du 17 au 20 août 2020,
b. dès le 1er janvier 2021 jusqu'aux cinq ans de C______ :
- deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche (ou, pendant la "fermeture" de la crèche/école, entre 16h00 et 18h30), ainsi que :
- un week-end sur deux, du samedi 10h à 18h00 au dimanche 18h00, avec la nuit, et
- quatre semaines non consécutives de vacances,
c. dès les cinq ans révolus de C______ :
- un soir par semaine, de la sortie de l'école, jusqu'au lendemain matin, au retour à l'école,
- un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00,
- la moitié des vacances scolaires, mais au maximum durant deux semaines consécutives jusqu'aux six ans révolus de C______; puis les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parents, en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre (ch. 2).
Le Tribunal a en outre ordonné aux parties d'entreprendre avec sérieux et sur la durée un travail de coparentalité (ch. 2 - recte 3), exhorté les parties à mettre en place un suivi thérapeutique individuel (ch. 3 - recte 4), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, copie de la présente décision étant transmise au TPAE à cet effet (ch. 4 - recte 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié, condamné en conséquence B______ et A______ à verser chacun une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5 - recte 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6 - recte 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 - recte 8).
B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a fait appel de cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 5 (recte 6) de son dispositif, à la confirmation du droit de visite tel que prévu dans l'ordonnance OTPI/235/2020 du 24 avril 2020 et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Subsidiairement, l'appelante a conclu à ce que la Cour procède préalablement à l'audition de trois témoins, soit D______, intervenant social au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), auteur du rapport d'évaluation sociale, la Doctoresse E______, pédiatre de C______, et "Madame F______", employée de la crèche G______ fréquentée par C______, puis statue dans le sens des conclusions principales d'appel.
Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour procède préalablement à l'audition des trois témoins susmentionnés et, après avoir annulé les chiffres 2 et 5 (recte 6) du dispositif de l'ordonnance, réserve à B______ un droit de visite à raison d'un samedi sur deux de 10h à 18h et de deux soirs par semaine de 16h à 18h30 la semaine où le père ne voyait pas C______, à la convenance des parents, charge le curateur nommé d'établir une évaluation du déroulement de l'exercice du droit aux relations personnelles tous les six mois et déboute l'intimé de toutes autres conclusions.
A______ a produit des pièces nouvelles devant la Cour dont une photo de l'enfant du 4 juillet 2020 qui présentait un coup de soleil sur les épaules et une lettre adressée le 6 juillet 2020 par l'appelante au Tribunal mentionnant ce coup de soleil intervenu alors que C______ se trouvait avec son père.
b. Le 21 juillet 2020, l'appelante a déposé deux nouvelles pièces auprès de la Cour, soit : un courrier adressé le 20 juillet 2020 par son conseil au conseil de l'intimé, par lequel elle annonçait qu'elle avait requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel et qu'elle ne respecterait pas l'ordonnance du Tribunal; un courrier adressé le 21 juillet 2020 à la Cheffe de la police pour se plaindre du fait que l'intimé avait fait appel à la police le matin même pour pouvoir exercer son droit de visite conformément à l'ordonnance du Tribunal.
c. Par arrêt du 28 juillet 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ en restitution de l'effet suspensif à l'appel et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.
d. Dans sa réponse à l'appel du 3 août 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué les 17 et 28 août 2020, persistant dans leurs conclusions antérieures.
f. Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de chacune de leurs écritures d'appel consistant essentiellement en des courriers d'avocat, échanges de mails, demessages SMS ou H______ [réseau de communication] concernant l'exercice du droit de visite sur C______.
A l'appui de sa réplique, A______ a en outre produit une attestation de suivi émise le 11 août 2020 par I______, psychologue - psychothérapeute. L'auteure de ce document certifiait avoir conduit un traitement psychothérapeutique d'orientation systémique avec A______ d'octobre 2015 à avril 2016 car elle souffrait d'épuisement psychique provoqué par une situation conflictuelle avec son ex-conjoint qui s'était dégradée depuis plusieurs années. Elle avait subi un harcèlement moral, du dénigrement et de la pression psychologique entraînant du stress, de l'anxiété et une diminution de l'estime de soi, ainsi qu'un état dépressif. La patiente avait repris contact avec elle en mars 2020 car les violences psychologiques exercées par son ex-époux se poursuivaient. Elle craignait que le harcèlement moral, le dénigrement et la pression psychologique qu'elle subissait ne puisse avoir d'éventuelles répercussions sur le développement de sa fille, étant donné que son ex-mari exerçait ses pressions en présence de l'enfant.
