C/22480/2014

ACJC/345/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/11013/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; GARDE ALTERNÉE; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; INTÉRÊT DE L'ENFANT
Normes : CC.273
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22480/2014 ACJC/345/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 MARS 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, ______, (VD), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2015, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ______, (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/11013/2015 du 23 septembre 2015, notifié le 30 du même mois à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé cette dernière et son époux B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à ce dernier la garde de leur fille C______, née le ______ 2012 (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires jusqu'à l'entrée de C______ à l'école, puis d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dispensé A______ de payer une contribution à l'entretien de sa famille (ch. 4) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été en partie compensés avec l'avance de 250 fr. fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire; le précité a ainsi été condamné à payer 250 fr. à l'Etat de Genève et A______ à payer 500 fr., sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 6). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 7). Les parties ont été condamnées à respecter les dispositions du jugement (ch. 8) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2015, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son époux devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires jusqu'à l'entrée de C______ à l'école, puis d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires dès son entrée à l'école, à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de son époux en tous les dépens.

Elle a produit onze pièces à l'appui de son appel, dont la moitié figure déjà dans le dossier de première instance transmis à la Cour de céans. Les autres pièces sont des copies de courriers des conseils des parties relatifs à l'exercice du droit de visite sur l'enfant, courriers qui sont antérieurs au jugement entrepris.

c. Par courrier recommandé du 29 octobre 2015, distribué le lendemain dans la case postale de B______, un délai de 10 jours lui a été imparti pour répondre à l'appel, lequel était joint audit courrier avec les pièces produites par l'appelante.

d. Ce courrier ayant été retourné au greffe de la Cour de justice avec la mention "non réclamé", il a été renvoyé à B______ par pli simple le 10 novembre 2015, avec la précision que ce renvoi était une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste.

e. Dans sa réponse déposée le 20 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce que la Cour ordonne à son épouse de signer les documents relatifs aux allocations familiales, ainsi que de respecter l'horaire et les dates de son droit de visite.

Il a produit une attestation selon laquelle C______ fréquente l'Espace de Vie Enfantine (EVE) ______ depuis le 10 août 2015 à raison de 5 jours par semaine, à 100%, pour un coût de 512 fr. par mois.

f. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 23 novembre 2015.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née ______ le ______ 1987, et B______, né le ______ 1981, ont contracté mariage le ______ 2012 à ______ (GE).

Une enfant, prénommée C______, est issue de cette union le ______ 2012.

B______ a un fils, D______, né d'une précédente relation le ______ 2008, qu'il reçoit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir.

b. Les époux vivent séparés depuis que A______ a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2014.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 4 novembre 2014, B______ a demandé l'attribution en sa faveur de la garde de C______.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 mars 2015, B______ a persisté dans sa requête, expliquant que la situation de son épouse était instable et qu'il souhaitait protéger sa fille. Il s'était toujours déplacé pour que son épouse puisse continuer à voir C______. Depuis octobre 2014, A______ avait un nouveau compagnon et des visites avaient été mises en place, parfois à raison d'une semaine complète. Depuis la fin des vacances de Noël, ils étaient passés à un week-end sur deux. Cela le dérangeait que son épouse n'ait ni travail, ni domicile propre, celle-ci logeant chez son nouveau compagnon.

A______ a déclaré avoir exercé le métier de masseuse érotique avec l'accord de son époux. Elle avait eu des contacts avec C______ après la séparation car son époux la lui amenait régulièrement. Elle lui avait versé des montants de la main à la main jusqu'à fin octobre 2014. Elle a sollicité l'attribution en sa faveur de la garde de C______, car elle se trouvait dans une relation stable, constituant un bon environnement pour l'enfant. Lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal, il était clair pour elle qu'elle pourrait reprendre C______ lorsque sa situation serait stabilisée. Depuis fin octobre, elle avait pu voir sa fille à raison d'une semaine sur deux. Après avoir quitté le domicile conjugal en avril 2014, elle dormait dans les salons de massage et n'avait pas de domicile officiel. Elle était à la recherche d'un travail dans d'autres domaines que le massage érotique. Elle avait rencontré son compagnon actuel en été et avait emménagé avec lui fin septembre 2014. Il était infirmier pédiatrique. Il était en train de divorcer et avait la garde alternée sur sa fille de cinq ans, à laquelle C______ était très attachée. A______ a déclaré souhaiter fonder une nouvelle famille avec son compagnon actuel.

