| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22727/2010 ACJC/477/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2013, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié p.a. C______, _______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place G______, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par jugement du 3 juin 2013, communiqué pour notification aux parties le 6 juin 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ à verser à A______ un montant de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2008 (ch. 1 du dispositif), a fait masse des dépens et les a compensés (ch. 2 et 3), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'une demande en dommages-intérêts introduite par A______ contre B______ pour violation du contrat de mandat que le premier avait confié au second, lequel devait gérer, en sa qualité de fiduciaire professionnel, la comptabilité et les devoirs de son mandant envers les autorités fiscales (déclarations d'impôts, de TVA etc.) entre 1988 et 2006. B______ fait valoir, de façon reconventionnelle, des prétentions en paiement d'honoraires supplémentaires pour les années 2000 à 2006.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 juillet 2013, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif. Cela fait, il reprend devant Cour ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de B______ au paiement de 409'084 fr. et de 67'420 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 2007 pour le dommage qu'il lui a causé en violant ses devoirs de mandataire, avec suite de frais judiciaires et de dépens de première instance et d'appel.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 juillet 2013, B______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour de céans lui donne acte de ce qu'il reconnaît devoir à A______, à titre de restitution d'un prêt, le montant de 80'000 fr. et les intérêts de 11'333 fr. tel que cela a été retenu par le premier juge (soit la confirmation du jugement sur ce point), à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, après compensation des montants précités, un montant total de 208'800 fr. 72 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2009 (date moyenne), lequel est composé de 38'477 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007 et de 261'656 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2009 (sous déduction de 91'333 fr.). B______ reprend ainsi ses conclusions de première instance, à l'exception de ses conclusions tendant au paiement de 6'456 fr. concernant la société D______.
c. A______ conclut à l'irrecevabilité de l'acte d'appel de B______, dès lors qu'il n'est pas signé, et subsidiairement, au déboutement, sous suite de frais et dépens, de ce dernier de toutes ses conclusions.
La Cour de céans a invité le conseil de B______ à venir signer l'acte d'appel au greffe de la Cour, afin de réparer le vice formel l'affectant au sens de l'art. 132 al. 1 CPC, ce que celui-ci a fait.
d. Dans une écriture de réplique, B______ conclut au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, niant sa responsabilité et soutenant que le dommage allégué par A______ n'a pas été démontré, la preuve du montant et du paiement des amendes n'ayant pas été apportée. Il conteste les erreurs commises dans les déclarations fiscales, jugeant les décisions de taxations viciées et contestables par le biais de recours.
C. La Cour retient les éléments pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
a. La famille d'A______ exploitait depuis 1976 une société dont la raison sociale était "E______" ayant pour but l'importation, l'exportation, l'achat et la vente d'articles de maroquinerie. Cette société a été dissoute le ______ 1996.
b. A______ a en sus commencé à exploiter avec son père F______ en 1987, une boutique de maroquinerie à la place G______ à Genève sous la forme d'une société en nom collectif à l'enseigne "H______". Cette société a été dissoute le ______ 1997 après le décès de F______.
c. En octobre 1988, A______ a également repris l'atelier familial de fabrication d'articles de maroquinerie, situé à la rue du Simplon à Genève, sous la forme d'une raison individuelle à son propre nom, soit "I______". Il exploite actuellement encore cet atelier.
d. En janvier 1998, A______ a ouvert un commerce d'articles de maroquinerie et d'accessoires en cuir à la J______ à Genève, sous la raison individuelle "H______", remplaçant les sociétés dissoutes en 1996 et 1997 (let. C. a et b supra).
e. B______ est un expert-comptable diplômé qui exploite depuis 1983 la raison individuelle "C______". Il est actif dans les domaines fiduciaire et de la révision de comptes, la tenue de la comptabilité, la constitution et la gestion de sociétés, les conseils en matière financière, commerciale et immobilière ainsi que dans l'expertise fiscale et économique.
f. A______ a pris contact avec B______ en 1988 et lui a confié la tâche d'établir la comptabilité des différentes entreprises familiales, les décomptes TVA et les déclarations d'impôts.
g. K______, alors épouse d'A______, s'occupait des tâches administratives relatives aux entreprises individuelles de son époux à mi-temps jusqu'au printemps 2002, payait ainsi les factures et les salaires, alors qu'il appartenait à B______ de saisir la comptabilité.
h. A______ s'est séparé de son épouse en janvier 1999, puis a divorcé en 2002. Jusqu'au printemps 2002, K______ a cependant continué à travailler pour son époux, puis a été remplacée par L______, la mère d'A______ (témoins K______ et L______).
i. Dans le cadre de son contrat, B______ se rendait au moins une fois par an, jusqu'en 2000, dans les bureaux d'A______ pour y établir les comptes et dresser les bilans. Il se fondait sur les documents mis à sa disposition dans lesdits bureaux et sur ceux que K______ lui envoyait parfois en cours d'année par fax. B______ travaillait seul et était très difficile à joindre pour K______, laquelle lui transmettait toujours les pièces nécessaires à l'établissement de la comptabilité et des déclarations d'impôts de son époux (témoin K______). B______ avait toujours du retard et demandait systématiquement des délais à l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour rendre les déclarations fiscales (témoins K______ et L______).
j. Dès 2000, B______ a cessé de se rendre dans les locaux d'A______ pour établir la comptabilité comme il le faisait jusqu'alors. Il n'a plus pris contact avec K______ ni n'a sollicité de pièces comptables (témoin K______).
