C/22873/2006

ACJC/222/2011 (3) du 18.02.2011 sur JTPI/8371/2010 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DENTISTE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; HONORAIRES ; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN
Normes : CO.394.3. CO.402.2. CO.398
Résumé : 1. En dépit de son aspect technique, le travail confié à un médecin-dentiste ne relève en effet pas d'un contrat d'entreprise,lorsquele médecin-dentiste doit procéder aux investigations et diagnostic, choix de moments et modes d'interventions, ainsi qu'aux actes d'exécution qui permettent d'atteindre le but poursuivi; la pose de prothèses est alors englobée dans l'activité générale du mandataire (consid. 2). 2. L'obligation de bonne et fidèle exécution du mandat implique l'exécution d'un traitement effectué dans les règles de l'art, y compris la bonne exécution des ouvrages destinés et propres à atteindre le but poursuivi. Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (consid. 3.1). 3.Même en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (consid. 4.1).
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22873/2006 ACJC/222/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 18 FEVRIER 2011

 

Entre

X______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2010, comparant en personne,

et

Y______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) La Dresse X______ est médecin-dentiste à Genève.

Y______, qui était son patient depuis 1986, lui a signalé pendant plusieurs années des douleurs occasionnelles provenant d'une molaire, côté droit, sur la mâchoire supérieure. La Dresse X______ lui a proposé d'y remédier par la pose d'un pont, ce qu'Y______ a finalement accepté lors d'un rendez-vous à fin décembre 2003.

Avant de poser la prothèse, la Dresse X______ a procédé à un détartrage-curetage, intervention nécessaire pour éviter d'éventuelles poches parodontales dans les tissus qui tiennent les dents-piliers du pont. En revanche, elle n'a pas fait de radiographie des dents concernées.

En janvier 2004, la Dresse X______ a taillé les dents-piliers et le 2 février 2004, elle a posé un pont provisoire, bien supporté par le patient. Après quelques meulages pour corriger l'occlusion, le pont provisoire a ensuite été remplacé par un pont définitif, scellé le 12 mars 2004. Dès la pose du pont définitif, Y______ a ressenti des douleurs ainsi qu'une sensation de brûlure importantes.

Y______ les a signalées à la Dresse X______ qui a tenté d'équilibrer l'aplomb du nouveau pont en procédant à des meulages.

b) Le 4 mai 2004, au vu de la persistance des douleurs, Y______ a consulté le Professeur Z______, à l’École Dentaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).

Ce dernier a constaté une inflammation de la gencive, favorisée par la pose du nouveau pont définitif, sous la gencive, et par les formes latérales de ce pont qui n'étaient pas assez bombées.

La Dresse X______ a enlevé le pont définitif, puis effectué des traitements de racines sur les dents 16 et 17 qui étaient les piliers du pont, ainsi que sur une prémolaire inférieure gauche (dent 34), dont le patient se plaignait également. Ensuite, elle a posé un nouveau pont provisoire.

c) Les soins prodigués par la Dresse X______ ont fait l'objet de deux notes d'honoraires, soit :

- une note d'honoraires datée du 1er avril 2004, pour les soins du 27 janvier 2004 au 1er avril 2004, d'un montant global de 6'000 fr. Cette note d'honoraires porte la mention manuscrite «Acquittée avec mes remerciements», et la signature de la Dresse X______; elle ne comprend en revanche aucun détail quant aux interventions facturées;

- une note d'honoraires datée du 29 juin 2004, pour les soins du 16 décembre 2003 au 26 décembre 2003, ainsi que du 21 avril 2004 au 22 juin 2004, d'un montant global de 5'400 fr., également sans aucun détail quant aux interventions facturées. Elle était accompagnée d'un courrier selon lequel le montant global facturé comprenait notamment "les traitements de racines, les reconstitutions en amalgame et résine, les détartrages, les curetages, les radios ainsi que les nombreux meulages sélectifs occlusaux", de même que "les travaux restants, soit la pose définitive du pont". Cette note n'a pas été réglée par Y______.

d) Dans l'intervalle, le 28 avril 2004, Y______, se plaignant de douleurs multiples au niveau buccal, avait consulté le Dr A______, médecin dentiste.

Lors d'une consultation ultérieure, le 17 juin 2004, le Dr A______ a constaté que la Dresse X______ avait posé un nouveau pont provisoire à droite, après des traitements endodontiques des dents 16, 17 et 34, et que les douleurs du patient avaient disparu, malgré une gêne et un inconfort persistant principalement du côté gauche. Il a fait une radiographie qui montre des traitements de racine incomplets et devant être révisés.

