| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2301/2016 ACJC/75/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 JANVIER 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2020, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié c/o Hôtel C______, ______ (VS), intimé, comparant par Me Léonard Bender, avocat, avenue de la Gare 17, 1920 Martigny (VS), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6817/2020 du 29 mai 2020, reçu le 5 juin 2020 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la liquidation du régime matrimonial (ch. 2), débouté A______ de toutes ses conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et ordonné en conséquence à l'institution de prévoyance de B______ de prélever 37'662 fr. du compte de ce dernier et de transférer ce montant sur le compte de libre passage de A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, 6'500 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce du 1er juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 (ch. 5), dit que B______ ne devait plus contribuer à l'entretien de A______ dès le 1er janvier 2021 (ch. 6), débouté cette dernière de ses conclusions tendant au versement d'une seconde provisio ad litem, la première lui restant acquise (ch. 7) et annulé les décisions d'avances de frais n° DTPI/1758/2016 et DTPI/12729/2018 (ch. 8).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., en les mettant à la charge de B______, condamné ce dernier à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé le 6 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 à 7 du dispositif. Cela fait, elle conclut, préalablement, à la condamnation de B______ à lui verser 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Au fond, elle sollicite la condamnation de B______ à lui verser 3'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, 10'500 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 décembre 2020, puis 8'500 fr. du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025, ainsi que 54'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire, sous suite de frais.
Elle produit des pièces nouvelles, soit le bordereau et l'avis de taxation de ses impôts 2018 (pièce n° 1), un communiqué du département genevois de la sécurité, de l'emploi et de la santé de juin 2020 relatif à la progression du chômage à Genève en mai 2020 (n° 2), des articles de presse des 8 mars, 6 avril, 28 avril et 1er mai 2020 intitulés respectivement "C______ gèle ses 1000 engagements en raison de l'épidémie de coronavirus", "le nombre d'offres d'emploi chute en Suisse", "Coronavirus : D______ prévoit de supprimer 12'000 emplois" et "suppression de 3'000 emplois par la compagnie aérienne E______" (n° 3), ainsi que trois offres d'emploi spontanées auprès de G______, H______ et I______ en date des 4 et 10 juin 2020 (n° 4).
b. Par arrêt ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020, la Cour a annulé la décision d'avance de frais du 14 juillet 2020, arrêté ladite avance devant être fournie par A______ à 10'000 fr. et condamné B______ à verser à celle-ci 18'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
La Cour a jugé que les pièces nouvelles produites par A______ sous n° 1 étaient recevables et a arrêté les charges mensuelles de celle-ci à 9'845 fr., compte tenu de l'augmentation de sa charge fiscale, actualisée à 2'530 fr., et la diminution de ses frais de loisirs et de vacances allégués à concurrence de 239 fr., en comparaison avec les montants retenus à ce titre sur mesures provisionnelles. La situation financière de B______ était opaque, mais sa capacité contributive était vraisemblablement supérieure à celle alléguée.
c. Dans sa réponse du 14 août 2020, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d. Le 17 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née [A______] le ______ 1974 à J______ (Bosnie-Herzégovine), et B______, né le ______ 1967 à K______ (France), se sont mariés le ______ 2007 à L______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Durant la vie commune, les parties résidaient principalement à l'hôtel C______ sis à M______ (VS), géré par B______ au travers de la société N______ SA. Elles vivaient également dans un appartement de 180 m2 sis place 1______ [no.] ______ à Genève, loué par la société O______ SA.
b. Les parties se sont séparées en avril 2014, B______ restant vivre à l'hôtel C______ et A______ s'installant dans l'appartement précité.
A______ a allégué être retournée vivre à l'hôtel C______ entre la fin d'année 2014 et septembre 2015, date de la séparation définitive des parties.
c. B______ fait actuellement ménage commun avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants, P______, née le ______ 2016, et Q______, né le ______ 2019.
d. Le 3 février 2016, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles, tendant notamment à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien de 25'000 fr. par mois et une provisio ad litem de 54'000 fr.
En se fondant sur l'art. 170 CC, elle a requis de B______ tous renseignements sur ses revenus et sa fortune en Suisse et à l'étranger. Elle a également sollicité la production des bilans et relevés bancaires, sur les cinq dernières années, des sociétés dans lesquelles il détenait des participations financières, ainsi que les relevés de ses comptes bancaires personnels.
e. Le 12 avril 2016, B______ a notamment produit les relevés de ses comptes bancaires auprès de R______ au 31 décembre 2015, les décisions de taxation des parties de 2009 à 2013, ainsi que les déclarations fiscales 2014 et 2015.
f. Lors de l'audience du 22 avril 2016, B______ a acquiescé au principe du divorce. Il a allégué que la séparation définitive des parties était intervenue en avril 2014 et qu'il subissait actuellement d'importantes difficultés financières.
g. Sur mesures provisionnelles, B______ a proposé de verser à A______ une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois de février jusqu'à fin juin 2016, puis de 4'000 fr. dès le 1er juillet 2016. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.
Il a allégué que les sociétés dans lesquelles il intervenait en qualité d'organe appartenaient à son père, S______. La situation financière de l'hôtel C______ était délicate, des procédures d'ajournement de faillite étant en cours. Ses revenus avaient par conséquent fortement diminué. Selon lui, A______ était en mesure de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois.
B______ a notamment produit les pièces relatives à la procédure d'ajournement de la faillite de N______ SA, les relevés de ses comptes bancaires auprès de R______ du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016, ainsi que le bilan 2014 de O______ SA.
h. Le 17 mai 2016, B______ a notamment produit les relevés de ses comptes bancaires auprès de R______ pour février et mars 2016, auprès [des banques] T______, U______, V______ et W______ pour l'année 2015 et le premier trimestre 2016.
i. Par ordonnance OTPI/286/2016 du 8 juin 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la jouissance exclusive de l'appartement sis place 1______ [no.] ______à Genève à A______ et condamné B______ à verser à cette dernière 8'000 fr. à titre de provisio ad litem et 10'500 fr. mensuellement à titre de contribution d'entretien dès le 1er février 2016, aucun revenu hypothétique ne pouvant "en l'état" lui être imputé.
Les charges de A______ ont été arrêtés à 10'076 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (4'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie (526 fr.) et d'assurance-ménage (22 fr.), ses frais de parking (324 fr.), de femme de ménage (500 fr.), de loisirs et vacances (1'000 fr.) et sa charge fiscale (2'000 fr.). Ses frais d'assurance RC voiture n'étaient pas démontrés et les frais d'électricité, de téléphone et de télévision étaient déjà compris dans son entretien de base.
Statuant sur appel formé par A______, la Cour a, par arrêt ACJC/1114/2016 du 26 août 2016, confirmé la contribution d'entretien fixée par le premier juge et augmenté à 45'000 fr. la provisio ad litem.
La Cour a estimé que la situation financière de B______ était opaque et que son revenu avait diminué à 13'000 fr. par mois, vu le contexte financier difficile de N______ SA. Ses charges mensuelles se montaient à 4'830 fr., comprenant la moitié de son entretien de base et de celui de sa fille, les charges et hypothèque relatifs à son logement, son assurance-maladie et ses impôts. Ce dernier admettait avoir assuré à A______ un train de vie confortable, estimé à 15'000 fr. par mois pour le couple, hors nourriture, et A______ ne produisait aucune pièce attestant que celui-ci était supérieur.
S'agissant de la provisio ad litem, la Cour a relevé que B______ ne contestait pas que A______ dépendait financièrement entièrement de lui. De plus, la liquidation du régime matrimonial pourrait se heurter à des difficultés d'évaluation des biens de B______. La procédure de divorce risquait ainsi de durer un certain temps et de coûter en honoraires d'avocat.
Par arrêt 5A_719/2016 du 1er février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt susvisé.
j. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 31 mars 2017, A______ a déposé une liste des pièces requises de sa partie adverse.
B______ a confirmé être actionnaire, minoritaire ou majoritaire, des sociétés X______ SA, O______ SA, Y______ BV, société elle-même actionnaire de Z______ SARL, laquelle détenait la société immobilière de droit français AA______, et de la société espagnole AB______ SL, qui gérait un hôtel à AC______ (Espagne).
