C/22637/2012

ACJC/658/2014 du 30.05.2014 sur JTPI/14903/2013 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION
Normes : CC.286.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22637/2012 ACJC/658/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 MAI 2014

 

Entre

A______, ______Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2013, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______, ______Genève,

2) Mineures C______ et D______, représentées par leur mère, B______, ______ Genève,

intimées, comparant toutes trois par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 3, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

Par acte du 11 décembre 2013, A______appelle d'un jugement rendu le 7 novembre 2013 et expédié pour notification le 11 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée :

Préalablement :

1. reconnaît et déclare exécutoire en Suisse le jugement n° 05/00137 prononcé le
22 février 2005 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, France, dans la cause RG : 04/02386 l'opposant à B______.

Principalement :

2. le condamne à payer en mains de B______, une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants C______ et D______, de 900 fr. allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus si leurs besoins de formation l'exigent, avec effet au 2 novembre 2011, sous imputation des aliments de 250 euros par mois et par enfant effectivement payés par lui dès cette date.

3. ordonne l'indexation des contributions d'entretien à l'IGPC, chaque année et la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du présent jugement.

4. modifie, dans la seule mesure utile à l'application des chiffres 2 et 3 ci-dessus, le jugement du 22 février 2005 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

5. arrête les frais judiciaires à 1'680 fr., les compense avec les avances de 1'680 fr. effectuées par B______, les met pour moitié à charge de chaque parent et condamne A______, en conséquence, à payer 840 fr. à B______.

6. dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

7. déboute les parties de toutes autres conclusions.

L'appelant conclut, sous suite de dépens et ce jugement étant mis à néant, à ce que la contribution à l'entretien due à chacune de ses filles demeure celle fixée par la convention du 1er décembre 2004, homologuée par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 février 2005.

B______, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale des mineures C______ et D______, conclut à la confirmation du jugement déféré, sous suite de frais judiciaires et de dépens.

Le jugement attaqué s'inscrit dans le contexte de faits suivant :

A. B______, née le ______ 1965, et A______, né le ______ 1969, tous deux de nationalité française, ont vécu ensemble, en France où ils demeuraient, depuis janvier 1995.

Le couple a deux enfants, soit C______ et D______, respectivement nées le ______1997 et le ______2000. Les deux enfants ont été reconnues par leur père.

B______ et A______ se sont séparés en septembre 2004, les enfants vivant avec leur mère depuis lors.

B. Le 1er décembre 2004, B______ et A______ont signé une convention, à teneur de laquelle ils se sont accordés notamment sur ce qui suit : l'autorité parentale sur les deux enfants serait exercée en commun, la résidence des enfants était fixée auprès de leur mère et leur père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires.

A______s'engageait à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, de 250 euros (soit 380 fr. en chiffres ronds au cours de novembre 2004, mois précédant immédiatement la signature de la convention et 387 fr. en chiffres ronds au taux de février 2005, date d'homologation de celle-ci), allocations familiales non comprises, jusqu'à la fin de leurs études, due y compris pendant les périodes de vacances que les enfants passaient chez leur mère et indexée le 1er janvier de chaque année à l'indice des 296 postes de prix du détail publié par l'INSEE.

Pour le cas où B______ reprendrait une activité professionnelle à plein temps, la contribution d'entretien serait diminuée de 20% dès le premier jour du mois civil suivant cette reprise d'emploi. La contribution d'entretien pourrait en outre être modifiée, amiablement ou judiciairement, en fonction de l'évolution des situations respectives des parents et des besoins complémentaires des enfants, en tout état de cause en cas de perte d'emploi de B______.

A______s'engageait en outre à prendre à sa charge les frais de déplacement des enfants, aller et retour, en relation avec l'exercice de son droit de visite.

Cette convention a été homologuée par jugement n° 1______ du 22 février 2005 de Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

C. Lors de la signature de la convention précitée et de son homologation judiciaire, B______ était domiciliée à Annemasse (France) avec les enfants et A______ à Nagy (France).

Ils étaient tous deux fonctionnaires internationaux auprès de ______, organisation internationale avec siège à Genève. B______ travaillait à 80%, pour un salaire mensuel (défiscalisé) représentant 3'400 euros nets (soit 5'270 fr. au cours de février 2005). A______travaillait à 100% et réalisait un salaire mensuel (défiscalisé) représentant 4'000 euros nets (soit 6'200 fr. au cours de février 2005). Les charges qu'ils supportaient alors ne résultent pas du dossier.