Le 10 août 2004, Y______ a consulté le Dr B______, otorhino- laryngologue, pour des douleurs dans la région de l'arcade dentaire à droite. Le Dr B______ lui a prescrit des corticoïdes nasaux; pour ce médecin, il n'y avait pas de lien évident avec un problème bucco-dentaire.

Ayant perdu confiance en la Dresse X______, Y______ a choisi de ne pas retourner chez elle. C'est ainsi en vain que la Dresse X______ l'a interpellé, par téléphone, puis par courrier du 28 septembre 2004, pour lui proposer de "poser [votre] pont définitif".

Y______ a préféré s'adresser à nouveau au Dr A______ qui s'était limité, jusque là, à des examens sans commencer un traitement quelconque. Y______ s'étant à nouveau plaint de douleurs, à partir de mi-octobre 2004, le Dr A______ a commencé un traitement consistant à traiter les racines, puis à rééquilibrer l'occlusion par le démontage des ponts existants tant à droite qu'à gauche et la reconstruction dans une relation intermaxillaire différente, par des ponts d'abord provisoires, puis définitifs.

e) Une demande d'expertise provisionnelle de son état dental, déposée par Y______ le 2 décembre 2004, a été rejetée par ordonnance du Tribunal de première instance du 14 janvier 2005, le Tribunal considérant que Y______ n'avait pas rendu vraisemblable l'urgence de cette mesure.

f) Les soins donnés par le Dr A______ ont également fait l'objet de plusieurs factures, à savoir :

- une note d'honoraires du 5 janvier 2005, relative aux interventions effectuées entre le 30 avril 2004 et le 21 décembre 2004, pour un montant total de 5'700 fr. réglé par Y______;

- une note d'honoraires du 17 juin 2005, pour les soins donnés entre le 4 janvier 2005 et le 15 juin 2005, d'un montant total de 10'553 fr.;

- une note d'honoraires du 29 janvier 2006, pour les soins donnés entre le 17 juin 2005 et le 27 janvier 2006, d'un montant total de 29'498 fr.

g) Sur la base des notes d'honoraires du Dr A______, Y______ a fait notifier à la Dresse X______ différents commandements de payer, en relation avec les sommes qu'il estimait dues par la doctoresse, soit un commandement de payer, poursuite no 1..., portant sur les sommes de 6'000 fr. avec intérêts à 6% du 1er avril 2004 et 5'700 fr. avec intérêts à 6% du 5 janvier 2005, un commandement de payer, poursuite no 2..., portant sur une somme de 10'552 fr. avec intérêts à 6% du 17 juin 2005, un commandement de payer, poursuite no 3..., portant sur un montant de 29'498 fr. avec intérêts à 6% du 29 janvier 2006, et enfin un commandement de payer, poursuite no 4..., portant sur des sommes de 6'000 fr. avec intérêts à 6% du 1er avril 2004 et 5'700 fr. avec intérêts à 6% du 5 janvier 2005.

La Dresse X______ a formé opposition à l'ensemble de ces commandements de payer.

B. a) Par assignation déposée en conciliation le 26 septembre 2006, Y______ a formé une demande en paiement à l'encontre de la Dresse X______.

Il a conclu à la condamnation de la Dresse X______ à lui verser un montant total de 51'751 fr., composé des sommes suivantes :

- 10'553 fr. avec intérêts à 6% du 17 juin 2005, au titre de remboursement du dommage selon la facture no 24807 émise par le Dr A______ le 17 juin 2005;

- 29'498 fr. avec intérêts à 6% du 29 janvier 2006, au titre de remboursement du dommage selon la facture no 25883 émise par le Dr A______ le 29 janvier 2006;

- 6'000 fr. avec intérêts à 6% du 1er avril 2004, au titre de remboursement de la somme reçue indument par la Dresse X______, le 1er avril 2004;

- 5'700 fr. avec intérêts à 6% du 5 janvier 2005, au titre de remboursement du dommage causé, sous réserve d'amplification.

Y______ a par ailleurs conclu à la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites no 3... et no 4....

b) La Dresse X______ a conclu au déboutement d'Y______.

