C/23160/2014

ACJC/1256/2017 du 29.09.2017 sur JTPI/4344/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; APPEL EN CAUSE ; DISJONCTION DE CAUSES; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : LP.207; CPC.81; CPC.125;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23160/2014 ACJC/1256/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2017, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case
postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______SA, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

2) C______SA EN IQUIDATION, c/o Office des faillites de La Côte, avenue
Reverdil 2, boîte postale 1304, 1260 Nyon 1 (VD), appelée en cause.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4344/2017 du 28 mars 2017, reçu le 30 mars 2017 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné la division de la cause C/23160/2014-12 (chiffre 1 du dispositif), enregistré sous C/6800/2017-12 l'appel en cause de A______ contre C______SA EN LIQUIDATION (ch. 2), suspendu la cause C/6800/2017-12 en application de l'article 207 LP (ch. 3), et dit que la cause C/23160/2014-12 portant sur l'inscription définitive d'une hypothèque légale et demande en paiement déposée par B______SA du 20 avril 2015 et sur la demande reconventionnelle de A______ du 30 octobre 2015 suivrait sa voie (ch. 4).

B. a. Par acte du 24 avril 2017, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal en vue d'ordonner la suspension de la cause dans son intégralité et au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.

b. Dans un courrier du 9 mai 2017, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte (Vaud), en sa qualité d'administration de la masse en faillite de C______SA, a confirmé que la faillite était traitée en la forme sommaire. A______ avait produit ses prétentions, sur lesquelles elle ne s'était pas encore déterminée. Elle communiquerait sa décision sur ce point au moment du dépôt de l'état de collocation, le délai pour produire les créances étant échu depuis le 1er mai 2017 et l'examen de celles-ci n'ayant pas encore débuté.

c. Par mémoire réponse du 1er juin 2017, B______SA conclut au déboutement du recourant et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. A______ a entrepris de faire construire une villa avec piscine et couvert sur la parcelle n° 1______, plan n° _____, de la commune de 2______, dont il est propriétaire.

La société C______SA, mandatée pour la direction des travaux, ingénieur civil et architecte, a adjugé les travaux de terrassement et d'aménagement extérieurs à l'entreprise B______SA.

Celle-ci affirme que, déduction faite des acomptes versés, A______ reste lui devoir la somme de 49'992 fr.

b. Le 11 juillet 2014, B______SA a requis et obtenu, à titre superprovisionnel, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 49'992 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2014 sur la parcelle n°1______, plan n°_____, de la commune de 2______, propriété de A______. Cette inscription a été confirmée par ordonnance du Tribunal du
7 octobre 2014.

Par acte expédié au Tribunal le 20 avril 2015, B______SA a requis la validation à titre définitif de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale précitée et formé une demande en paiement à l'encontre de A______ pour la somme de 49'992 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2014.

c. Le 30 octobre 2015, A______ a déposé un mémoire de réponse, assorti d'une demande reconventionnelle et d'une requête d'appel en cause de la société C______SA.

B______SA et C______SA ont conclu au refus de l'appel en cause sollicité par A______.

Par jugement JTPI/1967/2016 du 11 février 2016, le Tribunal a déclaré recevable l'appel en cause formé par A______ à l'encontre de C______SA (ci-après : l'appelée en cause).

d. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, les 7 et 14 octobre 2016, ainsi que le 20 janvier 2017.

e. La faillite de C______SA a été prononcée le 16 janvier 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte et suspendue le 7 février 2017.

A______ a procédé à l'avance de frais sollicitée pour la liquidation sommaire de la faillite.

f. Les parties ont été invitées par le Tribunal à se déterminer sur les suites procédurales de la faillite de C______SA et sur la suite de l'administration des preuves.

B______SA a conclu à la division des causes et à l'audition d'un témoin.

A______ a conclu à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de faillite de C______SA, et, dès la reprise de la procédure, à l'audition d'un témoin et à l'ordonnance d'une expertise.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'il était possible pour des motifs d'opportunité, de célérité et de simplification de la procédure, d'ordonner la division des causes, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si l'art. 207 LP entrainait ex lege la suspension de l'entier de la procédure en raison de la faillite de la seule partie appelée en cause, précisant que cela aurait pour effet de retarder la résolution du litige entre les parties principales, en raison de faits étrangers à leurs rapports internes.

Il est indiqué au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un appel au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de trente jours suivant sa notification.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1
et 2 CPC).

L'art. 125 CPC, qui prévoit notamment que le juge peut, pour simplifier le procès, ordonner la division des causes (let. b), ne prévoyant aucune voie de recours contre les décisions qu'il mentionne, le recours est ouvert si celles-ci causent un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2).

Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3). Il en va de même lorsque la suspension a été ordonnée en application de l'art. 207 LP (arrêt du Tribunal supérieur de Zurich du 11 mai 2012). L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Dans le recours selon les art. 319 ss CPC - comme dans l’appel - la violation du droit peut certes être invoquée. Toutefois, s’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours doit faire preuve d’une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2012 du 30 mai 2012
consid. 4.3.2).