A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour produire l'intégralité des pièces utiles attestant de ses revenus, charges et éléments de fortune, en particulier les pièces listées par A______.
k. Les 31 mai, 16 juin et 1er septembre 2017, B______ a produit de nombreuses pièces, dont quatre classeurs relatifs à ses comptes bancaires, ses revenus et sa fortune. Ces classeurs contenaient chacun une table des matières répertoriant les éléments de revenu ou de fortune sous un onglet spécifique avec indication des pièces y relatives, qui n'étaient pas numérotées. Il a également produit un tableau intitulé "audit du patrimoine de 2007 à 2016" réalisé, selon lui, par la fiduciaire AD______ SA, récapitulant tous ses acquêts et biens propres avec indication de leur valeur, ainsi qu'un tableau récapitulatif pour les années 2010 à 2016 de trois sociétés espagnoles, soit AB______ SL, AE______ SL et AF______ SL, dans lesquelles il détenait des participations, avec indication notamment du capital social, des apports effectués ou encore de la quote-part détenue par lui en pourcentage et en euros.
A l'appui des pièces produites, B______ a allégué que les biens et actifs pouvant être considérés comme des acquêts, en mentionnant ceux-ci, avaient en réalité été acquis par des "dettes tirées sur des biens propres". Sa fortune nette était inférieure à l'issue du mariage des parties à ce qu'elle était au commencement de celui-ci et son compte d'acquêts était négatif.
l. Par courriers des 30 juin et 31 juillet 2017 adressés au Tribunal, A______ a fait valoir que les pièces produites par sa partie adverse n'étaient pas numérotées ni traduites, de sorte qu'elles contrevenaient aux exigences procédurales. Selon elle, la production "en vrac" d'un nombre important de documents avait pour objectif de la "noyer [...] dans un fléau [sic] d'informations incomplètes et inutiles, la laissant, sans sa faute, dans l'ignorance totale des revenus et des biens" de B______ et ce, en violation de l'art. 170 CC. Elle n'était donc pas en mesure de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.
m. Par courrier du 12 septembre 2017 adressé au Tribunal, A______ a notamment produit l'extrait d'un procès-verbal de l'interrogatoire de B______ dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux et loyers, dans lequel ce dernier indiquait être propriétaire d'un hôtel à M______, dont la valeur s'élevait à plusieurs dizaines de millions de francs.
n. Par courrier du 29 septembre 2017 adressé au Tribunal, A______ a derechef fait valoir que les pièces produites par sa partie adverse étaient incomplètes et ne lui permettaient pas de chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. La stratégie de B______ visait "à dissimuler les éléments de sa fortune et de ses revenus tout en donnant l'apparence de se conformer à l'ordonnance du 31 mars 2017". L'analyse des classeurs fédéraux produits démontrait que les allégations de ce dernier n'étaient pas établies.
A______ a formulé de nouvelles conclusions en reddition de compte.
o. Par ordonnance OTPI/686/2017 du 18 décembre 2017, le Tribunal a fait droit à plusieurs des conclusions en reddition de compte susvisées et a ordonné à B______ de produire les pièces afférentes.
Le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas d'intérêt légitime à obtenir les relevés détaillés du compte courant actionnaire de B______ auprès de AA______, ni l'état locatif des biens immobiliers détenus par celle-ci, ces documents n'étant pas pertinents pour déterminer la valeur de son compte d'acquêts. Le Tribunal a refusé la production de tous documents concernant la reprise de l'hôtel C______, B______ ayant produit le contrat de vente des actifs de l'hôtel (cf. consid. c.b infra) et A______ ne démontrant pas en quoi cette pièce serait lacunaire.
p. Les 23 février et 4 avril 2018, B______ a produit les pièces requises dans l'ordonnance susvisée. Il a soutenu que son compte d'acquêts était déficitaire, de sorte qu'aucune indemnité n'était due à A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial.
q. Par courrier du 23 avril 2018 adressé au Tribunal, A______ a, à nouveau, fait valoir que les pièces produites par sa partie adverse étaient incomplètes et a requis la production de divers documents.
r. Lors de l'audience de débats d'instruction du 28 mai 2018, A______ a déclaré qu'à réception des pièces requises dans son courrier du 23 avril 2018, elle serait en mesure de chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a fixé un délai à B______ pour produire les pièces sollicitées par son ex-épouse.
s. Le 8 juin 2018, B______ a produit plusieurs des pièces requises.
t. Le 31 juillet 2018, A______ a sollicité le versement d'une provisio ad litem complémentaire de 45'000 fr., au motif que la situation financière de son ex-époux restait opaque, de sorte que la procédure allait perdurer. De plus, l'analyse des pièces produites avait nécessité des heures de travail engendrant des honoraires dépassant le montant de la première provisio ad litem accordée.
Ellea également conclu à la condamnation de B______ à lui verser une somme forfaitaire de 3'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Elle a allégué que B______ n'avait pas démontré que tous ses éléments de fortune étaient des biens propres. Ce dernier avait mis en place une structure financière opaque et complexe, ce qui démontrait que "ses dettes personnelles en Suisse [pouvaient] être largement absorbées par les éléments composant sa fortune à l'étranger, dont [il persistait] à (...) cacher la réelle substance". De plus, il contrôlait "presque entièrement" les sociétés dont il avait dévoilé l'existence. Selon elle, la valeur des participations détenues par B______ dans les trois sociétés espagnoles AE______ SL, AB______ SL et AF______ SL n'était pas déterminable sur la base des pièces produites. Par conséquent, elle a requis la production des états financiers 2017, mis à jours, audités et traduits en français, desdites sociétés.
A l'appui de ses allégations, A______ a produit un "tableau synthétique du patrimoine des époux A______/B______", listant les biens propres et les acquêts de B______. Selon elle, les acquêts de ce dernier étaient constitués des sociétés X______ SA (dont elle admettait une somme de 111'468 fr. 83 au passif), O______ SA (dont elle admettait 152'297 fr. et 282'040 fr. 90 au passif), AB______ SL, AE______ SL (la créance de B______ envers cette société de 285'000 EUR, cédée à son père, S______, par contrat du 23 décembre 2016, devait être ajoutée à l'actif) et AF______ SL, de deux studios sis à M______ (dénommés "AG______" et "AH______"), ainsi que des comptes bancaires. Elle reconnaissait également des dettes d'impôts dans le passif des acquêts de B______ à hauteur de 142'990 fr. 40, 123'888 fr. 45 et de 1'235 fr. 70. A______ n'a effectué aucun calcul, précis ou approximatif, du compte d'acquêts de ce dernier.
u. B______ a conclu au déboutement de son ex-épouse de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, au motif que son compte d'acquêts était largement déficitaire et que cette dernière n'avait pas établi sa prétention.
v. Lors de l'audience de débats d'instruction et premières plaidoiries du Tribunal du 12 octobre 2018, A______ a persisté à requérir la production des pièces citées dans ses déterminations du 31 juillet 2018, ce à quoi B______ s'est opposé.
B______ a allégué que le projet de l'hôtel C______ s'était soldé par la perte de tous les capitaux investis. Son compte d'acquêts était donc obéré, de sorte qu'aucun montant n'était dû à A______ au titre du partage du bénéfice de l'union conjugale.
w. Par décision n° DTPI/12729/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal a requis de A______ une avance de frais de 20'000 fr., vu ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Tribunal a suspendu les effets de la décision susvisée, jusqu'à droit jugé sur la question de la provisio ad litem complémentaire requise par A______.
x. Lors des audiences de débats principaux des 29 avril et 6 mai 2019, A______ a déclaré que le train de vie durant la vie commune était élevé, les dépenses se montant à 30'000 fr. par mois. Son ex-époux gérait les finances et l'administratif. Elle avait une carte de crédit à disposition et ce dernier lui remettait des liquidités. Depuis le début de la procédure, elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi. Elle n'avait pas non plus cherché un nouveau logement, car cela faisait des années qu'elle vivait dans l'appartement sis place 1______ [no.] ______ à Genève.
