C/22567/2013

ACJC/737/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/6748/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.08.2017, rendu le 03.04.2018, CASSE, 4A_433/2017
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; EXPERTISE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PRIX FERME ; PERTE DE GAIN ; MOTIF ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE
Normes : CO.373;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22567/2013 ACJC/737/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

Madame A_____ et Monsieur B_____, domiciliés _____ (GE), appelants principaux et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2016, comparant par Me Paul Hanna, avocat, 2, rue De-Jargonnant, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

C_____, sise _____ (GE), intimée principale et appelante sur appel joint, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C_____ (ci-après : C_____), sise à Genève, est active dans le domaine de la construction. D_____ en est l'associé gérant avec signature individuelle.

b. B_____ et A_____ (ci-après : les époux A_____ et B_____) sont propriétaires de la parcelle n° 1_____, plan 2_____ de la commune de X_____, sise _____ (GE).

c. Les époux A_____ et B_____ ont mandaté le cabinet d'architectes E_____ (ci-après : E_____), dont l'associé gérant est l'architecte F_____, afin de diriger les travaux d'extension et de rénovation de la maison principale et de la grange se trouvant sur leur parcelle.

d. F_____ et le représentant de C_____ entretenaient des rapports de confiance tissés au cours de sept années de collaboration.

e. C_____ est intervenue sur le chantier relatif à la rénovation de la maison principale à satisfaction des époux A_____ et B_____ et de l'architecte.

En octobre 2012, C_____ s'est vu confier l'exécution de travaux dans le cadre de la rénovation de la grange.

f. Entre le 9 et le 16 octobre 2012, F_____, D_____ et B_____ ont signé un bon de commande du 5 octobre 2012, rédigé sur le papier en-tête de E_____ et portant sur l'exécution de travaux de maçonnerie, peinture et carrelage.

Le prix de la commande s'élevait à 260'373 fr. 09 (HT), soit 281'202 fr. 95 TTC, et se référait à un devis estimatif des travaux du 5 octobre 2012, lequel faisait partie intégrante de la documentation contractuelle.

Un rabais (compte pro rata) correspondant à 1.20% du prix de la commande TTC était prévu.

Le prix de la commande comprenait les transports et toutes hausses sur matériel et main d'œuvre jusqu'à la fin du chantier. Tout travail complémentaire devait, pour être pris en compte, faire l'objet d'une commande complémentaire sous la forme d'un avenant.

g. Le devis du 5 octobre 2012, intitulé "Détail du devis général par CFC [code de frais de construction]", comportait vingt pages et répertoriait par catégories (gros œuvre, second œuvre, aménagement intérieurs, extérieurs, etc.) les travaux confiés à C_____.

Chaque prestation était numérotée et faisait l'objet d'un libellé décrivant les travaux et indiquant son coût. Une partie des travaux présentait un prix forfaitaire ("bloc") ou à l'heure, mais l'essentiel de ceux-ci étaient calculés en multipliant une quantité d'unité (mètre carré, mètre cube, mètre linéaire, pièce) à un prix déterminé. Quelques postes ne faisaient toutefois pas mention de la quantité d'unités et/ou du prix, voire étaient mentionnés pour mémoire. La somme totale des coûts par travaux correspondait au prix total hors taxe du bon de commande du 5 octobre 2012.

Selon le témoin F_____, ce devis incorporait l'ensemble des travaux prévisibles confiés à C_____ avec une marge d'erreur de 15%, sous réserve de commandes supplémentaires et modifications en cours de chantier. Il avait été préparé en collaboration avec D_____.

Les déclarations de D_____ devant le Tribunal à propos du devis précité ont varié. Dans un premier temps, il a déclaré que bien que le devis eût été discuté lors de séances avec l'architecte en vue de déterminer les travaux à réaliser, celui-ci ne lui avait pas été soumis. Par la suite, il a admis avoir pris connaissance du devis établi par l'architecte lors de la signature du bon de commande et l'avoir contrôlé. Enfin, il est revenu sur cette déclaration, indiquant qu'il n'était pas certain d'avoir vu ledit document dans son intégralité et qu'en tous les cas, le montant des travaux avait été arrêté par F_____ seul.

h. Le chantier a commencé dans le courant du mois d'octobre 2012 et devait durer jusqu'en mars-avril 2013. Il a été interrompu pendant les fêtes de fin d'année et a repris la deuxième semaine de janvier 2013.

L'ambiance sur le chantier était bonne (témoins G_____ et H_____, employés de C_____, ainsi que I_____ et J_____, employés de l'entreprise K_____). Des tensions sont toutefois apparues avec C_____, notamment avec D_____ (témoin J_____).

i. C_____ y a employé trois ouvriers en permanence. En général, D_____ était présent lors des rendez-vous hebdomadaires de chantier. En cas d'absence, il était remplacé par G_____, responsable des ouvriers au sein de C_____.

j. Au fur et à mesure du déroulement du chantier, des travaux complémentaires ("hors adjudication") ont été confiés à C_____. Aucun devis ni avenant n'a été établi pour ces travaux.

Selon le témoin G_____, C_____ a exécuté les travaux supplémentaires suivants : le renfort des murs, la creuse du sol plus profonde, l'isolation de murs au sous-sol, la réfection du plafond du garage et la fouille pour l'installation d'une citerne.

k. Au mois de décembre 2012, les époux A_____ et B_____ avaient versé à C_____ trois acomptes de 50'000 fr. chacun, soit 150'000 fr. au total.

l. Au début de l'année 2013, peu après la reprise du chantier, D_____ et L_____, ingénieur travaillant à l'époque au service de E_____, ont calculé de manière contradictoire "les métrés", soit la quantité d'unités exécutées ou fournies par C_____ (témoins F_____ et L_____).

Devant le Tribunal, D_____ a reconnu avoir participé à la séance précitée, après l'avoir nié.

m. Le vendredi 18 janvier 2013, une séance a réuni les différents corps de métier intervenant sur le chantier. A cette occasion, F_____ s'est emporté contre C_____, alors représentée par G_____, car malgré ses demandes, des travaux de préparation en vue de la pose d'une citerne n'avaient toujours pas été exécutés. Il a ainsi haussé la voix en disant à G_____ qu'"ils pouvaient s'en aller" si l'évacuation des échafaudages et la creuse de la fouille pour accueillir la citerne n'étaient pas réalisées avant la livraison de cette dernière le jeudi suivant (témoin F_____).

G_____ a rétorqué qu'il n'était pas envisageable de commencer ces travaux en l'absence de tout devis signé et sans instruction en ce sens de son patron. Il a alors quitté la séance et s'est entretenu par téléphone avec D_____ pour lui faire part de ce qui s'était passé. C'était la première fois qu'il voyait F_____ se comporter ainsi, en lui "parlant fort" (témoin G_____).

n. Plus tard, le même jour, F_____ et D_____ ont eu plusieurs entretiens téléphoniques au sujet desquels les intéressés divergent quant aux propos échangés.

