C/22457/2007

ACJC/613/2010 (3) du 21.05.2010 sur JTPI/6564/2009 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : MANDAT; RECOUVREMENT
Normes : CO.18. CO.117. CO.127. CO.128. CO.312. CO.394. CC.8
Résumé : 1.Le contrat d'affacturage est celui par lequel une partie (le factor) s'engage envers une autre (le client), contre paiement d'une commission, à assurer des services d'ordre administratif et comptable en relation avec l'encaissement de créances du client à l'encontre de tiers, lesquelles créances sont cédées au factor (consid. 2.1). 2. Les parties peuvent notamment prévoir que le factor restituera au client les montants effectivement encaissés auprès des tiers, ou, qu'il lui avancera des sommes correspondant aux créances cédées; dans ce dernier cas, le factor accorde immédiatement un prêt (au client, en garantie duquel il reçoit la cession des créances (consid. 2.1). 3. En règle générale, le client accepte que les relations entre le factor et lui-même soient régies en compte courant, dans lequel seront portés les crédits et les débits résultant de l'affacturage (consid. 2.1). 4. Le contrat d'affacturage doit être passé en la forme écrite. Si le contrat ne comprend pas de cession globale, l'un de ses éléments essentiels fait défaut et le contrat s'apparente alors à un mandat d'encaissement. Par le mandat d'encaissement, le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à des fins d'encaissement, le mandataire n'est pas titulaire de la créance (consid. 2.1).
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22457/2007 ACJC/613/2010

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 21 MAI 2010

 

Entre

X______, ayant son siège ______, appelante et intimée sur incident d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2009, comparant par Me Damien Blanc, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Y______, domicilié ______, intimé et appelant sur incident, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 août 2009, la X______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2009, lequel lui a été notifié le 17 juin suivant.

Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a : condamné Y______ à verser à la X______ une somme de 21'663 fr. avec intérêts à 6% dès le 2 février 2005 (ch. 1), condamné Y______ à prendre en charge les trois quarts des dépens de l'instance, y compris une indemnité équitable de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la X______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Devant la Cour, la X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'Y______ soit condamné à lui régler la somme de 82'000 fr. avec intérêts, sous suite de dépens.

En réponse, Y______ conclut, avec suite de dépens, au rejet de l'appel principal.

Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 novembre 2009, Y______ forme appel incident contre le jugement précité et conclut au déboutement de la X______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

La X______ conclut au rejet de l'appel incident, sous suite de dépens.

Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

B. a. Le 16 mai 1994, Y______, médecin-dentiste exerçant sa profession à Genève, est devenu membre de la X______, société coopérative ayant son siège à ______, laquelle offre notamment à ses adhérents une assistance technique, personnelle et financière en matière de facturation et d'encaissement des honoraires.

b. Y______ a opté pour le système de facturation "A" proposé par cette société, selon lequel il lui appartenait d'établir personnellement ses notes d'honoraires, puis de les transmettre à la X______, laquelle se chargeait d'établir et d'adresser les factures correspondantes aux patients, de procéder à leur encaissement, d'envoyer, le cas échéant, un, voire deux rappels aux patients, enfin, de transmettre le dossier au "service de recouvrement", "en cas d'insuccès".

Les paiements encaissés devaient être hebdomadairement portés au crédit du compte no 1...ouvert par la X______ dans ses livres au nom de Y______.

c. Y______ a régulièrement envoyé ses notes d'honoraires à la X______, laquelle a facturé et encaissé les honoraires dus.

Y______ avertissait la X______ lorsqu'il lui arrivait de recevoir des paiements en espèces de ses patients, de façon à ce que ces informations puissent être comptabilisées.

d. Depuis une date indéterminée, la X______ a concédé à Y______ des avances, dont les montants étaient compensés avec les honoraires qu'elle encaissait au nom du médecin.

Entre le 3 avril 1998 et le 18 juin 2001, Y______ a bénéficié de soixante-quatre avances de la X______, totalisant 1'121'040 fr. selon les pièces produites.

e. Durant cette même période, la X______ a adressé à Y______ des relevés mensuels détaillés du compte no 1....

Etaient notamment portées au crédit du compte les factures établies par la X______ durant le mois concerné ainsi que les "paiements [relatifs aux] factures en poursuites", poste dans lequel étaient comptabilisées certaines factures dont les patients s'acquittaient au moyen de versements échelonnés (assorties de la mention "PP", soit paiement partiel).

Figuraient notamment au débit de ce même compte les diverses taxes et commissions facturées par la X______ à Y______, les "frais [de] contentieux", les avances consenties par la société en faveur du précité, ainsi qu'un poste intitulé "transfert factoring en recouvrement", soit les factures demeurant impayées trente jours après le second rappel, selon les explications fournies par la X______ lors de l'audience de comparution personnelle.

La balance - positive ou négative - du compte était reportée sur le relevé mensuel suivant.

Des décomptes informatifs étaient annexés aux relevés mensuels; parmi ceux-ci figuraient des documents d'ordre comptable, dans lesquels divers postes étaient répertoriés, sous les intitulés suivants : "factures en poursuites ouvertes", "facturation mensuelle", "transfert factoring en recouvrement" - le détail de ce poste indiquant le nom des patients qui ne s'étaient pas acquittés d'une facture après le second rappel -, "transfert recouvrement en factoring", "paiement factures factoring" - lequel énumérait les paiements effectués par les patients durant le mois concerné, la date des versements, le numéro de facture et l'indication, pour certaines factures, du fait que leur règlement intervenait de manière échelonnée ("PP") -, "rappels" ainsi que "nouvelles créances"/"nouvelles poursuites". Ces postes n'étaient, pour la plupart, répertoriés ni au débit, ni au crédit du compte no 1...; les montants inscrits sous les intitulés "nouvelles créances"/"nouvelles poursuites" correspondaient cependant à ceux indiqués dans le poste "transfert factoring en recouvrement", lequel figurait au débit du compte du médecin.

