C/22894/2015

ACJC/709/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/1931/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC:176.3; CC.285.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22894/2015 ACJC/709/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2016, comparant par Me Laurent Winkelmann, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, Collectif de défense, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2016, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, sans les nuits, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), l'a condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 490 fr., dès le prononcé du jugement, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 février 2016, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 16 février 2016. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 9 de son dispositif, avec suite de frais et dépens. Il offre de payer une contribution à l'entretien de sa fille de 118 fr. par mois dès le 1er janvier 2016, allocations familiales non comprises.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. A______ a produit cinq pièces nouvelles, soit un courrier de son conseil du 26 février 2016, ses fiches de salaires pour les mois de janvier et février 2016 et deux quittances relatives à des versements effectués en février 2016 en faveur de son épouse.

B______ produit une pièce nouvelle, soit un courrier de son conseil du 3 mars 2016.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1975, et A______, né en 1970, tous deux de nationalité éthiopienne, se sont mariés le 19 décembre 1994.

Ils sont les parents de D______, né en 1995, aujourd'hui majeur, et de C______, née le ______ 2006.

b. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2015, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant du seul point litigieux en appel, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

c. A______ a proposé le versement d'une contribution d'entretien de 350 fr.

d. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que B______ percevait des indemnités de chômage de 800 fr. par mois en moyenne et que ses charges mensuelles admissibles étaient de 2'775 fr. 05 comprenant le loyer (921 fr. 40, soit 85% de 1'084 fr., aide au logement de 750 fr. déduite), la prime d'assurance maladie (433 fr. 95), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'371 fr. 75 (soit 3'780 fr. brut – 300 fr. d'allocations familiales – 108 fr. 25 d'impôts à la source). Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'880 fr. 55 comprenant le loyer (1'230 fr.), la prime d'assurance maladie, subside déduit (380 fr. 55), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

Les charges de l'enfant étaient de 685 fr. 10 jusqu'au 19 février 2016 et de 885 fr. 10 dès cette date, soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP jusqu'au 19 février 2016, 600 fr. dès ce moment, 45 fr. de frais de transport, 162 fr. 60 de participation au loyer et 77 fr. 50 de maison de quartier. Après déduction des allocations familiales de 300 fr., le solde de ses charges se montait à 385 fr. 10 jusqu'au 19 février 2016, puis 585 fr. 10.

Le Tribunal a considéré que le revenu mensuel net de l'appelant, après déduction des allocations familiales et de l'impôt à la source était de 3'371 fr. 75 (soit 3'780 fr. – 300 fr. – 108 fr. 25), de sorte que son solde mensuel était de 491 fr. 20.

Le Tribunal a considéré qu'au vu des budgets respectifs des parties et de l'enfant, il apparaissait justifié que l'appelant alloue l'intégralité de son disponible (491 fr. 20) à l'entretien de son enfant, ce qui ne couvrait, au demeurant, pas entièrement les charges de cette dernière. Il a fixé le dies a quo au prononcé du jugement, soit le 12 février 2016, dès lors que les parties avaient fait ménage commun jusqu'en janvier 2016 et que le cité avait versé 600 fr. à son épouse pour le mois de janvier 2016.

D. a. En appel, A______ ne conteste pas la manière dont le Tribunal a établi les revenus de son épouse ni les charges de chacun des membres de la famille. Il critique en revanche l'établissement de ses propres revenus.

b. A teneur de son certificat de salaire 2015 et de ses annexes, A______, employé en qualité de nettoyeur par E______, a perçu un salaire annuel brut de 50'933 fr. 15, 13ème salaire compris, comprenant 5'600 fr. d'allocations familiales. Ses charges sociales se sont élevées à 5'337 fr. 90 et l'impôt à la source à 1'298 fr. 80.

