| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23032/2016 ACJC/44/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 14 janvier 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2018, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/646/2018 du 17 janvier 2018, expédié pour notification aux parties le 25 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif).
Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale commune des parents sur l'enfant C______, né le ______ 2012 (ch. 2), a instauré une garde alternée sur l'enfant, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun de ses parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a ordonné à A______ de remettre à B______ les documents d'identité de l'enfant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (ch. 4) et a fixé le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère
(ch. 5).
Il a également dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère
(ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. à titre de participation aux frais de C______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), dit que la contribution d'entretien fixée au ch. 7 était adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, proportionnellement à l'augmentation des revenus du père (ch. 8), dit que les parents assumaient les besoins courants de l'enfant quand il était sous leur garde (ch. 9), dit que la mère prenait en charge les coûts directs relatifs à C______ (notamment primes d'assurance-maladie, frais liés aux activités extrascolaires, frais de parascolaire et de transport) et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 10).
Le Tribunal a attribué à A______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 11) ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à D______ [GE] , avec les droits et obligations en découlant (ch. 12), a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 13), et a constaté qu'il n'y avait aucun avoir de prévoyance professionnelle à partager (ch. 14).
Les frais judiciaires ont été fixés à 1'000 fr., répartis à raison d'une moitié à charge de chaque partie, la part des frais de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Le Tribunal a condamné B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 15), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que les parents avaient instauré, depuis janvier 2017, une garde alternée sur l'enfant. Ils vivaient à proximité et ils communiquaient et coopéraient s'agissant des questions relatives à l'enfant. La mère était revenue sans motif sur le système mis en place. Il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée. La mère devait en conséquence remettre un des documents d'identité au père.
Concernant la situation financière des parties, bien qu'aucun des époux n'ait travaillé, ils avaient tous deux terminé leur formation, de sorte qu'un revenu hypothétique devait être imputé à chacun d'eux, soit 4'200 fr. brut pour la mère en qualité de ______ et 4'300 fr. pour le père en tant que ______ ou ______. Compte tenu de la garde alternée et des charges des parties, elles étaient à même de s'acquitter des besoins courants de l'enfant lorsqu'il était avec eux. La mère couvrant ses propres charges, aucune contribution de prise en charge n'était due. Par ailleurs, au vu de l'âge des parties, de la durée du mariage et de la garde alternée sur l'enfant, aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due par B______.
B. a. Par acte déposé le 23 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 9 et 10 de son dispositif. Elle a conclu, dépens compensés, à ce que la Cour ordonne préalablement à B______ de produire tous les documents en lien avec son nouveau domicile en France et ses charges, et, principalement, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l'enfant, un droit de visite usuel devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père, ce dernier devant être condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, contribution de prise en charge incluse, les sommes de 3'150 fr. puis 3'350 fr. dès le ______ 2018 jusqu'à la fin de sa formation voire au-delà en cas d'études suivies. Elle a également requis que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'150 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er août 2021 (sic), et dise que l'entretien convenable de l'enfant est de 3'650 fr. puis de 3'850 fr. dès le ______ 2018.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 721 fr. puis 921 fr. dès le ______ 2018 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et le montant de 2'929 fr. 75 à titre de contribution à son propre entretien.
A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que depuis la séparation du couple, elle s'était occupée de façon prépondérante de l'enfant. La garde alternée qu'elle avait acceptée n'avait duré que quelques mois. Actuellement, le père ne voyait que rarement C______. Elle passait depuis janvier 2018 la semaine à Fribourg, ville dans laquelle elle avait trouvé un emploi temporaire et revenait en fin de semaine à Genève. L'intérêt de l'enfant commandait de lui en attribuer la garde exclusive. Elle a reproché au premier juge de ne pas avoir accordé de contribution de prise en charge, alors que les conditions d'octroi d'une telle contribution étaient réunies, ni de contribution à son propre entretien, dès le mois d'août 2021 et jusqu'aux seize ans de l'enfant, soit jusqu'au ______ 2028. Elle a contesté les charges de B______ telles que retenues par le Tribunal, en particulier le montant estimatif du loyer et le montant de base du droit des poursuites.
