C/22491/2015

ACJC/603/2020 du 04.05.2020 sur JTPI/9415/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.316.al3; CC.276; CC.285.al1; CPC.279.al1; CC.205.al3; CO.62
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22491/2015 ACJC/603/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 4 mai 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, comparant d'abord par Me Olivier Cramer, avocat, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée route ______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9415/2019 du 25 juin 2019, reçu le 1er juillet 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage des époux A/B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué leur garde de fait à la mère (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de C______ et de D______, afin notamment d'aider les parties à organiser les visites, si nécessaire à les cadrer, et de veiller à leur déroulement conforme à l'intérêt des enfants (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre, voire à poursuivre une guidance parentale auprès de la Fondation E______ (ch. 6), ordonné la mise en place, voire la poursuite d'un suivi auprès de la Fondation E______ en faveur de C______ et de D______ (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc afin de veiller à la mise en place, voire à la poursuite, du suivi prévu aux chiffres 6 et 7 du dispositif (ch. 8), dit que les coûts éventuels des curatelles visées aux chiffres 5 et 8 du dispositif seraient pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 9) et transmis le dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation des personnes chargées des curatelles visées aux chiffres 5 et 8 du dispositif et instruction sur leur mission (ch. 10).

Le Tribunal a attribué la bonification pour tâches éducatives à B______
(ch. 11), constaté que l'entretien convenable mensuel, allocations familiales ou d'études non comprises, de C______ s'élevait à 1'080 fr., puis à 1'180 fr. dès que celle-ci aurait atteint l'âge de 16 ans (ch. 12) et celui de D______ à 1'230 fr., puis à 1'330 fr. dès que celui-ci aurait atteint l'âge de 16 ans (ch. 13), donné acte à A______ - le condamnant en tant que de besoin - de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et jusqu'au 31 octobre 2019, 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 14) et 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 15), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'080 fr. dès le 1er novembre 2019 puis 1'180 fr. dès que celle-ci aurait atteint l'âge de 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, cas échéant directement en ses mains, pour autant que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 16), et, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'230 fr. dès le 1er novembre 2019, puis le montant de 1'330 fr. dès qu'il aurait atteint l'âge de 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà cas échéant directement en ses mains, pour autant que celui-ci poursuive une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 17) et dit que les montants fixés aux chiffres 16 et 17 seraient indexés à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suit l'évolution de cet indice (ch. 18).

Le Tribunal a en outre attribué à B______ le sucrier anse cuir, le crémier anse cuir, le plateau anse pm, 8 assiettes Ithaque, 8 tasses modèle Ithaque, 6 chopes modèle Tommy, le seau à glace modèle Tommy, 2 flambeaux modèle Laeticia et le vase Orangerie 30 cm, attribué à A______ les 12 verres Osiris, les 12 flûtes à champagne Osiris, les 6 verres à dégustation modèle Tenarèze, une boîte sel et poivre modèle Bearn, une saucière ronde modèle Cléry, tout le service vaisselle beige style Flamant composé d'un grand plat ovale, d'un grand plat rond, de
2 saladiers, de 12 grandes assiettes de présentation, de 16 assiettes, de 16 petites assiettes et de 16 bols, le service couvert 12 pièces en nacre, la carafe d'eau en argent, la carafe à vin modèle Cathédrale, le service à cocktail modèle Régence, le plateau avec anses (49 x 3) modèle Beauharnais, le vase modèle Massenet, les
6 gobelets à whisky modèle Tommy et le flacon à whisky modèle Tommy, condamné en conséquence B______ à remettre à A______ les 6 gobelets à whisky modèle Tommy et le flacon à whisky modèle Tommy dans un délai de
30 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 19), attribué à A______ la table à manger en bois laqué brun foncé avec 8 chaises en cuir, la table basse Roussillon, la banquette et la commode 2 tiroirs Louis XV, le tableau de F______ et les meubles G______ de la chambre à coucher (lit, commode et tables de chevet) (ch. 20), condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'130 fr. en contrepartie de l'attribution des biens mobiliers visés au chiffre 20
(ch. 21), donné acte à B______ de son engagement à laisser à A______ les casseroles, les draps et les appareils d'électroménager, l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 22), condamné A______ à verser à B______ la somme de 50'015 fr. à titre de dommages-intérêts pour la vente du bracelet H______, du solitaire 2.14 carats et des boucles d'oreilles en diamants (ch. 23), ainsi que la somme de 1'766 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2013 pour les montants payés en trop par B______ pour l'entretien des enfants entre le 18 janvier et le 24 mai 2013 (ch. 24), constaté que A______ devait verser à B______ la somme de 714 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2013 à titre de solde de la contribution à l'entretien de la famille due pour le mois de juin 2013 (ch. 25), ratifié, sous réserve des articles 3.2, 4.4 et 6.1 4ème tiret, la convention conclue le 22 juin 2015 par les époux A/B______ sur une partie des effets accessoires du divorce, laquelle fait partie intégrante du jugement auquel elle est annexée, condamné en tant que de besoin les parties à respecter leurs engagements résultant de cette convention sous les réserves susmentionnées (ch. 26), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions visées aux chiffres 19 à 26 du dispositif, le régime matrimonial des parties était liquidé, celles-ci n'ayant plus aucune prétention à élever l'une à l'encontre de l'autre à ce titre, sous réserve des arriérés de contributions à l'entretien de la famille dues dès le 1er octobre 2015 et fixées par arrêt de la Cour de Justice du 24 mai 2013 (ch. 27).

Enfin, il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sous déduction des avoirs investis par A______ dans la villa à I______ [GE] (encouragement à la propriété du logement) d'un montant maximal de 90'000 fr. et accumulés pendant le mariage dans l'hypothèse où la caisse de prévoyance de celui-ci en réclamerait le remboursement (ch. 28), déféré le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage ordonné au chiffre 21 (sic) du dispositif (ch. 29), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties, répartis par moitié entre elles et condamné A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 30), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 31) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 32).