C. a) Entendu comme témoin, le Dr A______ a indiqué que le travail effectué par la Dresse X______ avait été mal fait : les traitements de racine étaient insuffisants sur les dents piliers 16 et 17 (en haut à droite), le pont provisoire n’était pas ajusté du point de vue occlusal, par rapport à la gencive, alors que les prothèses plus anciennes à gauche, apparemment tolérées avant les interventions à droite, étaient à l’origine des perturbations occlusales, raison pour laquelle il avait dû tout refaire.

Pour le surplus, les témoignages recueillis lors des enquêtes ont été intégrés dans les faits décrits ci-dessus sous let. A.

b) Le Tribunal a confié au Prof. C______ une mission d'expertise portant sur la dentition d'Y______ et sur les traitements dentaires subis.

A teneur de son rapport du 30 avril 2009, déposé le 5 mai 2009 et confirmé lors de son audition du 17 septembre 2009, le Professeur C______ a relevé la difficulté d'établir un lien de cause à effet entre les traitements donnés ou pas par la Dresse X______ et les douleurs ressenties par Y______. Il était toutefois plausible qu'une situation préexistante avait été aggravée par le curetage parodontal (effectué soigneusement ou non), l'adaptation à une nouvelle situation occlusale et/ou d’éventuelles irritations pulpaires résultant de la taille des dents. Par ailleurs et même s'ils n'étaient pas forcément la source des douleurs, les traitements de racine effectués de façon incomplète par la Dresse X______ devaient nécessairement faire l'objet d'une révision. Quant à la présence d'une trace de tartre sur la mâchoire inférieure, mise en évidence par la radiographie du 17 juin 2004, elle indiquait que le curetage-détartrage effectué par la Dresse X______ n'avait probablement pas été suffisamment rigoureux. Qui plus est, une radiographie et un test de vitalité des dents concernées étaient indispensables avant la pose d'un pont, notamment en présence de douleurs répétées; or, la Dresse X______ y avait renoncé.

Lors de son audition, le Prof. C______ a relevé qu'après des travaux de l'importance de ceux réalisés par la Dresse X______, il ne devrait plus y avoir de telles traces de tartre. Il a également regretté la façon peu précise de celle-ci de documenter le statut endodontique avant l'intervention. Enfin, il a confirmé que les traitements de racine devaient être achevés avant la pose du nouveau pont définitif que la Dresse X______ projetait d'exécuter au moment où Y______ a décidé de renoncer à ses services.

Quant aux traitements prodigués par le Dr A______, le Professeur C______ a estimé qu'ils ont été exécutés dans les règles de l'art et qu'ils étaient adéquats par rapport à la problématique de Y______.

c) Par ordonnance du 9 novembre 2009, le Tribunal a invité le Professeur C______ à compléter son expertise, notamment s'agissant de la question de savoir si et dans quelle mesure les soins effectués par le Dr A______ étaient nécessaires.

Aux termes de son rapport complémentaire rendu le 11 janvier 2010, le Professeur C______ a considéré comme nécessaires, adéquats et étroitement liés aux interventions de la Dresse X______ les soins effectués par le Dr A______, du 30 avril 2004 au 8 octobre 2007, pour un coût total de 10'063 fr. 60. Il a constaté de multiples autres traitements prodigués par le Dr A______ pendant la même période dont il n'a pas remis en cause la logique et la qualité, mais dont il ne pouvait en revanche pas affirmer qu'ils découlaient directement des interventions de la Dresse X______.

La somme de 10'063 fr. se décomposait de la manière suivante : 3'058 fr. (traitement du 30 avril au 5 novembre 2004), 2'162 fr. 70 (traitement du 8 décembre au 21 décembre 2004), 336 fr. 60 (traitement du 25 au 20 avril 2005), 173 fr. 40 (traitement du 4 mai 2005), 3'290 fr. 80 (traitement du 14 décembre 2005), 95 fr. 20 (traitement du 8 mars 2006), 95 fr. 20 (traitement du 3 avril 2006), 426 fr. 60 (traitement du 4 au 11 avril 2007), 424 fr. 80 (traitement du 10 septembre au 8 octobre 2007), 424 fr. 80 (traitement du 10 septembre au 8 octobre 2007). S'agissant des factures correspondantes du Dr A______, le Professeur C______ a indiqué que les valeurs de point appliquées (3 fr. 40 jusqu'au 15 juin 2005, puis 3 fr. 80 dès le 24 juin 2005) étaient dans la moyenne.

d) En dernier lieu, Y______ a persisté dans les termes de sa demande mais, faisant siennes les conclusions de l'expert, a réduit ses conclusions en paiement à 10'063 fr. 60, tout en réclamant le remboursement de la somme de 6'000 fr. déjà versée à la Dresse X______.