C. a. Dans le courant de l'année 2001, Y______ a résilié son adhésion à la X______, au motif qu'il avait "décelé certains dysfonctionnements dans l'organisation de [la société], en particulier le manque de transparence et le défaut régulier des documents comptables sollicités".

b. Le 31 août 2001, la X______ a adressé à Y______ un relevé du compte no 1..., lequel faisait état d'un solde débiteur en sa faveur de 21'663 fr., soit 11'777 fr. 50 au titre de "solde [négatif] reporté", 7'884 fr. 15 au titre d'"annulations de factures" et 1'964 fr. 25 au titre de "transfert factoring en recouvrement"; selon les décomptes annexés audit relevé, le montant de 1'964 fr. 25 était également répertorié sous les rubriques "nouvelles poursuites" et "nouvelles créances".

c. Par courrier du 19 octobre 2001, Y______ a indiqué à la X______ qu'il souhaitait rembourser le solde débiteur du relevé du 31 août 2001 à raison de versements de 2'000 fr. par mois, dès le 30 octobre 2001; cet engagement était toutefois conditionné à l'obtention des relevés mensuels relatifs à son compte et "au respect de diligence de [la] part [de la X______] dans l'encaissement des honoraires dus par les patients".

Le 14 décembre 2001, les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle notamment "un plan de remboursement [était] autorisé (…) par la X______ au docteur Y______ pour solder le débit du compt1...", remboursement qui devait s'effectuer par le versement de mensualités de 2'000 fr. dès le mois en cours, "sur la base d'un taux d'intérêts de 6% l'an"; enfin, "la durée de la (…) convention était [fixée] jusqu'au remboursement intégral du débit". Ce document ne mentionne pas le montant dû par Y______ à la date de sa signature.

Le 17 avril 2002, la X______ a indiqué à Y______ que le solde négatif du compte no 1... ascendait à 19'168 fr. 35; par courrier du 13 février 2003, elle l'informait du fait que le montant dû s'élevait désormais à 63'280 fr.

Y______ n'a procédé à aucun versement en faveur de la société.

d. Le 6 juin 2005, la X______ a fait notifier à Y______ un commandement de payer, poursuite no 2 ..., la somme de 72'119 fr. 80, correspondant au "remboursement des avances effectuées (…) selon le contrat de factoring en vigueur et selon la convention de remboursement du 14.12.2001".

Y______ y a fait opposition.

D. a. Le 17 octobre 2007, la X______ a assigné Y______ en paiement de 82'000 fr., avec intérêts à 6 % dès le 2 février 2005.

Elle a expliqué que si le compte d'Y______ présentait un solde négatif de 20'000 fr. en sa faveur au mois d'août 2001, celui-ci ascendait désormais à 82'000 fr.; en effet, elle ne comptabilisait pas immédiatement au débit du compte du médecin les factures qui faisaient l'objet de paiements échelonnés, mais uniquement lorsque l'arrangement de paiement concerné n'était plus respecté par un patient.

Selon elle, le montant de 82'000 fr. dû par Y______ correspondait à la différence entre la somme totale de 1'111'040 fr. qu'elle avait avancée au médecin entre les mois d'avril 1998 et de juin 2001 - versements justifiés par pièces - et celle de 930'440 fr. qu'elle avait encaissée de ses patients durant cette même période; cette dernière allégation n'est étayée par aucune pièce.

En particulier, elle a fait valoir que :

(1) le montant de 15'500 fr. qu'elle avait avancé à Y______ le 4 mai 1998 comprenait une avance de 4'500 fr. sur une facture de 15'261 fr. 95 établie le 14 avril 1998 à l'intention de la patiente A_____, laquelle ne s'en était pas acquittée;

(2) la somme de 12'000 fr. qu'elle avait versée à Y______ le 14 juillet 1998 constituait une avance sur une facture de 16'834 fr. 80 adressée le 1er juillet 1998 à B_____ que la patiente n'avait pas payée;

(3) le versement de 33'000 fr. qu'elle avait consenti au médecin le 25 février 1999 comprenait une avance de 11'964 fr. 90, sur une facture d'un montant identique adressée à C_____ le 23 février 1999, laquelle ne s'en était pas acquittée;

(4) la somme de 35'000 fr. versée à Y______ le 25 juin 1999 comprenait une avance de 12'092 fr. 85 sur une facture d'un montant identique adressée 18 juin 1999 à D______ que la patiente n'avait pas payée;

(5) le versement de 35'500 fr. qu'elle avait consenti au médecin le 25 juin 1999 comprenait une avance de 5'800 fr. sur une facture de 7'405 fr. 05 adressée à E______ le 22 juin 1999, lequel ne s'en était pas acquitté;

(6) la somme de 13'000 fr. versée à Y______ le 24 août 1999 comprenait une avance de 2'386 fr. 05 sur une facture de 6'139 fr. 10 envoyée à F______ le 20 août 1999 que le patient n'avait pas payée;

(7) le versement de 22'000 fr. qu'elle avait effectué en faveur du médecin le 4 novembre comprenait une avance de 1'854 fr. 40 sur une facture d'un montant identique adressée le 1er novembre 1999 à F______, dont le précité ne s'était pas acquitté;

(8) la somme de 22'300 fr. versée à Y______ le 26 janvier 2000 comprenait une avance de 9'084 fr. sur une facture de 14'187 fr. 75 adressée le 24 janvier 2000 à G______ que la patiente n'avait pas payée;

(9) le versement de 32'000 fr. qu'elle avait effectué en faveur du médecin le 4 juillet 2000 comprenait une avance de 134 fr. 15 sur une facture de 641 fr. 80 envoyée à H______ le 30 juin 2000, dont le précité ne s'était pas acquitté;

(10) la somme de 10'000 fr. versée le 2 novembre 2000 à Y______ comprenait une avance de 1'964 fr. 25 sur une facture d'un montant identique établie à l'intention de I______ le 16 octobre 2000 que la patient n'avait pas payée;

(11) le versement de 2'000 fr. qu'elle avait effectué le 3 novembre 2000 en faveur du médecin comprenait une avance de 479 fr. 50 sur une facture d'un montant identique adressée le 31 octobre 2000 à J______, laquelle ne s'en était pas acquittée;

