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| POUVOIR JUDICIAIRE C/22769/2016 ACJC/1038/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 JUILLET 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1804/2018 du 1er février 2018, reçu le 8 février 2018 par A______ et rectifié par pli du 20 février 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______(GE) (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants C______, né le ______ 2004, et D______, née le______ 2006 (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants, qui s'exercera d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2017, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 2'250 fr. (contribution d'entretien et prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 1'250 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que les allocations familiales seront perçues par A______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et par avance, dès le 1er mars 2017, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 7), dit que les contributions visées sous les chiffres 5 et 7 s'entendent sous déduction des contributions versées depuis le 1er mars 2017 (ch. 8), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 9), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'une durée de deux ans à compter de la nomination d'un curateur (ch. 10), condamné les parties à prendre en charge les éventuels frais liés aux curatelles ordonnées, à concurrence de la moitié chacune (ch. 11), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination des curateurs (ch. 12) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13).![endif]>![if>
En outre, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'900 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, B______ étant condamné à rembourser 550 fr. à A______ (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 19 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 7 et 8 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de chacun de ses enfants, la somme de 4'500 fr., comprenant 2'500 fr. d'entretien convenable et 2'000 fr. de contribution de prise en charge, dès le
1er novembre 2016, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et par avance, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er novembre 2016 et à ce que le jugement JTPI/1804/2018 du 1er février 2018 soit confirmé pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé des nouvelles pièces.
b. Par réponse déposée le 21 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a déposé de nouvelles pièces.
c. Par réplique du 5 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été avisées le 20 avril 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>
a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1967, ressortissants britanniques, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (Grande-Bretagne).
Le couple a donné naissance à deux enfants, soit C______, né le ______ 2004, et D______, née le ______ 2006, tous deux également ressortissants britanniques.
b. Les parties se sont séparées le 1er novembre 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu en dernier lieu, s'agissant des points encore contestés en appel, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes mensuelles de 4'500 fr. à titre de contribution d'entretien par enfant (soit 2'500 fr. pour l'entretien convenable et 2'000 fr. de contribution de prise en charge) et de 6'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le 1er novembre 2016.
Sur ces points, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2017, 1'600 fr. à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, 1'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution de prise en charge jusqu'à l'âge de 16 ans, ainsi que 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 1er juin 2017, jusqu'à ce que D______ ait atteint l'âge de 16 ans.
d. Depuis le 1er mars 2017, B______ verse mensuellement à son épouse une contribution d'entretien pour la famille de 6'500 fr.
D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :![endif]>![if>
a. A______ a suivi une formation de pharmacienne. Elle a travaillé en qualité de pharmacienne remplaçante d'avril 2014 à juillet 2016 à raison d'un à deux jours par semaine pour un salaire brut de 24'082 fr., selon ce qui figure sur la déclaration fiscale 2015 du couple. Selon le certificat de travail du 1er mars 2017 relatif à cet emploi, elle a quitté ce poste pour se consacrer à ses enfants. Elle a repris une activité lucrative depuis le 1er mars 2017 auprès de E______ SA en qualité de pharmacienne remplaçante. Son salaire s'élève à 600 fr. net par mois, pour un taux d'activité de 15%.
Les charges mensuelles de A______, non contestées en appel, totalisent 3'647 fr. et comprennent la base d'entretien mensuelle pour parent gardien (1'350 fr.), sa part du loyer (1'627 fr. 50, correspondant à 70% du loyer total), ses primes d'assurance immeuble (200 fr.), ses frais de chauffage (100 fr.), sa contribution AVS (300 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
b. B______ travaille actuellement auprès de F______ SÀRL, avec un taux d'activité de 100%.
Le salaire mensuel perçu en janvier et février 2018 se monte à 14'954 fr., après déduction de 1'084 fr. au titre de participation à l'assurance-maladie des membres de la famille.
De 2008 à 2018, son salaire mensuel brut, versé 13 fois par an, a régulièrement augmenté, passant de 14'002 fr. à 18'591 fr., à l'exception de l'année 2010 lors de laquelle son salaire mensuel brut a diminué de 450 fr., aucun bonus ne lui ayant été distribué pour le surplus.
