C/22544/2011

ACJC/270/2014 du 28.02.2014 sur JTPI/10242/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : FERMAGE; SIMULATION; TAXI; NULLITÉ PARTIELLE
Normes : CO.18; CO.20; CO.66; CO.275; LTaxis.41
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22544/2011 ACJC/270/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 FEVRIER 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2013, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10242/2013 du 16 août 2013, notifié à A______ le 19 du même mois, le Tribunal de première instance l'a condamné à verser à B______ un montant de 21'030 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2011 (ch. 1 du dispositif) ainsi qu'un montant de 560 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2011 (ch. 2), a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______(ch. 3), condamné B______ à verser à A______ un montant de 1'316 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2011 (ch. 4), prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 5), fixé les frais judiciaires à 4'500 fr. et les a répartis à raison de deux tiers à la charge de A______ et d'un tiers à la charge de B______, fixé les dépens à 3'000 fr. à la charge de A______ (ch. 6 à 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Par acte déposé le 18 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 à 3 et 6 à 11 du jugement précité.

c. B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement querellé.

B. Les éléments suivants ressortent du dossier :

a. A______ exploite une entreprise de taxis de service public (art. 12 LTaxis). B______ est chauffeur de taxi indépendant. Le 22 novembre 2009, ces derniers ont signé un "contrat de bail à ferme pour exploitant indépendant de taxis de service public au sein d'une entreprise".

b. A teneur du contrat, A______ s'engageait à mettre un véhicule à disposition de B______ à compter du 1er janvier 2010 (art. 1) en échange du payement mensuel d'un fermage de 1'800 fr. et d'un abonnement à la centrale de taxi 141 de 700 fr. (ensuite réduit à 600 fr.). Le contrat précisait que le véhicule était partagé entre plusieurs chauffeurs.

En outre, A______ s'engageait à prendre en charge tous les frais d'utilisation du véhicule – à l'exception des frais d'essence et de nettoyage – de même que les contributions publiques (droit de stationnement et plaques) et les charges y relatives (art. 4); à ne pas recevoir de B______ quelque autre rémunération que ce soit, au risque de sanctions administratives pouvant aller jusqu'au retrait du permis de service public (art. 5); à conserver la propriété du véhicule pendant toute la durée du bail, tout arrangement dérogeant à ce principe ou permettant que B______ soit la propriétaire économique du véhicule étant strictement interdit par la LTaxis et pouvant entraîner des sanctions allant jusqu'au retrait de tous les permis de service public (art. 6).

Au vu du contrat, B______ était la seule titulaire des recettes de son activité, il lui incombait de tenir sa propre comptabilité et de verser elle-même les cotisations sociales (art. 7). Elle était tenue de verser le fermage convenu, qui ne comprenait pas l'abonnement à la centrale de taxi, par trimestre et par avance (art. 8). Après chaque utilisation, elle devait ramener, sauf accord contraire, le véhicule à sa place de stationnement attitrée sur le parking de A______ (art. 9), nettoyer le véhicule et faire le plein (art. 10). Elle devait immédiatement signaler par écrit à A______ les travaux et défauts auxquels elle n'était pas tenue de remédier elle-même (art. 12) et mettre le véhicule à sa disposition pour qu'il puisse l'inspecter et remédier aux défauts (art. 17). Elle n'était pas autorisée à utiliser le véhicule à titre privé sauf accord express de A______ pour des courses brèves (art. 16). Elle n'avait droit à aucun dédommagement de la part du bailleur si le véhicule était immobilisé pour moins de cinq jours ouvrables par trimestre et avait droit, en cas d'immobilisation de plus longue durée, au remboursement du fermage versé pour chaque jour d'immobilisation supplémentaire (ouvrable ou non ouvrable), les articles 259a à 259i CO étant applicables pour le surplus (art. 18).

Selon son art. 21, le contrat était reconduit tacitement d'année en année. Il pouvait être résilié de manière ordinaire avec préavis de trois mois pour la prochaine échéance ou d'un commun accord (art. 21), de manière extraordinaire en cas de non-respect par une partie de ses obligations, après mise en demeure (art. 22). Si la résiliation était causée par la faute d'une des parties, celle-ci devait une indemnité à son co-contractant (art. 23 et 24).