Elle a également produit une attestation de l'association J______ (anciennement "K______") du 17 août 2020, certifiant d'un suivi depuis août 2018, en raison de pressions psychologiques subies de la part de son ex-partenaire (harcèlement, dénigrement intimidation) lorsqu'elle ne répondait pas immédiatement à ses sollicitations ou lorsqu'ils étaient en désaccord. Ces situations engendraient un stress intense et un sentiment de ne pas avoir de répit. A______ avait vécu comme un grand choc l'intervention de la police à son domicile le matin du 21 juillet 2020 pour non présentation d'enfant. A cet égard, elle avait indiqué à sa thérapeute qu'à la suite d'une différence d'interprétation sur l'organisation du droit de visite, elle avait confirmé que leur fille serait prête, à l'heure habituelle, pour passer la journée avec son père. Elle avait estimé la réaction de son ex-mari disproportionnée.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, né le ______ 1980 à Genève, de nationalités suisse et italienne, et A______, née le ______ 1981 à L______ (Tadjikistan), de nationalité tadjike, ont contracté mariage le ______ 2012 à Genève.
b. A______ est fonctionnaire internationale auprès de M______.
c. B______ a suivi un cursus universitaire en lien avec le droit international public des conflits armés et rédigé un travail de doctorat publié par l'Université de N______. Il a travaillé pour [l'organisation internationale] O______ de 2014 à mai 2017, suivi de l'Ecole P______ à Genève, passé les examens du certificat de spécialisation en matière de ______ en juin 2018, puis entrepris un stage de ______.
d. Par acte notarié du 2 décembre 2015, les époux ont fait l'acquisition, en copropriété à raison d'une moitié chacun, d'un appartement de 121m2 au 4ème étage de l'immeuble sis [no.] ______ rue 2______ [code postal] Genève (correspondant à la copropriété pour 11.9 0/00 de la parcelle n° 3______ de la ville de Genève, section Q______), pour un prix de 1'370'000 fr.
e. Les époux se sont séparés à une date contestée : en 2014 selon B______, respectivement en janvier 2017 selon A______.
f. Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2017 à R______ (GE).
L'enfant a été conçue en décembre 2016, soit une période où B______ allègue ne pas avoir été au courant que son ex-épouse n'utilisait plus de mesures contraceptives. A______, informée de sa grossesse en janvier 2017, l'a cachée à son mari pendant plusieurs mois, jusqu'au 1er avril 2017, craignant qu'il ne réagisse mal dès lors qu'elle savait qu'il ne souhaitait pas d'enfant et avait forcé ses précédentes compagnes à avorter. Confrontée à la réaction virulente de son ex-mari lorsqu'il avait appris la nouvelle, elle avait prétendu dans un premier temps que l'enfant n'était pas de lui.
g. Par jugement JTPI/19574/2018 du 11 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux B______-A______. Aux termes de ce jugement :
- la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève, a été attribuée à B______ (chiffre 2);
- l'autorité parentale et la garde exclusive sur l'enfant C______ ont été attribuées à A______ (chiffre 3);
- un droit de visite progressif a été réservé à B______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante (chiffre 4) :
- jusqu'aux six ans de l'enfant, à raison d'un samedi sur deux, de quelques heures jusqu'à la journée entière et, par la suite,
- un week-end sur deux et un soir par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés;
- il a été donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à quelque titre que ce soit, sous réserve de l'immeuble en copropriété sis [no.] ______ rue 2______, [code postal] Genève, que les parties s'engageaient à remettre en location afin de couvrir, au moyen des loyers, les intérêts de la dette et l'amortissement, ce dès juin 2020 au plus tard (chiffre 9).
h. En date du 16 avril 2019, B______ et A______ ont signé une "Convention concernant l'immeuble en copropriété sis rue 2______ [no.] ______ à [code postal] Genève", aux termes de laquelle, en substance, une somme de 70'000 fr. était versée à A______ (correspondant aux fonds propres qu'elle avait fournis et aux amortissements qu'elle avait versés entre 2015 et 2018), cette dernière renonçant en échange à toute prétention sur l'usage du bien, à tous fruits et revenus du bien, et à l'intégralité du produit en cas de vente.
i. Par acte déposé le 4 octobre 2019 au greffe du Tribunal, B______ a formé une requête en modification du jugement de divorce, concluant notamment à la modification des chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement de divorce JTPI/19574/2018. Cela fait, il a conclu à ce que le Tribunal :
- instaure l'autorité parentale conjointe sur l'enfant;
- attribue la garde de l'enfant à sa mère jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 7 ans;
- réserve à B______ un droit de visite élargi, devant s'exercer à raison de deux soirs par semaine (lundi et mercredi), d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés;
- ordonne ensuite, dès que C______ aura 7 ans, une garde alternée, une semaine sur deux chez chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés;
- instaure une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles;
- ratifie la convention du 16 avril 2019 relative à l'appartement en copropriété signée par les parties.
B______ a par ailleurs pris des conclusions identiques sur mesures provisionnelles concernant le droit de visite sur sa fille.