De 2013 à 2017, B______ a reçu les montants de, respectivement,
34'837 fr., 31'413 fr., 92'496 fr., 18'027 fr. et 48'147 fr. à titre de bonus.
Pour les années 2013 à 2016, il a en sus perçu à titre de "droits de participations" (chiffre 5 du certificat de salaire), les montants de, respectivement, 22'363 fr., 35'870 fr., 36'442 fr. et de 53'680 fr.
En date du 6 mars 2018, F______ SÀRL, sous la plume d'une employée des ressources humaines, a attesté que B______ avait reçu des Restricted Stocks Units jusqu'en mars 2015 et que ces droits de participation ne faisaient plus partie de sa compensation.
B______ a allégué que les droits de participation reçus ne lui donnaient droit qu'à des expectatives de revendre les actions au prix du marché à la fin d'un délai de blocage de 3 ans.
Sur le salaire brut de B______ ont été retenues au titre de l'impôt à la source, de 2013 à 2016, les sommes de respectivement 57'574 fr., 63'126 fr., 90'575 fr., et 43'526 fr. Depuis décembre 2017, B______ n'est plus soumis à l'impôt à la source. Selon une estimation provisoire, les impôts de 2017 devraient totaliser 56'050 (ICC + IFD).
Le premier juge a retenu des charges incompressibles pour B______ de 5'270 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 70 fr. de frais de transport et 4'000 fr. de loyer pour une villa de 6 pièces avec jardin, sise ______, ______ (GE), distante de moins de trois kilomètres du domicile conjugal, dans laquelle B______ s'est installé depuis le 1er février 2017.
c. L'enfant C______ vit auprès de A______.
Ses besoins mensuels, non contestés en appel, s'élèvent à 1'044 fr. (744 fr. après déduction des allocations familiales), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part de loyer du logement familial (349 fr., soit 15% du loyer total), ses primes d'assurance-maladie (0 fr., ses primes étant prise en charge par l'employeur de son père), ses frais de gymnastique (50 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
d. L'enfant D______ vit également auprès de A______.
Ses besoins mensuels, également non contestés en appel, s'élèvent à 1'174 fr. (874 fr. après déduction des allocations familiales), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (0 fr., ses primes étant prise en charge par l'employeur de son père), sa part de loyer du logement familial (348 fr. 75, soit 15% du loyer total), ses frais d'équitation (180 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le revenu net moyen minimum de B______ sur la période de 2013 à 2016 était de 14'000 fr. par mois, calculé sur 12 mois, impôts à la source déduits, bonus et 13ème salaire compris. Il n'a pas pris en considération les droits de participation de l'intimé.![endif]>![if>
Par ailleurs, le premier juge a fixé à 1'250 fr. l'entretien convenable de chaque enfant et à 1'000 fr. par enfant, la contribution de prise en charge, cette dernière étant due jusqu'à l'âge de 16 ans. Le montant de 1'000 fr. correspond à 60% du minimum vital élargi de l'appelante (et non 30% comme mentionné par erreur dans les considérants du jugement).
Le Tribunal a fixé une contribution d'entretien en faveur de A______ de 2'500 fr. à titre de maintien du train de vie antérieur, en renonçant à lui imputer à ce stade un revenu hypothétique.
En ce qui concerne le dies a quo des contributions d'entretien, le premier juge a relevé que, pour la période antérieure au 1er mars 2017, l'ensemble des frais avait été payé par les parties en prélevant l'argent sur les comptes communs et que la détermination de la provenance de ces montants devait faire l'objet d'un décompte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Au dernier état des conclusions devant le Tribunal, la cause portait tant sur des conclusions patrimoniales que non patrimoniales, à savoir la garde des enfants mineurs. Il sera donc admis que la cause est non patrimoniale dans son ensemble.
L'appel est partant recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
3. Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige en appel (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).![endif]>![if>
4. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. ![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles portent sur leur situation personnelle ou financière et sont susceptibles d'influer le sort du montant des contributions d'entretien dues à leurs enfants mineurs.
5. L'appelante remet en cause le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge.![endif]>![if>
5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
5.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
5.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.1.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010 p. 226).