A la fin du bail, B______ devait restituer le véhicule dans l'état qui résultait d'un usage conforme au contrat, les art. 299 à 299b CO étant applicables pour le surplus (art. 25).

c. Dans un premier temps, B______ a travaillé, dans le cadre de ce contrat, avec un véhicule de la marque FORD appartenant à son frère.

Par la suite, elle a utilisé un véhicule de la marque DODGE immatriculé le 24 mars 2010 au nom de A______, qui l'avait acheté en leasing.

d. B______ s'est acquittée de multiples frais relatifs à l'utilisation du véhicule DODGE. Le montant total, à teneur des justificatifs fournis, s'élève à 21'030 fr. se décomposant comme suit : taxe de promotion du tourisme 100 fr., assurance du véhicule (du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011) 1'940 fr. 20, frais des contrôles périodiques auprès du Service des automobiles et de la navigation 175 fr., divers frais de garage 3'099 fr. 40, achat de pneus d'hiver 510 fr. 35, frais de protection PC 139 fr. 60, première mensualité de leasing 6'695 fr. 85 et mensualités de leasing de mai 2010 à avril 2011 8'369 fr. 60.

e. Du 25 janvier au 5 février 2011 et du 16 au 26 avril 2011, le véhicule DODGE a été immobilisé du fait de problèmes techniques. A______ n'a pas fourni de voiture de remplacement à B______. Cette dernière est partie en vacances lors de la seconde immobilisation.

f. En avril 2011, B______ a contacté A______ par téléphone afin de lui faire part de ce que la situation était trop lourde pour elle.

g. Par courrier du 28 avril 2011, elle a résilié le bail à ferme, proposé la restitution du véhicule et lui a réclamé le versement d'un montant de 27'770 fr. à titre de remboursement des frais d'utilisation, d'entretien et de leasing du véhicule DODGE (25'930 fr.) ainsi que de dédommagement pour l'immobilisation de ce dernier (1'840 fr.).

Alternativement, elle proposait de maintenir le contrat, le montant mensuellement dû étant de 2'400 fr. (1'800 fr. de fermage et 600 fr. d'abonnement à la centrale de taxi), elle-même étant cependant dispensée de le régler jusqu'à concurrence de la somme de 27'770 fr. et le bailleur prenant l'engagement de mettre à sa disposition un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation du véhicule DODGE.

h. Par courrier du même jour, A______ a informé B______ de la résiliation du contrat de bail à ferme d'un commun accord entre les parties pour le 31 avril 2011, chaque partie étant libre de tout engagement envers l'autre.

Il a par conséquent demandé, par courrier du 2 mai 2011, la restitution du véhicule DODGE dans un délai de trois jours. A l'expiration de ce délai, il déposerait une plainte pour vol.

i. Par courrier du 4 mai 2011, A______ a indiqué revenir, par gain de paix et à la suite d'un entretien téléphonique avec B______, sur son courrier du 2 mai 2011. Il a confirmé que la collaboration de cette dernière au sein de son entreprise avait cessé et indiqué que la restitution du véhicule interviendrait dès la conclusion d'une "prochaine conciliation".

j. Ecrivant à A______ le 6 mai 2011, B______ a proposé deux solutions pour le règlement du litige. La première prévoyait le maintien du contrat de bail à ferme avec mise à disposition d'un véhicule de remplacement, remboursement des 25'930 fr. de frais d'utilisation et paiement de 1'840 fr. d'indemnité pour les vingt-trois jours d'immobilisation du véhicule. La seconde visait la fin des rapports contractuels, le versement des sommes susmentionnées ainsi que la somme de 14'000 fr. à titre d'indemnité de résiliation.

k. Par courrier du 7 mai 2011, A______ a informé B______ de sa décision de remplacer le véhicule DODGE. Il lui a également rappelé son arriéré de fermage et d'abonnement à la centrale de taxi pour le mois de mai 2011.

Puis, par courrier du 12 mai 2011, il a contesté toutes les prétentions de B______ et a mis cette dernière en demeure de payer son arriéré de fermage (2'400 fr.) dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi le bail à ferme serait résilié. Il lui rappelait également qu'un véhicule de remplacement était mis à sa disposition. A défaut de l'échange de véhicule, il résilierait le contrat en vertu du non-respect des obligations contractuelles. Finalement, par gain de paix, il proposait à B______ de maintenir le contrat, de lui mettre à disposition le véhicule de remplacement et de lui verser la somme de 1'840 fr.