B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 16 à 18 et 23 à 26 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens d'appel, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 950 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières et ce, rétroactivement à compter du 4 mars 2016, constate qu'il ne lui doit pas la somme de 50'015 fr. à titre de dommages-intérêts pour la vente du bracelet H______, du solitaire 2.14 carats et des boucles d'oreilles en diamants, ni celle de 1'755 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le
15 juin 2013 pour les montants payés en trop par B______ pour l'entretien des enfants entre le 18 janvier et le 24 mai 2013, ratifie la convention conclue le 22 juin 2015, en particulier l'art. 6.1 4ème tiret, et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il produit quatre pièces nouvelles, soit ses décomptes de salaire de mars à juillet 2019 (pièce B), un relevé de compte de son assurance-maladie du 9 juillet 2019 (pièce C), un avis de prime d'assurance-maladie concernant J______ (nouvel enfant née en 2015) pour la période de juillet à septembre 2019 (pièce D) et une attestation de K______ datée du 30 août 2019 (pièce E).

b. B______ conclut, avec suite de frais d'appel, à l'"exécution de tous les points du jugement" et à ce que "le point 23 (CHF 50'015.-) soit pris en considération sur la part de [s]on 2ème pilier. C'est-à-dire que cette dette soit compensée par le fait que [s]on 2ème pilier ne soit pas partagé avec Monsieur. Par contre que le 2ème pilier de Monsieur A______ soit partagé, comme il est prévu par la loi, en deux, mais en date valeur du jugement de divorce et non de la séparation". Elle a en outre sollicité de "mettre à exécution le paiement des pensions en passant pa[r] l'Organisme de la SCARPA". Sans prendre de conclusion formelle tendant à la modification des contributions d'entretien, elle a par ailleurs indiqué que les besoins des enfants étaient plus conséquents au fur et à mesure qu'ils grandissaient, précisant que son fils faisait plus d'activités sportives et bénéficiait de soutiens scolaires, ce qui engendrait des frais supplémentaires d'environ 500 fr. par mois.

Elle a produit 2 pièces nouvelles, soit le procès-verbal d'audience au Ministère public du 24 septembre 2019 (pièce 1) et des SMS échangés avec A______ le 16 août 2019 (pièce 3).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 31 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. B______ a envoyé un courrier à la Cour le 18 février 2020, contenant notamment une conclusion nouvelle implicite.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1971 à L______ (Iran), originaire de Genève et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1979 à M______ (GE), originaire de Genève et N______ (GE), se sont mariés le ______ 2001 à I______ (GE), sans alors conclure de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______ 2008.

c. Les parties se sont séparées en juin 2012, B______ ayant alors quitté le domicile conjugal.

d.a. La vie séparée des époux a été organisée par jugement du Tribunal JTPI/856/2013 du 17 janvier 2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel a notamment attribué la garde des enfants à A______ (ch. 3 du dispositif), réservé un large droit de visite à B______ (ch. 4) et condamné celle-ci à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès l'entrée en force du jugement (ch. 5).

d.b. Par arrêt ACJC/697/2013 du 24 mai 2013, la Cour a annulé les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement et attribué la garde des enfants à B______, réservé un droit de visite à A______ et condamné ce dernier au versement d'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 2'700 fr. dès le prononcé de l'arrêt jusqu'à fin juin 2013, puis d'un montant de 3'100 fr. à compter du mois de juillet 2013, les allocations familiales étant dues en sus.

La Cour a notamment renoncé à condamner B______ à contribuer à l'entretien des enfants pendant la période d'appel allant du 18 janvier 2013 à fin mai 2013 durant laquelle la garde était attribuée à A______, compte tenu du fait que la période durant laquelle celui-ci avait assumé l'intégralité des frais des enfants était de courte durée et eu égard aux moyens financiers dont il disposait, qui étaient nettement supérieurs à ceux de B______.

e. Le ______ 2015, A______ est devenu le père de J______, née de sa relation avec O______.

f. Le 22 juin 2015, les parties, toutes deux conseillées par des avocats, ont conclu une convention visant à liquider partiellement leur régime matrimonial.

Selon les termes de cet accord, "[...] les Parties se sont entendues pour vendre la Propriété [ndlr: la villa familiale dont les époux étaient copropriétaires] aux conditions qui ont été définies avec l'acquéreur et, dans le même temps, ont notamment convenu de la répartition entre elles du produit net de cette vente, ainsi que de certains autres biens, au titre de la liquidation anticipée et partielle de leur régime matrimonial.

L'intention des parties par la conclusion de cette convention est que les éléments ici réglés ne puissent plus faire l'objet de discussions et de prétentions entre elles à l'avenir, de sorte qu'elles s'engagent notamment à conclure un contrat de séparation de biens avant la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier dans lequel elles déclareront notamment que leur régime matrimonial sera considéré comme liquidé s'agissant des points ici réglés et en particulier de la répartition du solde du prix de vente et des avoirs du 3ème pilier".

La convention contient notamment les clauses suivantes :

" Article 3

3.1 [...]

3.2 Dans la mesure où le partage du prix de vente de la Propriété prend en compte une partie de la prestation de libre passage cotisée par M. A______ durant le mariage (qui fait partie de la somme de CHF 90'000.- apportée par M. A______) libérée en espèces lors de l'acquisition de la Propriété, il est convenu que cette somme ne sera pas sujette au partage par moitié au moment du divorce dans l'hypothèse où M. A______ serait amené à devoir rembourser cette somme auprès de son institution de prévoyance".

" Article 4

4.1. A la signature de la présente convention, les Parties conviennent que
Mme B______ pourra disposer et conserver des objets suivants:

-          une montre P______ diamants

-          une montre Q______

-          une bague P______

-          une paire de boucles d'oreilles créoles R______ serties diamants

-          une alliance en diamants

-          un pendentif coeur serti diamants

-          un pendentif papillon serti diamants

-          une bague S______

-          une paire de boucles d'oreilles clip sertie diamants

4.2. Mme B______ donne quittance à M. A______ quant à la réception des objets visés à l'alinéa précédent et confirme n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à ce titre.

[...]".

"Article 5

Autre [sic] titre du règlement partiel de l'arriéré de contributions d'entretien dû à Mme B______ pour les mois de mai et juin 2015, il est convenu que M. A______ s'acquittera à la signature de la présente convention d'une somme de
CHF 2'800.-.
"

" Article 6

6.1. Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les Parties déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre au titre:

-          de la vente de la Propriété ;

-         du 3ème pilier ;

-         des avoirs 2ème pilier de M. A______ libérés en espèces dans le cadre de l'acquisition de la Propriété;

-         des bijoux dont font partie, en tant que de besoin, les bijoux mentionnés à l'article 4.1. de la présente convention;

[...]."

"Article 7

Sous réserve des dispositions de la présente convention, la liquidation du régime des époux A/B______ est réservée ; la liquidation des autres biens sujets à liquidation sera traitée dans le cadre de la procédure de divorce des Parties à défaut d'un accord qui interviendrait dans l'intervalle."

g. Les échanges précédant la signature de la convention révèlent un désaccord des parties sur différents éléments, notamment les arriérés de contribution d'entretien, le partage des 2ème et 3ème piliers et les bijoux.

