C/22893/2019

ACJC/1213/2020 du 04.09.2020 sur JTPI/4872/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;VISITE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.273.al1; CC.274.al2; CC.276; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22893/2019 ACJC/1213/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 septembre 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2020, comparant par
Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4872/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 29 avril 2020, notifié aux parties le 30 avril suivant, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 12 décembre 2018 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______ à [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur C______ devant s'exercer d'entente entre père et fils, mais au minimum à raison d'un repas à quinzaine, et un droit de visite sur D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de trois heures chaque week-end avec un cadre prédéfini (présence de la mère et/ou du frère, visite d'un musée ou autre, activités à la maison) pendant les trois premiers mois, puis, par la suite, à raison de trois heures chaque week-end sans ce cadre (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de douze mois, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin de désigner un curateur, dit que les coûts éventuels de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite seraient pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents (ch. 5), et dit qu'en l'état, aucune contribution à l'entretien des enfants n'était mise à la charge de B______, l'entretien convenable de C______ étant de 1'598 fr. 65 et celui de D______ de 801 fr. 80, allocations familiales non comprises (ch. 6).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, celles-ci étant dispensées provisoirement du paiement des frais judiciaires, dès lors qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CC (ch. 7), sans allouer de dépens (ch. 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 11 mai 2020 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à :

- la fixation en faveur du père d'un droit de visite sur C______ devant s'exercer d'entente entre père et fils, mais au minimum à raison d'un repas à quinzaine, et d'un droit de visite sur D______ devant s'exercer au sein d'un Point Rencontre, ou d'un autre lieu équivalent, à raison d'une heure trente chaque semaine, ceci durant trois mois, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, à raison de trois heures à quinzaine, sans supervision, puis, toujours sous réserve du bon déroulement des visites, à raison d'une journée à quinzaine, sans supervision,

- la condamnation du père au versement, dès le mois de janvier 2019, d'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'500 fr. et à l'entretien de D______ de 700 fr., leur entretien convenable étant, respectivement, de 1'598 fr. 65 et de 801 fr. 80, et

- subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement, elle a sollicité la production par son époux de toutes les pièces permettant d'attester de ses revenus et charges, ainsi que de sa fortune, à savoir, notamment, son éventuel contrat de travail ou les contrats conclus à titre indépendant (mandats, contrats d'apporteur d'affaires, etc.), tous documents attestant de ses revenus pour les années 2017 à 2020, respectivement de ses indemnités et rentes, les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger (notamment en France et en Belgique) pour les années 2017 à 2020 et tous documents attestant de ses charges mensuelles incompressibles et preuves de paiement de celles-ci.

A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles par chargés des 11 et 20 mai 2020, à savoir des messages E______ [réseau de communication] échangés entre les parties, une attestation médicale établie par le thérapeute de C______ et des documents relatifs à la situation financière de son époux.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son épouse et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais de la procédure d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un certificat médical établi par son thérapeute le 16 septembre 2019 et une attestation d'aide financière de l'Hospice général datée du 27 mai 2020.

c. Par réplique du 19 juin et duplique du 2 juillet 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

Elles ont, à cette occasion, produit des pièces nouvelles, à savoir des messages E______ échangés par elles et des photographies relatives à une sortie familiale.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 3 juillet 2020.

C. Il résulte du dossier soumis à la Cour les faits pertinents suivants :

a. A______, née le ______ 1975, de nationalité française, et B______, né le ______ 1964, de nationalité belge, se sont mariés le ______ 2002 à G______ [GE].


 

De leur union sont issus deux enfants :

- C______, né le ______ 2005, et

- D______, né le ______ 2013.

b. Depuis septembre 2018, B______ est suivi par un psychiatre pour un trouble sévère de l'humeur avec des problèmes sociaux, professionnels et financiers.

c. Les époux vivent séparés depuis le 12 décembre 2018.

d. Le 8 avril 2019, B______ s'est présenté sur le lieu de travail de son épouse et a exhibé une arme factice pouvant être confondue avec une arme véritable, menaçant de se suicider, ce qui lui a valu une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du 7 mai 2019 pour menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes.

e. Dans les semaines et mois qui ont suivi, il a adressé plusieurs courriels et messages alarmants à son épouse, faisant montre d'instabilité, désirant tantôt se rapprocher de sa famille et tantôt s'en éloigner.

f. Par requête déposée le 10 octobre 2019, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce que soit instauré un droit de visite en faveur du père fixé conformément aux recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) à mandater et à la condamnation de ce dernier à verser, dès le mois de janvier 2019, une contribution de 1'500 fr. pour l'entretien de C______ et de 700 fr. pour l'entretien de D______.

