C/22885/2013

ACJC/966/2014 du 06.08.2014 sur JTPI/2148/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 15.09.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 5A_706/2014
Descripteurs : DIVORCE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; FOR D'ORIGINE; DROIT ÉTRANGER
Normes : LDIP.59; LDIP.60
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22885/2013 ACJC/966/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 AOÛT 2014

 

A______, domiciliée ______ (Thaïlande),

et

B______, domicilié ______ (Népal),

appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2014, comparant tous deux par Me Baudouin Dunand, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. Par jugement du 10 février 2014, notifié aux parties le 11 février 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) s'est déclaré incompétent ratione loci pour statuer sur la demande en divorce et en règlement des effets accessoires formée le 1er novembre 2013 par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a déclaré ladite demande en conséquence irrecevable (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensé ces frais avec l'avance fournie par les parties, ordonné la restitution aux parties d'un solde de 100 fr. versé en trop (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mars 2014, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Principalement, les appelants concluent à ce qu'il soit dit et prononcé que les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour statuer sur la demande commune en divorce formée le 1er novembre 2013, et au renvoi de la cause au Tribunal pour statuer sur le fond.

c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour de justice du 25 avril 2014, celles-ci ayant renoncé à faire usage de leur droit de réplique.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. Les époux A______, née en 1967 à ______ (GE) et B______, né en 1978 à (Népal), et, tous deux originaires de ______ (GE) et de ______ (BE), ont contracté mariage en 2003 à _______ (GE).

Par acte notarié du ______ 2003, les époux ont soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens du droit suisse.

Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, né le 6 septembre 2002 à ______ (GE), D______, né en 2004 à ______ (GE), et E______, née en 2009 au Népal.

b. Les époux ont vécu à Genève au début de leur union conjugale, puis ont transféré leur domicile conjugal à ______ (Népal), pays dans lequel est né leur troisième enfant en 2009.

Ils se sont séparés en 2012, l'époux restant dans l'ancien domicile conjugal à ______ (Népal), tandis que l'épouse établissait son domicile à ______ (Thaïlande). Celle-ci y vit désormais avec les trois enfants du couple, qui sont scolarisés auprès de la British International School de cette ville.

c. B______, qui a acquis la nationalité suisse et les droits de cité de son épouse, dont celui de Genève, exerce les professions d'homme d'affaires, d'agent et de musicien à ______ (Népal). Il est notamment propriétaire et directeur d'une société F______.

A______, qui vit et travaille en Thaïlande, est administratrice de sociétés. Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à Genève, où elle ne réside pas, ainsi que de la société qui détient le bien immobilier dans lequel elle vit avec ses enfants à ______ (Thaïlande).

Les époux n'ont jamais cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle obligatoire (2ème pilier) de droit suisse au cours de leur mariage.

d. En date du 1er novembre 2013, les époux ont déposé au greffe du Tribunal une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires du divorce.

Ladite convention prévoyait notamment l'attribution des droits parentaux sur les trois enfants à A______, l'octroi d'un large droit de visite à B______, le versement par celui-ci de contributions à l'entretien de ses enfants s'échelonnant de 500 fr. à 700 fr. par mois et par enfant, ainsi que la possibilité de remplacer ces contributions par le versement unique d'une somme de 300'000 fr. Les époux convenaient par ailleurs de renoncer à toute contribution à leur propre entretien et déclaraient renoncer à toute prétention réciproque au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.

e. Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Tribunal a limité la procédure à la question de savoir si et dans quelle mesure il était compétent à raison du lieu pour prononcer le divorce et statuer sur les effets accessoires. Il a imparti un délai aux parties pour déposer sur cette question toutes observations utiles.

Dans ce délai, les parties ont déposé des observations tendant en substance à admettre la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois, motif pris de la nationalité suisse commune des deux époux et des trois enfants, dont deux étaient nés à Genève. Les époux ont également invoqué le fait que leurs domiciles situés dans deux pays différents (Thaïlande et Népal) rendrait «quasiment impossible» la mise en œuvre de leur volonté de divorcer de façon consensuelle, expliquant ignorer la législation applicable à une procédure de divorce à l'amiable dans l'un ou l'autre de leurs pays de domicile.