Dans le cadre des négociations entre les parties en lien avec cette convention, leurs conseils ont notamment échangé des courriels les 8 et 9 juin 2015. Il en ressort que A______ a écrit à B______ qu'il n'avait pas à prouver la vente de bijoux lui appartenant en biens propres, relevant qu'il avait consenti dans l'accord trouvé à ce que B______ dispose de l'ensemble des bijoux encore en sa possession pour une valeur de l'ordre de 50'000 fr. Celle-ci y a répondu que les bijoux vendus sans son accord ne constituaient pas des biens propres de A______ mais qu'elle acceptait de renoncer "en l'état à obtenir la preuve de la vente des autres bijoux". B______ a en outre mentionné à cette occasion que dans le cadre d'un éventuel accord, il conviendrait de veiller à ce que les biens qui feraient partie de l'accord, soit notamment une "partie des bijoux restitués", n'entreraient plus en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que le reste de cette liquidation pourrait être réservé. A______ a répondu qu'il acceptait les termes du message de B______ avec la précision que les cadeaux de mariage devraient également être partagés au moment de la liquidation des meubles et effets qui ne faisaient pas l'objet de cet accord.

Il ressort des messages et courriels produits dans la procédure que suite à cet échange, les parties ont poursuivi les négociations, tant par le biais de leurs conseils que directement entre elles.

h. Le 28 septembre 2015, les parties ont signé, par-devant notaire, un contrat de mariage par lequel elles ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens avec effet à cette dernière date.

Ce contrat prévoit en outre "à titre de liquidation partielle du régime de la participation aux acquêts et comme condition essentielle de [s]a signature [...], qu'il [était] attribué:

[...]

D) à Madame B______, les bijoux, meubles et objets mobiliers, dont la liste demeure ci-annexée.

Les parties reconnaissent donc que les biens mentionnés ci-dessus sont considérés comme liquidés ou biens propres et exclus en conséquence de la liquidation du régime matrimonial à intervenir dans le cadre de la procédure de divorce; les parties conservant leurs droits et prétentions s'agissant de l'ensemble des autres biens et créances, soit en particulier les cadeaux de mariage, les meubles garnissant leur domicile, les avoirs bancaires ainsi que les véhicules en leur possession.

E) la somme de NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-NEUF FRANCS (CHF 9'859.-) à Madame B______, que Monsieur A______ paiera en faveur de son épouse par prélèvement en mains du notaire sur sa part du prix de vente à titre d'arriérés de contributions alimentaires, ce sans préjudice du solde des arriérés de contributions alimentaires et autres créances que Madame B______ estime dû en sus et dont Monsieur A______ conteste l'existence." [sic]

En annexe au contrat de mariage figurait une liste de biens correspondant à ceux mentionnés dans la convention du 22 juin 2015, notamment à l'article 4.1.

i. Le 29 octobre 2015, les parties ont saisi le Tribunal d'une requête commune en divorce avec accord partiel, concluant au prononcé du divorce, à la ratification de la convention du 22 juin 2015 et à la condamnation des parties à en respecter les dispositions en tant que de besoin, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, sous réserve d'un montant de 90'000 fr. dans le cas où la caisse de prévoyance de A______ en réclamerait le remboursement, et à la réserve du sort des effets accessoires encore litigieux, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties.

i.a. Le 4 novembre 2015, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la diminution de la contribution d'entretien mise à sa charge sur mesures protectrices de l'union conjugale, faisant valoir que sa situation personnelle et financière s'était modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013 en tant qu'il était au chômage depuis le mois d'avril 2015 et que depuis le _____ 2015, il était père d'une troisième enfant née de sa relation avec sa compagne actuelle. Il précisait que cette dernière ne travaillait pas, qu'il subvenait seul aux besoins de celles-ci ainsi qu'à celui de leur fille, avec lesquelles il vivait.

i.b. Par ordonnance OTPI/103/2016 du 26 février 2016, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/810/2016 du 10 juin 2016, A______ a été débouté des fins de sa requête.

En substance, la Cour a considéré que les évènements intervenus dans la situation financière et personnelle de A______ n'avaient pas d'influence sur sa situation économique.

j. Les parties ont été entendues lors des audiences tenues par le Tribunal les 2 février et 13 octobre 2016, 16 mars, 8 juin et 21 septembre 2017, 18 avril et 11 octobre 2018.

j.a. Lors de la première audience du 2 février 2016, les parties ont notamment déclaré que "concernant la liquidation du régime matrimonial, il subsist[ait] un litige concernant plusieurs véhicules, des meubles ainsi que des avoirs en compte".

A______ a par ailleurs déclaré que sa compagne était associée dans une société de ______ sise à Zurich et qu'elle essayait de continuer à rechercher des mandats. La société n'avait pas d'activité depuis que sa compagne se trouvait à Genève. Elle ne participait pas aux frais du ménage dans la mesure où elle n'avait aucun revenu.

j.b. Le 16 mars 2017, il a déclaré que son loyer privé était payé et qu'il pouvait s'en acquitter grâce aux emprunts faits auprès d'amis ou à l'aide des parents de sa compagne. C'était sa compagne ou lui-même qui payait le loyer au moyen du bulletin, en fonction de l'argent qu'ils recevaient.

j.c. Lors de l'audience du 21 septembre 2017, A______ a indiqué qu'il était actuellement sans revenus et que sa compagne l'aidait. Elle était à Genève et déployait son activité dans le domaine de ______. Elle recherchait elle-même les mandats et travaillait depuis la maison. A______ estimait qu'elle dégageait des revenus mensuels d'environ 3'500 fr. La famille de celle-ci, qui vivait en Ukraine et venait à Genève environ tous les 6 mois, continuait de l'aider en lui donnant de l'argent "en cash" lors de ses visites.

j.d. Lors de l'audience du 18 mai 2018, A______ a déclaré qu'il vivait grâce à l'aide financière que lui procurait sa famille, ses amis et sa compagne.

k. Les parties ont déposé différentes écritures au cours de la procédure concernant leurs prétentions respectives en lien avec les effets accessoires du divorce demeurant litigieux.

k.a. A______ a conclu en dernier lieu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 600 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 800 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 950 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et ce rétroactivement à compter du 30 septembre 2015.

Il a en outre conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial s'agissant des biens non encore liquidés d'entente entre les parties "dans le sens des considérants infra", et lui réserve la possibilité de chiffrer ses prétentions ultérieurement".

Dans ses conclusions du 4 mars 2016, il a notamment allégué qu'il vivait depuis le 1er novembre 2015 dans un appartement de 5 pièces avec sa fille J______ et sa compagne, précisant que cette dernière partageait son temps entre Genève et Zurich, où elle avait gardé un appartement. Il subvenait seul aux besoins de J______ et s'acquittait également seul du loyer de l'appartement.

k.b. S'agissant des points encore litigieux en appel, B______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit constaté que l'entretien de D______, allocations familiales en sus, s'élève à 2'100 fr. par mois et celui de C______, allocations familiales en sus, à
2'400 fr. par mois, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, les montants précités à titre de contribution à l'entretien des enfants jusqu'à leur majorité respective mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières et ordonne toutes mesures de protection des enfants estimées utiles par le Tribunal, notamment dans le domaine financier.