Préalablement, elle a, notamment, conclu à la production des pièces sollicitées dans son appel.

g. Lors de l'audience tenue le 19 décembre 2019 par le Tribunal, les parties se sont accordées pour dire que B______ avait peu vu les enfants en 2019. Les rares rencontres avec D______ ne dépassaient pas trente minutes et se déroulaient en présence de la mère. Il avait, en revanche, vu seul C______ et gardé des contacts téléphoniques avec ce dernier, qui disposait d'un téléphone portable.

B______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

h. Lors de l'audience tenue le 30 janvier 2020, les parents ont déclaré que, depuis le début de l'année, le père avait vu les deux enfants presque tous les week-ends en journée, généralement chaque enfant séparément, la mère ayant amené D______ à l'activité prévue par le père, puis l'ayant recherché. Ils ont convenu que


 

le droit de visite continuerait, pour les prochaines semaines, voire mois, selon les modalités mises en place, soit :

- pour C_____, d'entente entre le père et l'enfant, mais en principe le samedi après-midi, et

- pour D______, par période de deux ou trois heures en week-end, en présence de la mère ou du frère, ou alors pour une activité déterminée.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 février 2020, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère, la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, pour C______, d'entente entre père et fils, mais au minimum à raison d'un repas à quinzaine, et, pour D______, au sein d'un Point Rencontre à raison d'une heure trente à quinzaine, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SEASP a relevé les compétences parentales de A______, qui avait toujours assumé principalement la prise en charge des enfants, le père restant en retrait. Une garde alternée n'était pas indiquée au vu de la situation préoccupante du point de vue des compétences parentales actuelles du père et de la situation très précaire dans laquelle il se trouvait, fragile psychologiquement, avec menaces de suicide et consommation de stupéfiants (cocaïne, commencée il y a trente ans).

S'agissant du droit de visite, il s'exerçait en présence de la mère dans un lieu public durant quelques heures depuis plusieurs mois. La communication parentale était fonctionnelle. Les parents étaient parvenus à organiser les visites. La mère avait favorisé les liens père-enfants malgré ses inquiétudes, légitimes et objectivées. Toutefois, les visites entre D______ et son père ne pouvaient perdurer ainsi. La relation devait évoluer hors de la présence de la mère. Néanmoins, au vu du manque de garanties, en l'état, quant à la stabilité psychique du père, il était nécessaire que les visites aient lieu au sein d'un Point Rencontre.

j. Lors de l'audience tenue le 23 avril 2020 par le Tribunal, les parties ont exposé que le droit de visite avait été exercé depuis la dernière audience, à l'exception du mois de mars 2020 en raison du confinement. En avril, les enfants étaient venus chez leur père pour faire des jeux de société et préparer le repas.

La mère a adhéré aux recommandations du SEASP. Elle était favorable à l'exercice du droit de visite sur D______ dans un Point Rencontre dans un premier temps, car elle craignait de laisser l'enfant seul avec son père vu ce qui s'était passé; il ne s'agissait toutefois pas d'une fin en soi, mais d'un palier qui devrait permettre un assouplissement par la suite. Elle a, pour le surplus, persisté dans les conclusions de sa requête.

