| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22488/2015 ACJC/1035/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 JUILLET 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2017, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15974/2017 rendu le 5 décembre 2017, reçu le 7 décembre 2017 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), dit que leur régime matrimonial était liquidité et que les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 2), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant la durée du mariage et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 3) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 5'000 fr. (ch. 4).
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'600 fr., ont été compensés avec les avances de frais effectuées par les parties et mis à la charge de celles-ci par moitié. B______ a été condamnée à verser à A______ la somme de 4'900 fr. (ch. 5), aucun dépens n'a été alloué (ch. 6) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 22 janvier 2018, A______ appelle des ch. 2 et 4 à 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 465'213 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, à partir du 29 octobre 2015 et jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci, la somme de 825 fr. et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé.
Il produit des pièces nouvelles (nos 32 et 33).
b. Par réponse expédiée le 14 mars 2018 au greffe de la Cour, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de ces pièces nouvelles et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle produit des pièces nouvelles (nos 42 à 47).
c. Par réplique du 18 avril 2018, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles (nos 34 à 36).
d. Par duplique du 9 mai 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces pièces nouvelles et a persisté dans son argumentation et ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 14 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1964 à ______, et B______, née ______ le ______ 1965 à C______ (Brésil), tous deux originaires de ______ et de ______, se sont mariés le ______ 2000 à ______ sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Le 13 janvier 2009, les parties ont conclu une convention "en vue de régler les modalités de leur vie commune".
Selon le préambule, A______ percevait un salaire mensuel net moyen de 10'000 fr. en qualité de ______ et B______ n'avait pas travaillé pendant le mariage.
Les époux se sont engagés à suivre une thérapie.
A______ s'est engagé à :
- consulter son épouse avant toute dépense dépassant les besoins courants du ménage;
- faire "donation" à son épouse de la moitié de son appartement situé à ______ (Vaud);
- "à acheter et à mettre au nom de" son épouse un appartement, de préférence à C______ (Brésil), d'un prix maximum de 350'000 fr. d'ici au 31 décembre 2009 et
- à verser à son épouse, par mois et d'avance, pour ses besoins personnels, une somme de 2'500 fr.
Les époux se sont engagés à se léguer l'intégralité de leurs biens.
Le maintien de leur vie commune était conditionné au respect absolu de ces clauses.
c. B______ a acquis de D______ l'appartement n° 1______ situé ______ (ci-après : l'appartement n° 1______) à ______ (C______, Brésil) au prix de 430'000 BRL (réal brésilien) payé le 28 avril 2010, montant équivalant à 264'831 fr. à cette date et déclaré à la valeur de 436'000 fr. à l'Administration fiscale en 2011 et 2012. Les parties ne remettent pas en cause le fait que cet appartement fasse partie du patrimoine immobilier de B______, bien qu'elle n'en soit pas encore formellement inscrite comme propriétaire. Cet appartement était en chantier, selon des photographies non datées produites par B______. Son état actuel n'est pas connu.
A______ a financé l'acquisition de cet appartement au moyen de la fortune qu'il a héritée de son père.
d. E______, gestionnaire de fortune des parents de A______, puis de ce dernier après leurs décès, a déclaré que B______ était "parvenue à soutirer 600'000 fr." à A______ pour les investir au Brésil en "lui faisant croire qu'il obtiendrait des rendements supérieurs à 30%. Je me souviens qu'il était question des jeux olympiques, des championnats du monde de football en 2014. De cela, il n'en est rien revenu. Tout est à l'abandon". Il avait tenté en vain de dissuader A______ d'effectuer des transferts de fonds au Brésil, qu'il avait chiffrés précisément à la somme de 597'700 fr.
A______ a produit son relevé de compte auprès de la banque F______ et surligné des transferts de fonds, exécutés du 21 juillet 2008 au 3 février 2010, pour un montant total de 479'378 fr. 10, lequel inclut deux transferts à [la banque] G______ pour la somme totale de 29'213 fr. 63. Il a en outre surligné un retrait de caisse du 27 mai 2010 d'un montant de 86'000 fr., lequel ne mentionne pas le/la bénéficiaire des montants perçus. B______ a contesté avoir perçu l'intégralité des montants précités.
e. La prestation de sortie de A______ à la date du mariage, majorée des intérêts, était de 175'269 fr. 50 et sa prestation de sortie au 31 août 2014, soit à une date antérieure à celle de l'introduction de l'action en divorce, de 482'504 fr. 15.