Elle a également conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle selon la loi et "si mieux n'aime le Tribunal de céans" qu'il ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la date du mariage à celle du dépôt de la demande en divorce, sous réserve d'un montant de 90'000 fr. pour le cas où la caisse de prévoyance de A______ en réclamerait le remboursement, tout en demandant le renvoi de la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice pour l'exécution dudit partage.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 3'207 fr. avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 1er mars 2013, à ce que celui-ci soit condamné à lui restituer dès l'entrée en force du jugement de divorce la bague avec solitaire de
2.14 carats d'une valeur de 40'000 fr. et le bracelet H______ d'une valeur de
1'015 fr., subsidiairement à lui payer leur contrevaleur, et à ce que A______ soit condamné à lui payer la contrevaleur des boucles d'oreilles en diamants qu'il lui avait volées selon elle, soit 9'000 fr. Elle a en outre conclu à ce que son adverse partie soit condamnée à lui verser la somme de 99'000 fr. à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial et à ce que, moyennant le respect des dispositions qui précèdent, il soit dit que les parties n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre, sous la réserve expresse des arriérés de contributions alimentaires dus dès le mois d'octobre 2015 par A______ à sa famille.

S'agissant du montant de 3'207 fr., B______ a expliqué que A______ lui devait 714 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien du mois de juin 2013, le reste correspondant à l'entretien des enfants assumé par ses soins entre le 18 janvier et le 24 mai 2013 alors que la garde avait été confiée sur mesures protectrices de l'union conjugale à A______ et qu'elle ne devait selon elle rien payer pour cette période.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a.a. A______ était employé en tant que senior investment manager auprès d'une banque pour une rémunération qui s'est élevée, en 2014, à 13'868 fr. 25 nets par mois, bonus compris, des frais de représentation de 10'200 fr. lui ayant également été payés cette année-là.

Après son licenciement pour le 28 février 2015, A______ a perçu des indemnités de chômage. Il a ensuite obtenu divers emplois dans le domaine de la restauration pour des taux d'activité et des revenus variables. Il a notamment été gérant d'un restaurant entre fin 2017 et fin mai 2018 - date à laquelle il a, selon ses dires, été licencié en raison d'un changement de propriétaire - pour un salaire mensuel net situé entre 6'087 fr. 40 et 6'315 fr. 45. A______ s'est inscrit au chômage le 20 avril 2018 et a notamment bénéficié, de juillet à septembre 2018, d'indemnités nettes de 4'670 fr. 85, 4'887 fr. 85, respectivement 4'236 fr. 90.

Depuis le 1er mars 2019, il est employé en qualité de general sales manager auprès de la société T______ pour un salaire mensuel net de 6'000 fr.

a.b. A______ vit avec sa fille J______. Il a régulièrement varié dans ses explications concernant le lieu de vie de sa compagne et produit une attestation de domicile selon laquelle elle est officiellement domiciliée à Zurich.

O______ est l'associée unique et la gérante de la société U______ GMBH inscrite au Registre du commerce de Zurich, active, en particulier, dans le domaine de ______. A______ allègue qu'elle ne percevrait toutefois aucun revenu et ne participerait pas aux frais du ménage, ni à ceux de leur fille commune.

a.c. Le coût de l'entretien de J______ a été retenu par le Tribunal à hauteur de
897 fr. 40 après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant son montant de base OP de 400 fr., sa part de loyer de 698 fr. (20% de 3'490 fr.) et sa prime d'assurance-maladie, alors de 99 fr. 40. Cette dernière s'élève désormais à 107 fr. 70. A______ allègue en sus des frais de parascolaire de 200 fr.

a.d. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 2'958 fr. 95, comprenant 850 fr. de montant de base OP (moitié du montant de base pour un couple), 1'396 fr. de loyer (80% de 3'490 fr. divisé par 2), 450 fr. 20 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 167 fr. 05 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de frais de transport, 25 fr. 70 d'assurance RC ménage (moitié de 51 fr. 40) et 0 fr. d'impôts.

Il a actualisé sa prime d'assurance-maladie de base, qui s'élève à 465 fr. 10 et fait valoir qu'il ne vit pas en concubinage avec sa compagne, de sorte que son montant de base serait de 1'350 fr., son loyer de 2'793 fr. (80% de 3'490 fr.) et son assurance RC ménage de 51 fr. 40.

b.a. B______ travaille depuis le 1er octobre 2017 à plein temps en qualité de showroom manager au sein de la société V______ SA pour un salaire mensuel net de 6'538 fr. 30 versé treize fois l'an.

Elle allègue que la boutique pour laquelle elle travaille fermera en juillet 2020, ce qui entraînera la fin de son contrat de travail à cette date.

b.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties en appel, s'élèvent à 5'349 fr. 20, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'984 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (450 fr. 20) et complémentaire (281 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (68 fr. 25), son assurance ménage (11 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.), sa prime W______ (33 fr. 75) et ses impôts (1'100 fr.).

c. Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le Tribunal et non contestés par les parties en appel, se montent à 1'074 fr. 15 après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (425 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (97 fr. 40) et complémentaire (46 fr 60), ses frais médicaux non remboursés (9 fr. 90), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de repas de midi (150 fr.).

d. Les besoins mensuels de D______, tels qu'arrêtés par le Tribunal et non contestés par les parties en appel, s'élèvent à 1'225 fr. 10 après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (425 fr. 25) ses primes d'assurance-maladie obligatoire (97 fr. 40) et complémentaire (40 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (9 fr. 35), ses frais liés au football (33 fr. 35), au tennis (58 fr. 35) et au ski (22 fr. 45), ses frais de cantine (133 fr. 35), de parascolaire (60 fr. 20) et de transport (45 fr.).

B______ allègue des frais supplémentaires d'environ 500 fr. par mois correspondant à des activités sportives et des soutiens scolaires.

e. A______ ne paie plus la contribution due pour l'entretien de sa famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. B______ a ainsi mandaté le SCARPA, qui intervient pour son compte depuis le 1er juin 2017 en vue du recouvrement de la pension alimentaire due par A______ sur la base de l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013. Il lui octroie en outre, depuis le 1er mai 2018, l'avance de pension en faveur de ses enfants, soit 673 fr. par enfant.

Selon un extrait des poursuites du 3 septembre 2018, de nombreuses poursuites ont été introduites contre A______, notamment par B______ et le SCARPA, depuis l'année 2014. A______ a fait l'objet de saisies sur salaire, la dernière ayant été ordonnée jusqu'au 21 février 2019.

