C/23035/2015

ACJC/70/2020 du 14.01.2020 sur OTPI/469/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 21.02.2020, rendu le 21.08.2020, IRRECEVABLE, 5A_157/2020
Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;CONJOINT;SÛRETÉS;DÉPENS
Normes : CC.176; CC.179; CC.132.al2; CPC.276
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23035/2015 ACJC/70/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 janvier 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______, ______, Emirats Arabes Unis, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2019, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______,
______ (GE), appelante et intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/469/2019 du 17 juillet 2019, reçue par A______ le 18 juillet 2019 et par B______ le 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 11 septembre 2018 (ch. 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions reconventionnelles sur mesures provisionnelles du 30 novembre 2018 (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 4 décembre 2018 (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Le 29 juillet 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, ordonne à B______ de produire tous documents relatifs à sa taxation (déclarations fiscales, avis de taxation et autres documents utiles) depuis le 1er mai 2014 et, en particulier, l'arrangement avec l'Administration fiscale genevoise prévoyant un versement de 2'000 fr. par mois, dise que, dans l'hypothèse où B______ n'obtempérait pas à l'arrêt sous 10 jours, cette décision vaudrait ordre à l'Administration fiscale de produire les documents précités, fixe la contribution à l'entretien de B______ à 18'000 fr. par mois, au lieu de 30'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014, dise que la créance de B______ est réduite de 780'000 fr., lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, ______ (GE), restreigne le pouvoir de B______ de disposer sur les biens mobiliers garnissant l'intérieur et l'extérieur dudit domicile conjugal et compense les dépens.

a.b Le 19 septembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux.

a.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

b.a Le 29 juillet 2019, B______ a également formé appel contre l'ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2019, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 2 et 5 de son dispositif et condamne A______ à verser 1'800'000 fr. de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires qui lui sont dues dès décembre 2018, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP, condamne son époux à tous les frais et dépens de la procédure de première instance et confirme l'ordonnance précitée pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens.

b.b Le 17 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son épouse.

b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

c. Elles ont toutes les deux déposé des pièces nouvelles.

d. Par ordonnance du 9 décembre 2019, la Cour a ordonné à B______ de produire ses déclarations fiscales pour les années 2017 et 2018, ainsi que les avis de taxation et les documents justificatifs d'éventuels arrangements de paiement.

e. Dans le délai imparti, B______ a produit sa déclaration fiscale 2017 et le bordereau de taxation. Elle a également fourni une attestation de sa fiduciaire, indiquant que sa déclaration 2018 n'avait pas encore été établie et qu'elle le serait courant janvier 2020.

f. Le 23 décembre 2019, A______ a déposé des observations sur les documents produits par son épouse et a indiqué qu'il maintenait sa demande de production des documents fiscaux de son épouse pour 2018.

g. Les parties ont été informées le 6 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née le ______ 1962 et A______, né le
______ 1955, tous deux ressortissants suisses et bosniens, ont contracté mariage le ______ 1989 à ______ (Bosnie).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, à savoir C______, née le ______ 1990, D______, née le ______ 1995 et E______, né le ______ 1996 à Genève.

b.a Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à
B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) ainsi que celle du mobilier le garnissant, condamné A______ à évacuer ledit domicile dès le 1er juillet 2013 et à verser à B______ une provision ad litem de 40'000 fr.

b.b A______ a quitté le domicile conjugal en juillet 2013.

b.c Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de justice a modifié le montant de la contribution d'entretien allouée à B______ par le Tribunal, fixant celle-ci à 30'000 fr. par mois.

S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ avait travaillé comme fonctionnaire international auprès de F______ [Organisation internationale] à Genève pour un salaire mensuel net d'environ 15'000 fr., hors prestations sociales. Après avoir indiqué au juge qu'il avait l'intention de prendre sa retraite, il avait quitté son poste avec effet immédiat le 13 avril 2013. Il n'avait fourni aucune indication sur ses éventuelles prestations de retraite. Il était toutefois demeuré actif comme consultant et investisseur dans divers projets (gazoduc, raffinerie, énergie, etc.), qui lui rapportaient, selon ses dires, des revenus variables supplémentaires pouvant représenter jusqu'à 400'000 fr. par année.

B______ avait cessé toute activité lucrative après la naissance de D______ et ne réalisait aucun revenu personnel.

Le train de vie des époux pendant la vie commune était élevé, et entièrement financé par A______.