Selon le témoin F_____, D_____ a tenu des propos violents et menaçants à son encontre. Celui-ci l'avait notamment accusé d'avoir injurié ses employés, disant qu'il en avait marre et voulait "se tirer".

Selon les déclarations de D_____ devant le Tribunal, il a demandé à F_____ de s'excuser auprès de G_____ qu'il avait publiquement humilié, s'il souhaitait que C_____ poursuive le chantier; l'architecte avait refusé de donner suite à cette requête.

o. Dans l'après-midi, sur instructions de D_____, les ouvriers de C_____ ont quitté le chantier (témoin G_____).

Devant le Tribunal, D_____ a déclaré que s'il avait demandé à ses ouvriers de quitter le chantier, c'était pour permettre aux esprits de se calmer.

p. Au cours du week-end, F_____ a rédigé un courrier à l'attention de C_____, prenant acte de sa décision de quitter le chantier et précisant que les travaux restants allaient être confiés à une entreprise tierce. Ce courrier a été adressé le lundi 21 janvier 2013 par lettre signature.

q. Le lundi 21 janvier 2013, les ouvriers de C_____ sont revenus sur le chantier et ont travaillé normalement à peu près toute la semaine (témoin G_____).

Le témoin F_____ a déclaré devant le Tribunal leur avoir dit de quitter le chantier dès le lundi 21 janvier 2013.

r. Dans un décompte final du 23 janvier 2013, E_____ a récapitulé les travaux exécutés par C_____ en reprenant les postes CFC du devis du 5 octobre 2012. Le prix total était de 149'954 fr. 01 HT, soit 161'950 fr. 35 TTC.

Trois autres décomptes étaient joints au décompte précité:

-          le premier détaillait les travaux inclus dans le bon de commande du 5 octobre 2012 et effectués par C_____ pour un montant de 78'158 fr. 42 (HT);![endif]>![if>

-          Le deuxième détaillait ces mêmes travaux après rectification des métrés et des prix unitaires par rapport au bon précité pour un montant de
93'370 fr. 22 (HT);![endif]>![if>

-          Le troisième détaillait tous les travaux supplémentaires effectués par C_____, qu'ils aient donné lieu à un devis approuvé ou non, pour un montant de 56'583 fr. 80 (HT).![endif]>![if>

Aucune déduction n'avait été effectuée pour malfaçons, défauts ou retards (témoin F_____).

Le témoin L_____ a déclaré qu'il avait collaboré à l'établissement des décomptes précités et qu'il s'était basé sur le devis du 5 octobre 2012, les mises à jour périodiques effectuées pendant le chantier, ainsi que sur le compte-rendu de la séance contradictoire qu'il avait eue avec D_____ quelques jours avant l'arrêt des travaux.

Ce document a été remis à C_____ à une date indéterminée.

s. Le 25 janvier 2013, F_____, D_____ et B_____ se sont rencontrés, à l'initiative de ce dernier, car il souhaitait "tirer les choses au clair" (déclarations de B_____).

A cette occasion, F_____ a dit à D_____ que leur collaboration était terminée, car ce dernier s'entêtait à nier avoir abandonné le chantier (témoin F_____).

t. Par courrier du 28 janvier 2013, C_____ a indiqué à E_____ n'avoir jamais eu l'intention de quitter définitivement le chantier. Le départ du chantier était dû à l'attitude injustifiée de l'architecte envers les ouvriers de C_____. Cette dernière contestait les modifications apportées sur le devis, sans toutefois préciser lesquelles. C_____ demandait à être renseignée au sujet de la poursuite ou non de sa collaboration avec E_____.

u. Le 1er février 2013, les époux A_____ et B_____ ont fait intervenir un huissier judiciaire afin d'attester de l'état d'avancement du chantier, en particulier en ce qui concerne les travaux effectués par C_____.

v. Par courrier du 4 février 2013, les époux A_____ et B_____, sous la plume de leur conseil, ont demandé à D_____ de retourner - dûment signé - le décompte final que l'architecte lui avait remis le 21 [recte : 23] janvier 2013, lequel n'opérait aucune déduction malgré les défauts constatés, et reprenait, sans autres, les prix annoncés par C_____ s'agissant des travaux supplémentaires.

w. Aucun avis des défauts formel n'a été communiqué à C_____.

x. A la fin du mois février 2013, M_____ a repris les travaux que C_____ aurait dû exécuter sur le chantier des époux A_____ et B_____. Ces travaux, achevés en octobre 2013, ont été commandés pour un montant de 152'933 fr. 86 (HT) et détaillés dans un devis.

Selon l'administrateur d'M_____, la moitié des travaux effectués a consisté en des réparations de malfaçons (témoin N_____).

y. Par courrier adressé aux époux A_____ et B_____ le 18 mars 2013, C_____ a contesté en bloc le décompte final du 23 janvier 2013, sans formuler de commentaires.

Elle a joint une facture finale du 12 mars 2013 pour l'ensemble des travaux exécutés sur le chantier dont le prix, déduction faite des acomptes reçus à hauteur de 150'000 fr., s'élevait à 117'450 fr. 50 (HT). Le solde en sa faveur était ainsi de 138'846 fr. 55 (TTC). Chaque prestation faisait l'objet d'une description par poste, détaillant le coût calculé par bloc ou par rapport au nombre d'unités utilisées, voire d'heures effectuées, mais ne reprenait ni la numérotation ni le libellé des prestations employés dans le devis du 5 octobre 2012. Aucune référence n'était faite à la séance contradictoire intervenue entre D_____ et L_____ au début de l'année 2013.

Les époux A_____ et B_____ étaient mis en demeure de s'acquitter du solde dû à C_____ d'ici au 25 mars 2013.

z. Dans un rapport du 16 avril 2013, E_____ a analysé la facture de C_____ du 12 mars 2013. Pour ce faire, elle a comparé ladite facture avec ses propres décomptes, vérifié les métrés et les volumes selon les plans et établi les prix selon la fourniture de matériaux et selon une estimation du temps nécessaire à la réalisation des travaux, et en se fondant sur les prix découlant du document "Série des prix 2011-2013".

