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| POUVOIR JUDICIAIRE C/23283/2016 ACJC/55/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 19 janvier 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2020, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2794/2020 du 24 février 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif au fond), attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse (ch. 2), liquidé le régime matrimonial des époux (ch. 3 à 5), condamné celle-ci à payer un montant de 85'000 fr. à A______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 5'825 fr., compensés à due concurrence avec les avances de frais effectuées par A______, répartis par moitié entre les parties, et condamné en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 2'712 fr. 50 puis ordonné la restitution de 200 fr. à ce dernier (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Le Tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions prises par l'époux sur mesures provisionnelles.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 27 avril 2020 (selon l'étiquette postale figurant sur l'enveloppe contenant l'acte d'appel), A______ appelle de ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une pension alimentaire post-divorce de 3'500 fr. par mois, illimitée dans le temps, dès l'entrée en force du jugement de divorce. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction.
b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Pour le cas où l'appel serait néanmoins recevable, elle demande la confirmation du jugement entrepris et que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a par ailleurs produit deux pièces nouvelles aux fins de prouver la date d'expédition de son appel.
d. Par avis du greffe de la Cour du 12 octobre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______, né en ______ 1947, et B______, née ______ [nom de jeune fille] en ______ 1962, tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage le ______ 1996 à C______ (Russie).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B______ et A______ ont cependant chacun deux enfants, issus de précédentes relations, et aujourd'hui tous majeurs.
b. Les époux se sont installés à Genève en 1996 en raison du travail de A______.
B______ n'a jamais quitté la Suisse depuis lors, et vit actuellement avec l'un de ses enfants, lequel a acquis la nationalité suisse.
Pour sa part, A______ a été domicilié à Genève du 2 mars 1996 au 19 juillet 1999, du 17 octobre 2005 au 7 décembre 2011 et l'est resté depuis le 1er septembre 2014. Il a notamment vécu en Russie du 8 décembre 2011 jusqu'à fin août 2014.
c. Les époux faisaient encore ménage commun lorsque A______ a formé une demande unilatérale en divorce, par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 24 novembre 2016, rectifiée le 24 février 2017.
Il a notamment et en dernier lieu conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une rente mensuelle de 3'500 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce, sans limite temporelle.
d. A______ a quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2016.
e. Lors de l'audience du 28 mars 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence, de la litispendance et de la réalisation des conditions de l'art. 115 CC, en raison d'une demande en divorce déposée par B______ en Russie le 7 décembre 2016.
Par jugement JTPI/519/2018 du 15 janvier 2018, le Tribunal s'est déclaré compétent et a transformé la requête unilatérale en divorce déposée par A______ en une requête commune avec accord partiel, conformément aux conclusions de B______.
f. Dans sa réponse à la demande en divorce, B______ s'est opposée au paiement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de A______.
Elle s'est prévalue du fait que le mariage n'avait eu aucune incidence sur la situation financière de A______, puisque celui-ci avait toujours exercé une activité lucrative.
g. La veille des plaidoiries finales, soit le 18 novembre 2019, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant notamment à ce que B______ soit condamnée à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 3'500 fr., étant précisé qu'il ne résulte pas du dossier que cette requête aurait été transmise à cette dernière.
h. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
h.a Depuis 2001, B______ est employée par [l'organisation internationale] D______ en qualité de ______. Elle a perçu à ce titre, en 2017, un revenu mensuel net d'environ 8'290 fr. Depuis qu'elle est divorcée, elle n'a plus droit à l'allocation pour époux, de sorte que son salaire mensuel net s'élève désormais à 7'628 fr.
Ses charges mensuelles, pourtant dûment alléguées et documentées en première instance, ne résultent pas du jugement entrepris.
h.b A______ a exercé une activité professionnelle à temps complet de 1971 à 2011. Il a, entre autres, travaillé au sein de la Mission permanente de E______ à Genève, entre les années 1996 et 1999, puis de 2005 à 2011. Il a par ailleurs travaillé pour la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au F______ de 2000 à 2002 et pour le Ministère des affaires étrangères de E______ à C______ de 2002 à 2005. Entre les années 2005 et 2011, son salaire mensuel net, exonéré d'impôts, s'élevait à 7'500 fr., son loyer étant en outre pris en charge par son employeur, lequel lui mettait par ailleurs un véhicule à disposition. Depuis 2007, il perçoit une rente vieillesse russe d'un montant de RUB 34'209.13, soit 531 fr. par mois.
