C/22491/2015

ACJC/810/2016 du 10.06.2016 sur OTPI/103/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.176.3; CC.179; CPC.276.1; CPC.276.2;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22491/2015 ACJC/810/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2016, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, 5, Rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/103/2016 du 26 février 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a débouté A______ de ses conclusions en réduction de la contribution d'entretien (ch. 1 du dispositif), réservé les frais à la décision finale du Tribunal (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu que la naissance d'un troisième enfant constituait une modification notable et durable de la situation de A______. Toutefois, en raison de l'absence d'indications précises s'agissant de ses ressources effectives et de la situation concrète de sa nouvelle compagne, A______ n'avait pas rendu vraisemblable la réalisation des conditions permettant une modification des mesures précédemment ordonnées.

B. a. Par acte déposé le 9 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, avec effet rétroactif au 30 septembre 2015.

Il a fait valoir que le Tribunal n'avait pas fait mention de la perte de son emploi et qu'il n'avait également pas examiné sa réelle capacité contributive. A______ a fait ainsi grief au premier juge d'avoir mal appliqué les art. 179, 276 et 285 CC.

A______ a précisé vivre avec sa fille E______ et sa compagne dans l'appartement sis ______, cette dernière partageant son temps entre Genève et Zurich.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 11 avril 2016, B______ a requis, principalement, le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de dépens, chiffrés à 2'500 fr. Subsidiairement, elle a repris lesdites conclusions, sollicitant à titre préalable à que la Cour ordonne à A______ de produire des documents.

Elle a soutenu qu'un revenu hypothétique devait être imputé à A______. Par ailleurs, les conditions permettant de modifier les contributions d'entretien n'étaient pas réalisées. Elle a souligné que son époux avait, postérieurement au dépôt de la requête, acquis une voiture pour un montant de 17'000 fr., fait qu'il avait par ailleurs dissimulé dans un premier temps devant le Tribunal. Il avait également convenu d'un arrangement de paiement avec l'Administration fiscale cantonale relatif à des arriérés, pour un montant de 4'000 fr. par mois.

B______ a déposé de nouvelles pièces.

c. Par réplique du 25 avril 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a versé à la procédure de nouvelles pièces.

d. Par duplique du 6 mai 2016, B______ a également persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 9 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1971, tous deux originaires de Genève, ont contracté le mariage en date du ______ 2001, à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______ 2008.

b. Les époux se sont séparés fin juin 2012.

c. Par jugement JTPI/856/2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 janvier 2013, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à A______ et condamné B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 850 fr. pour l'entretien de la famille, ce dès l'entrée en force du jugement.

Par arrêt ACJC/697/2013 du 24 mai 2013, la Cour de justice a réformé ce jugement, attribuant notamment la garde des enfants à B______ et condamnant A______ au versement d'une contribution pour l'entretien de la famille d'un montant de 2'700 fr. dès le jour du prononcé de l'arrêt et jusqu'à la fin du mois de juin 2013, puis d'un montant de 3'100 fr. à compter du mois de juillet 2013, les allocations familiales étant dues en sus.

Dans ses considérants, la Cour de justice avait retenu que les revenus de B______ s'élevaient mensuellement à 5'896 fr. 60.

Ses charges incompressibles mensuelles comprenaient son montant de base OP de 1'350 fr., celui des enfants de 2 x 400 fr., le loyer de 1'320 fr. qu'elle versait à ses parents, respectivement de 2'784 fr. dès juillet 2013, sa prime d'assurance maladie de 344 fr. 15 et celles des enfants de 2 x 122 fr. 30. Ses frais de déplacement, nécessaires pour amener les enfants à l'école, comportaient le leasing de 280 fr., la prime d'assurance de 104 fr. 95 (1'259 fr. 60 / 12) et l'impôt de 24 fr. 30 (290 fr. 10 / 12). Les impôts de B______ étaient de 1'012 fr. par mois selon les pièces produites en appel, étant précisé que cette charge allait augmenter au vu de la contribution d'entretien que B______ allait percevoir. Le coût des activités extrascolaires se montait à 80 fr. par mois (65 fr. + 15 fr.) et les frais mensuels de restaurant scolaire à 90 fr. par mois. Ainsi, les charges incompressibles de B______ et des enfants totalisaient 5'050 fr. (1'350 fr. + 80 fr. + 1'320 fr. + 344 fr. 15 + 2 x 122 fr. 30 + 280 fr. + 104 fr. 95 + 24 fr. 30 + 1'012 fr. + 80 fr. + 90 fr. - 2 x 300 fr. (allocations familiales), respectivement 6'514 fr. dès juillet 2013), ce qui lui laissait un disponible de 846 fr. 60 par mois, respectivement un déficit de 617 fr. 40 par mois dès septembre 2013.

