| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22891/2015 ACJC/624/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2016, comparant par Me Flore Agnès Meiltz, avocate, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 21 janvier 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ le logement conjugal sis ______, à Genève (ch. 2), ainsi que la garde sur l'enfant C______
(ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un samedi ou d'un dimanche sur deux de 10h30 à 17h00 (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, transmis copie du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 5), dit que tant que le curateur n'était pas désigné, la remise de l'enfant d'un parent à l'autre se ferait par l'entremise d'un tiers de confiance désigné par les conjoints (ch. 6), condamné A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, la somme de 450 fr., allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de chacune des parties par moitié, laissé ces frais provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 février 2016, A______ appelle des chiffres 4 et 7 de ce jugement, qu'il a reçu le 25 janvier 2016. Il conclut à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un samedi ou d'un dimanche sur deux de 10h30 à 17h00, à ce qu'il soit dit que lorsqu'il trouvera un logement pouvant accueillir sa fille, et sous réserve de l'approbation du curateur, le droit de visite s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. A______ a brièvement répliqué, en persistant dans ses conclusions. Son épouse a renoncé à dupliquer.
e. Les parties ont déposé des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières.
B. a. B______, née le ______ 1994, et A______, né le ______ 1989, se sont mariés le ______ 2012 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
A______ a alors quitté son pays d'origine, le Kosovo, pour venir s'installer avec son épouse à Genève.
b. Les parties sont les parents de C______, née le ______ 2012 à Genève.
c. Elles vivent séparées depuis le 19 août 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Depuis son départ, A______ n'a versé aucune contribution d'entretien à son épouse.
e. Le 3 novembre 2015, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde sur C______, à la réserve en faveur du père d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un samedi ou d'un dimanche sur deux de 10h30 à 17h00, à la remise de l'enfant d'un parent à l'autre par l'entremise d'un tiers de confiance désigné par les conjoints, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la condamnation du père, dont on pouvait exiger qu'il gagne un revenu mensuel net d'au moins 3'500 fr., au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 450 fr. par mois.
L'épouse a exposé, sans être contredite, que la famille était suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), lequel avait organisé la reprise des rapports du père avec l'enfant; A______ voyait C______ le samedi de 10h30 à 17h30; le passage de l'enfant d'un parent à l'autre se faisait par l'intermédiaire d'une voisine. B______ s'est dite inquiète par la prise en charge par son époux, dans la mesure où, à sa connaissance, il ne disposait pas de logement.
A______ a déclaré loger chez sa cousine. Il était d'accord avec les conclusions de son épouse à l'exception de la contribution d'entretien pour C______. Il s'est proposé de payer une contribution à l'entretien de sa fille de 200 fr. par mois.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. Depuis son arrivée à Genève en juin 2012, A______ a effectué quelques emplois temporaires, mais était, pour l'essentiel, dépendant de l'aide sociale. En juillet 2015, il a trouvé un travail à 50% en qualité de paysagiste auprès de la société D______ et perçoit, à ce titre, un revenu mensuel net de 1'969 fr.
Depuis le 1er octobre 2015, il loue à sa cousine une chambre avec accès à la cuisine, salle de bain et séjour pour un loyer de 700 fr. par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, se chiffrent à environ 2'300 fr., dont 700 fr. de frais de logement, 328 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant d'entretien de base.
A______ soutient que sa prime d'assurance-maladie obligatoire a augmenté en 2016. A l'appui de cet allégué, il produit la deuxième page d'un courrier de son assurance-maladie indiquant un montant de 467 fr. et un justificatif de paiement à hauteur de ce même montant.
b. B______ vit avec C______ chez sa mère. A la suite de la naissance de sa fille, elle a interrompu ses études auprès de l'Ecole ______. Actuellement, elle suit une formation en cours du soir, en vue d'obtenir un CFC dans le domaine socio-éducatif en juin 2016. Elle est à la charge de l'Hospice général qui lui verse des prestations d'un montant de 2'000 fr. 75.
Il n'est pas contesté que l'épouse participe, pour son logement et celui de sa fille, à hauteur des deux tiers du loyer de sa mère, soit pour un montant de 763 fr. 35.