S'agissant du train de vie mené durant la vie commune, B______ a déclaré que "la situation oscillait entre des moments de quasi faillite et des moments où la trésorerie était à flot". Ses revenus n'étaient pas réguliers. Sa famille l'avait souvent aidé sur le plan financier. En 2018/2019, le chiffre d'affaires de Y______ BV et de O______ SA était de 80'000 fr., respectivement 170'000 fr. Il refusait de produire d'autres documents relatifs à ces sociétés. Son activité d'administrateur auprès desdites sociétés l'occupait à plein temps et également durant ses soirées.
A l'issue de l'audience du 6 mai 2019, le Tribunal a requis de A______ qu'elle précise, en lien avec les pièces produites par B______, ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.
y. Par ordonnance du 17 juin 2019, le Tribunal a clos l'instruction de la cause, considérant être en possession d'éléments suffisants pour statuer, précisant qu'il ferait usage de l'art. 164 CPC au besoin.
z.a Le 30 août 2019, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites.
z.b Sur les points encore litigieux en appel, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 10'500 fr. à titre de contribution à son entretien, de l'entrée en vigueur du jugement jusqu'au 31 décembre 2021, puis 8'500 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, 85'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire et 3'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement.
Elle a soutenu que son ex-époux l'avait délibérément privé de la possibilité de faire valoir ses prétentions en liquidation "à bon escient", en procédant à des déclarations inexactes ou contradictoires. Il avait violé son obligation de la renseigner au sens de l'art. 170 CC. Les pièces produites démontraient toutefois qu'il possédait de nombreuses sociétés, des biens immobiliers, ainsi que d'autres sources de revenus non identifiés. La somme forfaitaire de 3'000'000 fr. était justifiée compte tenu des montants que B______ avait admis avoir encaissés et dépensés et des dettes qu'il soutenait avoir dans le cadre de ses activités. A______ ne s'est référée à aucune des pièces produites, ni à l'un ou l'autre des biens ou éléments de fortune de B______ sur laquelle elle fondait ses conclusions en liquidation de régime matrimonial. Elle n'a pas effectué de calculs, précis ou approximatifs, du bénéfice de l'union conjugale.
A______ a produit la note d'honoraires finale de son conseil qui s'élevait, après déduction de 45'000 fr., à 183'790 fr.
z.c B______ a, pour sa part, conclu à ce que le Tribunal constate que son compte d'acquêts était déficitaire, qu'aucune indemnité n'était due à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial et dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à cette dernière.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'un délai de quinze jours après transmission des déterminations susvisées.
D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a. A______, qui maîtrise le français, l'anglais et le serbo-croate, est licenciée d'une haute école de commerce (Université AI______/Serbie). Elle a allégué que cette formation n'était pas reconnue en Suisse.
Elle a travaillé comme hôtesse de l'air pour la société AJ______ et a cessé cette activité quelques mois avant le mariage. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 4'500 fr.
A______ a allégué avoir développé une anxiété à l'idée de prendre l'avion, de sorte qu'il lui était impossible de reprendre une activité d'hôtesse de l'air ou toutes autres activités dans le cadre d'un aéroport. Elle a toutefois admis voyager en avion pour ses vacances.
Dès fin 2009, elle a ponctuellement travaillé pour l'hôtel C______, en aidant à la rénovation de celui-ci et à l'organisation d'évènements. Elle a allégué avoir perçu une rémunération de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. pour l'organisation de la fête du Nouvel An en 2015. A teneur de la taxation fiscale 2011 des parties, elle a perçu un revenu annuel de 52'444 fr., soit 4'370 fr. par mois.
Depuis la séparation, A______ n'exerce pas d'activité lucrative. Elle a allégué devoir entreprendre une formation afin de trouver un emploi, mais que "faute de moyens" elle n'avait rien entrepris en ce sens. Elle ne savait pas quelle formation suivre.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (4'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie (670 fr.), d'assurance RC/ménage (60 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). A partir du 1er janvier 2021, ses charges mensuelles se montaient à 4'000 fr.; le montant de son loyer étant disproportionné, le Tribunal a fixé un loyer hypothétique à hauteur de 2'000 fr. par mois. Les frais de voiture, de femme de ménage, de vacances et loisirs, et la charge fiscale ne faisaient pas partie de ses charges incompressibles. Les frais d'électricité, de téléphone et de télévision étaient déjà compris dans son entretien de base.
A______ n'a ni bien immobilier, ni fortune, ni dettes.
b. B______ est au bénéfice d'une formation en management et fiscalité. En 2015, il a obtenu sa patente de restaurateur en Valais.
Ses revenus annuels se sont élevés à 181'229 fr. en 2009, 266'856 fr. en 2010, 162'988 fr. en 2011, 161'392 fr. en 2012, 212'460 fr. en 2013 et 212'494 fr. en 2014, soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 17'200 fr.
Durant la vie commune, B______ était directeur et administrateur de l'hôtel C______, via les sociétés N______ SA et X______ SA, et percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de 13'000 fr.
En 2015, il a été salarié de O______ SA, pour un revenu mensuel net de 13'457 fr. En 2017, il a été à nouveau salarié de cette société pour un revenu mensuel net de 14'961 fr. En 2018, celui-ci a diminué à 10'000 fr. par mois, puis, selon les déclarations de B______, à 8'000 fr. par mois en 2019, ces diminutions s'expliquant par le fait que le client principal de O______ SA était X______ SA, dont la faillite a été prononcée en mars 2018.
Entre septembre 2015 et fin 2017, B______ a été le gérant de la société Z______ SARL et a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 1'990 fr.
Depuis janvier 2018, il perçoit un revenu mensuel de 5'000 EUR de Y______ BV, selon ses déclarations.
B______ a allégué des charges à hauteur de 6'140 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), les charges et intérêts hypothécaires de son appartement sis à M______ (1'382 fr.), sa prime d'assurance-maladie (398 fr.), sa charge fiscale (2'000 fr.) et l'entretien de sa fille P______ (1'160 fr.).
A teneur des décisions de taxation produites, les actifs et les passifs de la fortune de B______ se sont élevés, en 2009, à 852'390 fr., respectivement 1'046'031 fr.; en 2010, à 327'898 fr., respectivement 1'937'242 fr.; en 2011, à 800'506 fr., respectivement 2'238'629 fr.; en 2012 à 583'646 fr., respectivement 1'580'321 fr.; en 2013, à 490'093 fr., respectivement 1'602'254 fr.; et en 2014, à 912'751 fr., respectivement à 2'056'621 fr.
Seuls les éléments de fortune faisant l'objet de l'appel de A______ seront analysés ci-après :
c. B______ détient des participations, est actionnaire et/ou gérant de sociétés en Suisse, en Espagne, en France et aux Pays-Bas.
c.a La société N______ SA, chargée de l'exploitation de l'hôtel C______ et dont B______ était administrateur avec signature individuelle et l'unique actionnaire, a été constituée le 8 août 2007, avec un capital-actions de 100'000 fr. Selon le rapport du 23 juin 2014 de l'organe de révision, relatif aux comptes 2011/2012, cette société était surendettée. Par courrier du 26 février 2016, celle-ci a avisé le juge du Tribunal du district AK______ (VS) de son surendettement, puis mise en faillite et en liquidation. La clôture de la faillite a été prononcée le 17 mai 2019.
c.b La société X______ SA, propriétaire de l'hôtel C______ et dont B______ était administrateur avec signature individuelle, a été inscrite le 18 août 2008 au Registre du commerce du Valais central. Celle-ci existait déjà sous la raison sociale AL______ SA sise Genève depuis décembre 2005. Lors de la modification de sa raison sociale en août 2008, le capital-actions a augmenté de 100'000 fr. (libéré à concurrence de 50'000 fr.) à 2'500'000 fr., entièrement libéré, soit 2'500'000 actions nominatives de 1 fr. B______ détenait deux de ces actions, les autres étant détenues par son père et par Z______ SARL. La banque AM______ SA a accordé une importante ligne de crédit à X______ SA et a résilié celle-ci en août 2013. Le 31 mars 2014, ladite banque a fait notifier un commandement de payer à concurrence de 40'895'140 fr. 50 à X______ SA, auquel celle-ci a formé opposition. La faillite de X______ SA a été prononcée le 5 mars 2018.
