| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22682/2012 ACJC/1002/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 2 AOÛT 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié______ dans le canton de Vaud, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2016, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée______ à Genève, intimée et appelante, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Par jugement rendu le 6 octobre 2016 et communiqué aux parties par plis expédiés le 10 du même mois, le Tribunal de première instance a, modifiant le chiffre 6 du dispositif du jugement du 21 mars 2011 qui prononce le divorce des époux B______ et A______, réduit la contribution mensuelle de ce dernier à l'entretien de la mineure C______ à 600 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du prononcé du jugement à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de chaque partie par moitié, B______ étant, partant, condamnée à verser 500 fr. à A______. Il n'a pas été alloué de dépens et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
Les deux parties forment appel de ce jugement :
Par acte expédié le 5 novembre 2016, A______ conteste le dies a quo de la modification et réclame qu'elle prenne effet au 21 mars 2011, date de dépôt de la demande de modification. Par acte expédié le 10 novembre 2016, B______ conclut, le jugement entrepris étant mis à néant, au rejet de la demande de modification.
B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion formée dans l'appel de A______. Ce dernier, invité à répondre à l'appel de son ex-épouse, se déclare lassé par la procédure et réclame une décision "cohérente avec la situation".
Les parties ont toutes deux déposé des pièces nouvelles.
Les éléments suivants doivent être relevés :
A. A______, né en avril 1967 au Kosovo, de nationalité kosovare, et B______, née en octobre 1956 en Argentine, de nationalité italienne, ont contracté mariage dans le canton de Vaud en 2001.
Une enfant, C______ est née de cette union, en décembre 1999 à Lausanne (VD).
B. Par jugement du 21 mars 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux. Sur effets accessoires, il a notamment : confié à B______ les droits parentaux sur C______; réservé un droit de visite au père; condamné ce dernier au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, de 650 fr. jusqu'à 12 ans révolus et de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6).
Le Tribunal a alors retenu ce qui suit, concernant la situation financière des parties :
A______, chimiste-nutritionniste de formation, avait, d'octobre 2007 à avril 2009, perçu des indemnités de chômage de 4'100 fr. par mois. En dépit de ses recherches, il n'avait pas retrouvé d'emploi et percevait mensuellement, à titre d'aide sociale, 2'300 fr. en moyenne. Il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr., pour des charges représentant 3'000 fr. environ.
B______, médecin spécialisée en pédopsychiatrie, engagée à 80% par D______ depuis juin 2010, réalisait un revenu mensuel de 6'500 fr., versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait un revenu mensuel de 400 fr., provenant d'un bien immobilier dont elle était copropriétaire. Ses charges totalisaient 6'022 fr.
Estimés sur la base des tabelles zurichoises, les frais de l'enfant représentaient 1'280 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 1'595 fr. de 12 à 18 ans.
C. Le 5 novembre 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente demande de modification du jugement de divorce, réclamant une réévaluation au "plus juste" de la contribution due pour sa fille et offrant à ce titre 556 fr. par mois en dernier lieu.
A l'appui de sa demande, A______ a en particulier exposé qu'il était endetté et qu'il avait deux enfants de sa nouvelle compagne, nés respectivement en décembre 2010 et en juin 2012, compagne dont il vivait séparé depuis fin 2012. Une procédure en fixation de la contribution à l'entretien des deux enfants était pendante dans le canton de Vaud.
Dans l'attente de la décision du juge vaudois, la présente procédure a été suspendue de 6 décembre 2013 au 26 janvier 2016.
B______ a conclu au rejet de la demande.
D. Le Tribunal a retenu que A______ (qui travaille à temps partiel depuis 2011 comme enseignant dans des classes d'accueil vaudoises, qui a exercé en sus un emploi au sein de E______ jusqu'en août 2014 et qui suit une formation en vue de l'obtention d'un diplôme pédagogique) avait réalisé un revenu mensuel net d'environ 4'300 fr. en 2012, 5'200 fr. en 2013, 4'600 fr. en 2014 (selon son dire), enfin 4'800 fr. en dernier lieu, pour des charges totalisant 3'987 fr., contribution en faveur de ses filles cadettes incluse. Les pièces nouvellement produites devant la Cour font cependant apparaître des revenus quelque peu différents, quoique toujours supérieurs au revenu hypothétique retenu par le juge du divorce. Le détail des charges retenues, hors contributions d'entretien, n'est pas précisé.
Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______ réalisait un revenu mensuel de 10'400 fr., pour des charges totalisant 5'342 fr., enfin que les frais effectifs d'C______, scolarisée à l'école allemande de Genève, s'élevaient à 2'550 fr. 30, écolage et activités extrascolaires inclus. Ces éléments n'ont pas été contestés en appel.
B______ a dû recourir à des poursuites pour recouvrer des arriérés importants de pension alimentaire; une plainte en violation d'obligation d'entretien contre A______ (qui fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens) est demeurée sans suite. Enfin, pendant une partie de la procédure en tout cas, A______ s'est mensuellement acquitté de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______, qu'il rencontre librement lorsqu'elle en fait la demande.