Ses charges incompressibles mensuelles comprennent ainsi des frais de logement de 648 fr. 80, correspondant à 85% de 763 fr. 35, une prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 243 fr., des frais de transport de 70 fr. et un montant de base d'entretien que le Tribunal a estimé à 675 fr. et que l'épouse évalue à 1'350 fr. B______ conteste à cet égard former une communauté domestique avec sa mère et soutient que, même dans cette hypothèse, il faudrait retenir en sa faveur un minimum vital OP de l'ordre de 1'000 fr. par mois.
c. Les charges mensuelles incompressibles de C______ s'élèvent à environ 290 fr., dont 100 fr. de montant de base d'entretien OP après déduction des allocations familiales de 300 fr., 114 fr. 50 de participation au loyer de sa mère, 19 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et 54 fr. de jardin d'enfant, charge non contestée.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a donné suite aux conclusions concordantes des parties sur les modalités d'exercice du droit de visite de A______. Sur le plan financier, il a estimé que l'époux était en mesure d'augmenter son activité lucrative à plein temps et de réaliser un revenu mensuel net d'au moins 3'938 fr., lequel lui permettrait de verser une contribution pour l'entretien de l'enfant de 450 fr. par mois.
b. Dans son appel, A______ explique qu'il voit actuellement C______ qu'un samedi sur deux de 10h30 à 17h00 en raison du fait que son logement ne lui permet pas de la recevoir davantage. A son avis, le jugement devait également régler la situation pour le jour où il aurait trouvé un logement convenable. Par ailleurs, il n'avait aucune formation professionnelle et ne s'exprimait pas en français, de sorte qu'il était complètement illusoire de penser qu'il pouvait augmenter son taux d'activité dans la conjoncture actuelle. Il avait en vain cherché à le faire. Il en veut pour preuve le fait que, depuis 2012, il avait été soumis à toutes les mesures de l'Hospice général et avait dû justifier ses recherches d'emploi. En tout état de cause, le Tribunal avait violé son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas précisé les raisons l'ayant conduit à ne pas lui accorder un délai raisonnable pour pouvoir augmenter ses revenus.
c. Selon B______, la question de l'adéquation du logement de son époux n'avait pas été invoquée devant le Tribunal. Son mari avait une dépendance à l'alcool et avait à plusieurs reprises été violent à son encontre, ce souvent en présence de l'enfant. Il était ainsi nécessaire de limiter le droit de visite à un samedi ou un dimanche sur deux de 10h30 à 17h00 dans l'objectif de protéger C______. Par ailleurs, A______ n'avait pas démontré avoir fourni des efforts en vue d'augmenter ses revenus, alors qu'il en avait la capacité. Il aurait dû chercher activement un emploi à plein temps déjà durant la vie commune, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour augmenter sa capacité financière.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel formé par l'époux contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Compte tenu de la présence d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
3. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. L'appelant invoque pour la première fois l'inadéquation de son logement pour accueillir sa fille plus d'un jour, une semaine sur deux, et prend en conséquence des conclusions nouvelles visant la réglementation de son droit de visite pour le cas où il trouverait un logement approprié.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014
consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
Les pièces et faits nouveaux invoqués en appel par les parties sont ainsi recevables.
3.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/
SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 18 ad art. 296 CPC).
En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelant tendant à l'élargissement de son droit de visite se rapportent à un aspect soumis à la maxime d'office et sont donc recevables.
4. 4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a).
Seul le juge est compétent pour prendre une décision sur le principe et l'étendue du droit de visite; il est seul habilité à en fixer les modalités et il ne peut pas confier au curateur la tâche d'en déterminer la réglementation (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98; ATF 100 II 4, JdT 1975 I 160).
4.2 En l'espèce, l'appelant voit son enfant depuis plusieurs mois un samedi ou un dimanche sur deux de 10h30 à 17h00. Ces visites, mises en place grâce à l'intervention du SPMi, se déroulent bien, l'intimée ayant elle-même conclu à la réserve d'un droit de visite de même étendue en faveur de son mari, ce malgré le comportement inadéquat dont ce dernier ferait, selon ses dires, preuve à son encontre.
L'appelant a admis en première instance les conclusions de son épouse tendant à la réserve en sa faveur d'un droit de visite d'un samedi ou un dimanche sur deux de 10h30 à 17h00. Devant la Cour, il confirme que ces modalités sont pour l'heure conformes aux intérêts de l'enfant, dès lors que son logement ne lui permet pas de recevoir celle-ci convenablement. Il demande néanmoins que le jugement prévoie d'ores et déjà un élargissement du droit de visite en prévision d'un déménagement dans un appartement plus grand.
Dans la mesure où un déménagement n'est pour l'heure pas prévu, que le moment où il aura lieu reste indéterminé et que les nouvelles conditions de logement de l'appelant sont actuellement inconnues, on ne saurait déjà tenir compte d'un tel changement de circonstances. Le juge n'étant pas autorisé à déléguer au curateur le pouvoir de modifier les modalités du droit de visite, il ne peut être donné suite aux conclusions de l'époux tendant à ce que l'élargissement de son droit soit soumis à l'approbation du curateur.
Les conclusions de l'appelant seront donc écartées et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
5. 5.1.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une des méthodes possibles est celle dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du
2 février 2007 consid. 4.3; PERRIN, in Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 81).