Le 1er décembre 2016, soit avant sa faillite, X______ SA a conclu un "Contrat de vente d'actifs et de cession d'activités" de l'hôtel C______ avec un tiers, par lequel elle cédait tous les équipements, matériels, fournitures et stocks de l'hôtel. Le prix de vente se composait de 650'000 fr. et de 350'000 fr. devant être payés en espèces à des dates précises. Un "Earn-Out" conditionnel s'y ajoutait à hauteur de 1'000'000 fr., pour autant que la faillite de X______ SA ne soit pas prononcée.
B______ disposait d'un compte courant actionnaire auprès de X______ SA, présentant un solde négatif de 111'468 fr. 83 au 1er janvier 2016.
c.c Selon acte notarié du 19 juillet 2001, B______ a acquis les 60 actions de la société Y______ BV, sise aux Pays-Bas, qui détient notamment le capital social de Z______ SARL.
c.d La société Z______ SARL, sise à AN______ [France], a été constituée le 10 juin 1997, avec un capital de 100'000 FRF, apporté à hauteur de 20% par B______.
En 2016, cette société détenait de nombreuses filiales, dont la société immobilière de droit français AA______, créée le 1er août 2001 et qui détient deux biens immobiliers en France, soit une villa à AO______ [France] et un terrain constructible à AP______ [France]. Le 26 mai 2010, la banque AQ______ SA, rattachée au groupe AR______, a accordé un prêt de 9'000'000 EUR à AA______ et à B______, en qualité de codébiteurs solidaires. Selon acte notarié du 26 mai 2010, ce prêt était assorti, à titre de garantie, d'une hypothèque en 1er rang grevant à hauteur de 9'000'000 EUR le bien immobilier sis à AO______. Le nantissement des parts sociales de AA______ était prévu au bénéfice de AQ______ SA. Les résultats des exercices 2012, 2013 et 2014 de AA______ se sont soldés par des pertes à hauteur de 394'224 EUR, respectivement de 373'979 EUR et 367'688 EUR.
[La banque] AR______ a agi devant les tribunaux genevois en remboursement du prêt précité. Le 4 février 2015, un accord n° ACTI/51/2015 a été trouvé, prévoyant le versement par les poursuivis, soit AA______ et B______, de 8'000'000 EUR et de 119'880 EUR, au plus tard le 31 juillet 2016.
AR______ a fait notifier à B______, par l'Office des poursuites du district AK______, un commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des sommes convenues selon la transaction n° ACTI/51/2015, auquel ce dernier a formé opposition. AR______ a requis la mainlevée devant les juridictions compétentes.
c.e La société O______ SA avait initialement son siège à Genève, selon publication FOSC du ______ 1997, puis a transféré celui-ci en Valais le 18 juin 2010.
Par contrat fiduciaire du 19 juin 2006, Me AS______ a accepté d'acquérir et de détenir temporairement les actions de O______ SA, en son propre nom, mais pour le compte de B______.
Les exercices 2011, 2012, 2014 et 2015 de cette société se sont soldés par des pertes à hauteur de 98'315 fr., respectivement, de 13'854 fr., 98'187 fr. et de 157'965 fr.
B______ disposait d'un compte courant actionnaire, au débit duquel le loyer de l'appartement sis place 1______ [no.] ______ à Genève était payé. Ce compte présentait un solde négatif de 105'768 fr. en janvier 2007 et de 300'277 fr. 87 au 1er janvier 2016.
c.f La société immobilière de droit français SCI AT______ a été constituée le 14 mars 1986 par B______, sa soeur et leur grand-mère. Cette société détient deux appartements à AN______ [France] et son capital social, divisé en 120 parts sociales entièrement libérées, est détenu à hauteur de 60 parts par B______.
c.g La société immobilière de droit français SCI AU______ a été constituée en mai 1993 par B______ (depuis juin 2011 il détient 66 parts de cette société), son père et sa soeur, afin d'acquérir un bien immobilier sis à AO______ [France]. Cet achat a été financé par un prêt accordé par [la banque] AV______ à concurrence de 7'906'000 FRF. Le 25 mai 2010, AQ______ SA a accordé un prêt de 10'000'000 EUR à SCI AU______, ainsi qu'à S______ et B______. Selon le contrat de prêt, ce dernier était formellement "emprunteur" et désigné pour recevoir toute poursuite. Selon acte notarié du 26 mai 2010, ledit prêt était assorti, au titre de garantie, d'une hypothèque grevant en 1er rang le bien immobilier précité, à concurrence de 12'000'000 EUR et la totalité des parts sociales de SCI AU______ était nantie en faveur de AQ______ SA.
AR______ a agi devant les tribunaux genevois en remboursement du prêt précité. Le 4 février 2015, un accord n° ACTI/50/2015 a été trouvé, prévoyant le versement par les poursuivis de 9'000'000 EUR et de 202'887 EUR, au plus tard le 31 juillet 2016.
Le 6 mars 2017, [la banque] AR______ a fait notifier, par l'Office des poursuites du district AK______, un commandement de payer, poursuite n° 4______, à B______, à concurrence de 9'601'200 fr. et 258'889 fr. (soit la contrevaleur des montants convenus selon transaction n° ACTI/50/2015), auquel ce dernier a formé opposition. AR______ en a requis la mainlevée devant les juridictions compétentes.
c.h B______ est actionnaire et administrateur de trois sociétés espagnoles sises à AC______, soit AB______ SL, qui gère l'hôtel AW______, AE______ SL, qui gère l'hôtel AX______ et AF______ SL.
c.h.a AB______ SL a été constituée le 23 juin 2010, avec un capital social de 100'000 EUR. B______ a allégué que ce capital avait été constitué par un prêt de son père. A cet égard, il a produit un extrait de son compte bancaire n° 10______ auprès de [la banque] V______, dont il ressort qu'un montant de 2'250'000 EUR a été viré au crédit de ce compte le 23 juin 2010, de la part de S______, et recrédité quelques jours plus tard en faveur de AB______ SL à concurrence de 2'146'492 EUR.
A teneur de pièces produites, B______ était actionnaire de celle-ci à hauteur de 45% en 2016.
Selon les états financiers 2013, 2014 et 2015, AB______ SL était déficitaire depuis plusieurs années.
c.h.b AE______ SL a été constituée le 24 mars 2010, avec un capital social de 6'000 EUR. B______ en est l'unique actionnaire et AY______ l'administrateur unique.
Le résultat de l'exercice 2014 était de 3'023.95 EUR et celui de l'exercice 2015 de 967'291.27 EUR. Selon les états financiers 2015, approuvés lors de l'assemble générale du 20 juillet 2016, ledit montant a été affecté aux pertes antérieures et aux réserves.
Par contrat du 23 décembre 2016, B______ a cédé ses droits afférents à une créance envers AE______ SL de 285'000 EUR à son père, S______, selon les allégations de B______, en diminution du prêt de 2'250'000 EUR accordé par ce dernier en juin 2010 (cf. consid. c.h.b supra).
c.h.c AF______ SL a été constituée le 3 novembre 2010, avec un capital social de 10'000 EUR. B______ en est l'unique actionnaire. L'exercice 2014 s'est soldé par un résultat positif de 21'805 EUR, affecté aux pertes antérieures et aux réserves. L'exercice 2015 s'est soldé par un résultat de 3'052 EUR.
d. B______ est ou a été propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.
d.a Par acte notarié du 11 août 2008, il a acquis la part PPE n° 3______ sise à M______ [VS] (appartement n° ______) au prix de 445'000 fr., financé notamment par un crédit de 356'000 fr. accordé par [la banque] U______, donnant lieu à des intérêts à hauteur de 2'300 fr. par trimestre. Une cédule hypothécaire au porteur a été constituée à concurrence de 356'000 fr., grevant en 1er rang ce bien immobilier, et remise en nantissement. B______ a allégué que les fonds propres investis consistaient en une augmentation de son compte courant associé débiteur auprès de Z______ SARL. Depuis 2012, ce bien immobilier est également grevé, en 2ème rang, d'une cédule hypothécaire à concurrence de 2'500'000 fr., en faveur des époux AZ______/BA______. A______ a donné son accord à cet égard. Ce bien a été inscrit au Registre foncier au seul nom de B______.