Une plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien a également été déposée le 6 août 2018 contre A______. Lors de l'audience du 24 septembre 2019 qui s'est tenue dans ce cadre au Ministère public, A______ a notamment déclaré qu'il gagnait des commissions en fonction des ventes qu'il effectuait, précisant qu'il n'en percevait pas actuellement, n'ayant jamais atteint le montant de vente fixé jusque-là. Il a également indiqué que sa compagne vivait avec lui, entre Zurich et Genève, travaillait dans le domaine de la ______ et percevait un revenu mensuel moyen de 1'000 fr.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté les charges de la famille sur la base du minimum vital élargi, au vu de la situation financière des parties. Compte tenu de l'âge, de l'état de santé et du précédent salaire de A______, un revenu hypothétique de 6'100 fr. lui a été imputé à compter du 1er novembre 2019. Le Tribunal a retenu qu'il faisait ménage commun avec sa compagne, au vu de ses déclarations en ce sens au cours de la procédure et malgré l'attestation de domicile à Zurich, relevant notamment qu'aucun contrat de bail de l'appartement zurichois n'avait été produit et que O______, qui travaillait depuis la maison, était mère d'un enfant en bas âge qui vivait à Genève. Celle-ci générait des gains que A______ situait à environ 3'500 fr., de sorte qu'il se justifiait de ne comptabiliser dans ses charges que la moitié du montant de base OP pour un couple, la moitié du loyer - sous déduction de la participation de J______ au loyer -, la moitié de l'assurance RC et la moitié des charges de l'enfant. Son loyer, bien qu'élevé, pouvait être pris en compte dès lors qu'il ne l'empêchait pas d'assumer l'entretien des enfants. Son solde disponible de 3'141 fr. 05 lui permettait de prendre en charge, à compter du
1er novembre 2019, l'entretien convenable de C______ en 1'080 fr., de D______ en 1'230 fr. ainsi que la moitié de celui de J______ en 448 fr. 70. Jusqu'à cette date, il convenait de donner acte à A______ de son engagement à verser 950 fr. pour C______ et 800 fr. pour D______ malgré sa situation financière actuellement déficitaire. Un effet rétroactif aux contributions d'entretien ne se justifiait pas dès lors que la situation antérieure au jugement était régie par l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013, non modifié par des mesures provisionnelles.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu qu'en dépit du texte de la convention du 22 juin 2015 qui impliquait que le sort de tous les bijoux était réglé, il ressortait des échanges de courriels entre les conseils des parties les 8 et 9 juin 2015 qu'un litige demeurait concernant cette question. B______ avait par ailleurs indiqué dans cet échange que les biens qui feraient partie de l'accord, soit notamment une "partie des bijoux restitués", n'entreraient plus en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que le reste de la liquidation pourrait être réservée, ce à quoi A______ s'était déclaré d'accord sans émettre de réserve concernant les termes employés par B______ au sujet des bijoux. Il y avait ainsi lieu de retenir que la volonté des parties était de régler uniquement le sort de certains bijoux dans la convention du 22 juin 2015 et non l'ensemble de ceux-ci.

Enfin, sur les 3'207 fr. réclamés par B______ à titre de remboursement des montants payés en trop entre le 18 janvier et le 24 mai 2013 et du solde de contribution d'entretien du mois de juin 2013, le Tribunal a retenu qu'ils étaient démontrés, pour les premiers, à hauteur de 1'766 fr. 50 seulement, soit 850 fr. de pension pour les mois de février et mars 2013 ainsi que 66 fr. 50 d'habits payés le 1er mai 2013. L'arrêt de la Cour du 24 mai 2013 ayant indiqué que B______ ne devait pas être condamnée à payer une contribution d'entretien entre le 18 janvier et fin mai 2013, elle ne devait rien pour cette période. A______ s'était ainsi enrichi sans cause du montant de 1'766 fr. 50, qu'il devait restituer. S'agissant de la somme de 714 fr. correspondant au solde de la contribution d'entretien du mois de juin 2013, le Tribunal a relevé que A______ n'avait pas démontré qu'il s'en était acquitté, de sorte qu'il devait la payer. Dès lors que cette contribution d'entretien était déjà fondée sur l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013, le Tribunal a uniquement constaté que A______ devait ce montant à B______.

F.            Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1).

L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad
art. 313 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 précité consid. 3.3.1).

L'appel doit en outre contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

1.3.2 En l'espèce, l'intimée a pris des conclusions confuses, concluant d'abord à la confirmation de tous les points du jugement, puis demandant en sus que sa part de prévoyance professionnelle soit compensée avec les 50'015 fr. du chiffre 23 du dispositif du jugement, que le partage de la prévoyance professionnelle soit effectué à la date du jugement de divorce et que le paiement des contributions d'entretien soit exécuté par le biais du SCARPA. En tant qu'elles excèdent la confirmation du jugement, ces conclusions, même si elles ne prennent pas la forme habituelle, s'apparentent à un appel joint.

La recevabilité de cet acte est discutable, dans la mesure où l'intimée ne s'en prend pas à la motivation du Tribunal et ne soulève aucun grief - même implicite - quant au raisonnement contenu dans la décision querellée, étant toutefois relevé que celle-ci comparait en personne et qu'il convient de faire preuve d'indulgence à son égard s'agissant de la forme de son acte. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les conclusions qu'il contient sont en tout état irrecevables, en tant qu'elles sont nouvelles et ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 317 
al. 2 CPC (cf. infra consid. 3.2).

Sans prendre de conclusion claire à cet égard, l'intimée a également allégué que les besoins des enfants augmentaient avec l'âge et fait valoir des frais supplémentaires pour D______. La question de savoir si ce qui précède peut être interprété comme une conclusion tendant à la modification des besoins des enfants et des contributions d'entretien peut également demeurer indécise, dès lors que la Cour pourra en tout état examiner ces éléments compte tenu des maximes applicables à l'entretien des enfants mineurs (cf. infra consid. 1.4).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1 à 11, 19 à 22 et 27 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties - explicitement ou implicitement -, sont entrés en force de chose jugée.

2.             Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, la question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 2.2 ; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.3.2.3). Il ne suffit ainsi pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova (Jeandin, op. cit., n. 8c ad
art. 317 CPC).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'intimée en lien avec la fin de son contrat de travail et les frais supplémentaires de D______ sont recevables, en tant qu'ils peuvent influer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs.

Les pièces B, C, D, 1 et 3 sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et ont été produites sans retard. Elles concernent en outre la situation financière de la famille et sont susceptibles d'avoir une influence sur les contributions d'entretien des enfants mineurs. Ces pièces sont ainsi recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

En revanche, bien que la pièce E soit postérieure à la clôture des débats de première instance, elle concerne des faits antérieurs, en lien avec la liquidation du régime matrimonial. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu obtenir cette pièce en première instance, celle-ci est irrecevable, de même que les faits qu'elle contient.

Enfin, le courrier de l'intimée du 18 février 2020 a été adressé à la Cour plus de
10 jours après que la cause a été gardée à juger par la Cour, de sorte qu'il est irrecevable, de même que les faits qu'il contient.