S'agissant du père, si le droit de visite préconisé pour C______ lui convenait, il persistait à demander l'instauration d'une garde alternée sur D______, subsidiairement un droit de visite par palier, soit un jour avec une nuit pendant trois mois, puis deux jours et deux nuits. Il ne comprenait pas la raison pour laquelle il devrait voir D______ dans un Point Rencontre vu le droit de visite alors exercé. S'agissant des contributions d'entretien, il a adhéré aux 801 fr. 80 de charges mensuelles alléguées pour D______ et chiffré celles de C______ à 1'597 fr. 65, mais a conclu au rejet de la requête sur ce point, faute de moyens.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parents s'accordaient sur la garde et le droit de visite pour C______ tels que recommandés par le SEASP. S'agissant de D______, le Tribunal a considéré que, si l'exercice du droit de visite au sein d'un Point Rencontre se justifiait au moment où le père avait renoué avec son fils après les événements du printemps 2019 et une période sans rencontre, la situation avait évolué, puisqu'un droit de visite avait pu s'exercer moyennant aménagement, sous la forme de la présence de la mère, du frère ou pour une activité déterminée. Au vu du bon déroulement de ces rencontres, intervenues pour une bonne partie après les entretiens menés par le SEASP, le Point Rencontre constituait une régression dans l'évolution des relations père-fils.

Sur le plan financier, B______ n'avait plus d'activité professionnelle depuis fin 2017 et dépendait de l'Hospice général. Au vu de sa situation financière, il n'était pas envisageable de le condamner à contribuer à l'entretien de ses enfants, sauf à lui imputer un revenu hypothétique. Or, après deux ans de chômage, vu son âge (55 ans) et son état santé précaire (troubles sévères de l'humeur nécessitant un suivi psychiatrique et consommation de stupéfiants), ses chances de retrouver un travail étaient minimes. Les refus répétés dans le cadre de ses recherches d'emploi pour le chômage en témoignaient et le marché actuel du travail ne lui était pas favorable compte tenu de la crise, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

l. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

l.a A______ travaille à 100% en qualité de ______ pour un salaire mensuel net de 6'518 fr. 10, versé treize fois l'an.

En première instance, elle a allégué des charges mensuelles s'élevant à 5'468 fr. 20 (sic : 5'643 fr. 20), comprenant sa part du loyer (70% de 2'300 fr., soit 1'610 fr.), le loyer pour une place de parc (160 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (363 fr. 30 et 156 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (50 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (44 fr. 10), les frais pour un véhicule (49 fr. 30), les frais de SIG (49 fr. 50), les frais de téléphone (233 fr. 85) et d'internet (40 fr. 45), la cotisation pour un 3ème pilier (175 fr.), un séquestre sur salaire (961 fr. 40), les arriérés pour l'école privée de C______ (400 fr.) et le minimum vital selon les normes OP (1'350 fr.).

l.b D______ est scolarisé en France. Le premier juge a fixé ses charges mensuelles à 801 fr. 80 - non contestées -, comprenant la part du loyer (15% de 2'300 fr., soit 345 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (131 fr. 30 et 20 fr. 50), les frais dentaires (50 fr.), les frais de cantine scolaire (50 fr.), les frais de parascolaire (22 fr.), les frais de centres aérés (53 fr.), les frais de cours de natation (30 fr.) et le montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

C______ est scolarisé dans un internat en France. Le premier juge a retenu des charges mensuelles - non contestées - à son égard de 1'598 fr. 65, comprenant la part du loyer (345 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (131 fr. 30 et 20 fr. 50), les frais de scolarité (498 fr. 65), les frais de cantine scolaire (60 fr.), les cours de soutien scolaire (197 fr.), les frais de transports (46 fr. 20) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Leur père n'a pas participé à leur entretien depuis la séparation.

C_____ est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble de déficit d'attention par la Dresse F______. Selon une attestation établie le 1er mai 2020, cette thérapeute a indiqué que C______ était très affecté par la décision du Tribunal de devoir se porter garant lors des visites de son frère et qu'il refusait de participer toutes les semaines à ces rencontres. Selon elle, compte tenu de l'âge de C______ et de sa fragilité, il était fortement contre-indiqué de le charger d'une telle responsabilité. Il était souhaitable que les visites se passent en présence d'un tiers neutre et, vu les tensions familiales importantes, que les parents ne se rencontrent pas régulièrement en présence de leurs enfants.