Au terme de cette analyse, E_____ est arrivée aux conclusions suivantes :

-          les travaux décrits dans son décompte du 23 janvier 2013 et qui se retrouvaient également dans la facture de C_____ avaient un coût admissible de 131'776 fr. 30 (HT);![endif]>![if>

-          les travaux décrits dans son décompte du 23 janvier 2013 et qui manquaient dans la facture de C_____ avaient un coût admissible de 3'829 fr. 57 (HT);![endif]>![if>

-          les travaux décrits dans la facture de C_____ et qui manquaient dans le décompte du 23 janvier 2013 avaient un coût admissible de 7'703 fr. 72 (HT);![endif]>![if>

-          les travaux décrits dans la facture de C_____ et qui étaient contestés car non justifiés avaient un coût admissible de 6'620 fr. (HT).![endif]>![if>

Le coût total des travaux, y compris les travaux contestés, s'élevait ainsi à 149'929 fr. 20 (HT) [recte : 149'929 fr. 59], soit un montant similaire - à une vingtaine de francs près - au décompte du 23 janvier 2013.

aa. Par courrier du 19 avril 2013, les époux A_____ et B_____, qui avaient soumis la facture précitée à leur architecte, ont refusé de la régler.

E_____ était parvenue à la conclusion que C_____ avait non seulement facturé des travaux non exécutés, mais aussi facturé des travaux à double. De plus, certains prix unitaires ne correspondaient pas au prix du marché et certains métrés étaient inexacts.

bb. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de C_____, l'inscription provisoire au Registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence du montant de la facture du 12 mars 2013 sur la parcelle appartenant aux époux A_____ et B_____.

L'inscription provisoire précitée a été opérée au Registre foncier le 17 mai 2013 et confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal le 16 septembre 2013.

cc. Par requête en conciliation du 21 octobre 2013, portée devant le Tribunal le 25 avril 2014, suite à l'échec de conciliation du 27 janvier 2014, C_____ a ouvert action contre les époux A_____ et B_____.

Elle a conclu au paiement de 138'846 fr. 55 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 mars 2013 pour les travaux exécutés dans le cadre du chantier de leur grange, à l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 17 mai 2013 au registre foncier, celle-ci devant subsister jusqu'au paiement intégral de la somme précitée, au paiement des frais et émoluments relatifs à l'inscription de l'hypothèque légale précitée, au paiement de 70'370 fr. 65 (TTC) au titre de manque à gagner, plus intérêts à 5% dès le 28 janvier 2013 (chiffre 7), et au paiement de ses dépens.

A l'appui du chiffre 7 de ses conclusions, C_____ a indiqué que les travaux qu'elle devait encore réaliser au moment où les époux A_____ et B_____ avaient résilié le contrat avaient pour objet la réalisation de diverses finitions, du lissage, des peintures intérieures complètes, du béton ciré, de la chape, des réparations des façades extérieures, d'autres réparations intérieures et extérieures, de la pose du carrelage et de la fourniture et la pose d'une dalle en béton traversante. Elle s'est fondée sur un devis du 14 avril 2014, imprimé sur son propre papier en-tête, lequel liste les travaux précités, sans reprendre les libellés et la numérotation utilisés dans le devis du 5 octobre 2012.

Elle a chiffré ses dépens à 20'742 fr. au jour de la requête en conciliation et à 25'742 fr. au jour du dépôt de la demande.

Elle a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

dd. Par réponse du 5 septembre 2014, les époux A_____ et B_____ ont conclu au déboutement de C_____ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu au paiement par C_____ de 5'964 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 septembre 2014, avec suite de frais et dépens.

Se fondant sur les décomptes établis par leur architecte et l'analyse que celui-ci avait faite de la facture de C_____ du 12 mars 2013, ils ont fait valoir que le montant total dû pour les travaux exécutés - initialement prévus ou commandés en cours de chantier - s'élevait à 149'954 fr. (HT), soit 161'950 fr. (TTC). Déduction faite des acomptes versés en 150'000 fr. et du compte pro rata (1'666 fr.), ils admettaient devoir à C_____ un solde de 10'284 fr.

Cependant, ils excipaient de compensation avec une créance de 16'248 fr. 80, correspondant aux frais avant procès que les époux A_____ et B_____ alléguaient avoir encourus, à savoir les frais d'avocat en 14'548 fr. 85 et les frais relatifs au constat établi par huissier judiciaire le 1er février 2013 en 1'700 fr. Après compensation, le montant résiduel (arrondi) que C_____ leur devait était de 5'964 fr. (16'248 fr. 80 – 10'284 fr.).

Aucune indemnité pour gain manqué n'était due à C_____, dans la mesure où celle-ci avait résilié le contrat, respectivement était responsable de la rupture des liens de confiance entre les parties.

Ils ont également sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

ee. C_____ a conclu au déboutement des époux A_____ et B_____ de toutes leurs conclusions sur demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens.

ff. Lors de l'audience des débats d'instruction du 21 avril 2015, C_____ a déclaré que sa facture du 12 mars 2013 valait contestation du décompte établi le 23 janvier 2013 par l'architecte. Elle a précisé que l'expertise judiciaire dont elle sollicitait la mise en œuvre devait permettre de déterminer la nature et l'ampleur des travaux qu'elle avait réalisés, ainsi que leur qualité.

Les époux A_____ et B_____ ont précisé que l'expertise judiciaire dont ils sollicitaient la mise en œuvre devait permettre d'examiner la facture litigieuse de C_____, ainsi que l'analyse que leur architecte en avait faite.

gg. Par ordonnance du 11 août 2015, le Tribunal a rejeté les demandes d'expertise au motif que les travaux interrompus avaient été achevés par une entreprise tierce, de sorte qu'il n'était plus possible pour un expert de se prononcer sur la qualité des travaux effectués par C_____ ni sur l'ampleur et la nature de ceux-ci. L'intervention d'un expert ne se justifiait - a priori - pas non plus s'agissant de déterminer l'accord des parties sur les prix convenus, pas plus que s'agissant des métrés, éléments divergents entre le devis initial et la facture finale, ou encore sur l'existence ou non des travaux prétendument réalisés, dès lors que le chantier était achevé.

hh. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins. Leurs déclarations et témoignages sont déjà intégrés dans la partie en fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence.

Il ressort en outre des enquêtes ce qui suit :

hh.a D_____ a déclaré qu'au moment de l'arrêt du chantier, C_____ avait exécuté 75% des travaux.

Le devis du 14 avril 2014 portait sur les travaux que C_____ n'avait pas exécutés et qui avaient été convenus soit dans le devis initial soit en cours de chantier. Ce devis englobait la main d'œuvre et le matériel acheté en prévision du chantier litigieux (plâtre, peinture d'accrochage, peinture pour les plafonds et peinture émail). Une partie du matériel, comme la peinture, avait pu être réutilisée dans le cadre d'autres chantiers, le reste avait dû être jeté au vu de la durée d'utilisation limitée; tel était le cas du plâtre.

hh.b L_____ a déclaré avoir travaillé au service de E_____ de juin 212 à septembre 2013 comme technicien architecte. Il sortait alors de formation.