5.1.4 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss,
p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par exemple le weekend) ne donne ainsi en principe pas droit à une contribution (Message, p. 536 et 556; Stoudmann,
op. cit., p. 429 s.). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message du Conseil fédéral, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral, p. 557).
Une contribution de prise en charge ne consiste pas à indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais doit mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431 et 432).
Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de
10 ans représente une charge à plein temps et une charge à mi-temps lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 15 ans, alors que le parent gardien peut reprendre une activité à 100% dès les 16 ans de l'enfant (ATF 137 III précité consid. 4.2.2).
5.1.5 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties, soit en premier lieu le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes, lors de la fixation de la contribution d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 80, note 18). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014
consid. 3.1.3 et les référence). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et la référence).![endif]>![if>
Selon l'art. 129 al. 1 let. d de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du
14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), l'employeur accordant des droits de participation doit produire une attestation à l'autorité de taxation sur toutes les données nécessaires à leur taxation. Un double est remis à l'employé (art. 129
al. 2 LIFD). En outre, si la participation du collaborateur consiste en des droits en cours de formation, l'employeur ne doit pas les déclarer sous le chiffre 5 du certificat de salaire. Il inscrira le montant de l'avantage appréciable en argent issu de ces droits sous le chiffre 5 au moment de leur éventuelle réalisation (art. 5 al. 2 let. b ch. 7 de l'Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur, du 27 juin 2012 [OPart; RS 642.115.325.1]; Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes, formulaire 11, Administration fédérale des contributions, 2016, p. 9).
5.1.6 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).![endif]>![if>
5.1.7 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle (art. 16 al. 2 LIFD). Tel est en particulier le cas de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 23
let. f LIFD; art. 9 let. f LIPP-IV). ![endif]>![if>
Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. En pratique, il s'agit plus particulièrement du cas où le débiteur de l'entretien met gratuitement à disposition de l'autre époux, pour y habiter, la maison ou l'appartement dont il est propriétaire. Le débiteur de l'entretien doit déclarer la valeur locative, mais peut déduire le même montant à titre de pension alimentaire. Ledit montant est imposable selon l'art. 23 let. f LIFD chez le créancier de l'entretien. Est également imposable (respectivement déductible), à titre de pension alimentaire, le paiement, par le débiteur de l'entretien, des charges courantes et régulières que sont le loyer et les primes d'assurance-maladie dus par le créancier de l'entretien. Les prestations consistant dans le paiement de dépenses qui ne se renouvellent pas à intervalles réguliers et dont le montant est de surcroît aléatoire à déterminer ne constituent pas une pension alimentaire imposable, respectivement déductible (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 20b; Jaques, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 46-47 ad
art. 23 LIFD; Circulaire n 30, imposition des époux et de la famille selon la LIFD de l'AFC du 21 décembre 2010).
Par contribution à l'entretien d'enfant imposable, on entend les prestations périodiques, à savoir les contributions versées en espèces directement au parent bénéficiaire ainsi que les paiements indirects, soit le règlement, par le parent astreint à verser des contributions d'entretien, de charges telles que les primes d'assurance-maladie et/ou les frais d'écolage de l'enfant (Jaques, op. cit., n. 38
ad art. 33 LIFD).
5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour procèdera de la même manière.
5.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte dans les revenus de l'intimé les droits de participations perçus par celui-ci.
L'intimé soutient qu'il ne perçoit plus des Restricted Stocks Units depuis mars 2015, lesquelles, par ailleurs, ne donnent naissance qu'à une expectative, le déblocage survenant après 3 ans.
L'intimé n'a produit aucun document attestant du délai de blocage des droits de participation reçus. Ceux-ci figurent de surcroît sous le chiffre 5 des certificats de salaire produits pour les années 2013 à 2016. Ainsi, conformément à l'art. 129
al. 1 let. d LIFD, il doit être considéré, à tout le moins au stade de la vraisemblance, qu'ils ont été effectivement perçus par l'intimé. L'attestation selon laquelle l'intimé ne perçoit plus de droits de participation depuis mars 2015 est en contradiction avec le certificat de salaire 2016 qui mentionne, sous chiffre 5, de tels droits, à concurrence de 53'680 fr., de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte à ce stade.
