C/22769/2016

ACJC/814/2019 du 24.05.2019 sur ACJC/1038/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;DÉCISION DE RENVOI;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : LTF.107.al2; CC.176.al1.ch1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22769/2016 ACJC/814/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 MAI 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444,
1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2019

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1967, ressortissants britanniques, se sont mariés le ______ 2000 à C______ (Grande-Bretagne).

Le couple a donné naissance à deux enfants, soit D______, né le ______ 2004, et E______, née le ______ 2006, tous deux également ressortissants britanniques.

b. Les parties se sont séparées le 1er novembre 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 21 novembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu en dernier lieu, s'agissant des points encore contestés en appel, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes mensuelles de 4'500 fr. à titre de contribution d'entretien par enfant (soit 2'500 fr. pour l'entretien convenable et 2'000 fr. de contribution de prise en charge) et de 6'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le
1er novembre 2016.

Sur ces points, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2017, 1'600 fr. à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, 1'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution de prise en charge jusqu'à l'âge de 16 ans, ainsi que 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 1er juin 2017, jusqu'à ce que E______ ait atteint l'âge de 16 ans.

d. Depuis le 1er mars 2017, B______ verse mensuellement à son épouse une contribution d'entretien pour la famille de 6'500 fr.

B. a. Par jugement JTPI/1804/2018 du 1er février 2018, reçu le 8 février 2018 par A______ et rectifié par pli du 20 février 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, F______ (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______, né le ______ 2004, et E______, née le ______ 2006 (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2017, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 2'250 fr. (contribution d'entretien et prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 1'250 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que les allocations familiales seront perçues par A______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et par avance, dès le 1er mars 2017, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 7) et dit que les contributions visées sous les chiffres 5 et 7 s'entendaient sous déduction des contributions versées depuis le 1er mars 2017 (ch. 8).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'900 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, B______ étant condamné à rembourser 550 fr. à A______ (ch. 14) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15).

b. Par arrêt ACJC/1038/2018 du 25 juillet 2018, la Cour de justice, statuant sur appel interjeté le 19 février 2018 par A______, a annulé les chiffres 5 et 7 du dispositif de ce jugement. Elle a condamné B______ à verser en mains de A______, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, la somme de 4'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 4'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution à son entretien et dit que devront être déduits des contributions fixées supra les montants déjà effectivement payés depuis le
1er mars 2017 par B______. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a finalement arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance de même montant effectuée par A______, laquelle restait acquise à l'Etat, condamné B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.

La Cour a retenu que le revenu net mensuel de B______ pour l'année 2018 était composé de son salaire versé treize fois l'an, soit 16'200 fr. par mois, ainsi que de la moyenne des revenus issus de ses droits de participation et des bonus, soit
6'200 fr. au total. Il disposait donc d'un revenu mensuel net de 22'400 fr.

La famille disposait d'une situation financière favorable, de sorte qu'il se justifiait de prendre en compte les impôts dans les charges des parties. Le solde mensuel net de B______ s'élevait ainsi à 13'940 fr., soit 22'400 fr. (revenu) - 3'200 fr. (impôts) - 4'000 fr. (loyer) - 1'200 fr. (minimum vital) - 70 fr. (frais de transport).

A______ avait suivi une formation de _____. Elle avait travaillé en qualité de remplaçante d'avril 2014 à juillet 2016, à raison d'un jour ou deux par semaine, pour un salaire annuel brut de 24'082 fr., puis dès le 12 mars, à 15%, pour 600 fr. net par mois. Ses charges incompressibles représentaient 5'950 fr. (minimum vital : 1'350 fr.; 70% du loyer : 1'627 fr. 50; primes assurance immeuble : 200 fr.; frais de chauffage : 100 fr.; contribution AVS : 300 fr.; frais de transport : 70 fr. et impôts : 2'300 fr.), soit un déficit de 5'350 fr. La Cour a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à 50%.