5.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).
Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
5.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée forme une communauté domestique avec sa mère peut rester indécise. En effet, son budget mensuel est en tout état de cause actuellement déficitaire de plus de 1'800 fr., que l'on retienne un montant de base d'entretien en sa faveur de l'ordre de 850 fr., de 1'000 fr. ou encore de 1'350 fr.
L'appelant, âgé de 26 ans, est en bonne santé et ne souffre d'aucun problème physique ou psychique l'empêchant de travailler. Malgré ses faibles connaissances de la langue française et son manque de formation, il a été à même de trouver un emploi à temps partiel en tant que paysagiste pour un salaire mensuel net de
1'969 fr.
Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé de lui, en raison de ses obligations envers son enfant mineure, qu'il trouve un emploi à plein temps lui procurant un revenu mensuel net de l'ordre 3'940 fr. dans un domaine de compétence similaire à celui exercé actuellement, ce d'autant que le marché du travail n'apparaît pas saturé en ce domaine. A cet égard, l'époux n'a produit aucun document pour rendre vraisemblable les difficultés qu'il allègue à trouver un emploi à plein temps ou son impossibilité à augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel. Le fait qu'il ait dû effectuer des recherches de travail à la demande de l'Hospice, ainsi qu'il le prétend, ne saurait par ailleurs constituer un critère excluant l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1 au sujet de la perception des indemnités chômage).
Un revenu mensuel net de 3'940 fr. est au demeurant compatible avec le salaire médian brut de 4'470 fr., soit environ 4'000 fr. nets, pour 40 heures de travail par semaine d'une personne du même profil que l'appelant exerçant dans un des domaines les moins rémunérés de l'industrie manufacturière (naissance en 1989, sans formation, ni expérience, tâches simples et répétitives, domaine du nettoyage et de l'hygiène publique), selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/index.php).
Le premier juge a donc imputé à bon droit un revenu hypothétique à l'époux.
Le fait que le Tribunal n'ait pas motivé les raisons l'ayant poussé à retenir un tel revenu dès le prononcé du jugement ne constitue pas une violation du droit d'être entendu de l'appelant, qui n'avait soulevé aucun argument sur le sujet en première instance. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée en appel, dès lors qu'elle ne pourrait être qualifiée de particulièrement grave et que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen.
L'intimée allègue, depuis le début de la procédure initiée le 3 novembre 2015, que son mari serait à même de réaliser un revenu plus important. Le jugement entrepris retenant un revenu hypothétique à l'encontre de l'époux date par ailleurs du 21 janvier 2016. L'appelant ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis cette date, qu'il lui était nécessaire d'augmenter ses revenus pour subvenir au besoin de sa fille, la mère étant au surplus sans ressources. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de lui octroyer un délai plus long que celui ayant couru jusqu'au prononcé du présent arrêt pour accroître son taux d'activité. Le revenu hypothétique de 3'940 fr. sera ainsi retenu dès le prononcé du présent arrêt.
Il ne sera pas tenu compte, parmi les charges de l'époux, de la nouvelle prime d'assurance-maladie alléguée, puisque les documents produits ne permettent pas de savoir si le montant facturé par l'assurance inclut également d'autres frais que la seule prime d'assurance-maladie obligatoire, comme par exemple une prime d'assurance-maladie complémentaire. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant sont donc de 2'300 fr., ce qui lui laisse un disponible de 1'640 fr. par mois.
Les besoins de stricte nécessité de C______ s'élèvent à 290 fr.
Au vu de la situation financière de l'intimée et du fait qu'elle assume l'essentiel des soins en nature de l'enfant, âgée de 3 ans, dont elle a la garde, il se justifie de faire supporter l'entier du coût financier de l'entretien de C______ à l'appelant. Compte tenu du solde dont dispose ce dernier, une contribution de 450 fr. par mois telle que réclamée par l'intimée et fixée par le Tribunal, apparaît adéquate. Ce montant sera donc confirmé.
5.3 Le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au jour du prononcé du jugement. Les parties n'ont pas contesté ce point, de sorte qu'il sera confirmé. La contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, sera fixée à 200 fr. par mois, ce qui correspond au montant proposé par l'appelant depuis le début de la procédure, jusqu'au prononcé du présent arrêt, et sera ensuite portée à 450 fr. par mois
(cf. consid. 5.2).
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens.
6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. Chaque partie supportera ses propres dépens. Dans la mesure où ces dernières plaident au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat.
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité, qui n'est d'ailleurs pas contestée, tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
7. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/560/2016 rendu le 21 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22891/2015-12.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce
point :
Condamne A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 200 fr. du 21 janvier 2016 au prononcé du présent arrêt, puis de 450 fr.
Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.