| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22751/2015 ACJC/1177/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2016, comparant par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par ordonnance du 16 mars 2016, reçu par les parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce entre B______ et A______, a débouté ce dernier des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 mars 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation de cette décision et s'engageant à payer une contribution mensuelle de 4'000 fr. à l'entretien de son épouse, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
b. Le 22 avril 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance, avec suite de frais et dépens, se réservant le droit de produire la note de frais et honoraires de son conseil pour justifier le défraiement de son représentant professionnel dans le cadre de la procédure d'appel.
c. Dans sa réplique du 4 mai 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. La cause a été gardée à juger le 2 juin 2016, les parties ayant renoncé à déposer des observations supplémentaires.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______, né en 1964, et B______, née en 1959, se sont mariés en 1990.
b. Ils sont les parents de deux enfants majeurs, C______ et D______, nées respectivement en 1990 et en 1995.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, confirmé par arrêt de la Cour du 22 novembre 2013, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à payer à cette dernière, par mois et d'avance, 6'200 fr. à titre de contribution à son entretien, ce dès la date de son départ du domicile conjugal mais au plus tard quatre semaines à compter du prononcé.
La Cour a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______ dont les charges mensuelles s'élevaient à 3'491 fr. 40, hors impôts, comprenant le loyer (1'926 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et LCA compte tenu de la situation financière confortable des époux (254 fr. 70 + 40 fr. 70), les frais de transports (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 14'842 fr., bonus compris, et ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 3'261 fr. 50, hors impôts, comprenant son nouveau loyer, charges comprises, A______ ayant quitté le domicile conjugal en cours de procédure d'appel le 20 juillet 2013 (1'720 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et LCA (236 fr. 20 + 35 fr. 30), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
La contribution d'entretien a été fixée à 6'200 fr. afin de permettre à B______ de couvrir ses charges de 3'500 fr., d'assumer sa part d'impôts estimée à 900 fr. et lui laissant une solde disponible de 1'800 fr. sans que cela entame le minimum vital de A______ dont la charge fiscale a été évaluée à 1'200 fr. Ce dernier disposait même d'un solde suffisant pour prendre en charge l'entretien de C______ à hauteur de 1'700 fr. tout en lui laissant un solde mensuel de 2'480 fr. 50, étant relevé que D______ était financièrement autonome.
d. Le 2 novembre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce avec requête de mesures provisionnelles.
Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______ une somme ramenée à 4'000 fr. pour son entretien. Il a fait valoir que les mesures protectrices avaient été rendues avant la séparation effective des époux de sorte que de nombreuses nouvelles charges n'avaient pas été prises en considération. Il n'était plus en mesure de couvrir son propre entretien tout en versant une contribution de 6'200 fr. par mois à son épouse.
e. B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, A______ travaillait auprès de E______ en qualité de responsable de l'unité d'exploitation F______. Il occupe toujours ce poste et son cahier des charges n'a pas été modifié.
En 2013, il percevait un salaire mensuel brut de 12'942 fr., versé 13 fois l'an,
200 fr. de participation à son assurance maladie, 43 fr. 15 à titre « d'indemnité forfaitaire d'éloignement », et une part variable de rémunération de 6'700 fr. Il a reçu, en sus, 3'600 fr. de frais de représentation - correspondant à des frais effectifs - et 540 fr. de frais de téléphone.
Son revenu mensuel brut a été de 13'082 fr. en 2014 et de 13'212 fr. en 2015, et sa part variable de rémunération de 5'900 fr. en 2014 et de 7'100 fr. en 2015, les autres composantes de son revenu restant inchangées. Il a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 12'924 fr. en 2014 et de 13'145 fr. en 2015.
A teneur d'une attestation émanant de son employeur, A______ est amené à intervenir de jour comme de nuit tant pour des situations particulières que d'urgence sur les différents sites que couvre son périmètre de responsabilité, de sorte qu'il doit « impérativement disposer d'un véhicule privé, prérogative faisant partie des exigences de la fonction de responsable de l'unité d'exploitation F______ ».
b. Le médecin de famille de A______, qui le suit depuis six ans, a attesté le 18 février 2016 que celui-ci était en « burn-out » - étant épuisé moralement et physiquement par son travail et les procédures juridiques - et qu'il était impératif qu'il se repose les week-ends.
Selon une attestation médicale établie le 19 février 2016, le médecin psychiatre de A______ a indiqué « le suivre » depuis le 30 octobre 2015.
c. Depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, le loyer de l'appartement de A______ n'a pas changé (1'720 fr.) mais sa prime d'assurance-maladie de base a augmenté, étant de 245 fr. en 2015 et de 280 fr. en 2016.
En sus des charges admises par la Cour sur mesures protectrices, A______ allègue devoir supporter des frais de parking, dont le bail est lié à celui de son appartement conclu simultanément (125 fr.), des frais de ménage/blanchisserie, dès lors que son « burn out » lui impose de se reposer le week-end (560 fr.), une prime d'assurance-maladie complémentaire souscrite en raison de ses voyages professionnels à l'étranger (337 fr.), des frais médicaux non couverts (285 fr.), de prime d'assurance-ménage (63 fr.), de redevance télévision (75 fr.), de téléphone fixe (149 fr.), de téléphone mobile, compte tenu des 45 fr. versés par son employeur (123 fr.), des frais de vêtements (500 fr.), des frais d'hoirie, versés en 2013 et 2014 (509 fr.), des frais d'animal de compagnie - né en novembre 2014 - selon les normes OP (50 fr.), d'abonnement annuel TPG (42 fr.), de véhicule nécessaire à son activité professionnelle et pour lequel il dit de percevoir aucune allocation de son employeur (987 fr., soit 597 fr. de leasing, 174 fr. d'assurance, 46 fr. d'impôts, 197 fr. de frais divers dont carburant), d'impôts cantonaux et fédéraux (1'875 fr.) et d'intérêt sur un prêt de 15'000 fr. obtenu le 1er juin 2015 (63 fr.).
d. Depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ est toujours sans activité professionnelle.
e. Ses charges mensuelles telles qu'admises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas changé à l'exception des primes d'assurance-maladie de base et complémentaires qui ont augmenté et sont actuellement de 302 fr.
et 42 fr. et de ses impôts qui se sont établis à 1'089 fr.
f. Les deux enfants des époux sont financièrement autonomes à ce jour.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse dont la valeur restée litigieuse devant le premier juge, capitalisée (art. 92 al. 2 CC), excède largement 10'000 fr. [(6'700 fr. - 4'000 fr.) x 12 x 20], de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire limitée est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2).
2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'aucun changement de situation n'est survenu depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.
2.1 Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 p. 378 et les références; arrêt 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2015 précité).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_33/2015 précité). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_917/2015 précité; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas changé d'emploi et ses revenus n'ont que peu augmenté depuis le prononcé de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugal. Il ne peut être tenu compte du fait que le juge des mesures protectrices a considéré que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 14'800 fr. alors qu'il s'agissait de son revenu brut, la présente procédure n'ayant pas pour vocation de corriger cette décision, étant relevé que les revenus net de l'appelant étaient de l'ordre de 13'000 fr., soit suffisamment élevés de sorte que l'erreur du premier juge n'a pas eu pour conséquence violer le minimum vital de l'appelant. Par conséquent, aucun fait nouveau n'est survenu s'agissant des revenus de l'appelant.
C'est à tort que l'appelant considère qu'il n'a pas été tenu compte des charges résultant de la vie séparée dans l'arrêt sur mesures protectrices puisque la Cour a tenu compte de son loyer actuel. Les charges alléguées par l'appelant relativement à la location d'un parking pour son véhicule - dont le bail a été conclu simultanément à celui de l'appartement - son assurance-ménage, la redevance télévision, les frais de téléphone fixe et mobile ainsi que de vêtements, ces derniers étant au demeurant non prouvés, existaient déjà lors du prononcé de l'arrêt sur mesures protectrices et il n'est pas allégué que le premier juge n'en aurait pas eu connaissance, de sorte qu'ils ne constituent pas des faits nouveaux.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du juge des mesures protectrices qui a limité les frais de transport de l'appelant à un abonnement TPG alors qu'il occupait déjà son emploi actuel impliquant, selon son employeur, l'usage d'un véhicule. Cette charge n'est donc pas nouvelle.
Une couverture pour des frais médicaux à l'étranger résultant des obligations salariales de l'appelant devrait, si elle est nécessaire, être prise en charge par son employeur. Le choix d'une couverture supplémentaire de l'appelant ne résultant que de sa propre convenance, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, étant relevé que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir effectivement dû se rendre à l'étranger ou devoir s'y rendre prochainement dans le cadre de son travail.
L'appelant a produit une attestation médicale selon laquelle il est en situation de « burn out ». Ses médecins, de famille comme psychiatre, n'ont toutefois pas jugé nécessaire de le mettre en arrêt de travail et les certificats médiaux n'établissent pas que cette situation serait appelée à persister. Par conséquent, les frais de ménage et de repassage ne constituent pas un changement durable dans les charges de l'appelant.
L'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir été contraint d'emprunter la somme de 15'000 fr., après la séparation des parties, afin de couvrir une dette solidaire des époux née avant la séparation, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = SJ 2001 I p. 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).
Les frais d'hoirie ne constituent pas des charges en relation avec l'entretien courant de l'appelant. De plus, ces frais ont été acquittés en 2013 et 2014, de sorte que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'ils étaient encore d'actualité. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Enfin, les modifications de charges admissibles, soit l'augmentation des charges admises par le juge des mesures protectrices et les frais relatifs à l'entretien de l'animal de compagnie, n'engendrent pas une hausse des charges de l'appelant qui puisse être considérée comme suffisamment importante pour justifier le prononcé de mesures provisionnelles. En effet, la Cour a arrêtés les charges de l'appelant sur mesure protectrices à 4'691 fr. 40, impôts compris. Ces charges sont actuellement plus élevées de 1'045 fr., soit 675 fr. d'impôts supplémentaire, 285 fr. de frais médicaux non couverts, 50 fr. de frais pour le chien et 35 fr. d'assurance-maladie de base. Cette augmentation n'empêche toutefois pas à l'appelant, dont le salaire mensuel net est d'environ 13'000 fr. et qui n'aide plus financièrement sa fille ainée, ce qu'il faisait à raison de 1'700 fr. par mois en 2013, de continuer de s'acquitter de la contribution à l'entretien de son épouse fixée à 6'200 fr. par mois sur mesures protectrices de l'union conjugale, tout en lui laissant un solde mensuel de l'ordre de 1'000 fr. (13'000 fr. – 5'736 fr. – 6'200 fr.).
Par ailleurs, l'appelant ne fait valoir aucun changement substantiel dans la situation de son épouse qui justifierait le prononcé de mesures provisionnelles.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles ne se justifiait pas.
La décision querellée sera donc confirmée.
3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). En dépit de la nature familiale du litige, les frais seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe et jouit d'un revenu supérieur à celui de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC).
Les parties supporteront en revanche leurs propres dépens (art. 107 al. 1
let. c CPC).
4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/144/2016 rendue le 16 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22751/2015-17.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les compense avec l'avance versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Met les frais judiciaires d'appel à charge de A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.