Après la séance du 18 janvier 2013, F_____ lui avait passé D_____ au téléphone. Il n'avait pas entendu la conversation entre F_____ et D_____, mais avait vu que le premier avait une mine inquiète. D_____ lui avait alors dit qu'il était une personne malhonnête. L_____ avait essayé de lui expliquer son travail, mais D_____ ne l'écoutait pas.

L_____ avait collaboré à l'élaboration du décompte final du 23 janvier 2013, ainsi qu'à l'analyse de la facture de C_____ du 12 mars 2013. Il estimait qu'au moment de l'arrêt des travaux, C_____ avait réalisé environ 55% des travaux qui lui incombaient. C'est sur la base des décomptes qu'il avait effectués tant sur les travaux de C_____ que sur ceux exécutés par ses successeurs qu'il avançait la proportion 55%-45%.

ii. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 février 2016, C_____ a sollicité, à titre préalable, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux exécutés sur le chantier litigieux. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions, exception faite des dépens qu'elle a chiffrés à 32'238 fr. selon une note d'honoraires de son conseil portant sur la période du 1er février 2013 au 23 février 2016 et produite à l'audience.

Les époux A_____ et B_____ se sont opposés à la demande d'expertise sollicitée par C_____, persistant pour le surplus dans leurs précédentes conclusions au fond.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

B. Par jugement JTPI/6748/2016 du 25 mai 2016, la Tribunal a condamné les époux A_____ et B_____, conjointement et solidairement, à payer à C_____ les sommes de 63'917 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, et 31'002 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2013 (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'inscription définitive, au profit de C_____, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 63'917 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, sur la propriété des époux A_____ et B_____ (ch. 2), condamné ceux-ci à payer le coût des extraits du registre foncier et de l'inscription, ainsi que les droits d'enregistrement et d'inscription au registre foncier (ch. 3), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 12'240 fr. - à raison de 3'060 fr. à la charge C_____ et de 9'180 fr. à la charge des époux A_____ et B_____, ceux-ci étant compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, ordonné la restitution à C_____ du solde de 4'000 fr., condamné les époux A_____ et B_____ à payer à C_____ le montant de 6'680 fr. (ch. 4), condamné les époux A_____ et B_____ à payer à C_____ la somme de 13'505 TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a considéré que C_____ et les époux A_____ et B_____ avaient conclu un contrat d'entreprise en signant le bon de commande du 5 octobre 2012. En quittant le chantier le 18 janvier 2013, C_____ n'avait pas mis un terme au contrat. Le contrat avait néanmoins pris fin de manière anticipée à l'initiative des époux A_____ et B_____, lesquels avaient refusé de poursuivre la collaboration avec C_____ à l'issue de la séance du 25 janvier 2013.

Par conséquent, C_____ avait droit au paiement du travail qu'elle avait effectué jusque-là. Pour établir ce prix, le Tribunal a considéré que le prix indiqué dans le bon de commande du 5 octobre 2012 - 281'202 fr. 95 TTC - était un prix forfaitaire ferme et que les travaux confiés à C_____ avaient été exécutés à 55% lors de la résiliation du contrat. Le prix des travaux s'élevait donc à 152'806 fr. TTC, après retranchement du compte pro rata correspondant au 1.2% du prix des travaux (281'202 fr. 95 x 55% [soit 154'662 fr.] - [154'662 fr. x 1.2%]). A cela s'ajoutait le coût des travaux commandés en cours de chantier et admis par les époux A_____ et B_____ en 61'111 fr. TTC, étant précisé que C_____ avait échoué à apporter la preuve d'autres travaux supplémentaires. Après déduction des acomptes versés par les époux A_____ et B_____ en 150'000 fr., le solde dû à C_____ s'élevait à 63'917 fr. TTC.

C_____ avait en outre droit à une indemnisation correspondant au gain qu'elle aurait obtenu si le contrat avait été exécuté complètement (intérêt positif). Dans la mesure où C_____ avait exécuté 55% des travaux commandés, l'indemnité qui lui était due correspondait à 45% du prix ferme convenu, soit 126'541 fr. (281'202 fr. 95 x 45%). C_____ devait toutefois se laisser imputer les gains qu'elle avait réalisés en utilisant, dans le cadre d'autres chantiers, une partie du matériel et des ressources humaines qu'elle n'avait pu affecter au chantier des époux A_____ et B_____. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a considéré que C_____ aurait obtenu un bénéfice net de 35% équivalant à la marge bénéficiaire brute usuelle dans le commerce. Le gain manqué admissible s'élevait donc à 44'289 fr. Cette indemnité devait toutefois être réduite de 30%, car C_____ avait fautivement poussé les maîtres de l'ouvrage à se départir du contrat, en quittant abruptement le chantier le 18 janvier 2013, témoignant ainsi d'une absence totale de professionnalisme et de sérieux. L'indemnité due à C_____ s'élevait donc à 31'002 fr.

La mise en œuvre de l'expertise sollicitée par C_____ ne se justifiait pas, car le chantier avait été achevé depuis plus de trois ans par une entreprise tierce, de sorte qu'un expert n'aurait pas été en mesure de déterminer l'étendue des travaux exécutés par C_____. En outre, le Tribunal s'estimait suffisamment renseigné pour déterminer la valeur des prestations effectuées par C_____.

Le montant total des dépens, avant allocation à la seule partie demanderesse, était de 18'007 fr. TTC.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2016, les époux A_____ et B_____ font appel de ce jugement, qu'ils ont reçu le 26 mai 2016. Ils concluent à son annulation et, cela fait, à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement de verser à C_____ la somme de 19'102 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013 moyennant la radiation de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite en faveur de C_____, au déboutement de cette dernière de toutes autres conclusions, à la répartition des frais de première instance par moitié, à la compensation des dépens de première instance et à la condamnation de C_____ en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

b. Par réponse du 29 septembre 2016, C_____ conclut au rejet de l'appel, qu'elle a reçu le 30 août 2016, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Sur appel joint, elle conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement entrepris et reprend l'intégralité de ses conclusions de première instance, soit notamment celle tendant au paiement de dépens à hauteur de 32'238 fr., sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle conclut à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Selon elle, une expertise se justifie afin d'arrêter avec précision la nature, l'ampleur et le montant des travaux, figurant sur l'adjudication et qu'elle a réellement exécutés, celui des prestations non effectuées, ainsi que celui des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier.

c. Par réponse sur appel joint du 27 janvier 2017, les époux A_____ et B_____ concluent à l'irrecevabilité de la conclusion tendant au paiement d'une indemnité de dépens de première instance de 32'238 fr. Sur le fond, ils concluent au déboutement de C_____ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

d. Par courrier du 27 février 2017, C_____ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour du 6 mars 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, les époux A_____ et B_____ seront désignés comme les appelants et C_____ comme l'intimée.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416).

Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, la conclusion de l'intimée tendant au paiement de dépens de première instance en 32'238 fr. est irrecevable, car l'intimée se contente de reprendre la conclusion formulée en première instance, sans critiquer le raisonnement du Tribunal qui a arrêté les dépens de première instance sur la base du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1 05.10), écartant ainsi la note d'honoraires produites par son conseil en audience du 23 février 2016.

3. Il est constant que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise
(art. 363 ss CO), aux termes duquel l'intimée (l'entrepreneur) s'était engagée à réaliser des travaux de maçonnerie, peinture et carrelage dans le cadre de la rénovation de la grange, propriété des appelants (les maîtres de l'ouvrage). Le détail de ces travaux était réglé dans le devis du 5 octobre 2012, joint au bon de commande signé le même jour par les parties.

Il n'est plus contesté en appel que ce sont les appelants qui ont résilié ledit contrat de manière anticipée le 25 janvier 2013 et qu'ils sont dès lors tenus de payer à l'intimée une rémunération pour le travail exécuté et une indemnisation pour son manque à gagner conformément à l'art. 377 CO.

4. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire.

4.1.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 ab initio CPC).

Il n'y a pas de motif d'administrer des preuves lorsqu'il n'y a pas d'allégués suffisants. La procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou de compléter des allégués déficients; au contraire, les faits juridiquement pertinents doivent être allégués de manière suffisamment concluante pour permettre non seulement de statuer sur l'existence de la prétention soulevée, mais pour qu'en cas de contestation, la preuve puisse également en être administrée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4).

Même lorsque la maxime des débats est applicable, il n'est pas nécessaire qu'une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits soient allégués dans leur cours ou leurs contours essentiels, d'une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu'une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée. C'est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel. Les exigences à cet égard résultent d'une part des conditions de fait de la norme invoquée, d'autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l'allégation, celle-ci doit alors la préciser. En ce cas les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.3.3 et les références citées).

4.1.2 L'entrepreneur et le maître déterminent ordinairement ensemble les quantités d'unités exécutées (métrés effectifs), soit régulièrement à chaque étape, soit à la fin des travaux, et reconnaissent réciproquement l'exactitude des métrés mesurés dans un document; cette reconnaissance fait naître une présomption d'exactitude (arrêt du Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, du 27 juillet 1994, L. c. A. SA, consid. 3b, paru in SJ 1995 p. 83; Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd. 2011, n. 920 s.).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a d'abord retenu, à juste titre, qu'il n'était plus possible de déterminer les travaux accomplis ou non par l'intimée, ceux-ci ayant été achevés par une entreprise tierce depuis lors, ce qui n'est pas remis en cause.

Il appert ensuite que l'intimée n'a pas satisfait aux fardeaux de la preuve et de l'allégation qui lui incombaient sur les questions qu'elle souhaitait soumettre à expertise.

En effet, elle fonde ses prétentions contre les appelants sur le devis du 5 octobre 2012, ainsi que sur sa facture du 12 mars 2013. Or cette dernière ne permet pas de déterminer les travaux prévus dans le devis initial que l'intimée allègue avoir exécutés, celle-ci n'ayant repris ni la numérotation ni le libellé des prestations employés dans le devis du 5 octobre 2012. En outre, la facture précitée ne distingue pas les travaux supplémentaires de ceux prévus dans le contrat de base.

A cela s'ajoute que les appelants ont critiqué ladite facture de manière étayée, faisant notamment valoir que l'intimée avait facturé des travaux non exécutés et des travaux à double, que les prix unitaires appliqués ne correspondaient pas au prix du marché et que certains métrés étaient inexacts.

Ils ont notamment fondé leur critique sur le décompte final de leur architecte du 23 janvier 2013, lequel distingue clairement les travaux exécutés et prévus dans le devis initial, de ceux commandés en cours de chantier. Ce document bénéficie d'une présomption d'exactitude quant aux métrés et aux travaux exécutés, dans la mesure où il a été établi sur la base des mises à jour périodiques effectuées pendant le chantier par un employé de l'architecte, soit le témoin L_____, et dont l'intimée n'a pas contesté la tenue. Il est en outre basé sur la séance contradictoire à laquelle le témoin précité et D_____, organe de l'intimée, ont participé quelques jours avant la résiliation anticipée du contrat. Or, D_____, qui a d'abord nié devant le Tribunal avoir participé à ladite séance, a finalement admis sa participation, sans apporter d'autres précisions. Les tentatives de l'intimée visant à discréditer le témoin L_____ sont vaines, aucun élément du dossier ne corroborant les allégations de l'intimée, selon lesquelles le témoin aurait nourri une animosité particulière à l'endroit de D_____ ou qu'il n'aurait pas disposé des compétences nécessaires pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées.

Les appelants ont également fondé leur critique de la facture du 12 mars 2013 sur le rapport de leur architecte du 16 avril 2013, document qui analyse de manière circonstanciée ladite facture en la comparant poste par poste au devis du 5 octobre 2012 et au décompte du 23 janvier 2013. Sur cette base, les appelants ont conclu que le prix des travaux, y compris ceux qu'ils estimaient non justifiés, équivalait au prix découlant du décompte du 23 janvier 2013 à une vingtaine de francs près.

Au vu des éléments qui précèdent, la contestation des appelants est suffisamment concluante, de sorte que l'intimée ne pouvait pas se contenter de contester en bloc le décompte final du 23 janvier 2013 et d'opposer sa propre facture du 12 mars 2013 de manière générale, comme elle l'a fait. Il lui incombait par conséquent de préciser davantage et de manière suffisamment claire et détaillée les travaux exécutés et le prix de ceux-ci, en se référant au devis du 5 octobre 2012. L'expertise judiciaire sollicitée par l'intimée ne peut avoir pour vocation de combler de telles lacunes dans les allégués de l'intimée.

Partant, l'appel joint sera rejeté sur ce point.

5. Les deux parties critiquent le jugement entrepris quant au montant de la rémunération due à l'intimée pour le travail exécuté.

5.1.1 Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur (art. 377 CO).

L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux. La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1; 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 10 ad art. 377 CO).

5.1.2 Lorsque le prix de l'ouvrage a été fixé à forfait, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 et 3 CO). Le prix forfaitaire est ferme et constitue à la fois un prix maximum et un prix minimum (Gauch, op. cit., n. 900 ss, 1014 et les réf. citées).

L'art. 373 al. 1 CO énonce que lorsque le prix de l'ouvrage a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Le prix convenu n'est déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur; sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés (arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les références citées; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).

5.1.3 Il incombe à l'entrepreneur de prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 précité consid. 4.3 et les références citées; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).

Il lui incombe également de prouver la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).