Compte tenu du revenu perçu par A______ en 2012, son salaire mensuel pouvait être arrêté à 13'633 fr. par mois, 13e salaire et bonus compris.

Ses charges mensuelles incompressibles comportaient le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 3'299 fr. et l'amortissement de 1'158 fr. 60, qui bénéficiait à ce moment aux deux parties. S'y ajoutaient l'impôt immobilier complémentaire de 133 fr. 33, la prime de l'assurance bâtiment de 90 fr. 20, celle de l'assurance ménage de 88 fr. 45, à savoir des charges soit obligatoires, soit justifiées au regard de la situation financière des parties. La prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire se montait à 393 fr. 70 (236 fr. 20 + 157 fr. 50). Par égalité de traitement entre les parties, il a été tenu compte des frais de la voiture de 895 fr. 75 par mois; ceux relatifs au scooter ont été écartés, leur nécessité n'ayant pas été rendue vraisemblable. Sa charge fiscale, à défaut de pièce précise, a été arrêtée, sur la base du montant du bordereau 2011 du couple, déduction faite de la part de B______, à 22'531 fr. 45 par année (34'677 fr. 45 - 2'098 fr. 25 (IFD) - 10'047 fr. 75 (ICC)), soit environ 1'880 fr. par mois. Au vu de la contribution d'entretien qu'il était amené à verser, cette charge était cependant appelée à diminuer.

Ainsi, les charges incompressibles de l'intimé s'élevaient à 9'139 fr. 03 par mois, ce qui lui laissait un disponible de 4'493 fr. 97 par mois.

d. Le 5 mai 2015 est née E______, de la relation entre A______ et sa compagne F______.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 29 octobre 2015, les parties ont formé une requête commune en divorce avec accord partiel, se disputant les effets accessoires relatifs au sort des enfants, aux contributions d'entretien et à la liquidation de leur régime matrimonial.

A ce dernier titre, les parties ont produit une convention signée en date du 22 juin 2015 et par laquelle elles réglaient les questions relatives à la vente du bien immobilier dont elles étaient copropriétaires, aux avoirs de 3ème pilier et de 2ème pilier libérés en faveur de A______ dans le cadre de l'acquisition de la propriété susmentionnée, ainsi qu'à des bijoux et d'autres biens mobiliers.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2015, A______ a formé une requête en mesures provisionnelles, concluant en substance à ce que le Tribunal réduise la contribution d'entretien à sa charge aux montants de 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, et de 800 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, ce à compter du 30 septembre 2015.

A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que sa situation personnelle et financière s'était modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice, le 24 mai 2013, en ce que depuis le 5 mai 2015, il était père d'une troisième enfant née de sa relation avec sa compagne actuelle, et du fait que depuis le mois d'avril 2015, il percevait des indemnités de l'assurance chômage, son contrat de travail ayant été résilié.

Il a précisé qu'il vivait avec sa nouvelle compagne, et leur enfant, dans un appartement de 5 pièces, depuis le 1er novembre 2015, pour un loyer mensuel de 3'490 fr. Au titre de ses charges mensuelles incompressibles, il a fait valoir la moitié du montant de base OP d'un couple, soit 850 fr., le loyer de 3'490 fr., les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de respectivement 245 fr. 30 et 118 fr. 30, les impôts, estimés à 1'500 fr., les frais de transport de 969 fr. 20 (assurance de 206 fr. 20, leasing de 689 fr. 50 et impôts de 73 fr. 50), et les frais de l'enfant, de 525 fr. (assurance maladie de 125 fr. et montant de base OP de 400 fr.), soit des charges totalisant 7'697 fr. 80.