A______ a exposé que depuis 2011, son fils lui versait mensuellement entre 3'000 fr. et 4'000 fr. Il a précisé que son fils était riche et lui versait ces sommes à titre "d'avances".
A______ a été atteint d'un cancer de la vessie, opéré à trois reprises en 2010, 2011 et 2014, puis traité par chimiothérapie intravésicale. Par ailleurs, selon une attestation médicale établie le 21 novembre 2016, il souffre d'une affection pulmonaire grave, pour laquelle il doit être suivi régulièrement.
Lors de l'audience du 17 avril 2018, B______ a expliqué que A______ avait vécu en Russie de manière confortable entre 2011 et 2014 grâce à la rente vieillesse russe qui lui est versée. Il était revenu à Genève uniquement en raison de ses problèmes de santé.
A______ a bénéficié d'une carte de légitimation par le biais de son épouse, lui permettant de séjourner en Suisse, tant qu'il était marié avec elle. A______ a expliqué qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse en raison de sa maladie. Il souhaiterait obtenir un permis sans activité lucrative, raison pour laquelle il n'avait pas fait de demande de prestations complémentaires, afin de ne pas compromettre ses chances de devenir titulaire d'une telle autorisation de séjour. Toutefois, il ne parlait ni ne comprenait le français. Il n'avait pas de famille en Suisse; son fils, sa fille et ses petits-enfants se trouvaient en Russie.
Les charges mensuelles de A______ ne résultent pas du jugement.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 16 août 2018 (prolongé au 17 septembre 2018) pour produire toutes pièces relatives à sa situation financière, étant précisé qu'aucun allégué de fait y relatif ne résultait de sa demande en divorce.
Dans sa détermination du 17 septembre 2018, il s'est contenté, s'agissant de sa situation financière et de ses prétentions en entretien post-divorce, de renvoyer à des courriers qu'il avait adressés au conseil de sa partie adverse entre les mois de mai 2017 et mars 2018. La seule charge alléguée dans cette écriture est son loyer, qui s'élève à 1'750 fr. depuis le mois de février 2018.
Entre les mois d'avril 2013 et de novembre 2018, les frais d'assurance-maladie de A______ auprès de G______, dont son ex-épouse est bénéficiaire principale en sa qualité d'employée de [l'organisation internationale] D______, ont été pris en charge par celle-ci. Cette dernière a également payé des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie de son ex-époux entre les années 2008 et 2011, pour un montant total d'environ 39'200 fr.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
2. Dans la mesure où les parties sont domiciliées à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante. Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).
3.2 En l'occurrence, devant le Tribunal, l'appelant n'a invoqué aucune charge, hormis son loyer. Pour le reste, il s'est contenté de renvoyer à des courriers qu'il avait adressés au conseil de sa partie adverse entre les mois de mai 2017 et mars 2018. Les éléments permettant de déterminer la situation financière de l'appelant n'ayant pas été invoqués de manière régulière devant le Tribunal, l'intéressé ne peut s'en prévaloir au stade de l'appel. Il s'ensuit que les charges nouvellement alléguées en seconde instance sont irrecevables.
L'appelant fait par ailleurs nouvellement valoir certains faits concernant sa couverture d'assurance-maladie auprès de G______ et la nouvelle assurance qu'il aurait l'obligation de contracter depuis le prononcé du divorce. L'ensemble de ces faits, qu'il prétend avoir invoqués dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles déposée la veille des plaidoiries finales, n'ont cependant pas été introduits dans la procédure de divorce dans le respect de l'art. 229 CPC. Ils sont dès lors irrecevables au stade de l'appel.
En revanche, les deux pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique, pour prouver la date d'envoi de son acte d'appel, sont recevables.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien post-divorce, au motif que le mariage n'avait pas influencé sa situation économique.
4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Le juge doit également tenir compte des particularités du cas concret (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 146 ad art. 125 CC).
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). Le fait que les époux vivent séparés pour des raisons professionnelles n'est en revanche pas déterminant lorsqu'ils continuent à entretenir une relation conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5C_142/2006 2 février2007 consid. 4.1).
Indépendamment de sa durée, le mariage a également une influence sur la situation des époux s'ils ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1). Cela peut notamment être le cas lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190 et les références citées). Une atteinte à la santé sans aucun lien avec le mariage, qui n'a pas eu un impact sur la capacité financière du conjoint, ne donne en revanche pas droit, à elle seule, à une contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_56/2010 du 2 juin2010 consid. 3.4).