En substance, s'agissant du droit aux relations personnelles, B______ a allégué que A______ proclamait régulièrement que C______ était "sa" fille et qu'il n'était qu'un "bio papa". Elle l'infantilisait et le discréditait dans son rôle de père, voire le culpabilisait en lui reprochant de ne pas avoir désiré leur fille et en limitant l'accès à celle-ci. Elle avait menacé de le décrire comme un père dangereux auprès de ses employeurs potentiels et de la pédiatre de l'enfant. Elle avait toujours refusé une médiation. La situation s'était améliorée entre avril et août 2019, période durant laquelle il avait pu voir l'enfant à une fréquence sensiblement supérieure à celle prévue dans le jugement de divorce et sans la présence de la grand-mère maternelle ou de la mère. Elle s'était à nouveau péjorée dès août 2019 en raison de peurs irraisonnées de A______ concernant la prise en charge et la santé de l'enfant (grains de beauté apparus suite à des expositions au soleil, jeux avec de l'eau en période de canicule, consommation d'une glace à la sortie d'une angine à streptocoque, absence de nettoyage de la balançoire avec une lingette désinfectante avant usage par l'enfant, visites avec l'enfant chez les grands-parents paternels alors que leur maison est proche de l'aéroport, "zone polluée et pleine de champs magnétiques", maladies systématiques au retour du droit de visite).
j. Lors de l'audience du Tribunal du 22 novembre 2019, les parties se sont accordées sur l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP et sur le fait que le droit de visite du père le samedi devrait s'exercer entre 9h30 et 18h30.
k. Dans ses écritures responsives du 28 janvier 2020 sur le fond et du 2 mars 2020 sur requête de mesures provisionnelles, A______ a pris les conclusions suivantes :
sur mesures provisionnelles :
- confirmer l'accord du 22 novembre 2019 et débouter pour le surplus B______ de toutes ses conclusions;
sur le fond :
- débouter B______ de ses conclusions s'agissant de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée;
- préciser le chiffre 4 du jugement de divorce comme suit : réserver à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties et jusqu'aux 6 ans de C______, le samedi à la journée de 9h30 à 18h30, puis, dès les 6 ans de C______, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche 18h30 et un soir par semaine, soit le mardi après l'école jusqu'à 18h30 et la moitié des vacances scolaires;
- instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite;
- inviter B______ à débuter un suivi thérapeutique individuel et un appui auprès de l'Ecole des parents pour la prise en charge de C______;
- invalider la convention du 16 avril 2019 relative à l'appartement en copropriété sis rue 2______ [no.] ______ à Genève.
Elle a contesté la plupart des faits allégués par B______, notamment le fait qu'elle aurait refusé d'entrer en médiation; elle ne voulait pas entreprendre un tel processus sous la pression. Elle a de son côté allégué qu'elle avait appris sa grossesse juste après la séparation des parties en janvier 2017 et n'avait pas osé en parler à son ex-mari car elle savait qu'il avait contraint ses deux compagnes précédentes à avorter lorsqu'elles étaient tombées enceintes. Lorsqu'elle lui en avait finalement parlé en avril 2017, elle avait prétendu que l'enfant n'était pas de lui, en raison de son énorme colère et de ses menaces de se suicider si elle n'avortait pas. Il avait également immédiatement évoqué le divorce et le fait qu'elle devrait quitter l'ancien domicile conjugal. Comme elle avait refusé, elle était devenue la cible de harcèlement, de dénigrement et de menaces continus. Elle s'était donc adressée à l'association J______ pour obtenir un soutien face à son ex-mari. Elle avait trouvé un nouveau logement en septembre 2018. La requête commune de divorce avait été déposée d'entente entre les parties et après mûre réflexion; elle correspondait à leurs accords. Après le divorce, l'exercice du droit de visite avait commencé conformément au jugement. Les visites plus fréquentes entre avril et août 2019 étaient la conséquence d'interventions insistantes, non convenues et non souhaitées à son domicile par B______, souvent sous la pression en raison des éclats de colère de celui-ci en cas de refus de le laisser entrer. Il était par ailleurs intervenu le 14 octobre 2019 à la crèche de C______ en s'y imposant. Il avait également appelé de manière répétée et insistante la pédiatre de l'enfant au point que celle-là manifeste sa lassitude. Finalement, il hurlait régulièrement contre son ex-femme devant l'enfant.
A l'appui de ses écritures, A______ a notamment produit une attestation du 21 novembre 2019 de l'association J______, laquelle lui fournissait depuis le 30 août 2018 un suivi social et psychologique pour des "violences psychologiques et économiques" en raison de "la situation du couple qui s'était détériorée au moment de l'annonce de sa grossesse et avait donné lieu à la séparation". L'attestation contenait notamment les passages suivants : "Madame explique qu'après quelques années de vie commune, le couple s'est marié en 2012 et a acquis un logement en 2015. Or, l'annonce de la grossesse, au début de l'année 2017, a provoqué chez monsieur des comportements de violence psychologique et économique. Il s'est retiré chez ses parents (...). Il lui téléphonait et lui rendait souvent visite et souvent madame était confrontée à des dénigrements et des reproches "qu'est-ce que tu es grosse, moche, tu vas rester comme ça toute ta vie ?", "qu'est-ce que tu m'as fait ?", "on ne me verra plus que comme un père", "tu ne t'occuperas même plus de moi". Malgré ces difficultés, Madame A______ explique qu'elle avait l'espoir que son mari s'apaiserait et pourrait participer au projet parental. (...) A plusieurs moments, il lui a exprimé ne pas vouloir de cet enfant et ne pas se sentir en mesure de s'en occuper. Elle s'est montrée respectueuse de ses doutes malgré les attaques récurrentes et l'imprévisibilité de ses réactions. La situation actuelle reste difficile. (...) Madame A______ décrit une grande instabilité, tant dans les propos autant que dans les décisions de son ex-mari. Afin de clarifier la situation, elle envisageait de solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au moment où il l'a convaincue de divorcer sur requête commune. Le couple s'est donc rendu au Tribunal le 11 décembre 2018 afin de présenter une convention commune de divorce. Ils ont notamment convenu que madame continue d'exercer la garde de l'enfant et qu'elle dispose de l'autorité parentale exclusive. D'après Madame A______, son époux a remis en question ces conditions le jour-même de l'audience. Cependant, le jugement a été rendu, conforme au contenu de l'audience, et est entré en vigueur sans que monsieur n'utilise son droit de recours. Au vu des changements d'opinion radicaux, brusques et déstabilisants de monsieur concernant son implication dans la vie de sa fille, il semble essentiel de favoriser toute mesure propre à préserver les besoins de stabilité et de sécurité pour la petite C______. Le contenu des entretiens que j'ai eu avec Madame A______, son récit des événements et des effets de la violence conjugale présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience nous a appris de ce phénomène et de son déroulement. Fait à la demande de Madame A______".