1.2 Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5
al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; ATF 138 I 49
consid. 8.3.2), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'elles se sont fiées à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1 et 5A_545/2012 du
21 décembre 2012 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2).

1.3 En l'espèce, la décision querellée constitue une ordonnance d'instruction tant en ce qu'elle ordonne la division des causes que la suspension de la procédure.

Le délai de recours est dès lors de dix jours, ce que mentionne expressément
l'art. 321 al. 2 CPC. L'indication figurant au pied de la décision, selon laquelle le délai de recours est de trente jours, est dès lors erronée et contradictoire en ce qu'elle indique la voie de l'appel au sens des art. 319 et ss CPC.

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable sous cet angle.

1.4 La décision querellée ordonne d'une part la division des causes, en application de l'art. 125 let. b CPC, et d'autre part la suspension (art. 126 al. 1 CPC) de la procédure.

Le recours relatif à la division des causes n'est recevable qu'à la condition de causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), contrairement à ce qui vaut pour la décision de suspension (art. 319 let. b
ch. 1 CPC). La réalisation de cette condition sera examinée ci-après.

Le recours dirigé contre la suspension de la procédure est recevable.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la division des causes, ce qui ne simplifierait pas la procédure. Il ne fait valoir aucun dommage difficile à réparer en résultant.

Il se plaint également d'une violation de l'art. 207 LP, lequel ne laisserait aucune marge d'appréciation au juge, contrairement à ce que prévoit l'art 126 CPC.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1. et les références citées).

C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 3e éd. 2016, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 40 ad art. 319 CPC).

2.1.2 En cas d'admission de l'appel en cause, le passage à une procédure globale ne change rien au fait que la demande principale et l'appel en cause fondent chacun un lien d'instance distinct avec son propre cercle des parties et ses propres conclusions (ATF 139 III 67, JdT 2014 II 320 consid. 2.1 et les références citées).

Si la cause principale est en état d'être jugée, mais que l'appel en cause ne peut l'être rapidement, le principe d'économie de la procédure doit permettre au juge de trancher l'action principale dans un premier temps tout en réservant sa décision à venir sur l'appel en cause, par la division des causes (art. 125 let. b CPC; Frei, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 26 ad art. 82 CPC; Jeandin, Parties au procès : Mouvement et (r)évolution, Zurich 2003, p. 83).

2.1.3 Le juge peut ordonner la division ou la jonction des causes, lorsqu'il lui paraît opportun d'ordonner une telle mesure, qui n'est ainsi pas conditionnée à des critères précis. Le seul critère précis est celui de la simplification du procès selon son appréciation (haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n°6 ad art. 125 CPC).

2.1.4 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 al. 1 LP).

La suspension de l'art. 207 LP al. 1 intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b, JdT 1994 II 112).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a ordonné la division des causes, suite à la faillite de l'appelée en cause. Le recourant n'expose pas en quoi cette décision lui causerait un dommage irréparable, celui-ci ne faisant pas d'emblée aucun doute. Pour ce motif déjà le recours dirigé contre la division des causes est irrecevable.

Eût-il été recevable, qu'il serait de toute façon infondé. En effet, dans la mesure où, comme il sera vu ci-après, la procédure entre l'appelant en cause et l'appelée doit être suspendue, suite à la faillite de cette dernière, il se justifiait de diviser les causes, afin de permettre à la cause principale de suivre sa voie, étant relevé que l'administration des preuves touche à sa fin, les parties et des témoins ayant déjà été entendus. De plus, il est notoire qu'une procédure de faillite, même liquidée en la forme sommaire, prend du temps. A cet égard, l'état de collocation de l'appelée en cause ne devrait pas être déposé immédiatement, l'examen des créances n'ayant pas encore débuté. Le premier juge n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la division des causes, de nature à simplifier la procédure.

2.2.2 Comme considéré ci-dessus, l'admission de l'appel en cause n'emporte pas création d'un seul lien d'instance. Au contraire, chaque lien d'instance demeure. En procédant à la division des causes, le premier juge a permis de limiter la suspension de la procédure à celle impliquant l'appelée en cause, tombée en faillite, en application de l'art. 207 LP. Cette manière de faire ne souffre pas la critique. Il ne lui était pas nécessaire de motiver sa décision à la lumière de
l'art. 126 CPC, pas applicable directement à cette situation.

Le recours, en ce qu'il est dirigé contre la suspension, doit être rejeté, et le jugement confirmé par substitution de motifs.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 2 et 41 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du
22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

Il sera également condamné à verser à l'intimée B______SA, la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à C______SA en liquidation, celle-ci, non assistée d'un représentant professionnel, n'ayant répondu au recours que par un simple courrier et n'ayant pas pris de conclusions dans ce sens (art. 95 al. 3
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/4344/2017 rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23160/2014-12.

Le déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.