D. Par demande déposée en conciliation le 2 novembre 2012 et non conciliée le
11 mars 2013, B______ a, le 12 mars 2013, saisi le Tribunal de première instance de la demande en modification du jugement français du
22 février 2005 ayant conduit au jugement soumis à la Cour.

Elle a conclu, à titre préalable, à la reconnaissance dudit jugement et, à titre principal, à sa modification par la condamnation de A______ au paiement d'une contribution mensuelle de 1'200 fr. à l'entretien de chacune des enfants mineures, avec effet rétroactif au 2 novembre 2011. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir que les charges des enfants avaient augmenté et que la situation de chacun des parents s'était substantiellement modifiée depuis le prononcé du jugement du 2 novembre 2005.

A______ a conclu au rejet de la demande.

E. Le Tribunal a retenu que la situation des parties avait évolué comme suit :

E.a B______ résidait avec les mineures à Genève depuis 2006.

Toujours fonctionnaire internationale à ______, elle avait repris une activité à 100% dès 2008 et son traitement mensuel net, franc d'impôts et assurances- maladie pour elle et les enfants déjà déduites, s'élevait à 9'370 fr.

Ses charges totalisaient 2'690 fr., soit : minimum LP (1'350 fr.); 60% du loyer hors parking, compte tenu de la part incombant aux mineures (1'270 fr.), transport en TPG (70 fr.); Lamal (-); impôts (-), d'où un disponible de l'ordre de 6'680 fr.

Les charges principales des enfants (auxquelles s'ajoutait leur entretien de base, totalisant 1'200 fr.) étaient les suivantes : frais de transports publics (45 fr. +
45 fr.); cours de danse (170 fr.); frais scolaires et parascolaires (400 fr.); cours d'appui pour l'aînée (385 fr.).

E.b A______faisait ménage commun (selon son dire devant la Cour, depuis 3 ans) avec une compagne, qui a un travail salarié en Suisse à plein temps, pour un revenu qui ne résultait pas du dossier. Depuis avril 2013, il résidait avec cette compagne à Genève.

Toujours fonctionnaire international à ______, il réalisait pour un travail à 100% un salaire mensuel net, franc d'impôts, assurance-maladie déjà déduite et abstraction faite du remboursement d'un prêt souscrit auprès de son employeur, de 7'235 fr. environ.

Ses charges mensuelles incompressibles, compte tenu du fait qu'il faisait ménage commun avec sa compagne, s'élevaient à environ 2'345 fr., soit : ½ minimum LP couple (850 fr.); ½ loyer (1'425 fr.); TPG (70 fr.); LAMal (-); impôts (-), d'où un disponible de l'ordre de 4'890 fr.

F. Sur le plan du droit, le Tribunal a retenu qu'aucun motif ne s'opposait à la reconnaissance en Suisse du jugement rendu le 22 novembre 2004 par le Tribunal de Thonon-les Bains, laquelle devait être prononcée en application des art. 32 ss cum 2 et 5 al. 1 ch. 2 de la Convention de Lugano. A______demandait au demeurant le maintien de la réglementation alors adoptée. La convention alors homologuée réservait par ailleurs expressément la possibilité d'une modification ultérieure, par voie amiable ou judiciaire, des contributions en cas d'évolution des situations des parents ou de besoins supplémentaires des enfants.

A______, qui réalisait alors un traitement mensuel net de quelque 6'000 fr. au taux de change de l'époque, percevait actuellement un salaire mensuel d'environ 7'235 fr. et avait ainsi connu une amélioration pérenne et assez substantielle de sa situation financière. Les besoins d'entretien de mineures avaient pour leur part sensiblement augmenté, en raison de leur âge et de leur installation à Genève, puisque le coût d'entretien de deux adolescentes par rapport à deux jeunes enfants, de même que le coût de la vie à Genève par rapport à la France étaient notoirement et substantiellement plus élevés. Enfin, les contributions d'entretien litigieuses de 250 euros par enfant, compte tenu des ressources respectives des parties (qui étaient maintenant toutes deux établies à Genève) étaient inadaptées et manifestement insuffisantes "au regard du droit et de la pratique judiciaire suisses". Il se commandait donc de statuer nouvellement sur les obligations d'entretien du père à l'égard de ses filles.