l. En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, A______ a interrompu les visites entre C______ et son père dès le 25 mars 2020, proposant que les contacts aient lieu par appel vidéo tous les deux jours.
B______, estimant réunir les conditions pour recevoir sa fille en toute sécurité sanitaire a saisi le 30 mars 2020 le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que le droit de visite fixé par le jugement de divorce et par l'accord du 22 novembre 2019 soit respecté. De son côté, A______ a requis du Tribunal que ce dernier accord soit révoqué.
Par ordonnances superprovisionnelles des 31 mars et 6 avril 2020 ainsi que par ordonnance provisionnelle du 24 avril 2020, le Tribunal a rejeté cette dernière requête de A______ et maintenu les modalités du droit de visite convenues dans le jugement de divorce, précisées par l'accord du 22 novembre 2020, dont il a ordonné qu'elles soient respectées.
m. Dans sa réplique du 23 mars 2020, B______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il demandait immédiatement l'instauration de la garde alternée sur C______ et renonçait par conséquent à ses conclusions tendant, dans un premier temps, à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et à la réglementation du droit de visite. Sur mesures provisionnelles, il a nuancé ses conclusions en requérant qu'il lui soit réservé un droit de visite élargi, devant s'exercer à raison de deux soirs par semaine (lundi et mercredi) et d'un week-end sur deux, sans nuitée les premiers mois, puis avec introduction progressive des nuitées selon les recommandations du SEASP.
Il a contesté la plupart des allégués de la réponse, notamment l'absence d'accompagnement de la grossesse de son ex-épouse, son attitude stressante, sa communication parentale dégradée et les soins inadéquats dispensés à l'enfant. Il a encore stigmatisé le comportement intimidant de A______ qui menaçait d'informer ses futurs employeurs des difficultés conjugales qu'ils rencontraient et l'instrumentalisation de J______, organisme auprès duquel elle avait faussement prétendu que l'annonce de sa grossesse à son ex-mari avait provoqué la rupture en janvier 2017 et les violences conjugales, alors que la séparation datait de 2014. A cet égard, l'intimé expliquait que la mention d'une séparation en 2017 figurait dans la requête commune en divorce pour ne pas entraver la procédure de naturalisation de A______ initiée en 2016 mais ne correspondait pas à la réalité. B______ voulait pour preuve d'une séparation antérieure à 2017 le fait qu'il avait eu une nouvelle compagne en 2016. Il a enfin établi une liste des reproches articulés par A______ dans la prise en charge de l'enfant par son père : sortie à poney, en luge et à la piscine qui avaient rendu l'enfant malade, consommation de glaces, de chocolat et de panettone, contraction d'une indigestion doublée d'une pharyngite chez les grands-parents paternels, fatigues ou selles anormales au retour du droit de visite. Finalement, A______ refusait que B______ entre en contact avec la pédiatre ou la crèche de l'enfant en se prévalant du fait qu'elle était seule titulaire de l'autorité parentale.
A l'appui de ces allégués, B______ a produit une série de courriels ainsi que des retranscriptions ou captures d'écran de messages SMS ou H______ couvrant la période 2014 - mars 2020.
n. A______ a dupliqué le 5 juin 2020 en persistant dans ses conclusions antérieures.
