C/23009/2017

ACJC/1742/2018 du 11.12.2018 sur JTPI/9581/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ACTION EN MODIFICATION
Normes : CC.286.al2; CC.285.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23009/2017 ACJC/1742/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 DECEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2018, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9581/2018 du 14 juin 2018, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celui-ci des fins de sa requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), réservé les frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée sur le fond, a en outre réservé à A______ un droit de visite sur sa fille B______, née le ______ 2008, lequel devait s'exercer d'entente entre les parents et à défaut d'accord contraire, à raison d'un samedi après-midi une fois toutes les trois semaines, de 12 heures à 18 heures (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celui-ci (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            Par acte déposé le 16 août 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la Cour supprime toute contribution qu'il doit à l'entretien de sa fille B______ et condamne celle-ci en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.![endif]>![if>

Il produit huit pièces nouvelles, à savoir sept commandements de payer qui lui ont été notifiés le 2 juillet 2018 sur réquisition de la [caisse de compensation] D______ portant sur des cotisations personnelles employeur 2012 à 2015 et sur des intérêts moratoires/rémunératoires 2016 à 2017, ainsi qu'un commandement de payer qui lui a été notifié le 3 août 2018 sur réquisition de l'Etat de Genève portant sur des impôts cantonaux et communaux 2015.

Dans la partie en droit de son appel, il indique qu'il est "encore sous traitement antidépresseur", ce qui serait confirmé par le certificat médical "produit à l'appui du présent appel". Aucun certificat médical ne figure cependant dans le chargé de pièces accompagnant le mémoire d'appel.

Les parties ont été informées le 8 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, la mineur B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répondre.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>

a.    C______ et A______ sont les parents de B______, née le ______ 2008.![endif]>![if>

b.   A______ est également le père de deux autres enfants, issus d'une précédente union, à savoir E______, né le ______ 1995, et F______, né le ______ 2001.![endif]>![if>

c.    Par jugement JTPI/3816/2010 rendu le 25 mars 2010 dans la cause C/1______/2009-4, le Tribunal a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de C______ ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, par mois et d'avance, 1'000 fr. jusqu'à six ans révolus, 1'200 fr. de six ans à douze ans révolus et 1'500 fr. de douze ans jusqu'à la majorité, voir au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies (chiffre 1 du dispositif), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a dit que lesdites contributions d'entretien seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de base étant celui du prononcé du jugement (ch. 3) et a dit que le jugement ne déploierait ses effets qu'en cas de séparation de C______ et A______ (ch. 4).![endif]>![if>

Il résulte de ce jugement que A______, ______ de formation, avait mis son ______ en gérance et percevait un fermage de 5'000 fr. par mois. Il avait créé parallèlement une nouvelle entreprise, soit une ______.

Les parents de B______ avaient repris la vie commune, mais reconnaissaient qu'ils avaient un projet de vie encore incertain. Ils souhaitaient par conséquent que l'entretien de leur enfant soit réglé dans un jugement pour le cas où une nouvelle séparation devait se produire. Ils s'étaient mis d'accord sur le montant de la contribution d'entretien due par le père.

Le Tribunal n'a pas réglé la question des relations personnelles entre A______ et sa fille B______.

d.   C______ et A______ se sont séparés en 2014. B______ est restée vivre avec sa mère.![endif]>![if>

e.    Par acte déposé en conciliation le 6 octobre 2017, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 13 décembre 2017 et porté devant le Tribunal le
10 janvier 2018, A______ a formé une demande en modification de la contribution d'entretien et en fixation des droits parentaux, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a requis l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement du 25 mars 2010.![endif]>![if>

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suppression de toute contribution à l'entretien de sa fille B______.

Il a pris la même conclusion sur le fond et a conclu en outre, principalement, à ce qu'une garde alternée soit mise sur pied et, subsidiairement, à ce qu'un large droit de visite sur sa fille lui soit réservé.

Il a allégué que G______ SARL, dont il était l'associé gérant depuis 2011, avait été déclarée en faillite par le Tribunal le ______ 2016 et qu'il n'avait ainsi plus aucun revenu. Face à ses difficultés, il avait connu d'importants problèmes de santé, qui l'avaient d'abord conduit à consulter pendant de nombreux mois la Dresse H______, spécialiste en médecine interne générale FMH, puis le Dr I______, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui lui avait prescrit du J______ [escitalopram: un antidépresseur] pour traiter sa dépression. A l'appui de cette allégation, il a produit un certificat de la Dresse H______ du 5 avril 2017, attestant qu'il avait consulté au Centre médical K______ entre mai 2012 et mai 2015, ainsi que deux certificats médicaux des 30 avril et 25 juin 2016, du Dr I______ indiquant qu'il était incapable de travailler à 100% du 23 avril 2016 au 31 juillet 2016. Il a produit également une ordonnance du Dr I______ du 25 juin 2016 lui prescrivant du J______ 20 mg.

Il n'avait pas sollicité "l'aide de l'office de chômage ou de l'Hospice général aux fins de conserver une certaine dignité, étant précisé que sa maladie l'empêchait également d'effectuer les démarches utiles". Enfin, en tant qu'associé gérant de sa société tombée en faillite, il n'avait pas droit à des indemnités de chômage.