Lorsque K______ a quitté son emploi au printemps 2002, B______ ne lui avait toujours pas remis le bilan de l'année 2000. Quand elle lui demandait où il en était, B______ lui indiquait qu'il "était dessus" et qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète (témoin K______).
B______ a allégué qu'il avait appris que les époux A_______ et K_______ s'étaient séparés et qu'il avait pensé que K______ avait cessé de s'occuper du travail administratif de son époux.
k. A défaut d'avoir reçu la déclaration d'impôts d'A______ concernant la taxation de 2000, l'AFC l'a imposé d'office à hauteur de 3'499 fr. (ICC), sur la base d'un revenu imposable annuel de 25'000 fr.
Jugeant ce montant anormalement bas, A______ a fait part de son inquiétude à B______. Les parties divergent sur la teneur de leur discussion, A______ soutenant que B______ lui aurait assuré à cette occasion qu'une taxation d'office était avantageuse pour lui et légale, alors que ce dernier conteste avoir tenu ces propos et soutient qu'il a informé son client qu'il convenait d'établir la comptabilité manquante et l'a averti du fait qu'après deux taxations d'office, l'AFC allait effectuer un contrôle fiscal.
l. B______ a finalement repris contact avec L______ en juin 2002, reportant tout d'abord un rendez-vous, puis l'a vue au mois d'octobre 2002. Il devait établir la comptabilité manquante des années 2000 à 2002. L______ a fourni les pièces comptables utiles à B______ (témoins L______ et M______).
La communication entre L______ et B______ était bonne (témoin L______).
m. Dès 2003, B______ a sous-traité la tâche d'établir la comptabilité des sociétés d'A______ pour les années 2000 et suivantes à la société N______, soit pour elle à la comptable M______, laquelle a traité ce dossier entre 2002 et 2006. Elle a repris la comptabilité arrêtée "mi-1999 ou 2000" au moyen des pièces d'A______, qui étaient toutes à sa disposition et a dû rattraper trois an de retard. L______ était toujours disponible et répondait rapidement aux questions qu'elle lui posait pour établir la comptabilité. A______ et L______ souhaitaient uniquement que leur comptabilité soit tenue et ne cherchaient pas à limiter au maximum les charges fiscales, alors que B______ voulait faire passer des écritures concernant le divorce d'A______ ou l'activité de son ex-épouse dans la comptabilité relative à l'activité professionnelle de son mandant. M______ s'était "accrochée" avec B______ à ce sujet (témoin M______).
En 2007, B______ a sous-traité le même dossier à la fiduciaire O______. P______, comptable employé par cette société, a également travaillé sur le dossier A______. Il n'a pas eu de problème pour obtenir les documents nécessaires à l'établissement de la comptabilité mais ne s'était pas occupé du bilan ni de la déclaration fiscale 2007 (témoin P______).
n. L'AFC a notifié à A______ des bordereaux d'impôts provisoires pour les années 2001, 2002 et 2003, sur la base desquels A______ a payé des montants de, respectivement, 8'999 fr., 4'191 fr. et 4'760 fr. Il n'est pas établi sur quels chiffres l'AFC s'est fondée pour retenir ces montants.
o. Le 24 mars 2006, l'AFC a indiqué à A______ qu'elle ouvrait une procédure de rappel d'impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et fédéral direct (ci-après : IFD) portant sur les années 2001 et 2002.
p. Le 12 octobre 2007, elle a notifié à A______ des suppléments d'impôts IFD de 77'398 fr. majorés d'intérêts de retard de 12'726 fr. 60 pour l'année 2001 et des impôts ICC de 204'227 fr. 10 majorés de 27'394 fr. 50 d'intérêts pour la même année.
Elle a requis 72'779 fr. 85 supplémentaires, majorés d'intérêts de retard de 8'901 fr. 40 pour l'IFD 2002 et 191'041 fr. 95 majorés d'intérêts de 18'398 fr. 15 pour l'ICC 2002.
Le revenu net d'A______ retenu par l'AFC en 2001 était de 882'897 fr., alors que B______ avait indiqué, dans la comptabilité qu'il avait établie rétrospectivement, un montant de 646'769 fr. à ce titre. Les chiffres retenus pour l'année 2002 sont inconnus.
En sus, l'AFC a infligé à A______ une amende de 112'633 fr., correspondant à 0.75 fois le montant des IFD éludés en 2001 et 2002 (77'398 fr. + 72'779 fr. x 0.75), et une amende de 296'451 fr., correspondant à 0.75 fois le montant des ICC éludés en 2001 et 2002 (204'227 fr. 10 en 2001 et 191'041 fr. 95 x 0.75).