Elle a en substance admis la teneur des échanges de courriels et messages produits, mais contesté l'interprétation qu'en faisait B______ qui les sortait de leur contexte. Elle a également souligné qu'ils permettaient de constater que son frère était inondé de messages par l'intimé, lequel tentait de rallier son beau-frère à sa cause contre sa soeur. En outre, ils illustraient l'attitude de B______ qui, après s'être désintéressé de sa famille, s'était mis à vouloir tout contrôler ainsi qu'à la faire passer pour une mère surprotectrice et chicanière. S'agissant de la séparation en 2014, elle n'était pas contestée, mais les parties s'étaient ultérieurement réconciliées et avaient repris la vie commune, raison pour laquelle elle mentionnait une séparation définitive en 2017; en revanche, elle contestait avoir voulu obtenir la naturalisation suisse ou italienne, ce qui aurait justifié la mention d'une date de séparation en 2017 dans la demande en divorce. En outre, elle s'estimait bien mal récompensée par les critiques de son ex-mari après l'avoir beaucoup aidé dans l'évolution de sa carrière académique, dans ses travaux scientifiques et dans son intégration professionnelle dans les milieux internationaux. Elle persistait à soutenir que B______ avait entrepris de la dénigrer dans son rôle de mère auprès de l'enfant, que C______ rentrait en mauvais état de santé de chez son père, que ce dernier lui infligeait une alimentation régressive ainsi que des activités physiques trop intenses et qu'il ne la faisait pas suffisamment dormir. Elle reprochait finalement à son ex-mari de considérer sa fille comme une confidente, lui parlant des difficultés rencontrées avec sa mère. Elle avait tenté de discuter de ces attitudes qu'elle considérait inadéquates avec B______, lequel avait rejeté ses critiques.
o. Dans son rapport d'évaluation sociale du 30 avril 2020, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'instaurer l'autorité parentale conjointe, de confirmer la garde de fait de C______ auprès de A______ et de réserver à B______ un droit à des relations personnelles s'exerçant, sauf entente contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :
- jusqu'aux trois ans de C______ : deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche et 18h30, ainsi qu'un week-end sur deux par mois, le premier à la journée le samedi de 10h à 18h00 et le dimanche de 10h à 18h00, et le deuxième du samedi 10h au dimanche 18h00; un maximum de quatre jours consécutifs pendant les vacances;
- dès les trois ans révolus de C______ : le père disposerait de deux soirs en semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche et 18h30, d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche 18h00, ainsi que de quatre semaines non consécutives de vacances;
- dès les quatre ans révolus de C______ : les visites auraient lieu une nuit par semaine, à la convenance des parents, et du vendredi soir à la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'au lundi matin un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais au maximum durant deux semaines consécutives jusqu'aux six ans révolus de C______; puis les vacances scolaires seraient réparties par moitié entre les parents, en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre.
Le SEASP a par ailleurs recommandé qu'il soit ordonné aux parents d'entreprendre avec sérieux et sur la durée un travail de coparentalité et que ceux-ci soient exhortés à mettre en place un suivi thérapeutique individuel.
A l'appui de ce préavis, le SEASP, après avoir entendu les parents, la pédiatre de C______ et l'éducatrice en charge de l'enfant à la crèche G______, a décrit une enfant évoluant bien et des parents disposant des capacités pour assurer la prise en charge de l'enfant, tant sur le plan humain que matériel. Le litige entre les parents était surtout lié à l'histoire de leur couple et ne concernait qu'eux, même s'il trouvait son origine dans l'absence de projet commun d'avoir des enfants et la naissance de leur fille après la séparation.
Le SEASP a rapporté que les griefs réciproques que s'adressaient les parties dans les entretiens étaient globalement similaires à ceux déjà développés dans les mémoires de demande et de réponse.
Pour le surplus, B______ avait évoqué le fait que l'enfant était surtout désirée par la mère, lui-même n'ayant pas l'intention d'avoir d'enfant. Il avait ainsi été surpris par l'annonce de la grossesse de son ex-épouse et avait réagi très négativement à cette nouvelle à l'époque, rejetant l'enfant, notamment en raison de certains doutes entretenus par la mère quant à sa paternité. Le contenu de la convention de divorce était le reflet de cet état d'esprit. Or, B______ regrettait aujourd'hui d'avoir adopté cette position et souhaitait désormais s'impliquer auprès de l'enfant, ce qui était toutefois ressenti comme une démarche agressive par la mère. Le père n'adressait pas de critique à cette dernière concernant la prise en charge de l'enfant hormis une certaine anxiété autour de l'alimentation, de la santé et des activités déployées chez le père. En revanche, il lui reprochait de ne pas exprimer clairement ses anxiétés, d'articuler des reproches infondés à son égard et d'avoir, dès l'été 2019, limité sans raison les contacts entre père et fille au strict minimum prévu par le jugement de divorce, alors qu'il avait disposé de beaucoup plus de temps avec l'enfant auparavant.
De son côté, A______ reprochait à son ex-mari une instabilité d'humeur pouvant le conduire à être autocentré, infantile et colérique. Elle estimait avoir subi de la violence conjugale psychologique. Elle relevait également des propos inadéquats du père à son sujet devant l'enfant, une instabilité émotionnelle ainsi qu'une absence d'empathie qui déconcertaient C______. Elle estimait impossible de mobiliser le père dans une prise en charge correcte et régulière de l'enfant sans qu'il ne s'emporte. Les relations limitées entre père et fille prévues par la convention de divorce avaient ainsi permis d'apaiser la situation. Elle constatait enfin que l'enfant revenait de chez son père fatiguée et "gavée de chocolat" et que B______ confiait beaucoup C______ à sa grand-mère paternelle. Elle considérait que la démarche de B______ pour intensifier les relations personnelles avec l'enfant était surtout guidée par le désir des grands-parents paternels.