f. B______ a hérité de sa mère des biens immobiliers suivants, en concours avec sa sœur, et dont la valeur n'est pas connue :
- un autre appartement situé à ______ [C______, Brésil], occupé par sa sœur;
- une maison à ______ (Brésil) et
- un terrain de 1'000 m2 à ______ (Brésil).
g. En décembre 2013, B______ a perçu, comme A______, la somme de 81'000 fr. en compensation de travaux de rénovation entrepris dans l'appartement conjugal. Elle a expliqué avoir dépensé cette somme, notamment en l'investissant en partie dans son appartement n° 1______.
h. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2012, date à laquelle A______ a emménagé dans un appartement à ______ (Genève).
i. Par jugement JTPI/3688/2014 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 mars 2014, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser une contribution mensuelle d'entretien à B______ de 6'500 fr. dès le 1er septembre 2013, montant qui a été ramené à 5'300 fr. par arrêt de la Cour ACJC/2______/2014 du 29 août 2014.
D. a. Le 29 octobre 2015, A______ a formé une action en divorce par devant le Tribunal.
S'agissant des points encore litigieux en seconde instance, A______ a affirmé avoir prêté à son épouse la somme de 564'378 fr. 10 pour financer l'acquisition des deux appartements à ______ [C______, Brésil] et a sollicité la restitution de ce montant, qu'il a porté à 597'700 fr. dans ses dernières conclusions de première instance, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce.
B______ a conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien de 6'500 fr. pour une durée illimitée.
b. Par courrier du 24 novembre 2016, A______ a produit un rapport d'enquête sur son épouse (pce n° 22) que le Tribunal a déclaré irrecevable par ordonnance du
24 janvier 2017, en l'absence d'allégué y relatif dans sa demande en divorce.
c. A______, ______ [de profession], est employé par H______ et a perçu en 2015 un salaire mensuel net de 11'477 fr., treizième salaire inclus, selon son certificat annuel de salaire, montant qui a été retenu par le Tribunal et qui est admis par les parties.
Ses charges mensuelles ont été admises par le Tribunal à concurrence de 5'788 fr. (arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer et charges : 1'400 fr., parking : 100 fr., assurance véhicule : 61 fr., motocycle : 19 fr., primes d'assurance-maladie, complémentaire comprise : 380 fr., remboursement d'un "crédit" : 385 fr. et impôts : 2'243 fr.).
A______ a hérité d'une fortune de ses parents, dont le montant est inconnu, le gestionnaire E______ ayant refusé de renseigner le Tribunal.
d. B______ dispose d'une formation de ______.
A______ a admis que son épouse n'avait jamais travaillé durant la vie commune, qu'elle avait cherché du travail et qu'elle n'en avait jamais trouvé. Elle lui avait demandé de lui procurer un emploi [auprès de] H______, ce qu'il avait refusé.
Elle a été titulaire de la raison individuelle "B______, I______" qu'elle a inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2008 avec pour but ______. Elle a admis avoir perçu des revenus aléatoires en fonction de la réussite de ces ______.
Ses revenus annuels, taxés d'office par l'Administration fiscale cantonale, ont été estimés à 24'000 fr. en 2013 et à 28'200 fr. en 2014.
B______ a déclaré avoir cessé cette activité depuis l'introduction de la procédure de divorce. La raison individuelle a fait l'objet d'une décision de radiation d'office le ______ 2018. Selon le témoin E______, cette activité n'a pas "marché" et B______ a fait faillite [sic].
e. Depuis janvier 2012, B______ consulte le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, en raison de troubles anxieux et dépressifs réactionnels à une situation socio-affective douloureuse liée au conflit conjugal.
Le Dr K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté les 15 septembre 2017 et 14 mars 2018 que B______ suivait un traitement médicamenteux incompatible avec une quelconque activité socio-professionnelle. Selon cette seconde attestation, produite en appel, la capacité de travail de sa patiente était de 0%, celle-ci souffrait des suites de traitements de deux cancers traités en 2000 et 2002 (ovaires et sein) et avait subi une opération de bypass gastrique qui contribuait à son affaiblissement physique.
f. Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'794 fr. (arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer et charges [de 3'455 fr.], arrêtés à : 2000 fr., impôts : 731 fr., assurance ménage : 44 fr., prime d'assurance-maladie, complémentaire comprise : 777 fr. et transports : 42 fr.).
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'épouse avait acquis son appartement n° 1______ au moyen d'une donation de son époux, l'intention de libéralité résultant explicitement de leur convention du 13 janvier 2009. L'époux n'avait pas prouvé lui avoir prêté une somme d'argent et les transferts de fonds dont il se prévalait ne mentionnaient pas leur bénéficiaire. Le régime matrimonial des parties était, par conséquent, liquidé.