La Cour, qui a relevé que A______ avait fourni des renseignements lacunaires sur ses revenus, a fixé la contribution à l'entretien de B______ sur la base de son train de vie. Elle l'a évalué à 30'000 fr. par mois, comme suit : entretien de base : 5'000 fr., frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de ______ (GE), y compris les frais SIG et les frais de femme de ménage : 4'400 fr., téléphone : 300 fr.; frais de véhicule : 1'146 fr.; entretien du chien : 300 fr.; fitness club : 328 fr.; abonnement de ski : 110 fr.; golf club : 236 fr.; frais de voyage : 3'000 fr.; assurance-maladie : 600 fr. La Cour a arrêté certains des montants précités en se fondant sur les charges alléguées par A______ s'agissant de son propre entretien (entretien de base, assurance-maladie), et a relevé qu'il n'avait pour le surplus pas contesté de manière circonstanciée devant les premiers juges le montant des charges alléguées par son épouse. A ce montant total de 14'820 fr. s'ajoutait la charge fiscale que B______ devait supporter dès et y compris l'exercice fiscal 2014. La Cour l'a estimée - par le biais de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale - à 14'000 fr. par mois, compte tenu du montant de la contribution d'entretien due, de sa fortune immobilière à Genève, et après déduction des charges liées à son assurance-maladie, aux frais médicaux et aux frais d'entretien de la propriété.

b.d Par décision du 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les époux A/B______ à l'encontre de l'arrêt précité.

c. Par requête du 18 juillet 2014, A______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée à 15'000 fr. par mois, montant correspondant au train de vie réel de B______.

A______ a soutenu que B______ n'occupait pas le domicile conjugal et qu'elle résidait en réalité aux Etats-Unis.

d. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions.

Le Tribunal a relevé que la résidence habituelle de B______ se trouvait bien à Genève, sur la base notamment des relevés de ses cartes de crédit et de ses comptes bancaires. Ceux-ci démontraient en effet qu'après chaque voyage aux Etats-Unis, elle était rentrée à Genève, de même qu'après des vacances en Europe. Du 11 juillet 2012 au 20 août 2014, B______ avait passé plus de temps à Genève qu'aux Etats-Unis. Aucun changement significatif n'étant pour le surplus intervenu depuis le jugement du 13 mai 2013, il ne se justifiait pas de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale en vigueur.

e. Le 5 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce assortie de mesures provisionnelles, dans le cadre desquelles elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser
68'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès l'introduction de l'action ainsi que 136'668 fr. à titre de provision ad litem.

Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu, à titre principal, au rejet de la requête formée par son épouse et, à titre reconventionnel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et lui donne acte de son engagement de verser 15'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse.

f.a Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à s'acquitter en faveur de B______ d'une provision ad litem de 100'000 fr., et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

f.b Par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A______ contre cette ordonnance.

S'agissant de l'attribution du domicile conjugal, la Cour a relevé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait déjà tenu compte du fait que B______ résidait principalement aux Etats-Unis - où deux des enfants du couple étudiaient - et ne revenait à Genève que pour les vacances scolaires avant la procédure. Il avait toutefois admis qu'il était vraisemblable qu'elle s'établirait définitivement à Genève à la suite du prononcé du jugement. Par conséquent, le premier juge avait statué en ayant connaissance du fait que B______ ne séjournait que ponctuellement à Genève. Par ailleurs, dans son jugement du
30 juillet 2015, le Tribunal avait constaté que B______ était bien domiciliée à Genève pendant la procédure sur mesures protectrices. La situation financière de cette dernière ne s'était pas modifiée; elle ne percevait aucun revenu, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter d'un loyer.

f.c Par décision du 21 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt précité.

g. Par requête du 11 septembre 2018, A______ a sollicité du Tribunal la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016. Il a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel, sous réserve du fait que les documents fiscaux requis étaient ceux depuis le 1er mai 2015, et non le
1er mai 2014.

B______ s'est opposée à cette requête.

h. En date du 30 novembre 2018, B______ a formé une demande reconventionnelle tendant à la fourniture de sûretés, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel.

i. Le 4 décembre 2018, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal restreigne le pouvoir de disposer de son épouse sur les biens meubles et objets garnissant le domicile conjugal.

j. A______ ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions dues à son épouse en application du jugement sur mesures protectrices du 13 mai 2013. Il a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre 25'000 fr. et 2'000 fr. par mois. Par la suite il n'a plus rien versé. Au 31 octobre 2019, l'arriéré de contributions était de 1'450'472 fr.

A______ n'a pas non plus versé la provision ad litem de 100'000 fr. fixée par ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016.

k.a B______ a entrepris des démarches pénales en vue d'obtenir le recouvrement des montants précités.

