C/22747/2016

ACJC/594/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/10886/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; SOUS-TRAITANT ; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE ; CESSION DE CRÉANCE(CO)
Normes : CPC.160.al1.letb; CO.368.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22747/2016 ACJC/594/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 avril 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2018, comparant par Me Sidonie Morvan, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Anaïs Loeffel, avocate, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10886/2018 rendu le 9 juillet 2018, le Tribunal de première instance a, préalablement, rejeté la requête de A______ tendant à l'audition de
Me C______ en qualité de témoin (ch. 1 du dispositif) et, statuant au fond, a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné ce dernier à payer à B______ SA 3'500 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 12 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 12 juillet 2018. Il sollicite l'annulation dudit jugement et demande à la Cour, à titre principal, de constater la violation de son droit d'être entendu, de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants avec instruction d'auditionner Me C______ en qualité de témoin et de condamner B______ SA, au titre de réparation du dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise, au paiement des sommes de 44'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2016 à titre de frais de relogement,
2'564 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2016 au titre d'honoraires d'avocat avant procès, 388 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2016 au titre de la note d'honoraires de Monsieur D______ pour la séance du 12 avril 2016 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée le 11 novembre 2016 par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 47'653 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2017, avec suite de frais et dépens.

Il reprend, à titre subsidiaire, ses conclusions en paiement et en mainlevée de l'opposition.

b. Dans son mémoire de réponse du 28 novembre 2018, B______ SA conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle sollicite, en outre, que soient déclarés irrecevables l'allégué de fait n° 37 ainsi que les conclusions de sa partie adverse en paiement de sommes d'argent et le prononcée de la mainlevée de l'opposition.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

C. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure.

a. En 2011, dans le cadre d'une promotion immobilière au 2______ [adresse]
à E______ [GE], F______ a conclu un contrat écrit d'entreprise générale avec
G______ SA, société dirigée par H______.

b. Par contrat du 18 novembre 2011, G______ SA a confié la pose de carrelage et de faïence dans l'immeuble à un sous-traitant, la société B______ SA, notamment dans l'appartement lot. 3______.

c. F______ a vendu cet appartement lot. 3______, feuillet 4______ n° 5______ de la commune de H______ [GE], section cité, sis 2______ à A______ le 27 mai 2013.

Aux termes de l'art. 7 du contrat de vente, instrumenté par Me C______, notaire : "Le Vendeur cède à l'acquéreur toutes les garanties dont il bénéficie contre les entreprises qu'il a mandatées, et contre tous les entrepreneurs et artisans qui, mandatés par le Vendeur, ont contribué auxdits travaux de construction, de finition et d'aménagement" (page 6, 3ème §). « Il précise de plus que tous les contrats passés avec lesdits corps de métiers et mandataires, l'ont été selon les normes SIA, sans aucune limitation de garanties. De sorte que ceux-ci couvriront les défauts apparents pour une durée de deux ans. Et les défauts cachés pour une durée de cinq ans, et ce à compter de la date de réception des travaux" (page 6, 4ème §).

d. En août 2015, un dégât des eaux localisé dans le mur séparant la salle de bains et la chambre à coucher de l'appartement de A______ a été découvert.

e. Aux fins de procéder aux réparations et d'établir les responsabilités de chacun, divers échanges entre les parties, la régie, les assureurs et des sociétés tierces ont eu lieu. Deux experts ont par ailleurs été mandatés afin d'éclaircir les causes du sinistre.

f. Les experts ont conclu à la responsabilité de l'entrepreneur général et de son sous-traitant B______ SA. Lors d'une séance du 13 avril 2016 réunissant notamment B______ SA, représentée par son administrateur I______, A______ et H______, B______ SA s'est engagée à effectuer des travaux sur les murs et le sol de la douche à l'italienne.

Les travaux de réfection ont été effectués.

g. Par courrier du 8 juin 2016, A______ a mis B______ SA en demeure de lui verser 51'626 fr. 45 correspondant aux frais des expertises susmentionnées, aux frais de relogement et frais d'avocat, avec suite d'intérêts, au titre de réparation du dommage résultant de l'exécution défectueuse de ses prestations.

h. L'assureur de B______ SA a refusé d'entrer en matière sur une telle indemnisation, exposant que le dommage avait été réparé par la réfection effectuée par B______ SA et la prise en charge des frais de réparation de dégâts induits.

i. Par acte déposé le 15 novembre 2016 en vue de conciliation au greffe du Tribunal, A______ a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser au titre de réparation du dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise, 44'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2016 à titre de frais de relogement, 2'564 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2016 au titre d'honoraires d'avocat avant procès, 388 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le
14 avril 2016 au titre de la note d'honoraire de Monsieur D______ pour la séance du 12 avril 2016 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée
le 11 novembre 2016 par B______ SA au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 47'653 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2017, avec suite de frais et dépens.

j. Dans sa réponse, B______ SA s'est opposée à la demande. Elle a préalablement concluà la production, par A______, du contrat d'entreprise générale passé entre F______ et G______ SA.