Elle a produit de nouvelles pièces (n. 33 à 36).
b. Dans sa réponse du 12 avril 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a versé à la procédure des pièces nouvelles (n. 39 à 43).
c. Par réplique du 4 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit de nouvelles pièces (n. 37 à 49).
d. Par duplique du 28 mai 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 30 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1992 à ______, originaire de ______ [Suisse], et A______, née [A______] le ______ 1994 au ______ (Haïti), de nationalité haïtienne, se sont mariés le ______ 2013 à ______.
Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2012 à Fribourg.
b. Les parties se sont séparées au mois de novembre 2014.
c. Par jugement JTPI/1071/2016 du 28 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à la mère la garde de C______, a réservé au père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 300 fr. dès le 1er février 2016, 1'800 fr. pour les arriérés de contribution pour la période antérieure au 1er février 2016, en quatre versements de 450 fr. du 1er février au 1er mai 2016, a donné acte à B______ de ce qu'il s'engage à tenir A______ informée aussitôt qu'il aurait retrouvé un emploi, et a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à D______.
d. Par acte déposé le 18 novembre 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce. Elle a notamment conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à l'octroi au père d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'960 fr. à titre de contribution à son entretien, et, pour l'entretien de C______, les sommes de
1'960 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 1'970 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à l'indexation de ces contributions, et à la condamnation des parties à prendre en charge à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère les frais extraordinaires de l'enfant.
e. Lors de l'audience du 24 janvier 2017 du Tribunal, B______ a consenti au principe du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe et à contribuer à l'entretien de l'enfant lorsque ses moyens financiers le lui permettraient. Il a requis l'instauration d'une garde alternée. Il a exposé payer 300 fr. par mois pour l'entretien de son fils et s'être acquitté des arriérés de contribution fixés dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale.
A______ s'est déclarée d'accord avec la garde alternée. Les parties ont ainsi décidé de mettre immédiatement en place ce type d'organisation à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun d'eux et que le père continue de verser la somme de 300 fr. par mois pendant la procédure. C______ était alors gardé par sa grand-mère paternelle.
Les parties ont déclaré n'avoir jamais travaillé durant le mariage et avoir été aidées par l'Hospice général.
A______ a modifié ses conclusions et a renoncé à réclamer une contribution pour elle-même. Elle a sollicité du père le versement de la somme de 300 fr. par mois pour l'entretien de C______ jusqu'à ce qu'il trouve un emploi.
f. Lors de l'audience du 14 mars 2017, A______ a déclaré que la garde alternée se déroulait bien, que l'enfant était content, que celui-ci était avec elle la journée sauf quand elle se rendait à ses cours. Il était alors gardé par sa grand-mère paternelle. Elle a indiqué consentir à l'octroi d'un large droit de visite en faveur du père s'exerçant à raison deux jours par semaine de 17h00 à 22h30, d'un week-end sur deux, d'une nuit par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a exposé qu'elle souhaitait travailler en tant que ______ le matin ou jusqu'à 16h00 puis suivre des cours de 18h00 à 22h00 pour sa formation de ______. S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, A______ n'était plus d'accord avec le montant de 300 fr. et a dès lors déclarer persister dans les conclusions figurant dans sa demande en divorce.
B______ s'est opposé aux prétentions de son épouse en contribution d'entretien et a persisté à réclamer l'instauration d'une garde alternée.
g. Par réponse du 28 avril 2017, B______ a en particulier conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine chez chacun des parents, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 300 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant, et à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce.
Il a déclaré ne pas avoir travaillé durant le mariage mais avoir perçu une indemnité de 1'500 fr. par mois lorsqu'il était en apprentissage, ce qui ne lui avait pas permis d'assumer toutes les charges du ménage.
h. Par acte du 21 août 2017, les parties ont conclu une convention de médiation réglant les effets accessoires de leur divorce, aux termes de laquelle elles étaient convenues de ce que l'autorité parentale demeurait conjointe, la garde de l'enfant était attribuée à la mère, le domicile légal de l'enfant chez cette dernière, un large droit de visite à compter du mois d'août 2017 étant réservé au père, à raison de deux jours par semaine (lundi et mardi), un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B______ s'est engagé à verser à son épouse les allocations familiales et il a été convenu qu'aucune contribution d'entretien n'était due. Les parties ont également constaté que leur régime matrimonial était liquidé.
i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 septembre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de ratifier la convention de médiation susmentionnée.