e. Le 16 juin 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale aux termes duquel le maintien de la garde alternée mise en place par les parents depuis octobre 2014 n'était plus réaliste dans le contexte actuel. Un seul lieu de vie devrait mieux convenir à l'enfant, vu son très jeune âge, de sorte que la garde devrait être attribuée à l'un des parents. Les deux parents bénéficiaient de conditions d'accueil satisfaisantes et l'enfant entretenait des relations de qualité avec chacun d'eux. La mère s'était principalement occupée de C______ de sa naissance jusqu'à la séparation du couple. Puis, le père avait pris le relais en assurant le quotidien de C______ jusqu'à l'instauration de la garde alternée. Les deux parents constituaient des figures d'attachement importantes pour l'enfant. Toutefois, B______ s'était organisé afin d'offrir à C______ un cadre stable malgré ses obligations professionnelles. Il l'avait d'abord placée chez une maman de jour, puis inscrite à la crèche depuis août 2015. Quant à A______, elle avait arrêté de travailler dans un salon érotique en décembre 2014, était sans emploi et vivait depuis septembre 2014 chez son compagnon à ______ (VD), lequel subvenait à ses besoins financiers. La situation de B______ apportait davantage de constance, qui permettait à l'enfant d'évoluer favorablement dans un contexte de stabilité et de sécurité. A______ présentait un grand attachement à sa fille et cette dernière était très attachée à sa mère et avait besoin de garder un lien fréquent et régulier avec elle. Par conséquent, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde de C______ à son père, avec l'instauration d'un large droit de visite en faveur de la mère, qui pourrait s'exercer, compte tenu de la distance géographique entre les domiciles respectifs des parents et des difficultés financières de la précitée, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi matin au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Cette solution prenait en compte le jeune âge de C______, qui avait besoin d'un certain temps pour s'adapter au changement, et à laquelle il convenait d'éviter de longs trajets en peu de jours. Dès la scolarité de l'enfant, ce droit de visite pourrait s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

f. Lors de l’audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du
17 septembre 2015, B______ a expliqué que C______ passait une semaine à ______ et une semaine à ______. Il s'est déclaré d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi, en précisant souhaiter que le droit de visite se déroule du mercredi soir au dimanche soir. Il a expliqué avoir un travail stable avec des horaires souples correspondant à ceux de sa fille. Celle-ci était très épanouie à la crèche où elle s'était très bien adaptée. Elle fréquentait actuellement cette crèche à temps complet.

A______ a réitéré son souhait d'avoir la garde de C______, expliquant avoir trouvé un appartement près de ______ (VD) dès le 1er décembre 2015 et avoir entrepris des démarches afin de terminer son apprentissage de dessinatrice en bâtiment, pour lequel il lui restait à effectuer les 3ème et 4ème années. Il était possible qu'elle reprenne ces études en 2016, précisant qu'une place pourrait lui être réservée pour autant qu'elle puisse s'arranger sur le plan privé. Dans l'intervalle, elle souhaitait trouver un emploi alimentaire pour participer aux dépenses du ménage. Elle a ajouté que si C______ vivait avec elle, elle pourrait aller à la crèche deux jours par semaine afin qu'elle-même puisse travailler; elle avait déjà inscrit C______ en liste d'attente pour avoir une place en crèche.

Les parties ont signalé des difficultés ponctuelles en lien avec l'exercice du droit de visite, soit des difficultés pour C______ lors des transitions d'un parent à l'autre et, à deux reprises, des problèmes de respect des horaires.

B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de C______ et à l'instauration d'un droit de visite en faveur de son épouse, à raison d'un week-end sur deux du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à l'instauration d'un droit de visite en faveur de son époux à raison d'un week-end sur deux du mercredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015.

C. La situation économique de la famille, telle qu'établie par la Cour, est la suivante :

a. B______ exerce la profession d'installateur sanitaire et perçoit un revenu annuel net de 45'294 fr., soit un revenu mensuel net de 3'774 fr. 50.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à un total de 2'955 fr. 50; elles comprennent 1'058 fr. de loyer, 477 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. au titre de son entretien de base OP (et non 1'200 fr. comme retenu par le Tribunal, dans la mesure où le montant applicable n'est pas celui d'un débiteur vivant seul, mais celui d'un débiteur monoparental, du fait que l'intéressé s'est vu attribuer la garde de C______).

b. A______ n'exerçant pas d'activité lucrative, elle est sans revenus. Durant la vie commune, elle était femme au foyer, puis elle a repris une activité de masseuse érotique d'avril à décembre 2014. Du 1er juin au 28 août 2015, elle a effectué un stage de dessinatrice en architecture auprès de la société E______ à Genève, qui a fait une évaluation très positive de ses compétences. Cette société lui a proposé de reprendre sa formation en 3ème année pour obtenir son CFC en deux ans, avec le suivi des cours professionnels le mercredi et le jeudi. L'intéressée n'a pas donné suite à cette proposition en raison de sa situation privée, soit de l'exercice d'une garde partagée sur sa fille une semaine sur deux.

Depuis le 1er décembre 2015, elle est colocataire avec son compagnon d'un appartement de 4,5 pièces à ______ (VD), dont le loyer mensuel s'élève à 2'470 fr., charges comprises.