3.             3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Tel n'est en revanche pas le cas dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimée a pris des conclusions nouvelles en appel, demandant à ce que sa part de prévoyance professionnelle soit compensée avec les 50'015 fr. du chiffre 23 du dispositif, que le partage de la prévoyance professionnelle soit effectué à la date du jugement du divorce et que le paiement des contributions d'entretien soit exécuté par le biais du SCARPA. L'intimée n'expose toutefois pas en quoi ces conclusions reposeraient sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La condition posée par l'art. 317 al. 2 let. b CPC n'étant pas remplie, ces conclusions sont irrecevables, étant précisé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs
(art. 296 al. 3 CPC), ce qui lui permet de tenir compte des éléments contenus dans l'écriture de l'intimée s'y rapportant.

S'agissant de la conclusion implicite contenue dans le courrier de l'intimée du
18 février 2020, elle est également irrecevable (cf. consid. 2 supra).

4. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, l'appelant cite - sans la requérir formellement - l'audition de sa compagne à titre de preuve s'agissant du lieu de vie de cette dernière, de sa situation financière et de sa participation aux frais du ménage. Son audition n'apparaît toutefois pas utile, dès lors que ses déclarations viendraient uniquement s'ajouter aux multiples versions données par l'appelant à cet égard et ne suffiraient ainsi pas, à elles seules, à faire définitivement la lumière sur ces éléments de fait, étant par ailleurs précisé que le contenu de son témoignage serait en tout état à apprécier avec réserve compte tenu de ses liens avec l'appelant.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il vivait avec sa compagne et que celle-ci partageait ses charges de loyer, d'entretien de base, d'assurance-ménage ainsi que les frais liés à l'entretien de leur fille J______. Il soutient que sa compagne, qui ne percevrait aucun revenu, serait domiciliée à Zurich et qu'il assumerait seul les frais précités, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants dans la mesure arrêtée par le premier juge.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 558; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

5.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1, 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1).

Pour calculer les besoins des époux et de leurs enfants, il est possible de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du
6 décembre 2016 consid. 4.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4) et une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est moindre
(ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

Les allocations familiales ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

5.1.3 Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2017 du
20 juin 2017 consid. 5.1 et les références citées; 5A_829/2012 du 7 mai 2013, consid. 6.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

5.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

5.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges de la famille.

5.2.1 En l'espèce,l'appelant a retrouvé un emploi le 1er mars 2019, de sorte que son revenu effectif sera pris en compte en lieu et place du revenu hypothétique de 6'100 fr. imputé par le Tribunal. Selon les pièces produites, son salaire mensuel net s'élève à 6'000 fr. Bien que l'appelant ait déclaré au Ministère public qu'il avait la possibilité de percevoir des commissions en fonction des ventes qu'il effectuait, il n'en sera pas tenu compte en l'état, dans la mesure où la perception actuelle de telles commissions ainsi que leur montant ne sont pas établis et où le salaire précité - hors commissions - lui permet en tout état de contribuer à l'entretien de ses enfants, comme il sera démontré ci-dessous.

S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant soutient que sa compagne, O______, vivrait à Zurich et ne participerait pas aux frais du ménage, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de réduire de moitié des frais de logement, d'entretien de base, d'assurance-ménage et ceux relatifs à l'entretien de J______. Il a toutefois expressément indiqué qu'il vivait avec sa compagne et leur enfant commun dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015 ainsi que dans ses conclusions du 4 mars 2016. Il a par ailleurs confirmé que celle-ci vivait à Genève lors des audiences du 2 février 2016 et du 21 septembre 2017 et déclaré que sa compagne ou lui-même payait le loyer, en fonction de l'argent qu'ils recevaient, lors de l'audience du 16 mars 2017. Compte tenu de ces déclarations, le seul fait que la domiciliation officielle de sa compagne soit toujours à Zurich n'est pas suffisant pour retenir l'absence de concubinage, l'appelant n'alléguant pas que la situation aurait changé depuis ses précédentes déclarations et n'expliquant pas les variations dans son discours. Il n'a par ailleurs produit aucun contrat de bail concernant le logement qu'elle aurait prétendument conservé à Zurich. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant faisait ménage commun avec sa compagne.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il se justifie ainsi de retenir que la compagne de l'appelant participe à hauteur de la moitié des charges communes, y compris l'entretien de J______, même si sa participation effective est, par hypothèse, moindre. Il n'est en tout état pas établi qu'elle ne participerait pas aux frais du ménage au motif qu'elle serait sans revenus ni fortune, comme le soutient l'appelant sur la base de ses déclarations du 2 février 2016, ses explications à cet égard ayant varié au cours de la procédure. Celui-ci a en effet exposé, lors de l'audience du 21 septembre 2017, que sa compagne déployait son activité dans le domaine de ______ et travaillait depuis la maison pour des revenus mensuels qu'il estimait à environ 3'500 fr. O______ figure par ailleurs au registre du commerce de Zurich comme associée unique et gérante de la société U______ GMBH, active dans le domaine susmentionné, de sorte que l'absence de revenus apparaît peu crédible. En dépit de ce qu'il soutient dans son appel, l'appelant a indiqué trois semaines plus tard au Ministère public que sa compagne percevait un revenu mensuel moyen de 1'000 fr., sans fournir la moindre explication à cet égard dans sa réplique et persistant néanmoins dans les termes de son appel. Dans la mesure où l'appelant n'invoque aucun changement de la situation depuis ses déclarations du 21 septembre 2017 et n'explique pas la modification de son discours, se contentant de reprendre la teneur de ses premières déclarations en passant les autres sous silence, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir considéré que la compagne de l'appelant percevait des revenus mensuels d'environ 3'500 fr. sur la base de ses déclarations. Il se justifie ainsi pleinement de retenir une participation de celle-ci à hauteur de la moitié des charges communes - y compris l'entretien de J______ -, étant relevé pour le surplus que l'appelant a lui-même admis à deux reprises, soit lors des audiences des 21 septembre 2017 et 18 mai 2018, que sa compagne l'aidait financièrement.

Après actualisation du montant de sa prime d'assurance-maladie, les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 2'973 fr. 85, comprenant le montant de base OP (850 fr., soit la moitié de 1'700 fr.), le loyer (1'396 fr., soit la moitié des 80% de 3'490 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire (465 fr. 10) et complémentaire (167 fr. 05), les frais de transport (70 fr.) et l'assurance-ménage (25 fr. 70, soit la moitié de 51 fr. 40). Bien que le montant du loyer soit élevé, il en sera tenu compte dès lors qu'il n'empêche pas l'appelant d'assumer l'entretien de ses enfants, comme souligné par le Tribunal et exposé ci-dessous.

