C/22898/2014

ACJC/508/2016 du 13.04.2016 sur OTPI/100/2016 ( OOC )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; SÛRETÉS
Normes : CPC.325
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22898/2014 ACJC/508/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 13 AVRIL 2016

 

Entre

A______ SA, sise ______, (Panama), recourante contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2016, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/100/2016 du 26 février 2016, notifiée à A______ SA le 1er mars 2016, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance a fixé les sûretés à fournir par celle-ci, dans le litige l'opposant à B______ SA, à 27'000 fr.
(ch. 1), dans un délai de 30 jours (ch. 2);

Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mars 2016 par A______ SA contre la décision précitée, dont elle demande l'annulation, concluant principalement au rejet de la requête en fourniture de sûretés, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit imparti pour requérir le bénéfice de l'assistance juridique pour lesdites sûretés; qu'elle expose que son administratrice est domiciliée en Suisse, que l'intimée ne prouve pas qu'elle serait insolvable ni qu'elle aurait l'intention de se dérober au paiement des dépens auquel elle serait par hypothèse condamnée et qu'elle ne détient aucune autre valeur que les fonds bloqués par la banque;

Vu la demande d'effet suspensif formée par la recourante, qui fait valoir qu'à défaut de celui-ci, le Tribunal pourrait, à l'issue d'un délai supplémentaire, déclarer sa demande irrecevable;

Que B______ SA s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que de l'aveu de la recourante, celle-ci n'est pas insolvable et disposait au 31 décembre 2007 d'une fortune de 1'644'572 € 40, qu'elle pourrait redéposer sa demande si celle-ci était déclarée irrecevable pour défaut de paiement des sûretés, qu'elle n'a pas jugé utile de solliciter une prolongation du délai fixé par le Tribunal et qu'il est douteux qu'elle puisse, le cas échéant, bénéficier de l'assistance juridique;

Que la recourante a répliqué en relevant notamment que si sa demande était déclarée irrecevable pour défaut de paiement des sûretés, un nouveau dépôt de celle-ci ne lui serait d'aucun secours, dès lors que sa créance risquerait d'être prescrite, et que sa fortune d'alors évoquée par l'intimée n'est pas la sienne aujourd'hui et que ses seuls fonds sont ceux détenus par l'intimée;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux sûretés (art. 103 CPC);

Que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêts de la Cour de justice ES/154/2015 du 29 septembre 2015; ACJC/983/2015 du 1er septembre 2015; ACJC/310/2015 du 16 mars 2015, disponibles sur le site internet de la Cour);

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la doctrine considère qu'il n'y a, en général, pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours prévu par l'art. 103 CPC, mais que l'octroi de l'effet suspensif peut se justifier lorsque le recours, dirigé contre une décision concernant les sûretés, est formé par celui qui doit s'en acquitter et pour autant que le recours ne soit pas d'emblée voué à l'échec (Martin Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, n. 4 ad art. 103);

Qu'en l'espèce, le seul domicile de la recourante au Panama justifie, a priori, la perception de sûretés au sens de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, ce pays n'étant lié à la Suisse par aucune convention permettant d'exclure une telle perception;

Que, par ailleurs, les allégations de la recourante sont contradictoires en ce qu'elle soutient à la fois être solvable tout en envisageant une demande d'assistance juridique;

Qu'elle ne rend ainsi pas non plus vraisemblable son impécuniosité;

Qu'au vu de ces éléments, son recours paraît prima facie voué à l'échec;

Que, partant, sa requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du
3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 26 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/22898/2014-14.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.