(12) la somme de 43'800 fr. versée le 27 novembre 2000 à Y______ comprenait une avance de 429 fr. 40 sur une facture de 1'258 fr. 25 établie le 23 novembre 2000 à l'intention de K______ que la patiente n'avait pas payée;

(13) le versement de 13'600 fr. qu'elle avait effectué le 19 décembre 2000 en faveur du médecin comprenait une avance de 1'339 fr. 80 sur une facture de 8'908 fr. 75 adressée à F______ le 14 décembre 2000, somme dont le précité ne s'était pas acquitté;

(14) la somme de 25'400 fr. versée à Y______ le 18 décembre 2000 comprenait une avance de 238 fr. 75, sur une facture d'un montant identique établie le 14 décembre 2000 à l'intention de L______ que la patiente n'avait pas payée;

(15) le versement de 12'800 fr. qu'elle avait effectué le 22 février 2001 en faveur du médecin comprenait une avance de 525 fr. 30, sur une facture d'un montant identique adressée le 23 janvier 2001 à M______, facture que la précitée avait acquittée directement en mains d'Y______ et avec laquelle elle n'avait, par conséquent, pas pu compenser son avance;

(16) la somme de 12'800 fr. versée au médecin le 22 février 2001 comprenait une avance de 693 fr. 30 sur une facture d'un montant identique adressée le 16 février 2001 à C______, laquelle ne s'en était pas acquittée;

(17) le versement de 7'300 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 26 mars 2001 en faveur du médecin comprenait une avance de 1'063 fr. 15 sur une facture d'un montant identique adressée le 5 mars 2001 à N_______, somme que celui-ci avait réglée directement en mains d'Y______ et avec laquelle elle n'avait, par conséquent, pas pu compenser son avance;

(18) la somme de 48'000 fr. versée au médecin le 19 avril 2001 comprenait une avance de 10'000 fr. correspondant à une facture établie le 12 avril 2001 à l'intention de G______, laquelle ne s'en était pas acquittée;

(19) le versement de 41'900 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 23 mai 2001 comprenait une avance de 779 fr. 60, sur une facture d'un montant identique adressée à H______ le 17 mai 2001 que le patient n'avait pas payée;

(20) la somme de 2'400 fr. versée au médecin le 29 mai 2001 comprenait une avance de 206 fr. 35 correspondant à des factures d'un montant indéterminé adressées à O______ et P______ les 14 et 15 mai 2001, factures qui avaient ensuite été partiellement annulées par le médecin, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de compenser l'avance qu'elle avait consentie;

(21) le versement de 11'700 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 5 juin 2001 comprenait une avance de 2'226 fr. 25 sur une facture d'un montant identique adressée à Q______ le 29 mai 2001, somme dont le précité s'était acquitté directement en mains d'Y______, raison pour laquelle elle n'avait pas pu la compenser avec l'avance précitée;

(22) la somme de 11'700 fr. versée au médecin le 5 juin 2001 comprenait également une avance de 1'647 fr. 70 sur une facture de 21'029 fr. adressée le 29 mai 2001 à R______, facture qui avait été ensuite partiellement annulée par le médecin, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de la compenser avec l'avance consentie;

(23) le versement de 11'700 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 5 juin 2001 comprenait également une avance de 236 fr. sur une facture de 836 fr. établie le 31 mai 2001 à l'intention de S______, lequel ne s'en était pas acquitté;

(24) la somme de 11'700 fr. versée au médecin le 5 juin 2001 comprenait une avance de 213 fr. 80 sur une facture de 2'582 fr. 80 adressée à T______ le 31 mai 2001 que la patiente n'avait pas payée; enfin,

(25) le versement de 18'500 fr. qu'elle avait effectué le 18 juin 2001 en faveur d'Y______ comprenait une avance de 317 fr. 25 sur une facture de 936 fr. 70 adressée le 14 juin 2001 à V______, dont le précité ne s'était pas acquitté.

A l'appui des allégués qui précèdent, elle a produit les factures établies au nom des patients susnommés, les demandes d'annulation, respectivement de modifications, formulées par Y______, les justificatifs relatifs aux paiements reçus en espèces par le médecin ainsi que les relevés bancaires attestant des avances globales consenties au médecin. Les allégations relatives à l'absence de paiement par les patients des factures énumérées ci-dessus ne sont, en revanche, pas documentées; en particulier, aucun document attestant de l'envoi de rappels, ni de relevés mensuels du compte no 1...n'a été produit.

La X______ a exposé que le montant des avances consenties sur chacune des factures "dépend[aient] du chiffre d'affaires du [médecin] et des montants ouverts sur son compte".

Selon elle, il appartenait au médecin de prouver, en sa qualité de débiteur, qu'il avait remboursé le montant des prêts qu'elle lui avait consentis.

Enfin, elle a fait valoir ne pas avoir été mandatée par Y______ pour procéder au recouvrement des factures impayées auprès de l'Office des poursuites et des faillites.

b. Y______ s'est opposé à la demande.

Il a fait valoir que les prétentions de la X______ antérieures au 6 juin 2000 étaient prescrites.

S'il a admis avoir reçu des avances de cette société à concurrence de 1'111'040 fr., il a soutenu que la X______ n'établissait pas les prétendus défauts de paiement des factures par ses patients. De plus, les pièces produites "ne permett[aient] (…) nullement de déterminer le montant de l'avance octroyée sur chacune des factures" faisant l'objet de la demande.

En tout état, la X______ avait violé ses obligations contractuelles, en ne lui indiquant pas lesquels de ses patients ne s'acquittaient pas de ses honoraires, ce qui l'avait amené à continuer à soigner certains d'entre eux. De même, la X______ était tenue de poursuivre les débiteurs et d'engager, le cas échéant, des poursuites, ce qu'elle n'avait pas fait, omission qui l'empêchait aujourd'hui de se "retourner à son tour contre les patients [prétendument] mauvais payeur, la prescription quinquennale étant acquise" les concernant.