L'AFC a justifié les amendes par le fait qu'A______ s'était laissé taxer d'office sur un montant nettement inférieur à sa situation réelle et parce qu'elle avait constaté des irrégularités en relation avec l'admission des charges fiscalement déductibles dans le cadre de ses activités indépendantes. Il en résulte une soustraction d'impôt qui était due tout le moins à une négligence de sa part. La pénalité a été fixée à 0.75 fois le montant de l'impôt éludé.
q. L'AFC a réclamé à A______ un supplément d'impôts ICC et IFD pour les années 2001 à 2004 incluse de 1'504'999 fr.
Elle a retenu qu'A______ avait réalisé des revenus imposables de 977'974 fr. en 2003, de 1'579'452 fr. en 2004, de 773'010 fr. en 2005 et de 779'038 fr. en 2006, alors que B______ avait indiqué dans les comptes de son mandant concernant les mêmes années que ce dernier avait subi une perte de 139'076 fr. en 2003 et réalisé des revenus nets de 239'953 fr. en 2004, de 195'658 fr. en 2005 et de 269'509 fr. en 2006.
r. B______ n'ayant, à ses dires, jamais eu le temps d'envoyer des notes d'honoraires à A______ durant son mandat, appelait ce dernier lorsqu'il avait besoin d'un versement, ordinairement de 5'000 fr.
Le 24 avril 2007, il a pour la première fois adressé à son mandant des factures datées du 31 décembre de chaque année dès 2001 et les relevés de son activité et de ses honoraires et frais entre 1988 à 2006. Il a chiffré ses honoraires à 5'595 fr. en 2001, à 34'200 fr. en 2002, à 111'409 fr. 05 en 2003, 103'193 fr. 80 en 2004 (le travail de M______ lui avait été facturé 4'662 fr. 50), 49'022 fr. 55 en 2005 (le travail de M______ lui avait été facturé 2'985 fr.), 66'281 fr. 60 en 2006 (le travail de M______ lui avait été facturé 8'295 fr.), 66'749 fr. 10 en 2007 (le travail de la fiduciaire O______ lui avait été facturé 5'162 fr. 15).
Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2000, B______ a effectué 2'094,25 heures pour son mandat, soit 190 heures par année facturées entre 60 fr. et 190 fr. l'heure. Il a facturé rétroactivement ses honoraires au taux horaire de 140 fr. l'heure en 1988 et 1989, puis les a augmentés chaque année de 5 fr. par heure, sans explication, jusqu'à atteindre 225 fr. l'heure en 2003 et 2004.
La facture relative aux honoraires et frais de gestion pour l'année 2001 fait état de postes "envoi de la demande de délai à l'AFC au 31 août 2001", "demande de délai au 30.09.01 pour la déclaration GE 01-A", "photocopies pour la déclaration provisoire GE 01-A" et "établissement de la déclaration provisoire GE 01-A" pour un temps total consacré à cette tâche de trente minutes, et de l'examen des comptes des sociétés pour l'année 1998.
La facture du 31 décembre 2002 porte également sur l'examen et l'établissement des comptes 1998-1999 et la préparation du démarrage de la comptabilité 2000 et comporte un poste "gestion intégrale, dossier fiscal, administration, comptabilité" pour un temps total de deux heures.
La facture de 2003 porte sur l'activité de contrôle de la comptabilité de l'année 2000 et contient un poste "traitement de toutes les déclarations d'impôts reçues de Mme L______" et le relevé d'heures un poste "déplacement et établissement du projet de déclaration d'impôts Ge 02" pour une durée de six heures.
Le relevé pour l'année 2004 comporte des postes "déplacement et établissement de la déclaration d'impôts Ge", "déplacement et fin de l'établissement de la déclaration d'impôts Ge 03, mise en ordre des divers prêts UBS 03-04" et "établissement final de la déclaration d'impôts Ge 03, téléphone avec Mme L______" pour une durée de neuf heures et demie.
Les relevés d'activité pour les années suivantes font également expressément état de l'établissement de la déclaration fiscale d'A______, y compris, en 2006, de l'établissement des déclarations 2001 et 2002 pour un total de quatre heures.
s. A______ a accordé à B______ un prêt sans intérêts de 80'000 fr. en octobre 2006 et l'a dénoncé au remboursement le 5 mai 2008. B______, qui n'a jamais remboursé ce montant, admet être toujours débiteur de ce montant et des intérêts y relatifs, soit un montant de 91'333 fr. 33.
t. A______ a versé 185'000 fr. en tout à B______, et 145'000 fr. entre 2000 et la fin du mandat en 2006.
u. A______ a décidé dès le mois d'octobre 2007 de confier ses affaires à Q______, employé de la société R______. Celui-ci a constaté de grandes différences, oscillant entre 235'000 fr. et 1'340'000 fr., entre les revenus ressortant de la comptabilité et des déclarations fiscales établies par B______ et les éléments finalement retenus par l'AFC. Les déclarations fiscales n'avaient pas été remplies selon les règles "classiques" selon lui. Dans le but de rédiger une réclamation contre les décisions de l'AFC, Q______ a sollicité en vain que B______ lui remette toutes les pièces concernant A______. Ces pièces ont finalement été mises à sa disposition le 20 novembre 2007. Q______ a estimé que le dossier était relativement simple, puisqu'il s'agissait d'établir les états financiers et les déclarations fiscales, et a estimé les honoraires à 10'000 fr. ou à 12'000 fr. par année pour ces tâches. B______ a commis des erreurs importantes dans la comptabilité d'A______ répercutées ensuite dans les déclarations fiscales de celui-ci (témoin Q______).