Elle a notamment invoqué l'absence de légitimation passive dès lors qu'elle n'avait jamais été partie à aucun contrat avec F______ et que rien ne permettait d'établir l'existence d'une cession à ce dernier des droits de garantie détenus par G______ SA à son égard.

k. Lors de l'audience du 14 novembre 2017, A______ a exposé ne pas être en mesure de produire le contrat d'entreprise générale liant F______ à G______ SA, lequel concernait des tiers à la procédure. Il a allégué, à titre complémentaire, que lors de la vente, F______ lui avait cédé les droits qu'il détenait contre les sous-traitants de G______ SA avec le consentement de cette dernière (allégué 84), ce qu'il a offert de prouver par l'audition de trois témoins, soit F______, H______ et Me C______.

l. Lors de l'audience de débats principaux du 6 février 2018, F______, convoqué comme témoin ne s'est pas présenté. H______ et Me C______, également cités à comparaître en tant que témoins, n'ont pas été entendus : Me C______ n'a pas été délié de son secret de fonction par F______ et le Tribunal a estimé qu'il convenait d'entendre H______ et F______ lors de la même audience.

m. F______ et H______ ont été entendus en qualité de témoins en date du 10 avril 2018. Me C______ n'a pas été entendu à cette occasion.

F______ a déclaré qu'il n'avait pas de rapports contractuels avec les sous-traitants de G______ SA et qu'il ignorait s'il avait personnellement des droits contre ces sous-traitants. Interrogé sur le contenu de l'art. 7 du contrat de vente (page 6,
3ème paragraphe), il a déclaré que « les garanties visées à ce paragraphe sont les garanties dont G______ SA dispose dans le contrat d'entreprise. En revanche, le vendeur visé par ce paragraphe c'est moi. Je bénéficie des garanties de
G______ SA pour les raisons suivantes : je ne sais pas pourquoi les droits de G______ SA sont également mes droits. J'explique que le contrat de vente a été rédigé par le notaire. Aujourd'hui je ne sais pas si j'ai personnellement des droits contre les entreprises c'est-à-dire contre les sous-traitants de G______ SA
 ».

H______ a expliqué que les contrats avec les sous-traitants prévoyaient des garanties dont le bénéficiaire était G______ SA. Il n'avait pas souvenir d'avoir cédé ces droits de garantie à quelqu'un. En cas de problème avec les travaux effectués par un sous-traitant, les acheteurs pouvaient s'adresser à G______ SA.

A la suite de l'audition des témoins, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation passive de B______ SA.

A______ a persisté dans ses conclusions tendant à l'audition de Me C______ en sa qualité de rédacteur du contrat de vente, au motif qu'il pourrait indiquer comment comprendre la clause de cession figurant au troisième paragraphe de la page 6 du contrat de vente. Il a relevé que le Tribunal avait d'ores et déjà convoqué ce témoin, de sorte que son audition devait avoir lieu, F______ l'ayant entre temps délié de son secret de fonction.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a renoncé à l'audition de Me C______ et ordonné les plaidoiries finales sur mesures probatoires et sur le fond dans le cadre de la procédure limitée sur légitimation passive.

n. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries du 22 mai 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ SA n'avait pas la légitimation passive dans la présente procédure. Il a notamment considéré que le fait qu'il soit courant que l'entrepreneur cède ses droits contre les sous-traitants au maître d'ouvrage ne suffisait pas à inférer que tel avait été le cas en l'espèce.

A______ n'avait pas allégué, ni établi, que G______ SA avait cédé ses droits contre ses sous-traitants, dont B______ SA, à F______ par écrit, alors que cette forme est une condition essentielle de la cession. De plus, F______ et H______, entendus comme témoins, avaient déclaré n'avoir aucun souvenir d'une telle cession.

B______ SA avait certes procédé à la réfection du défaut affectant sa salle de bains, mais elle était alors intervenue dans le cadre de démarches qui avaient toujours impliqué G______ SA. A______ détenait à l'égard de cette dernière des droits de garantie que F______ lui avait cédés. G______ SA était elle-même bénéficiaire de droits de garantie à l'encontre de B______ SA.

