| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22479/2017 ACJC/1386/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2018, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate, boulevard des Philosophes 9,
1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5380/208 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 11 avril 2018 et expédié pour notification une première fois le même jour et une seconde fois (à la suite d'une rectification d'erreur matérielle) le 19 du même mois, le Tribunal de première instance a : autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ au C______ (GE) (ch. 2), enfin a condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 220 fr. à dater du 1er janvier 2017 (ch. 3).
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., ont été mis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, chacun d'eux étant condamné à verser 100 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire
(ch. 4). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 5) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. Les deux époux forment appel de ce jugement.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 avril 2018 et sans prendre de conclusions formelles, A______ fait valoir, dans le corps de son acte, qu'aucune contribution n'est due entre époux. Dans une écriture ultérieure, du
6 juin 2018, il a précisé qu'il sollicitait l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif attaqué et la constatation qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien.
La requête de l'appelant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué a été rejetée par arrêt de la Cour du 21 juin 2018.
Le 11 juin 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont encore échangé réplique et duplique, en date des 9 et 23 juillet 2018.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2018, B______ conclut à l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif attaqué, sollicitant la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 860 fr. dès le
1er janvier 2017 et une provisio ad litem de 5'000 fr., avec suite de frais.
Dans sa réponse du 11 juin 2018, A______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Le 9 juillet 2018, B______ a déclaré persister dans son appel.
c. Sur quoi, les deux appels ont été gardés à juger le 26 juillet 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1961 à D______ (Espagne), originaire de E______ (GE), et B______, née [B______] le ______ 1973 à F______ (Bolivie), de nationalité bolivienne, se sont mariés le ______ 2010 à E______. Préalablement, par contrat de mariage du 9 décembre 2010, ils avaient adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ est la mère d'un enfant majeur, G______, né le ______ 1997 en Bolivie, et qui vit avec elle. A______ est le père de deux enfants majeurs, nés d'une précédente union.
Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2012. A______ est alors demeuré au domicile conjugal. B______ a dans un premier temps pris à bail, conjointement avec un tiers, H______, un appartement de 4 pièces sis 2______ à Genève, appartement dans lequel elle a, selon son dire, toutefois vécu seule avec son fils. Dans un second temps et dès le 1er juillet 2017, elle est seule locataire d'un appartement de 4 pièces sis 3______ à Genève; à son dire, depuis cette date, seul H______ réside dans l'appartement sis 2______, dont le bail est cependant demeuré conjoint.
G______, qui vit avec sa mère, poursuit des études à l'Ecole I______.
En 2016, B______ a réalisé un salaire mensuel net moyen de 5'240 fr., montant qui incluait une prime annuelle de 4'200 fr. Pour 2017, elle a produit ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2017, lesquelles font état d'un salaire mensuel brut de base de 4'905 fr., auquel s'ajoutent une participation à l'assurance maladie de 175 fr., une rémunération variable pour des heures supplémentaires, enfin une prime annuelle de 3'600 fr. brut, d'où un salaire mensuel net de
4'988 fr. 65 en mai 2017, de 7'901 fr. 05 (ce montant comprenant la prime annuelle de 3'600 fr. brut) en juin 2017, enfin de 4'526 fr. 60 en juillet 2017. B______ n'a aucune fortune. Elle fait état de dettes, contractées après la séparation, qu'elle rembourse à hauteur de 220 fr. par mois.
En 2016, A______ a réalisé un salaire mensuel net de 7'490 fr. Au
1er janvier 2017, il a déclaré des avoirs mobiliers totalisant 140'000 fr.
b. Le 29 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparée, l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à son mari et la condamnation de ce dernier à lui verser, dès le 1er janvier 2017, une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr.