Le 17 mai 2011, A______ a de nouveau demandé à B______ "d'accuser réception" du véhicule de remplacement.

l. Le même jour, cette dernière a déposé le véhicule DODGE auprès d'un garage en présence de son époux et d'un ami, qui ont attesté du bon état du véhicule.

m. Par courrier du 23 mai 2011, A______ a informé B______ de l'état déplorable dans lequel le véhicule DODGE lui avait été restitué. En outre, elle lui devait encore un arriéré de fermage de 1'316 fr. 10.

Il lui a remis, le 7 juin 2011, un devis faisant état de travaux de remise en état du véhicule DODGE pour un montant de 4'815 fr. 65.

n. En juillet 2011, A______ a vendu le véhicule de remplacement.

o. Le 5 août 2011, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour les montants suivants : 25'930 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2011, 1'840 fr. et 14'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2011 et 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat.

A______ a formé opposition au commandement de payer.

p. Le 17 août 2011, A______ a vendu le véhicule DODGE, sans effectuer de travaux de remise en état, pour la somme de 24'000 fr.

Le 15 mars 2012, il a fait notifier un commandement de payer, poursuite n°2______, à B______ pour les montants suivants : 4'815 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011, 2'400 fr. et 699 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2011.

Cette dernière a formé opposition au commandement de payer.

C. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 19 octobre 2011, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 25'651 fr. 24 avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2011, 1'840 fr. et 14'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2011 et que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n°1_____, soit prononcée.

Elle soutient s'être conformée au contrat en s'acquittant du fermage et de l'abonnement à la centrale téléphonique. Il ne lui incombait cependant pas d'assumer le paiement des mensualités du leasing, des réparations du véhicule, des frais administratifs ou des équipements de taxi et leur installation. Elle demandait donc leur remboursement ainsi que le paiement d'une indemnité pour l'immobilisation du véhicule durant vingt-trois jours et une indemnité de résiliation du contrat.

b. Dans son écriture du 17 août 2012, A______ a conclu au déboutement de B______ et a formé une demande reconventionnelle, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 4'815 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011, 2'400 fr. et 699 fr. 20, tous deux avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2011 et que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, soit prononcée.

Il soutient avoir conclu un accord informel avec B______ portant sur un fermage volontairement bas en contrepartie de quoi elle s'acquitterait de tous les frais d'utilisation et deviendrait la propriétaire économique du véhicule. Celle-ci ne pouvait ignorer, en raison de son expérience de chauffeur de taxi, qu'un fermage de 1'800 fr. était largement inférieur à celui usuellement pratiqué de 3'400 fr.

Elle n'avait pas droit à une indemnité pour immobilisation, n'ayant pas dépassé le seuil des cinq jours par trimestre. De plus, aucune indemnité n'était due pour la résiliation qui avait été décidée d'un commun accord.

Sur demande reconventionnelle, A______ a allégué que le véhicule lui avait été restitué en mauvais état, le coût des travaux y relatifs ayant été estimé à 4'815 fr. 65. Le leasing, le fermage et l'abonnement du mois de mai 2011 demeuraient également dus.

c. Outre les faits déjà mentionnés, les éléments suivants sont ressortis de la procédure :

c.a A______ a expliqué conclure deux types de contrats avec ses chauffeurs: soit un contrat de bail à ferme ordinaire avec un fermage mensuel fixé selon le barème légal en contrepartie de quoi tous les frais d'utilisation du véhicule, essence et nettoyage exceptés, étaient pris en charge par le bailleur; soit un contrat de bail à ferme avec un fermage mensuel réduit par rapport au barème légal en contrepartie de quoi le chauffeur prenait à sa charge tous les frais d'utilisation et devenait le propriétaire économique du véhicule. Il s'agissait selon lui d'une pratique, certes illégale, mais courante auprès de 80% des chauffeurs de taxis.

A______ affirme que le contrat conclu avec B______ était du deuxième type.