Le 21 novembre 2007, lors de la vente aux enchères dans la faillite de la société HOTEL C______ SA, B______ a fait l'acquisition de deux studios sis à M______ (dénommés "AG______" et "AH______") aux prix de 48'000 fr. et 25'000 fr., financés par un prêt de X______ SA. Ces studios étaient destinés à loger le futur personnel de l'hôtel C______.
Dans le cadres des poursuites n° 4______ (cf. consid. c.g supra) et 2______ (cf. consid. c.d supra), les trois biens immobiliers précités ont fait l'objet d'une saisie. Les deux studios ont été mis été mis aux enchères et ont trouvé preneur. En revanche, l'appartement n'a pas trouvé d'acquéreur, selon les allégations de B______ en raison de la forte hypothèque dont il est grevé.
d.b Pacte notarié du 29 janvier 2003, B______ a acquis un appartement dénommé "BB______" en Espagne au prix de 436'334 EUR, financé partiellement par un crédit hypothécaire contracté auprès de la banque W______ à hauteur de 332'314.47 EUR. Ce crédit a été renouvelé et B______ le rembourse à hauteur de 1'144.50 EUR par mois, avec une dernière échéance en mars 2033.
e. B______ est titulaire de trois comptes auprès de R______, soit le compte personnel en CHF n° 5______ - 6______, dont le solde s'élevait à 585 fr. 07 au 3 février 2016, le compte personnel en EUR n° 5______ - 7______, dont le solde était de 3'504.50 EUR au 1er février 2016, le compte courant entreprises R______ USD n° 5______ - 8______, dont le solde négatif s'élevait à 79.53 USD au 1er janvier 2016 et le compte d'épargne n° 5______ - 9______, dont le solde était nul au 31 mars 2016.
En Espagne, il est titulaire d'un compte auprès de [la banque] V______ n° 10______, dont le solde s'élevait à 59'762.57 EUR au 29 janvier 2016, et auprès de [la banque] W______ n° 11______, dont le solde était de 521.29 EUR au 21 janvier 2016.
Il détient également un compte privé auprès de [la banque] T______ n° 12______, dont le solde se montait à 320 fr. 55 au 31 janvier 2016.
Enfin, il était titulaire d'un compte auprès de [la banque] BC______ n° 13______, clôturé en mars 2015 et dont le solde transféré sur son compte personnel auprès de R______ était de 1'197.66 EUR.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a débouté A______ de sa prétention visant au versement d'une somme forfaitaire de 3'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences procédurales en matière d'allégations et de conclusions. Elle n'avait pas motivé, ni détaillé poste par poste, sa prétention, se limitant à articuler un montant forfaitaire sans se référer aux biens appartenant à son ex-époux. Elle s'était limitée, dans ses plaidoiries finales, à soulever un prétendu refus de la part de ce dernier à collaborer à l'administration des preuves. Or, B______ avait produit l'essentiel des pièces requises par A______ et celles-ci lui permettaient, à tout le moins dans les grandes lignes, de détailler ses prétentions.
En tous les cas, après avoir lui-même procédé à l'examen détaillé des pièces (sur 26 pages, comprenant 15 pages de constatations de fait et 11 pages de motivation juridique), le Tribunal a considéré qu'aucune créance en liquidation du régime matrimonial n'était due à A______. Une partie importante des biens dont disposait B______ constituait des biens propres. De plus, une partie des biens visés par la procédure consistait en des sociétés et la théorie de la transparence ne trouvait pas application.
Le Tribunal a, en particulier, relevé que la valeur des sociétés AA______, SCI AU______ et SCI AT______, qui constituaient des biens propres, avait diminué depuis le mariage des parties. Il en allait de même du studio "BB______" sis en Espagne, qui avait été financé par un crédit bancaire, dont A______ n'avait pas allégué que les mensualités de remboursement constituaient une récompense des acquêts. La société O______ SA constituait également un bien propre de B______. Les sociétés X______ SA, AB______ SL, AE______ SL et AF______ SL constituaient en revanche des acquêts de ce dernier. Cela étant, la faillite de la première avait été prononcée en mars 2018 et les biens vendus avant celle-ci avaient "très certainement" servi à désintéresser la banque créancière AM______. Les comptes de la deuxième société étaient déficitaires de 2013 à 2015. Le bénéfice 2015 de la troisième société, dont B______ n'était pas administrateur, était positif, mais n'avait pas été distribué à ce dernier. La créance de 285'000 EUR que B______ détenait contre AE______ SL avait, en outre, été cédée à son père, en diminution d'un autre prêt accordé par ce dernier. Le résultat 2015 de AF______ SL s'élevait à 3'052 EUR, mais A______ n'avait pas détaillé de prétention à cet égard. Enfin, bien que les documents bancaires de B______ aient été produits, cette dernière n'avait pas chiffré ni détaillé de prétention à cet égard et il n'appartenait pas au Tribunal de suppléer cette carence.
Durant la vie commune, les parties avaient eu un "bon train de vie". A______ n'avait toutefois pas entrepris de démarches pour retrouver une activité lucrative ou entamer une formation. Compte tenu de son âge, de son cursus universitaire et des langues qu'elle maîtrisait, elle devait fournir les efforts pour retrouver un emploi. Après un délai de six mois, soit dès le 1er janvier 2021, un revenu hypothétique de 5'600 fr. bruts par mois (correspondant au revenu minimum pour une personne de son âge, ayant achevé une école supérieure, sans fonction cadre, dans la branche du transport par exemple, en qualité d'employée de bureau) lui était imputé, de sorte qu'elle était en mesure de couvrir ses propres charges, arrêtées à 4'000 fr., à compter de cette date.
Dans la mesure où la procédure était arrivée à son terme et que l'entier des frais judiciaires étaient mis à la charge de B______, il ne se justifiait pas de condamner ce dernier à verser une provisio ad litem complémentaire à A______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne les contributions d'entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvelles n° 1 produites par l'appelante a déjà été admise par la Cour dans l'arrêt ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020. Quant aux pièces n° 2 à 4, elles sont également recevables, car postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.
3. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir arbitrairement déboutée de sa prétention visant au versement d'une somme forfaitaire de 3'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle fait valoir que le premier juge a violé les art. 170 CC et 164 CPC en ne prenant pas en compte le refus de l'intimé de collaborer à l'administration des preuves afin d'établir sa situation financière.
3.1.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer ce bénéfice, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont donc disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1 et 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Pour établir le compte d'acquêts, il faut dresser la liste de l'ensemble des acquêts de l'époux et les évaluer (actifs du compte), puis en déduire toutes les dettes et récompenses grevant les acquêts du point de vue interne (passifs du compte) (Steinauer, Commentaire romand CC I, 2010, n° 2 ad. art. 210 CC).
Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (récompense ordinaire; art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Lors de la liquidation du régime matrimonial, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF
136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).
3.1.2 Une personne morale ne peut pas être qualifiée en soi d'acquêt. Cas échéant, des droits de participation (sous forme d'actions ou de bons de participation) dans une société anonyme, par exemple, peuvent être qualifiés d'acquêts. Une entreprise peut quant à elle être considérée comme un bien patrimonial au sens de la loi et est évaluée comme une unité juridique et financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5.9).
En effet, il convient généralement de respecter l'indépendance juridique d'une personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Il faut dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Le principe de la bonne foi en affaires exige qu'il soit fait abstraction de l'indépendance formelle, évitant ainsi de consacrer un abus de droit (art. 2 CC) (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.3.2; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1 et 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3).
3.1.3 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 268, p. 223).
Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 174).
Lorsqu'une action en divorce est intentée et que les éléments nécessaires pour chiffrer la prétention en liquidation du régime matrimonial manquent, ces éléments doivent être établis dans le cadre de la procédure probatoire - notamment en faisant usage de l'art. 170 CC. Une fois les preuves administrées, la prétention doit être chiffrée de manière détaillée. Il ne suffit pas, à l'issue de la procédure, de persister dans ses conclusions sans plus de détail, car cela reviendrait à déléguer au juge le calcul de ses prétentions, ce qui n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
3.1.4 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2).