Les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée et sur le sort du logement conjugal. A______ a conclu au rejet des conclusions financières de son épouse.
c. Le Tribunal a établi comme suit la situation financière des parties :
c.a A______, ______ [profession] pour J______, percevait un salaire mensuel net moyen de 7'491 fr. 30, pour des charges arrêtées à 5'885 fr. 30, soit : montant de base OP (1'200 fr.); loyer (1'806 fr.); assurance-maladie (521 fr. 80); frais médicaux (27 fr.); impôts (1'615 fr.); leasing véhicule (536 fr.); assurance véhicule (142 fr.); assurance RC (37 fr. 50).
c.b B______, ______ [profession] chez K______, réalisait un salaire mensuel net moyen de 5'240 fr., prime de performance et heures supplémentaires comprises, pour des charges arrêtées à 4'070 fr., soit : montant de base OP (1'200 fr.); loyer (1'620 fr.); assurance-maladie (497 fr. 45); frais médicaux non remboursés
(49 fr.); assurance-accident (36 fr. 35); assurance RC (33 fr. 50); abonnement TPG (70 fr.); charge fiscale, admise implicitement dans le calcul, vu le total de charges retenu : 564 fr. 15). Ont été écartés le remboursement de dettes (230 fr.), celles-ci n'étant pas régulières et ayant été contractées dans son seul intérêt, ainsi que les charges de G______ (1'289 fr. 45), celui-ci étant majeur et issu d'une précédente union.
d. La contribution d'entretien litigieuse a été arrêtée par application de la méthode dite "du minimum vital", le disponible du couple après déduction des charges mensuelles ([5'240 fr. + 7'490 fr.] - [4'070 fr. + 5'885 fr.]), soit 2'775 fr. étant réparti par moitié entre les époux. La contribution minimum due à l'entretien de l'épouse représentait ainsi 217 fr. 50 (4'070 fr. + 1'387 fr. 50 - 5'240 fr.), montant qui a été arrondi à 220 fr.
B______ disposait de moyens suffisants pour assumer ses frais de procès, ce qui conduisait au rejet de la requête de provisio ad litem.
Enfin, la nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais par moitié entre les parties et de ne pas allouer de dépens.
e. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable, le délai d'appel est de
10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile (314 al. 1 CPC). Bien que ne comportant pas de conclusions formelles, le corps de l'appel du mari permet de comprendre dans quelle mesures celui-ci souhaite la modification du jugement querellé; partant, les deux appels respectent également la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Ils portent sur la provisio ad litem et sur la contribution à l'entretien de l'épouse, conclusions dont la valeur, à teneur des dernières conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. Les deux appels sont, partant, recevables.
Dans la suite du présent arrêt et par souci de simplification, l'époux sera dénommé "l'appelant" et l'épouse "l'intimée".
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la limite des conclusions prises, elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC;
ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC) tant en ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse que celle de la provisio ad litem.
1.3 Compte tenu du domicile genevois des parties, les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi de l'art. 49 LDIP).
2. Est contestée la contribution de l'appelant à l'entretien de l'épouse.
2.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux jusqu'au prononcé du divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
L'une des méthodes conformes au droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent", selon laquelle, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) augmenté, si la situation le permet, de dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Cette méthode demeure conforme au droit fédéral, même en cas de situation financière aisée, notamment lorsque le train de vie des époux durant la vie commune ne peut être établi. Elle permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid, 4.2, 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références).
En tous les cas,l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
2.2 En l'espèce, le jugement n'est pas contesté, en tant qu'il fait application de la méthode "dite du minimum vital" et les parties, qui n'ont pas établi la quotité des dépenses exposées du temps de la vie commune, y font également référence.
Diverses contestations sont élevées, en ce qui concerne les revenus et charges de l'intimée, les éléments retenus par le jugement attaqué en ce qui concerne la situation financière de l'appelant ne faisant en revanche pas l'objet de contestations.
