| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22485/2017 ACJC/753/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 31 MAI 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2018, comparant par Me Nadia Meylan, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1972, originaire de ______, et B______, née le ______ 1974, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2007.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009.
Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2011.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5514/2012 du 16 avril 2012, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de C______ à sa mère (ch. 2) et réservé au père un droit de visite progressif devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison au minimum d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires dès que l'enfant serait en âge de scolarité (ch. 3). Il a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) (ch. 4 et 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'600 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 6) et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7).
Lors du prononcé de cette décision, B______ était sans emploi et aidée financièrement par l'Hospice général.
c. Par arrêt ACJC/1115/2012 du 8 août 2012, la Cour de justice a complété le chiffre 6 du dispositif de ce jugement, en fixant le dies a quo du versement de la contribution d'entretien au 1er mai 2012.
d. Le 29 septembre 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce avec requête en mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a principalement conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord à ce que le contrat de bail portant sur le domicile conjugal soit transféré à son épouse, enjoigne celle-ci à faire le nécessaire dans un délai de trois mois afin qu'il soit "retiré" de ce contrat de bail, instaure une garde alternée sur l'enfant, dise et constate qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de la famille, ni à aucun autre titre, ce avec effet au jour du dépôt de la requête. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal attribue la garde de l'enfant à sa mère, lui réserve un large droit de visite, dise et constate qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de la famille, ni à aucun autre titre, ce avec effet au jour du dépôt de la requête, lui donne acte de son engagement à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. à compter du dépôt de la requête, lui donne acte de son engagement d'informer son épouse de toute augmentation de ses ressources, et "à augmenter en conséquence sa contribution à l'entretien de l'enfant dans la mesure correspondante et en fonction des montants nécessaires à l'entretien convenable de ce dernier", avec suite de frais et dépens.
Il a fait valoir que depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, son épouse avait repris une activité lucrative et que lui-même avait subi une baisse de ses revenus.
e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 novembre 2017, les parties se sont mises d'accord, sur mesures provisionnelles, pour que le droit de visite de A______ s'exerce du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin et un mercredi sur deux. Celui-ci a en outre indiqué qu'il versait à son épouse une contribution d'entretien de 350 fr. depuis le mois de novembre 2017.
f. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 4 décembre 2017, A______ a proposé de contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de
200 fr. par mois. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
B______ a conclu principalement au rejet de la requête, au motif qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer et que la baisse des revenus de son époux était volontaire. Subsidiairement, elle s'en est rapportée à justice, plaidant toutefois que son époux pouvait augmenter ses revenus en effectuant des concerts ou des cours à domicile. Le dies a quo du versement de la contribution due à l'entretien de l'enfant devait être fixée au jour du jugement.
A______ a expliqué que la diminution de son activité était liée au fait qu'il ne possédait pas les diplômes requis par D______ pour dispenser des cours de ______, ce qu'il avait démontré. Il avait donc été contraint d'entamer une formation afin de les obtenir. Les allégations de son épouse quant aux soi-disant cours privés qu'il donnerait à domicile étaient infondées et non prouvées. En outre, vu sa situation financière et personnelle, il était urgent que le montant de la contribution d'entretien soit réduite, cela à compter du dépôt de la requête.
B. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/22/2018 du 11 janvier 2018, le Tribunal a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5514/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 16 avril 2012, en ce qu'il condamnait A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 675 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er octobre 2017 (ch. 2), donné acte aux époux de leur accord à ce que le droit de visite du père soit exercé du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin et un mercredi sur deux, en précisant que la moitié des vacances scolaires se dérouleraient chez l'un ou l'autre des parents (ch. 3), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/5514/2012 du 16 avril 2012 et l'arrêt ACJC/1115/2012 du 8 août 2012 (ch. 4), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a admis qu'il se justifiait de modifier la contribution due à l'entretien de la famille, dès lors que l'épouse, sans emploi à la date du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, avait repris une activité professionnelle depuis lors et percevait un salaire lui permettant de couvrir ses charges incompressibles. Les revenus de A______ s'élevaient à 4'012 fr. par mois (2'071 fr. auprès du E______ [établissement de formation privé] + 1'159 fr. 90 auprès de G______ + 779 fr. 40 auprès du F______ [établissement de formation public]), la tenue de concerts rémunérés et la baisse des heures de travail de l'époux n'ayant pas été démontrées au stade des mesures provisionnelles. Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 3'094 fr. 35, comprenant le loyer (1'370 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (401 fr. 35), les frais de transport, étant précisé que l'époux travaillait également sur le canton de Vaud (123 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Compte tenu de la situation financière des parties, le Tribunal n'a pas tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires, des impôts et de la prime d'assurance-vie pour l'enfant acquittés par A______. Depuis le 1er septembre 2016, B______ était employée à temps partiel en tant que ______ auprès du H______, pour un salaire mensuel net de 3'104 fr. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'585 fr. 50, comprenant le 80% du loyer, allocations logement déduites (750 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (415 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de C______ s'élevaient à 675 fr. 25, comprenant le 20% du loyer, allocations logement déduites (187 fr. 65), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (47 fr. 10), les frais de cantine (108 fr.), les frais de transport (45 fr.), les cours de violon (187 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
Les revenus additionnés des parties s'élevaient à 7'416 fr. (4'012 fr. + 3'104 fr. + 300 fr.) et leurs charges cumulées étaient de 6'656 fr. 25 (3'095 fr. + 2'586 fr. + 975 fr. 25), le solde disponible de la famille étant ainsi de 759 fr. 75. Le Tribunal a attribué les 2/3 de ce disponible (506 fr. 50) à l'épouse, qui assumait la garde de C______, de sorte qu'après déduction des revenus de la mère et de l'enfant, le montant leur revenant s'élevait à 663 fr. 75 [(506.50 + 2'586 + 975.25) – (3'104 + 300)], arrondi à 675 fr. Dans la mesure où la contribution à l'entretien de la famille, initialement fixée à 1'600 fr., était réduite à 675 fr., il se justifiait de fixer le dies a quo de cette modification au 1er octobre 2017, la requête ayant été déposée le 29 septembre 2017.