Selon le premier juge, le mariage des parties, d'une durée de douze ans, avait exercé une influence concrète sur la situation financière de l'épouse, laquelle n'avait pas exercé d'activité lucrative. Le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse en raison de son âge, de ses problèmes de santé et de son éloignement du milieu professionnel. Il a fixé la contribution mensuelle d'entretien en tenant compte des éléments précités et faisant usage de son pouvoir d'appréciation, pour retenir que l'époux, au moyen de son disponible mensuel de 5'689 fr. pouvait assumer les charges mensuelles de son épouse de 4'794 fr. par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 5'000 fr.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien post-divorce (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Formé dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC), ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et
l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).
1.3 Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance.
L'intimée s'oppose à la recevabilité des pièces nos 32 et 33 de l'appelant (extrait du Registre du commerce de l'entreprise individuelle de l'ex-épouse et page FACEBOOK de cette entreprise individuelle au 9 novembre 2017) au motif que celles-ci faisaient déjà partie de la pièce n° 22 précédemment écartée par le Tribunal.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Toutefois, les faits notoires, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge, n'ont pas besoin d'être allégués ni prouvés. Il suffit qu'ils puissent être contrôlés par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).
2.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce de la raison individuelle I______ est recevable, parce que ce Registre est accessible à chacun. Il est dès lors admis en qualité de fait notoire.
La page FACEBOOK de I______, au 9 novembre 2017, est également recevable, puisque sa date est postérieure à celle du 3 octobre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et que l'appelant se prévaut d'une publication nouvellement intervenue sur cette page.
La pièce n° 34 (page FACEBOOK de I______ au 17 avril 2018) est recevable, pour les mêmes motifs.
En revanche, les pièces nos 35 et 36 de l'appelant (extrait de GOOGLE MAPS et d'AIRBNB relatifs à la localisation de l'appartement n° 1______ de l'intimée et aux tarifs de location) sont irrecevables, puisque l'appelant n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il ne les avait pas produites en première instance.
Les pièces produites par l'intimée (nos 42 et 44 à 47) sont recevables car elles sont postérieures à la date du 3 octobre 2017. La pièce n° 43 l'est également car elle fait partie de la procédure de première instance.
3. L'appelant fait valoir que le régime matrimonial des parties n'est pas liquidé et qu'il est titulaire d'une créance de 465'213 fr. à l'encontre de l'intimée parce qu'il a financé l'achat de l'appartement n° 1______ de celle-ci au moyen des avoirs provenant de l'héritage de son père. S'appuyant sur le texte de la convention du
13 janvier 2009, il indique que les parties ont explicitement utilisé le terme de "donation" à propos de la moitié de l'appartement à ______ [VD], ce qui n'a pas été le cas à propos du financement relatif à l'appartement n° 1______. Sa prétention comprend la valeur fiscale déclarée de cet appartement (436'000 fr.), augmentée de la somme de 29'213 fr. correspondant aux deux transferts de fonds effectués par l'intermédiaire de [la banque] G______. Il conteste que l'appartement de l'intimée soit en chantier et lui reproche d'avoir produit des photographies non datées.
3.1.1 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 1 CC), ainsi que les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC.
Des rapports juridiques fondés sur le droit des obligations, comme des prêts, peuvent se nouer entre époux et donner naissance à des créances de l'un contre l'autre (art. 203 CC; ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).
3.1.2 Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle ne résulte pas du seul paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2 p. 210; arrêt 4A_12/2013 du
27 juin 2013 consid. 2.1).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (art. 8 CC; ATF 83 II 209; arrêt du Tribunal fédéral 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1).
De même, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1 et 5A_2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1 et les références citées).
3.1.3 Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 98 II 352 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1).
3.1.4 Le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Cependant, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas nécessairement déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 86 consid. 3.2.1 p. 188). Ainsi, l'interprétation (objective) s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 135 III 295 consid. 5.2, 132 III 626 consid. 3.1. in fine; 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, 133 III 61 consid. 2.2.1 et 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le fait que l'appartement n° 1______ fasse partie du patrimoine immobilier de l'intimée et qu'il a été financé au moyen des biens propres de l'appelant. Seule est litigieuse la nature de ce financement, prêt ou donation.
Il ressort du texte de la convention du 13 janvier 2009 que l'appelant s'est engagé à "à acheter et à mettre au nom de" son épouse un appartement à C______ [Brésil], sans qu'aucune obligation de restitution ne ressorte de cette convention ni d'un autre document. L'appelant échoue par conséquent à établir l'obligation de restitution de l'intimée, qui lui incombe.