La comparaison de la capacité contributive des parties, exprimée par leur disponible mensuel respectif, commandait "proportionnellement" de mettre à la charge du père quelque 4890/11570èmes des coûts d'entretien des enfants, évalués à 2'115 fr. environ par enfant sur la base des recommandations zurichoises en la matière (www.lotse.ch). Il se justifiait dès lors de fixer la contribution mensuelle due par A______à l'entretien de chacune des mineures au montant arrondi de 900 fr., contribution qui serait due jusqu'à la majorité ou au-delà, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus, si les besoins de formation de ses filles l'exigeaient. Il y avait lieu d'assortir cette contribution d'une clause d'indexation usuelle et de prescrire qu'elle serait due avec effet rétroactif au 2 novembre 2011, étant souligné que, depuis 2006, A______avait systématiquement refusé les très modestes majorations des contributions proposées par B______. Devaient enfin être imputées des sommes dues les contributions de 250 euros par mois et par enfant effectivement payées par A______depuis cette date.

G. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu de la contribution mensuelle litigieuse, de 900 fr., pour la période allant du 1er novembre 2011 à la fin de la formation des enfants ultérieure à leur majorité.

Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 et 312 al. 2 CPC) l'appel est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC).

2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

3. Les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la présente action alimentaire, compte tenu du domicile des deux parties à Genève (art. 79 al 1 LDIP).

Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

4. Il ne sera pas donné suite aux conclusions tendant à l'ouverture de probatoires. Le premier juge a procédé à l'instruction complète de la cause et a, en particulier,ordonné aux parties de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de leur situation financière respective, pertinente pour l'issue du litige.

Les éléments figurant au dossier sont par d'ailleurs suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur les questions qui lui sont soumises.

5. L'appelant conclut à l'annulation du jugement attaqué en son entier.

Son acte d'appel est toutefois exempt de motivation, en ce qui concerne la reconnaissance et l'exequatur du jugement no 05/00137 prononcé le 22 février 2005 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, dont l'appelant réclame par ailleurs le maintien.

Faute de motivation permettant de comprendre en quoi le jugement attaqué consacrerait, sur le sujet, une appréciation inexacte des faits ou une violation de la loi (art. 310 CPC), l'appel est irrecevable en ce qui concerne ce point.

6. L'appelant conteste que la modification de la situation des parties justifie une modification des contributions d'entretien fixées par la convention homologuée le 22 février 2005 par le Tribunal de Thonon-les-Bains.

6.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 120 II 285 consid. 4b; plus récemment; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2012 du 30 août 2012 consid. 3 et les références citées). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 et
réf. citées).

6.2 En l'espèce, le jugement dont la modification est demandée a été rendu le
5 février 2005. L'action en suppression soumise à la Cour a été déposée en conciliation le 2 novembre 2012 et le Tribunal de première instance en a été saisi le 12 mars 2012.

La litispendance ayant été liée par le dépôt de l'action en conciliation, le
2 novembre 2012 constitue le moment déterminant pour juger de la survenance de circonstances nouvelles justifiant une modification ou une suppression de la contribution précédemment fixée.

6.3 L'appelant conteste que la situation des parties ait connu une évolution substantielle depuis février 2005. Plus spécifiquement, il soutient que la situation financière de chaque partie a subi une évolution analogue et qu'ainsi une modification de la contribution d'entretien ne se justifie pas.

En février 2005, les deux parties étaient domiciliées en France voisine et travaillaient toutes deux pour une organisation internationale sise à Genève, ______, l'appelant à 100% et l'intimée à 80%. Au jour de l'introduction de la présente action, l'intimée avait repris un travail à 100% (avec pour corollaire une augmentation de son revenu) et avait pris domicile, avec les enfants, dans le canton de Genève (avec pour corollaire une augmentation de ses charges). L'appelant, pour sa part, avait également vu son revenu augmenté, résidait encore en France voisine et faisait ménage commun avec une compagne (avec pour corollaire une diminution de ses charges). Ultérieurement, il a toutefois également déménagé dans le canton de Genève avec sa compagne et demande qu'il en soit tenu compte.