Son fils E______ était associé gérant de L______ Sàrl - laquelle, selon le Registre du commerce est sise à la même adresse que G______ Sàrl, soit rue ______ à Genève - au sein de laquelle lui-même avait la signature individuelle. Cependant, son activité était "limitée uniquement à la signature de documents administratifs usuels" lorsque son fils n'était pas présent ou accomplissait son service militaire. A l'appui de cette allégation, il a produit une attestation dans laquelle E______ indique être "propriétaire et seul bénéficiaire de L______ Sàrl" et que son père dispose d'une signature individuelle dans sa société "pour des raisons de commodité administrative", soit notamment pour ses périodes de service militaire. A______ agit "à titre gracieux et n'en tire aucun revenu".

f.     Dans sa réponse du 30 avril 2018 au Tribunal, la mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet des conclusions prises par A______ sur mesures provisionnelles et sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens.![endif]>![if>

Elle a soutenu que A______ était capable de travailler et qu'il semblait en toute hypothèse conserver une activité auprès de son ancien ______, en plus de celle qu'il exerçait auprès du ______ de son fils.

g.    Lors de l'audience du Tribunal du 7 mai 2018, A______ a déclaré qu'il était aidé financièrement par sa famille et par des amis. Il n'avait pas de revenus. Il ne remplissait pas les conditions pour obtenir des prestations AI ou des indemnités de chômage. Il ne pouvait pas se résoudre à demander l'aide de l'Hospice général et espérait pouvoir prochainement se relever professionnellement. Il n'avait pas de voiture. Si on l'avait vu au volant d'une voiture de luxe, il s'agissait de celle appartenant à son fils. Il ne parvenait pas à payer ses frais médicaux, ni sa prime d'assurance-maladie. C'était sa sœur qui payait celle-ci. Il était "sous J______". Il logeait dans un appartement qui lui avait été mis à disposition gratuitement par des amis au chemin ______ à ______ (GE).![endif]>![if>

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

Le Tribunal a imparti aux parties un délai pour produire l'éventuelle décision fixant les relations personnelles entre le père et la fille et a dit que la cause serait gardée à juger dès réception de cette décision.

Par courriers des 6, respectivement 7 juin 2018, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'aucune décision n'avait été rendue concernant les relations personnelles.

h.   Les éléments suivants résultent en outre de la procédure au sujet de la situation personnelle et financière de A______ et de C______ :![endif]>![if>

A______ fait l'objet de nombreuses poursuites qui s'élevaient, au 23 juin 2017, à plus de 300'000 fr., comprenant notamment 15'600 fr., 4'800 fr. et 3'600 fr. pour les contributions impayées en faveur de sa fille.

C______ a travaillé en 2017 comme ______, de janvier à mars auprès de M______ pour un salaire net total de 10'195 fr., puis d'avril à août auprès de la société N______ SA pour un salaire net total de 2'930 fr. Elle a allégué avoir dû cesser cette activité pour des problèmes de dos et avoir entrepris une formation dans le domaine de ______, formation qu'elle venait de terminer. Elle espérait pouvoir prochainement travailler dans ce domaine, idéalement à 70% pour pouvoir continuer à s'occuper de B______. Elle était aidée par l'Hospice général.

Son loyer était de 1'180 fr., dont à déduire une allocation de logement de
335 fr. 35 qu'elle percevait mensuellement; les primes d'assurance-maladie qu'elle assumait étaient de 522 fr. 30 pour elle-même et de 149 fr. pour B______ (sans déduction des subsides qu'elle percevait). Elle n'a pas allégué de frais de transport.

i. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les certificats médicaux produits par A______ remontaient à 2016 et que lui-même indiquait ne pas remplir les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Il était ainsi à même d'exercer une activité professionnelle à temps complet. Dans le secteur ______, domaines de prédilection de A______, tous deux régis par des conventions collectives étendues, avec salaires minima obligatoires à Genève, le salaire minimum pour un travailleur au bénéfice d'une formation, après cinq ans de pratique dans la profession, s'élevait à 5'100 fr. bruts par mois, payés treize fois l'an, soit quelques 5'000 fr. nets par mois. Pour le personnel d'atelier formé et au bénéfice d'une expérience de deux ans dans un ______, le salaire oscillait
entre 5'035 fr. et 5'740 fr. brut par mois plus un treizième salaire, soit un salaire net mensualisé également de quelques 5'000 fr. par mois. Dans la mesure où A______, âgé de 50 ans, était ______ de formation et qu'il avait exploité pendant près de vingt ans un ______ à Genève, il pouvait justifier d'une expérience importante et de compétences très larges auprès d'un employeur, justifiant des salaires tels que mentionnés ci-dessus. En définitive, nonobstant la faillite de sa société et compte tenu de ses charges actuelles (1'200 fr. de base mensuelle OP), A______ était en mesure, s'il avait entrepris depuis 2017 tout ce que l'on pouvait attendre de lui, de s'acquitter de la contribution à l'entretien de B______ telle que fixée par le jugement du 25 mars 2010. Il n'y avait ainsi pas lieu de supprimer ladite contribution.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, la cause portait devant le Tribunal sur les relations personnelles du père avec un enfant mineur, ainsi que sur la contribution d'entretien due à l'enfant, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai et la forme (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) prescrits, l'appel est recevable.