A l'appui de ses allégués, il a produit deux relevés du compte no 1... des 31 juillet 1998 et 31 août 2001 ainsi que les décomptes informatifs qui y étaient annexés; le premier de ces documents fait état d'une somme de 31 fr. 95 débitée du compte au titre de "frais [de] contentieux".

c. Lors de l'audience de comparution personnelle, les parties sont convenues que le conseil d'Y______ pourrait se rendre dans les locaux de la X______ afin de consulter "l'ensemble des relevés relatifs à son mandant [ainsi que] les listings des paiements effectués".

A la suite de cette consultation, Y______ a soutenu que de nombreux allégués de la X______ étaient "tout simplement faux", au motif que la société n'avait pas pris en considération certains paiements effectués par des patients.

En particulier, il a fait valoir, pièces à l'appui, qu'il ressortait des relevés de comptes internes de la X______ établis en 2008 que le solde de la facture de C______(3) était de 1'196 fr. 50 et non de 11'964 fr. 90 comme allégué. La facture adressée à E______(7'405 fr. 05 (5) avait été partiellement payée, un solde de 2'352 fr. 35 restant dû; de même, le solde de la facture de G______(soit 14'187 fr. (8)) s'élevait à 3'406 fr. 50 et celui de la facture de F______ (soit 8'908 fr. 75 (13)) ascendait à 669 fr. 90. De surcroît, les relevés internes de la X______ indiquaient que les soldes des factures de K______(12) et de S______ (23) étaient de 0 fr. Il a également produit trois récépissés postaux attestant du paiement par L______ à la X______ de la totalité de la facture (14) qui lui avait été adressée.

d. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins.

W______, employée au sein de la X______ en qualité de gestionnaire, a déclaré avoir envoyé mensuellement à Y______ les relevés de son compte. La gestion du contentieux en matière de poursuites et faillites était effectuée par la société Z______, laquelle intervenait sur demande de l'un des médecins membres de la société coopérative; les frais de recouvrements liés à l'activité d'Z______ figuraient sur les relevés établis à l'intention des médecins. Y______ avait initialement souscrit à cette option, puis y avait renoncé. Aux dires de W______, le fait que les relevés de la X______ indiquaient que le solde de certaines factures étaient de 0 fr. "ne signifi[ait] pas que la facture a[vait] été entièrement réglée. Lorsqu'un patient demandait un paiement échelonné, la facture était annulée du compte de gestion du médecin", mais "figurait dans un compte général de la caisse" prévu pour ce type de paiements; en effet, le programme informatique utilisé par la société ne permettait pas l'insertion de ces données dans les comptes des médecins.

AA______ a déclaré être la secrétaire d'Y______ depuis douze ans; le médecin avait régulièrement reçu les relevés établis par la X ______. Selon elle, la X______ était également chargée d'engager des poursuites à l'encontre des patients qui ne s'acquittaient pas de leurs factures.

e. A l'audience de plaidoiries du 19 mars 2009, la X______ a réduit ses conclusions de 238 fr. 75, admettant que la facture relative à L______ avait été réglée par ce patient.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat d'encaissement.

Les créances de la X______ n'étaient pas prescrites.

Il appartenait à la X______, en sa qualité de mandataire d'Y______, d'établir non seulement le montant des avances qu'elle avait consenties, mais également celui des honoraires encaissés pour le compte du médecin (art. 400 CO), ce qu'elle n'avait pas fait; de plus, les calculs auxquels la X______ "avait procédé pour justifier des avances qui ne lui auraient pas été remboursées demeur[aient] (…) opaques" et n'étaient pas documentés; enfin, certaines factures avaient manifestement été acquittées, en tout ou en partie, contrairement aux allégués de la société. Partant, la X______ n'avait pas prouvé que le montant réclamé lui resterait dû.

Cela étant, "le rapprochement" du relevé de compte no 1...du 31 août 2001 - lequel faisait état d'un solde négatif de 21'663 fr. - ainsi que du courrier d'Y______ du 19 octobre 2001 - dans lequel le médecin s'engageait à rembourser le montant précité à concurrence de 2'000 fr. par mois - "constitu[ait] une reconnaissance de dette". Or, Y______ n'avait apporté aucun élément susceptible de remettre en cause son obligation de rembourser la dette reconnue. En particulier, il n'était pas établi que la X______ avait violé ses obligations contractuelles.

La demande en paiement était ainsi admise à concurrence de 21'663 fr., avec suite d'intérêts. La X______ ayant obtenu gain de cause "sur le principe de sa demande", mais voyant ses prétentions considérablement réduites, Y______ était condamné aux trois quarts des dépens de l'instance, y compris une indemnité de procédure de 4'000 fr.

F. a. En appel, la X______ persiste dans son argumentation de première instance. Elle fait notamment valoir qu'un contrat de prêt liait les parties en sus du mandat d'encaissement; il appartenait à Y______ de prouver qu'il avait remboursé les montants qu'elle lui avait prêtés, ce qu'il n'avait pas fait. Au surplus, le raisonnement du premier juge consacrait une "violation de la maxime des débats", dans la mesure où Y______ n'avait pas précisément contesté, en première instance, le montant qu'elle avait allégué avoir encaissé au titre d'honoraires, soit 930'040 fr.; en effet, il s'était contenté d'une "contestation toute générale et de principe de [ses] allégués". De même, la reddition de compte prévue par l'art. 400 CO ne devait intervenir qu'à la demande du mandant; or, Y______ n'avait jamais sollicité qu'elle lui apporte la preuve des encaissements reçus pour son compte. De surcroît, la preuve que des versements n'avaient pas été effectués par les patients d'Y______ était difficile à rapporter, s'agissant de faits négatifs. Enfin, le médecin avait uniquement extrait de sa comptabilité des pièces choisies "pour semer le trouble"; Y______ n'avait d'ailleurs pas requis d'expertise comptable afin de déterminer si "les montants réclamés (…) étaient en réalité imputés dans [s]a comptabilité".