C. a. Par acte déposé le 25 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, qu'il a reçue le 15 janvier 2018. Il conclut à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 375 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er octobre 2017, avec suite de frais et dépens.
L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la diminution de ses revenus intervenue le 1er septembre 2017. Il ne remet pas en cause les charges des parties et les revenus de l'intimée tels que retenus par le premier juge.
Il produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2017 concernant son activité auprès du E______.
b. B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
L'appelant a produit d'autres pièces nouvelles, soit ses certificats de salaire pour l'année 2017 auprès du E______, de G______ et du F______, un avenant du
1er septembre 2017 à son contrat de travail avec le E______, ainsi que ses fiches de salaire auprès de cet employeur pour les mois de janvier et février 2017.
d. Le 27 mars 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, professeur de ______, travaille à temps partiel pour plusieurs employeurs.
b. Jusqu'au mois d'août 2017, il percevait du E______ un salaire mensuel brut de 2'435 fr. 80 (1'303 fr. 60 pour les cours collectifs + 1'132 fr. 20 pour les cours individuels) pour une activité à 20,4%, soit 2'071 fr. 80 nets.
Au mois d'août 2017, cette institution a décidé de ne plus confier de classes de ______ à A______, au motif qu'il ne possédait pas les diplômes requis par D______ pour l'enseignement de cette discipline.
Depuis le mois de septembre 2017, le E______ ne l'emploie donc plus qu'à 9,7% et il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 1'924 fr. 83 (1'328 fr. 18 pour les cours collectifs + 596 fr. 65 pour les cours individuels), soit 1'637 fr. 20 nets.
Pour l'année 2017, cet employeur lui a versé au total un salaire brut de 30'102 fr., soit 25'805 fr. nets.
c. A______ dispense également des cours de ______ [au sein de] G______ en qualité de ______ à 17,7%. Cette activité lui procure un revenu mensuel brut de 1'347 fr. 35, soit 1'159 fr. 90 nets. En 2017, il a perçu un salaire annuel net de 15'709 fr. 80, soit 1'309 fr. 15 nets par mois en moyenne, compte tenu du versement d'un 13ème salaire.
d. Il travaille enfin pour le F______ qui lui a versé un salaire annuel net de
9'353 fr. en 2016 et de 7'884 fr. en 2017, soit en moyenne 718 fr. nets par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 1ère phr. CPC).
Les mesures provisionnelles sont prononcées pour une durée indéterminée, dès lors qu'elles sont destinées à perdurer pendant toute la procédure de divorce dont la durée ne peut être arrêtée avec précision [KGer/GR du 15 mars 2012
(ZK1 12 3) consid. E.1; TC/JU du 24 janvier 2014 (CC 86 - 89 / 2013) consid. 1]. Certains tribunaux cantonaux considèrent cependant qu'une capitalisation selon l'art. 92 al. 2 CPC des mesures provisionnelles de divorce aboutirait à une valeur litigieuse sans aucune relation avec la réalité, dès lors qu'une procédure de divorce perdurant pendant vingt ans paraît exclue, une durée prévisible de l'ordre de deux ans pouvant être retenue [TC/VD du 14 mars 2017 (2017/89) consid. 3.4, JdT 2017 III 133, note Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 16.11.2017); OGer/ZH du 27 janvier 2014 (LE130043) consid. III.2.2].