La Cour a arrêté les charges mensuelles de D______ et de E______ à, respectivement, 744 fr. et 874 fr., après déduction des allocations familiales
(300 fr.), comprenant leur entretien de base (600 fr.), leur part du loyer (349 fr. 75), leurs frais de transport (45 fr.) ainsi que leurs loisirs (respectivement 50 fr. et 180 fr.), leurs primes d'assurance maladie étant prises en charge par l'employeur du père. Cependant, B______ avait spontanément versé la somme de 1'250 fr. par mois et par enfant. L'entretien convenable des enfants ainsi que le calcul de la contribution de prise en charge, n'ayant pas été remis en cause par les parties, ont été repris, soit 1'250 fr. par enfant pour la contribution d'entretien et 1'600 fr. par enfant pour la contribution de prise en charge (60% de 5'350 fr. /2).

Après paiement de ses charges admissibles et déduction faite des montants affectés à l'entretien des enfants, B______ disposait d'un montant disponible de l'ordre de 8'230 fr. (22'400 fr. - 8'470 fr. [charges admissibles, impôts compris] - 2'850 fr. [pour D______] - 2'850 fr. [pour E______]). Le montant disponible a été réparti à raison de 1/3 (2'800 fr.) en faveur de la mère, de 1/6 (1'400 fr.) en faveur de chacun des enfants et de 1/3 en faveur du père.

La Cour a, en conséquence, modifié les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement en ce sens que B______ a été condamné à contribuer à l'entretien des enfants E______ et D______ à hauteur de 4'250 fr. par mois et par enfant, contribution de prise en charge comprise. Il devait en outre s'acquitter d'une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois en faveur de son épouse.

La Cour a déclaré irrecevable le grief de A______ concernant le dies a quo des contributions d'entretien, celui-ci n'ayant pas été suffisamment motivé.

c. Par arrêt 5A_805/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______ contre la décision de la Cour précitée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour n'avait, à tort, pas traité la question de l'imputation d'un salaire hypothétique à A______. Concernant les revenus de B______ issus d'un plan de participation, le Tribunal fédéral a déclaré le grief mal fondé, l'autorité cantonale n'étant pas tombée dans l'arbitraire en les retenant.

C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.

b. Dans ses déterminations du 18 mars 2019, A______ a conclu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Si par impossible, la Cour le faisait, il ne devrait pas dépasser un taux d'activité de 50% tout en étant assorti d'un délai pour la reprise de ladite activité. Elle a persisté au surplus intégralement dans ses conclusions prises en tête de son mémoire d'appel du 19 février 2018.

c. Dans ses déterminations du 8 avril 2019, B______ a conclu à ce qu'il soit imputé à A______ un revenu hypothétique équivalant à un taux de travail d'au moins 50%, leurs enfants étant âgés de 12 et 15 ans et A______ n'ayant jamais perdu "le lien avec le monde du travail". Il a persisté au surplus intégralement dans les conclusions prises en tête de son mémoire de réponse sur appel du
21 mars 2018.

d. Dans ses observations du 12 avril 2019, A______ a précisé qu'elle avait cessé de travailler d'entente avec son époux et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

e. Dans ses observations du 18 avril 2019, B______ a maintenu qu'il n'avait jamais demandé à son épouse de cesser de travailler pour s'occuper de l'enfant D______, celui-ci ne souffrant plus d'aucun trouble TDAH. Dès lors, rien n'empêchait A______ de reprendre une activité lucrative à 50%.

f. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 9 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Conformément à leur rôle devant la Cour, A______ sera désignée comme l'appelante, et B______ comme l'intimé.

EN DROIT

1. 1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P_425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).

Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure
(ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

1.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 janvier 2019, a partiellement annulé l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2018 et renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle examine les arguments de l'intimé concernant la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante et, le cas échéant, modifie les contributions d'entretien en conséquence.

Il convient dès lors d'examiner cette question.

2. 2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

2.1.2 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du
14 février 2017 consid. 5.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit
examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe à 50%, dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication; 5A_968/2017 du
25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018
consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6; 5A_968/2017 précité consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, l'appelante a travaillé de mars 2014 à juillet 2016, puis à nouveau dès mars 2017, au taux réduit de 15%, comme ______ remplaçante. Elle est
âgée de 47 ans et ne souffre d'aucun problème de santé. Elle dispose d'une formation dans le domaine _____ et peut se prévaloir d'une bonne expérience professionnelle. Elle n'est pas coupée du monde du travail. Ses enfants sont âgés de 12 et 15 ans. Dès lors, au vu de la jurisprudence récente et des éléments qui précèdent, il peut être exigé de l'appelante qu'elle augmente son temps de travail à 50% au moins. Cela lui permettra de s'occuper de l'encadrement de son fils D______.