A______ a informé B______ qu'il le tenait pour responsable du dommage subi du fait du mauvais établissement des comptes et déclarations fiscales qui ont conduit l'AFC à prononcer deux amendes et réclamer des intérêts moratoires. Il a contesté lui devoir des honoraires supplémentaires.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2010, A______ a assigné B______ en paiement de 409'084 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2007, correspondant au montant des amendes fiscales et au montant de 67'420,60 pour les intérêts de retard dus à l'AFC dès le 12 octobre 2007 et 80'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2008 en remboursement du prêt.
b. B______ s'est opposé à la demande, en faisant valoir qu'A______ était seul responsable de sa négligence et qu'il n'avait lui-même pas pu établir la comptabilité de celui-ci ni ses déclarations d'impôts entre 2000 et 2003. En effet, K______ n'avait procédé à aucune saisie régulière ni tenue de pièces comptables rendant impossible l'établissement des déclarations d'impôts par le mandataire. A la suite de cette période, A______ lui aurait demandé de reprendre le traitement de ses dossiers, ce qu'il aurait fait en recourant aux services de collaborateurs extérieurs à la société fiduciaire au vu de l'ampleur de la tâche. B______ a reconnu être débiteur du prêt de 80'000 fr.
Sur demande reconventionnelle, il a conclu à ce qu'il soit "constaté" qu'A______ était son débiteur à concurrence de 38'477 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2007 (pour les années 2001 et 2002), 261'656 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2009 (pour les années 2003 à 2007 sous déduction de 135'000 fr. déjà versés) et 6'456 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2008 (créance contre D______), et à ce qu'il soit condamné à lui verser 215'256 fr. 72 avec intérêts moyen au 1er mai 2009, après compensation du montant de 91'333 fr. 33 correspondant au prêt et aux intérêts y relatifs. Il soutient que les paiements qu'il a reçu entre 1988 et 2006 ne constituaient que des acomptes et non des honoraires.
B______ faisait en outre valoir une créance pour l'activité qu'il avait déployée pour une société D______ de 6'456 fr., dont il ne se prévaut plus en appel.
c. A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle en soutenant que c'était parce que B______ avait un retard considérable dans le suivi et l'exécution de son mandat qu'il avait omis de retourner les déclarations fiscales 2000, 2001-A et 2002 et qu'il avait totalement bâclé l'établissement des déclarations fiscales ultérieures. Ces manquements lui étaient entièrement imputables, K______ ayant poursuivi sa collaboration dans l'entreprise jusqu'au 31 mai 2002, sans que la procédure de divorce n'affecte la qualité et la rigueur de son travail. Lui-même avait acquitté pas moins de 30 demandes de provision de 5'000 fr. entre le 3 mars 2000 et le 15 août 2007, alors qu'il n'avait jamais été convenu qu'il acquitterait des frais supplémentaires. A titre de comparaison, il a cité la fiduciaire ayant repris l'activité de B______, laquelle facturait des honoraires de 17'398 fr. 95 pour l'année 2008, 9'684 fr. pour l'année 2009 et 6'635 fr. 60 pour l'année 2010. Il a, pour le surplus, contesté être débiteur de la note d'honoraire adressée à la société D______.
E. a. Dans ces écritures après enquêtes, B______ a fait valoir que la procédure ne permettait pas de savoir si A______ avait payé les amendes qui lui avaient été infligées ou s'il les avait contestées, précisant que la loi permettait de réduire l'amende au tiers du montant des impôts soustraits. Il a affirmé que les erreurs qu'il avait lui-même commises dans les déclarations fiscales de son mandant étaient faciles à constater pour un taxateur fiscal, de sorte qu'il jugeait que l'AFC avait fait preuve d'une "incompétence étonnante". Sa propre responsabilité n'était que partielle, A______ ne pouvant ignorer les chiffres erronés contenus dans les écritures comptables litigieuses et n'était pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales.
Il invoquait en outre que l'action de son mandant était prescrite, cinq ans s'étant écoulés depuis les faits.
b. A______ (ci-après également : l'appelant) a contesté la prescription de sa créance et a souligné que B______ (ci-après également : l'intimé) avait réussi à lui dissimuler ses "carences" pendant des années jusqu'à ce qu'il les découvre en 2007, à réception des décisions de l'AFC. Il lui a reproché d'avoir dissimulé qu'il sous-traitait une partie de son activité à des tiers et refacturait les honoraires en les amplifiant de manière exorbitante. B______ avait été incapable de produire un quelconque échange de correspondance avec l'AFC, pas plus que la preuve des demandes qu'il lui aurait adressées afin d'obtenir les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. La désorganisation régnant au sein de sa propre entreprise n'avait en revanche pas été démontrée par les enquêtes.