En janvier et février 2016, son salaire mensuel brut était de 4'200 fr. dont 700 fr. d'allocations familiales (vraisemblablement 300 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______), les charges sociales de 408 fr. 25 et l'impôt à la source de 323 fr. 40.

c. A______ a versé à son épouse 600 fr. en janvier 2016, 750 fr. au titre des allocations logement le 2 février 2016 et 700 fr. au titre des allocations familiales le 10 février 2016.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (117'600 fr. = 490 fr. x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. Les parties étant de nationalité éthiopienne, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties et leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les références citées).

4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015
consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).

En l'espèce, les pièces produites en appel concernent la situation patrimoniale des parties, soit des faits pertinents pour le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Elles sont dès lors recevables.

5. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/3/2016 du 5 janvier 2016 consid. 3.1; ACJC/1252/2015 du 16 octobre 2015 consid. 2.4).

En l'espèce, l'appelant, qui proposait de verser une contribution à l'entretien de sa fille de 350 fr. en première instance, conclut devant la Cour au paiement de 118 fr. à ce titre. Il s'agit d'une conclusion nouvelle qui est toutefois recevable, la cause étant soumise à la maxime d'office.

6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir totalement déduit les montants des allocations familiales de ses revenus et de ne pas avoir tenu compte du montant de 600 fr. d'ores et déjà versé à son épouse.

6.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, notamment s'agissant de l'autorité parentale, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et ss CC).

La contribution due à l'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 4.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1).

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).

Lorsque le débirentier est imposé à la source, le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer de sorte que, dans le calcul du minimum vital, il doit être tenu compte du salaire qu'il perçoit effectivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée (ATF 135 III 315 consid. 2, 138 III 583 consid. 6.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

6.2 En l'espèce, en 2015, l'appelant a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'225 fr., allocations familiales non comprises (466 fr. en moyenne) et impôts à la source (de 108 fr. par mois en moyenne) déduits.

Depuis le mois de janvier 2016, l'impôt à la source prélevé sur le salaire de l'appelant est de 323 fr. par mois. L'appelant explique cette augmentation du fait de sa séparation d'avec son épouse. De fait, la déduction fiscale de l'appelant est identique depuis la séparation des parties, soit au mois de janvier et février 2016, et l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que celle-ci variera à l'avenir. Par conséquent, c'est un revenu mensuel net de 3'000 fr. (3'500 fr. – 408 fr. de charges sociales – 323 fr. d'impôts à la source) x 13 / 12), allocations familiales non comprises, qui sera retenu pour l'appelant.

Les charges de l'appelant n'étant pas remises en cause par les parties en appel et dûment établies, celui-ci dispose d'un solde mensuel de 119 fr. 45 (3'000 fr. - 2'880 fr. 55).

Compte tenu des allocations familiales de 300 fr. par mois versées en faveur de l'enfant, les charges de ce dernier s'élèvent à 585 fr. comprenant les frais de transport (45 fr.), sa participation au loyer de sa mère (162 fr. 60), les frais de maison de quartier (77 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

Au vu de ce qui précède, dès lors qu'il ne peut être porté atteinte au minimum vital de l'appelant, ce dernier sera condamné à verser 120 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son enfant, allocations familiales de 300 fr. par mois non comprises.

L'appelant a versé une somme de 600 fr. à son épouse au mois de janvier 2016. Il n'a cependant pas établi à quel titre ce montant a été versé. Son épouse ne rend pas vraisemblable avoir affecté ce montant à autre chose que l'entretien de l'enfant mineur. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant avait suffisamment participé à l'entretien de son enfant au mois de janvier 2016 et qu'il a fixé le dies a quo au prononcé du jugement, intervenu le 12 février 2016. Toutefois, la contribution d'entretien étant due mensuellement, pour plus de clarté le dies a quo sera fixé au 1er février 2016.

Les montants que l'appelant a versés à son épouse au mois de février 2016 se rapportant à des allocations logements et aux allocations familiales, il n'y a pas lieu de les porter en déduction de la contribution d'entretien.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) seront, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

A cet égard, il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2016 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1931/2016 rendu le 12 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22894/2015-16.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 120 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er février 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.