En réponse, Y______ adhère au raisonnement du Tribunal. S'agissant des allégations de la X______ selon lesquelles il n'aurait pas contesté le fait que cette société avait encaissé des montants de 930'040 fr., il fait valoir que s'il "ignore les montants prétendument non payés par ses patients à la X______, il ignore également les montants qui ont effectivement été payés". Quoiqu'il en soit, le fardeau de la preuve incombait à la X______, étant rappelé qu'il ne pouvait collaborer davantage à l'instruction de la cause qu'il ne l'avait fait, ayant précisément confié à sa partie adverse le soin de s'occuper de la gestion de ses factures.

b. Sur appel incident, Y______ reprend son argumentation de première instance. Il conteste l'existence d'une reconnaissance de dette, dans la mesure où la proposition faite à sa partie adverse le 19 octobre 2001 était soumise au respect de diverses conditions que l'intéressée n'avait pas respectées; de même, le montant que la X______ lui avait réclamé avait "fluctué" avec le temps; de plus, les décomptes tenus par la caisse étaient erronés, les factures de ses patients étant "pour ainsi dire toutes acquittées"; enfin, il était "concevable" que la société ait encaissé des honoraires postérieurement au 31 août 2001. En tout état, il se trouvait dans l'impossibilité de démontrer que ses patients n'auraient pas payé ses honoraires, l'ensemble des documents permettant de le démontrer se trouvant en possession de la X______, étant rappelé qu'il n'avait pas eu accès aux relevés des comptes bancaires de celle-ci lors de sa consultation au sein des locaux de la société. Celle-ci avait violé ses obligations à son égard; en effet, elle avait créé l'apparence que des poursuites étaient engagées auprès de l'Office des poursuites et des faillites, le libellé de certains postes des décomptes annexés aux relevés mensuels faisant état du terme "poursuites". Enfin, tant les dépens que l'indemnité de procédure fixés par le Tribunal étaient excessifs.

En réponse, la X______ adhère au raisonnement du premier juge.

EN DROIT

1. Les appels principal et incident ont été formés dans le délai et selon la forme prescrits (art. 30 al. 1 let. b, 296, 298 et 300 LPC).

Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

2. Afin de statuer sur les prétentions des parties, il convient de qualifier la nature juridique des relations les liant.

2.1. Le contrat d'affacturage est celui par lequel une partie (le factor) s'engage envers une autre (le client), contre paiement d'une commission, à assurer des services d'ordre administratif et comptable en relation avec l'encaissement de créances du client à l'encontre de tiers, lesquelles créances sont cédées au factor (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, p. 1218 n. 8060; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 796 n. 182). Les parties peuvent notamment prévoir que le factor restituera au client les montants effectivement encaissés auprès des tiers, ou, qu'il lui avancera des sommes correspondant aux créances cédées (ou à un certain pourcentage de leur valeur), en général jusqu'à concurrence d'une limite globale maximale; dans ce dernier cas, le factor accorde immédiatement un prêt (art. 312 CO) au client, en garantie duquel il reçoit la cession des créances (TERCIER, op. cit., p. 1221 ss n. 8080 ss; ENGEL, p. 797 ss n. 183). En règle générale, le client accepte que les relations entre le factor et lui-même soient régies en compte courant, dans lequel seront portés les crédits et les débits résultant de l'affacturage (ENGEL, op. cit., p. 800 n. 183). Le contrat d'affacturage doit être passé en la forme écrite (art. 165 CO; TERCIER, op. cit., p. 1220 n. 8073; ENGEL, op. cit., p. 798 n. 183). Si le contrat ne comprend pas de cession globale, l'un de ses éléments essentiels fait défaut et le contrat s'apparente alors à un mandat d'encaissement (TERCIER, op. cit., p. 1224 n. 8100).

Par le mandat d'encaissement, le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à des fins d'encaissement, le mandataire n'est pas titulaire de la créance (ATF 119 II 452 consid. 1; PROBST, Commentaire romand, 2003, n. 9 ad art. 164 CO; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2002, p. 101 n. 458).

Aux termes de l'art. 312 CO, le contrat de prêt de consommation est celui par lequel une personne (le prêteur) s'oblige à transférer à une autre (l'emprunteur) la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Le contrat de compte courant est celui par lequel les parties conviennent d'assujettir à une méthode de règlement simplifiée, tout ou partie des prétentions à naître ou nées d'opérations traitées entre elles, à savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des sommes échues, mais d'attendre le terme dont elles sont convenues à cet effet, le solde arrêté et reconnu à ce terme devant être l'objet d'une novation, la nouvelle créance ainsi établie étant alors seule exigible et résultant, le cas échéant, de la compensation générale des prétentions nées pendant la période conventionnelle écoulée (art. 117, 124 al. 3 CO; ATF 100 III 79 consid. 3 = JdT 1976 II 53; PIOTET, Commentaire romand, n. 1 ad art. 117 CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 774). Le contrat de compte courant est une convention autonome, même s'il est fréquemment intégré à des relations juridiques spécifiques entre les parties (PIOTET, op. cit., n. 6 ad art. 117 CO).

2.2. En l'espèce, les parties sont convenues, au mois de mai 1994, que l'appelante se chargerait de procéder à l'encaissement des notes d'honoraires de l'intimé, contre rémunération.

S'il était initialement prévu que les honoraires payés seraient reversés à l'intimé, les parties ont ensuite décidé que l'appelante octroierait au médecin des avances sur les notes d'honoraires qu'il lui remettrait.

Bien que les éléments précités s'apparentent au contrat d'affacturage, les parties n'ont pas été liées par ce contrat, aucune cession écrite de créances, globale ou individuelle, n'étant intervenue.

Les parties ont donc été liées par un contrat mixte s'apparentant au contrat d'affacturage, combinant des éléments du mandat (art. 394 ss CO) - soit l'encaissement des factures par l'appelante contre rémunération - ainsi que du prêt (art. 312 CO). Elles ont par ailleurs été liées par un contrat de compte courant (art. 117 CO), aucune d'elles n'ayant réclamé le paiement indépendant et immédiat des sommes encaissées, respectivement prêtées, le solde du compte tenu par l'appelante - résultant de la compensation des prétentions des parties relatives à l'exécution du contrat mixte précité - étant, de leur point de vue, seul exigible, ainsi que cela ressort notamment de la convention signée par elles le 14 décembre 2001.