C.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que sa compétence à raison du lieu ne pouvait se fonder sur les règles ordinaires prévues par le droit international privé (art. 59 LDIP), dès lors qu'aucun des époux n'était domicilié en Suisse. Les conditions du for d'origine prévu à titre subsidiaire (art. 60 LDIP) n'étaient pas davantage réalisées, dès lors que les parties ne démontraient pas qu'il leur serait impossible ou extrêmement difficile d'accéder à la justice au for du domicile de l'une ou l'autre d'entre elles. La méconnaissance des règles juridiques applicables ou de la langue parlée ne constituaient pas des difficultés suffisantes de ce point de vue. Il n'était pas non plus établi que le juge étranger serait amené à refuser le divorce ou à le prononcer à des conditions manifestement inéquitables, le droit thaïlandais admettant notamment la possibilité pour des époux étrangers de saisir le juge du pays de résidence d'une demande en divorce, même par consentement mutuel. Enfin, à supposer que la compétence des tribunaux suisses doive être admise pour trancher le principe du divorce, les conventions de droit international privé applicables contraindraient de toute manière ceux-ci à décliner cette compétence pour la plupart des effets accessoires requis, au profit du juge de la résidence habituelle des enfants.![endif]>![if>

D.           L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             Les questions procédurales sont soumises à la lex fori (Knoepfler/ Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2005, n. 468).![endif]>![if>

Celle-ci prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur notamment des questions non patrimoniales, telles que le prononcé du divorce. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 311 al. 1 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

2.             Les appelants soutiennent que le Tribunal aurait décliné à tort sa compétence à raison du lieu pour prononcer le divorce et régler les effets accessoires de celui-ci. ![endif]>![if>

Les époux étant tous deux domiciliés à l'étranger, cette question doit être examinée au regard des règles applicables de droit international privé, soit, en l'absence de conventions internationales ratifiées par la Thaïlande et le Népal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, sur ce point, par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; cf. art. 1 al. 1 let. a et art. 1 al. 2 LDIP).

2.1 Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur sont compétents pour connaître d'une action en divorce (let. a). Les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur le sont également, si celui-ci est suisse ou réside en Suisse depuis une année (let. b).

En cas de divorce sur requête commune au sens de l'art. 111 CC, il n'y a pas de défendeur dont la protection est prise en compte par les exigences additionnelles de l'art. 59 let. b LDIP. Celles-ci n'ont pas à être observées en pareil cas; il suffit que l'un des époux ait son domicile en Suisse (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bucher [éd.], 2011, n. 7 ad art. 59 LDIP).

2.2 Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.

2.2.1 Les raisons pour lesquelles il peut être impossible ou inenvisageable d'intenter action à l'étranger peuvent être de nature juridique ou factuelle.

Il y a impossibilité d'intenter action au sens de la disposition susvisée notamment lorsque l'Etat de domicile interdit l'accès au juge du divorce aux ressortissants étrangers, qu'il décline sa compétence, qu'il interdit le divorce de manière générale ou qu'il ne permet qu'une séparation de table et de lit. Il n'y a en revanche pas d'impossibilité du seul fait que le droit étranger ne prévoit pas un certain type de procédure, tel que le divorce par requête commune (Bopp, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, Honsell et al. [éd.], 2e éd, 2013, n. 6 et 7 ad art. 60 LDIP).

On ne peut raisonnablement exiger d'un époux qu'il agisse en divorce à l'étranger lorsque le divorce y est rendu notablement plus difficile par une limitation des motifs de divorce ou par l'exigence d'une longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer. Le for du lieu d'origine peut également être invoqué lorsque l'Etat de domicile des époux ne leur garantit pas un procès en divorce équitable ou ne connait qu'une procédure de séparation non contradictoire, telle qu'une répudiation. Le fait qu'une décision étrangère de divorce ne soit vraisemblablement pas susceptible d'être reconnue en Suisse peut également justifier le recours au for d'origine (ATF 126 III 327; Bopp, op. cit., n. 8 ad art. 60 LDIP).

De même, on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il se soumette à la juridiction des tribunaux de son Etat de domicile lorsqu'en raison de dispositions particulières du droit matériel de cet Etat (ou du droit matériel désigné par les règles de droit international privé de cet Etat), il doit s'attendre à perdre dans le divorce l'essentiel de son patrimoine, de ses droits parentaux ou de son droit à l'entretien. Le caractère déraisonnable d'une demande en divorce peut en effet ne résider que dans le sort réservé aux effets accessoires. Tel est également le cas lorsque les frais du procès en divorce sont à ce points exorbitants qu'il reviennent à dénier l'accès à la justice (Bopp, op. cit., n. 8 ad art. 60 LDIP; Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 60 LDIP).

2.2.2 Il incombe à la partie qui invoque le for d'origine d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions prévues par l'art. 60 LDIP. Les exigences de preuve quant à l'impossibilité ou à la difficulté d'agir à l'étranger ne doivent pas être trop élevées. Celles-ci résultent principalement des règles de droit international privé de l'Etat de domicile des époux et du droit matériel désigné comme applicable par ces règles. L'art. 16 LDIP concernant l'établissement d'office du droit étranger ne s'applique pas, dès lors que cette disposition ne concerne que l'établissement du droit étranger désigné comme applicable par les règles de droit international privé (Bopp, op. cit., n. 7 et 10 ad art. 60 LDIP).