Le SEASP a relevé que la situation familiale évoluait favorablement depuis la séparation, que les époux habitaient dans le même immeuble, qu'ils arrivaient à s'accorder sur les modalités de prise en charge de l'enfant et qu'ils parvenaient à communiquer.
j. Lors de l'audience du 17 octobre 2017, les parties ont expliqué avoir trouvé un accord en médiation concernant les droits parentaux, la garde, le droit de visite et le logement et la contribution d'entretien.
A______ a toutefois persisté dans ses conclusions relatives à la contribution d'entretien.
Pour sa part, B______ a expliqué qu'en raison du changement d'avis de son épouse, il persistait dans ses conclusions et réclamait la garde alternée.
k. Lors de l'audience du 9 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions concernant la garde, les relations personnelles, le partage du deuxième pilier et la liquidation du régime matrimonial. S'agissant de la contribution d'entretien pour C______, elle a réclamé le versement de la somme de 816 fr. par mois (allocations familiales déduites) pour couvrir les coûts directs de celui-ci et de 2'850 fr. à titre de prise en charge, soit un montant total de 3'660 fr., sous déduction de 300 fr., jusqu'au mois d'août 2021. A compter du mois de septembre 2021, elle a relevé que la contribution de prise en charge devrait être transformée en contribution à son propre entretien et arrêtée à 1'150 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent les coûts directs de l'enfant qui demeuraient inchangés. Elle a ajouté que la contribution pour elle-même devrait être supprimée à compter des 16 ans de l'enfant. Elle a finalement conclu à l'indexation des contributions d'entretien.
B______ a persisté dans ses conclusions. Il a sollicité l'instauration d'une garde alternée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 300 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2018 et
100 fr. par mois dès le 1er février 2018. Ce montant serait augmenté dès qu'il aurait trouvé un emploi. Il a également requis l'autorisation de son épouse de prendre l'enfant à l'école et qu'elle lui remette un document d'identité.
A______ a indiqué souhaiter que le père s'investisse dans la vie scolaire de leur fils et l'a donc autorisé à récupérer C______ à l'école.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
l. Par ordonnance du 24 juillet 2018, la Cour a ordonné au SEASP d'évaluer la situation actuelle de C______ sur le plan familial, scolaire et médical et de remettre son rapport à la Cour.
m. Par requête déposée le 10 août 2018 à la Cour, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que la Cour dise que le droit de visite de B______ sur son fils s'exerce exclusivement au domicile de A______ ou subsidiairement au Point Rencontre.
Le 13 août 2013, elle a retiré sa demande de mesures superprovisionnelles.
Par arrêt ACJC/1518/2018 du 5 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
n. Il ressort du rapport rendu le 23 novembre 2018 par le SEASP que B______ a déploré le fait que A______ ait déplacé l'enfant sans son accord et sans l'en informer. Il ne dispose d'aucune information concernant les suivis scolaires et médicaux de son fils. Il souhaite être informé et consulté pour les décisions concernant la vie de son enfant.
A______ a reconnu ne pas avoir informé B______ de son déménagement à Fribourg, ni lui avoir demandé l'autorisation de déplacer C______. Son contrat de travail se termine à fin décembre 2018 mais elle espère qu'il soit renouvelé.
Durant l'année, à la suite de l'exercice du droit de visite par B______, le chiot de ce dernier a légèrement griffé le visage de C______. A______ a depuis lors suspendu de son propre chef le droit de visite du père. Le SEASP souligne que depuis lors, elle n'a proposé aucune reprise du droit de visite, ceci malgré les sollicitations de l'enfant et a fait le choix de donner une version inexacte à l'enfant de l'absence de son père dans sa vie. Un meilleur suivi médical de l'enfant est également nécessaire.
Le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, le rappel de A______ à ses obligations dans le cadre de son exercice, l'attribution de la garde de l'enfant à la mère tant que C______ vivrait à Fribourg, la réserve à B______ d'un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 20h00 au dimanche 15h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première moitié des vacances de Noël, et, les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (en accord avec le calendrier scolaire du canton de Fribourg). En cas de retour de l'enfant à Genève, une garde alternée devrait être instaurée, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon les mêmes dispositions que celles précitées.