Celle-ci a derechef conclu au déboutement d'Y______ de toutes ses conclusions; subsidiairement, elle a excipé de compensation avec sa facture de 5'400 fr. du 29 juin 2004.

D. Selon jugement du 23 juin 2010, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 25 juin 2010 et reçu par la Dresse X______ le 28 juin 2010, le Tribunal a :

1) condamné la Dresse X______ à verser à Y______ les sommes de 10'063 fr. 60 avec intérêts à 5% du 29 janvier 2006 et de 6'000 fr. avec intérêts à 5% du 1er avril 2004;

2) prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la Dresse X______ au commandement de payer, poursuite no 3..., à concurrence de 10'063 fr. 60 avec intérêts à 5% du 29 janvier 2006 et de
6'000 fr. avec intérêts à 5% du 1er avril 2004;

3) condamné la Dresse X______ à la moitié des dépens, y compris une équitable indemnité de procédure globale de 1'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'Y______.

4) débouté les parties de toutes autres conclusions.

E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 août 2010, la Dresse X_____ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, avec suite de dépens.

b) Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de dépens.

c) Les arguments des parties, qui ont renoncé à plaider, seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

1.2 L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 aLPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse, la cognition de la Cour est complète.

2. Les parties ont été liées par un contrat de droit privé soumis aux règles du mandat. En dépit de son aspect technique, le travail confié à un médecin-dentiste ne relève en effet pas d'un contrat d'entreprise, lorsque, comme en l'espèce, le médecin-dentiste doit procéder aux investigations et diagnostic, choix de moments et modes d'interventions, ainsi qu'aux actes d'exécution qui permettent d'atteindre le but poursuivi; la pose de prothèses (par exemple, fixation de ponts ou de couronnes) est alors englobée dans l'activité générale du mandataire (ATF 110 II 375 consid. 1/b; GAUCH, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, p. 14).

3. 3.1 En sa qualité de mandataire, le médecin-dentiste est responsable envers son patient de la bonne et fidèle exécution du mandat et est tenu au même devoir de diligence que le travailleur (art. 398 al. 1 et 2 CO), de sorte qu'en principe, il répond de toute faute. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin-dentiste se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin-dentiste. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" - constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin-dentiste de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1).

L'obligation de bonne et fidèle exécution du mandat implique l'exécution d'un traitement effectué dans les règles de l'art, y compris la bonne exécution des ouvrages destinés et propres à atteindre le but poursuivi (ATF 110 II 375 consid. 2).

Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait. Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1, avec références).

Sous l'angle du fardeau de la preuve, il a été jugé qu'une atteinte à la santé causée par un traitement médical diffère du cas d'un traitement médical qui n'a pas eu l'effet thérapeutique attendu. Une certaine présomption d'une violation objective du devoir de diligence - sans renversement du fardeau de la preuve - n'existe que dans la première hypothèse (ATF 133 III 121 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'appelante a posé dans la bouche de l'intimé un premier pont, censé être définitif, qui favorisait en réalité des inflammations de la gencive, notamment parce que ses formes latérales n'étaient pas assez bombées. Elle a ensuite effectué des traitements de racine insuffisants avant de poser un nouveau pont provisoire, mal ajusté du point de vue occlusal. Ensuite, seul le refus de l'intimé de poursuivre le traitement chez elle l'a empêchée de sceller un nouveau pont définitif. Ce n'est en effet qu'en appel qu'elle prétend, pour la première fois, avoir voulu vérifier ses traitements de racine, au moyen de radiographies de contrôle et d'un test de vitalité des dents piliers, avant de sceller le nouveau pont définitif. Or, cet allégué nouveau est tardif (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Comm. aLPC, n. 8 ad art. 312 LPC) et, même s'il n'était pas écarté de la procédure pour cette raison, il serait contredit par l'attitude de l'appelante qui a purement et simplement proposé à l'intimé de lui poser directement le nouveau pont définitif.

Or, tant la pose du premier pont favorisant l'inflammation de la gencive - qui s'est réellement produite - que le traitement incomplet des racines et l'absence de mesures de contrôle (radiographie, test de vitalité) n'étaient pas conformes aux règles de l'art médical, ainsi que cela résulte de l'expertise judiciaire, respectivement du témoignage d'un professeur de médecine dentaire qui avait examiné et traité l'intimé pour des problèmes de gencive.