5.1.4 Le compte pro rata est une création de la pratique (le CO n'en parle pas) qui est, le plus souvent, un rabais pur et simple. Il peut avoir pour but de couvrir une série de frais communs des différents corps de métiers sur le chantier ou de couvrir les frais de couverture de dommages, soit des petits dégâts dont les causes et les auteurs ne peuvent être déterminés, voire des dommages sans qualification particulière. Pour que la retenue au titre de compte pro rata soit possible, le contrat doit la prévoir (Pichonnaz, Le prix dans la construction in Journées suisses du droit de la construction 2009, p. 239 ss, p. 253 s.).

5.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

5.2.1 En l'espèce, la facture du 12 mars 2013 ne représente pas une preuve concluante des allégations de l'intimée, selon lesquelles cette dernière aurait exécuté le 75% des travaux jusqu'à la résiliation du contrat. En effet, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), ce document ne permet pas de déterminer précisément les travaux prévus dans le devis initial que l'intimée a exécutés ou non et les travaux supplémentaires.

Par ailleurs, faute pour l'intimée d'avoir satisfait aux fardeaux de l'allégation et de la précision qui lui incombaient (cf. supra consid. 4.2), il ne se justifie pas de mettre en œuvre, même spontanément, une expertise judiciaire pour déterminer l'étendue des travaux exécutés par l'intimée.

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur les autres preuves disponibles pour arrêter le prix des travaux exécutés par l'intimée.

5.2.2 Il est établi que les parties ont convenu d'un prix forfaitaire ferme de 281'202 fr. 95 TTC pour l'exécution des travaux listés dans le devis du 5 octobre 2012.

Or, selon le témoin L_____, le taux d'exécution des travaux confiés à l'intimée était, à l'époque de la résiliation du contrat, de 55%. Cette affirmation est convaincante, dans la mesure où le témoin précité a eu une connaissance de première main du dossier pour avoir participé aux mises à jour périodiques pendant le chantier, ainsi qu'au relevé contradictoire des métrés avec D_____ peu avant l'arrêt des travaux. Il a en outre contribué à préparer le décompte du 23 janvier 2013, ainsi que le rapport de l'architecte du 16 avril 2013. A cela s'ajoute que son estimation est également fondée sur les travaux qu'M_____ a exécutés en remplacement de l'intimée.

L'argument des appelants consistant à soutenir que le taux d'exécution des travaux devrait être arrêté à 50%, car le témoin L_____ aurait donné une fourchette comprise entre 45 et 55%, tombe à faux. En effet, la mention du taux de 45% doit être mise en relation avec les travaux non effectués au moment de la résiliation du contrat.

Toutefois, le taux de 55% ne saurait être retenu tel quel, car il ne se concilie pas avec la facture émise par M_____ pour un montant de 152'933 fr. 86 (HT). En effet, dans la mesure où son administrateur a déclaré devant le Tribunal que, selon lui, la moitié des travaux exécutés par son entreprise avait consisté en des réparations de malfaçons, seul un montant de 76'466 fr. 50 (HT)
(152'933 fr. 86 ÷ 2) concernait les travaux que M_____ a réalisés à la place de l'intimée. Or, ce montant représente environ 30% du prix total des travaux prévus dans le devis du 5 octobre 2012 (76'466 fr. 50 ÷ 260'373 fr. 09 [prix total du devis du 5 octobre 2012]). En d'autres termes, le taux d'exécution des travaux confiés à l'intimée serait de 70% environ. On ne s'explique dès lors pas comment le témoin L_____ a pu estimer à 55% le taux d'exécution des travaux, si ce taux est censé tenir compte des travaux exécutés par M_____.

Compte tenu de ce qui précède et en application du large pouvoir dont la Cour dispose en matière d'appréciation des preuves, il convient de pondérer les taux de 55% et 75%. Le taux d'exécution, au jour de la résiliation du contrat, des travaux confiés à l'intimée sera donc arrêté à 62% ([55% + 70%] ÷ 2), ce qui correspond, d'ailleurs, à peu de chose près à la moyenne entre le taux allégué par les appelants (45%) et celui allégué par l'intimée (75%).

5.2.3 Les appelants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le taux d'exécution des travaux prévus par le contrat devrait également être appliqué aux travaux supplémentaires.

En effet, l'application de ce taux au prix des travaux supplémentaires reviendrait à admettre que l'intimée a laissé des travaux supplémentaires inachevés lors de la rupture des relations contractuelles. Or les appelants ne contestent pas avoir admis en première instance que l'intimée avait réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 61'111 fr. (TTC).

De plus, il n'a pas été allégué ni a fortiori prouvé que des travaux supplémentaires auraient été commandés à l'intimée avant ou pendant le chantier sans que celle-ci ne les ait exécutés.

Pour le surplus, l'intimée ne conteste pas le montant des travaux supplémentaires arrêté par le Tribunal à 61'111 fr. (TTC), de sorte que ce montant sera confirmé.

5.2.4 Le compte pro rata prévu dans le bon de commande du 5 octobre 2012 est un rabais pur et simple de 1.2% dont l'application n'est soumise à aucune condition.

C'est donc à tort que l'intimée fait valoir que les conditions d'octroi du compte pro rata ne sont pas remplies.

En revanche, ce rabais doit être appliqué au prix des travaux prévus dans le devis initial uniquement, car le bon de commande du 5 octobre 2012 ne prévoit pas que ledit rabais aurait dû être également appliqué au prix des travaux supplémentaires.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, le prix des travaux qui étaient prévus dans le devis initial et qui ont été exécutés par l'intimée s'élève à 174'345 fr. 80 (281'202 fr. 95 x 62%), le prix des travaux supplémentaires à 61'111 fr. et le rabais du compte pro rata à 2'092 fr. 15 (174'345 fr. 80 x 1.2%). Dès lors, le prix pour l'ensemble des travaux exécutés par l'intimée au jour de la résiliation du contrat doit être arrêté à 233'364 fr. 65 (174'345 fr. 80 + 61'111 fr. – 2'092 fr. 15).

Déduction faite des acomptes versés par les appelants en 150'000 fr., le montant dû à l'intimée s'élève à 83'364 fr. 65 (TTC).

6. Les appelants critiquent le principe et le montant de l'indemnité pour gain manqué allouée par le Tribunal à l'intimée. En tout état, ils estiment que l'intimée a commis une faute grave justifiant la suppression de l'indemnité précitée, subsidiairement une réduction plus importante que celle de 30% opérée par le premier juge.

Pour sa part, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir arrêté l'indemnité pour gain manqué à 44'289 fr., celle-ci devant être fixée, selon elle, à 70'370 fr. 65.

6.1.1 En cas de résiliation anticipée du contrat, le maître doit également "indemniser complètement" l'entrepreneur (art. 377 CO). Par cette formulation, il faut comprendre que l'entrepreneur doit être replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été résilié et qu'il peut ainsi obtenir des dommages positifs. Cette indemnisation comprend les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, ainsi que le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l'entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu'il a ou qu'il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l'indemnité trouve sa limite dans le prix de l'ouvrage fourni (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1; Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO).