Les enfants F______, née en décembre 2010 et G______, née en juin 2012, vivent chez leur mère depuis octobre 2012. En application d'un avis au débiteur prononcé par le juge vaudois, 844 fr. sont prélevés chaque mois du salaire de A______ à titre de contribution à leur entretien. Aucun élément n'a toutefois été évoqué, ni aucune pièce produite, qui permettrait de déterminer d'une part à combien se monte la contribution d'entretien fixée en leur faveur par convention ou par jugement, quelles sont leurs charges effectives, leurs éventuels biens, enfin quelle est la situation financière de leur mère.
E. Sur le plan du droit, le jugement attaqué retient que la naissance des deux enfants cadettes du demandeur, en décembre 2010 et en juin 2012, élément non pris en compte dans le jugement de divorce, justifie le réexamen de la situation. La situation financière des parties et la nécessité de traiter équitablement les enfants du demandeur conduisaient à réduire la contribution mensuelle de A______ à l'entretien d’C______ à 600 fr. Compte tenu des montants versés durant les derniers mois de la procédure, de la capacité financière du demandeur à s'en acquitter, ainsi que des poursuites engagées par la défenderesse pour les arriérés de contribution d’entretien, rien ne justifiait de fixer le dies a quo de la modification au jour du dépôt de la demande et la réduction prenait dès lors effet au prononcé du jugement.
F. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineure des parties, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure, qui tend à la modification de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC).
1.3 Vu la maxime applicable, les pièces nouvelles déposées devant la Cour seront déclarées recevables (art. 317 al. 1 CPC; entre autres arrêts : ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss.).
2. 2.1 La modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
2.2 En l'espèce, la situation financière du demandeur ne s'est pas dégradée depuis le prononcé du jugement de divorce dont la modification est sollicitée. Ses revenus – quelles que soient les pièces auxquelles il est fait référence - ont en général été supérieurs au revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois retenu par le juge du divorce et ses charges personnelles n'apparaissent pas être supérieures à celles qui étaient alors les siennes, étant rappelé que le remboursement des dettes n'a pas à être pris en compte.
Il doit en revanche être tenu compte de la naissance des deux enfants du demandeur, nées en 2010 et 2012, avec la précision que le juge du divorce n'a pas tenu compte de la première et que le demandeur produit l'acte de reconnaissance concernant l'aînée et apparaît avoir également reconnu la cadette à teneur de l'acte de naissance produit.
Au vu de ces éléments nouveaux et importants, le premier juge est entré à raison en matière sur la demande.
3. Lorsqu'il admet l'existence de faits nouveaux et importants, le juge doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.
Sur le sujet, les principes suivants doivent être rappelés :
3.1 Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
3.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).
La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni de fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633; Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). Ainsi, lorsqu'un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de l'enfant, la contribution doit permettre de garantir sa présence auprès de celui-ci (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
3.3 Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; plus récemment, parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Autrement exprimé, les enfants d'un même débiteur d'aliments doivent être traités de manière égale, en fonction de leurs besoins financiers objectifs personnels (ATF 116 II 110 consi. 4a; 120 II 285, consid. 3b/bb. Le montant de la contribution d'entretien allouée à chaque enfant ne dépend ainsi pas seulement de la capacité contributive du débirentier, mais également de celle du parent qui assume la garde effective de chaque enfant (ATF 126 III 353 précité, consid. 2).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, en principe sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68 consid. 2c).
4. En l'espèce, le principe d'égalité de traitement impose de tenir compte du fait que les besoins de C______, née en décembre 1999, sont supérieurs à ceux des enfants cadettes du demandeur, nées en 2010 et 2012. Il doit également être tenu compte, pour arrêter le montant de son entretien convenable (lequel montant devra être précisé dans le jugement), qu'elle peut prétendre à un niveau de vie excédant son strict minimum vital, compte tenu de la situation financière, confortable, de sa mère.
Le dossier soumis à la Cour est toutefois incomplet pour permettre l'application du principe d'égalité de traitement rappelé ci-dessus :
En premier lieu, les conventions conclues (ou les jugements rendus) en relation avec les contributions dues pour les deux enfants nées en 2010 et 2012 n'ont pas été produites. En second lieu, aucun élément ne permet de déterminer quel montant représente l'entretien convenable de ces deux enfants et aucune explication ou pièce justificative n'a été fournie, permettant de déterminer sur quelle base a été arrêté le montant de 844 fr. retenu dans l'avis au débiteur. Enfin, rien n'a été indiqué ni justifié, concernant la situation financière de leur mère.
La nécessité d'instruire ces différents éléments conduit à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier au premier juge, pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Ce qui précède rend, en l'état, sans objet la contestation du dies a quo de la réduction de la contribution d'entretien ordonnée par le jugement attaqué.
6. La Cour n'ayant pas statué sur le fond, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'250 fr., Compte tenu de l'issue de la cause et de la nature familiale du litige, ils sont mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 107 al. 1 CPC).
Chacune des parties ayant versé 1'250 fr. à titre d'avance de frais, il leur sera remboursé à chacune 625 fr. à ce titre.
Enfin, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/12426/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22682/2012-2.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié, et les compense avec les avances de frais de 1'250 fr. versée par A______ et 1'250 fr. versée par B______, acquises à concurrence de la moitié chacune à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 625 fr. à A______ et 625 fr. à B______.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléant; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.