Par jugement du Tribunal de police du 23 mars 2018, faisant suite à une ordonnance pénale du 21 septembre 2016, A______ a notamment été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour n'avoir pas versé les contributions dues à son épouse de mai 2014 à août 2016, alors qu'il en avait les moyens.

Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 2 avril 2019.

Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2019.

k.b Par ordonnance pénale du 27 mars 2018, A______ a en outre été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période de septembre 2016 à septembre 2017.

Le Tribunal de police n'a pas encore statué sur l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance.

k.c Une nouvelle plainte pénale pour violation d'un obligation d'entretien a été déposée par B______ pour la période de septembre 2017 à
septembre 2019.

l. B______ a en outre intenté des procédures de recouvrement pour les arriérés de contribution d'entretien, tant en Valais qu'à Genève.

l.a En Valais, B______ a obtenu le 7 décembre 2016 un séquestre à hauteur de 679'553 fr. 90, plus les frais, sur l'appartement dont les époux sont copropriétaires à G______ (VS) et sur les meubles le garnissant.

L'opposition formée contre ce séquestre par A______ a été rejetée par le Tribunal M______ [VS] le 12 janvier 2017.

l.b B______ a ensuite intenté une poursuite en validation de séquestre.

La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié dans ce cadre a été prononcée par jugement du Tribunal M______ [VS] du 26 juin 2017, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal
du 9 novembre 2017.

l.c Un procès-verbal de saisie a été émis le 12 octobre 2017, à teneur duquel les biens meubles saisis sont estimés à 5'000 fr. et l'immeuble à 633'000 fr.

A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal, plainte qui a été rejetée par le Juge suppléant du district M______ [VS] le 20 mars 2018, décision confirmée par arrêt du 13 juin 2018 de l'Autorité supérieure valaisanne en matière de plainte.

La réquisition de vente a été formée le 16 août 2018.

Cette réquisition a fait l'objet d'un recours formé par A______, recours rejeté en première et seconde instances cantonales les 20 mars 2018 et
13 juin 2018.

La publication de la vente aux enchère est intervenue en ______ 2019.

m.a A Genève, le 11 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur requête formée par B______ a ordonné le séquestre de la part de copropriété de A______ sur la parcelle n° 1______ de ______ (GE) et des meubles le garnissant, pour une créance de 616'972 fr. plus intérêts à titre de contributions d'entretien et de provision ad litem.

Selon le procès-verbal de séquestre du 22 février 2019, la valeur des meubles garnissant la villa précitée est de 17'605 fr. La villa est estimée à 2'023'750 fr. et est grevée d'une cédule hypothécaire de 900'000 fr. dont les porteurs sont les enfants des parties, D______ et E______.

L'opposition formée par A______ contre ce séquestre a été rejetée par jugement du Tribunal du 21 mai 2019, confirmé par arrêt de la Cour du
29 août 2019.

m.b Le 29 avril 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer tendant à la validation du séquestre, auquel ce dernier a fait opposition.

La mainlevée définitive de cette opposition a été requise par B______ le 1er mai 2019.

m.c Le 18 mars 2019, A______ a ouvert une action en "contestation de revendication" alléguant avoir acquis le domicile conjugal au moyen d'espèces détenues avant le mariage, ce qui impliquait, selon lui, que son épouse n'était pas copropriétaire de cet immeuble.

Cette procédure est actuellement pendante.

m.d Le 6 juin 2019, la fille des parties, D______ a fait savoir à B______, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle dénonçait au remboursement la cédule hypothécaire de 900'000 fr. dont elle était porteuse pour le 30 décembre 2019. Elle la sommait de lui verser à cette date la somme de 5'517'354 fr.

B______ allègue que sa fille est instrumentalisée par son époux dans le cadre de cette démarche. A______ le conteste.

n. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

n.a A______est titulaire d'un MBA et d'un doctorat en économie et se présente comme étant un économiste professionnel et un investisseur.

Il a exercé, dès les années 1980, différentes activités dans le domaine de l'énergie, du pétrole, du gaz et de la téléphonie. Il a travaillé entre 1996 et avril 2013 comme fonctionnaire international auprès de F______ [Organisation internationale], moyennant un salaire mensuel net, franc d'impôts, d'environ 15'000 fr. F______ [Organisation internationale] prenait en sus à sa charge les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille, ainsi que les frais de scolarité aux Etats-Unis de deux de leurs enfants.

En avril 2013, peu après le début de la procédure de mesures protectrices,
A______ a pris une retraite anticipée et a quitté son poste avec effet immédiat.

Il allègue avoir eu comme projet de développer une activité indépendante, après sa retraite, dans le domaine boursier et le domaine de l'énergie. Pour ce faire, il avait conçu des logiciels sophistiqués, qui étaient installés au domicile conjugal et qui avaient été dérobés le 3 mai 2013.

Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a indiqué avoir 2'000'000 fr. environ dans ses coffres en Suisse et en Italie. Il avait aussi mentionné toucher des revenus variables de ses différentes activités accessoires, versés en liquide, et pouvant représenter jusqu'à 400'000 fr. l'an.

Il allègue vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune - héritée en partie de sa famille - et de ses investissements, sur la nature et l'ampleur desquels il n'a fourni aucun document probant et n'a donné aucune indication précise. Il n'a pas non plus indiqué le montant de la retraite qu'il touche.

Il réside à ______ (UAE) depuis novembre 2013, dans un appartement qui lui est, selon ses dires, prêté par des amis.

A______ n'a donné aucune indication sur le montant actuel de ses charges.

B______ allègue que son époux a toujours réalisé des revenus significatifs en exerçant des activités pour différentes sociétés. Ses investissements lui rapportaient en outre des sommes importantes. Il était titulaire de plusieurs comptes bancaires au sein de différentes banques. Ces allégations sont contestées par A______.

n.b B______ a fait des études de médecine à ______ (Bosnie) et a travaillé quelques mois comme ______ [fonction] aux HUG à Genève. Elle a cessé toute activité professionnelle en 1994 pour se consacrer à l'éducation des enfants du couple et à la tenue du ménage. Elle n'a pas de fortune et allègue n'avoir aucun revenu propre.

Elle a obtenu, dès juin 2019, l'aide de l'Hospice général qui lui verse 977 fr. par mois moyennant son engagement de rembourser les avances versées au jour de la vente de la maison de ______ (GE). L'engagement signé dans ce cadre par B______ précise expressément qu'une telle aide n'est accordée au propriétaire d'un bien immobilier qu'à la condition que ce bien lui serve de demeure permanente. Elle ajoute, pièce à l'appui, que, n'ayant pas de quoi se nourrir, elle est bénéficiaire de dons hebdomadaires de nourriture par le biais des "colis du coeur".

A______ allègue que son épouse tire un revenu de l'activité qu'elle exerce en tant que "______ [fonction]" pour le compte de l'association "H______", ce que celle-ci conteste.

B______ allègue résider à Genève, dans la villa de ______, ce que son époux conteste. Elle a produit à l'appui de ses allégations des factures SIG pour la période du 24 mars au 21 septembre 2018 faisant état de montants totaux, eau et électricité de 2'532 fr. 15, les relevés de sa carte I______ pour les mois de décembre 2017 à février 2018, attestant d'achats effectués à Genève, Chavannes et Nyon et les relevés de sa carte J______ pour les mois de février à
août 2018, attestant principalement d'achats effectués à Genève et en France voisine.

Les deux parties produisent des photographies de la villa, censées étayer leurs affirmations respectives.

B______ est imposée à Genève depuis la séparation des époux. Ses avis de taxation pour les années 2014 à 2016 attestent d'un total d'impôts de 84'317 fr. en 2014, de 57'459 fr. en 2015 et de 64'601 fr. 35 en 2016. Il ressort de ces documents que la principale fluctuation entre les éléments retenus par l'Administration au fil des années réside dans le montant des contributions d'entretien perçues, soit 176'000 fr. en 2014 et 108'000 fr. en 2015 et 2016. Pour le surplus, les montants retenus sont quasiment identiques d'année en année, les déductions pour charges de familles n'intervenant toutefois plus en 2016.

Selon sa déclaration fiscale 2017, B______ a perçu cette année-là 98'466 fr. de contribution d'entretien. Ses impôts ont été de 63'030 fr. environ.

B______ a d'importants arriérés d'impôts. Elle a obtenu de l'Administration fiscale, en janvier 2018, un arrangement de paiement consistant dans le versement de 2'000 fr. par mois dès le 31 janvier 2018 pour les impôts pour les années 2014 et 2015. En sus de ces versements, les acomptes 2018 étaient à verser ponctuellement. La situation devait être réévaluée au début du mois de juillet 2018.