Le Tribunal a refusé d'entendre Me C______ comme témoin, au motif que cette mesure ne permettait pas d'établir l'existence d'une cession écrite entre F______ et H______, le notaire ne pouvant tout au plus que donner sa perception de la situation sans que celle-ci soit déterminante dans l'appréciation du présent litige.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, contre une décision finale rendue dans une cause dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le Tribunal, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.3 Le Tribunal a limité la procédure à la seule question de la légitimation passive de l'intimée sans instruire la cause s'agissant des questions de fond de sorte que les conclusions en paiement de l'appelant sont irrecevables dans le cadre du présent appel. En effet, s'il devait être constaté que l'intimée possède la légitimation passive, la cause devrait être renvoyée au premier juge pour instruction et décision sur le fond du litige.

1.4 La procédure est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) et la Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'entendre Me C______, arguant que ce dernier aurait pu attester qu'il s'était assuré de l'existence de la cession effective des droits de G______ SA à F______ avant de faire figurer la clause de cession des droits entre lui-même et F______ dans le contrat de vente.

2.1 L'art. 152 CPC consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2).

Il découle de l'art. 152 CPC que le tribunal doit administrer la preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, c'est-à-dire apte à forger sa conviction sur la réalité d'un fait pertinent (adéquation objective; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3), et qu'elle ait été formulée régulièrement et en temps utile eu égard aux règles applicables à la procédure en cause (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 2055). Il appartient au requérant de prouver que le moyen offert est adéquat pour établir le fait allégué (Hohl, op. cit., n. 2058 et les réf. citées).

Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu la décision entreprise après avoir limité l'instruction à la seule question de la légitimation passive de l'intimée. Le seul élément pertinent pour trancher cette question est de savoir si G______ SA a cédé, par écrit, ses droits résultant de la garantie des défauts contre l'intimée à F______, puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il était en mesure de les céder à son tour à l'appelant (cf. infra ch. 3).

L'audition de Me C______ sollicitée par l'appelant ne permettrait pas d'établir l'existence d'une cession écrite des droits de garantie qu'invoque l'appelant à l'égard de l'intimée. Seule la production du contrat écrit entre G______ SA et F______ aurait été un moyen de preuve adéquat pour démontrer que le droit invoqué par l'appelant dans la présente procédure a bien été cédé par G______ SA à F______. L'appelant n'a toutefois pas requis la production de cette pièce par un tiers (cf. art. 160 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'audition de Me C______.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il ne détient pas de droit à la garantie des défauts contre l'intimée.

3.1.1 La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement matériel de la demande et
son absence se traduit par un déboutement au fond. La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3).

3.1.2 A teneur de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque l'ouvrage est défectueux le maître peut demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.

L'aliénation d'un immeuble n'entraîne pas ipso facto le transfert du droit à la garantie pour les défauts de construction que le maître de l'ouvrage et vendeur détient à l'encontre de l'entrepreneur, et ce quand bien même l'acheteur subit un dommage du chef de malfaçons entachant l'ouvrage (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4ème éd., 2012, p. 379 et ss, n° 1084 et ss; Gauch, Der Werkvertrag,
5ème éd., 2011, p. 589 n° 1492).

Le maître de l'ouvrage peut toutefois céder à l'acquéreur, en application des
art. 164 et ss CO, la créance qu'il détient à l'encontre de l'entrepreneur tendant à la réfection de l'ouvrage défectueux (ATF 118 II 142 consid. 1 = JdT 1993 I 300; Gauch, op. cit., p. 671 n° 2443; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, §3951ss).

La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de forme contenue à l'art. 165 al.1 CO est conçue dans l'intérêt de la sécurité du droit et des transactions commerciales; elle doit faire apparaître clairement à l'égard des tiers, notamment le débiteur cédé, quelles sont les créances qui ont été cédées et qui en est le titulaire (ATF 122 III 361 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.2).

3.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55
al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018, consid. 5.1 et les références citées).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 précité, consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées).

En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3 et les références citées).

De simples difficultés de preuve ne justifient pas un renversement du fardeau de la preuve sur l'autre partie (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310). En effet, la loi s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, mais cette exigence est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205; 100 Ia 12, JdT 1975 I 226). Cependant, l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves
(ATF 119 II 305).