Afin de respecter le principe d'égalité de traitement entre les enfants, les charges de J______ ne sont pas incluses dans celles de son père.

Compte tenu de son salaire de 6'000 fr., l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 3'026 fr. 15 (6'000 fr. - 2'973 fr. 85).

5.2.2 L'intimée travaille à temps plein et réalise un revenu mensuel net de 6'538 fr. 30 versé treize fois l'an, soit 7'083 fr. 15 par mois en moyenne
([6'538 fr. 30 x 13] ÷ 12). Bien qu'elle ait allégué que son contrat de travail prendra fin en juillet 2020, il n'en sera pas tenu compte dès lors que cette allégation n'est corroborée par aucune pièce.

Ses charges mensuelles en 5'349 fr. 20 n'étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées. L'intimée bénéficie ainsi d'un solde disponible de 1'733 fr. 95 (7'083 fr. 15 - 5'349 fr. 20).

5.2.3 Les besoins mensuels de C______ ont été arrêtés par le Tribunal à 1'374 fr. 15, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (425 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (97 fr. 40) et complémentaire (46 fr 60), ses frais médicaux non remboursés (9 fr. 90), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de repas de midi (150 fr.).

L'intimée soutient de manière toute générale que les besoins des enfants sont plus conséquents au fur et à mesure qu'ils grandissent. Elle n'allègue toutefois pas qu'ils seraient plus importants que ceux arrêtés par le Tribunal et ne fait pas valoir de frais supplémentaires. Le premier juge a en tout état tenu compte de l'augmentation des besoins de l'enfant avec l'âge en majorant ceux-ci de 100 fr. à compter de ses
16 ans, sans que les parties ne soulèvent de grief à cet égard.

Les besoins de C______, qui ne sont pas critiqués par les parties, apparaissent pour le surplus adéquats, de sorte qu'ils seront confirmés. Après déduction des allocations familiales, ils s'élèvent au montant arrondi de 1'080 fr.

5.2.4 Les besoins mensuels de D______ ont été arrêtés par le Tribunal à 1'525 fr. 10, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (425 fr. 25) ses primes d'assurance-maladie obligatoire (97 fr. 40) et complémentaire (40 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (9 fr. 35), ses frais liés au football (33 fr. 35), au tennis (58 fr. 35) et au ski (22 fr. 45), ses frais de cantine (133 fr. 35), de parascolaire (60 fr. 20) et de transport (45 fr.).

Ces charges ne sont pas contestées par les parties. L'intimée fait toutefois valoir que D______ effectuerait des activités sportives supplémentaires et bénéficierait de soutiens scolaires, qui engendreraient des frais d'environ 500 fr. Ceux-ci ne sont toutefois pas établis, l'intimée n'ayant produit aucune pièce à cet égard. Ils ne se justifie dès lors pas de les prendre en considération. Il en va de même de l'allégation toute générale de l'intimée selon laquelle les besoins des enfants sont plus conséquents au fur et à mesure qu'ils grandissent, faute d'éléments concrets dans ce sens. En tout état, le Tribunal en a tenu compte en majorant les besoins de D______, comme ceux de sa soeur, de 100 fr. à compter de ses 16 ans.

Pour le surplus, les besoins mensuels de D______ tels qu'arrêtés par le premier juge apparaissent adéquats et seront confirmés. Après déduction des allocations familiales, ils s'élèvent au montant arrondi de 1'230 fr.

5.2.5 S'agissant enfin des besoins de J______, l'appelant fait nouvellement valoir des frais de parascolaire en 200 fr. par mois. Il n'a toutefois produit aucune pièce à cet égard, de sorte qu'il n'est pas établi que ces frais seraient effectifs, étant relevé que la mère de J______ travaille depuis la maison. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

Les besoins de J______, non contestés pour le surplus, comprennent ainsi son montant de base OP de 400 fr., sa part de loyer de 698 fr. (20% de 3'490 fr.) et sa prime d'assurance-maladie actualisée de 107 fr. 70. Après déduction des allocations familiales, ses besoins s'élèvent à 905 fr. 70, dont la moitié (452 fr. 85) est à la charge de l'appelant.

5.2.6 Compte tenu du solde disponible respectif des parties et du fait que l'intimée pourvoie essentiellement en nature à l'entretien des enfants, c'est à bon droit que le Tribunal a mis l'intégralité de l'entretien financier de C______ et de D______ à la charge de l'appelant. Son solde disponible de 3'026 fr. 15 lui permet en effet de s'acquitter de leurs contributions d'entretien (2'310 fr. = 1'080 fr. + 1'230 fr.), tout en assumant la moitié des charges de J______ (452 fr. 85). Le fait que l'appelant soit endetté ne saurait modifier ce qui précède au vu de sa capacité contributive, étant précisé que les contributions d'entretien priment sur ses autres dettes.

La majoration de 100 fr. à compter du 16ème anniversaire des enfants sera par ailleurs confirmée, dès lors qu'elle n'est pas remise en cause par les parties et qu'elle apparaît adéquate afin de tenir compte de l'augmentation de leurs besoins avec l'âge.

S'agissant du dies a quo, il ne peut être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce comme le sollicite l'appelant, dès lors que les contributions d'entretien ont été arrêtées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, sans être modifiées sur mesures provisionnelles. Compte tenu de la procédure d'appel, l'entrée en force partielle du jugement de divorce est intervenue le 4 décembre 2019, soit à la date du dépôt de la réponse (et de l'appel joint) de l'intimée, lequel ne remet pas en cause le principe du divorce. Les contributions d'entretien seront donc dues à compter du 4 décembre 2019, étant précisé que celles fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur jusqu'à cette date.

En conséquence de ce qui précède, les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et les chiffres 16 et 17 seront modifiés pour tenir compte du nouveau dies a quo.

Il sera enfin précisé à toutes fins utiles qu'il n'appartient pas à la Cour d'ordonner au SCARPA de procéder aux avances des contributions d'entretien, mais au créancier d'aliments d'en faire la demande directement auprès de ce service, ce que l'intimée a d'ailleurs fait au vu des éléments du dossier.

6. L'appelant conteste l'interprétation faite par le Tribunal de la convention du 22 juin 2015 en rapport avec le sort des bijoux. Il soutient que celle-ci règle de manière claire et définitive cette question, de sorte qu'il ne doit plus aucun montant à l'intimée à ce titre.

6.1.1 Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2014 du 13 août 2015 consid. 2.1). Ainsi, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (application du principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 7.3.1).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2).

6.1.2 A teneur de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

Si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC, elle est librement révocable (ATF 135 III 193 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1). Les époux sont en revanche liés par leur accord dès qu'ils l'ont confirmé lors de l'audition prévue par l'article 287 CPC. Si le divorce n'est pas prononcé immédiatement, une rétractation n'est alors plus admissible que pour vice du consentement. Une des parties peut cependant demander au juge de ne pas ratifier cette convention au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'article 279 CPC, par exemple qu'elle serait entachée d'un vice de consentement ou manifestement inéquitable (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 ad art. 288 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 45 ad art. 279 CPC).