3. L'intimé soutient que les prétentions de l'appelante antérieures au 6 juin 2000 sont prescrites.

3.1. Les créances issues des contrats de mandat, de prêt de consommation ainsi que de compte courant se prescrivent par dix ans (art. 127 CO).

Les créances des médecins pour les soins dispensés à leurs patients, ainsi que les prétentions qui en découlent, se prescrivent, quant à elles, par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 15 ad art. 128 CO).

3.2. En l'espèce, l'appelante fonde ses prétentions sur sa relation contractuelle avec l'intimé et non sur les rapports de ce dernier avec ses patients. La prescription quinquennale prévue par l'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique donc pas aux relations entre les parties.

Les prétentions de l'appelante ne sont ainsi pas prescrites.

4. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 82'000 fr.

4.1. Les parties doivent alléguer, et en cas de contestation prouver, les circonstances de fait pertinentes nécessaires à l'application du droit civil fédéral ("Substanzierungspflicht"; TF 4A_206/2007 du 29 octobre 2007, consid. 4.3; 4C.380/2006 du 6 mars 2007, consid. 9.2; ATF 127 III 365 consid. 2b = JdT 2001 I 390).

En procédure genevoise, la maxime des débats est la règle. Le fardeau de l'allégation impose à chaque partie d'alléguer les faits sur lesquels elle entend fonder son droit ou de motiver sa défense, et de l’articuler avec un minimum de précision ("Behauptungspflicht"; art. 126 al. 2 LPC; ACJ du 21 février 1975 consid. 2, publié in SJ 1976 p. 100). Les contestations d'une partie doivent permettre à l'autre de savoir quels allégués en particulier sont critiqués, de façon à lui permettre d'administrer la preuve lui incombant (TF 4P.255/2004 du 17 mars 2005, consid. 4.2, publié in SJ 2006 I p. 62). L'art. 126 al. 3 LPC institue une présomption légale de l'exactitude d'un fait, lorsque celui-ci a été allégué avec la précision exigée et qu'il n'a pas été dénié avec une précision suffisante (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise., n. 4 ad art. 126 LPC).

Selon l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (TF 4A_98/2009 du 19 mai 2009, consid. 3; ATF 132 III 689 consid. 4.5; ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6; ATF 126 III 189 consid. 2b).

La règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. En effet, bien que la partie adverse soit alors tenue de collaborer à l'établissement des faits en application du principe de la bonne foi, le fardeau de la preuve n'est pas renversé (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008, consid. 2.4; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa).

4.2. En l'espèce, les parties sont notamment convenues que l'appelante procéderait à l'encaissement des factures de l'intimé et qu'elle octroierait des prêts à celui-ci. Il incombait donc à l'appelante, qui se prévaut d'une créance fondée sur le contrat mixte les liant, d'alléguer, et en cas de contestation par l'intimé de prouver, les circonstances de faits permettant de statuer tant sur l'existence de cette créance que sur son montant.

L'appelante a allégué que l'intimé lui était redevable d'une somme de 82'000 fr., laquelle correspond à la différence entre les prêts totalisant 1'111'040 fr. (en réalité : 1'121'040 fr.) qu'elle lui avait consentis entre le 3 avril 1998 et le 18 juin 2001 et les honoraires qu'elle avait encaissés durant cette même période, soit 930'040 fr. (en réalité : 1'039'040 fr.); en particulier, elle a fait valoir que sa prétention se fondait sur les sommes avancées en relation avec vingt-cinq factures adressées à divers patients.

L'intimé s'est opposé à la demande. En admettant avoir reçu de l'appelante le montant de 1'111'040 fr., mais en contestant devoir régler la somme de 82'000 fr.
- au motif que le non-règlement des vingt-cinq factures par ses patients n'était pas établi -, l'intimé a implicitement, mais de manière intelligible, contesté la somme de 930'040 fr. dont s'est prévalue sa partie adverse et sur laquelle celle-ci fonde sa prétention. L'intimé a, en sus, soutenu que les documents produits par l'appelante ne permettaient pas d'établir le montant des avances octroyées sur chacune des vingt-cinq factures concernées.

Ainsi, les contestations et arguments de l'intimé ont été articulés de manière suffisamment précise pour permettre à l'appelante de comprendre que chacun de ses allégués était critiqué, et, partant, d'administrer la preuve lui incombant à leur sujet.

Or, l'appelante ne produit aucun relevé du compte courant no 1... qui attesterait d'un solde débiteur reconnu par l'intimé de 82'000 fr. en sa faveur.

De même, si l'appelante a versé à la procédure les justificatifs relatifs aux avances à concurrence de 1'121'040 fr. effectuées en faveur de l'intimé, elle n'a produit aucun document permettant de démontrer qu'elle n'aurait pas encaissé la somme de 82'000 fr., comme elle le soutient. Bien qu'il s'agisse d'un fait négatif, la preuve correspondante pouvait être facilement apportée, dans la mesure où les prétentions de l'appelante sont fondées sur la différence entre les montants prêtés et ceux des honoraires prétendument encaissés.

Ainsi, l'appelante pouvait produire les relevés bancaires attestant de l'encaissement par elle de la somme de 1'039'040 fr. durant la période concernée, voire les relevés mensuels du compte no 1...qu'elle adressait à l'intimé, sur lesquels figurait un récapitulatif des montant des factures encaissées, ce qu'elle n'a pas fait, sans soutenir qu'elle ne disposerait pas, ou plus, de ces documents.

Les enquêtes n'ont pas non plus permis de confirmer les allégués de l'appelante.

Ceux-ci ont d'ailleurs été partiellement contredits par les pièces de sa propre comptabilité, ne faisant pas état de certains paiements effectivement encaissés.

Enfin, l'appelante ne fournit aucune indication qui permettrait de déterminer le montant dû au titre d'avance sur chacune des vingt-cinq factures litigieuses, lesdites avances étant fixées, selon ses déclarations, en fonction du chiffre d'affaires du médecin - lequel est ignoré pour les périodes concernées - et non du montant des factures à encaisser.

Au vu de ce qui précède, l'appelante n'a pas établi qu'une somme de 82'000 fr. resterait due par l'intimé.