Le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) atténue la maxime des débats. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties. Il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir d'interpellation en cas d'allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3; Fountoulakis/D'Andres, Commentaire romand CPC, n° 3 et 4 ad. 277 CPC).
Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
3.2.1 En l'espèce, dans une première motivation, le Tribunal a débouté l'appelante de sa prétention en liquidation du régime matrimonial, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences procédurales en la matière.
Durant la procédure, l'appelante a formulé, à plusieurs reprises, des conclusions en reddition de comptes visant à la production par l'intimé de documents propres à établir sa situation financière. L'ensemble de ces documents devait lui permettre de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, ce qu'elle a déclaré lors de l'audience de débats d'instruction du 28 mai 2018. Le Tribunal a fait suite aux requêtes de l'appelante en date des 31 mars, 18 décembre 2017 et 28 mai 2018 et l'intimé y a déféré en produisant de nombreuses pièces les 12 avril, 17 mai 2016, 31 mai, 16 juin et 1er septembre 2017, ainsi que les 23 février, 4 avril et 8 juin 2018.
Les pièces produites par l'intimé dans quatre classeurs ne sont certes pas numérotées de manière individuelle ni identifiées comme telles dans un bordereau, ce qui complique la lecture du dossier. Cela étant, l'intimé a produit les pièces requises et classé celles-ci par thème, soit pour chaque élément de fortune, sous un onglet numéroté, accompagné d'une table des matières. A l'appui des pièces produites, l'intimé a également produit des tableaux récapitulatifs de son patrimoine, sur plusieurs années, avec indication de la valeur de chaque bien.
En se fondant sur les éléments précités, l'appelante, représentée par un mandataire professionnel, était en mesure de détailler ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et d'alléguer les faits à l'appui de celles-ci. Cas échéant, il lui appartenait de requérir une expertise auprès du Tribunal.
Cependant, dans ses déterminations du 31 juillet 2018, l'appelante s'est limitée à alléguer que l'intimé avait mis en place une structure financière opaque et complexe, ce qui démontrait que les dettes de ce dernier pouvaient être absorbées par ses éléments de fortune situés à l'étranger. A l'appui de ses allégués, elle a produit un tableau récapitulant le patrimoine de l'intimé, sans toutefois détailler, de manière précise, tous les actifs et les passifs à intégrer dans le compte d'acquêts de ce dernier, ni établir, tout du moins dans les grandes lignes, la valeur de ceux-ci. Elle n'a pas non plus effectué de calculs démontrant que le compte d'acquêts de l'intimé présenterait un solde positif soumis à partage, alors même qu'elle admettait l'endettement de celui-ci en Suisse. L'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a donc pas démontré, même par un faisceau d'indices, le bien-fondé de sa prétention en liquidation du régime matrimonial.
A l'audience du 6 mai 2019, le Tribunal a expressément requis de l'appelante qu'elle précise, en se référant aux pièces produites par l'intimé, ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.
Dans le cadre de ses plaidoiries finales, l'appelante n'a pas donné suite à cette injonction. Elle a persisté à requérir le versement d'une somme forfaitaire de 3'000'000 fr., au motif que cette prétention devait être considérée comme acquise compte tenu du manque de collaboration de l'intimé. Elle n'a toujours pas procédé à l'établissement du compte d'acquêts de ce dernier.
Conformément à la jurisprudence citée, le prétendu manque de collaboration de la part de l'intimé s'agissant de l'établissement de sa fortune ne permettrait pas, à lui seul, de tenir pour établi une prétention forfaitaire, qui plus est motivée de manière insuffisante.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le refus de l'intimé de produire de nouvelles pièces concernant les sociétés Y______ BV et O______ SA, lors de l'audience des débats principaux du 6 mai 2019, n'établit pas une violation du devoir de renseigner. En effet, ces sociétés constituent des biens propres de l'intimé (cf. consid. c.c et c.e supra et 3.2.2 infra), de sorte que les pièces y relatives n'auraient pas permis à l'appelante d'établir sa prétention. De même, le fait que l'intimé a déclaré travailler également les soirs ne démontre pas qu'il "dispose d'une fortune non négligeable et qu'il a dissimulé [celle-ci] durant la procédure", comme soutenu par l'appelante.
Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas violé les art. 170 CC et 164 CPC et a, à juste titre, débouté l'appelante de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué pourront être confirmés par ces motifs déjà.
3.2.2 Dans une deuxième motivation, le Tribunal a procédé à l'analyse des éléments de fortune de l'intimé et a retenu qu'aucune créance en liquidation du régime matrimonial n'était due à l'appelante.
Il n'est pas contesté que le studio "BB______" sis en Espagne, les sociétés civiles immobilières de droit français AA______, SCI AU______ et SCI AT______, ainsi que la société suisse O______ SA constituent des biens propres de l'intimé, ceux-ci ayant été acquis par lui avant le mariage des parties.
L'appelante n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle avait contribué financièrement, durant le mariage, à l'amélioration ou à la conservation des biens propres précités, ni que l'intimé aurait, par le biais de ses acquêts, remboursé des dettes afférentes auxdits biens ou investi d'une quelconque manière dans ceux-ci, durant le mariage. L'appelante ne fait donc valoir aucune récompense au sens de l'art. 209 CC.
Seul les revenus des biens propres de l'intimé pourraient entrer dans la liquidation du régime matrimonial à titre d'acquêts. S'agissant du studio "BB______" sis en Espagne, l'appelante n'a rien allégué à ce titre, en particulier une éventuelle perception de loyers. Elle n'a pas non plus allégué que l'amortissement du crédit bancaire octroyé pour l'achat de ce bien immobilier aurait été effectué par des acquêts de l'intimé durant le mariage. En appel, elle fait uniquement valoir que ce studio a "forcément" pris de la valeur et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir estimé celle-ci. Cette motivation est insuffisante et ne repose sur aucun élément. De plus, l'éventuelle augmentation de la valeur vénale de ce bien propre de l'intimé n'est pas pertinente pour le calcul du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, soit pour l'établissement du compte d'acquêts de l'intimé.
Il en va de même de la valeur des sociétés AA______, SCI AU______ et SCI AT______ au jour de la liquidation du régime matrimonial. D'autant plus que, comme relevé par le Tribunal, il ne se justifie pas de faire application du principe de la transparence ("Durchgriff"), ce que l'appelante n'a pas plaidé en première instance par rapport à ces sociétés, ni remis en cause en appel. La valeur desdites sociétés, de même que les biens immobiliers leur appartenant, ne font donc pas partie du patrimoine de l'intimé. Seules les participations de ce dernier dans ces sociétés auraient pu être prises en compte, si celles-ci constituaient des acquêts, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, les griefs de l'appelante relatifs à la valeur desdites sociétés au jour de la liquidation du régime matrimonial ne sont pas fondés.
Par ordonnance OTPI/686/2017 du 18 décembre 2017, contre laquelle l'appelante n'a pas recouru, le Tribunal avait d'ailleurs déjà jugé que cette dernière n'avait pas d'intérêt à obtenir des renseignements sur la société AA______.
S'agissant de la société O______ SA, l'appelante fait valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas pu se déterminer sur les opérations intervenues depuis sa constitution ni sur les bénéfices réalisés, en raison du défaut de collaboration de l'intimé. Elle n'expose pas les circonstances particulières qui justifieraient que l'intimé détaille toutes les opérations menées par cette société. Elle n'explique pas non plus quelles pièces auraient dû être produites par l'intimé. En toutes les cas, cette société constitue un bien propre de ce dernier et, selon les documents comptables produits, les exercices 2011 à 2015 se sont soldés par des pertes. L'appelante a d'ailleurs admis, dans ses déterminations du 31 juillet 2018, les montants de 152'297 fr. et 282'040 fr. au passif de cette société et il est établi que le compte courant actionnaire de l'intimé était déficitaire au 1er janvier 2016.