A______ a indiqué que ses revenus, constitués des indemnités journalières de chômage, étaient de 7'600 fr. par mois. Sa compagne ne travaillait pas.

g. Par déterminations écrites du 22 janvier 2016, B______ a, préalablement, requis la production par son époux de diverses pièces relatives à sa situation financière et professionnelle, et, principalement elle a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête.

Elle a souligné que A______ avait récemment perçu un montant de plus de 330'000 fr., à la suite de la vente de leur bien immobilier commun.

B______ a expliqué que son contrat de travail avait été résilié le 27 novembre 2015 pour le 31 janvier 2016. Ses charges, ainsi que celles des enfants, ne s'étaient pas modifiées, sous réserve du montant de base OP de C______, de 600 fr. et des primes d'assurance maladie.

h. A l'audience de comparution personnelle des parties du Tribunal du 2 février 2016, elles ont toutes deux déposé des pièces complémentaires.

A______ a déclaré avoir versé, d'avril à octobre 2015, les contributions fixées par décision de la Cour, puis d'octobre à décembre 2015, 1'400 fr. par mois. Depuis janvier 2016, il payait un montant de 1'200 fr. par mois. B______ a confirmé ces montants.

A______ a expliqué que sa compagne avait une licence en économie. Elle avait travaillé par le passé mais ne l'avait plus fait depuis sa venue à Genève en 2014. Après production en audience d'une pièce par B______, A______ a admis que sa compagne était toujours associée dans une société de décoration d'intérieur sise à Zurich. Cette société n'avait pas d'activité depuis que sa compagne était arrivée à Genève. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir comment sa compagne avait été inscrite en qualité d'associée gérante en mars 2015 alors qu'il venait de dire que cette société n'avait plus d'activité depuis 2014. Il a confirmé que sa compagne s'était rendue à Lugano, pour son activité professionnelle. Il s'agissait "pour elle de ramener des revenus". Il lui arrivait également d'effectuer des voyages, principalement à Zurich, mais également en Italie, "à la rencontre de prestataires de services". C'est lui qui couvrait les frais des voyages de sa compagne.

Pour le surplus, et sur question du conseil de B______, A______ a confirmé que le leasing de sa voiture avait pris fin en novembre 2015 et qu'il avait racheté ce véhicule pour la somme de 17'000 fr.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

i. Par courrier déposé au greffe du Tribunal en date du 17 février 2016, A______ a produit, de son fait et sans y avoir été autorisé par le Tribunal, des écritures complémentaires.

j. Les situations personnelles et financières des parties, ainsi que des enfants mineurs, étaient les suivantes devant le Tribunal :

Après avoir travaillé dans le milieu bancaire, A______ se trouvait depuis le 1er avril 2015 au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage, et percevait des indemnités journalières d'un montant de 387 fr. 10 sur la base d'un gain assuré arrêté à 10'500 fr. Pour la période courant des mois de mai à décembre 2015, il avait perçu à ce titre des montants mensuels nets échelonnés entre 7'184 fr. 25 et 8'236 fr. 90.

A______ faisait ménage commun avec sa compagne, F______, dont il déclarait qu'elle ne percevait aucun revenu et se trouvait par conséquent totalement dépendante de lui financièrement. Toutefois, celle-ci apparaissait sous la raison sociale de diverses sociétés, comme le révélaient les pièces produites par B______ lors de l'audience du 2 février 2016. A teneur des publications FOSC ainsi versées à la procédure, il ressortait que F______ était associée gérante avec signature individuelle de G______, société inscrite auprès du Registre du commerce de Zurich depuis le 4 ______ 2015 et active dans les domaines du design et de l'architecture d'intérieur. Elle était également titulaire avec signature individuelle de la société H______, également inscrite auprès du Registre du commerce de Zurich depuis le 1er ______ 2010.