Le SEASP a également fait état de la présence importante des grands-parents paternels et maternels dans la prise en charge de l'enfant, ce qui n'allait pas sans complication, la mère ne validant pas les méthodes éducatives de la grand-mère paternelle, ce qui avait détérioré la relation entre les deux femmes laquelle avait pourtant été bonne par le passé. Il a encore mentionné que B______ critiquait les choix thérapeutiques de la mère, s'était montré intrusif pour obtenir des informations médicales auprès du pédiatre de l'enfant et s'était imposé lors de consultations de l'enfant, convenues uniquement avec la mère.
Le SEASP a constaté que la prise en charge principale de l'enfant était assurée de manière prépondérante par la mère et qu'une transition vers un droit de visite étendu, voire une garde alternée devait intervenir de manière progressive, en raison du très jeune âge de l'enfant et de la communication parentale encore trop teintée par des réponses émotionnelles individuelles dictées par le vécu des parties. En revanche, une curatelle n'était pas nécessaire, l'accent devant être mis sur une amélioration du fonctionnement coparental par une guidance parentale auprès d'un organisme tel que S______, l'Ecole des parents, le T______, etc., cas échéant assortie d'un suivi thérapeutique individuel des parents leur permettant de gagner en mobilité psychologique. L'intérêt de l'enfant allait dans le sens d'une plus grande implication du père et aucun élément survenu depuis le jugement de divorce ne s'y opposait; rien ne permettait, notamment, de soutenir que le père ne serait pas en mesure d'assumer la prise en charge adéquate de l'enfant. Le SEASP a également posé le constat que la solution retenue par le jugement de divorce, censée tenir compte des tensions entre les ex-conjoints et permettre leur amélioration, n'avait pas donné satisfaction, l'évolution positive attendue ne s'étant pas produite. La relation parentale restait pénible et seule son amélioration pourrait avoir des effets positifs sur le quotidien de l'enfant.
p. Lors de l'audience du Tribunal du 15 juin 2020, B______ s'est rallié aux recommandations du SEASP, sous réserve qu'à terme, il souhaitait une garde alternée; il a souligné que les relations avec l'enfant lui manquaient depuis qu'elles étaient devenues beaucoup moins fréquentes. Il souhaitait qu'une décision rapide soit rendue à titre provisionnel sur le droit de visite, car tout retard repoussait le processus progressif d'élargissement de ses relations avec C______.
A______ s'est opposée au préavis du SEASP et à ce qu'il soit statué sur les relations personnelles à titre provisionnel. Elle a conclu au maintien du régime des relations personnelles en vigueur et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite contrairement à ce que préconisait le SEASP. Elle considérait que l'auteur du rapport n'avait pas compris ce qui se passait dans la famille et qu'il n'avait pas retranscrit fidèlement ses propos; il omettait notamment de mentionner la maltraitance dont était victime C______ lors du passage d'un parent à l'autre car elle était alors témoin des tensions entre les parties. Elle souhaitait que l'auteur du rapport soit entendu à cet égard. En outre, elle avait soumis le rapport du SEASP à la Doctoresse U______, en vue d'obtenir une expertise médicale privée sur ce rapport. En tout état, aucun fait nouveau ne justifiait la modification du jugement de divorce et l'enfant était trop petite pour passer des nuits chez son père.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'il existait des circonstances nouvelles suffisantes, liées au bien de l'enfant, pour modifier la réglementation prévue par le jugement de divorce, en ce sens que l'attachement du père pour sa fille était allé grandissant depuis sa naissance et qu'une participation équilibrée des parents à la prise en charge de l'enfant était dans l'intérêt de C______. En outre, la longue durée prévisible de la procédure, qui portait également sur les divers accords des parties concernant le sort de l'ancien domicile conjugal et l'entretien de l'enfant, justifiait de prononcer des mesures provisionnelles. Une réglementation rapide de cet objet était également nécessaire afin d'éviter les tensions récurrentes entre les parties. Pour le surplus, le Tribunal s'est rallié aux conclusions du SEASP s'agissant des modalités du droit de visite, les critiques de A______ à l'encontre de ce document n'étant pas convaincantes, et en instaurant par ailleurs une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
1. 1.1 Interjeté contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans un litige portant sur le sort des droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1), dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
En matière de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, l'établissement des faits est limité à la simple vraisemblance et l'examen du droit est sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (art. 271 et 276 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014).
1.3 Les questions relatives aux enfants sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC;
ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les deux parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles en appel. Vu l'objet du litige, ces nova sont intégralement recevables.
3. L'appelante sollicite l'audition de trois témoins par la Cour, soit l'auteur du rapport d'évaluation sociale du SEASP ainsi que la pédiatre de l'enfant et une employée de la crèche fréquentée par l'enfant, toutes deux déjà entendues par le SEASP. Elle considère que le SEASP n'a pas appréhendé correctement la situation familiale dans son rapport.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le juge de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de
l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause; elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2; 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.3; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.2).