L'Administration fiscale l'a informée en août 2019 que le recouvrement de ces arriérés était suspendu jusqu'à fin 2019, dans l'attente de la réalisation de son bien immobilier sis en Valais.

n.c Les époux sont copropriétaires de la villa sise à ______ (GE), ancien domicile conjugal, de deux appartements aux Etats-Unis et d'un chalet à G______ (VS).

o. Lors de l'audience du Tribunal du 20 mars 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

p. Le Tribunal a retenu, dans l'ordonnance querellée, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces de A______ car les éléments pertinents nécessaires à la solution du litige résultaient déjà des pièces produites. Aucun fait nouveau ne justifiait d'attribuer l'ancien domicile conjugal à A______. Il n'était en particulier pas démontré que B______ avait par le passé contesté que son mari disposait d'un bureau spécialement aménagé dans la villa de sorte que son admission de cet élément n'était pas un fait nouveau. En tout état de cause, le matériel informatique qui s'y trouvait avait été dérobé en mai 2013, de sorte que cela n'était pas un élément pertinent justifiant l'attribution de la villa à A______. Les pièces produites par B______ rendaient en outre vraisemblables qu'elle l'occupait toujours. Il n'y avait pas non plus de fait nouveau justifiant la réduction de la contribution d'entretien. Si la charge fiscale de B______ était inférieure au montant de 14'000 fr. par mois estimé lors du calcul de la contribution c'était parce que A______ n'avait pas versé l'intégralité des montants dus à son épouse. Il n'y avait pas lieu de restreindre le pouvoir de B______ de disposer des meubles garnissant l'ancien domicile conjugal car A______ n'avait pas rendu vraisemblable que son épouse s'apprêtait à vendre lesdits meubles de manière à mettre en danger ses droits résultant de la liquidation du régime matrimonial. En tout état de cause, ces biens faisaient déjà l'objet d'un séquestre, suffisant à protéger lesdits droits. B______ devait également être déboutée de ses conclusions tendant au dépôt de sûretés de 1'800'000 fr. pour garantir le paiement des contributions dues dès décembre 2018. Ce paiement était en effet suffisamment garanti par les séquestres portant sur les immeubles genevois et valaisans des époux.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.5 Les deux appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2. Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables car, d'une part, elles sont postérieures au 20 mars 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et, d'autre part, elles répondent aux conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC.

Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimée, à l'exception de sa pièce 21, soit une facture du 18 janvier 2019.

3. L'appelant fait valoir que la contribution d'entretien doit être revue à la baisse car les taxations fiscales de l'intimée sont surévaluées, au motif qu'elle a rempli ses déclarations de manière incorrecte. Les impôts payés par l'intimée étaient inférieurs à 14'000 fr. par mois et le fait que cela soit dû à l'absence de versement de la contribution d'entretien n'était pas pertinent. Les pièces produites attestaient en outre de ce que l'intimée touchait un revenu pour son activité en tant que "______ [fonction]" de l'organisation "H______". Le domicile conjugal devait être attribué à l'appelant car l'intimée ne l'occupait plus, ce qui résultait des photographies produites par ses soins. Les relevés d'achats effectués par l'intimée n'attestaient que de passages ponctuels à Genève, mais non d'une résidence effective. Un fait nouveau était intervenu, en ce sens que l'intimée avait admis pour la première fois le 31 janvier 2018 qu'un bureau avait été spécialement aménagé pour l'appelant dans l'ancien domicile conjugal.

3.1.1 Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 p. 378 et les références; arrêt 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2015 précité).

3.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1).

3.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'aucun fait nouveau pertinent ne justifiait de modifier la réglementation des mesures protectrices sur la question de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée.

En effet, si la charge fiscale de l'intimée est inférieure au montant de 14'000 fr. qui a été retenu par la Cour dans son arrêt du 11 avril 2014, c'est parce que l'appelant n'a pas versé l'intégralité des contributions dues à l'intimée. Il ne s'agit dès lors pas là d'un fait nouveau puisque, lorsque les montant arriérés auront été récupérés, l'intimée sera taxée sur lesdits montants.

Il est par ailleurs sans pertinence de savoir si les impôts de l'intimée auraient pu être inférieurs si celle-ci avait rempli différemment ses déclarations, en particulier si elle avait fait valoir des déductions supplémentaires pour les frais d'entretien des immeubles du couple à Genève, en Valais et aux Etats-Unis. En effet, la Cour de céans n'est pas une autorité de recours en matière de taxation fiscale et il ne lui incombe pas de corriger les déclarations d'impôts des parties.

En tout état de cause, le fait que l'Administration fiscale n'ait pas rectifié les indications portées par l'intimée dans sa déclaration fiscale, suffit à rendre vraisemblable que les indications en question sont conformes au droit en vigueur.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, les pièces produites ne rendent pas vraisemblable que l'intimée touche un revenu pour son activité dans le cadre de l'association "H______". A teneur des documents produits, cette association se limite à organiser une journée dédiée au golf pour les femmes par an dans plusieurs pays et ne poursuit pas de but lucratif. Aucun revenu ne figure d'ailleurs sur les déclarations d'impôts de l'intimée à ce titre.

