C/22603/2016

ACJC/1185/2018 du 31.08.2018 sur JTPI/16161/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE ; DIVORCE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22603/2016 ACJC/1185/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 31 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2017, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16161/2017 du 7 décembre 2017, notifié aux parties le
11 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde desdits enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'une heure trente par semaine au Point Rencontre pendant trois mois dès la mise en place du droit de visite, puis une demi-journée par semaine avec passage des enfants au Point Rencontre, pour autant que le père poursuive son suivi psychologique et que son état de santé soit stabilisé (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et confié au curateur la mission d'organiser l'exercice du droit de visite au Point Rencontre, de s'assurer du suivi psychologique du père et de la stabilisation de son état de santé (ch. 5), réparti la prise en charge des frais relatifs à la mesure de curatelle par moitié entre les parties (ch. 6), arrêté l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'795 fr. 35 et celui de D______ à 1'536 fr. 35 (ch. 7), dispensé, en l'état, A______ de payer une contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 8), attribué l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à B______ (ch. 9), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille sis à E______ (GE) (ch. 10), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 12), mis les frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance faite par B______, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire, et condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 250 fr. à titre de solde des frais judiciaires à sa charge (ch. 14), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 janvier 2018, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif.

Principalement, il requiert l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______.

Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) d'établir un nouveau rapport d'évaluation et à ce que les parties soient entendues.

A______ produit une pièce nouvelle à l'appui de ses écritures (pièce 9), soit une convention sous seing privé datée du 26 janvier 2018.

b. Dans sa réponse du 13 février 2018, B______ s'en est rapportée à justice s'agissant de l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

c. Par courrier de son conseil du 29 mars 2018, A______ a renoncé à répliquer et persisté dans ses conclusions.

d. Par ordonnance du 3 mai 2018, la Chambre civile a invité le SPMi à actualiser son rapport de mai 2017 par un complément succinct portant sur l'évolution des relations des parties, notamment quant à l'éducation et aux relations personnelles réciproques avec les enfants, ainsi que sur la question de l'autorité parentale.

e. Le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 22 mai 2018.

f. Ce rapport a été adressé aux parties par pli du greffe du 8 juin 2018, lequel précisait que la cause serait gardée à juger dix jours après réception dudit rapport.

g. Aucune des parties n'a pris position sur ce rapport dans le délai imparti.

C. Les faits suivants ressortent pour le surplus de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1971 à ______, originaire de ______ et ______, et A______, né le ______ 1981 à ______, de nationalité équatorienne, se sont mariés le ______ 2011 à ______.

b. De cette union sont issus les enfants C______, né le ______ 2012 à ______, et D______, né le ______ 2014 à ______.

c. Les époux se sont séparés au mois de mars 2016.

d. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de séquestration, de viol et de menaces sur la personne de B______ pour des faits survenus en juin et juillet 2016. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 195 jours de détention avant jugement et l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel. Le Tribunal a fixé la durée du délai d'épreuve à quatre ans et a imposé, à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, la poursuite des suivis thérapeutiques initiés en prison.

Il ressort, notamment, du jugement que A______ a reconnu la globalité des faits qui lui étaient reprochés. Il nourrissait beaucoup de regrets par rapport à ses enfants et au mal qu'il avait fait à son épouse.

B______ faisait, quant à elle, en sorte d'organiser des rencontres entre les enfants et leur père dès le début de l'incarcération de celui-ci. Elle s'était déclarée choquée à l'idée que A______ puisse être expulsé et les enfants privés de leur père. Elle considérait que A______ était de très bonne volonté, mais elle avait besoin de preuves concrètes et que les relations entre le père et les enfants s'installent progressivement. Elle n'avait plus de contact avec son époux.

