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| POUVOIR JUDICIAIRE C/23143/2017 ACJC/920/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 10 juillet 2018 | ||
Entre
Les Mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ (Brésil), appelants d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4484/2018 du 26 mars 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté les mineurs A______ et B______ des fins de leur demande en paiement d'aliments (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'040 fr., mis à la charge des mineurs, soit pour eux C______, provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
En substance, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait pas être raisonnablement exigé du père, au vu notamment de son âge et de son état de santé, qu'il reprenne une activité lucrative. Il n'était ainsi pas à même de subvenir à ses propres besoins, ni à ceux de ses enfants, de sorte que les mineurs devaient être déboutés de leurs conclusions.
B. a. Par acte expédié le 17 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, les mineurs A______ et B______ ont formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien, la somme de 320 fr. par enfant, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, dès le 5 octobre 2016.
A l'appui de leur appel, ils ont fait valoir une violation des art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC, le premier juge n'ayant pas imputé au père de revenu hypothétique qu'ils considèrent devoir être fixé au minimum à 4'640 fr. par mois. Ils ont également reproché au Tribunal une constatation inexacte des faits, en retenant que D______ avait été hospitalisé à plusieurs reprises et qu'il était incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé, alors que ces faits n'étaient corroborés par aucun élément probant.
Les mineurs ont produit une pièce nouvelle, soit la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture du canton de Genève (pièce n. 4).
b. Dans sa réponse du 25 mai 2018, D______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Il a exposé ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis la fin de sa formation de paysagiste en 2015 jusqu'en été 2017, où il avait travaillé durant une brève période, en raison d'une recrudescence de ses problèmes de santé.
Il a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 24 à 34).
c. Par courrier du 14 juin 2018, les mineurs ont fait valoir que les pièces nouvelles avaient été produites tardivement, de sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables. Ils ont renoncé à faire usage de leur droit de réplique.
d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 21 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents résultent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1978 à ______ (______/Brésil), de nationalité brésilienne et luxembourgeoise, et D______, né le ______ 1969, de nationalité espagnole, ont entretenu des relations intimes de 2004 à 2007.
b. Deux enfants sont issus de cette relation, soit A______, né le ______ 2006 au Brésil, et B______, né le ______ 2007 à Genève.
c. En mars 2008, C______ a quitté la Suisse avec les enfants pour s'installer au Brésil.
d. En fin d'année 2016 ou début 2017, A______ a rendu visite à son père à Genève. A son retour au Brésil, C______ et D______ se sont entendus pour que A______ vienne vivre avec son père à Genève. Ils ont alors convenu que C______ y amènerait A______ au mois d'août 2017 et qu'elle y resterait quelque temps avec B______, afin que celui-ci puisse rencontrer la famille de son père. Une fois arrivés à Genève, C______ et les enfants ont résidé dans l'appartement de la compagne de D______, logement que cette dernière avait libéré pour l'occasion.
e. A l'issue d'un délai d'un mois, C______ a pris la décision de rester en Suisse avec A______ et B______. C______ et les enfants ont d'abord été hébergés à l'Accueil de nuit de E______ ensuite, durant près d'un mois, auprès d'un particulier, et depuis le 30 octobre 2017 à l'Abri PC F______ [Genève]. A______ et B______ ont été inscrits à l'Etablissement primaire F______ qu'ils ont fréquenté depuis la rentrée scolaire 2017.
f. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 5 octobre 2017, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, ont formé une action alimentaire à l'encontre de D______.
Ils ont conclu, notamment, à ce que leur père soit condamné à leur verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d'indexation, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans.
g. Par courrier du 11 décembre 2017 adressé à C______, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi ou le Service) l'a informée de ce qu'il mettait fin au financement des nuitées à l'abri PC familles F______. Il était dès lors du ressort de C______ de trouver une solution de logement pour elle et ses enfants.
h. C______ est repartie vivre au Brésil avec les enfants le 31 décembre 2017.
i. Dans sa réponse du 26 février 2018, D______ a conclu au déboutement des enfants de leurs conclusions, tant sur le fond, que sur mesures provisionnelles.
j. C______, représentant ses fils A______ et B______, était absente à l'audience de comparution personnelle des parties du 9 mars 2018 fixée par le Tribunal. Son conseil a notamment persisté dans la demande, dans la mesure où D______ ne contribuait pas à l'entretien des enfants.
D______ s'est derechef opposé aux conclusions des mineurs. Il a notamment expliqué que lorsque C______ était retournée au Brésil en 2008 avec les enfants, il n'avait, dans un premier temps, versé aucune contribution d'entretien. Ensuite, il avait payé 350 fr. par mois. Plus tard, comme C______ vivait en fait chez sa propre mère qui s'occupait principalement des enfants, il s'était arrangé avec celle-ci et lui versait ainsi directement 100 fr. par mois, tandis qu'il transférait 200 fr. à C______. Il avait procédé ainsi jusqu'à ce qu'il se retrouve au chômage. Ensuite, l'Hospice général avait accepté pendant quelque temps, à bien plaire, de prendre en charge cette contribution jusqu'au mois de septembre 2017.
k. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries du 9 mars 2018.
D. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de la mère des enfants se présente comme suit :
- D______ loge actuellement seul dans un appartement de 3 pièces. Ses charges mensuelles, non contestées, de 3'007 fr., se composent de son loyer de 1'365 fr., de la prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 372 fr., des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr.
Il perçoit des prestations de l'Hospice général de l'ordre de 2'400 fr. par mois.
D______ ne dispose pas de formation professionnelle. Il a déclaré devant le Tribunal avoir entrepris, dès 2010, une formation de dessinateur paysagiste jusqu'en 3ème année. De septembre 2015 à mars 2017, il a soutenu avoir perçu des prestations de l'assurance-chômage. Aucune pièce n'a été produite à ces sujets.
Durant l'été 2017, il a travaillé brièvement en qualité d'employé non qualifié dans un atelier de paysagisme pour lequel il a perçu la somme unique de 69 fr. 80.
D______ est suivi à la consultation des Hôpitaux Universitaires de Genève, Département de la santé mentale et de psychiatrie, depuis le 6 juin 2016.
Selon une attestation établie par ce département le 20 février 2018, il souffre d'une dépression récurrente depuis de nombreuses années et ses symptômes anxio-dépressifs se sont péjorés depuis août-septembre 2017.
Un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100% a été établi pour la période du 4 au 19 décembre 2017 par le psychiatre de D______.
Dans un rapport de bilan/admission établi le 10 avril 2018 par le médecin-chef de service, le médecin-adjoint et le médecin-chef de clinique du Département de santé mentale et de psychiatrie, ont retenu que D______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, présentant un épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (f. 33.2). Ils ont notamment préconisé la prise de médicaments.
Le 7 mai 2018, le psychiatre de D______ a établi un certificat médical, attestant de ce que son patient souffrait d'un trouble dépressif récurrent, déjà diagnostiqué en 2014 par les HUG. Il estimait que l'état psychique de ce dernier ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle. Au vu de l'évolution de son trouble et de sa situation, il était préjudiciable de soumettre son patient à d'autres stress. Le psychiatre considérait en conséquence que D______ qu'il allait être "probablement en incapacité de gain dans un moyen et peut-être long terme".
- C______ travaillait, avant de venir à Genève, au Brésil en qualité d'assistante de Ressources Humaines. Elle a été licenciée de ce poste. Les pièces relatives à sa situation financière n'ont pas été versées à la procédure. Son minimum vital, fixé à 450 fr. par mois compte tenu du coût de la vie de près de la moitié moins élevé au Brésil, et du fait qu'elle vit auprès de sa mère, n'est pas contesté.
- Le minimum vital de chaque enfant, également non remis en cause par les parties, a été fixé à 320 fr. par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de
l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence ratione loci ni l'application du droit suisse (art. 79 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).
Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
3. Les parties ont produit des pièces en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
3.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineurs, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
4. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et d'avoir établi les faits de manière inexacte.
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Selon l'art. 276a CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1). Dans les cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2).
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556).
4.1.2 Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
4.1.3 La contribution d'entretien sert en outre à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).
4.1.4 Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
4.1.5 S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
C'est pourquoi on accorde généralement au débiteur un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
4.1.6 L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).
4.1.7 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
4.1.8 Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie pour déterminer si celle-ci est ou non en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, au vu de leur caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010
consid. 6.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81).
4.2 En l'espèce, les allégués de l'intimé en lien avec son parcours professionnel et ses revenus, jusqu'en 2015, ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. En conséquence, ces faits, insuffisamment établis, ne seront pas repris dans le présent arrêt.
L'intimé est âgé de 49 ans. Il résulte des pièces de la procédure que l'intimé souffre depuis 2014 d'une dépression récurrente et qu'il présente un trouble sévère depuis le mois d'août-septembre 2017. Il est suivi par le département de psychiatrie des HUG depuis 2016 et le psychiatre de l'intimé a attesté de l'affection sévère dont souffre son patient, engendrant à brève échéance, voire sur le long terme, une incapacité de travail.
L'intimé ne dispose d'aucune formation, ce qui n'est pas contesté par les appelants. Il ne ressort pas de la procédure que l'intimé aurait exercé une quelconque activité professionnelle depuis 2010, si ce n'est durant une très brève durée durant l'été 2017 en qualité d'aide jardinier. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé de l'intimé, compte tenu notamment de son âge et de son état de santé actuel, qu'il reprenne une activité lucrative. L'intimé ne disposant d'aucun revenu, les prestations d'aide sociale ne devant pas être prises en considération, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. Il ne peut par conséquent pas verser de contribution à l'entretien de ses enfants. Dès lors, l'appel n'est pas fondé.
4.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 2, 105 al. 2 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Eu égard à la nature du litige relevant du droit de la famille, ils seront mis à charge de chacune des parties, à parts égales. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les sommes de respectivement 250 fr. pour chaque partie seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ-RS/GE E 2 05.04).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2018 par les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, C______, contre le jugement JTPI/4484/2018 rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23143/2017-12.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr.
Les met pour moitié à la charge des mineurs A______ et B______, soit pour eux C______, d'une part, et D______, d'autre part.
Dit que les sommes de 250 fr. dues par chaque partie sont provisoirement supportées par l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.