Le fait que l'intimée touche des prestations de l'aide sociale, qu'elle sera tenue de rembourser après la vente de la maison, atteste en outre du fait que ses ressources sont modestes.

L'ordonnance querellée doit par conséquent être confirmée en tant qu'elle refuse la modification à la baisse de la contribution d'entretien, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à l'intimée de produire ses déclarations fiscales de 2014 à 2016, ces documents étant dénués de pertinence pour l'issue du litige.

Il n'est pas non plus nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'intimée soit à même de produire sa déclaration fiscale pour 2018 car ce document n'est pas pertinent pour l'issue du litige.

3.2.2 C'est également à bon droit que le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait de modifier l'attribution du domicile conjugal à l'intimée.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait abandonné ledit domicile conjugal comme le prétend l'appelant.

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, les relevés de cartes J______ et I______ de l'intimée attestent de sa présence régulière dans la région genevoise en 2017 et 2018. A cela s'ajoute qu'elle est taxée à Genève, ce qui implique qu'elle y réside. Enfin, il ressort de l'engagement qu'elle a signé envers l'Hospice général que l'ancien domicile conjugal est sa résidence permanente.

L'on ne saurait conclure, sur la base des photos produites par l'appelant, que la villa de ______ (GE) est inoccupée. Le fait qu'une photographie montre le portail cadenassé n'établit pas que l'intimée n'y réside pas puisqu'il peut s'agir là d'une simple mesure de sécurité. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'on ne discerne pas de "trous" particuliers sur les colonnes entourant le portail et la haie n'est pas visiblement "en friche". Les photos produites par l'appelant ne permettent pas non plus de retenir que le mur est anormalement infiltré d'humidité, le seul fait qu'il soit affecté d'une fissure n'étant pas déterminant à cet égard. Ni le sol, ni la structure de la maison se semblent particulièrement endommagés.

A voir les photographies produites par l'intimée, le jardin de la maison paraît au contraire correctement entretenu.

En tout état de cause, le fait qu'une propriété soit, par hypothèse, mal entretenue à l'extérieur n'implique pas qu'elle est abandonnée.

Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que, dans la mesure où l'appelant ne verse pas à l'intimée la contribution d'entretien qui lui est due, celle-ci n'a pas les moyens de financer des travaux d'entretien de la maison.

L'admission par l'intimée de la présence d'un bureau aménagé pour son mari dans l'ancien domicile conjugal ne constitue pas non plus un fait nouveau susceptible de modifier l'attribution dudit domicile conjugal. Le fait que l'appelant ait installé, avant la séparation, un système informatique sophistiqué dans son bureau n'est pas décisif puisque, selon ses dires, ce système lui a été dérobé en 2013.

Au demeurant, l'appelant, qui habite à ______ (UAE) depuis 2013, peut vraisemblablement exercer son activité lucrative depuis un bureau situé ailleurs que dans la maison de ______ (GE).

L'on ne voit par ailleurs pas en quoi le séquestre obtenu par l'intimée sur la maison afin de recouvrer les arriérés de contribution d'entretien attesterait du fait que celle-ci n'a aucun besoin d'occuper la maison en question, comme le soutient l'appelant.

A cela s'ajoute que, dans la mesure où l'intimée n'a aucun revenu ni aucune fortune propre, elle n'a vraisemblablement pas la possibilité de trouver un autre logement, ce qui justifie que le domicile conjugal lui reste attribué.

L'ordonnance querellée doit par conséquent être confirmé sur ce point également.

4. L'intimée fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a refusé sa demande tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser des sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires qui lui sont dues dès décembre 2018. L'appelant se refusait systématiquement à renseigner les tribunaux sur ses revenus et sa situation financière, avait disparu à l'étranger dès que le logement conjugal lui avait été attribué et déployait depuis l'étranger une hyperactivité judiciaire tendant à paralyser toute possibilité de recouvrement effectif des contributions. La valeur des biens immobiliers saisis ne couvrait pas l'entier de sa créance passée. En tout état de cause, les biens séquestrés ne permettaient de garantir que ses créances échues, et non ses créances futures.

L'appelant soutient quant à lui que le Tribunala rejeté à tort ses conclusions visant à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de disposer des objets garnissant l'ancien domicile conjugal. Il avait obtenu de K______ des informations selon lesquelles l'intimée aurait vendu des biens par l'intermédiaire de cette maison de vente. Il avait de plus constaté à la lecture de la liste des objets figurant à l'inventaire du procès-verbal deséquestre que de nombreuxobjets lui appartenant avaient disparus.

4.1.1 L'article 178 CC - applicable aux mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce par renvoi de l'article 276 al. 1 CPC - prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

Celles-ci peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2010, consid. 7.3.2.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'article 292 CP (arrêt du TF 5A_852/2013 du 28 mars 2011 consid. 3.2).