Dans le cadre de la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a retenu que le comportement de A______ au cours de l'instruction et des débats avait été particulièrement bon, dès l'audition devant la police et tout au long de la procédure. Aux yeux du Tribunal, sa prise de conscience de la gravité de ses actes était bonne et les remords qu'il avait exprimés étaient sincères.

e. A______ est sorti de prison en mai 2017 et s'est rendu en Equateur.

f. Etant rentré en Suisse au mois de septembre 2017, il n'a été en mesure d'exercer son droit de visite sur ses enfants qu'à compter du 17 septembre 2017.

g. Depuis le 1er avril 2018, A______ sous-loue un appartement à E______, au chemin ______, soit à proximité du domicile de ses enfants.

D. a. Le 14 novembre 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

b. Le Tribunal a tenu une audience le 23 janvier 2017, à l'occasion de laquelle B______ a sollicité l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______. A______ a, pour sa part, requis le maintien de l'autorité parentale conjointe.

c. Par mémoire de réponse du 22 février 2017, A______ a, notamment, conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______.

d. Par ordonnance OTPI/115/2017 du 14 mars 2017, modifiée par
ordonnance OTPI/221/2017 du 28 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ ainsi que leur garde, accordé à A______ un droit de visite à exercer durant sa détention à raison d'un après-midi toutes les deux semaines, puis, dès sa sortie de prison, au Point Rencontre à raison d'une heure et demie par semaine.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 15 mai 2017, B______ a modifié ses conclusions et sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______.

f. Dans un rapport d'évaluation sociale du 5 mai 2017, le SPMi est, notamment, parvenu à la conclusion qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe.

A teneur du rapport, A______ participait à [la prison] F______ à un suivi psychothérapeutique à raison d'une fois par semaine et projetait, à sa sortie, de continuer un suivi psychologique auprès de l'Association G______. Son permis de séjour était échu et il était possible qu'il soit réexaminé. A______ n'avait pas de logement fixe à sa sortie de prison ni de travail. Il affirmait boire peu d'alcool et ne pas avoir de dépendance, mais reconnaissait que lorsqu'il lui était arrivé de boire à l'excès, son mal-être s'était accentué et avait nui à sa relation de couple.

B______ avait, quant à elle, dénoncé un problème d'alcool chez son mari impliquant une agressivité verbale et physique. Elle faisait état de deux situations compliquées où son époux avait dû être hospitalisé. Dans les deux cas, un suivi psychologique adéquat lui avait permis de stabiliser sa santé psychique.

Les parents avaient indiqué au SPMi qu'ils souhaitaient le maintien de l'autorité parentale conjointe, afin de reprendre le dialogue. Ils ne remettaient pas en question leur implication et rôle mutuels auprès de leurs enfants. L'incarcération du père n'avait pas eu d'incidence significative sur son lien avec les enfants. Les parents étaient tous deux conscients de l'importance du maintien des relations personnelles entre eux et leurs enfants, dans l'intérêt de ces derniers. Selon le SPMi, bien que la communication entre les parents semblait peu aisée et risquait d'être sujette à des tensions, elle devrait rapidement redevenir fonctionnelle.

Tous ces éléments permettaient au SPMi de retenir que l'autorité parentale pouvait demeurer conjointe.

S'agissant de la garde des enfants, le SPMi a retenu l'adéquation du père dans ses rapports avec les enfants, ainsi que l'attachement réciproque des enfants envers lui. B______ disposait, par ailleurs, des qualités nécessaires à leur éducation, se montrant à l'écoute des conseils prodigués par les spécialistes l'encadrant, de sorte que la garde des enfants pouvait lui être confiée.

Concernant les relations personnelles entre le père et ses enfants, le Service se posait la question de savoir si, durant la vie commune, A______ ne présentait pas une forme de déni relatif à sa consommation d'alcool ainsi qu'une minimisation du problème. Il n'avait toutefois pas été possible de clarifier sa consommation réelle d'alcool ni la stabilité de son état de santé. Il convenait ainsi, dans un premier temps, que le droit de visite soit limité à des visites au Point Rencontre, garantissant un cadre apaisant et sécurisant pour C______ et D______. Le droit de visite pourrait ensuite être élargi, à la condition que A______ donne accès aux informations relatives à la poursuite de son suivi psychologique et que son état de santé soit stabilisé.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions s'agissant de l'autorité parentale. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, les parties sont convenues du rétablissement de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______.