Les augmentations de revenu des parties telles que rappelées dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt ne peuvent être qualifiées de négligeables, puisque le revenu mensuel net, franc d'impôt, réalisé par l'appelant en février 2005 a été augmenté à 7'235 fr., avant remboursement du prêt contracté auprès de son employeur et dont le sort sera examiné ci-après, et que le revenu mensuel net, franc d'impôt de l'intimée, a passé de 5'100 fr. environ à 6'580 fr. en 2013, augmentations qui ont un caractère durable. Il est en de même de la diminution des charges de l'appelant, résultant de la communauté de toit, de table et de lit qu'il entretient avec sa compagne et dont il doit être tenu compte, même si celle-ci ne constitue pas un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en matière d'entretien après divorce (ATF 118 II consid. 3 et
réf. citées). A cela s'ajoute que les enfants ont grandi et que leurs besoins ont durablement augmenté, éléments qui n'ont pas été pris en compte dans la convention homologuée en février 2005, en ce sens que celle-ci ne prévoit aucune adaptation automatique de la contribution d'entretien en fonction de l'âge. En revanche, la convention prévoit la possibilité de modifier le montant de la contribution fixée, en fonction de l'évolution des besoins complémentaires des enfants.

Sur la base des éléments existant au jour de l'introduction de l'action, le premier juge est ainsi avec raison entré en matière sur la demande.

7. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).

La loi n'impose cependant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.2.3; 5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.3; 5A_862/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 consid. 5.1). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3).

En la matière, le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 278 consid. 2.2.1; 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a et les arrêts cités).

En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5).

7.1 L'appelant soutient qu'il n'a pas à supporter l'augmentation des charges des enfants et de l'intimée consécutives à leur déménagement de France en Suisse, cette décision résultant de la seule volonté de l'intimée. Celle-ci fait, pour sa part, valoir qu'il ne saurait être tenu compte de l'augmentation des charges de l'appelant résultant de son propre déménagement de France en Suisse, qu'elle qualifie d'abusif.

Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que le déménagement de l'une ou l'autre des parties, de France en Suisse, aurait eu pour seul but l'augmentation des charges supportées et, la bonne foi étant présumée, qu'il ne reposerait pas sur des motifs raisonnables, en particulier liés au désir de rapprocher son lieu de résidence et son lieu de travail, rien ne justifie de ne pas tenir compte de l'augmentation des charges de l'une ou l'autre des parties résultant de ce déménagement.

7.2 Dans l'évaluation de sa propre situation financière, l'appelant fait à tort grief au premier juge de n'avoir retenu que la moitié de l'entretien de base prévu pour un couple au sens des normes d'insaisissabilité et que la moitié du loyer, dans la mesure où la vie commune avec sa compagne ne dure que depuis trois ans et ne peut être qualifiée de concubinage qualifié. Il fait également valoir que sa compagne ne réalise pas un revenu suffisant pour participer, dans la manière retenue, aux frais du ménage commun et au loyer.

Même si la relation entre l'appelant et sa compagne ne revêt pas le caractère d'un concubinage qualifié, il n'en demeure en effet pas moins que l'appelant reconnaît vivre avec celle-ci dans une communauté de table, de toit et de lit. Dans la mesure où il ne fournit aucun élément de preuve justifiant que sa compagne ne serait pas en mesure de contribuer, à parts égales, aux frais de ce ménage commun, la solution retenue par le premier juge n'est pas critiquable.

En revanche, dans la mesure où il s'agit de fixer la contribution à l'entretien de mineurs, il se justifie d'ajuster l'entretien de base de l'appelant de 20%, ce qui porte celui-ci à 1'020 fr.

L'appelant reproche en outre à tort au premier juge d'avoir écarté de ses charges les frais d'un parking, "revendiquant la nécessité de cette place de parking, étant en possession d'une voiture pour ses divers déplacements". L'appelant ne démontre en effet pas la nécessité alléguée d'un véhicule automobile, notamment pour des motifs professionnels. Au demeurant, la prise en compte de cette charge (290 fr. par mois) n'influencerait pas le sort du présent litige.

De même, l'appelant fait à tort grief au premier juge d'avoir écarté de ses charges le remboursement d'un prêt accordé par son employeur pour l'achat d'un véhicule automobile, prélevé de son salaire mensuel (1'093 fr.). La dette dont il s'agit le concerne personnellement et son remboursement doit céder le pas à son obligation d'entretien envers les mineures, qui revêt un caractère prioritaire.

En conclusion, à teneur des pièces produites et ainsi que l'a retenu le premier juge, le revenu déterminant de l'appelant représente, net et franc d'impôts, 7'235 fr. Ses charges mensuelles, entretien de base ajusté de 20%, s'élèvent à 2'445 fr. (ou, parking inclus, 2'735 fr.), d'où un disponible de 4'790 fr. (ou 4'500 fr. si les frais de parking sont inclus).