L'article 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures de sûretés doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011, SJ 2012 I 34).

Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l'époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l'entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a et 3b, JdT 1995 I 43).

Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (ATF 118 II 381 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).

Comme toute autre mesure protectrice, la restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité. La mesure ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux - ce qui équivaudrait à une sorte de mise sous tutelle - mais doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papier-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénation, constitution de droits réels limités, annotation de droits personnels au registre foncier). La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'autre époux. Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure : en règle générale, celle-ci est limitée dans le temps. En outre, la restriction du pouvoir de disposer n'est plus nécessaire si l'époux concerné offre des garanties suffisantes pour parer le risque invoqué par son conjoint (Chaix, Commentaire romand, n. 3 ad. art. 178 CC).

Le débirentier doit être effectivement en mesure de fournir la sûreté ordonnée. Il n'est cependant pas nécessaire que l'obligation de fournir des sûretés soit subordonnée à une étude précise de toutes les possibilités de le faire. Il suffit que le défendeur dispose encore d'une fortune considérable et qu'il ne semble en tous cas pas, de prime abord, dans l'impossibilité de fournir des sûretés. En tout état de cause, seule un éventuelle procédure d'exécution révèlera dans quelle mesures l'exécution de l'obligation de fournir des sûretés pourra être obtenue (ATF 107 II 396 consid. 4c, JdT 1983 I 66).

Il incombe aux parties de faire des propositions quant à la manière dont la garantie sera fournie. Si elles ne le font pas, il n'incombe pas au juge de suppléer à cette omission. Cas échéant, la nature des sûretés devra être déterminée dans le cadre de la procédure d'exécution si les parties n'arrivent pas à s'entendre à ce sujet (art. 38 et 69 LP) (ATF 107 II 396 consid. 4e, JdT 1983 I 66, Bastons bulletti, Commentaire romand, n. 3 ad art. 292 CC).

Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le Tribunal peut cependant ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

4.1.2Selon l'art. 132 al. 2 CC, lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou lorsqu'il a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.

Cette disposition se rapproche de l'art. 178 al. 2 CC en ce sens qu'elle permet d'astreindre le débiteur d'entretien à fournir des sûretés. Toutefois, les sûretés visées par l'art. 132 al. 2 CC ne se rapportent qu'aux (futures) contributions d'entretien du créancier. Celles-ci doivent avoir été préalablement fixées, par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires. L'art. 178 al. 2 CC permet quant à lui de garantir un éventail de créances plus large : il couvre les créances actuelles et futures découlant de l'entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, n. 11 ad art. 132 CC).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a jamais versé à l'intimée l'entier de la contribution qu'il lui doit. Il a versé pendant un certain temps des montants inférieurs et, depuis novembre 2018, il ne verse plus rien.

Au 30 octobre 2019, l'arriéré était de 1'450'472 fr. L'appelant n'a pas non plus versé à l'intimée la provisio ad litem en 100'000 fr. due selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 10 mai 2016.

A ce jour, les démarches tendant au recouvrement des montants dus n'ont pas pu aboutir, au motif que l'appelant fait systématiquement recours contre tous les actes des autorités effectués dans les procédures tendant à l'exécution forcée de ses obligations alimentaires envers l'intimée.

Il est ainsi établi que l'appelant persiste à négliger son obligation d'entretien au sens de l'art. 132 al. 2 CC.

A cela s'ajoute que l'appelant dissimule ses biens puisque, dès le début de la procédure de mesures protectrices, il a démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse. Il n'a par la suite fourni aucune indication probante sur sa fortune et ses revenus.

Ceux-ci sont vraisemblablement conséquents au vu du train de vie élevé mené par la famille pendant la vie commune, lequel était entièrement financé par l'appelant.

L'appelant a ainsi vraisemblablement les moyens de déposer des sûretés. Il n'est à cet égard pas nécessaire, selon la jurisprudence, que la partie requérante apporte la preuve stricte de la capacité de sa partie adverse de financer celles-ci; il suffit que la partie requise ne semble pas, de prime abord, dans l'impossibilité de fournir des sûretés, ce qui est le cas de l'appelant sur la base des éléments figurant à la procédure.

Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par les articles 132 al. 2 CC pour la fourniture de sûretés en garantie des prétentions de l'intimée sont réalisées.

Comme le relève à juste titre l'intimée, le fait que des séquestres aient été obtenus pour garantir les contributions dues pour le passé ne s'oppose pas à ce que le dépôt de sûretés soit ordonné s'agissant des contributions futures.