La société X______ SA existait sous une autre raison sociale depuis décembre 2005, de sorte qu'elle constitue un bien propre de l'intimé. Même à admettre sa qualité d'acquêt, ce dernier en était l'administrateur avec signature individuelle, mais actionnaire minoritaire. S______ et Z______ SARL en étaient les actionnaires majoritaires, ce que l'appelante ne conteste pas. Elle ne remet pas non plus en cause l'absence d'unité économique entre l'intimé et X______ SA ("Durchgriff"). En effet, ce dernier ne détenait que deux actions de celle-ci, d'une valeur de 1 fr. chacune. L'appelante n'a pas allégué que l'augmentation du capital action de cette société proviendrait des acquêts de l'intimé.
Le Tribunal était fondé à retenir que l'intimé n'avait pas perçu personnellement de montant de la vente découlant du "Contrat de vente d'actifs et de cession d'activités" de l'hôtel C______ conclu le 1er décembre 2016. En effet, le résultat de cette vente, à concurrence à tout le moins de 650'000 fr. et de 350'000 fr., a nécessairement servi à désintéresser la banque AM______ SA, qui a requis la faillite de X______ SA, prononcée le 5 mars 2018, en raison d'une créance de plus de 40'000'000 fr. Le Tribunal a d'ailleurs débouté l'appelante, par ordonnance OTPI/686/2017 du 18 décembre 2017, de sa requête visant la production de tous documents concernant ladite vente et les montants versés directement ou indirectement à l'intimé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé, dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux et loyers, a déclaré être propriétaire d'un hôtel à Montana, dont la valeur s'élevait à plusieurs dizaines de millions de francs, n'est pas déterminant et ne saurait avoir une incidence sur le calcul du compte d'acquêts de celui-ci.
Il n'est pas contesté que les sociétés à responsabilité limitée espagnoles AB______ SL, AE______ SL et AF______ SL constituent des acquêts de l'intimé, celles-ci ayant été créées pendant le mariage des parties.
S'agissant de la société AB______ SL, l'appelante reproche au premier juge de ne pas s'être interrogé sur "l'intérêt pour l'intimé de conserver des sociétés déficitaires au lieu de les liquider". Selon elle, dès lors qu'aucune pièce relative à l'année 2016 n'avait été produite, il était "probable que cette société ne soit encore qu'un élément supplémentaire de la vaste supercherie orchestrée par l'intimé afin de plaider que sa situation financière [serait] particulièrement précaire". Par cette argumentation, l'appelante n'apporte aucun élément concret permettant de retenir que les parts détenues par l'intimé, à hauteur de 45% en 2016, voire la valeur de cette société, déficitaire de 2013 à 2015 et dont le capital social est de 100'000 EUR, compenseraient les dettes y afférentes, notamment le prêt de 2'250'000 EUR octroyé par le père de l'intimé pour sa constitution. A teneur de l'extrait du compte bancaire de l'intimé auprès de [la banque] V______, n° 10______, le Tribunal était fondé à tenir ledit prêt pour établi, ce que l'appelante ne conteste plus en appel.
A teneur des états financiers produits, il est établi que la société AE______ SL a clôturé son exercice 2015 par un résultat positif de 967'291.267 EUR, affecté à la diminution des pertes antérieures et la constitution de réserves. L'intimé n'a donc pas perçu de montant à ce titre, en sa qualité d'unique actionnaire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce procédé comptable ne démontre pas que ce dernier disposerait "d'une fortune cachée". Il ne peut pas non plus être reproché à l'intimé d'avoir cédé sa créance de 285'000 EUR à l'encontre de cette société en décembre 2016 à son père, en remboursement du prêt de 2'250'000 EUR octroyé pour la constitution de la société AB______ SL en 2010, diminuant ainsi un important passif de son compte d'acquêts.
En ce qui concerne la société AF______ SL, dont l'exercice 2015 s'est soldé par un résultat positif de 3'052 EUR, l'appelante se limite à arguer que le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue en ne retenant pas que la moitié de ce montant était comprise dans la somme forfaitaire de 3'000'000 fr. réclamée par elle. L'appelante perd de vue que seul un éventuel bénéfice net résultant du compte d'acquêts de l'intimé pourrait être partagé entre les parties, ce que l'appelante n'établit pas, même par un faisceau d'indices. L'actif d'un acquêt n'est donc pas déterminant à lui seul. Le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante à cet égard.
Pour le même motif, le grief de l'appelante selon lequel la somme forfaitaire réclamée incluait la moitié des montants figurant sur les extraits des comptes bancaires produits par l'intimé n'est pas fondé. L'appelante n'a d'ailleurs pas procédé, en première instance, au calcul détaillé de sa prétention à cet égard, alors même que l'intimé avait produit ses relevés bancaires au jour du dépôt de la demande en divorce.
Pour le surplus, l'appelante a reconnu, dans ses déterminations du 31 juillet 2018, des dettes d'impôts à inclure dans le passif du compte d'acquêts de l'intimé à hauteur de 142'990 fr. 40, 123'888 fr. 45 et de 1'235 fr. 70.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal était fondé à retenir que le compte d'acquêts de l'intimé ne présentait aucun montant à partager en faveur de l'appelante.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés pour ce motif également.
4. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée en sa faveur, ainsi que la limitation de celle-ci au 31 décembre 2020, au motif que le mariage des parties a eu une influence concrète sur sa situation financière. Le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique irréalisable et avait diminué à tort ses charges mensuelles.
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, parmi lesquels figurent les revenus et de la fortune des époux dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial ou encore le niveau de vie des époux pendant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1,
132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1).
Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux. Lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce sont déterminantes. Il convient à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints. Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue notamment lorsque les époux ont eu des enfants communs (ATF
141 III 465 consid. 3.1).
Un mariage ayant eu une influence concrète ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).
La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
4.1.2 En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minimas vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité consid. 4.1).
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2.1 et 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1).
On ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 et 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).
En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
4.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).
Comme déjà indiqué, pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF
141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).
4.2.1 En l'occurrence, le mariage des parties a duré entre sept et huit ans, soit d'octobre 2007 jusqu'à leur séparation en avril 2014, voire en septembre 2015 selon les allégations de l'appelante, et aucun enfant n'en est issu.
L'appelante a cessé de travailler en tant qu'hôtesse de l'air quelques mois avant le mariage, soit à l'âge de 33 ans, activité pour laquelle elle percevait un revenu de 4'500 fr. par mois. Durant la vie commune, elle n'a pas exercé d'activité lucrative, mais elle a aidé l'intimé dans le cadre de la rénovation de l'hôtel C______ et de l'organisation d'évènements.
Durant le mariage, les parties ont mené un train de vie confortable, entièrement financé par l'intimé, qui s'élevait, selon les allégations de ce dernier, à 15'000 fr. par mois pour le couple, hors nourriture, ce qui apparaît plausible compte tenu de son revenu mensuel moyen de l'ordre de 17'200 fr.
Dans ces circonstances, il est justifié de retenir que le mariage des parties a eu un impact concret sur les conditions de vie de l'appelante, qui se sont fortement améliorées. Le principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit ainsi être admis, à moins que cette dernière ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.
A cet égard, l'appelante n'a pas établi que son train de vie durant le mariage était supérieur à 7'500 fr. par mois, hors nourriture, ce que la Cour a déjà relevé dans l'arrêt ACJC/1114/2016 du 26 août 2016 rendu sur mesures provisionnelles. En tous les cas et en toute hypothèse, le standard de vie des parties durant la vie commune ne peut plus être maintenu, en raison de l'augmentation des frais due à l'existence de deux ménages distincts, du fait que l'intimé assume dorénavant les charges de deux enfants mineurs et de l'important passif attaché à son patrimoine actuel.
4.2.2 En septembre 2015, soit au moment de la séparation définitive des parties alléguée par l'appelante, celle-ci était âgée de 41 ans et elle était éloignée du milieu professionnel depuis huit ans.
Dans le cadre des mesures provisionnelles, la Cour a confirmé qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à l'appelante. Celle-ci pouvait ainsi, de bonne foi, considérer qu'elle n'avait pas à obtenir de revenus propres immédiatement après la séparation des parties. D'autant plus que l'intimé a conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de l'ordre de 9'000 fr. dans un premier temps.