7.3 L'appelant fait valoir, par ailleurs, que l'intimée perçoit en sus de son salaire, 300 fr. d'allocations familiales.

Ces allocations familiales n'ont cependant pas à être rajoutées au revenu mensuel net de l'intimée, mais il doit en être tenu compte dans la fixation du coût des enfants.

Le salaire mensuel net de l'intimée, arrêté à 9'370 fr. franc d'impôts, n'est pour le surplus pas critiqué. Il en est de même des charges mensuelles retenues, lesquelles s'élèvent (l'entretien de base étant également ajusté de 20%) à 2'960 fr., d'où un disponible de 6'410 fr.

7.4 Le jugement attaqué arrête le coût actuel des mineures par référence aux Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, ce que les parties ne critiquent pas devant la Cour. Ces Recommandations peuvent in casu servir de point de départ pour la détermination des besoins des enfants, compte tenu du revenu cumulé des père et mère. Elles doivent cependant être affinées en tenant compte des besoins particuliers des enfants ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a p.112).

Les mineures ont respectivement 16 et 14 ans. A teneur des Recommandations citées ci-dessus, version 2013 et 2014, et dans la mesure où il s'agit de deux enfants de la même fratrie, leur coût, qui comprend les soins quotidiens et l'éducation, est statistiquement estimé à 1'860 fr. pour chacune d'elles et à 1'595 fr. abstraction faite de ces éléments, fournis en nature. Ce montant est par ailleurs couvert à hauteur de 300 fr., pour chaque enfant, par l'allocation familiale, d'où un coût financier, résiduel, de 1'295 fr. par enfant.

7.5 L'intimée exerce la garde des enfants et leur assure ainsi les soins quotidiens en nature et l'éducation de manière prépondérante, ce dont il y a lieu de tenir compte. Au vu du disponible respectif des parties, et en raison du fait que l'intimée a augmenté ses revenus en reprenant un travail à plein temps, élément dont la convention des parties homologuée le 22 novembre 2004 impose également de tenir compte, il peut en outre lui être imposé de subvenir également à certaines de leurs autres charges, à hauteur de 300 fr. environ par mois. Cette augmentation de revenu doit cependant également et pour le surplus en premier lieu profiter aux mineures dont elle assume la garde, en lui permettant d'augmenter leur niveau de vie de manière correspondante et, notamment, en leur assurant une meilleure formation (ATF 108 II 83 consid. 2, plus récemment arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011, consid. 2.1).

Au vu des éléments retenus ci-dessus, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en augmentant la contribution due par l'appelant à l'entretien de chaque enfant à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, montant qui ne paraît pas disproportionné ni à la contribution fixée à l'époque, ni à l'âge des mineures, ni aux facultés contributives actuelles des deux parents. Une fois cette contribution payée, l'appelant disposera d'ailleurs encore d'un montant suffisant pour couvrir ses frais de parking et, le cas échéant, les échéances mensuelles relatives au remboursement de son prêt.

La détermination de la contribution étant fondée sur la base des charges actuelles de l'appelant et celles-ci étant assurément plus élevées que celles qu'il exposait au moment de l'introduction de l'action, alors qu'il résidait en France, où le coût de la vie est notoirement moins élevé (-15% environ), point n'est besoin d'instruire sur sa situation à ce moment-là, ce d'autant plus que la contribution présentement confirmée n'est pas contestée par l'intimée.

Enfin, la clause d'indexation dont la contribution est assortie n'est pas spécifiquement critiquée et sera confirmée.

Le dies a quo, fixé par le jugement querellé au 2 novembre 2011, soit avec effet rétroactif d'une année, n'est pas davantage querellé. Il est conforme à la jurisprudence, à teneur de laquelle la rétroactivité prévue à l'art. 279 CC constitue un privilège pour l'enfant tant dans le cadre d'une action alimentaire que dans celui d'une action en modification d'aliments introduite par celui, comme in casu (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa).

8. L'appel est entièrement infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement attaqué.

L'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC) commande de mettre à la charge de l'appelant les frais judiciaires d'appel arrêtés à 800 fr., montant couvert par l'avance effectuée par lui, qui est acquise à l'Etat.

La nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) inspire en revanche à la Cour de prescrire que chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______contre le jugement JTPI/14903/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22637/2012-3.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______et dit que l'avance de frais de 800 fr. qu'il a effectuée est acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.