En effet, la créance de l'intimée dépasse déjà la valeur de la moitié des biens séquestrés.

La villa de Genève, estimée à 2'023'750 fr., est grevée d'une hypothèque de 900'000 fr., de sorte que sa valeur nette est de 1'123'750 fr., montant auquel s'ajoutent les meubles la garnissant, estimés à 17'605 fr., soit un total de
1'141'355 fr. L'appartement de L______ (VS) est quant à lui estimé à
638'000 fr. au total, y compris les meubles. Le montant des garanties immobilières dont bénéficie actuellement l'intimée est ainsi de 889'677 fr. 50 (1'779'355 fr. : 2) soit un montant inférieur à sa créance, qui était en octobre 2019 de 1'450'472 fr.

Le solde non couvert est ainsi de 560'795 fr. A ce montant s'ajoute la provisio ad litem impayée en 100'000 fr.

Il reste à fixer le montant des sûretés.

Les sûretés à fixer dans la présente décision de mesures provisionnelles, correspondent uniquement à celles dues jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, lequel rendra les mesures provisionnelles caduques, en application de l'art. 268 al. 2 CPC.

Il convient donc d'estimer la durée prévisible de la procédure de divorce.

Au vu de la complexité des conclusions des parties sur le fond (10 pages de conclusions pour B______ et 2 pour A______), lesquelles ont requis la production de nombreux documents et l'expertise des biens immobiliers des parties en Suisse et à l'étranger, il est à prévoir que la procédure de divorce sera longue.

Le montant des sûretés requises par l'intimée est de 1'800'000 fr. Si l'on tient compte du fait que les sûretés en question doivent aussi garantir la partie de la créance passée de l'intimée non couverte par les biens immobiliers séquestrés, qui est de 660'795 fr, y compris la provisio ad litem, le montant requis, correspondant à environ 3 ans de contributions dues dès novembre 2019, parait approprié.

Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'intimée. Lesdites conclusions seront reprises telles quelles dans le dispositif de la présente décision, étant rappelé que, selon la jurisprudence, il n'incombe pas au juge de préciser les modalités des sûretés si la partie requérante ne l'a pas fait.

La condamnation ne sera par contre pas assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

En effet, l'exécution forcée de l'obligation de fournir des sûretés au sens de
l'art. 132 al. 2 CC relève de la LP, conformément à l'art. 38 al. 1 LP, ce qui exclut l'application de l'article 292 CP.

4.2.2 L'appelant n'a pour sa part produit aucun document rendant vraisemblable que l'intimée s'apprêterait à vendre les meubles garnissant la maison.

En tout état de cause, vu la valeur modique desdits meubles par rapport à la fortune de l'appelant, il n'est pas vraisemblable qu'une telle vente, même à supposer qu'elle intervienne, mettrait en péril les droits de l'appelant résultant de la liquidation du régime matrimonial.

Il est en effet à prévoir que, à l'issue de la liquidation dudit régime, l'intimée sera créancière de l'appelant, de sorte que celui-ci pourra, cas échéant, opposer en compensation à son épouse d'éventuelles prétentions relatives aux meubles du domicile conjugal.

L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions tendant à la restriction du pouvoir de disposer de l'intimée sur les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal.

5. L'intimée conclut à ce que la Cour annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée et lui alloue des dépens pour la procédure de première instance, pour tenir compte du fait que la provisio ad litem fixée par ordonnance du 10 mai 2016 n'a pas été versée.

Le grief de l'intimée est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de déroger in casu à la pratique selon laquelle les dépens sont compensés dans le cadre des litiges de droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) CPC).

Le fait que l'appelant n'ait pas encore versé à l'intimée la provisio ad litem qu'il lui doit n'est pas pertinent sur ce point. Ladite provisio reste due, même si elle n'a pas été versée. Le fait que les procédures de recouvrement concernant le paiement de la provisio ad litem n'aient pas encore abouti est dénué de pertinence dans le cadre de la fixation des dépens relatifs à la présente procédure de mesures provisionnelles.

Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance du 17 juillet 2019 sera par conséquent confirmé.

6. Il résulte de ce qui précède que l'appelant succombe entièrement en appel et que l'intimée a gain de cause sur l'essentiel de ses conclusion d'appel.

Il se justifie par conséquent de mettre l'intégralité des frais des deux appels à charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Ces frais seront fixés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de 2'000 fr. versée par l'appelant. Celui-ci sera condamné à verser le solde en 3'000 fr. à l'Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/469/2019 rendue le 17 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23035/2015-16.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il est condamné en faveur de B______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête à 5'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense partiellement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.