Questionné à ce sujet par le Tribunal, A______, après avoir déclaré dans un premier temps que depuis sa venue à Genève en 2014, sa compagne n'avait plus travaillé, avait indiqué que cette dernière cherchait en réalité toujours à obtenir des mandats dans le cadre des activités de la société G______. Il a admis qu'elle se rendait parfois à Lugano, Zurich voire même en Italie à la rencontre de prestataires de service, à raison d'un voyage tous les deux mois. Affirmant dans un premier temps subvenir seul aux frais de ces déplacements, il avait par la suite précisé que les parents de sa compagne l'aidaient effectivement de temps à autre financièrement, sans pouvoir toutefois dire à quelle fréquence, ni pour quels montants. Il n'avait en revanche pas su expliquer pour quelle raison sa compagne avait été inscrite comme associée gérante de la société G______, laquelle avait été inscrite au Registre du commerce en ______ 2015, alors qu'il avait affirmé que F______ n'avait plus déployé d'activité depuis 2014.

Concernant la société H______, A______ avait répondu qu'en réalité, celle-ci appartenait à la sœur de F______, qui y travaillait comme esthéticienne, avant de déclarer que, d'une façon générale, il n'était pas au courant de ces faits.

Dans le décompte des charges qu'il avait établi dans sa requête, A______ avait comptabilisé un montant à titre de minimum vital selon les normes de l'Office des poursuites pour lui-même à concurrence de la moitié seulement du montant retenu pour un ménage, soit 850 fr. Interpellé par le Tribunal lors de l'audience du 2 février 2016, il avait corrigé son propos arguant d'une erreur et augmenté celui-ci à 1'700 fr.

A______ déclarait supporter des charges mensuelles comprenant des frais de leasing. Lors de l'audience du 2 février 2016, A______ avait toutefois confirmé, sur question de B______, que le leasing de son véhicule était arrivé à échéance au mois de novembre 2015.

Concernant le montant du loyer, A______ a reconnu que celui-ci était élevé compte tenu des moyens financiers dont il alléguait disposer. Il avait affirmé, toutefois sans l'étayer par titres, que le montant de la garantie de loyer lui avait été prêté par un ami.

Dans ses écritures, A______ indiquait ne plus s'acquitter que d'un montant de 1'400 fr. pour l'entretien de la famille depuis le mois de mai 2015. Il avait toutefois rectifié son propos lors de l'audience du 2 février 2016.

B______ avait, quant à elle, été employée auprès de I______ jusqu'au 31 janvier 2016, date à laquelle son contrat de travail avait été résilié. Au jour de l'audience, elle s'apprêtait à entreprendre les démarches utiles auprès de l'assurance chômage. Pour l'année 2014, B______ avait réalisé un gain net mensualisé de l'ordre de 7'465 fr.

Les charges supplémentaires la concernant et relatives aux enfants à celles retenues par la Cour, dans son arrêt ACJC/697/2013 du 24 mai 2013, étaient les suivantes : primes LAMal : 389 fr., 85 fr. et 85 fr.; primes LCA : 245 fr., 120 fr. et 120 fr.; frais médicaux : 92 fr.; 25 fr. et 50 fr.; activités extrascolaires : 18 fr. 30 [110 fr. /6] et 58 fr. 30 [700 fr. /12]; cours d'anglais: 56 fr. 60 [680 fr. / 12]; leasing : 415 fr.; impôt véhicule : 32 fr. 40; assurance véhicule : 165 fr.; frais de parascolaires : 122 fr. 90 [491 fr. 50/4] et 90 fr.

Elle a produit également son avis de taxation pour les ICC et IFD de 2014, laissant apparaître un solde à payer de 12'030 fr. 80 et 3'033 fr. 20 respectivement.

D. Il résulte pour le surplus ce qui suit de la procédure :

A______ :

- Par courrier du 27 novembre 2014, l'employeur de A______ a mis un terme au contrat de travail les liant, pour le 28 février 2015.