A______ a confirmé que son nouveau comptable, Q______, l'avait épaulé dans ses démarches auprès de l'AFC afin qu'une solution moins dommageable puisse être trouvée. Il n'a toutefois pas indiqué clairement si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les amendes infligées avaient été réduites.
F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les précités avaient été liés, entre 1988 et 2006, par un contrat de mandat sur la base duquel B______ s'était obligé à établir, contre rémunération, les déclarations fiscales d'A______, titulaire de plusieurs entreprises en raison individuelle. A______ actionnait son mandataire en réparation du dommage qu'il lui avait causé, lequel se composait selon lui de deux amendes fiscales d'un montant total de 409'084 fr. et des intérêts de retard de 67'420 fr. 60 pour les années 2001 et 2002, dues à la violation fautive des devoirs de ses mandataire. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que l'obligation d'établir la comptabilité incombait à A______, de sorte que ce n'était pas de la faute de B______ si celui-ci n'avait pas pu établir les déclarations fiscales de son mandant dans les délais pour ce faire et que des amendes et des intérêts moratoires étaient dus par celui-ci. Le Tribunal a admis que B______ avait violé son devoir de diligence et de fidélité en ne mettant pas en garde son mandant des conséquences d'une taxation d'office et du retard dans l'établissement de la comptabilité, mais a considéré qu'A______ avait lui-même commis une faute si importante en tardant à établir la comptabilité que celle-ci interrompait le lien de causalité entre le dommage subi par lui et la violation reprochée à B______. A______ s'était fautivement laissé taxer d'office en 2001 et connaissait le caractère erroné de la taxation d'office qui en avait découlé, de sorte qu'il était responsable de son dommage. Le premier juge a en revanche fait droit à la demande d'A______ portant sur le remboursement d'un prêt de 80'000 fr. avec intérêts dès le 15 avril 2008 (soit 91'333 fr. 33 en tout), que B______ admettait devoir lui rembourser.
Statuant sur la demande reconventionnelle de B______, le Tribunal l'a rejetée, jugeant que l'activité déployée par celui-ci "n'était pas exempte de critiques" et que rien ne justifiait qu'il obtienne des honoraires complémentaires à ceux déjà perçus pour son activité.
G. Les parties ont toutes deux fait appel de ce jugement. Leur argumentation devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été notifié le 7 juin 2013, les appels des parties sont soumis au Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance, finales et incidentes, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. L'acte doit être signé (art. 130 al. 1 in fine CPC).
L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel de l'appelant, formé selon les formes et les délais prescrits par la loi, devant l'instance d'appel compétente (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2, 311 al. 1, art. 312 et 313 al. 1 CPC), dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions restant litigieuses portent sur une valeur supérieure à 10'000 fr., est recevable.
La Cour ayant invité l'intimé à réparer le vice formel consistant en l'absence de signature sur son acte d'appel et celui-ci s'étant exécuté, son appel est également recevable.
1.2 La Cour de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé était responsable de son dommage constitué, selon lui, des amendes et des intérêts de retard que l'AFC l'a condamné à payer par décision du 12 octobre 2007.
Il soutient que l'intimé a violé ses devoirs de mandataire en omettant d'établir sa comptabilité et ses déclarations d'impôts. Il invoque une violation de l'art. 44 al. 1 CO, considérant que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'il avait lui-même commis une faute par négligence propre à interrompre le lien de causalité entre la faute de l'intimé et son dommage. Il nie pour le surplus avoir eu l'intention de commettre une soustraction fiscale.
L'intimé conteste, quant à lui, toute violation de ses obligations de mandataire, alléguant qu'il a tenté de "ramener son mandant à la raison" et a déployé d'énormes efforts afin de rattraper le retard pris par ce dernier dans sa comptabilité, compte tenu de la désorganisation de son entreprise. Il soutient que le préjudice allégué par l'appelant n'est pas prouvé et que celui-ci est le seul responsable des carences dans l'organisation de ses affaires.
2.1 Il est constant en l'espèce que les parties étaient liées, entre 1988 et 2006, par un contrat de mandat onéreux au sens des art. 394 et ss CO, les prestations fournies par l'intimé l'ayant été à titre professionnel (ATF 135 III 259 consid. 2.1).
Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Un expert fiscal s'oblige à examiner la question qui lui est soumise avec la diligence commandée par les circonstances. En consultant des documents ou en se renseignant à bonne source, il doit déterminer les règles légales ou jurisprudentielles déterminantes et, le cas échéant, la pratique administrative (ATF 128 III 22 consid. 2c).
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO) et doit réparer le dommage qu'il cause par une mauvaise exécution du mandat (art. 97 CO). Le dommage doit être en relation de causalité adéquate avec la violation du contrat (ATF 132 III 379 consid. 3.1).