L'appelante bénéficiant déjà d'un emploi, la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité paraît envisageable. Elle n'allègue d'ailleurs pas que le marché du travail dans le domaine dans lequel elle exerce serait particulièrement saturé. Reste à déterminer le revenu qu'elle pourrait réaliser.

L'appelante gagne actuellement 600 fr. par mois en qualité de remplaçante de ______ à 15%. Si elle augmentait son taux de travail à 50% selon les mêmes conditions, son salaire mensuel net représenterait 2'000 fr.

Il ressort par ailleurs du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève qu'une personne née en 1971 peut réaliser, dans un poste dans le domaine de ______ telle que ______, sans fonction de cadre ni ancienneté, un salaire médian de 9'400 fr. en travaillant à temps plein, soit 4'700 fr. brut par mois et environ 4'000 fr. net pour une activité à 50%.

Au vu de ces différents éléments, un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois lui sera imputé (soit la moyenne entre 2'000 fr. et 4'000 fr.) pour une activité à 50%. Un bref délai lui sera accordé pour effectivement trouver un emploi fixe à 50%, soit jusqu'au 31 octobre 2019. Son déficit sera alors de 2'950 fr. par mois, dont le 60% représente 1'770 fr. (/2 = 885 fr.).

Ses enfants étant actuellement âgés de 12 et 15 ans, il ne se justifie pas de déroger à la règle selon laquelle il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet avant que le cadet ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit avant [le mois de] ______ 2022.

2.3 Les parties n'ayant pas remis en cause l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal puis par la Cour, ni les montants retenus au titre des revenus et charges, sous réserve de ce qui précède, pas plus que la proportion de 60% du minimum vital de l'appelante au titre de contribution de prise en charge, il ne sera pas revenu sur ces points.

Ainsi, après paiement de ses charges admissibles et déduction des montants affectés à l'entretien des enfants, l'intimé dispose d'un montant disponible de l'ordre de 9'960 fr. (22'400 fr. - 8'470 fr. [charges admissibles, impôts compris] - 2'135 fr. x 2 [1'250 fr. pour les besoins effectifs et 885 fr. de prise en charge] pour chacun des enfants).

Ce montant sera réparti à raison de 1/3 (3'220 fr.) en faveur de la mère, de 1/6 (1'610 fr.) en faveur de chacun des enfants et de 1/3 en faveur du père. B______ ayant spontanément versé une contribution d'entretien de 1'250 fr. par enfant, plus élevée que les besoins vitaux de ses enfants de 744 fr. pour D______ et de 874 fr. pour E______, la question de leur participation à l'excédent de leur père se pose. Cependant, ce point n'a pas été contesté en appel, de sorte qu'il ne peut être revu.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien des enfants E______ et D______ à hauteur de 3'745 fr. par mois et par enfant, contribution de prise en charge comprise. Il devra en outre s'acquitter d'une contribution d'entretien de 3'220 fr. par mois en faveur de son épouse, dès le
1er novembre 2019.

En outre, dans la mesure où l'aîné atteindra l'âge de 16 ans en 2020 et la cadette en 2022, il ne sera pas statué sur les contributions dues dès ces dates, les mesures protectrices de l'union conjugale étant par essence limitées dans le temps.

3. 3.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et
105 CPC).

3.2.1 Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des
frais judiciaires et des dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points, lesquels sont devenus définitifs et exécutoires.

3.2.2 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt du 18 janvier 2019 par le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens d'appel en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1804/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22769/2016.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 3'745 fr. dès le 1er novembre 2019.

Condamner B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 3'745 fr. dès le 1er novembre 2019.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'220 fr., dès le 1er novembre 2019.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de la procédure de renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.