Cela étant, compte tenu de son âge et de l'absence d'enfant commun, le train de vie mené par l'appelante durant la vie commune ne suffit pas, à lui seul, à la dispenser de tout mettre en oeuvre afin d'acquérir une capacité de gain. En effet, les parties étant séparées depuis cinq ans, l'appelante devait savoir que l'application du principe du clean break primerait celui de la solidarité dans le cadre de la procédure de divorce. L'appelante, actuellement âgée de 46 ans, n'a toutefois rien entrepris dans ce sens. A cet égard, elle a allégué ne plus être en mesure d'exercer une activité d'hôtesse de l'air, en raison d'un prétendu problème d'anxiété, de sorte qu'elle devait entreprendre une formation, mais qu'elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour ce faire. Elle a cependant disposé d'un solde de l'ordre de 400 fr. par mois depuis le 1er février 2016 (10'500 fr. de pension - 10'076 fr. de charges), de sorte que ses affirmations ne sont pas crédibles.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le marché de l'emploi, notamment dans le domaine de l'aviation, est certes défavorable. Cela étant, aucun élément concret ne permet de retenir que l'appelante ne pourrait pas trouver un travail en fournissant les efforts attendus, notamment dans la branche économique du transport en tant qu'employée de bureau. Les trois offres d'emploi spontanées effectuées par elle en avril et juin 2020 ne sont pas suffisantes à cet égard. D'autant plus que l'appelante a suivi un cursus universitaire dans le commerce, dont elle n'établit pas qu'il ne serait pas reconnu en Suisse, et qu'elle maîtrise plusieurs langues.
Ainsi, compte tenu de son âge et de son état de santé - aucun trouble empêchant ou diminuant sa capacité de gain n'étant allégué - il se justifie d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique de l'ordre de 4'900 fr. nets par mois (5'600 fr. bruts). Celui-ci correspond au revenu médian d'un employé âgé de 46 ans, pour 40 heures par semaine, dans la branche économique du transport, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre dans le groupe de professions d'employé de bureau dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO).
En définitive, il se justifie d'accorder à l'appelante un ultime délai avant l'imputation du revenu hypothétique précité, soit jusqu'à fin avril 2021.
S'agissant des charges mensuelles de l'appelante, le premier juge a, à juste titre, écarté les frais de femme de ménage et de voiture, ceux-ci n'étant pas établis. Il était également fondé à retenir que le loyer de l'appelante de 4'500 fr. par mois, pour un appartement de sept pièces de 180 m2, était disproportionné, le train de vie de l'appelante durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, ne pouvant plus être maintenu. Un loyer hypothétique raisonnable, selon les circonstances du cas d'espèce, sera ainsi fixé à 2'500 fr. par mois, dès le 1er mai 2021, afin de permettre à l'appelante de trouver un nouveau logement. Ses frais allégués de téléphonie, télévision et d'électricité ne seront pas retenus en sus du montant de base d'entretien.
Ainsi, les charges de l'appelante s'élèvent au montant arrondi de 9'250 fr. par mois, puis de 7'250 fr. dès le 1er mai 2021, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (4'500 fr., puis 2'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie (670 fr.), RC/ménage (60 fr.), ses frais de loisirs et vacances (240 fr.) et de transport (70 fr.), ainsi que sa charge fiscale (2'500 fr.).
La réelle situation financière de l'intimé, en particulier ses revenus, reste opaque et n'est pas déterminable de manière précise. Il soutient percevoir un revenu mensuel actuel de 13'000 fr. de O______ SA et de Y______ BV BV et s'acquitter de charges à concurrence de 6'140 fr., lui laissant un disponible de 6'860 fr. par mois. Comme déjà relevé par la Cour dans l'arrêt ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020, il se justifie de retenir que sa capacité contributive est supérieure. En effet, il a versé à l'appelante une pension de 10'500 fr. par mois depuis 2016, il n'a pas fait appel de l'ordonnance OTPI/286/2016 du Tribunal du 8 juin 2016 et il n'a pas réclamé le remboursement de la provisio ad litem de 45'000 fr. octroyée à l'appelante. A cet égard, l'intimé ne démontre pas que les prêts perçus de sa famille, en particulier de son père, auraient servi à l'entretien de l'appelante.
Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter la contribution à l'entretien de l'appelante à 9'250 fr. du 1er septembre 2020 - le jugement de divorce étant partiellement entré en force le 14 août 2020, date du mémoire réponse de l'intimé, ladite contribution sera due, par souci de simplification, à compter du mois suivant - jusqu'au 30 avril 2021, puis à 2'350 fr. dès le 1er mai 2021, compte tenu de la diminution des charges de l'appelante à 7'250 fr. et de l'imputation d'un revenu hypothétique de 4'900 fr. nets par mois. Eu égard au résultat de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle, l'appelante ne percevant qu'un montant de 37'662 fr. à ce titre, il se justifie de condamner l'intimé à contribuer à l'entretien de l'appelante jusqu'au 31 décembre 2022, moment à partir duquel le principe de l'indépendance économique de cette dernière trouvera entière application, soit plus de sept ans après la séparation des parties, période identique à la durée de leur mariage. L'appelante n'a pas sollicité le versement d'une pension jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimé, soit jusqu'en septembre 2032, mais uniquement jusqu'en décembre 2025, au motif qu'une "période de transition généreuse" devait lui être accordée avant l'application du principe du "clean break", qu'elle ne remet donc pas en cause. En bénéficiant d'une période de plus de sept ans pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, l'appelante aura disposé d'un délai approprié compte tenu de la situation des parties, exposée ci-dessus.
Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.
5. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires, ainsi que les dépens, et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
5.1 En raison de la situation financière des parties, le Tribunal a mis à la charge de l'intimé l'intégralité des frais judiciaires de première instance et a arrêté ceux-ci à 20'000 fr. en fonction du dispositif du jugement et non des conclusions formulées par l'appelante, en particulier celle "exagérément" élevée prise sur liquidation du régime matrimonial. Ces points ne sont pas contestés en appel.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion tendant à l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire, au motif que les frais judiciaires étaient mis à la charge de l'intimé et que la procédure était arrivée à son terme. Il n'a toutefois pas alloué de dépens à l'appelante, ni analysé si celle-ci était en mesure d'assumer les frais de son conseil demeurant à sa charge.
Or, il n'est pas contesté que l'appelante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour faire face aux honoraires de son conseil. Le premier juge devait ainsi lui allouer des dépens.
Pour le même motif que celui retenu pour la fixation des frais judiciaires, non contesté par les parties, il ne se justifie pas de fixer les dépens en fonction de la valeur litigieuse.
Compte tenu de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail, les dépens dus à l'appelante seront ainsi arrêtés à 30'000 fr., étant rappelé que cette dernière a déjà perçu une provisio ad litem de 45'000 fr. pour s'acquitter des honoraires de son conseil en lien avec la procédure de première instance, soit un total de 75'000 fr., correspondant à environ 167 heures d'activités de son conseil au tarif de 450 fr. de l'heure, ce qui apparaît suffisant.
La situation financière de l'intimé n'étant pas déterminable de manière précise, il y a lieu d'admettre que ce dernier est en mesure de s'acquitter du montant de 30'000 fr. (cf. consid. 4.2.2 supra).
Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, l'octroi d'une provisio ad litem n'étant plus justifié en fin de procédure. En revanche, même si ce point n'est pas l'objet de l'appel, il y a lieu d'annuler le chiffre 10 dudit dispositif et de statuer à nouveau sur ce point, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante 30'000 fr. à titre de dépens de première instance.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, qui a perçu une provisio ad litem pour la procédure d'appel à hauteur de 18'000 fr., dont l'intimé ne réclame pas le remboursement. Cette avance de frais demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser 5'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC), l'appelante n'alléguant pas que les honoraires de son conseil pour la procédure d'appel auraient dépassé 13'000 fr., soit le montant restant de la provisio ad litem allouée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2020 par A______ contre les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6817/2020 rendu le 29 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2301/2016-2.
Au fond :
Annule les chiffres 5, 6 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 9'250 fr. du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, puis 2'350 fr. du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, à titre de contribution d'entretien post-divorce.
Condamne B______ à verser à A______ 30'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne B______ à verser à A______ 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.