Compte tenu de ce qui précède, la moyenne des droits de participation reçus par l'intimé pour les années 2013 à 2016 sera prise en compte au titre de revenus, soit 37'089 fr. par an, correspondant à 3'100 fr. (arrondis) par mois.
Ce montant viendra s'ajouter au revenu mensuel net de l'intimé, tel qu'il ressort des fiches de salaire nouvellement produites pour l'année 2018.
Il conviendra encore d'ajouter le bonus perçu, soit la moyenne de ceux perçus lors des années précédentes. Afin d'obtenir un résultat fiable, la moyenne s'établira en retranchant les montants le plus bas et le plus élevé des années 2013 à 2017. Par conséquent, le revenu mensuel moyen issu des bonus des années 2013, 2014 et 2017, s'élève à 3'100 fr. (arrondis).
Partant, le revenu mensuel net de l'intimé pour l'année 2018 est composé de son salaire versé 13 fois dans l'année soit 16'200 fr. par mois, et de la moyenne des revenus issus de ses droits de participation et des bonus, soit 6'200 fr. (2 x 3'100 fr.) au total. L'intimé dispose donc d'un revenu mensuel net de 22'400 fr.
Le jugement sera modifié sur ce point.
5.2.2 L'appelante fait valoir que le loyer de 4'000 fr. retenu par le premier juge n'est qu'une charge créée de toute pièce par l'intimé et qu'il faudrait lui substituer le montant des intérêts du logement familial.
Aucun élément du dossier ne contredit la réalité de cette charge. Par ailleurs, le logement doit comporter suffisamment de pièces afin que l'intimé puisse accueillir ses enfants dans de bonnes conditions. Il est également relevé que l'intimé bénéficiant d'un large droit de visite sur les enfants, la location d'un logement proche du domicile conjugal se justifie. Ce dernier étant localisé sur la commune de ______ (GE), dont les loyers sont notoirement élevés, comme dans les communes limitrophes, il doit être admis.
La charge de loyer retenue par le premier juge sera donc confirmée.
5.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé dans les charges de l'intimé, ses impôts.
La famille dispose d'une situation financière favorable, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte dans les charges des parties, les impôts.
Le montant des impôts de chaque partie dépendra du montant des contributions d'entretien retenu dans le présent arrêt, de sorte qu'il ne sera donc pas tenu compte des diverses pièces produites par l'intimé pour établir sa charge fiscale, celles-ci ne tenant pas compte desdits montants.
Le montant des impôts de l'intimé estimé au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale (sur la base d'un revenu annuel de 268'800 fr. net dont il faut soustraire 135'600 fr. de contributions d'entretien annuelles pour ses enfants et son épouse [4'250 fr. + 4'250 fr. + 2'800 fr., multipliés par 12]) s'élève à 3'200 fr. par mois.
Le solde mensuel net de l'intimé s'élève ainsi à 13'940 fr. (22'400 fr. – 3'200 fr. – 1'200 fr. – 4'000 fr. – 70 fr.).
L'épouse a repris en mars 2017 une activité lucrative au taux de 15%. Elle perçoit un salaire mensuel net de 600 fr. Ses charges incompressibles sont de 3'647 fr. auquel il convient d'ajouter ses impôts estimés à 2'300 fr. par mois pour elle et ses enfants (estimation au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale sur la base d'un revenu annuel de 7'200 fr. net auquel il faut ajouter 135'600 fr. de contributions d'entretien annuelles pour elle et ses enfants ainsi que 7'200 fr. d'allocations familiales).
Partant, le déficit mensuel arrondi de l'appelante s'élève à 5'350 fr. (3'647 fr. + 2'300 fr. – 600 fr. ).
Il ne sera pas exigé d'elle de reprendre une activité à 50% et aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé, faute d'appel sur ce point.
Les charges incompressibles des enfants C______ et D______ se montent respectivement à 1'044 fr. et 1'174 fr., soit 744 fr. et 874 fr. après déduction des allocations familiales (300 fr. par enfant).
Compte tenu de la situation financière de l'intimé, du mode de répartition des tâches convenues entre les parties durant la vie commune et du fait que l'appelante, qui a la garde exclusive des enfants, pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers ces derniers, il incombe à l'intimé d'assumer financièrement, sur mesures protectrices de l'union conjugale, les besoins de ses enfants.