Il a, par ailleurs, indiqué avoir utilisé le véhicule une vingtaine de fois lors du début de la relation contractuelle, mais plus par la suite.

c.b B______ a expliqué avoir été contrainte de payer le leasing et les factures relatives à l'entretien du véhicule pour pouvoir continuer à travailler parce que A______ avait des difficultés financières.

Elle a ajouté lui avoir demandé oralement, à plusieurs reprises, de lui rembourser ces montants.

Elle avait utilisé le véhicule une fois pour partir en vacances, avec l'accord du bailleur.

D. Dans son jugement, le Tribunal de première instance a retenu que, contrairement au texte du contrat, la volonté des parties était de conclure un contrat de bail selon lequel le chauffeur devenait le propriétaire économique du véhicule et payait une mensualité réduite ainsi que les frais d'entretien et d'acquisition du véhicule. L'objet du contrat était illicite car il contrevenait à la législation cantonale sur les taxis. En conséquence, le Tribunal a appliqué le texte du contrat du 22 novembre 2009, seul contrat valable au regard de la législation cantonale.

Le Tribunal a estimé que le contrat avait pris fin avec la restitution du véhicule DODGE le 17 mai 2011. Vu les manquements contractuels des deux parties, aucune indemnité relative à la résiliation n'était due.

A teneur du contrat, les frais relatifs au véhicule (leasing, assurance, taxes, frais de réparation, etc.), d'un montant de 21'030 fr., devaient être pris en charge par A______. Celui-ci devait ainsi restituer ce montant à B______.

L'indemnité pour immobilisation du véhicule était par ailleurs due à cette dernière pour sept jours. En effet, selon le contrat les cinq premiers jours d'immobilisation ne devaient pas être indemnisés et B______ était partie en vacances pendant le reste de l'immobilisation.

A______ n'ayant pas établi avoir subi de perte du fait des frais de remise en état du véhicule, il ne pouvait prétendre au remboursement du montant de 4'815 fr. 65.

Enfin, le contrat ayant pris fin le 17 mai 2011, B______ devait payer la mensualité jusqu'à cette date, soit 1'316 fr.

L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), seule la voie de l'appel, écrit et motivé, introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), est ouverte.

Le jugement a été notifié au domicile élu de l'appelant le 19 août 2013. Déposé auprès du greffe de la Cour de céans le 18 septembre 2013 et respectant la forme prescrite, l'appel, qui porte sur un jugement final rendu dans une cause dont la valeur litigieuse est de 41'770 fr., est recevable.

2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne peut pas accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

3. L'appelant fait sienne l'appréciation du Tribunal, selon laquelle le contrat conclu le 22 novembre 2009 est un contrat simulé ne reflétant pas la volonté des parties. Selon le contrat dissimulé, réellement conclu, l'intimée devait payer une mensualité réduite de 2'400 fr. et les frais relatifs au véhicule, en contrepartie de quoi elle en devenait la propriétaire économique.

L'intimée critique l'appréciation du Tribunal et considère que le contrat du 22 novembre 2009 reflète l'accord des parties. Elle a payé les frais d'utilisation du véhicule afin de pouvoir continuer à travailler et afin d'aider l'appelant qui était un ami et connaissait des difficultés financières. Le véhicule était la propriété de l'appelant, comme cela ressortait des contrats y relatifs (bail à ferme, leasing, assurance, etc.), ce qui était corroboré par la menace de l'appelant de porter plainte pour vol en cas de non restitution du véhicule et par le fait qu'il ait ultérieurement vendu ledit véhicule. Il était en outre économiquement illogique qu'elle ait accepté de payer 1'510 fr. supplémentaires par mois pendant 17 mois.

3.1 Le contrat de bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). Le bailleur ne transfère pas la propriété de la chose, mais uniquement l'usage et la jouissance (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, n° 2809).

Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2).

Le sens d'un texte apparemment clair n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).

En cas de contestation entre les parties quant à l'existence ou au contenu de l'accord, il appartient à celle qui prétend en déduire des droits d'apporter la preuve de la réalité de l'accord, à l'aide des moyens habituels à sa disposition (art. 8 CC).

La volonté réelle et commune des parties s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b). Constituent de tels indices, les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 118 II 365 = JdT 1993 I 362 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2; Bénédict Winiger, Commentaire romand CO I, 2012, n° 34 ad art. 18 CO).