3.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017,
n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux et contient des appréciations subjectives fondées sur une expérience en la matière (ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
3.3 En l'espèce, le litige porte sur des mesures provisionnelles qui impliquent un examen des faits limité à la vraisemblance et un recours aux preuves immédiatement disponibles, soit en l'occurrence les déclarations des parties, les pièces produites et un rapport d'évaluation du SEASP. L'audition de témoins n'est en principe pas ordonnée à ce stade et devrait être réservée au fond.
En tout état, la Cour est suffisamment renseignée pour apprécier la valeur probante du rapport du SEASP au stade des mesures provisionnelles. Le point de vue de l'appelante sur les objets abordés dans le rapport du SEASP a été exprimé dans la procédure si bien que les éventuelles lacunes du rapport à cet égard ont été comblées. Quant à l'audition des personnes déjà entendues par l'intervenant du SEASP, l'appelante n'allègue aucune circonstance permettant de penser que le rapport ne reproduirait pas fidèlement leurs propos.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la modification du jugement de divorce et, a fortiori, sur des mesures provisionnelles, alors qu'aucun fait nouveau ne l'autorisait. Elle reproche également au premier juge d'avoir statué à son détriment sans avoir tenu compte de certains éléments pertinents en se fondant essentiellement sur le rapport du SEASP.
4.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 1 et 4 CC).
L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure en divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer pour le bien de l'enfant une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF
100 II 76 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1; 5A_120/2013 du 3 mai2013 consid. 2.1.1; 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; Helle, Commentaire pratique Droit Matrimonial, n° 50 ad art. 134 CC).
4.2 Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. Il faut appliquer les mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du jugement de divorce qu'à la modification du jugement de divorce elle-même (ATF 118 II 228 consid. 3b; 89 II 12; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5P_323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4).
4.3 En l'espèce, les circonstances nouvelles résident dans la consolidation des relations entre l'intimé et sa fille C______. Le jugement de divorce a été prononcé d'accord entre les parties à une époque où l'intimé était encore dans une approche relativement négative de sa paternité. Tel n'est plus le cas aujourd'hui où il manifeste le souhait d'assumer pleinement son rôle de père. En matière de répartition de l'autorité parentale et du droit aux relations personnelles, de telles circonstances sont suffisantes pour modifier un jugement de divorce. Elles le sont aussi sous l'angle du prononcé de mesures provisionnelles dès lors que le jugement de divorce fixait un droit de visite restreint, très en-deçà de ce qui se pratique usuellement, au point de nuire à la création d'une relation de qualité entre le père et la fille et à la reconnaissance réciproque dans leurs rôles respectifs. Tout retard pris dans ce processus est susceptible d'empêcher le développement d'un lien solide et durable entre C______ et son père. Des mesures provisionnelles se justifient par conséquent, ce d'autant plus que certains aspects du litige au fond pourraient entraîner une longue procédure avant qu'un jugement ne soit prononcé.
C'est par conséquent avec raison que le Tribunal est entré en matière tant sur la modification du jugement de divorce que sur le prononcé de mesures provisionnelles.
5. 5.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 136 I 178 consid. 5.3;
131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).
A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois une ultima ratio et ne peut être ordonné que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent leur suppression complète si le préjudice engendré pour l'enfant par leur maintien peut être écarté ou limité par d'autres mesures appropriées, notamment par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné (ATF 122 III 404 consid. 3c; 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
5.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.1; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1, 5A_819/2016 précité consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).
5.2 En l'espèce, le SEASP a préconisé un exercice du droit aux relations personnelles progressif et tendant à l'instauration d'un droit de visite usuel, soit en substance un week-end sur deux, un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a largement repris ces principes. L'appelante s'y oppose en évoquant plusieurs griefs contre l'intimé et ses capacités à assumer la charge de l'enfant dont ni le SEASP, ni le Tribunal n'auraient correctement tenu compte.
Avec le SEASP, la Cour observe que la plupart des reproches de l'appelante visant la personnalité et les attitudes de l'intimé concernent leurs difficultés relationnelles et non la relation entre le père et la fille. Ainsi, en évoquant de la violence conjugale remontant à 2015, attestations d'une psychologue et d'une association de défense des femmes victimes de violences à l'appui, l'appelante introduit dans la question du droit de visite une problématique propre au couple et antérieure à la naissance de l'enfant. Dans la mesure où les reproches adressés à l'intimé seraient fondés - ce qui n'est pas acquis à ce stade de la procédure - ils n'impliquent pas que le père adoptera des comportements du même ordre avec sa fille.
Les difficultés entre les parties sont d'ailleurs largement la conséquence des circonstances ayant entouré la conception et la naissance de l'enfant, soit une problématique qui relève du passé et qu'elles doivent désormais surmonter en travaillant sur leur coparentalité, ainsi que le souligne le SEASP.