Les deux parents se sont déclarés d'accord avec les éléments essentiels du rapport concernant la situation actuelle. A______ s'est opposée à la garde partagée en cas de retour à Genève.
o. Par détermination du 6 décembre 2018, B______ a confirmé adhérer aux recommandations du SEASP.
Par écriture du même jour, A______ a requis que la garde de l'enfant lui soit attribuée.
p. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
q. Par courrier du 14 décembre 2018, B______ a transmis à la Cour les échanges E______ [réseau de communication] intervenus entre les parties en juin et juillet 2018.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
- A______ est titulaire d'un diplôme de ______ obtenu en mars 2017.
Elle a suivi des cours à l'ECG dans le domaine de ______ depuis la rentrée 2016 à raison de deux jours par semaine de 18h à 22h00, dès lors qu'elle souhaitait effectuer une nouvelle formation de ______. En raison de sa nouvelle activité professionnelle, à Fribourg, elle ne poursuit plus sa formation.
Elle perçoit une allocation logement de 334 fr. par mois. De novembre 2014 à fin février 2018, elle a reçu de l'Hospice général des prestations sociales.
Depuis le 11 décembre 2017, elle a été engagée par la société F______ SA, pour une durée indéterminée, en qualité de ______ à plein temps, pour un salaire horaire brut de 30 fr. 06. Par avenant du 1er avril 2018, ledit salaire horaire a été fixé à 30 fr. 17 brut.
Pour une semaine de travail en décembre 2017, elle a perçu un salaire net de
1'041 fr. 10, impôt à la source déduit. Du 15 janvier au 4 février 2018 (trois semaines, dont une durant laquelle elle n'a travaillé que 21 heures), elle a réalisé un revenu net de 2'862 fr. 35, du 5 au 25 février 2018 (trois semaines) de
3'263 fr. 65, du 26 février au 4 mars 2018 (une semaine) de 1'130 fr., puis du
5 mars au 1er avril 2018 de 3'265 fr. 80, étant précisé que durant deux de ces semaines, elle n'a effectué que la moitié des heures convenues contractuellement. Du 9 au 22 avril 2018 (deux semaines), elle a perçu 2'059 fr. 15 net.
Entre début janvier et fin avril 2018, A______ n'a pas travaillé durant trois semaines.
Depuis janvier 2018, elle séjourne à G______ (Fribourg) la semaine, son domicile principal étant demeuré à Genève.
Ses charges mensuelles se composent de 80% du loyer (1'380 fr. 30 sous déduction de 334 fr. d'allocation logement, soit 1'046 fr. 30), soit 837 fr., de la prime d'assurance-maladie, subside de 30 fr. déduit, de 405 fr. 75, de ses frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'350 fr., soit un total de 2'663 fr. arrondis.
- B______ est titulaire d'un CFC de ______ obtenu durant le mariage. Il a ensuite effectué son service militaire en 2016. Il est depuis au chômage et perçoit des indemnités de 3'400 fr. environ par mois. Il réalise des gains intermédiaires comme ______ sur appel, qu'il déclare à l'assurance chômage. Il n'a encore jamais travaillé dans sa profession.
Il loge actuellement auprès de sa mère et dit rechercher un appartement.
Ses charges mensuelles, de 3'256 fr. arrondis, comprennent un loyer (estimation) de 1'500 fr., sa prime d'assurance-maladie de 485 fr. 60, ses frais de transport de 70 fr. et le montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr.
- C______ a commencé l'école le 28 août 2017, à Genève. Il est scolarisé depuis janvier 2018 à Fribourg et est pris en charge par le parascolaire.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 810 fr., soit 210 fr. de loyer, 100 fr. d'assurance-maladie, 100 fr. (estimation) de frais de parascolaire et 400 fr. de minimum vital.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.3 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et avec la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018
consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018
consid. 2.1).
2.2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure où elles concernent leur situation personnelle et financière susceptible d'influencer la contribution due à l'enfant mineur ou sa prise en charge.
3. L'appelante sollicite, préalablement, la production de pièces complémentaires relatives à la situation financière de l'intimé.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve présentée par une partie en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, notamment sur la question des charges de l'intimé. L'appelante allègue en effet de manière toute générale que l'intimé aurait déménagé en France pour s'installer avec sa nouvelle compagne, fait que ce dernier a contesté. Cet allégué, vague, n'est par ailleurs corroboré par aucun autre élément du dossier.