3.1.1 Un acte est simulé au sens de l’art. 18 CO lorsque les deux parties sont d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l’acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Juridiquement inefficace d’après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé — que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu — est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 5ème édition 2012, n° 584-589).

Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d’en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu’on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d’une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le texte du contrat du 22 novembre 2009 paraît a priori clair. Il s'agit d'un contrat de bail à ferme, l'appelant cédant l'usage d'un véhicule à l'intimée contre paiement d'un fermage mensuel de 1'800 fr. et de l'abonnement à une centrale de taxi 600 fr. Cela étant, les déclarations des parties relatives à la leur volonté réelle divergent. Il convient ainsi de rechercher leur réelle et commune intention.

Lors de l'acquisition du véhicule en mars 2010, l'intimée a financé le premier versement de leasing du véhicule et les frais des installations nécessaires à l'exploitation du taxi. Elle a ainsi, dès l'acquisition, payé des frais qui n'étaient pas à sa charge selon la lettre du contrat. En outre, jusqu'à la naissance du présent litige en avril 2011, l'intimée a financé toutes les mensualités de leasing, les primes d'assurance ainsi que de multiples frais d'utilisation et d'entretien du véhicule. Il n'est pas allégué que l'appelant se soit acquitté de frais en relation avec l'entretien de la voiture.

L'intimée a ainsi dépensé, sans aucune obligation contractuelle, une somme de 21'030 fr. durant une période de 12 mois (avril 2010 à avril 2011), soit une moyenne de 1'752 fr. 50 par mois. Ce montant avoisine celui du fermage, de 1'800 fr. par mois. Se pose ainsi la question de savoir pour quel motif l'intimée s'est acquittée, en sus du fermage convenu, de cette somme supplémentaire.

Contrairement à ce que laisse entendre l'intimée, il n'est pas établi que l'appelant ait connu des difficultés économiques ni que les parties seraient convenues de l'octroi d'un prêt par l'intimée à l'appelant. L'intimée n'établit pas non plus avoir été contrainte, en raison d'une situation de détresse économique, d'accepter cette situation afin de conserver son travail et subvenir aux besoins de sa famille. En outre, l'intimée ne démontre pas avoir réclamé le remboursement des dépenses avant la naissance du présent litige. Les motifs avancés par l'intimée ne sont donc pas établis.

Outre le paiement par l'intimée des frais liés au véhicule, il ressort du dossier que l'appelant n'a que très ponctuellement fait usage du véhicule. Celui-ci était stationné au domicile de l'intimée. Cette dernière l'utilisait, par ailleurs, pour partir en vacances, alors que le contrat stipulait que, même avec l'accord du bailleur, elle ne pouvait effectuer que des brèves courses privées. Il n'était pas non plus partagé avec un autre chauffeur, contrairement à ce que prévoyait le contrat. Le véhicule était donc utilisé presque exclusivement par l'intimée, qui en disposait comme si elle en était le propriétaire.

Par ailleurs, seul le fermage prévu par le contrat écrit se situe dans la fourchette autorisée. A défaut d'allégation contraire des parties concernant le prix d'achat du véhicule, sa valeur au moment de sa revente, soit 24'000 fr., sera retenue. Selon le barème établi par le Service du commerce, le fermage mensuel, pour un véhicule d'une valeur de 24'000 fr. utilisé par un seul chauffeur, est limité à 3'200 fr. (catégorie B selon l'art. 58 al. 3 RTaxis). Ce montant maximal n'inclut pas le coût de l'abonnement à une centrale d'ordres de course. Le fermage convenu de 1'800 fr. était ainsi extrêmement bas pour une utilisation exclusive du véhicule. Il se situait même bien en deçà de la limite maximale prévue pour une utilisation partagée d'un véhicule de cette catégorie, fixé à 2'117 fr.

Or, en payant, en sus du fermage, tous les frais relatifs au véhicule, l'intimée s'est acquittée d'un montant bien supérieur à celui qui aurait été admissible. En outre, durant les trois premiers mois du contrat, elle a travaillé avec le véhicule de son frère, tout en versant le fermage convenu.