4.3. L'appelante soutient que l'intimé n'a jamais requis qu'elle lui apporte la preuve des encaissements reçus pour son compte (art. 400 CO), ni n'a sollicité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer si les montants réclamés "étaient en réalité imputés dans [sa] comptabilité".

Outre le fait qu'un mandataire a l'obligation de présenter spontanément des comptes détaillés accompagnés de pièces justificatives à la fin de la relation contractuelle (WERRO, Commentaire romand, n. 6 s. ad art. 400 CO), le fardeau de la preuve relatif au montant de la créance réclamée appartenait à l'appelante et non à l'intimé, selon ce qui a été exposé au considérant précédent.

En effet, c'est uniquement si l'appelante avait apporté cette preuve qu'il aurait appartenu à l'intimé, dans un second temps, de prouver les faits permettant de constater que la somme litigieuse n'était éventuellement pas due.

4.4. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur appel principal.

5. L'intimé conteste avoir reconnu être le débiteur de l'appelante de la somme de 21'663 fr.

5.1. Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions comptabilisées s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO; ATF 127 III 147 consid. 2b). La reconnaissance du solde peut résulter d'une déclaration de volonté ou d'actes concluants (PIOTET, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO).

La novation suppose une cause valable (ATF 127 III 147 consid. 2b). Le solde reconnu est une reconnaissance de dette qui n'énonce pas la cause de l'obligation (art. 17 CO). Lorsqu'une partie entend contester l'exactitude du solde reconnu, il lui incombe d'en prouver l'inexactitude (art. 8 CC). Si, en reconnaissant le solde, cette partie ne renonce pas à contester une écriture comptable erronée, elle ne dispose, en revanche, plus de la faculté d'invoquer les exceptions et objections connues d'elle à ce moment ou celles dont l'existence était incertaine, mais qui n'auraient pas été expressément réservées (ATF 104 II 190 consid. 3a = JdT 1979 I 8).

5.2. En l'espèce, les parties ont notamment été liées par un contrat de compte courant, selon ce qui a été retenu au considérant 2 du présent arrêt.

Il ressort du dossier soumis à la Cour que l'intimé a reconnu le solde négatif du compte no 1... au 31 août 2001, lequel ascendait alors à 21'663 fr.

En effet, en indiquant à l'appelante, le 19 octobre 2001, qu'il souhaitait rembourser le solde figurant sur ce relevé à concurrence de 2'000 fr. par mois, l'intimé a reconnu en être le débiteur. S'agissant des conditions formulées par l'intimé dans le pli du 19 octobre 2001, la Cour constate que ce dernier ne s'en est toutefois plus prévalu au moment de la signature de la convention, soit le 14 décembre suivant. Bien que cet accord ne fasse pas expressément référence au solde de 21'663 fr., il reprend néanmoins la proposition de règlement échelonné formulée par l'intimé dans son courrier du 19 octobre 2001, se référant ainsi implicitement au solde débiteur du compte au 31 août 2001 évoqué dans cette lettre.

La novation est donc intervenue le 14 décembre 2001, à concurrence du montant arrêté et reconnu par les deux parties, soi 21'663 fr.; dans ces circonstances, il importe peu que l'appelante ait soutenu, postérieurement à cette date, que le montant dû par l'intimé aurait été plus ou moins élevé.

L'intimé conteste l'exactitude du solde qu'il a reconnu, aux motifs que les décomptes tenus par l'appelante sont erronés - les factures de ses patients étant "pour ainsi dire toutes acquittées" - et qu'il est "concevable" que l'appelante ait encaissé des honoraires postérieurement au 31 août 2001.

Quand bien même les éléments précités seraient établis - ce que l'intimé, à qui incombait le fardeau de la preuve, ne démontre pas -, celui-ci ne serait pas autorisé à s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure.

En effet, l'intimé a mis un terme à sa relation contractuelle avec l'appelante dans le courant de l'année 2001, en raison du fait qu'il avait constaté des dysfonctionnements de la part de la société, un manque de transparence ainsi qu'un "défaut régulier des documents comptables sollicités". Le 19 octobre 2001, il conditionnait le règlement échelonné de sa dette au "respect de diligence [par l'appelante] dans l'encaissement des honoraires dus par [s]es patients".

Malgré les éléments qui précèdent, l'intimé a reconnu, le 14 décembre 2001, sans formuler de quelconque réserve, en particulier s'agissant du montant des honoraires effectivement encaissés, être le débiteur de l'appelante du solde de 21'663 fr., sur la base du décompte établi par elle; à cette occasion, il n'a requis ni document, ni information qui lui aurait permis de vérifier l'exactitude du montant reconnu - s'agissant notamment des honoraires encaissés - ou de s'assurer de la fiabilité du décompte concerné, alors même qu'il estimait que la gestion de sa situation par l'appelante n'était pas satisfaisante, faute de transparence notamment.

Partant, la Cour retient, à ce stade du raisonnement, que l'intimé est redevable à l'appelante d'une somme de 21'663 fr.

6. L'intimé conteste devoir s'acquitter du montant précité, au motif que l'appelante aurait "gravement violé ses obligations contractuelles", en ne diligentant pas de poursuites à l'encontre de patients débiteurs, contrairement à la teneur de l'accord qui les liait, ou de ce qu'il pensait en avoir compris, et en ayant omis de lui indiquer le nom des patients qui ne s'acquittaient pas de ses honoraires.

6.1. Pour déterminer le contenu d'un accord, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), laquelle ressort notamment de leur comportement (TF du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362).

Si la volonté des parties ne peut être établie ou si leurs intentions divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 268, 130 III 417, 129 III 118). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

En général, le silence ne vaut pas acceptation. Tel est cependant le cas lorsque la bonne foi ou la raison pratique exigerait, en application du principe de la confiance, que le désaccord soit manifesté, par exemple dans les cas où le consentement est apparent, alors qu'il n'existe, en réalité, pas (ATF 30 II 298 consid. 3; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, n. 16 ss ad art. 6 CO; BUCHER, Basler Kommentar, n. 4 ss ad art. 6 CO).