Il résulte par ailleurs du rapport du SEASP du 23 novembre 2018 que l'intimé vit toujours chez sa mère à Genève.
Les conclusions préalables de l'appelante seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde partagée sur l'enfant.
4.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
La garde de fait sur l'enfant peut néanmoins être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien
de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
4.2 Selon l'art. 301 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (al. 1). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (al. 2 ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (al. 2 ch. 2).
Il découle de cette disposition que lorsque les parents exercent l'autorité parentale en commun, les décisions relatives à la scolarisation des enfants doivent en principe être prises conjointement. Un parent ne peut procéder unilatéralement, à savoir sans le consentement ou à l'insu de l'autre parent, sauf si cela est nécessaire pour la protection de ses propres droits à la personnalité et pour autant que les intérêts de l'enfant ou de l'autre parent n'en soient pas entravés. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale n'est en outre admissible que si le bien de l'enfant l'exige et qu'il y a péril en la demeure (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 297 CC et les réf. citées sous notes marginales 8 et 9).
L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représenta-tion de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448). L'autorité parentale constitue à la fois un droit et un devoir: elle permet et oblige les parents à prendre toutes les décisions nécessaires et conformes au bien de l'enfant pendant sa minorité (art. 301 CC). Ils ont ainsi le devoir d'assurer l'entretien, l'éducation, l'assistance et la protection de l'enfant (art. 272, 276, 301 à 303 et 318 CC) et il leur incombe de prendre toutes les décisions qui le concernent, pouvoir qui découle du fait qu'ils détiennent l'autorité parentale (art. 296 al. 1, 297 al. 1 et 304 al. 1 CC). Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, les décisions doivent en principe être prises en commun. Toutefois, il est admis que chacun d'eux peut exercer l'autorité parentale de manière indépendante, avec le consentement donné a priori ou la ratification donnée a posteriori de l'autre parent, étant précisé que la répartition des tâches entre eux comprend le consentement tacite à l'exercice de l'autorité parentale dans le domaine concerné (Vez, op. cit., n. 2 ad art. 297 CC, et réf. citées sous note marginales 2 à 4).
Plus spécifiquement, s'il y a désaccord entre les parents sur une question impor-tante relative au sort de l'enfant, la voix d'aucun des parents n'est prépondérante. Le juge matrimonial, respectivement l'autorité de protection, peut alors, soit tenter de trouver un terrain d'entente (art. 172 CC), soit rappeler les parents à leurs devoirs ou, si les conditions en sont remplies, recourir aux mesures de protection des art. 307 et suivants CC (Vez, op. cit., loc. cit., avec références à deux articles d'HEGNAUER, cités sous notes marginales 8 et 9).
4.3 En l'espèce, il résulte de la procédure que les parties disposent de capacités parentales équivalentes. Certes, comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante a modifié à plusieurs reprises ses conclusions relatives à la prise en charge de l'enfant durant la présente procédure. Ces changements sont toutefois sans portée dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant du sort de l'enfant.
Les parties ont exercé, depuis janvier 2017, une garde alternée sur l'enfant. Elles vivaient à proximité et leur communication et coopération étaient bonnes. A bon droit, le Tribunal a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée.
Depuis le mois de janvier 2018 toutefois, l'appelante réside la semaine à Fribourg, canton dans lequel l'enfant est également scolarisé. Compte tenu de la distance géographique séparant l'intimé de l'enfant, l'instauration d'une garde partagée n'est pas, compte tenu de cette circonstance, dans l'intérêt de l'enfant. Il résulte égale-ment du rapport du SEASP du 23 novembre 2018 qu'une garde partagée ne peut être pratiquée tant que l'appelante et l'enfant sont domiciliés dans le canton de Fribourg.
La Cour relève toutefois que c'est sans l'accord de l'intimé et sans l'informer que l'appelante a transféré le domicile de l'enfant de Genève à Fribourg. Il sera ainsi rappelé à l'appelante qu'elle doit exercer l'autorité parentale sur l'enfant mineur en commun avec l'intimé, et qu'elle ne peut ni ne pourra à l'avenir ni modifier le lieu de résidence de l'enfant, ni modifier le lieu de scolarisation de celui-ci, sans solliciter et obtenir préalablement l'accord de l'intimé sur ces points.