L'ensemble des éléments qui précèdent tendent à démontrer que la réelle et commune intention des parties était de conclure un contrat, dissimulé, par lequel le chauffeur s'engageait à payer un fermage de 1'800 fr., un abonnement à une centrale de taxi de 600 fr. et tous les frais d'utilisation du véhicule – d'une moyenne mensuelle de 1'752 fr. 50 par mois – afin d'en devenir le propriétaire économique.

Certes, à la suite de la dénonciation du contrat par l'intimée, l'appelant a demandé la restitution du véhicule, menaçant l'intimée de porter plainte pour vol, et a ensuite vendu le véhicule. Cet élément ne remet cependant pas en cause l'appréciation qui vient d'être faite. En effet, avant la résiliation, l'appelant ne s'est jamais plaint du fait que l'intimée faisait un usage quasi exclusif du véhicule et s'acquittait de l'ensemble des frais y relatifs, contrairement au texte clair du contrat. L'appelant ne s'est prévalu de son droit de propriété qu'au moment de l'interruption des paiements, estimant que celui-ci n'était pas encore passé à l'intimée.

En conclusion, la Cour retient, à l'instar du Tribunal, que le contrat du 22 novembre 2009 simulait l'intention des parties selon laquelle l'appelant demeurait propriétaire du véhicule et l'intimée ne versait qu'un fermage usuel.

Reste à examiner si la simulation entraîne la nullité de l'intégralité du contrat ou si une partie de celui-ci demeure valide.

4. Selon l'appelant, le contrat a un objet illicite, car il contrevient à la législation cantonale en matière de taxi. Il est ainsi nul dans son intégralité, et il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite. L'intimée ne peut pas non plus faire valoir un droit à une indemnité pour résiliation fautive ou pour l'immobilisation du véhicule, puisque celui-ci est déduit d'un contrat nul.

Pour l'intimée, dans l'hypothèse où l'objet du contrat serait illicite, le contrat ne serait néanmoins pas nul dans la totalité, la disposition légale violée (art. 41 al. 6 LTaxis) ne prévoyant pas comme conséquence de sa violation la nullité du contrat dans son ensemble. L'intimée conclut ainsi à la confirmation du jugement attaqué.

4.1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsqu'il est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus spécifiquement lorsqu'il contrevient à la lettre ou au but d'une disposition légale, pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative (Guillod/Stephen, Commentaire romand CO I, 2012, n° 60 ad art. 19-20 CO).

La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209 consid. 2.2; 123 III 60 consid. 3.b).

Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 = JT 1994 I 598 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).

S'agissant d'une sanction radicale, avec un effet ex tunc, doctrine et jurisprudence en réduisent la portée notamment en ce qui concerne l'objet du contrat, en prenant en compte les intérêts de la partie se trouvant dans la position la moins favorable et aussi de celle n'étant pas destinataire de la norme prohibitive (Guillod/Stephen, op. cit., n° 93 ad art. 19-20 CO; Claire Huguenin, Commentaire bâlois CO I, 2011, n° 55 ad art. 19-20 CO). Il s'agit de ne pas protéger, en déclarant la nullité du contrat, la personne qui profiterait de sa position favorisée ni celle qui enfreindrait sciemment une norme la concernant directement (ATF 111 II 52; 102 II 401 consid. 2.a; Guillod/Stephen, op. cit., n° 91 à 95 ad art. 19-20 CO). La nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 = SJ 2009 I 77 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).

4.1.1 Il n'y a pas lieu à restitution de ce qui a été donné, sans cause légitime, en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs (art. 66 CO). Selon la jurisprudence, l'art. 66 CO doit cependant être interprété restrictivement. Il ne s'applique que si la prestation dont la restitution est demandée était destinée à provoquer ou à rémunérer un comportement illicite ou immoral (ATF 134 III 438 = SJ 2009 I 77 consid. 2.3).

4.1.2 Selon la loi cantonale sur les taxis et limousines (LTaxis, RS/GE H 1 30), le titulaire d’une autorisation d’exploiter une entreprise de service de taxis de service public a le droit de mettre à disposition de chauffeurs de taxis indépendants des véhicules dont il est détenteur en tant que propriétaire ou preneur de leasing (art. 12 al. 1 let. f, 23 al. 4 et 41 al. 1 LTaxis). Aux termes de l'art. 41 al. 4 LTaxis, le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé détermine le loyer maximal admissible. Cette disposition protège les chauffeurs contre les fermages abusifs (voir notamment, Secrétariat du Grand Conseil, Rapport de la Commission de transport du 3 janvier 2005, p. 34).