En procédant de façon non conforme aux règles de l'art médical, l'appelante a violé son devoir de diligence et, partant, mal exécuté son obligation de mandataire.

L'intimé a dû rémunérer un autre médecin dentiste pour y remédier, ce qui lui a causé un dommage correspondant, et l'appelante n'a pas établi, ni même allégué une circonstance qui exclurait exceptionnellement sa faute - présumée (art. 97 al. 1 CO) - pour la mauvaise exécution de son mandat.

Quant à l'ampleur du dommage subi par l'intimé, l'expert judiciaire l'a arrêté à 10'063 fr. 60, correspondant au coût des seuls traitements dentaires nécessaires, adéquats et étroitement liés aux interventions mal exécutées par l'appelante. Il y a donc lieu de retenir ce montant.

4. 4.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).

Même en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423, consid. 4a p. 427).

Par ailleurs, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO), la ratio legis étant que le mandataire occupe généralement une situation de confiance caractérisée; si la confiance disparaît, le maintien du contrat n'aurait aucun sens (ATF 115 II 464 = JdT 1990 I 312, consid. 2a, p. 313 s).

Aucune rémunération n'est due pour le travail non accompli; seule une indemnisation du dommage causé par une résiliation en temps inopportun peut entrer en considération (art. 404 al. 2 CO). Toutefois, l'art. 404 al. 2 CO exclut la réparation du manque à gagner (ATF 110 II 380 = JdT 1985 I 274, consid. 4b, p. 278 s) et, par ailleurs, la partie qui résilie ne doit aucune réparation s'il existe un juste motif, en particulier lorsque l'autre partie a commis une faute qui détruit le rapport de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4C.273/1999 du 2 mars 2000, consid. 4c).

4.2 En l'espèce, l'appelante exige une rémunération pour un travail finalement jamais terminé, en raison du refus de l'intimé de retourner chez elle, pour la pose du nouveau pont définitif. L'intimé, qui avait enduré des douleurs importantes après la pose du premier pont définitif, avait en effet perdu confiance en l'appelante, et cette perte de confiance était objectivement justifiée, puisque l'appelante ne l'avait pas traité selon les règles de l'art. Dans ces circonstances, l'appelante ne peut pas exiger une rémunération ou indemnisation quelconque pour la pose du nouveau pont définitif qui n'a jamais eu lieu.

Quant au travail déjà effectivement accompli, il était en partie mal exécuté, de sorte que l'intimé a dû en faire refaire une partie, par un autre médecin dentiste; par ailleurs, le premier pont définitif n'était déjà pas utile à l'intimé, parce qu'il favorisait l'inflammation de la gencive dont l'intimé devait effectivement souffrir après la pose de ce pont.

En tout état, il est impossible de déterminer dans quelle mesure les prestations de l'appelante conservaient une utilité résiduelle pour l'intimé. En effet, les factures de l'appelante portent sur des sommes globales, sans attribuer des sommes détaillées à des prestations détaillées correspondantes. Ces détails font aussi défaut dans ses écritures alors qu'il lui incombait d'alléguer les faits (art. 126 aLPC) qui auraient pu permettre d'identifier ses prestations éventuellement encore utiles, parmi toutes ses prestations facturées de manière globale.

Il y a donc lieu d'écarter les créances découlant des deux factures produites qui portent tant sur les soins effectivement prodigués, à partir du 16 décembre 2003, que sur la pose du deuxième pont définitif qui n'a finalement jamais eu lieu.

Il s'ensuit que l'appelante doit rembourser à l'intimé le montant de 6'000 fr. déjà payé pour les soins (non détaillés) du 27 janvier 2004 au 1er avril 2004 qui faisaient l'objet de sa première facture du 1er avril 2004, et qu'elle ne peut pas invoquer la compensation partielle de la créance de l'intimé en réparation de son dommage, de 10'063 fr. 60, avec sa prétendue créance de 5'400 fr. découlant de sa deuxième facture du 29 juin 2004, pour les soins prodigués du 16 décembre 2003 au 26 décembre 2003, ainsi que du 21 avril 2004 au 22 juin 2004.

L'appelante doit donc payer à l'intimé les sommes de 6'000 fr. et de
10'063 fr. 60.

Les intérêts sur ces sommes, accordés par le premier juge, n'ont fait l'objet d'aucune contestation en appel.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.

5. L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de seconde instance, y compris une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2010 par X______ contre le jugement JTPI/8371/2010 prononcé le 23 juin 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22873/2006-11.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Condamne X______ au paiement des dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat d'Y______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.