2.3 En l'espèce, les parties, qui sont toutes deux de nationalité suisse, ont chacune leur domicile à l'étranger. Elles ne contestent pas que les conditions d'un for ordinaire du divorce, fondé sur l'art. 59 LDIP, ne sont pas réalisées.

Les parties font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'un for d'origine, au sens de l'art. 60 LDIP. S'il n'est pas contestable que les conditions de nationalité et de domicile prévues par cette disposition sont réalisées, les parties ne font cependant pas valoir ni ne démontrent qu'il leur serait impossible ou extrêmement difficile d'accéder au juge du divorce au for du domicile de l'une ou de l'autre d'entre elles. En lieu et place, les parties se livrent essentiellement à une interprétation historique et téléologique de l'art. 60 LDIP pour tenter de démontrer que ces conditions supplémentaires n'auraient pas à être réalisées lorsque les deux époux possèdent la nationalité suisse et qu'ils se proposent de divorcer par consentement mutuel. Cette interprétation, qui revient à créer un nouveau for de divorce en Suisse, ne trouve cependant aucun appui dans la jurisprudence du Tribunal fédéral ni dans la doctrine, lesquelles ne relèvent aucune lacune de la loi à ce propos. Ainsi, il faut admettre que le respect des conditions supplémentaires susvisées demeure exigible pour fonder la compétence des tribunaux suisses sur la base de l'art. 60 LDIP, quand bien même le législateur a pu édicter cette disposition dans le but de combler une inégalité entre époux consacrée par l'ancien droit, ou quand bien même le droit européen permettrait dans certains cas aux époux souhaitant tous deux divorcer de saisir les juridictions de l'Etat membre dont ils partagent la nationalité.

En ce qui concerne le respect des conditions litigieuses, le Tribunal a considéré à juste titre que la seule ignorance par les parties des règles juridiques applicables au divorce de ressortissants étrangers dans leurs Etats de domicile respectifs ne constituait pas un cas d'impossibilité ou de difficulté excessive d'obtenir le divorce dans l'un de ces Etats. Le Tribunal a également correctement relevé que, selon des sources juridiques publiquement accessibles, la Thaïlande dispose d'une législation de droit international privé admettant notamment la possibilité pour des époux étrangers de saisir le juge du pays de résidence d'une demande en divorce, même par consentement mutuel, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que cette institution soit admissible au regard du droit d'origine de chaque époux, ce qui est bien le cas du droit suisse (cf. art. 26 et 27 de la loi concernant les conflits de lois BE 2480 du 4 août 1937, citée par Christian KÖNIG-TUMPIYA, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Bergmann/Ferid/Henrich [éd.], Francfort/Berlin 2009, section Thaïlande, état au 1er juillet 2009, p. 19, 20 et 34).

Les appelants ne contestent pas qu'il leur serait ainsi possible d'agir en divorce au for du domicile de l'épouse, ni ne soutiennent que le résultat auquel conduirait une telle procédure serait d'une quelconque manière inéquitable. Leur éventuelle méconnaissance de la langue ne saurait par ailleurs constituer un obstacle insurmontable, considérant que les parties exercent chacune une activité lucrative dans leur pays de domicile. Comme l'a également relevé le Tribunal, il peut raisonnablement être attendu d'elles qu'elles sollicitent le concours d'un conseil du pays considéré ou des autorités locales pour disposer des renseignements ou de l'aide nécessaires.

Ainsi, il faut admettre que les conditions prévues par l'art. 60 LDIP ne sont pas entièrement réalisées et que les parties, qui ont quitté la Suisse depuis plusieurs années et ne possèdent plus d'attaches significatives avec le pays en dehors de leur nationalité, ne peuvent se prévaloir du for d'origine prévu par cette disposition.

2.4 Au vu des motifs qui précèdent, les parties seront déboutées de leurs conclusions et le jugement entrepris sera confirmé.

De ce fait, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal, en cas de compétence du juge suisse pour prononcer le divorce fondée sur l'art. 60 LDIP, celui-ci aurait de toute manière dû décliner sa compétence pour statuer sur la plupart des effets accessoires, au profit du juge de la résidence habituelle des enfants, conformément l'article 5 ch. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996 (CLaH96, RS 0.211.231.011) ou si, comme le soutiennent les appelants, cette Convention prévoit en pareil cas une exception permettant aux autorités saisies de l'action en divorce de statuer sur ces questions.

3.             Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Vu l'absence de partie intimée et la nature du litige, les appelants supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la cause étant de nature non pécuniaire (cf. consid. 1 ci-dessus).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ et B______ contre le jugement JTPI/2148/2014 rendu le 10 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22885/2013-10.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______.

Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les parties supportent leurs propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.