Ses charges mensuelles incompressibles, entièrement prises en charge par son compagnon, s'élèvent à un total de 2'471 fr. 80. Elles comprennent 1'235 fr. de participation au loyer, 386 fr. 80 de prime d'assurance-maladie et 850 fr. à titre d'entretien de base OP (et non 1'200 fr. comme retenu par le Tribunal, dans la mesure où le montant applicable n'est pas celui d'un débiteur vivant seul, mais la moitié du montant de 1'700 fr. applicable en cas de communauté de vie réduisant les coûts, vu que l'intéressée fait ménage commun avec son compagnon). Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne se justifie pas de prendre en compte d'éventuels frais de transport, A______ n'exerçant pas d'activité lucrative.

c. Les charges mensuelles incompressibles de C______ s'élèvent à un total arrondi à 1'000 fr. et incluent 102 fr. 20 de prime d'assurance-maladie, 400 fr. au titre de son entretien de base OP et des frais de crèche estimés à 500 fr. par la Cour. Compte tenu de son jeune âge, C______ bénéficie de la gratuité des transports publics, de sorte qu'il ne se justifie pas de prendre en compte des frais de transport en ce qui la concerne.

Les allocations familiales versées en faveur de C______ s'élèvent à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la loi sur les allocations familiales [LAF] - RS GE J 5 10).

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que même s'il ressortait de la procédure que les deux parents disposaient de bonnes capacités parentales et de lieux d'accueil satisfaisants pour l'enfant, la stabilité retrouvée par A______ apparaissait récente. Sur le plan financier, celle-ci dépendait entièrement de son compagnon. Pour sa part, B______ avait mis en place un environnement stable pour sa fille C______, en la plaçant chez une maman de jour, puis à la crèche dès août 2015. Après la séparation, il avait favorisé le droit de visite de la mère en lui amenant l'enfant à ______. Au vu de ces éléments, la garde de C______ a été attribuée au père et un large droit de visite a été accordé à la mère, conformément à ce qui avait été préconisé par le SPMi. D'office, le premier juge a renoncé à condamner A______ au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant. En effet, l'intéressée était sans revenu et cherchait un emploi, tandis que les revenus de B______ lui permettaient de couvrir ses charges et celles de C______.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés (soit une contribution d'entretien de 800 fr. par mois), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

1.2 Il n'en va pas de même de la réponse de l'intimé (art. 312 CPC). Par courrier recommandé du 29 octobre 2015, distribué le lendemain dans la case postale de l'intimé, un délai de dix jours dès réception lui a été fixé pour répondre à l'appel. L'intimé n'a pas retiré ce courrier, de sorte que celui-ci est réputé lui avoir été notifié à l'expiration d'un délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 5 novembre 2015. L'intimé devait en effet s'attendre à recevoir cette notification, ayant été avisé qu'un appel avait été formé par son épouse contre le jugement du 23 septembre 2015. Dans la mesure où l'intimé a déposé son écriture de réponse au greffe de la Cour de justice le 20 novembre 2015, dite réponse est tardive. Elle sera donc déclarée irrecevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 1901).

En ce qui concerne les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).

3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26
ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 2.1.1), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les nova (ACJC/976/2014 du 15 août 2014
consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero (CPC), Cocchi/
Trezzini/Bernasconi [édit.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 Dans la mesure où les pièces produites par l'appelante concernent l'enfant mineure des parties, elles sont recevables.

4. L'appelante fait essentiellement grief au Tribunal d'avoir accordé la garde de l'enfant C______ à l'intimé plutôt qu'à elle-même.

4.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3).

Selon l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1).

4.2 En l'espèce, l'appelante allègue que d'autres éléments auraient dû être pris en considération par le Tribunal, qui auraient dû amener celui-ci à considérer qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de lui confier sa garde. Ainsi, c'était elle qui avait assumé, de manière générale, la plus grande prise en charge de l'enfant depuis sa naissance et la répartition avait été égale entre les parents depuis octobre 2014. En outre, comme elle n'exerce pas d'activité lucrative, l'appelante fait valoir qu'elle dispose d'une plus grande disponibilité que l'intimé; elle est donc en mesure de passer beaucoup de temps avec l'enfant cette année, tandis qu'en restant avec son père, celle-ci fréquentera la crèche cinq jours sur sept. L'appelante allègue que même si elle a l'intention de chercher un travail alimentaire avant de pouvoir recommencer son apprentissage en septembre 2016, elle placera sa fille en crèche au maximum deux jours par semaine, ce qui représente une grande différence par rapport à la prise en charge offerte par l'intimé.