Depuis la notification du jugement entrepris, le père a exercé son droit de visite sur D______ le 16 mai et le 7 juin 2020 en compagnie de son frère, ainsi que le 24 mai en compagnie de la mère. A la demande de cette dernière, il est, à deux à trois reprises, allé chercher l'enfant à l'école à midi, lui a préparé le repas et l'a ramené à l'école. La mère n'a fait état d'aucun incident qui se serait produit lors de ces visites.

l.c B______ a travaillé comme directeur financier d'une société d'assurances jusqu'en mars 2017 pour un salaire mensuel brut de 7'683 fr. Parallèlement, il a déployé une activité indépendante, avec une clientèle privée, jusqu'à fin décembre 2017. Il a perçu des indemnités chômage d'environ 3'600 fr. nets à tout le moins depuis décembre 2018 et jusqu'en novembre 2019, période durant laquelle il a effectué des recherches d'emploi non seulement dans son domaine de formation, mais également pour des postes subalternes. Depuis le 1er janvier 2020, il bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général, qui, selon lui, lui verse 1'067 fr. par mois, outre une participation de 1'097 fr. 20 pour le loyer (sur les 1'312 fr., charges comprises, qu'il allègue payer) et l'intégralité de sa prime d'assurance-maladie de 496 fr., soit une aide totale de 2'660 fr. 20 par mois.

A______ allègue que son époux n'aurait jamais cessé de travailler et continuerait à exercer une activité lucrative; elle en veut pour preuve les échanges suivants avec son époux :

- un email et un message E______ [réseau de communication] que ce dernier lui a adressés en juin et juillet 2019, dans lesquels il indiquait avoir beaucoup de travail en qualité de sous-traitant pour une fiduciaire, respectivement qu'il prévoyait de toucher 15'000 fr. pour une activité en faveur d'un client privé,

- des messages E______ envoyés entre mars et avril 2020, dans lesquels il a déclaré : "j'ai envoyé se faire foutre la fiduciaire j'ai plus envie de travailler pour que tu me prennes ce que je vais gagner pour tes enfants que tu m'auras privé, je suis bien à l'hospice sans prise de tête et sans rien à saisir"; "Quand le confinement sera fini l'annonce de ma reprise de travail en tant qu'indépendant et donc plus de prise en charges par l'hospice indiquera le début d'une période sans garantie de revenus mais tu sais bien que j'ai toujours bien gagné ma vie"; "C'est clair qu'ici je pourrais rester financièrement je m'en sors bien"; "je crois que 11 h de boulot non stop c'est un maximum et pourtant la journée est pas finie, vivement le déconfinement que je bosse moins"; Je suis débordé par un travail que je n'ai pas afin de faire face à des charges que je n'ai pas".

B______ conteste exercer une activité lucrative et affirme poursuivre ses recherches de travail. Il allègue que les messages précités ne visaient qu'à faire croire à son épouse qu'il travaillait et à l'épater, ce besoin de donner une bonne image de lui à son épouse étant en lien avec le trouble dont il souffre. Il a produit la liste de ses recherches d'emploi mensuelles pour les mois de juin à décembre 2019; il n'a pas joint les annonces d'offres d'emploi, les résultats de ses candidatures et les motifs de refus.

A______ allègue également que le loyer de son époux s'élève à 891 fr. Il ressort du contrat de sous-location produit par ce dernier qu'il doit s'acquitter au locataire d'un montant de 1'100 fr., soit 891 fr. de loyer, charges comprises, et 209 fr. de frais annexes (H______ pour le téléphone fixe, la télévision et Internet, les frais de SIG, la prime d'assurance-ménage, Billag et les frais de gestion).

S'agissant de la santé de B______, il ressort du certificat médical établi par son thérapeute le 16 septembre 2019 qu'il évolue positivement à son suivi médical.

 


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel relatives à leur situation personnelle et financière, ainsi qu'à celle de leur enfant.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites en appel sont, dès lors, recevables.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des parties.

Celles-ci, à juste titre, ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ) au présent litige.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. L'appelante sollicite, préalablement, la production par l'intimé de pièces relatives à sa situation financière.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, au vu des pièces produites par l'intimé et du principe de célérité applicable à la présente procédure sommaire, la Cour s'estime, à ce stade, suffisamment renseignée sur la situation des parties, en particulier celle de l'intimé, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelante.