- Le certificat de travail établi par l'employeur mentionnait la période du 1er janvier au 31 mars 2015 et un salaire net, pour la période considérée de 42'216 fr., ainsi que 2'175 fr. de frais de représentation.

- D'avril à décembre 2015, le montant total net des indemnités de chômage s'est élevé à 70'561 fr., représentant 7'840 fr. en moyenne pas mois.

- Par décision du 14 avril 2016, l'Office cantonal de l'emploi a assigné A______ à un cours d'introduction à la création d'entreprises, du 13 mai au 27 mai 2016.

- Le loyer de l'appartement du précité, charges comprises, ainsi que du parking est de 3'490 fr. par mois.

- A______ s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de base mensuelle de 383 fr. 80 et d'une prime complémentaire de 118 fr. 30, en 2016.

- La prime d'assurance maladie de l'enfant E______ est de 124 fr. 90 par mois.

- Le 23 novembre 2015, A______ a conclu avec l'Administration fiscale genevoise deux arrangements de paiement, portant respectivement sur les sommes de 6'940 fr. relatif à l'IFD 2013, et de 32'659 fr. relatif à l'ICC 2013, à raison de mensualités de 694 fr. et de 3'265 fr. 90, soit un remboursement mensuel de 3'959 fr. 90.

- La société H______ a été radiée du Registre du commerce de Zurich le 29 novembre 2011.

- Par attestation du 1er mars 2016, l'Office compétent du canton de Zurich a indiqué que F______ était domiciliée dans ce canton depuis le 1er décembre 2011.

- Le bilan, non daté et non signé, de la société G______, relatif à l'année 2015, fait état d'une perte de l'exercice de 6'101 fr. 47, d'un salaire versé de 18'000 fr. et de charges sociales de 1'125 fr.

B______ :

- Jusqu'à fin janvier 2016, B______ était employée de I______. Elle a perçu, en 2014, un salaire net mensualisé de 7'465 fr. Le certificat de salaire de l'année 2015 n'a pas été produit.

- Par décision du 3 mars 2016, l'Office cantonal de l'emploi a fixé à 195 fr. 10 le montant de l'indemnité journalière de B______ sur la base d'un gain assuré de 8'130 fr.

- B______ a perçu 3'134 fr. 80 (délai d'attente de 5 jours et 6 jours de suspension) en février 2016 et 6'461 fr. 50 en mars 2016 d'indemnités nettes de chômage.

- Le loyer de son appartement, charges comprises, ainsi que du parking est de 2'835 fr. par mois.

- Les primes d'assurance maladie mensuelles LAMal et LCA de B______, en 2016, ont été fixées à 389 fr. et 245 fr. Les frais médicaux non remboursés se sont élevés à 91 fr. 65 par mois en 2014 (1'099 fr. 70 / 12).

- Les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de C______ sont de 85 fr. 20 et 120 fr. en 2016. Les frais médicaux non remboursés en 2014 se sont chiffrés à 299 fr. 50, représentant 25 fr. par mois. C______ suit des cours d'aérobic, dont le coût est de 110 fr. par semestre, soit 18 fr. 35 mensuellement. Les frais de parascolaire de septembre à décembre 2015 étaient de 523 fr. 50 (/ 4 mois = 131 fr. par mois) et de 90 fr. de repas pour le mois de décembre 2015, soit 221 fr. par mois.

- Concernant D______, ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire s'élèvent à 85 fr. 20 et 120 fr. en 2016, alors que ses frais médicaux non couverts par l'assurance étaient de 48 fr. 55 en 2014 (287 fr. 70 + 295 fr. / 12). Le prix des cours de tennis était de 58 fr. 35 par mois en 2015 (700 fr. 7 /12) et ceux d'anglais de 56 fr. 65 (680 fr. / 12). Ses frais de parascolaire se sont montés à 122 fr. 85 par mois, selon la facture produite pour les mois de septembre à décembre 2015 (491 fr. 50 / 4 mois = 122 fr. 85).