Selon la jurisprudence, deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer l'indemnité de l'art. 377 CO : par la méthode de la déduction (Abzugsmethode), on soustrait du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur, ainsi que le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer; par la méthode dite positive (Additionsmethode), on additionne les dépenses de l'entrepreneur pour la partie de l'ouvrage qu'il a déjà exécutée et on y ajoute le bénéfice brut manqué pour l'entier de l'ouvrage. Il est soutenu en doctrine que seule la méthode dite positive serait conforme à l'art. 377 CO; le montant de l'indemnité due à l'entrepreneur ne saurait cependant dépasser le prix de l'ouvrage. Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir laquelle de ces deux méthodes est préférable, étant donné qu'elles aboutissent pratiquement au même résultat et que le choix de l'une d'entre elles dépendra des circonstances de l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2015 précité consid. 4.1.2 et les références citées; 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2014 précité consid. 4.1 et les référence citées; 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3.3 in fine; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 377 CO).

La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2014 précité consid. 4.1; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 377 CO).

6.1.2 Il incombe à l'entrepreneur de prouver son dommage, et ce quelle que soit la méthode de calcul utilisée (art. 8 CC). Les faits à prouver sont différents selon que l'entrepreneur se détermine pour la méthode positive ou la méthode de la déduction. Le choix de la méthode ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l'entrepreneur. Il supporte les conséquences de l'absence de preuve de gains réalisés par l'entrepreneur à la suite de la résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 précité consid. 4.3 et les références citées; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).

6.1.3 Dans l'arrêt de la Cour ACJC/970/2015 du 28 août 2015, l'affaire concernait une entreprise générale qui réclamait aux maîtres de l'ouvrage, notamment, une indemnité pour résiliation anticipée du contrat d'entreprise selon l'art. 377 CO. Sur requête de l'entrepreneur, le Tribunal a mis en œuvre une expertise judiciaire afin de déterminer notamment le montant de l'indemnité. Dans ce cadre, l'expert a établi le solde (hors taxes) non exécuté des travaux, travaux supplémentaires compris, puis a appliqué au montant ainsi obtenu un pourcentage constitué des honoraires contractuels (8%), additionnés de "la part risques et bénéfices entreprise générale" comprise entre 7% et 15%. L'expert a encore réduit le montant ainsi obtenu de 40% afin de tenir compte d'une partie de l'absence de risques sur les travaux non réalisés ainsi que sur les honoraires (arrêt précité, partie en fait, lettre s).

6.2.1 En l'espèce, la méthode appliquée par le Tribunal pour calculer l'indemnité due à l'intimée se rapproche, en substance, de la méthode dite positive (Additionsmethode), dans la mesure où le Tribunal a cherché à établir la marge brute que l'intimée pouvait escompter sur les travaux qui lui restaient à réaliser. Elle en diffère en ce que les dépenses encourues par l'intimée pour la partie de l'ouvrage exécuté n'ont pas été établies.

Dans la mesure où la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.1) n'exclut pas l'application de variantes à la méthode "positive" et où les parties ne critiquent pas la méthode appliquée par le Tribunal, celle-ci sera reprise dans les développements qui suivent.

6.2.2 Le devis du 14 avril 2014 ne constitue pas une preuve concluante de l'indemnité alléguée par l'intimée, ce d'autant plus qu'il ne reprend pas le libellé et la numérotation employés dans le devis du 5 octobre 2012 et ne peut dès lors être comparé avec ce dernier.

En effet, le prix des travaux listés dans ce devis englobe tant la main d'œuvre que le matériel, et l'intimée n'a donné aucune précision qui aurait permis de chiffrer, sinon de prouver, les frais prétendument engagés et devenus sans objet à la suite de la résiliation du contrat.

Le devis précité ne permet pas non plus de déterminer le bénéfice manqué par l'intimée, faute d'une quelconque indication à ce sujet. Du reste, l'intimée n'a pas chiffré sa marge bénéficiaire et n'a produit aucune pièce comptable permettant de l'estimer.

La mise en œuvre de l'expertise judiciaire sollicitée par l'intimée n'aurait rien changé, contrairement à ce que cette dernière soutient, à l'appréciation qui précède, dans la mesure où l'intimée entendait faire établir la valeur des travaux qui restaient à exécuter. Or, seuls les frais engagés et devenus sans objet, ainsi que le bénéfice manqué étaient pertinents pour déterminer l'intérêt positif de l'intimée à l'exécution complète du contrat. En l'absence d'allégations suffisamment précises sur ces points et au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1), une expertise judiciaire ne se justifiait pas.

Cela étant, les appelants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'intimée a échoué à apporter la preuve de son gain manqué. En particulier, ils ne peuvent tirer aucun argument du fait que l'intimée n'a pas établi les gains et les économies qu'elle a pu réaliser à la suite de la résiliation du contrat. Certes, elle a reconnu avoir pu utiliser une partie du matériel acquis pour le chantier des appelants, dans le cadre d'autres chantiers, ce qui suppose qu'elle a pu y affecter les trois ouvriers qui travaillaient en permanence auprès des appelants. Toutefois, les appelants supportaient le fardeau de la preuve sur ces questions et dans la mesure où ils n'ont pas formulé d'offres de preuves sur ces points, il leur appartient d'en supporter les conséquences.

Dans la mesure où aucun élément du dossier ne corrobore l'affirmation du Tribunal selon laquelle un pourcentage de 35% serait une marge bénéficiaire usuelle dans le commerce, la marge bénéficiaire de l'intimée sera arrêtée en référence à celle mise en exergue dans l'affaire citée ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.3, arrêt ACJC/970/2015), tout en tenant compte des circonstances de la présente cause.

Seule la part "risques et bénéfices", comprise entre 7% et 15%, sera reprise ici, les autres pourcentages appliqués par l'expert diligenté dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt ACJC/970/2015 n'étant pas applicables dans le cas d'espèce. Les parties à la présente procédure n'ont en effet pas prévu que l'intimée percevrait des honoraires correspondant à un pourcentage du total des travaux. D'autre part, dès lors que l'intimée n'agissait pas comme entreprise générale, il ne se justifie pas de retenir une réduction de 40% pour absence de risques sur les travaux non réalisés. Dès lors, la marge bénéficiaire sera arrêtée à la valeur moyenne de la fourchette de 7% à 15% mentionnée ci-dessus, soit 11%.

Ce taux doit être appliqué au prix hors taxes des travaux prévus dans le devis initial et qui n'ont pas été exécutés.

Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que 62% des travaux avaient été exécutés par l'intimée (cf. supra consid. 5.2.2), 38% des travaux ne l'ont pas été, de sorte que le prix de ces derniers s'élève à 98'941 fr. (HT) (38% de 260'373 fr. 09).