Le dommage consiste dans la diminution involontaire de la fortune nette; soit la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 132 III 321 consid. 2.2.1). A titre de diminution de l'actif, le contribuable qui a confié à un mandataire la tâche d'établir ses déclaration d'impôts peut réclamer à celui-ci, en cas de violation du mandat, la différence entre les impôts qu'il a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu'il aurait payés en cas d'exécution correcte du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 5).
Dans un récent arrêt concernant la responsabilité contractuelle d'un mandataire (fiduciaire) chargé d'établir les déclarations fiscales de son mandat, le Tribunal fédéral a jugé que le mandant ne pouvait en revanche pas obtenir de son mandataire une réparation pour l'amende fiscale qu'il s'était vu infliger à l'issue d'une soustraction d'impôt consommée (art. 175 LIFD, art. 56 LHID; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid.2.2 citant : ATF 134 III 59 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 119 Ib 311 consid. 2e; 115 II 72 consid. 3b).
En effet, le Tribunal fédéral a rappelé que l'amende prononcée contre un administré en cas de soustraction d'impôt supposait, comme toute sanction pénale, une faute de sa part. Une peine étant de nature strictement personnelle, le condamné ne peut pas obtenir, pour la diminution du patrimoine qu'il subit de par sa propre faute, de dommages-intérêts d'un tiers, en particulier de sa fiduciaire, pour cause de violation du contrat les liant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 précité consid.2.2).
En outre, le Tribunal fédéral a considéré dans ce même arrêt que la règle prévue à l'art. 53 CO, selon laquelle le juge civil, pour se prononcer sur l'appréciation de la faute et la fixation du dommage, n'est pas lié par un jugement pénal intervenu auparavant, se réfère aux conditions de la responsabilité (cf. art. 97 CO), n'englobe pas les sanctions (pénales) de nature strictement personnelle déjà prononcées par le juge pénal (cf. ATF 134 III 59 consid. 2.4). Autrement dit, il n'incombe pas au droit privé d'examiner à nouveau l'existence d'une faute personnelle du contribuable et, le cas échéant, de "corriger" le résultat auquel est parvenue l'autorité fiscale au terme de la procédure pénale pour soustraction d'impôt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 précité consid. 2.4.2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cas d'espèce - comme dans la récente jurisprudence précitée -, l'appelant a mandaté l'intimé, soit un fiduciaire, pour établir ses déclarations fiscales notamment. Ni l'intimé ni l'appelant n'ont établi et adressé à l'AFC les déclarations d'impôts des années 2001 et 2002. Aussi, cette dernière a taxé l'appelant d'office et a ouvert une procédure de rappel d'impôt le 24 mars 2006. Cette procédure s'est soldée par le prononcé, le 12 octobre 2007, de deux amendes contre l'appelant pour soustraction fiscale consommée. L'AFC a également condamné l'appelant à verser un supplément d'impôts de 545'445 fr. (soit 77'398 fr. + 204'227 fr. + 72'779 fr. + 191'041 fr.) et des intérêts de retard d'un montant total de 67'420 fr. 65 pour ces mêmes années.
Les impôts taxés d'office et acquittés par l'appelant ne s'étaient élevés qu'à 8'999 fr. en 2001 et 4'191 fr. en 2002, alors qu'il ne conteste pas devoir en définitive plus 500'000 fr. d'impôts pour ces mêmes années.
Compte tenu de cette importante différence, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il devrait payer des impôts supplémentaires une fois la procédure de rappel d'impôts terminée ainsi que des intérêts de retard. En se laissant imposer d'office sur des montants manifestement erronés, il a soustrait des impôts, raison pour laquelle l'AFC l'a condamné. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'a pas commis de faute personnelle et que seul son fiduciaire est responsable de la soustraction fiscale, dans la mesure où la sanction pénale qui lui a été infligée l'a précisément été parce qu'il a été reconnu coupable de soustraction fiscale par négligence.
Fondées sur un comportement fautif de l'appelant, les sanctions prononcées par l'AFC contre ce dernier sont en lien de causalité naturel et adéquat avec ce comportement et non avec le comportement de l'intimé. Le lien de causalité entre le comportement de ce dernier dans le cadre du contrat de mandat et les amendes prononcées contre l'appelant serait en tout état de cause interrompu, la faute de l'appelant étant la cause sine qua non du résultat.
En outre, les amendes ne constituent pas un dommage positif au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, de sorte que l'appelant ne peut les faire supporter à son fiduciaire.
Les conclusions de l'appelant sur ce point sont infondées.
Par surabondance, la Cour constate que l'appelant n'a pas établi avoir acquitté le montant des amendes dont il prétend qu'elles constituent son dommage. La Cour ignore s'il a recouru contre la sanction infligée et le cas échéant si les amendes ont été réduites ou annulées. En l'absence de preuve de ces faits, les conclusions en paiement de l'appelant devraient également être rejetées pour ce motif.