Les époux :

- De la vente du bien immobilier commun des époux, après remboursement de l'emprunt hypothécaire et le règlement des divers frais, A______ a perçu 317'742 fr. 14 et B______ 488'930 fr. 50, le 1er octobre 2015.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Au vu des conclusions des parties en première instance, soit la modification de la contribution à l'entretien de la famille fixée à 3'100 fr. par mois, à 800 fr. pour l'aînée et 600 fr. pour le benjamin, conclusion à laquelle l'intimée s'est opposée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte (3'100 fr. – 1'400 fr. = 1'700 fr. x 20).

L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse à l'appel de l'intimée (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC).

Sont également recevables les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1957, p. 359), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

1.3 S'agissant de la contribution d'entretien d'enfants encore mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

A cet égard, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'Administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).

En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables (art. 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.![endif]>![if>

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 Au vu des règles susrappelées, l'ensemble des pièces produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir, à tort, modifié la contribution d'entretien telle que fixée par arrêt de la Cour du 24 mai 2013.

3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. D'après Tappy, les exigences de cette disposition s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC, telle que la restriction du pouvoir de disposer d'un bien (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schwizer/Tappy [éd.], 2011, n. 32 ad art. 276 CPC).

Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39).

4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et font office de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC).

Une fois que de telles mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

4.2 Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

4.3 Dans le présent cas, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la naissance du troisième enfant de l'appelant constituait un changement notable et durable de la situation de l'appelant en référence aux mesures protectrices en cours, telles que fixées par l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013. Le Tribunal n'a pas fait mention du fait que l'appelant n'était plus employé et qu'il percevait, depuis avril 2015, des indemnités de la caisse de chômage. Avec l'appelant, la Cour retient que la période de chômage du précité est durable, dès lors qu'elle perdurait depuis plus de sept mois lors du dépôt de la demande de modification. Il s'ensuit que la situation de l'appelant s'est notablement et durablement modifiée.

Il convient dès lors d'examiner si ces changements justifient une modification de la contribution à l'entretien (de la famille).

5. 5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

5.2 Selon la méthode dite du minimum vital, il convient d'évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 135 III 66 consid. 10).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art.176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Il n'est tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CRLP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 30% du loyer, en présence de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3).

En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires, peut également être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n. 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Quant aux frais de véhicule, ils ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

5.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).

5.4 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Si le débiteur d'entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.3; 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique - les économies - qui en découle (ATF 132 III 483 consid. 4.2; 130 III 765 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2015 précité consid. 2.3; 5A_11/2014 précité consid. 4.2.3; 5A_833/2012 précité consid. 3.3.1).

5.5 Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties, ainsi que des enfants de ceux-ci.

5.5.1 Il résulte des pièces versées à la procédure que l'appelant a été licencié pour la fin du mois de février, licenciement qui a manifestement dû être reporté à fin mars 2015, au vu du certificat de salaire établi par l'ancien employeur de l'appelant. Depuis lors, soit dès avril 2015, l'appelant a bénéficié d'indemnités de la caisse de chômage, d'un montant net mensualisé de 7'840 fr.

Dès lors que l'appelant est au chômage et qu'il a par ailleurs été récemment assigné à suivre des cours, il ne peut être retenu de revenu hypothétique.

L'appelant réalise donc un revenu mensuel net de 7'840 fr.

5.5.2 Au titre de ses charges mensuelles admissibles seront retenus 40% du montant du loyer de l'appartement (charges comprises et du parking) de 3'490 fr., soit 1'396 fr., ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire, de respectivement 383 fr. 80 et 118 fr. 30, les frais de transport TPG de 70 fr., les impôts de 57 fr. 35 et le montant de base OP de 850 fr. (1'700 fr. /2). Elles totalisent ainsi 2'875 fr. 45.

L'appelant soutient qu'il vivrait seul avec E______, et qu'il prendrait en charge l'intégralité des charges de celle-ci, de sorte qu'il se justifiait d'intégrer dans ses propres charges celles de l'enfant, l'intégralité du loyer ainsi que le montant de base OP pour un débiteur monoparental. Il allègue que sa compagne partagerait son temps entre Genève et Zurich et qu'elle ne participerait pas aux besoins financiers de l'enfant.