1.2    La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if>

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al.1 et 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3    Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).![endif]>![if>

Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelant sont recevables.

1.4 La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2.             L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien qu'il doit à sa fille sur la base du jugement du 25 mars 2010. Il lui reproche de ne pas avoir retenu qu'il avait déclaré lors de l'audience du 7 mai 2018 avoir des soucis de santé et être "sous J______". Le Tribunal aurait ainsi "mal jugé" de sa capacité de travail. En effet, les faits précités démontreraient que sa capacité de travail est affectée, voire totalement nulle. En omettant, à tort, de retenir le fait qu'il était toujours sous antidépresseur, ce qui affectait pleinement sa capacité de travail, le Tribunal a jugé qu'il était raisonnablement exigible de lui qu'il reprenne une activité lucrative, de surcroît à temps complet et a retenu un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois. S'il avait correctement tenu compte de son état de santé, le Tribunal ne lui aurait pas imputé un revenu hypothétique. En outre, les nouveaux commandements de payer qu'il produit en appel démontrent une absence de revenus qui subsiste.![endif]>![if>

2.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
(ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Celui qui se prévaut d'un changement de situation a par conséquent la charge de prouver celui-ci.

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3).

Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_672/2017 précité).

2.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité).

2.2    En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que, comme l'a retenu le Tribunal, la faillite de la société de l'appelant, qui a entraîné la perte de tout revenu, constitue un fait nouveau qui impose un réexamen de la situation.![endif]>![if>

Cela étant, l'appelant se prévaut de son état de santé pour soutenir qu'il ne peut plus exercer aucune activité lucrative et qu'il ne peut ainsi plus réaliser de revenus. Cependant, les seules pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont une attestation médicale couvrant la période de mai 2012 à mai 2015 ne faisant pas état d'une incapacité de travail, deux certificats médicaux d'incapacité totale de travail couvrant la période du 23 avril au 31 juillet 2016 et une ordonnance médicale du 25 juin 2016 lui prescrivant du J______, à savoir un médicament traitant la dépression. De plus, les deux certificats du Dr I______, psychiatre et psychothérapeute FMH, ne donnent aucune indication sur les raisons de l'incapacité de travail de 2016. En outre, contrairement à ce qu'il indique dans son appel, l'appelant ne produit aucun certificat médical plus récent. Les déclarations qu'il a faites lors de l'audience du 7 mai 2018 - selon lesquelles, à cette date, il avait des soucis de santé et était toujours "sous J______" - constituent de simples allégations et ne permettent pas, à elles-seules, de retenir que l'appelant n'est plus à même d'exercer aucune activité lucrative. Enfin, comme le relève pertinemment le Tribunal, l'appelant a lui-même admis qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité.

L'appelant ne développe aucun grief au sujet de l'argumentation du Tribunal relative au revenu hypothétique qu'on peut lui imputer. Ainsi, la Cour n'a pas à examiner cette question. En tout état de cause, le raisonnement du Tribunal peut être suivi, lorsqu'il retient que l'appelant, âgé de 50 ans, ______ de formation, qui a exploité durant vingt ans un ______ à Genève, peut justifier d'une expérience importante et de compétences très larges auprès d'un employeur et pourrait ainsi réaliser un revenu de l'ordre de 5'000 fr., soit le salaire qui résulte des conventions collectives de travail étendues applicables. Pourtant, à teneur du dossier, il n'a effectué aucune recherche d'emploi (ni dans le secteur précité ni dans un autre domaine), alors que les exigences à son égard en matière de capacité de travail sont élevées, vu son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure.

Pour le reste, l'appelant ne critique pas le jugement en tant qu'il retient que ses charges mensuelles comprennent uniquement la base mensuelle OP, soit 1'200 fr.

En définitive, il apparaît que l'appréciation du Tribunal est conforme au droit. Le jugement attaqué sera donc confirmé, en tant qu'il maintient les contributions d'entretien fixées par le jugement du 25 mars 2010 (chiffre 7 du dispositif).

3.             L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué, relatifs aux frais judiciaires et aux dépens. Il ne développe cependant aucun grief à ce sujet, de sorte que le jugement sera confirmé également sur ces points.![endif]>![if>

En tout état de cause, dans la mesure où l'appelant a succombé, il se justifiait de mettre à sa charge les frais judiciaires, lesquels ont été calculés conformément aux dispositions réglementaires applicables (art. 32 et 33 RTFMC). Ces frais ont été compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. En outre, et dans la mesure où il a succombé, il se justifiait de mettre à la charge de l'appelant également les dépens, dont la quotité n'est pas contestée.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu à l'appel.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 16 août 2018 par A______ contre les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9581/2018 rendu le 14 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23009/2017-5.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.