3.1.5 Le Tribunal peut, par ordonnance de preuve, ordonner à un tiers de collaborer à l'administration des preuves en produisant un titre déterminé (art. 160 al. 1 let. b CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017
consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne peut faire valoir des prétentions en garantie directement à l'égard de l'intimée que s'il est établi que les droits qu'il invoque ont été cédés par G______ SA à F______, puis que ce dernier les lui a cédés à son tour. Il importe peu qu'il se soit entendu avec F______ sur la cession des droits à la garantie de ce dernier contre les sous-traitants de G______ SA s'il n'est pas établi qu'une cession entre F______ et G______ SA a eu lieu selon la forme écrite prescrite par la loi. C'est donc à juste titre que le Tribunal a examiné dans un premier temps l'existence d'une cession écrite des droits de garantie de G______ SA à F______.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'audition de G______ SA et de F______ n'a pas permis d'établir l'existence d'une telle cession écrite. Si les témoignages ont fait ressortir que le contrat d'entreprise avait été passé par écrit, ils n'ont, en revanche, pas permis de démontrer qu'une cession des droits de garantie en raison des défauts de l'ouvrage a été convenue ni, a fortiori, quels droits auraient ainsi été cédés. Même dans l'hypothèse où Me C______ aurait attesté avoir vérifié l'existence d'une telle cession écrite, encore aurait-il fallu que celle-ci fût produite pour que son contenu soit établi. Comme indiqué, l'appelant n'a toutefois pas sollicité du Tribunal qu'il ordonne à G______ SA et/ou F______, la production dudit document.

L'on ne saurait, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, déduire une telle cession des droits de garantie de l'engagement pris par l'intimée de remédier aux défauts de son appartement ainsi que de l'acceptation de
G______ SA qui l'a laissée procéder de la sorte. En effet, comme l'admet l'appelant lui-même, les réunions, et notamment celle qui s'est tenue le
13 avril 2016, se sont déroulées en présence de G______ SA de sorte que la réfection offerte par l'intimée paraît s'inscrire dans le contrat d'entreprise la liant à G______ SA, qui a son tour répondait à l'égard de l'appelant sur la base des droits cédés par F______. Ces circonstances ne permettent dès lors pas de retenir que l'appelant est devenu titulaire des droits de garantie en raison des défauts de l'ouvrage à l'égard de l'intimée, étant encore rappelé qu'une telle cession doit remplir la forme écrite pour être valable.

Enfin, le fait qu'il soit courant que l'entrepreneur cède au maître de l'ouvrage ses droits à la garantie contre les sous-traitants ne permet pas de retenir qu'une telle cession, écrite, a été conclue en l'espèce.

L'appelant n'a ainsi pas démontré s'être fait valablement céder les droits à la garantie pour les défauts de l'ouvrage contre l'intimée, de sorte que cette dernière n'a pas la légitimation passive.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté les dépens à 3'500 fr. TTC alors qu'il n'y a pas eu une instruction complète du dossier et qu'il y a eu des plaidoiries orales, au lieu d'un échange d'écritures sur la question de la légitimation passive.

4.1 Selon le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC;
cf. également art. 20 al. 1 LaCC).

A teneur de l'art. 85 al.1 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr. donne lieu à de dépens de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. Aux montants ainsi calculés s'ajoutent d'abord les débours (3%), puis la TVA (7.7% depuis le 1er  janvier 2018) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 LaCC.

Le montant fixé selon l'art. 85 al. 1 RFTMC peut être augmenté ou réduit de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC. L'art 23 al. 1 LaCC prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. La valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais de la procédure n'étant pas pris en compte
(art. 91 al. 1 CPC).

4.2 Au regard de la valeur litigieuse de 47'653 fr. 45, le montant des dépens découlant de l'application des art. 84 et 85 RTFMC aurait pu être fixé, débours et TVA compris entre 6'763 fr. (6'788 fr. - 10% + 10,7%) et 8'266 fr. (6'788 fr. + 10% + 10,7%). Aussi, en arrêtant les dépens de première instance 3'500 fr. TTC le premier juge a tenu compte des circonstances prévues par l'art. 23 al. 1 LaCC et l'appelant n'explique pas pourquoi ceux-ci auraient dû être réduits de manière plus importante encore.

Devant le premier juge, le conseil de l'intimé a répondu sur une vingtaine de pages à la demande, d'une longueur identique, et il a préparé et assisté à quatre audiences, dont l'une a concerné l'audition de témoins. Au vu de l'ampleur de l'activité déployée par ce conseil, la décision du premier juge d'arrêter les dépens de première instance à 3'500 fr. est adéquate et conforme au large pouvoir d'appréciation dont il disposait.

5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 1'900 fr. et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).

Au vu de l'écriture de réponse à l'appel et du courrier de duplique du conseil de l'intimée, l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée un montant de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et
90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/10886/2018 rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22747/2016-14.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'900 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.