D'emblée, la Cour retient que les allégations de l'appelant ne sont pas rendues vraisemblables. En effet, dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015, l'appelant a expressément indiqué qu'il vivait avec sa nouvelle compagne, et leur enfant commun, dans un appartement de 5 pièces qu'ils avaient pris à bail dès le 1er novembre 2015. Il a fait valoir la moitié du montant de base OP d'un couple. Lors de l'audience du Tribunal du 2 février 2016, il a indiqué que sa compagne effectuait des voyages, en vue de trouver des mandats, principalement à Zurich.

A l'appui de sa nouvelle allégation selon laquelle sa compagne ne vivrait en définitive pas avec lui, l'appelant ne fait valoir aucune modification de la situation ni aucun fait nouveau. La seule pièce produite concerne une attestation de domiciliation de la compagne de l'appelant à Zurich. Elle ne modifie toutefois pas l'appréciation de la Cour. Ainsi, elle retiendra que l'appelant fait ménage commun avec sa compagne, ce qu'il avait d'ailleurs lui-même expressément admis. Il est par ailleurs contradictoire de soutenir que sa compagne partagerait son temps entre Genève et Zurich, tout en indiquant dans le même temps qu'elle effectuait des voyages dans ce dernier canton, lors même qu'elle y séjournerait. Par ailleurs, aucun contrat de bail concernant la location d'un logement à Zurich n'a été produit et l'on peine à comprendre de quelle manière elle pourrait s'acquitter d'un loyer, alors que l'appelant prétend couvrir, dans une large mesure, également les charges de sa compagne. Enfin, l'appelant a spécifiquement indiqué que sa compagne était venue à Genève depuis l'année 2014.

Par conséquent, l'appelant faisant ménage commun avec sa compagne, seule la moitié du montant de base d'un couple sera prise en compte, la moitié du loyer, sous déduction de la participation de l'enfant au loyer (cf. infra) et la moitié des charges de l'enfant.

L'appelant (et sa compagne) vi(ven)t en effet avec l'enfant E______, laquelle doit participer à hauteur de 20% au loyer, soit 698 fr., conformément à la jurispru-dence du Tribunal fédéral.

Le remboursement des arriérés d'impôts, à raison de l'ordre de 4'000 fr. par mois, ne sera pas pris en considération, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-avant et de la subsidiarité des dettes par rapport à l'obligation d'entretien de l'appelant envers sa famille.

Les frais de transport seront limités au coût de l'abonnement TPG, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que son utilisation lui serait indispensable ou nécessaire à l'exercice de sa profession.

Quant aux impôts cantonaux, communaux et fédéraux, ils seront retenus à raison de 688 fr. l'an, soit 57 fr. 35 par mois, tels qu'ils ressortent de la calculette en ligne du site de l'Etat de Genève, soit l'Administration fiscale cantonale (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2015/nouvelleSimulation.do), en prenant en considération la contribution d'entretien fixée à 3'100 fr. par mois.

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 4'964 fr. 55 (7'840 fr. - 2'875 fr. 45).

5.5.3 Les charges mensuelles admissibles de E______, de 461 fr. 45, comportaient la moitié de la participation au loyer de 698 fr., soit 349 fr., la moitié de prime d'assurance maladie, de 124 fr. 90, soit 62 fr. 45 et la moitié du montant de base OP de 400 fr., soit 200 fr., aucune autre charge n'ayant été alléguée, soit 611 fr. 45, sous déduction de la moitié des allocations familiales de 300 fr., soit 150 fr.

5.5.4 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien de la famille, en mai 2013, à 3'100 fr. par mois, l'appelant réalisait un revenu mensuel net, 13ème salaire et bonus compris, de 13'633 fr. et devait faire face à des charges mensuelles de 9'130 fr. 03, ce qui lui laissait un disponible de 4'493 fr. 97 par mois.