Le Tribunal ayant condamné l'intimé à verser au titre de l'entretien convenable 1'250 fr. par enfant sans que ce montant ne soit remis en cause en en appel, il sera repris.
L'appelante ne critique pas la proportion, conforme à l'intérêt des enfants et à la doctrine précitée, de 60% de son minimum vital élargi, pour déterminer le montant de la contribution de prise en charge, de sorte que la Cour retiendra également ce taux, ce qui donne 60% de 5'350 fr. /2, soit, soit 1'600 fr. par enfant (arrondis).
L'entretien de chacun des enfants comprend, ainsi, les frais liés à leurs besoins effectifs (1'250 fr. par enfant), la contribution de prise en charge représentée par 60% du déficit de la mère réparti à raison d'une moitié pour chacun d'eux. L'excédent doit encore être réparti entre les parties.
Après paiement de ses charges admissibles et déduction des montants affectés à l'entretien des enfants, l'intimé dispose d'un montant disponible de l'ordre de 8'230 fr. (22'400 fr. – 8'470 fr. [charges admissibles, impôts compris] – 2'850 fr. [pour C______] – 2'850 fr. [pour D______]). Le montant disponible sera réparti à raison de 1/3 (2'800 fr.) en faveur de la mère, de 1/6 (1'400 fr.) en faveur de chacun des enfants et de 1/3 en faveur du père.
Au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien des enfants D______ et C______ à hauteur de 4'250 fr. par mois et par enfant, contribution de prise en charge comprise. Il devra en outre s'acquitter d'une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois en faveur de son épouse.
Dans la mesure où l'aîné atteindra l'âge de 16 ans en 2020 et la cadette en 2022, il ne sera pas statué sur les contributions dues dès ces dates, les mesures protectrices de l'union conjugale étant par essence limitées dans le temps.
6. L'appelante critique le point de départ des contributions d'entretien litigieuses, fixé par le premier juge au 1er mars 2017. Selon elle, "au vu des circonstances du cas d'espèce, des situations financières des parties et au vu de la date du dépôt de la requête introductive d'instance", il se justifie de fixer le dies a quo au 1er novembre 2016, date de la séparation effective des parties.![endif]>![if>
6.1.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 consid. 3, in SJ 2012 I p. 231).![endif]>![if>
6.1.2 L'appelant est tenu de formuler l'intégralité de ses critiques à l'encontre du jugement attaqué dans le cadre du délai d'appel. Un éventuel deuxième échange d'écritures de même que l'exercice du droit de réplique ne sauraient lui permettre de rattraper ses omissions en complétant son argumentaire ou en soulevant de nouveaux griefs. Ce n'est que dans la mesure où les objections formulées par l’intimé dans sa réponse l’imposent que l'appelant peut apporter des compléments à son acte d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, publié in CPC Online,
22 novembre 2017). En d'autres termes, le droit de réplique ne saurait permettre à l'appelant d'apporter des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110).![endif]>![if>
6.1.3 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).![endif]>![if>
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c).
6.2.1 En l'espèce, le grief est irrecevable, car non motivé. L'appelante manifeste en termes généraux son désaccord avec la décision contestée. Elle n'expose aucunement en quoi l'entretien en nature ou en espèces n'a pas été assumé avant le 1er mars 2017. En outre, les développements de la réplique ne valent pas motivation, car tardifs.
6.2.2 Au surplus, jusqu'au 1er mars 2017, les parties ont réglé les frais d'entretien de la famille avec les comptes communs, ce qu'admet au demeurant l'appelante dans sa réplique. Le premier juge a, à juste titre, fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er mars 2017.
Au vu de ces considérations, la décision du premier juge de fixer le point de départ des contributions d'entretien au 1er mars 2017 sera confirmée.
7. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes aux dispositions légales applicables en la matière (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et
37 RTFMC), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.
Les frais d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
En conséquence, l'intimé sera condamnée à verser 625 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1804/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22769/2016-18.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 4'250 fr. dès le 1er mars 2017.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 4'250 fr. dès le 1er mars 2017.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'800 fr. dès le
1er mars 2017.
Dit que devront être déduits des contributions fixées supra les montants déjà effectivement payés depuis le 1er mars 2017 par B______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.