Partant, l'indemnité pour gain manqué doit être arrêtée au montant arrondi de 10'900 fr. (98'941 fr. x 11%).

6.2.3 L'indemnité précitée doit être réduite pour tenir compte du fait que l'intimée a contribué dans une mesure certaine à l'événement qui a poussé les appelants à se départir du contrat.

En effet, même si lors de la séance de chantier du 18 janvier 2013, l'échange intervenu entre F_____ et le représentant de l'intimée à cette occasion - soit G_____ - a été vif, il ne ressort pas du dossier que l'architecte ait eu une attitude insultante ou humiliante à l'endroit d'G_____. L'architecte s'est certes énervé lorsqu'il a demandé à G_____ de procéder immédiatement à certains travaux qui tardaient à être exécutés, sans quoi "ils pouvaient s'en aller", mais ce dernier s'est limité à déclarer devant le Tribunal que l'architecte lui avait "parlé fort".

A la suite de la séance précitée, le conflit a connu une escalade entre D_____ et F_____ lors de plusieurs appels téléphoniques qu'ils ont échangés dans la journée. La teneur de ces échanges est certes litigieuse : D_____ a déclaré avoir demandé à F_____ de présenter des excuses, ce que ce dernier aurait refusé; F_____ a déclaré que D_____ l'avait accusé d'avoir injurié ses employés et avait dit qu'il en avait marre et voulait "se tirer". Toutefois et à nouveau, il ne ressort pas des déclarations précitées que l'architecte aurait eu une attitude insultante ou humiliante.

Dans ces circonstances, l'ordre donné par l'intimée à ses employés de quitter le chantier dans l'après-midi du 18 janvier 2013 était une mesure trop radicale, qui ne se justifiait pas. Devant le Tribunal, l'intimée a certes soutenu avoir voulu calmer les esprits en agissant de la sorte, mais n'a pas donné cette explication à son partenaire contractuel à l'époque des faits. Dans son appel, elle affirme avoir dû prendre une mesure d'urgence pour protéger la personnalité de ses employés, justification que les circonstances rappelées ci-dessus ne suffisent pas à légitimer.

Cela étant, il doit être tenu compte de ce que les appelants n'ont pas allégué avoir éprouvé un dommage de par l'absence des employés de l'intimée sur le chantier dans l'après-midi du vendredi 18 janvier 2013. Dans son courrier du lundi 21 janvier 2013, l'architecte a interprété le départ des employés de l'intimée le vendredi précédent comme la volonté de celle-ci de mettre un terme au contrat. Pourtant, lesdits employés étaient de retour sur le chantier le 21 janvier 2013, ce qui infirme cette interprétation. Enfin, bien que disproportionné, l'emportement de l'intimée a été un événement isolé compte tenu de l'entente professionnelle longue de plusieurs années entre l'intimée et F_____, et de la bonne ambiance qui régnait sur le chantier litigieux jusqu'au début de l'année 2013.

Compte tenu de ce qui précède, la faute de l'intimée doit être qualifiée de moyenne et non pas de grave contrairement à la qualification retenue par le Tribunal. Toutefois, c'est à juste titre que ce dernier a réduit l'indemnité pour gain manqué de 30%, pourcentage apparaissant en adéquation avec les circonstances rappelées ci-dessus. L'indemnité s'élève ainsi au montant arrondi de 7'270 fr. (70% de 10'900 fr.).

7. En résumé, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que les appelants seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'intimée 83'364 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013 et 7'270 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2013. Par conséquent, le montant de l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée sera porté à 83'364 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013.

8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'intimée a obtenu gain de cause sur le principe de sa demande, dans la mesure où le Tribunal a retenu que la résiliation du contrat n'était pas son fait et qu'elle avait dès lors droit à une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat. En revanche, le montant de cette indemnité, qu'elle chiffrait à 209'217 fr. 20, était disproportionné, celle-ci ne se justifiant qu'à hauteur de 90'634 fr. 65 (83'364 fr. 65 + 7'270 fr.). C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a réparti les frais judiciaires et les dépens, à raison de trois quarts à la charge des appelants et d'un quart à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC).

Le montant des frais judiciaires, arrêtés à 12'240 fr. en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 95 al. 2 et 96 CPC;
art. 5, 13 et 17 RTFMC), n'est pas contesté en appel et sera donc confirmé. Il en va de même de la compensation opérée entre les avances de frais fournies par les parties et le montant des frais mis à leur charge (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Dans la mesure où la conclusion de l'intimée relative au montant des dépens de première instance est irrecevable (cf. supra consid. 2.2) et que les appelants ne contestent pas le montant des dépens, arrêtés à 18'007 fr. TTC par le Tribunal, ceux-ci seront confirmés en appel. Dès lors, les appelants doivent à l'intimée le montant de 13'505 fr. TTC (18'007 fr. x 3/4) et l'intimée leur doit 4'502 fr. TTC (18'007 fr. x 1/4) à titre de dépens de première instance.

Dans la mesure où les appelants concluent en appel à la compensation des frais de première instance, ils seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'intimée 9'003 fr. TTC (13'505 fr. – 4'502 fr.) à titre de dépens de première instance.

Partant, le chiffre 4 du jugement querellé sera confirmé, et le chiffre 5 annulé et modifié dans le sens de ce qui précède.

8.2 Les frais judiciaires de l'appel principal seront fixés à 8'280 fr.
(art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants, conjointement et solidairement (art. 106 al. 2 CPC). En effet, ceux-ci n'obtiennent gain de cause que dans une très faible mesure de leurs conclusions, puisque l'indemnité qu'ils sont condamnés à verser à l'intimée passe de 94'919 fr. à 90'634 fr. 65 en appel, alors que ce montant aurait dû n'atteindre que 19'102 fr. selon eux. Les frais précités seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront fixés à 6'960 fr.
(art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). En effet, l'intimée, qui réclamait en appel un montant de 209'217 fr., a vu le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée en première instance réduit en appel. Les frais précités seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par B_____ et A_____ le 27 juin 2016 et l'appel joint formé par C_____ le 29 septembre 2016 contre le jugement JTPI/6748/2016 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22567/2013-15.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à payer à C_____ les sommes de :

-          83'364 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013 et![endif]>![if>

-          7'270 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2013.![endif]>![if>

Ordonne à Monsieur le Conservateur du registre foncier de Genève de procéder à l'inscription définitive, au profit de C_____, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 83'364 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, immeuble n° 1_____, plan 2_____ de la commune de X_____, propriété de B_____ et A_____.

Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à payer à C_____ la somme de 9'003 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 8'280 fr., les met à la charge de B_____ et A_____, conjointement et solidairement, et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 6'960 fr., les met à la charge de C_____ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.