C/22909/2014

ACJC/460/2019 du 22.03.2019 sur ACJC/279/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS
Normes : LTF.107.al2; CPC.106.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22909/2014 ACJC/460/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 MARS 2019

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______,

2) Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés ______,

3) Monsieur F______ et Madame G______, domiciliés ______,

intimés, comparant tous par Me Nicolas Wyss, avocat, place Claparède 5,
case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2018.


EN FAIT

A. Par requête de conciliation du 6 novembre 2014, portée devant le Tribunal de première instance le 27 février 2015, B______ et C______ (ci-après : les époux B______), D______ et E______ (ci-après : les époux D______), F______ et G______ (ci-après : les époux F______), ont assigné [A______ SA] et
[A______ SA], devenues A______ SA selon contrat de fusion du 25 juin 2015, en paiement de 200'000 fr. pour l'exécution de travaux de réfection, ainsi qu'en remboursement de divers frais générés par des problèmes d'inondation et de canalisations, dont 10'800 fr. pour une expertise avant procès.

B. Par jugement JTPI/5607/2017 du 2 mai 2017, le Tribunal, faisant intégralement droit aux conclusions des demandeurs, a condamné A______ SA à payer aux époux B______, D______ et F______, conjointement et solidairement, un montant de 200'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2014 à titre d'avance de frais sur les travaux de réfection préconisés par l'expert dans la variante B de son rapport (ch. 1 du dispositif), dit que cette somme devait être exclusivement affectée à ce but (ch. 2), dit que les époux B______, D______ et F______ devraient adresser à A______ SA le décompte du coût desdits travaux à l'issue de ceux-ci et lui rembourser la part éventuellement excédentaire de l'avance versée (ch. 3), dit que les époux B______, D______ et F______ devraient rembourser à A______ SA l'avance versée, à défaut d'avoir fait exécuter les travaux dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 4), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter ces obligations (ch. 5) et condamné A______ SA à payer aux époux B______, D______ et F______, conjointement et solidairement, un montant total de 20'267 fr. 62 [recte : 18'267 fr. 62] et les intérêts y afférents (ch. 6 à 13).

Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 12'240 fr., compensés avec l'avance versée par les époux B______, D______ et F______ et mis à la charge de A______ SA (ch. 14), condamné en conséquence A______ SA à leur payer le montant de 12'240 fr. à titre de frais judiciaires, ainsi que le montant de 18'500 fr. à titre de dépens (ch. 15 et 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

C. Par arrêt du 6 mars 2018, statuant sur l'appel formé par A______ SA, la Cour de justice a annulé ce jugement. Statuant à nouveau, elle a débouté les époux B______, D______ et F______ des fins de leur demande en paiement, arrêté les frais judiciaires de première instance à 12'240 fr., mis à la charge des époux B______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, compensés entièrement avec les avances fournies, lesquelles demeuraient acquises à l'Etat de Genève, et condamné les époux B______, D______ et F______, pris conjointe-ment et solidairement, à verser la somme de 18'500 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'570 fr., mis à la charge des époux B______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, compensés entièrement avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et condamné les époux B______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA les sommes de 10'570 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel.

D. Statuant sur le recours en matière civile formé par les époux B______, D______ et F______, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 10 septembre 2018 (4A_256/2018), a réformé l'arrêt de la Cour du 6 mars 2018, en ce sens que l'appel de A______ SA était rejeté et le jugement de première instance du 2 mai 2017 confirmé, sous réserve de la rectification du ch. 9 de son dispositif où le montant de 2'412 fr. 92 devait être remplacé par celui de 412 fr. 92. Le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis à la charge de A______ SA, laquelle a été condamnée à verser aux époux B______, D______ et F______, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens, la cause étant renvoyée pour le surplus à la Cour pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance.

E. Invités à se déterminer sur ce dernier point, les époux B______, D______ et F______ ont conclu à la condamnation de A______ SA en tous les frais de deuxième instance, avec suite de dépens. A______ SA s'en est rapportée à justice.

Par avis du 31 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du
16 juillet 2018 consid. 2.2).

1.2 En l'occurrence, le renvoi ne porte que sur les frais et dépens de deuxième instance cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

2.2 En l'espèce, les frais relatifs à l'appel ont été arrêtés à 10'570 fr., sans que ce montant ne fasse l'objet d'une contestation. Conforme à la loi (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), il sera dès lors confirmé.

Ces frais seront mis à la charge de A______ SA, qui succombe intégralement en deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

A______ SA sera en outre condamnée à verser aux époux B______, D______ et F______, créanciers solidaires, la somme de 6'500 fr., débours et TVA compris,
à titre de dépens de deuxième instance, ce montant n'étant pas critiqué par les parties (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC;
art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

3. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires

et dépens de deuxième instance :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'570 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, créanciers solidaires, la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.