L'appelante devra également tenir régulièrement informé l'intimé des résultats scolaires de son fils, ainsi que de ses suivis médicaux.
Comme l'a relevé à juste titre le Service de protection, une garde alternée est toujours dans l'intérêt de l'enfant mineur et ce n'est qu'en raison des domiciles éloignés des parents qu'elle ne peut être instaurée. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer si tel serait encore le cas si l'enfant devait revenir vivre à Genève dans un avenir lointain, de sorte qu'il conviendra dans une telle hypothèse de réévaluer la situation le moment venu. Il n'est ainsi pas possible à ce stade, de prévoir qu'une garde alternée soit prononcée, en cas de retour de l'enfant et de sa mère à Genève.
Il appartiendra dès lors à l'intimé s'il le souhaite de solliciter une modification de la présente décision sur ce point lorsque C______ sera à nouveau domicilié à Genève.
Il s'ensuit que le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la garde de fait de l'enfant sera attribuée à l'appelante.
5. Il convient dès lors de fixer un droit aux relations personnelles à l'intimé.
5.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le rapport
de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC)
est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
5.2 A teneur du rapport rendu par le SEASP le 25 septembre 2017, il est dans l'intérêt de l'enfant de suivre les modalités de prises en charges convenues par les parties dans leur convention de médiation, laquelle prévoit un large droit de visite de deux jours par semaine (en principe les lundis et mardis), d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dès lors que l'enfant séjourne à Fribourg durant la semaine, l'exercice de relations personnelles entre lui et l'intimé ne peuvent avoir lieu pendant cette période. Afin de favoriser le maintien
des liens entre le père et son fils, il est dans l'intérêt de ce dernier qu'il voie son père de manière étendue le week-end. La proposition de fixation des relations personnelles du Service de protection a pris en compte les horaires de travail de l'appelante et son organisation familiale. La Cour réservera par conséquent à l'intimé un droit de visite sur l'enfant à exercer, sauf accord contraire des parties,
à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 20h00 au dimanche à 15h00,
ainsi que la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première moitié des vacances de Noël, et, les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (en accord avec le calendrier scolaire du canton de Fribourg).
La Cour enjoindra pour le surplus l'appelante de rétablir sans délai les relations personnelles entre père et fils, dès lors qu'elle a, de sa propre initiative et sans décision judiciaire sur ce point, suspendu le droit de visite de l'intimé, contrairement à l'intérêt de l'enfant.
5.3 Le chiffre 18 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et modifié dans le sens qui précède.
5.4 Enfin, du fait que la garde est attribuée à la mère, le dépôt des documents d'identité de l'enfant n'a plus lieu d'être et le chiffre 4 du dispositif de la décision sera donc également annulé.
6. L'appelante conteste l'absence de fixation d'une contribution de prise en charge pour l'enfant.
6.1 Selon le nouvel art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille.
Partant, il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'appelante peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
6.2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).
6.2.2 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du
14 février 2017 consid. 5.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016
consid. 4.6).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
C'est pourquoi on accorde généralement au débiteur un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
6.2.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte
que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué
dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Dans la mesure où le débiteur ou le créancier cohabite avec une tierce personne, il convient de retenir une somme de 850 fr. à cet effet, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, E 3 60.04; ATF 130 III 765).
Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
6.2.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
6.2.5 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation, afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message p. 556).
Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature,
mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels. Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais
de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit., p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du
droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungs-unterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016
p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
6.2.6 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.
Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause
(ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C_228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123).
De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad
art. 125 CC "Entretien après divorce"; cf. dans ce sens Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n. 4 in fine ad art. 126 CC; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 8 ad art. 126 CC). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; 127 III 496 consid. 3a
p. 498 et 3b/bb p. 502). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de
l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013
consid. 5.2).
6.2.7.1 L'appelante a achevé sa formation de ______ qu'elle suivait depuis avril 2013 et est titulaire, depuis mars 2017, d'un diplôme de ______.
L'appelante a été engagée à raison de 40 heures par semaine, pour une durée indéterminée. En prenant en compte un revenu net, impôts à la source déduits, de l'ordre de 1'064 fr. par semaine, et cinq semaines de vacances par année, elle est à même de percevoir un revenu mensuel net de 4'100 fr. (1'064 fr. x 47 semaines par année / 12 mois = 4'167 fr. 33).