Pour sa part, l'intimée démontre que le maintien de la vie commune du couple était sérieusement compromis et que l'appelant a pris des engagements envers elle pour assurer sa continuation, en lui faisant donation de la moitié de son appartement de ______ [VD], en lui allouant une somme mensuelle de 2'500 fr. et en s'engageant à lui léguer tous ses biens. Le témoignage du gestionnaire de fortune ne contredit pas ce qui précède. Il est par conséquent établi que le financement de l'appartement n° 1______ de l'intimée est intervenu à titre de donation et il entre dans les biens propres de celle-ci. La prétention de l'appelant contre l'intimée est dès lors infondée.
3.2.2 Par identité de motifs, l'appelant sera débouté de sa prétention en paiement de 29'213 fr. En effet, même à supposer que l'on puisse inférer du témoignage de E______ que l'intimée a bénéficié des transferts de fonds pour la somme de 597'700 fr., laquelle inclut le sous-total de 29'213 fr. pour deux transferts intervenus par l'intermédiaire de G______, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a pas établi l'obligation de son épouse de lui restituer cette somme.
Le régime matrimonial des parties est par conséquent liquidé.
L'appel n'est pas fondé, de sorte que le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
4. Selon l'appelant, un revenu hypothétique de 2'175 fr. par mois aurait dû être imputé à l'intimée, puisque celle-ci est titulaire d'une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce, ce chiffre résultant des revenus que l'Administration fiscale cantonale a retenus pour elle en 2013 et 2014 ([24'000 fr. + 28'200 fr.] ÷ 24 mois).
Il soutient que le certificat médical du 21 mars 2016 n'atteste pas d'une incapacité de travail, que les troubles psychiques de l'intimée s'estomperont avec l'issue de la procédure de divorce et qu'à défaut, il lui incombe de solliciter une rente d'invalidité.
Il ajoute que les investissements effectués au Brésil, dont une partie au moyen du montant de 81'000 fr. perçu à titre de compensation pour les travaux de rénovation dans l'appartement conjugal, l'avaient été afin de percevoir un rendement, qui doit être pris en compte. En outre, le loyer de la sœur de l'intimée, qui occupe une part de propriété appartenant à celle-ci, doit être ajouté. Il articule un revenu de 500 fr. pour chacun des quatre biens immobiliers.
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1, 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 et 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018
consid. 4.2.1, 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du
7 mars 2018 consid. 4.2.2).
4.1.2 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions et fixer également à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2 et la référence citée).
Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du
23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées).
Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
4.1.3 Toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 et les références citées).
4.1.4 Le juge prend en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). Le fait que des membres de la famille occupent actuellement l'immeuble ne permet pas de faire abstraction du revenu locatif que l'époux crédirentier pourrait retirer de ce bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3).
4.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du
9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées).
4.2 En l'espèce, le mariage des parties a été célébré le 28 juillet 2000, leur vie commune a pris fin douze ans plus tard, le 1er septembre 2012, et durant la vie commune l'entretien du ménage a été assumé par les seuls revenus de l'appelant. Le mariage a, par conséquent, exercé une influence décisive sur la situation financière de l'intimée.
Au moment de la séparation du couple, l'intimée était âgée de 47 ans. Elle est atteinte dans sa santé, suivie depuis 2012 pour des troubles anxieux et dépressifs réactionnels en raison du conflit conjugal et est en l'état en incapacité totale de travail, selon l'attestation du Dr K______ du 14 mars 2018. Quand bien même la santé psychique de l'intimée devrait s'améliorer à l'issue du présent litige, il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispose d'aucune expérience professionnelle à l'appui de sa formation de ______. Elle a débuté une activité indépendante dans [le domaine de] ______ en juillet 2008 et l'appelant n'a pas démontré les revenus qu'elle aurait perçus à ce titre, s'étant uniquement prévalu des bordereaux de taxation d'office, lesquels ne reflètent pas la réalité des montants effectivement perçus. En outre, il résulte du texte de la convention du 13 janvier 2009 qu'à cette date l'intimée n'exerçait aucune activité lucrative, nonobstant l'existence de sa raison individuelle au Registre du Commerce. En tout état de cause, cette activité "n'a pas marché" (tém. E______) et l'inscription au Registre du commerce a été radiée.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun revenu hypothétique en relation avec l'exercice d'une activité lucrative ne peut être imputé à l'ex-épouse.