Le Service du commerce a adopté un barème fixant les fermages maximaux. Pour un véhicule d'une valeur comprise entre 10'000 fr. et 40'000 fr., utilisé par un seul chauffeur, le fermage maximum est de 3'200 fr. Ce montant maximum n'inclut pas le coût de l'abonnement à une centrale d'ordres de course. La mise à disposition d’un véhicule en violation de l'art. 41 est strictement interdite (art. 23 al. 5 LTaxis). Sa violation a pour conséquence la révocation de l'autorisation d'exploiter (art. 23 al. 6 LTaxis).

La loi ne prévoit pas de sanction administrative ou pénale à l'encontre du chauffeur. Le droit cantonal ne prescrit pas non plus expressément la nullité du contrat violant cette prescription. En effet, les conséquences civiles de la violation de cette prescription administrative n'ont pas été examinées lors des travaux préparatoires (ACJC/329/2006 du 17 mars 2006 consid. 2.4.3 et les références citées).

Le but de la réforme de la LTaxis de 2005, dont sont issues les dispositions en cause, était notamment de réduire le nombre de taxis de service privé et de réglementer le régime d'autorisation pour les taxis de service public (voir notamment Secrétariat du Grand Conseil, Rapport de la Commission de transport du 3 janvier 2005, PL 9198-A, PL 8992-A, M 1541-A, P 1475-A, P 1476-A, P 1477-A, p. 7). Il s'agissait, entre autres, de lutter contre le phénomène de la "location de plaques", par lequel des taxis de service public contournaient le régime d'autorisation en louant de facto leur autorisation d'exercer à des chauffeurs indépendants (voir notamment Secrétariat du Grand Conseil, Projet de loi sur les services de taxis et limousines (LTaxis) H 1 30 du 16 mars 2004, PL 9198, p. 74). Les dispositions en cause permettent de lutter contre cette pratique en s'assurant que l'entreprise de taxis de service public soit propriétaire ou preneuse de leasing des véhicules.

4.2 En l'espèce, le bailleur, qui est une entreprise de taxi de service public au sens de la LTaxis, a mis à disposition de l'intimée un véhicule immatriculé au bénéfice d'un permis de service au nom de l'entreprise, contre paiement d'un fermage bas (1'800 fr.), d'un abonnement à une centrale d'ordre de courses (600 fr.) et du paiement des frais d'utilisation du véhicule (1'752 fr. 50). En contrepartie de ce paiement d'un montant supérieur au maximum légal (3'552 fr.), l'intimée devait devenir – comme cela a été retenu supra - propriétaire du véhicule. Cet accord contrevient à la législation cantonale, car l'entreprise n'est plus le propriétaire ou preneur de leasing du véhicule. Le contrat a donc un objet illicite ce qu'aucune des parties ne pouvait ignorer, cette interdiction étant expressément mentionnée à l'art. 6 du contrat simulé signé par elles.

Le contrat réalise expressément le comportement que la LTaxis vise à empêcher: la location de plaques minéralogiques par une entreprise de taxi de service public, permettant au chauffeur de profiter de l'autorisation de service public de l'entreprise pour un véhicule lui appartenant. Ce comportement est sanctionné sur le plan administratif par le retrait de l'autorisation d'exploiter de l'entreprise. La nullité du contrat n'est, certes, pas explicitement prévue. Néanmoins, le contrat ayant pour objet même le contournement d'une disposition de droit public, dont l'objet est central à la loi concernée, il doit être considéré comme nul en tant qu'il recherche ce but.

Ainsi, la partie du contrat visant l'acquisition de la propriété du véhicule par l'intimée en échange d'une prestation en argent est contraire au but de la loi. Pour le surplus, le paiement du fermage – pour autant qu'il demeure dans les limites du barème légal – en échange de la mise à disposition du véhicule, respecte le cadre de la loi. Il convient donc de retenir la nullité partielle du contrat, en tant que celui-ci prévoit une contreprestation excédant le cadre légal.