Aux termes de l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

6.2. En l'espèce, il ressort du descriptif relatif au système de facturation "A" souscrit par l'intimé en 1994 que les dossiers des patients qui ne s'acquittaient pas du second rappel devaient être transmis au "service du recouvrement".

Selon les déclarations de W______, l'intimé aurait cependant renoncé à cette prestation, à une date indéterminée.

Il convient donc d'examiner si les parties ont modifié la teneur de l'accord qui les liait initialement durant la période concernée par la présente procédure, soit entre les années 1998 et 2001.

Dans la mesure où l'intimé conteste que tel ait été le cas, la volonté commune subjective des parties sur ce point ne peut être établie.

Il y a ainsi lieu d'examiner si une modification du contrat est intervenue par actes concluants et, partant, de rechercher le sens que chaque partie pouvait et devait donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations réciproques de volonté.

A cet égard, la Cour constate qu'il était reconnaissable pour l'intimé, durant la période concernée, qu'aucune démarche n'était entreprise par l'appelante pour recouvrer, ou faire recouvrer, les factures demeurant impayées après le second rappel.

En effet, il ressort des relevés de compte courant versés à la procédure qu'aucun frais en lien avec l'envoi de commandements de payer ou d'autres démarches accomplies auprès de l'Office des poursuites et des faillites n'était facturé à l'intéressé; seul un poste "frais [de] contentieux" figure au compte courant de l'un des relevés produits, dont le montant, modique (de l'ordre de 32 fr. au mois de juillet 1998), laisse inférer qu'il s'agit de frais de rappels.

Il ressort également de ces relevés que les créances libellées dans les décomptes annexés sous les intitulés "nouvelles poursuites"/"nouvelles créances" correspondaient à celles énumérées dans la rubrique "transfert factoring en recouvrement"; or, ce dernier poste figurait au débit du compte courant de l'intimé; il était donc intelligible que les factures concernées par les "nouvelles poursuites"/nouvelles créances" ne feraient pas l'objet d'un recouvrement, puisqu'elles étaient débitées du compte-courant du médecin.

De même, il n'est ni établi, ni allégué, que des justificatifs attestant de démarches effectivement entreprises auprès de l'Office des poursuites et des faillites, tels que commandements de payer, procès-verbaux de saisie, actes de défaut de biens, etc., auraient été adressés à l'intimé durant la période concernée.

Or, malgré les éléments précités, l'intimé n'a pas réagi auprès de l'appelante pour solliciter qu'elle procède au recouvrement des factures impayées après le second rappel, ni n'a requis d'informations à ce sujet, et ce durant plusieurs années.

Au vu de ce qui précède, les parties pouvaient et devaient comprendre, de bonne foi, de leurs attitudes respectives que l'appelante n'était plus tenue de procéder au recouvrement des factures qui demeuraient impayées après le second rappel; l'intimé doit ainsi se laisser opposer le sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime.

La Cour retient donc que l'accord initial liant les parties a été modifié par actes concluants.

6.3. S'agissant du deuxième grief soulevé par l'intimé, l'indication des noms des patients qui ne s'acquittaient pas des factures réclamées figurait sur les relevés mensuels adressés à l'intimé; en effet, une liste nominative des paiements effectués durant le mois concerné était jointe au décompte (sous le l'intitulé "paiements factures factoring"); de même, les patients qui ne s'étaient pas acquittés des honoraires ("nouvelles poursuites"/"nouvelles créances") étaient nommément désignés dans la rubrique "transfert factoring en recouvrement".

L'intimé disposait ainsi des informations nécessaires pour savoir lesquels de ses patients s'acquittaient ou non de ses honoraires; au surplus, il n'allègue pas ne pas avoir eu l'opportunité de questionner l'appelante à cet égard, ni de n'avoir, à ces occasions, pu obtenir de réponses satisfaisantes.

6.4. Au vu de ce qui précède, l'appelante n'a pas violé ses obligations contractuelles.

L'intimé sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

7. L'intimé critique le montant des dépens et de l'indemnité de procédure fixés par le Tribunal.

7.1. Selon l'art. 184 LPC, la Cour de justice, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de la première instance. Les limites de l’appel sont celles qui s’appliquent au fond du litige. Dans ces limites, la Cour de justice peut revoir tous les postes des dépens arrêtés, y compris l’indemnité de procédure; eu égard au large pouvoir d’appréciation laissé au juge, le montant de l’indemnité de procédure ne sera toutefois revu qu’en cas d’arbitraire (art. 291 et 292 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 184 LPC).

Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe sur le fond du litige (art. 176 al. 1 LPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (al. 2). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Cette dernière est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels non prévus (al. 3). Selon la jurisprudence, l'indemnité de procédure peut être généralement fixée, en première instance, entre 5% et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires (TF 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, publié in SJ 2003 I 363; CHAIX, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de Procédure Civile in Défis de l'avocat au XXIe siècle, p. 354).

7.2. En l'espèce, le premier juge a condamné l'intimé à supporter trois quarts des dépens de première instance.

L'appelante a obtenu gain de cause sur le principe de sa demande; cela étant, ses prétentions ont été admises à raison d'un quart de ses conclusions seulement (21'663 fr. sur la somme de 82'000 fr. réclamée); il se justifie donc de condamner l'intimé à la moitié des dépens de première instance, lesquels comprennent, dans leur totalité, une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelante.

Pour le surplus, les dépens de première instance sont compensés.

Le chiffre 2 du jugement entrepris est donc réformé dans ce sens.

8. Dans la mesure où l'appelante succombe dans ses conclusions d'appel et où l'intimé a été déboutée de l'essentiel de ses prétentions, il y a lieu de compenser les dépens d'appel (art. 176 et 181 LPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevables l'appel principal interjeté par la X______ et l'appel incident interjeté par Y______ contre le jugement JTPI/6564/2009 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22457/2007-7.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne Y______ à la moitié des dépens de première instance, lesquels comprennent, dans leur totalité, une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la X______.

Compense les dépens pour le surplus.

Confirme le jugement du 27 mai 2009 dans ses autres dispositions.

Compense les dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.