La liste des griefs adressés par l'appelante à l'intimé dans sa prise en charge de C______ ne comporte aucun reproche qui empêcherait l'exercice du droit de visite. Certains d'entre eux relèvent de convictions ou de choix personnels à propos desquels les parties doivent se mettre d'accord, mais qui n'impliquent pas une mise en danger de l'enfant si les parents ne devaient pas adopter exactement les mêmes pratiques. Il en va notamment ainsi à propos de la nourriture "régressive" proposée à l'enfant ou de la désinfection de la balançoire avant son usage. Dans la mesure où il n'est par ailleurs pas établi qu'il y aurait eu, notamment, des excès de consommation de sucreries, ce qui n'aurait pas été dans l'intérêt de C______, ce grief ne sera pas retenu. Le fait que l'enfant soit fatiguée au retour du droit de visite ne fait pas l'objet d'explications circonstanciées; il semblerait toutefois que cela soit lié à une activité physique plus intense chez le père que chez la mère; dans cette mesure, cet élément n'a pas non plus à figurer dans une liste de griefs à l'encontre de l'intimé, au contraire. Le fait que l'enfant aurait été en mauvaise santé en rentrant de chez son père est illustré par quelques exemples peu circonstanciés qui ne dépassent pas les maladies, indispositions ou blessures qu'une enfant peut subir, tant auprès de sa mère que de son père, sans que l'un ou l'autre ne puisse en être tenu pour responsable. Le coup de soleil évoqué par l'appelante semble être un incident isolé et n'est pas révélateur d'un défaut d'attention ou de surveillance porté par le père à sa fille.
Le fait que l'intimé recoure à l'aide de ses parents pour la prise en charge de l'enfant n'est pas critiquable en tant que tel, l'appelante faisant d'ailleurs elle-même appel à sa mère pour garder C______, sans que l'intimé ne s'en formalise. Le fait que l'appartement des grands-parents se trouve à proximité de l'aéroport ne change rien à cette appréciation. Au surplus, le fait que l'intimé tiendrait des propos dénigrants pour la mère devant l'enfant, ou se comporterait avec C______ comme si elle était sa confidente au sujet du litige parental, n'est pas en l'état documenté de manière suffisante pour qu'il soit retenu. L'intimé doit cependant être conscient que de telles attitudes, si elles devaient être avérées, pourraient à terme entraîner des limitations du droit de visite.
Finalement, les tensions perceptibles lors du transfert de l'enfant entre parents relèvent de la responsabilité commune de ces derniers et il leur appartient, dans l'intérêt de C______, d'adopter des attitudes correctes dans ces moments. En revanche, elles ne sauraient empêcher l'exercice d'un droit de visite.
Cela étant, la Cour constatera d'une part que l'intimé adopte des attitudes offensives et intrusives auprès d'intervenants qui entourent l'enfant, ce qui a été confirmé par la pédiatre notamment et semble s'être produit également avec la crèche. Le fait d'avoir immédiatement exigé l'intervention de la police lorsque la mère de l'enfant a refusé d'exécuter l'ordonnance provisionnelle dont est recours était sans doute également excessif de sa part. De tels comportements, même s'ils ne visent pas directement l'enfant, créent autour de lui une atmosphère de tension qui n'est pas propice à son bon développement et ne peuvent qu'amplifier les difficultés entre les parents. L'intimé devra donc s'imposer une certaine retenue à cet égard.
D'autre part, l'appelante a unilatéralement tenté de limiter les relations personnelles, une première fois en raison de la pandémie de COVID-19, puis une seconde fois après l'ordonnance provisionnelle, au motif qu'elle allait faire recours. Ces positions unilatérales non conformes aux décisions exécutoires du Tribunal sont à proscrire.
En définitive, les circonstances évoquées ci-dessus ne permettent pas de retenir qu'il y aurait un obstacle à un exercice usuel du droit aux relations personnelles en l'espèce, malgré la relation parentale difficile. Le SEASP a appréhendé correctement la situation en tenant compte de manière pondérée des divers éléments qu'il avait réunis. Il préconise des mesures pondérées, qui tiennent compte du très jeune âge de l'enfant en recommandant un élargissement progressif du droit de visite. En outre, insistant sur le fait que les difficultés rencontrées par les parties relèvent essentiellement de leur relation de couple, qui interfèrent négativement dans leur relation à l'enfant, le SEASP oriente avec raison les parents vers un travail sur leur coparentalité et un suivi thérapeutique et non vers une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du Tribunal en tant qu'il a déterminé les modalités du droit de visite et enjoint les parties à entreprendre un travail sur la coparentalité et à suivre une thérapie individuelle. Il a en effet correctement apprécié la situation en fondant essentiellement sa décision sur le rapport du SEASP, lequel n'entre pas en contradiction avec des éléments qui auraient été apportés par ailleurs à la procédure.
En revanche, la Cour, avec le SEASP et au contraire du Tribunal, estime en l'occurrence inutile d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, dès lors que les parents ne rencontrent pas tant de difficultés à organiser les visites, mais s'opposent plutôt sur des questions relevant de l'éducation et de la prise en charge de l'enfant pendant les visites. Or, une telle curatelle n'est d'aucun secours pour ces aspects. Le chiffre 4 de l'ordonnance sera par conséquent annulé.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante et arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 4 (recte 5) du dispositif de l'ordonnance OTPI/441/2020 rendue le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22438/2019-2.
Au fond :
Annule le chiffre 4 (recte 5) du dispositif de l'ordonnance attaquée.
La confirme pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La Présidente : Nathalie RAPP |
| La Greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.