Elle ajoute par ailleurs que sa stabilité ne serait pas si récente, puisqu'elle vit une union stable avec son compagnon depuis l'été 2014. En outre, elle est également titulaire du bail de l'appartement dans lequel ils ont emménagé le 1er décembre 2015, ce qui représente, selon elle, une garantie de stabilité. Le lien de C______ avec la fille de son compagnon, âgée de cinq ans, devrait être privilégié, puisque le fils de l'intimé, âgé de sept ans, est l'aîné de C______ de plusieurs années, si bien que le lien serait différent. Enfin, l'appelante allègue que ses projets professionnels sont "solides", puisque la société E______ est disposée à l'engager, pour autant qu'elle puisse s'organiser sur le plan privé. Selon l'appelante, le fait qu'elle ne dispose pas de ressources financières n'est pas une raison suffisante pour ne pas lui attribuer la garde de sa fille, puisque l'intimé peut contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une contribution pécuniaire. L'appelante considère que l'ensemble de ces motifs doit amener la Cour à lui attribuer la garde de C______.

Certes, l'appelante s'est davantage occupée de C______ que l'intimé pendant la première année et demie de celle-ci, puisque ce dernier pourvoyait à l'entretien de la famille par son travail tandis que l'appelante était femme au foyer. Cependant, cet élément n'est pas déterminant in casu, dans la mesure où l'enfant vit de manière prépondérante auprès de son père depuis la séparation des parties au mois de mai 2014, soit depuis plus de vingt mois, quand bien même celles-ci ont pratiqué une garde alternée d'une semaine sur deux pendant quelques mois.

Il est vrai que l'appelante dispose actuellement d'une plus grande disponibilité que l'intimé pour s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui est un élément important. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère prépondérant pour lui confier la garde de l'enfant, d'autres critères non moins importants devant être pris en compte. A cet égard, il faut prendre en considération que depuis la séparation des parties, l'intimé est le principal facteur de stabilité dans la vie de C______. Il a su lui organiser un cadre de vie adapté à ses besoins, a fait en sorte que C______ entretienne des contacts réguliers et prolongés avec sa mère et a pourvu à la quasi-totalité de son entretien. Il importe de maintenir cette stabilité dans l'intérêt de l'enfant, laquelle ne doit pas voir son quotidien et son rythme de vie transformés radicalement, alors même qu'elle y est bien adaptée. Cela vaut d'autant plus que C______ est âgée de trois ans; compte tenu de son jeune âge, un changement radical de cadre de vie lui serait certainement préjudiciable. Quant au lien que C______ peut avoir avec la fille du compagnon actuel de l'appelante, la Cour ne voit pas pourquoi il devrait être privilégié par rapport à celui qu'elle entretient avec son demi-frère D______, une différence d'âge de quatre ans n'étant certainement pas un obstacle à l'attachement dans une fratrie.

A ces motifs s'ajoute le fait que, nonobstant ses allégations, la situation personnelle de l'appelante ne s'est pas foncièrement améliorée depuis le jugement querellé. Elle admet être sans ressources financières, ce qui signifie que son compagnon actuel subvient toujours à l'intégralité de ses besoins, y compris au loyer de leur nouveau domicile. De plus, elle n'a allégué ou produit aucun élément concret à l'appui de ses projets de recherche d'emploi à temps partiel ou de reprise de son apprentissage. Elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait obtenu les deux jours de crèche demandés, qui devraient lui permettre de réaliser ses projets professionnels, ainsi que de sociabiliser C______ si elle en obtenait la garde. Dans ces circonstances, il demeure vrai que l'intimé est plus à même que l'appelante d'apporter à leur fille C______ la stabilité et la sécurité dont elle a besoin.

Il résulte de ce qui précède que l'attribution de la garde de l'enfant en faveur de l'intimé sera maintenue.

Quant au large droit de visite réservé à l'appelante, il sera maintenu à l'identique, puisque les modalités fixées par le Tribunal paraissent dans l'intérêt de l'enfant et ne sont pas remises en cause par les parties.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelante a conclu au versement en ses mains d'une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.

Dans la mesure où la garde est maintenue en faveur de l'intimé (cf. supra
consid. 4.2), l'appelante sera déboutée de sa conclusion tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant.

Comme l'appelante ne réalise aucun revenu, elle n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une somme d'argent mensuelle en mains de l'intimé. Sa contribution à l'entretien de C______ consistera donc en les soins, l'éducation et les autres prestations qu'elle pourra lui offrir pendant l'exercice de son droit de visite.

Ainsi, sur ce point également le jugement sera confirmé (cf. dispositif ch. 4).

6. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 35 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RS/GE E 1 05.10) et mis à la charge des parties par moitié chacune, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle a été dispensée de l'avance des frais; sa part aux frais judiciaires d'appel, d'un montant de 625 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique [RAJ] - RS/GE E 2 05.04).

Quant à l'intimé, il sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11013/2015 rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22480/2014-16.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat la somme de 625 fr. due par A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.