2.3 L'appelant réclame également des dommages-intérêts à l'intimé pour les intérêts de retard relatifs aux années 2001 et 2002 qu'il a été condamné à payer à l'AFC, en sus des impôts dus.
Le paiement de ces intérêts n'a été ni allégué ni établi par l'appelant. Le dommage ainsi allégué n'est pas démontré. Faute de preuve de paiement, il ne peut être retenu que ces divers montants ont été payés. Une négociation avec l'AFC ainsi qu'une contestation par voie de procédure administrative auraient également pu être menées et auraient potentiellement permis à l'appelant de diminuer son dû.
En outre, l'appelant ne fait pas valoir que le paiement de ces intérêts de retard constituerait un dommage positif, ou en d'autres termes une différence entre les impôts dus à l'AFC à l'issue de la procédure de rappel d'impôts et des impôts moins importants qu'il aurait été tenu de verser si son fiduciaire avait correctement exécuté son mandat. Compte tenu de l'ampleur de la différence entre l'imposition d'office et les obligations fiscales de l'appelant, celui-ci, sans même disposer de quelconques connaissances en la matière, devait constater le caractère erroné de sa taxation et avoir conscience du fait qu'une rectification de celle-ci pouvait intervenir tôt ou tard, dès le jour où les pièces comptables utiles seraient portées à la connaissance de l'Administration fiscale.
Enfin, ce n'est pas une erreur dans la taxation ou dans la comptabilité qui est à l'origine des intérêts moratoires réclamés à l'appelant. Ces intérêts sont dus à la demeure de l'appelant qui savait devoir des impôts bien plus élevés que les taxations d'office reçues de l'AFC. Ils ne constituent pas des dommages positifs dont l'appelant peut exiger la réparation de l'intimé.
Par surabondance, la Cour relève que la faute personnelle de l'appelant est la cause sine qua non de la décision de l'AFC concernant les intérêts dus, de sorte que l'éventuel de lien de causalité entre le dommage allégué à cet égard et le comportement de l'intimé serait interrompu.
Pour ces motifs, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de toutes ses conclusions en paiement pour inexécution contractuelle.
Le jugement querellé doit en conséquence être confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de toutes ses conclusions en paiement.
3. L'intimé persiste en appel à solliciter l'intégralité des honoraires qu'il a facturés a posteriori à son mandant, dès lors que le Tribunal a lui-même jugé qu'"il n'[était] pas établi qu'il aurait facturé une activité qu'il n'aurait pas accomplie". Il réclame à ce titre le paiement d'un supplément d'honoraires de 300'134 fr. (208'800 fr. 72 + 38'477 fr. 75 d'honoraires sous déduction de 91'333 fr. 33 qu'il reconnaît devoir à l'appelant).
L'appelant conteste devoir des honoraires et soutient que l'intimé a violé fautivement ses obligations de mandataire.
3.1 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Un mandat est onéreux selon l'usage lorsque les services ont été fournis à titre professionnel (art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2008 consid. 2.4; 4C.158/2001 consid. 1b, reproduit in SJ 2002 I p. 204).
Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I p. 333). La convention de rémunération concerne tant le principe de rémunération que le montant de cette rémunération, lequel montant peut être fixé par référence à des tarifs (4A_100/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1 et référence citée). A défaut de convention ou d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances, étant précisé que les honoraires doivent toujours être proportionnés aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I p. 333; arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 consid. 1b, reproduit in SJ 2002 I p. 204). Le juge prendra en compte la nature et la durée du mandat, le travail accompli, l'importance et la difficulté de l'affaire, ainsi que la responsabilité et la situation du mandataire (ATF 117 II 282 consid. 4c, JdT 1992 I p. 299; 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I p. 333; arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 consid. 1b, reproduit in SJ 2002 I p. 204).
Le fardeau de la preuve d'une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Celui-ci doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard (art. 8 CC; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4A_100/2008 consid. 4.1; 4C.61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543; WEBER, in Commentaire bâlois, 5ème éd., 2011, n° 41 ad art. 394 CO).
Le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4.a et les références citées).
3.2 En l'espèce, les parties ont convenu que l'intimé serait rémunéré pour ses services. Le nombre d'heures nécessaires et le tarif horaire n'avaient toutefois pas été discutés.
Durant le mandat, l'intimé demandait et obtenait périodiquement des versements de 5'000 fr. pour ses services. Il a ainsi reçu 145'000 fr. entre 2000 et 2006.
Ce n'est que lorsque l'appelant a reproché à l'intimé une mauvaise exécution en 2007, avant de confier le mandat à un tiers, que l'intimé a établi des factures datées rétroactivement du 31 décembre de chaque année et a fourni des relevés de son activité, de ses honoraires et frais entre 1988 à 2006. Il chiffrait alors ses honoraires pour les années 2000 à 2006 à 436'451 fr., dont il déduisait le montant de 145'000 fr. d'ores et déjà versés par l'appelant.