5. L'appelante remet en cause le droit de visite sur D______ fixé par le premier juge.

Elle lui reproche de s'être écarté sans raison des recommandations du SEASP, d'avoir considéré que, malgré la situation personnelle précaire et la fragilité psychologique de l'intimé, il n'était pas nécessaire de soumettre les relations personnelles à l'évaluation d'un tiers compétent, ne serait-ce pour une durée limitée, d'imposer à C______ de devoir accompagner son frère lors de l'exercice du droit de visite de ce dernier, une telle responsabilité étant contre-indiquée. Elle considère qu'il est insoutenable pour elle-même qu'il lui soit imposé de passer trois heures chaque week-end avec son époux, alors qu'il exerce régulièrement des menaces et des pressions sur elle et que la solution retenue par le premier juge revient à lui faire supporter toute l'organisation des relations personnelles alors que cela n'est pas son rôle.

L'intimé considère, qu'au vu du droit de visite actuellement exercé, qui se déroule bien, le passage en Point Rencontre constituerait une régression injustifiée, contraire à l'intérêt de D______. L'évolution des relations personnelles démontrerait la capacité des parents à se parler et à trouver des accords dans l'intérêt des enfants, ainsi que sa propre capacité à s'occuper seul de D______. C______ n'était en rien responsable et garant du droit de visite sur son frère. Les parents s'étaient en tout état accordés pour que l'intimé voie D______ seul sans attendre le palier de trois mois prévu par le jugement.

5.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).

5.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

5.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC ; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.4 En l'espèce, il convient, à l'instar du premier juge, de retenir que, si l'exercice du droit de visite au sein d'un Point Rencontre pouvait se justifier au moment où le SEASP a rendu son rapport, force est de constater que la situation a considérablement évolué depuis lors, au point qu'en mai ou juin 2020, la mère a à deux reprises demandé au père de prendre en charge D______ seul (pour aller le chercher à l'école, lui préparer le repas de midi et le ramener à l'école) et qu'elle n'a rapporté aucun incident s'agissant de ces visites. Il apparaît ainsi que les parents sont capables de communiquer dans l'intérêt des enfants, que la mère a de son propre chef renoncé à une surveillance des relations personnelles et que, contrairement aux craintes qu'elle exprime dans son appel, elle considère, dans les faits, que le père présente une capacité parentale adéquate et des garanties suffisantes de stabilité psychique pour prendre en charge D______ sans la présence d'un tiers. Au vu de la situation, exiger que les relations personnelles soient exercées en un Point Rencontre constituerait un retour en arrière injustifié et risquerait de porter atteinte à la relation renouée entre le père et D______.

Partant, il ne se justifie pas de remettre en cause le droit de visite fixé par le premier juge, étant relevé que les parents bénéficient du soutien apporté par la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée par le Tribunal.

Le chiffre 4 sera, par conséquent, confirmé.

6. L'appelante réclame la fixation de contributions à l'entretien des enfants.

Elle soutient que l'intimé n'a jamais cessé de travailler, que ses troubles de l'humeur et sa consommation de drogues ne sont pas nouveaux et qu'ils n'ont pas constitué un obstacle à son travail, qu'il n'a pas suffisamment justifié ses recherches d'emploi et qu'il convient de lui imputer un salaire hypothétique d'un montant compris entre environ 8'900 fr. et 11'000 fr. par mois.

L'intimé affirme ne pas travailler, ne vivre que grâce au soutien de l'Hospice général et ne disposer d'aucune fortune.

6.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien.

6.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

6.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par

l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

6.4 En l'espèce, s'il ressort, certes, des messages échangés par les parties que l'intimé pourrait avoir obtenu quelques mandats à titre indépendant, il ne saurait, néanmoins, être retenu que cette activité - vraisemblablement accessoire - lui assurerait des revenus réguliers et significatifs lui permettant de participer à l'entretien de ses enfants.

Par ailleurs, en l'état, compte tenu de sa période de chômage, de son âge (55 ans), de son état de santé précaire (trouble sévère de l'humeur, suivi psychiatrique et consommation de stupéfiants) et de la situation actuelle du marché du travail qui ne lui est guère favorable compte tenu de la crise, il sera renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimé à tout le moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.

C'est, ainsi, à raison que le premier juge a retenu qu'aucune contribution à l'entretien des enfants ne pouvait être mise à la charge de l'intimé.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et
106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mai 2020 par A______ contre les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/4872/2020 rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22893/2019-15.

Au fond :

Confirme les chiffres 4 et 6 du dispositif dudit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 400 fr. à la charge de A______ et 400 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.