Ses charges mensuelles se composent de 80% du loyer (1'380 fr. 30 sous déduction de 334 fr. d'allocation logement, soit 1'046 fr. 30), soit 837 fr., de la prime d'assurance-maladie, subside de 30 fr. déduit, de 405 fr. 75, de ses frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'350 fr., soit un total de 2'663 fr. arrondis.
Elle dispose ainsi, après couverture de ses propres charges, d'un solde de 1'437 fr. par mois. La fixation d'une contribution de prise en charge ne se justifie dès lors pas en l'espèce. Le grief de l'appelante est ainsi infondé.
6.2.7.2 L'intimé bénéfice actuellement d'indemnités de l'assurance chômage et perçoit également des gains intermédiaires comme agent de sécurité. Il dispose d'un CFC de ______. Il n'a toutefois pas remis en cause le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge, de 4'300 fr. par mois. Ce salaire est par ailleurs conforme aux salaires minimaux prévus par la Convention collective de travail pour la branche des ______ (CCT), édition 2016, étendue par arrêté du Conseil fédéral jusqu'en 2019, de 4'333 fr. brut par mois, ainsi que par la Convention collective de travail pour ______, étendue jusqu'à fin 2018, de 4'790 fr. brut par mois. Ainsi, l'intimé est à même de réaliser un revenu mensuel net de 4'300 fr. Dès lors que le jugement a été rendu le 17 janvier 2018 et en l'absence de contestation de l'intimé concernant l'imputation de ce revenu hypothétique, il sera retenu que l'intimé était à même de réaliser un tel revenu depuis le 1er octobre 2018.
Au titre des charges de l'appelant, le Tribunal a retenu un loyer estimé à 1'500 fr. par mois et le montant de base OP d'une personne avec obligation de soutien, de 1'350 fr., postes que l'appelante conteste. L'intimé soutient pour sa part qu'il se justifie de tenir compte d'un loyer hypothétique, dès lors qu'il doit disposer d'un appartement suffisamment grand pour accueillir son fils. Le montant de base de 1'350 fr. correspondait à la situation compte tenu de la garde alternée et du fait qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il continue à partager un logement avec sa mère.
Il résulte du dernier rapport du SEASP que l'intimé vit toujours avec sa mère. Il n'a ni allégué précisément ni rendu vraisemblable qu'il aurait effectué des démarches en vue de trouver un appartement de trois pièces depuis la séparation des parties en 2014 et durant la présente procédure de divorce. Compte tenu des éléments qui précèdent, et du fait que seules les charges effectives doivent être retenues, aucune charge de loyer ne sera prise en considération. Par ailleurs, dans la mesure où l'instauration d'une garde alternée n'est en l'état pas envisageable, et du fait que l'intimé partage le logement qu'il occupe avec sa mère, il convient de prendre en compte le montant de base de 850 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de soustraire du montant de l'assurance-maladie un éventuel subside, l'intimé n'en bénéficiant actuellement pas.
Dès lors, les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 1'405 fr. 60 comprenant sa prime d'assurance-maladie de 485 fr. 60, ses frais de transport de 70 fr. et le montant de base du droit des poursuites de 850 fr.
L'intimé bénéficie ainsi d'un solde disponible mensuel de 1'994 fr. jusqu'au
30 septembre 2018 (3'400 fr. d'indemnités - 1'406 fr.) puis de 2'894 fr. dès le
1er octobre 2018 (4'300 fr. - 1'406 fr.).
6.2.7.3 Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 810 fr., soit 210 fr. de loyer, 100 fr. d'assurance-maladie, 100 fr. (estimation) de frais de parascolaire et 400 fr. de minimum vital, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit
510 fr. Dès le ______ 2022, soit aux dix ans de l'enfant, lesdites charges seront de 1'010 fr. compte tenu de l'augmentation du montant de base OP à 600 fr., sous déduction de 300 fr., soit 710 fr.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais de transport sont
gratuits pour les enfants jusqu'à 6 ans (https://www.frimobil.ch/produits-tarifs/autres-titres-de-transport), tant à Fribourg qu'à Genève. Par ailleurs, elle ne fournit aucune explication sur les trajets effectivement faits par l'enfant pour se rendre à l'école. Ces frais ne seront dès lors pas pris en compte. Il en va de même des frais relatifs aux activités extrascolaires, l'appelante n'alléguant pas que l'enfant suivrait des cours. En revanche, les frais de parascolaires, estimés à
100 fr. par mois, seront retenus, même en l'absence de pièce justificative, dès lors que l'appelante travaille à plein temps.
