C/23211/2016

ACJC/191/2018 du 15.02.2018 sur OTPI/48/2018 ( OO )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.103; CPC.352.al2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23211/2016 ACJC/191/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 15 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Reynald Bruttin et Me Marc-Alec Bruttin, avocats, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/48/2018 du 22 janvier 2018, reçue par les parties le 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr., a fixé à celui-ci un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal, et a statué sur les frais;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la Cour dise, principalement, qu'il ne doit aucune sûreté en garantie des dépens et, subsidiairement, qu'il devra acquitter la somme de 500 fr. directement à l'un des conseils de B______ et qu'à défaut seulement, il devrait acquitter des sûretés en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que, préalablement, le recourant conclut à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Qu'à cet égard, il fait valoir que la fourniture de sûretés n'aurait pas lieu d'être, dans la mesure où l'ordonnance entreprise sera annulée et réformée par la Cour, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à la fourniture de sûretés jusqu'à droit connu sur le recours;

Qu'il ajoute qu'une telle suspension ne causerait de préjudice à aucune des parties, dès lors que si par impossible, la Cour devait arriver à la conclusion que les sûretés litigieuses doivent être versées, il suffirait d'impartir un nouveau délai au recourant à cette fin;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux sûretés (art. 103 CPC);

Que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325
al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la doctrine considère qu'il n'y a, en général, pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours prévu par l'art. 103 CPC, mais que l'octroi de l'effet suspensif peut se justifier lorsque le recours, dirigé contre une décision concernant les sûretés, est formé par celui qui doit s'en acquitter et pour autant que le recours ne soit pas d'emblée voué à l'échec (Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, n. 4 ad art. 103);

Qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les conditions au versement de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. c CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où il excipe de compensation partielle entre sa propre dette de dépens de 500 fr. et la créance de 200'000 fr., plus intérêts moratoires, qu'il fait valoir dans le cadre de la présente procédure;

Que le recours n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec;

Que d'un autre côté, l'intimé ne risque pas de subir un préjudice si la fourniture des sûretés est suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours;

Que compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Cour, la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/48/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23211/2016-8.

Dit qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président ad interim :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.