5.5.5 Jusqu'à fin janvier 2016, l'intimée était employée et percevait un revenu mensuel net de 7'465 fr. Depuis février 2016, elle bénéficie des indemnités journalières, lesquelles seront fixées à 6'461 fr. 50, telles que versées pour le mois de mars 2016. Les indemnités du mois de février 2016 ne sont en effet pas représentatives, dès lors que 5 jours d'attente ont été déduits, ainsi que 6 jours de pénalité. Les ressources de l'intimée s'élèvent ainsi à 6'461 fr. 50 par mois.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée, de 4'903 fr. 15, comprenaient 70 % du loyer (charges comprises et du parking), de 2'835 fr., représentant 1'984 fr. 50, les primes d'assurance maladie LAMal et LCA, de 389 fr. et 245 fr., les frais médicaux non remboursés de 91 fr. 65 (1'099 fr. 70 / 12), les frais de transport TPG de 70 fr., les impôts de 773 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr.

Il ne se justifie pas de prendre en compte les frais de véhicule de l'intimée. En effet, d'une part, l'intimée n'exerce actuellement aucune activité professionnelle. D'autre part, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'il soit indispensable qu'elle accompagne ses enfants à leurs activités extrascolaires, celles-ci ayant en majeure partie lieu sur la même commune (ou la commune voisine). Comme pour l'appelant, le remboursement éventuel de dettes d'impôts ne sera pas retenu.

S'agissant des impôts cantonaux, communaux et fédéraux, ils seront retenus à raison de 9'275 fr. l'an, soit 773 fr. par mois, tels qu'ils ressortent de la calculette en ligne du site de l'Etat de Genève, soit l'Administration fiscale cantonale (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2015/nouvelleSimulation.do), en prenant en considération la contribution d'entretien de 3'100 fr. mensuellement.

5.5.6 Les charges mensuelles de C______ seront arrêtées à 1'194 fr. 80, comprenant 425 fr. 25 de loyer (15%), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 85 fr. 20 et 120 fr., les frais médicaux non remboursés de 25 fr. (299 fr. 50 /12), les activités extrascolaires de 18 fr. 35 (220 fr. /12), les frais de parascolaire de 221 fr. (523 fr. 50 / 4 mois = 131 fr. par mois et 90 fr. de repas par mois) et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

5.5.7 Quant aux charges de D______, elles totalisent 1'016 fr. 80, soit 425 fr. 25 de loyer (15%), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 85 fr. 20 et 120 fr., les frais médicaux non remboursés de 48 fr. 50 (287 fr. 70 + 295 fr. / 12), les cours de tennis de 58 fr. 35 (700 fr. 7 /12) et d'anglais de 56 fr. 65 (680 fr. / 12), les frais de parascolaire de 122 fr. 85 (491 fr. 50 / 4 mois = 122 fr. 85) et le montant de base OP de 400 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

5.5.8 Ainsi, les charges de l'intimée et des deux enfants sont de 7'114 fr. 75 par mois. Leur budget est dès lors bénéficiaire de 350 fr. 25 (7'465 fr. - 7'114 fr. 75) jusqu'à fin janvier 2016, puis, dès février 2016, déficitaire de 653 fr. 25.

5.5.9 En 2013, l'intimée percevait un revenu mensuel net de 5'896 fr. 60 et ses charges admissibles, ainsi que celles des deux enfants (allocations familiales déduites), étaient de 6'514 fr., de sorte qu'elle devait assumer un déficit mensuel de 617 fr. 40.

5.5.10 En définitive, s'il se justifie de retenir que la naissance de l'enfant E______ et la période de chômage de l'appelant constituent, certes, des changements qui doivent être considérés comme imprévus, importants et durables, ceux-ci n'ont toutefois pas eu d'influence sur la situation économique de l'appelant. Celui-ci disposait en effet, en 2013, d'un solde de 4'493 fr. 97 par mois, alors qu'il bénéficiait, lors du dépôt de la présente demande de modification, en novembre 2015, de 4'964 fr. 55, montant lui permettant de couvrir sa part d'entretien de E______, de 461 fr. 45, et lui laissant encore 4'503 fr. 10 mensuellement.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par substitution de motifs.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, de 1'000 fr., qui reste qui acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/103/2016 rendue le 26 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22491/2015-17.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.