6.2.7.4 Dans la mesure où l'appelante s'est vue attribuer la garde de fait de l'enfant et qu'elle lui prodigue les soins durant toute la semaine, ainsi qu'un week-end sur deux, il se justifie que l'intimé couvre la totalité des frais pécuniaires de l'enfant. L'intimé a, en première instance, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser un montant de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils. Compte tenu de son solde disponible, de respectivement 1'944 fr. et
2'894 fr., sa proposition de participation aux coûts de l'enfant est insuffisante et ne permet pas de couvrir les charges de l'enfant.
Le jugement n'a pas fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'enfant. Les parties ne discutent pas précisément ce point. En première instance, l'appelante a conclu à ce que la pension soit fixée dès le 1er octobre 2016, sans autre explication. Elle ne fait état d'aucun dies a quo dans son acte d'appel.
Dans le présent cas, la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas été modifiée durant la procédure de divorce. Dès lors et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie de fixer le point de départ de la contribution au 12 avril 2018, soit le jour de la réponse de l'intimé devant la Cour.
L'intimé sera dès lors condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 510 fr. du 12 avril au 29 décembre 2022 et de 710 fr. dès le ______ 2022, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
6.3 Le chiffre 7 sera dès lors annulé et modifié dans le sens qui précède.
La clause d'indexation n'a pas été remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée (ch. 8 du dispositif).
Les chiffres 9 et 10 seront également annulés, compte tenu du fait que la garde de l'enfant a été attribuée à l'appelante.
7. L'appelante conteste le jugement en tant qu'il lui refuse l'octroi d'une contribution à son propre entretien.
7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_815/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux
(ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, le mariage a une influence concrète sur la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et
si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'entretien convenable se détermine essentielle-ment d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
7.2 En l'espèce, le mariage des parties a été de courte durée dès lors qu'il a duré un peu moins d'un an et demi, les parties s'étant séparées en novembre 2014. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les parties ne se sont pas mises d'accord sur une répartition des rôles durant le mariage. En effet, en 2013, elles étaient toutes deux en formation, l'appelante suivait des cours en vue d'obtenir un diplôme de secrétaire médicale et l'intimé poursuivait un apprentissage. Certes, l'intimé percevait une maigre rétribution dans le cadre dudit apprentissage. Il n'en demeure pas moins que le montant de 1'500 fr. perçu à ce titre ne permettait pas au couple de faire face à ses charges.
Par ailleurs, l'appelante exerce, depuis décembre 2017, une activité professionnelle à plein temps. Elle n'est ainsi pas entravée dans sa capacité de travail. Ainsi, le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante, en particulier sur sa capacité de gain. L'appelante n'a par conséquent été en mesure de fournir aucun élément susceptible de justifier
une éventuelle confiance qu'elle aurait pu placer dans le fait que son époux pourvoirait à son entretien. En tout état, le solde disponible de l'appelante est largement supérieur à celui de l'intimé après paiement de ses propres charges et de la contribution à l'entretien de l'enfant.
7.3 Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions d'octroi d'une contribution à l'entretien de l'appelante n'étaient pas réunies.
8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune
(art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais précités seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
8.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2018 par A______ contre les chiffres 3, 4, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/646/2018 rendu le 17 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23032/2016-20.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4, 7, 9, 10 et 18 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Attribue la garde de l'enfant C______ à A______.
Réserve à B______ un droit de visite sur C______ à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 20h00 au dimanche 15h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première moitié des vacances de Noël, et, les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (en accord avec le calendrier scolaire du canton de Fribourg).
Enjoint A______ de rétablir sans délai les relations personnelles entre C______ et B______.
Constate que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant mineur C______ est de 510 fr. jusqu'au 31 décembre 2018 puis de 710 dès le 1er janvier 2019.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 510 fr., du 12 avril 2018 jusqu'au ______ 2022, puis de 710 fr. dès le ______ 2022 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit que les frais de 1'500 fr. dus par chaque partie sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.