C/2311/2014

ACJC/818/2016 du 10.06.2016 sur ACJC/1368/2015 ( OS ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS ; RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPC.148.2;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2311/2014 ACJC/818/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2015 et requérante en restitution du délai suite à la requête formée le 23 décembre 2015, représentée par son époux, Monsieur B______, ______ (GE), comparant en personne,

et

C______, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me François Ott, avocat, faubourg de l'Hôpital 13, case postale 2270, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10349/2015 rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de première instance, condamnant A______ à verser à C______ la somme de 4'139 fr. 25 avec intérêts à 6% l'an dès le 24 avril 2013;

Attendu que ce jugement a été notifié à A______ le 12 septembre 2015;

Que celle-ci, valablement représentée par son époux B______ (art. 68 al. 1 CPC), a formé recours le 13 octobre 2015 contre le jugement du 8 septembre 2015, recours adressé au Tribunal et transmis à la Cour de justice le 26 octobre 2015;

Vu l'arrêt ACJC/1368/2015 rendu par la Cour le 2 novembre 2015 et communiqué aux parties le 12 novembre 2015, déclarant le recours de A______ irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours étant échu le 12 octobre 2015;

Vu la requête expédiée au Tribunal par A______, toujours représentée par son époux, le 23 décembre 2015 et transmise à la Cour le lendemain, par laquelle la précitée sollicite l'octroi d'un délai jusqu'à mi-février 2016 pour déposer un recours contre le jugement du 8 septembre 2015;

Que le représentant de A______ invoque, à l'appui de sa requête, la maladie de son père et le décès de celui-ci, survenu à ______ (Maroc) le 30 novembre 2015, les moments difficiles vécus en relation avec ces événements l'ayant empêché de rédiger un recours;

Que C______, invitée à se déterminer, s'est opposée à la requête de restitution de délai;

Vu le second recours adressé à la Cour le 13 février 2016 contre le jugement du 8 septembre 2015 par A______, représentée par son époux, concluant à l'annulation du jugement attaqué;

Que C______ conclut à l'irrecevabilité de ce recours, subsidiairement à son rejet;

Vu l'avis de la Cour du 14 avril 2016 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 2 CPC);

Que contrairement à l'art. 144 CPC, qui exclut la prolongation des délais légaux,
l'art. 148 n'exclut pas expressément la restitution d'un délai légal. Selon la majorité des auteurs (gasser/rickli, art. 311 N 1 et 321 N 1; BSK ZPO-gozzi, art. 148 N 5; SHK ZPO-marbacher, art. 148 N2; KomZPO-reetz/theiler, art. 311 N 31), il faut admettre que les délais légaux en général et particulièrement les délais de recours ou d'appel, peuvent être restitués selon l'art. 148 CPC.

Que selon la jurisprudence, le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère, et que ladite faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

Qu'une maladie subite d'une certaine gravité ou la naissance d'un enfant qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peuvent constituer un empêchement non fautif (arrêt 4A_163/2015 précité);

Que pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement ainsi que la faute des auxiliaires doivent être imputés à la partie elle-même, raison pour laquelle il importe peu que le retard soit dû au plaideur ou à son avocat (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 et 119 II 86 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1 et 5A_927/2015 précité);

Que pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt 5A_927/2015 précité);

Que la requête visant à la restitution d'un délai est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC);

Que le dies a quo de ce délai est le jour où cesse l'empêchement, celui-ci prenant fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (arrêt 5A_163/2015 précité);

Considérant en l'espèce, comme relevé par la Cour dans son arrêt du 2 novembre 2015, que le délai pour recourir contre le jugement rendu par le Tribunal le 8 septembre 2015 est arrivé à échéance le 12 octobre 2015,

Que l'époux de la requérante, agissant au titre de représentant de cette dernière (ci-après "le représentant"), requiert une restitution dudit délai au motif que son père, décédé à ______ le 30 novembre 2015, était gravement malade, et que, passant par des moments difficiles, il n'a pas pu rédiger un recours;

Que la requête de restitution du délai a été formée le 23 décembre 2015, soit plus de vingt jours après le décès du père du représentant, survenu le 30 novembre 2015, de sorte que celui-ci est forclos à se prévaloir de ce motif;

Que si le décès du père du représentant est établi par pièces, le dossier ne comporte de toute manière aucune information ni document au sujet de la maladie dont il souffrait;

Que de surcroît, à défaut de circonstances particulières non alléguées en l'espèce, la maladie d'un parent n'est pas propre à priver une partie, respectivement son représentant, de la possibilité d'exercer son droit de recours, de sorte qu'elle ne constitue pas une cause d'empêchement non fautive ou excusable;

Que par ailleurs, B______, pour le compte de son épouse, a expédié au Tribunal un recours contre le jugement querellé posté le 13 octobre 2015, déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2015, ce qui démontre qu'il n'était pas empêché d'agir avant le 30 novembre 2015, contrairement à ce qu'il affirme;

Qu'au surplus, en invoquant des "moments difficiles" sans donner de précision à cet égard, le représentant ne rend pas vraisemblable un empêchement non fautif ou excusable;

Que le comportement et la faute du représentant sont imputables à la recourante;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai du 23 décembre 2015 sera rejetée;

Que le recours du 13 février 2016 est tardif et sera déclaré irrecevable;

Considérant que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée (art. 95 al. 2, 106 al. 1 et 111
al. 1 CPC; art. 25 RTFMC);

Que la recourante sera également condamnée aux dépens de son adverse partie, lesquels seront fixés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 87 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête formée par A______ le 23 décembre 2015 visant à la restitution du délai pour recourir contre le jugement JTPI/10349/2015 rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2311/2014-18.

Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 13 février 2016 contre le jugement précité.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ 800 fr. au titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.