i. Par courrier du 13 mai 2018 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et transmis à la Cour de céans le 15 mai 2018, les parties ont réitéré leur souhait d'exercer l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, considérant tous deux que "l'avis et la responsabilité de chaque parent est vraiment primordiale dans l'éducation" des enfants. Ils indiquaient que A______ disposait d'un logement proche de celui de B______ depuis le 1er avril 2018 et exerçait un emploi en tant que ______, compatible avec l'élargissement du droit de visite.

j. Dans son rapport complémentaire du 29 mai 2018, le SPMi a relevé que les visites entre les enfants et leur père s'étaient déroulées favorablement depuis leur reprise le 17 septembre 2017, lorsque A______ était rentré d'Equateur. Les professionnels du Point Rencontre qui étaient intervenus entre septembre 2017 et janvier 2018 avaient attesté que A______ répondait aux besoins et demandes de ses enfants dans une atmosphère "calme et bienveillante" et que les moments de transition et échanges entre les parents étaient "respectueux et autonomes".

Le SPMi a précisé, par ailleurs, que depuis février 2018 et sur autorisation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - accordée suite à la demande des parents -, les visites se déroulaient "profitablement pour les enfants", trois fois par semaine chez une amie des parents.

Ledit Service a également constaté que les parents ne rencontraient plus de problèmes de communication et qu'ils arrivaient à se mettre d'accord "sur tout ce qui concerne leurs enfants". Il a pris note de leur souhait d'élargir le droit de visite du père.

S'agissant spécifiquement de la question de l'autorité parentale, le SPMi a rapporté que B______ avait exprimé des craintes suite aux menaces que A______ avait proférées par le passé. Ce dernier avait indiqué, pour sa part, être conscient du fait que ses enfants souffriraient énormément d'être loin de leur mère et être incapable de leur infliger une telle peine.

Le thérapeute de [l'association] G______ a indiqué au SPMi que A______ s'était présenté avec "assiduité" aux rendez-vous hebdomadaires de son suivi psychothérapeutique et qu'il était très engagé. Ledit thérapeute relevait également que A______ s'était rendu "à la plage" avec ses enfants sans qu'aucun problème lié à son retour à Genève n'ait été à déplorer, démontrant qu'il était capable de revenir avec eux.

Tous ces éléments ont déterminé le SPMi à confirmer son préavis du 5 mai 2017 s'agissant, en particulier, du maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas lié par les conclusions du SPMi et que la condamnation pénale de A______ avait entraîné des difficultés de communication entre les parties, allant au-delà d'une simple mésentente. Le caractère récent des faits reprochés à A______ témoignait en outre de ce que les parties étaient manifestement encore dans une phase de conflit. Des incertitudes subsistaient au sujet du retour de A______ en Suisse, en raison de problèmes rencontrés avec son visa, du renouvellement de son permis de séjour suisse et de la régularité de son suivi psychologique, imposé à titre de règle de conduite.

Ces éléments ont conduit le Tribunal a estimer qu'en l'état, les parties n'étaient pas en mesure de mener un véritable dialogue relatif aux soins, à l'éducation et à la prise en charge de leurs enfants, de sorte que le maintien de l'autorité parentale conjointe était contraire au bien des mineurs. Le Tribunal a ajouté que lorsque la communication entre les parents serait rétablie, une modification du jugement de divorce pourrait être envisagée pour ce motif.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige soumis au Tribunal portait, notamment, sur la réglementation des droits parentaux, soit une question non patrimoniale, la
voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 1, non publié aux
ATF 142 III 193).

Interjeté dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, pp. 349 ss).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, émise postérieurement à la fin de la procédure de première instance et utile à la procédure, est recevable.