S'il n'est pas contesté qu'en 2016, l'intimée réalisait un salaire mensuel net moyen de 5'240 fr., montant qui incluait une prime annuelle de 4'200 fr., l'appelant soutient, faisant référence aux fiches de salaire de mai à juillet 2017 de l'intimée, que le salaire mensuel net moyen de celle-ci représente actuellement 5'805 fr. 45. Il est toutefois constant que le salaire versé en juin 2017 comprend une prime annuelle brute de 3'600 fr., laquelle doit être répartie sur douze mois. Sur la base des pièces produites, l'appréciation du premier juge, qui tient pour vraisemblable en 2017 un salaire mensuel net moyen de 5'240 fr. similaire à celui réalisé en 2016, doit être confirmée. L'existence de revenus complémentaires, provenant de la sous-location de l'appartement sis 2______, n'est en outre étayée d'aucun élément de preuve, les explications de l'intimée sur le sujet devant être considérées comme crédibles.
Dans les charges de l'intimée, l'appelant conteste à tort les frais médicaux non couverts (49 fr.). Ces frais, exposés en 2016, sont en effet étayés de pièces et un poste similaire a été admis en ce qui le concerne. Pour sa part, l'intimée fait à tort grief au premier juge d'avoir écarté de ses charges le remboursement de ses dettes (230 fr.). A teneur de son propre dire, celles-ci ont en effet été contractées après la cessation de la vie commune et dans son seul intérêt (ATF 127 III 289
consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).
En définitive, l'appréciation par le premier juge des revenus et des charges personnelles des parties étant confirmée, l'intimée peut prétendre, comme le retient le jugement querellé par application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, à une contribution d'entretien de 217 fr. 50, montant qui peut être arrondi à 220 fr.
2.3 Reste à déterminer si l'appelant peut en outre être contraint de participer à l'entretien du fils majeur de l'intimée en application de l'art. 278 al. 2 CC.
Certes, il résulte du devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159
al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, in Fam.Pra.ch 2005 p.969) - est cependant subsidiaire par rapport à l'obligation des père et mère, l'assistance du beau-parent n'étant ainsi due que si le parent n'est pas à même d'assumer l'entretien de son enfant (ATF 120 II 285 consid. 2b).
En l'espèce, l'appelant continue indirectement à contribuer à l'entretien de son beau-fils, puisque sa contribution d'entretien de 220 fr. participe notamment au paiement du loyer de l'intimée, compté dans les charges de cette dernière en totalité et sans tenir compte d'une participation de son fils majeur. Par ailleurs, cette contribution permet à l'intimée de disposer d'un excédent de 1'390 fr., suffisant pour couvrir les autres charges de son fils majeur non couvertes par l'allocation familiale.
2.4 Le dies a quo, arrêté par le premier juge au 1er janvier 2017, n'étant pas contesté, ce qui précède conduit à la confirmation du chiffre 3 du jugement attaqué.
3. L'intimée réclame enfin une provisio ad litem de 5'000 fr.
3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Cette obligation présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens
(ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7.277/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les réf.).
3.2 En l'espèce, le présent arrêt met un terme à la procédure cantonale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, la question des frais et dépens étant réglée aux termes du dispositif du présent arrêt. Le chiffre 6 du dispositif attaqué sera dès lors également confirmé.
4. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance - que la Cour réexamine d'office - n'est pas spécifiquement querellée. Conforme à
l'art. 107 al. 1 let. c CPC, elle sera confirmée.
Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de chaque époux par moitié en raison de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelant, laquelle est acquise à l'Etat à concurrence de 800 fr.
En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser 200 fr. à l'appelant et l'intimée sera condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à ce titre.
Par identité de motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 23 avril 2018 par A______ d'une part et par B______ d'autre part, contre le jugement JTPI/5380/2018 rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22479/2017-19.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______ à concurrence de 400 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 400 fr.
Dit que ces frais sont compensés par l'avance de 1'000 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 800 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 200 fr. à A______.
Condamne B______ à verser 400 fr. à A______.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.