| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22520/2015 ACJC/1002/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 15 JUILLET 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Albert Righini, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 20 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge à elle de s'acquitter des frais y relatifs (ch. 2), imparti à l'époux un délai de 30 jours dès la notification du jugement pour libérer le domicile conjugal (ch. 3), l'a condamné à verser à B______ une contribution d'entretien mensuelle de 15'275 fr. dès l'expiration du délai de 30 jours précité (ch. 4), statué sur les frais et dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);
Que, par acte déposé à la Cour de justice le 7 juillet 2016, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement dont il a sollicité l'annulation; il a conclu à titre principal sur le fond à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai étant fixé à son épouse pour le libérer et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à cette dernière une contribution de 6'000 fr. par mois pour son entretien;
Qu'il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir que le refus de l'effet suspensif lui causerait un préjudice difficilement réparable car il serait contraint de quitter le domicile conjugal pour, en cas d'admission de l'appel, y emménager à nouveau par la suite; la vie commune n'était pas insupportable; dans la mesure où il prenait tous les frais de l'intimée en charge, la suspension du versement des contributions dues à celle-ci ne lui causerait aucun préjudice; aucun intérêt ne s'y opposant, l'effet suspensif devait s'étendre tant à la question du domicile conjugal qu'à celle des contributions d'entretien;
Que, le 14 juillet 2016, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que l'appelant, qui dispose de revenus conséquents, peut se reloger facilement, ce qui n'est pas son cas;
Qu'elle souligne que la situation entre les époux est tendue et que le maintien de la vie commune lui est insupportable;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente ad interim soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, étant précisé que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant, employé dans une multinationale, touchait un revenu mensuel net de 81'950 fr. en moyenne, et avait toujours financé les frais de son épouse, laquelle ne travaillait pas, et avait pour seul revenu le rendement de sa fortune estimée à 1'200'000 fr.;
Qu'il a attribué le domicile conjugal à l'épouse, femme au foyer, au motif que celle-ci en avait plus l'utilité que l'appelant qui voyageait beaucoup pour son travail et qui, compte tenu de ses très hauts revenus, pourrait trouver plus facilement un nouveau logement que l'intimée;
Que, sur le fond, l'appelant fait notamment grief au Tribunal d'avoir calculé son revenu en tenant compte des bonus et gratifications qu'il touchait, lesquels n'étaient pas garantis pour l'avenir; seul son revenu fixe de 25'000 fr. par mois devait être pris en considération;
Que l'appelant ne conteste pas le principe de la séparation;
Que, dans la mesure où une cette séparation interviendra inévitablement, aucun motif prépondérant n'exige qu'elle soit remise à plus tard, étant souligné que l'épouse considère que le maintien de la vie commune est insupportable;
Que, même à supposer qu'il ne faille pas tenir compte, pour fixer la contribution, des bonus touchés par l'appelant, il n'en demeure pas moins que celui-ci dispose de revenus largement suffisants pour trouver rapidement un autre logement, ce qui n'est pas le cas de son épouse;
Qu'il pourra en outre financer sans problème les frais d'un deuxième déménagement dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause à l'issue de son appel;
Qu'il n'allègue en outre pas que le versement de la contribution fixée par le Tribunal le mettrait dans une situation financière difficile;
Que, contrairement à ce qu'il estime, le fait qu'"aucun intérêt contraire ne s'y oppose" ne suffit pas à admettre l'octroi de l'effet suspensif, l'exécution immédiate des mesures provisionnelles demeurant la règle;
Qu'à défaut pour l'appelant de rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, il n'y a par conséquent pas lieu de suspendre l'effet exécutoire du jugement querellé;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7948/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/22520/2015-3.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.