En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à une enfant mineure, soit une contestation de nature pécuniaire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la recevabilité de l'appel n'a pas à être examinée en tenant compte des seules conclusions encore litigieuses en appel, la loi prévoyant expressément qu'il y a lieu de se référer aux dernières conclusions soumises au premier juge. Compte tenu des montants litigieux devant le Tribunal [(1'600 fr. – 200 fr.) x 12 x 20], la valeur litigieuse capitalisée est supérieure à 10'000 fr. Il en irait de même en admettant, comme le plaide l'intimée, que la procédure de divorce au fond ne saurait durer plus de deux ans. La voie de l'appel est dès lors ouverte quelle que soit la méthode de capitalisation appliquée.
1.2 L'appel a en outre été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a par renvoi de l'art 276 al. 1, art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248
let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
3.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par l'appelant à l'entretien de sa fille mineure, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel – qui permettent de déterminer la situation financière des parents et ainsi de fixer la contribution due à l'enfant – sont recevables, de même que les faits qu'elles comportent.
4. L'appelant conteste le montant fixé par le Tribunal au titre de contribution due à l'entretien de C______. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la baisse de ses revenus intervenue depuis le 1er septembre 2017.
4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du
24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que les parties ne remettent pas en cause en appel que les conditions pour la fixation d'une nouvelle contribution d'entretien sont remplies. Il ressort en effet de la procédure que l'intimée a recommencé à travailler et perçoit un salaire depuis le mois de septembre 2016, alors qu'elle était sans emploi et sans revenus lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale au mois d'avril 2012.
Seule la quotité des revenus de l'appelant est contestée en appel. Les revenus de l'intimée ainsi que les charges des parties ne sont pas remis en cause. Il en va de même du dies a quo de la contribution d'entretien modifiée, que le Tribunal a fixée au 1er octobre 2017.
Jusqu'au 31 août 2017, l'appelant réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'244 fr. 45 (2'071 fr. 80 x 13 / 12) auprès du E______. Il résulte de son certificat de salaire 2017 le versement d'un 13ème salaire. En effet, le total de 25'805 fr. dépasse de 2'681 fr. 80 le revenu découlant des fiches de salaire produites [(8 x 2'071 fr. 80) + (4 x 1'637 fr. 20) = 23'123 fr. 20]. Depuis le mois de septembre 2017, cette institution ne l'emploie plus qu'à 9,7%, de sorte que son salaire mensuel net moyen s'élève à 1'773 fr. 60 (1'637 fr. 20 x 13 / 12). L'appelant a rendu vraisemblable que cette diminution de son taux d'activité ne lui était pas imputable; il a en outre déclaré s'employer à obtenir la formation nécessaire pour pouvoir à nouveau enseigner le ______ [pour l'employeur D______]. Compte tenu des salaires versés par G______, soit 1'309 fr. 15 nets par mois en moyenne, et par le F______, soit 718 fr. nets par mois en moyenne, le revenu mensuel net moyen de l'appelant sera fixé à 3'800 fr. dès le 1er septembre 2017. L'intimée ne fait plus valoir en appel que l'appelant serait en mesure de compléter ces revenus par une activité supplémentaire. Celui-ci bénéfice dès lors d'un solde disponible d'environ 705 fr. par mois après couverture de ses charges (3'095 fr. 45).
L'intimée réalise quant à elle un salaire mensuel net de 3'104 fr. pour des charges de 2'585 fr. 50, ce qui lui laisse un solde disponible d'environ 520 fr. par mois.
La fille des parties perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales. Ses charges admissibles s'élèvent à 975 fr. 25, comprenant 20% du loyer de l'intimée, allocations logement déduites (187 fr. 65), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (47 fr. 10), les frais de cantine (108 fr.), les frais de transport (45 fr.), les cours de violon (187 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.).
Eu égard aux ressources financières des époux et compte tenu du fait que la garde de l'enfant est assumée par la mère avec un large droit de visite exercé par le père, la Cour, statuant en équité, fixera à 500 fr. la contribution due à l'entretien de la mineure. Cette somme permettra de couvrir la plus grande partie des charges de C______, qui s'élèvent à 675 fr. 25 une fois les allocations familiales déduites, étant relevé qu'avec son solde disponible, l'intimée sera en mesure de couvrir le solde des charges de l'enfant, en 175 fr. 25.
5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, le premier juge ayant réservé le sort des frais avec le jugement de divorce au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
La part des frais mise à la charge de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ), l'intimée étant condamnée à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et
al. 4, 74 al. 1 let. b LTF).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 janvier 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/22/2018 rendue le 11 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22485/2017-20.
Au fond :
Annule le chiffre 2 de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______ dès le 1er octobre 2017.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de 400 fr. imputés à A______.
Condamne B______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.