6.2 En l'espèce, l'art. 6.1 de la convention du 22 juin 2015 prévoit que "moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les Parties déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre au titre [...] des bijoux dont font partie, en tant que de besoin, les bijoux mentionnés à l'article 4.1. de la présente convention", ce qui implique, d'un point de vue littéral, que le sort de tous les bijoux a été réglé, comme l'a initialement relevé le premier juge. Il convient toutefois de déterminer si la volonté réelle des parties diverge du texte clair de la convention.

En l'occurrence, le seul élément de la procédure qui permettrait de douter que les parties aient voulu régler le sort de tous les bijoux dans cette convention est l'échange de courriels intervenu les 8 et 9 juin 2015 entre les conseils des parties, dans lequel celui de l'intimée a notamment indiqué qu'il conviendrait de veiller à ce que les biens qui feraient partie d'un éventuel accord, soit notamment une "partie des bijoux restitués", n'entreraient plus en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que le reste de cette liquidation pourrait être réservé, message auquel le conseil de l'appelant a répondu en indiquant que son mandant en acceptait les termes. Cet échange apparaît toutefois insuffisant pour remettre en cause le texte clair de la convention, dans la mesure où il est intervenu près de deux semaines avant sa signature, durant lesquelles les parties, en désaccord sur plusieurs éléments dont les bijoux, ont poursuivi leurs négociations pour aboutir à la convention litigieuse. De plus, elles ont toutes deux déclaré lors de l'audience du 2 février 2016 que "concernant la liquidation du régime matrimonial, il subsist[ait] un litige concernant plusieurs véhicules, des meubles ainsi que des avoirs en compte", sans évoquer la question des bijoux, ce qui laisse entendre qu'elles estimaient avoir déjà réglé cette question. Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucune raison sérieuse de penser que le texte clair de la convention, qui plus est rédigé par des avocats expérimentés, ne reflèterait pas la volonté des parties.

Celles-ci ont ainsi définitivement réglé le sort des bijoux dans le cadre de cette convention et n'ont pas remis en cause cette question lors de l'audience du 2 février 2016, de sorte que l'intimée ne dispose plus d'aucune prétention à ce titre, tout vice de consentement et inéquité manifeste ayant été écartés par le Tribunal, sans être remis en cause par les parties. Le chiffre 23 du dispositif du jugement sera donc annulé et le chiffre 26 modifié en tant qu'il réserve l'art. 6.1 4ème tiret de la convention, étant précisé que les parties ne soulèvent aucun grief quant à la réserve des art. 3.2 et 4.4. Il ne sera toutefois pas expressément constaté que l'appelant ne doit pas à l'intimée la somme de 50'015 fr. à titre de dommages-intérêts pour la vente du bracelet H______, du solitaire 2.14 carats et des boucles d'oreilles en diamants, une telle précision n'apparaissant pas utile au vu de ce qui précède et du chiffre 27 du dispositif du jugement.

7. L'appelant reproche enfin au premier juge de l'avoir condamné à verser 1'766 fr. 50 à titre de remboursement des montants assumés par l'intimée entre le 18 janvier et le 24 mai 2013 alors que l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013 ne l'y condamne pas. Il fait également valoir que la somme de 714 fr. correspondant au solde de la contribution d'entretien du mois de juin 2013, était fondée sur ce même arrêt, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas constater lui-même que cette somme était due. Il estime en tout état que l'intimée doit procéder par la voie ordinaire de la poursuite pour faire valoir les créances précitées.

7.1 Selon l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs dette réciproques.

Cette disposition couvre toutes les dettes entre époux, quel que soit leur fondement juridique, y compris l'enrichissement sans cause. Les prestations d'entretien impayées font également partie des dettes réciproques au sens de l'art. 205 al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1).

Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).

7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a contribué financièrement à l'entretien des enfants durant la période du 18 janvier à fin mai 2013, soit durant la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressort toutefois de l'arrêt du 24 mai 2013 que la Cour a renoncé à condamner l'intimée à contribuer à l'entretien des enfants durant cette période et a ainsi annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement du 17 janvier 2013 qui la condamnait au versement d'une contribution d'entretien. Bien que la Cour n'ait pas expressément condamné l'appelant à restituer les montants versés en trop par l'intimée à ce titre durant la procédure d'appel, il n'en demeure pas moins que l'intimée les a assumés alors qu'elle n'y était pas tenue, de sorte que l'appelant s'est enrichi sans droit. Cette dette - fondée sur l'enrichissement illégitime - faisant partie des dettes visées par l'art. 205 al. 3 CC conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelant à la rembourser à l'intimée. Le chiffre 24 du dispositif du jugement sera donc confirmé, étant précisé que le montant de la dette ainsi que le dies a quo des intérêts n'est pas remis en cause par l'appelant.

S'agissant du montant de 714 fr. réclamé par l'intimée à titre de solde de la contribution d'entretien pour le mois de juin 2013, celle-ci dispose d'un titre exécutoire pour le faire valoir, à savoir l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mai 2013 (ACJC/697/2013). Cette dette relève dès lors de l'exécution forcée et n'est pas du ressort du juge du divorce, de sorte que le Tribunal n'avait pas à entrer en matière sur ce point. Le chiffre 25 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé.

8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition sont conformes aux normes applicables (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC ; art. 30 et 31 RTFMC) et ne sont pas remis en cause par les parties. Ils seront donc confirmés.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'750 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant à raison de 2/3, dès lors qu'il succombe en grande partie, et à charge de l'intimée à raison d'un tiers (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 3'750 fr. fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 1'250 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9415/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22491/2015-17.

Au fond :

Annule les chiffres 14 à 17, 23, 25 et 26 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'080 fr. dès le 4 décembre 2019, puis le montant de 1'180 fr. dès qu'elle aura atteint l'âge de 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, cas échéant directement en ses mains, pour autant que celle-ci poursuivre une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'230 fr. dès le 4 décembre 2019, puis le montant de 1'330 fr. dès qu'il aura atteint l'âge de 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, cas échéant directement en ses mains, pour autant que celui-ci poursuivre une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière.

Ratifie, sous réserve des articles 3.2 et 4.4, la convention conclue le 22 juin 2015 par B______ et par A______ sur une partie des effets accessoires du divorce, laquelle fait partie intégrante du présent arrêt auquel elle est annexée, et condamne en tant que de besoin les parties à respecter leurs engagements résultant de cette convention sous les réserves précitées.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr., les met à la charge de A______ à raison de 2'500 fr. et de B______ à raison de 1'250 fr., et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'250 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.