Hormis le montant négligeable qu'il a réclamé en lien avec ses activités en 2001 (soit 5'595 fr.), l'intimé a facturé des honoraires moyens de 86'170 fr. par an entre 2002 et 2006 (34'200 fr. + 111'409 fr. 05 + 103'193 fr. 80 + 49'022 fr. 55 + 66'281 fr. 60 + 66'749 fr. 10/5).
Les activités facturées consistaient dans l'établissement d'une comptabilité et de déclarations fiscales destinées à l'AFC.
Il ressort en effet du dossier, en particulier des déclarations des témoins L______, K______ et M______, qu'il incombait à l'intimé d'établir la comptabilité de l'appelant en sus des déclarations fiscales de celui-ci. Contrairement à ce que le premier juge a retenu à cet égard, l'appelant avait chargé l'intimé d'établir sa comptabilité annuelle, laquelle était nécessaire à l'établissement des déclarations d'impôt relevant également du mandat.
Pour ce faire, l'intimé avait pour habitude de se rendre dans les bureaux de son mandant une fois par an. Il se fondait sur les documents financiers alors mis à sa disposition et sur ceux que la secrétaire de son mandant lui adressait parfois par fax. Il avait libre accès à ces informations et pouvait au besoin solliciter des informations complémentaires.
Cependant entre 2000 et 2002, l'intimé ne s'est plus rendu dans les bureaux de son mandant et n'a plus requis les documents et informations propres à établir la comptabilité et les déclarations fiscales. Il ne les a d'ailleurs pas établies, alors qu'il y était tenu. Il n'a pas allégué ni démontré que l'appelant, ou l'ex-épouse de celui-ci qui s'occupait du secrétariat et avec laquelle il avait des contacts au sujet de la comptabilité jusqu'en 2000, l'auraient empêché d'établir les comptes. Au contraire, rien ne l'empêchait de venir dans les bureaux de son mandant comme il l'avait toujours fait et de requérir les informations et pièces utiles à l'établissement des comptes. Il a certes expliqué qu'il avait pensé que la séparation de son mandant et de l'épouse de celui-ci avait conduit cette dernière à ne plus travailler comme elle le faisait jusqu'alors. Quand bien même cela aurait été le cas, l'obligation de diligence de l'intimé aurait dû le conduire à demander à son mandant des informations, documents et toutes instructions qu'il jugeait nécessaires afin d'éviter que ce dernier ne soit taxé d'office et sur la base d'éléments erronés. Il n'a en effet jamais soutenu que son mandat avait été résilié. Par ailleurs, les enquêtes ont établi que K______ avait continué à travailler pour son ex-époux jusqu'au jour où sa tâche a été reprise par la mère de celui-ci courant 2002, de sorte qu'aucune période de latence dans la tenue du secrétariat n'a été mise en évidence.
L'absence d'activité de l'intimé entre 2000 et 2002 n'est donc pas justifiée.
Par ailleurs, dans le cadre de l'établissant a posteriori des comptes de son mandant, l'intimé et ses sous-traitants ont commis de nombreuses erreurs, indiquant que l'appelant avait connu une perte de 139'076 fr. en 2003, alors que l'AFC a retenu pour la même année que l'appelant avait réalisé un revenu imposable de 977'974 fr. ou encore, en 2004, que le revenu net de l'appelant était de 239'953 fr., alors que l'AFC a retenu 1'579'452 fr. Il en a été de même en 2005, l'intimé ayant annoncé que son mandant avait réalisé un revenu net de 195'658 fr. contre 773'010 fr. selon l'AFC et en 2006, où il a chiffré le revenu de son mandat à 269'509 fr. au lieu de 779'038 fr. selon l'AFC.
Les activités de l'intimé, dont la faute est présumée, n'ont dès lors pas été exécutées conformément au contrat, depuis 2000, et ne justifient pas la rémunération supplémentaire que l'intimé a sollicitée pour lesdites activités à la fin de son mandat.
Dans ces conditions, la Cour retient à l'instar du premier juge que le mandataire a fautivement violé son mandat et, au vu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, déboutera l'intimé de ses conclusions en paiement d'honoraires supplémentaires.
Il n'y a enfin pas lieu de déterminer si, au vu de la faute imputable au mandataire, une réduction des honoraires déjà versés par l'appelant pour les années 2000 à 2006 se justifierait également, puisque ce dernier n'a pas pris de conclusion en ce sens.
Le jugement sera confirmé en tous points.
4. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).
A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais visés par cette disposition comprennent les frais judicaires et les dépens au sens de l'art. 95 al. 1 let. a et b CPC.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 22'000 fr. (art. 14, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC (E 1 05.10)) et répartis, compte tenu du sort des appels, à raison de 12'500 fr. à charge de l'appelant et 9'500 fr. à charge de l'intimé. Les avances de mêmes montants versées par les parties resteront acquises à l'Etat de Genève.
Au vu du sort des appels, chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par B______ et par A______ contre le jugement JTPI/7554/2013 rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22727/2010-7.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 22'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais du même montant versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.
Les met à la charge d'A______ à raison de 12'500 fr. et à la charge de B______ à raison de 9'500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.