Il s'agit toutefois de présomptions qui peuvent être renversées. Ainsi, un mariage de longue durée peut n'avoir exercé aucune influence sur la situation économique des époux (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2009 et 5A_308/2009 du 25 novembre2009 consid. 2).
Dans le cas de conjoints qui exercent tous deux une activité lucrative à plein temps, la répartition des tâches pendant le mariage n'a en principe un impact que lorsqu'ils ont des enfants qui ont encore besoin d'éducation. Dans le cas où les conjoints n'ont pas eu d'enfants, aucun impact décisif n'est en principe admis. Il peut toutefois en aller différemment dans le cas d'un mariage de longue durée lorsque les écarts de revenus sont très importants (Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 89 ad art. 125 CC).
Lorsque le mariage n'a pas influencé la situation financière des époux, il convient en règle générale de s'en tenir à la situation qui était la leur avant le mariage (ATF 135 III 59, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.3). Les conjoints ne peuvent dans ce cas en principe pas prétendre à une contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
4.2 En l'espèce, l'union des parties a certes duré près de 21 ans jusqu'à la séparation, mais les ex-conjoints n'ont pas eu d'enfant et l'ex-mari n'a pas renoncé à exercer son activité professionnelle durant le mariage.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'union conjugale n'avait eu d'impact décisif ni sur la carrière professionnelle de l'ex-époux ni, par conséquent, sur sa situation financière, étant au demeurant relevé que l'intéressé jouissait de revenus plus élevés que son ex-épouse, au vu des avantages en nature dont il bénéficiait en plus de son salaire.
Reste cependant à examiner si la péjoration de l'état de santé de l'appelant aurait créé chez l'intéressé une position de confiance devant être protégée même si le mariage n'a pas eu un impact décisif sur sa capacité de gain.
En l'occurrence, les problèmes de santé rencontrés par l'appelant alors qu'il vivait en Russie (où il était retourné vivre en 2011) et en raison desquels il est revenu s'établir en Suisse en 2014 n'ont pas affecté sa capacité de gain, puisqu'il était alors à la retraite. Par ailleurs, la dégradation de l'état de santé de l'appelant n'a aucun lien avec le mariage ni avec la répartition des tâches durant celui-ci. En effet, selon l'expérience générale de la vie, le cancer et les problèmes pulmonaires dont souffre l'appelant seraient survenus même si les parties n'avaient pas été mariées.
L'intéressé ne peut dès lors pas se prévaloir d'une confiance particulière qu'il aurait placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue par les époux, qui mériterait objectivement d'être protégée après le divorce.
La circonstance que l'intimée ait pris en charge les primes d'assurance-maladie de l'appelant auprès de G______ à tout le moins jusqu'en 2018, ainsi que certains frais médicaux non couverts par l'assurance du temps de la vie commune, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisque cette aide financière découlait vraisemblablement du fait qu'elle percevait alors encore une allocation pour époux (d'environ 660 fr. par mois), dont elle ne bénéficie plus depuis que le divorce a été prononcé. Cette aide financière limitée, apportée dans des conditions (assurance-maladie de l'ex-époux auprès de l'employeur de l'intimée et allocation pour époux perçue par celle-ci) qui n'existent plus désormais, ne suffit pas à créer une situation de confiance particulière qui devrait être protégée après le divorce.
Compte tenu de ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'aucune contribution post-divorce n'était due.
Dans la mesure où le principe même du droit à une pension alimentaire post-divorce est exclu, il n'est ni nécessaire d'examiner les critiques formulées en lien avec une prétendue violation de l'art. 328 CC, ni la question de savoir si l'appelant est en mesure de couvrir ses charges par ses propres moyens (que ce soit en Suisse ou en Russie). Sur ce dernier point, il sera au demeurant relevé que lesdites charges n'ont ni été dûment invoquées devant le Tribunal, ni été établies (seule la charge de loyer ayant été alléguée et documentée) et que l'appelant n'a émis aucun grief motivé contre le fait que le premier juge n'a retenu aucune d'entre elles.
Le jugement querellé sera, par conséquent, confirmé.
5. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 fr. versée par l'intéressé, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance sera restitué à l'appelant.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2794/2020 rendu le 24 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23283/2016-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 3'750 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.