L'octroi à l'ex-épouse d'une rente d'assurance-invalidité n'a ni été établi ni rendu hautement vraisemblable, de sorte qu'aucun montant ne peut lui être imputé à ce titre comme revenu hypothétique.
L'appelant n'a pas démontré que l'intimée avait investi dans des biens immobiliers au Brésil pour les rentabiliser et n'a pas justifié du montant de loyer qu'elle pourrait percevoir concrètement de ceux-ci, y compris de l'appartement occupé par sa sœur et dont elle est cohéritière. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne peut non plus être retenu à titre de rendement des biens immobiliers.
Enfin, le revenu mensuel net de l'appelant permet d'assumer l'entretien des parties, de sorte qu'il est exclu que l'intimée doive puiser dans sa fortune pour assumer ses charges mensuelles, ce d'autant moins que l'appelant n'est pas tenu d'entamer sa propre fortune pour assumer son entretien courant.
Compte tenu du revenu mensuel net de l'appelant de 11'477 fr. et de ses charges mensuelles de 5'788 fr., son disponible mensuel est de 5'689 fr., étant précisé que l'intimée, qui n'a pas formé d'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), ne peut pas valablement critiquer la prise en compte dans les charges de celui-là de la mensualité relative à un "crédit".
Les charges de l'intimée, admises par les parties, se montent à 4'794 fr., de sorte que le premier juge a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 5'000 fr. la contribution mensuelle d'entretien qui lui est due et qui lui permettra d'assumer convenablement son entretien.
5. Selon l'appelant, la contribution mensuelle d'entretien doit prendre fin à l'âge de la retraite de l'intimée, puisque celle-ci bénéficiera de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'il a accumulés durant le mariage.
5.1 Le juge peut prévoir que la contribution d'entretien sera adaptée - à la hausse ou à la baisse - à des moments déterminés en fonction de l'évolution prévisible de la situation financière des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2007 du
23 avril 2008 consid. 4.1 et 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 4.2.3 ainsi que la doctrine citée); tel peut notamment être le cas pour tenir compte de la fin du devoir d'entretien en faveur d'un enfant (arrêt 5C.84/2006 précité consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2016 consid. 5.1.3.4).
En cas de mariage de longue durée [12 ans, jusqu'à la séparation des conjoints, selon la jurisprudence citée ci-dessous], le conjoint débirentier est astreint à verser une contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa retraite, parce que ses revenus diminueront, à moins qu'il ne démontre que la situation financière de son ex-épouse variera substantiellement au moment où elle sera à la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3).
5.2 En l'espèce, l'intimée, née le ______ 1965, aura droit à une rente de vieillesse à 64 ans, soit dès le 1er ______ 2029, ainsi qu'à une rente LPP, et l'époux, né le ______ 1964, y aura droit à 65 ans, soit dès le 1er ______ 2029 (art. 21
al. 1 LAVS).
Cependant, l'appelant ne démontre pas que la situation financière de l'intimée variera substantiellement au moment où elle atteindra l'âge de la retraite. En tout état, elle n'atteindra l'âge de la retraite qu'un mois avant l'appelant, de sorte que cela n'aurait qu'une incidence insignifiante sur la durée de la contribution due. Par conséquent, la durée de la contribution mensuelle d'entretien sera fixée en fonction de l'âge de la retraite de l'appelant, de sorte que celle-ci sera due jusqu'au ______ 2029, veille du jour de l'ouverture de son droit à la rente vieillesse.
Il résulte de ce qui précède que l'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à payer à l'intimée, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 5'000 fr. jusqu'au ______ 2029.
6. 6.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En l'absence de griefs dirigés contre le montant et la répartition des frais judiciaires de première instance (l'appelant s'étant limité à conclure à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif), lesquels ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), ainsi que contre la renonciation à allouer des dépens, les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 6'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l’avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, l'appelant ayant été débouté de sa prétention en paiement de 465'213 fr. en capital et n'ayant pas obtenu la réduction du montant de la contribution d'entretien, mais sa limitation dans le temps, ces frais judiciaires seront répartis à raison de trois-quarts à la charge de l'appelant et d'un quart à celle de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser à ce titre la somme de 1'625 fr. à l'appelant, et le solde de l'avance fournie sera restitué à ce dernier.
Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15974/2017 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22488/2015-8.
Au fond :
Annule le ch. 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 5'000 fr. jusqu'au ______ 2029.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 6'500 fr., dit que ceux-ci sont compensés à due concurrence par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève et mis à raison de 4'875 fr. à la charge de A______ et de 1'625 fr. à celle de B______.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'625 fr. à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 6'000 fr. à titre de solde de l'avance fournie.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.