3. 3.1 Sur le fond, l'appelant reproche uniquement au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur C______ et D______, alors que cette dernière a plusieurs fois donné son accord pour que l'autorité parentale conjointe soit maintenue. De plus, selon lui, les faits survenus entre la demande en divorce déposée par l'intimée et la procédure d'appel viennent contredire les éléments retenus par le Tribunal.

3.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2), que ceux-ci soient mariés ou non.

L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC ; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).

Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298
al. 1 CC). Seules des circonstances importantes permettent de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, pp. 8339
et 8340).

L'attribution exceptionnelle de l'autorité parentale à un seul parent doit ainsi être admise de manière restrictive, soit dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l'enfant. D'après la jurisprudence, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre peuvent justifier l'attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision soit susceptible d'améliorer la situation. Il doit s'agir dans tous les cas d'un problème non négligeable et chronique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 5A_923/2014 du
27 août 2015, consid. 4). Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7).

3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux parents bénéficient de bonnes capacités parentales, leur permettant d'entourer et d'éduquer leurs enfants adéquatement.

Le dossier révèle que les parties sont désormais capables de mener un véritable dialogue concernant leurs enfants. De plus, entre septembre 2017 et janvier 2018, et contrairement à la situation qui prévalait au moment du dépôt de la demande en divorce par l'intimée, les moments de transition au Point Rencontre et les échanges entre les parents se sont déroulés dans un cadre respectueux et de façon autonome. La communication entre ces derniers s'est donc rétablie progressive-ment et de manière favorable aux enfants. Aujourd'hui, les parents parviennent à se mettre d'accord sur les soins, l'éducation et la prise en charge de leurs enfants.

Par ailleurs, l'intimée ne s'oppose pas au maintien de l'autorité parentale conjointe, ce que confirment son écriture de réponse, la convention sous seing privé signée par les parties en janvier 2018 et leur courrier du 13 mai 2018 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Bien que l'accord des parties ne soit pas une condition au maintien de l'autorité parentale conjointe, cela témoigne d'une dynamique positive que les parties parviennent à entretenir et qui est favorable au sain développement des enfants.

La capacité des parties à communiquer sereinement démontre qu'aucun conflit sérieux et durable ne s'est installé entre eux, malgré le caractère relativement récent des faits ayant mené à la condamnation de l'appelant, et permet un encadrement stable et favorable au bon développement des enfants.

S'agissant de l'exercice du droit de visite de l'appelant, il sied de relever que son incarcération n'a pas eu d'incidence sur son lien avec ses enfants, comme le relève le SPMi dans son rapport du 5 mai 2017. Le droit de visite s'est également déroulé sans encombre au Point Rencontre dès septembre 2017, A______ sachant répondre adéquatement aux besoins de ses enfants ("dans une atmosphère calme et bienveillante"). En outre, l'élargissement de son droit de visite tel qu'autorisé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à raison d'une visite trois fois par semaine chez une amie des parents se passe bien et est conforme à l'intérêt des enfants d'entretenir une relation stable et de qualité avec leur père.

Enfin, la situation personnelle de l'appelant s'est stabilisée dès lors qu'il a été en mesure de rentrer en Suisse et d'exercer son droit de visite au Point Rencontre entre septembre 2017 et janvier 2018. En outre, il dispose, depuis le 1er avril 2018, d'un appartement situé à proximité du domicile de ses enfants. Il aurait également retrouvé un emploi en qualité de ______. Enfin, il poursuit avec régularité et engagement son suivi psychothérapeutique.

Il apparaît ainsi qu'à ce jour, il n'existe plus aucun motif justifiant de confier exclusivement l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ à B______, comme l'a fait, à tort, le premier juge. L'autorité parentale conjointe étant conforme à l'intérêt des enfants, elle devra dès lors être maintenue.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

4. 4.1 Le montant et la répartition des frais arrêtés en première instance, non contestés, seront confirmés (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC ; art. 28, 30 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue du litige (art. 107 al. 1 et
2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16161/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22603/2016-9.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau :

Rétablit l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur les enfants C______, né le ______ 2012 à ______ et D______, né le ______ 2014 à ______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.