Selon le barème établi par le Service du commerce, la mise à disposition d'un véhicule et des plaques peut donner lieu à un fermage d'au maximum 3'200 fr. par mois. L'intimée ayant toutefois versé au total 3'552 fr. 50 par mois, il convient de retenir que le montant de 352 fr. 50, qui dépasse le barème maximum du fermage (3'552 fr. 50 – 3'200 fr.), était destiné à atteindre un but illicite: l'acquisition de la propriété économique du véhicule. Partant, le contrat sera considéré comme nul uniquement dans la mesure où les montants versés mensuellement dépassent la somme de 3'200 fr. par mois.

Le versement de 352 fr. 50 supplémentaire par mois (total de 4'230 fr. sur douze mois) étant destiné à provoquer la situation illicite, soit la propriété économique du chauffeur, l'intimée ne peut en exiger la restitution.

En outre, l'intimée agit de manière contradictoire en fondant sa demande tendant au remboursement de l'intégralité des montants versés sur un contrat qu'elle a sciemment simulé avec son cocontractant, dans le but de dissimuler leur accord illicite et partiellement nul (art. 2 al. 2 CC). Elle ne peut ainsi réclamer le remboursement de ce qui a été versé pour atteindre le but illicite.

4.3 Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que l'art. 18 du contrat, selon lequel le chauffeur a droit, en cas d'immobilisation du véhicule, à une indemnité journalière correspondante au prorata du fermage trimestriel dès que l'immobilisation est supérieure à cinq jours ouvrables par trimestre, soit valable. Aucune disposition de la LTaxis ou de son règlement ne prévoit une interdiction à cet égard. L'intimée peut donc invoquer cette disposition pour asseoir sa prétention relative aux jours d'immobilisation du véhicule.

L'appelant n'a pas fourni de véhicule de remplacement lors de l'immobilisation du véhicule pour problèmes techniques entre le 25 janvier et le 5 février 2011 et entre le 16 et le 26 avril 2011. Ces deux immobilisations correspondent à des trimestres distincts. Ainsi, dans les deux cas, conformément à l'accord des parties, les cinq premiers jours d'immobilisation ne doivent pas être indemnisés. L'indemnité est de 107 fr. par jour d'immobilisation (3'200 fr. / 30). L'intimée ayant conclu à la confirmation du jugement attaqué, qui a reconnu son droit à une indemnité de 560 fr. pour immobilisation du véhicule, la question de savoir si elle pouvait également prétendre à une indemnité d'immobilisation pour la seconde période, qui a coïncidé avec ses vacances, peut souffrir de rester indécise. Par conséquent, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°1______, est prononcée à due concurrence.

5. 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Lorsqu'elle statue à nouveau, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas où, en raison de circonstances particulières, la répartition en fonction de la cause est inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause sur la majorité de ses conclusions en appel. Néanmoins, vu les circonstances particulières du cas, les deux parties ayant eu la volonté commune de conclure un contrat qu'elles savaient illicite, dans le but même de contourner le droit public genevois, il se justifie de répartir les frais judiciaires d'appel et de première instance par moitié entre elles, chaque partie supportant par ailleurs ses propres dépens.

Les frais judiciaires de première instance, dont le montant n'est pas contesté, ont été fixés à 4'500 fr. L'intimée ayant versé en première instance une avance de frais de 4'800 fr. et l'appelant une avance de 1'800 fr., ce dernier est condamné à verser 450 fr. à l'intimée (2'250 fr. – 1'800 fr.) et les services financiers du pouvoir judiciaire restitueront 2'100 fr. à l'intimée après compensation avec les avances versées.

Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 17 et 35 RTFMC). Après compensation avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, l'intimée est condamnée à lui rembourser 1'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 3 et 6 à 11 du dispositif du jugement JTPI/10242/2013 rendu le 16 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22544/2011-7.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule les chiffres 1, 3 et 7 à 11 du jugement précité et, statuant à nouveau :

Prononce à concurrence de 560 fr. la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n°1______.

Dit que les frais judiciaires de première instance, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées par les parties.

Condamne A______ à rembourser à B______ la somme de 450 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'100 fr. à B______.

Confirme les chiffres 2 et 6 du dispositif attaqué.

Dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

 

Indication des voies de recours

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.