C/23299/2013

ACJC/184/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/4725/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CPC.317.1; CC.125.1; CC.197.2; CC.204; CC.208; CC.209; CC.211
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23299/2013 ACJC/184/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2015, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 23 avril 2015, notifié aux parties le 29 avril suivant, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces nos 65 et 72 produites par l'ex-épouse le 26 janvier 2015 (ch. 1 du dispositif) et rejeté sa requête d'apport de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/______ (ch. 2).![endif]>![if>

Sur le fond, le premier juge a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 3), laissé à ces dernières l'autorité parentale conjointe et attribué à B______ la garde sur l'enfant D______ (ch. 4 et 5), dit que les relations personnelles entre le père et l'enfant s'exerceraient d'entente entre eux (ch. 6), et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 900 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 8). Le Tribunal a ensuite condamné B______ à payer à A______ 54'536 fr. 60 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 9), ordonné le partage de leurs avoirs de prévoyance (ch. 10), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, 700 fr. jusqu'en juin 2024 (ch. 11) et attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à 100% à B______ (ch. 12).

Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. pour moitié à charge de chaque partie (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les ex-époux de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par actes transmis au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2015, les parties forment appel contre ce jugement. A______ sollicite l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement querellé, avec compensation des frais. Il conclut, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, 300 fr. jusqu'au 14 juin 2017, respectivement jusqu'à ce que D______ reçoive des revenus ou d'éventuelles rentes ou prestations d'assurances sociales, mais au plus tard jusqu'au 14 juin 2024.![endif]>![if>

B______ sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 9 dudit dispositif. Elle conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire l'original de l'extrait de son comptes postal 7______ pour l'année 2013 et à justifier des modalités de constitution du compte bancaire destiné notamment à la réception de ses salaires depuis novembre 2013 ainsi que, principalement et avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir un montant de 3'779 fr. à A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle produit au titre de pièces nouvelles une attestation de son ancienne caisse de prévoyance du 14 mai 2015 concernant un versement effectué le 24 octobre 1994, un relevé de compte du Crédit Suisse du 31 décembre 2011 et un contrat de vente du 16 juin 2009.

b. Les parties concluent chacune au rejet de l'appel formé par leur ex-conjoint.

Dans leurs réplique et duplique, elles persistent dans leurs conclusions.

c. Par avis du 27 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1970, se sont mariés le ______ 1992, sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le ______ 1994, et D______, né le ______ 1999.

D______ est atteint d'une infirmité congénitale correspondant à des troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation. Il est en outre hyperactif.

b. Les époux se sont séparés le 15 mai 2011, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, dans lequel B______ et D______ ont continué à vivre. C______ a vécu avec son père jusqu'au 31 août 2011 puis est retournée chez sa mère.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/______), la jouissance du domicile conjugal et la garde sur les deux enfants ont été attribuées à B______. Un droit de visite usuel a été réservé à A______, qui a été condamné à verser 1'200 fr. pour l'entretien de l'ex-épouse et de D______ du 15 mai au 31 août 2011, puis 2'400 fr. pour l'entretien de toute la famille.

Dans le courant du mois de juillet 2012, C______ est retournée vivre chez son père et celui-ci a dès lors réduit la contribution d'entretien versée à 1'200 fr.

D.           La situation financière des parties se présente de la manière suivante :![endif]>![if>

a. A______, brigadier-chef au sein de la gendarmerie, a perçu en 2014 un revenu mensuel net moyen de 9'091 fr., dont était déduite la prime d'assurance-maladie de base couverte par son employeur.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son appartement de 1'968 fr., celui de son garage de 130 fr., la prime d'assurance-maladie complémentaire de
72 fr. 70, les frais médicaux non couverts de 204 fr. 50, l'assurance et l'impôt liés à son véhicule de 89 fr. 50 et de 18 fr. 10, les impôts de 961 fr. 65 et la cotisation syndicale de 30 fr.

L'ex-époux assume également les charges de C______, laquelle suit une formation dans une Haute Ecole. Les charges de cette dernière comprennent la prime d'assurance-maladie de 471 fr. 10, les frais médicaux non couverts de
147 fr. 10 et le coût de l'abonnement TPG de 45 fr.

A______ est titulaire de deux comptes bancaires auprès de POSTFINANCE
nos 1______ et 2______, dont les soldes au 7 novembre 2013 s'élevaient respectivement à 2'081 fr. 20 et 2'389 fr. 95.

Il a également souscrit une assurance-vie d'une valeur de 16'692 fr., dont il est libéré du paiement des primes depuis le 1er juin 2012 et qui échoit le 1er juin 2035.

b. B______ est employée en qualité de secrétaire auprès de l'Etat de Genève à un taux de 80% depuis le 1er janvier 2014 et perçoit à ce titre un salaire net moyen d'environ 4'930 fr. par mois.

Ses charges comprennent le loyer de son appartement de 1'330 fr. et celui de son garage de 200 fr., la prime d'assurance-maladie de 591 fr. 20, les impôts de
400 fr., la garantie de loyer de 17 fr. 50, l'abonnement TPG de 70 fr. et les frais relatifs à son chien de 50 fr.

B______ assume également les besoins de D______, actuellement en formation au Centre de transition professionnelle. Les charges de l'enfant comprennent la prime d'assurance-maladie de 169 fr., les frais de l'Office médico-pédagogique de 52 fr. 50 et l'abonnement TPG de 45 fr.

L'ex-épouse est titulaire d'un compte épargne auprès de E______ dont le solde s'élevait à 19'000 fr. 05 au 7 novembre 2013, ainsi que de deux comptes auprès de POSTFINANCE, nos 3______ et 4______, dont les soldes s'élevaient à la date précitée à 16'421 fr. 05 et 57'135 fr. 90.

B______ était en outre titulaire de deux comptes auprès de F______. Elle disposait premièrement du compte n° 5______, clôturé le 31 janvier 2012, date à laquelle il était vide, et, deuxièmement, du compte n°6______, clôturé le 2 février 2012 et sur lequel, durant les trois années précédentes, elle avait effectué différents prélèvements totalisant 62'800 fr., se décomposant comme suit :
6'000 fr. le 20 février 2009, 5'000 fr. le 27 février 2009, 3'000 fr. le 8 avril 2009, 3'800 fr. le 22 avril 2009, 25'000 fr. le 24 août 2009, 15'000 fr. le 8 mars 2011 et 5'000 fr. le 25 novembre 2011. Le solde du compte à sa fermeture de 25'435 fr. 29 a été transféré sur le compte postal n° 4______.

B______ était enfin titulaire d'un compte auprès de la G______ (ci-après : G______), dont le solde s'élevait à 15'220 fr. 85 le 25 août 1988 et à 9'366 fr. 20 le 25 mars 1994. Ce compte a été clôturé le 6 avril 1995, date à laquelle son solde s'élevait à 32'118 fr. 75 et a été transféré sur le compte n° 6______ auprès du F______.

L'ex-épouse a reçu le 31 mars 1998 un héritage provenant de la succession de sa mère, de 11'064 fr. 50, versé sur le compte n° 6______ auprès du F______.

Elle a au surplus souscrit une police d'assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 22'766 fr. au 31 décembre 2013.

c. Les ex-époux ont acquis une maison en France le 11 août 2009 au prix de 622'150 EUR, achat financé par un prêt à hauteur de 460'753 EUR ainsi qu'un montant de 270'000 fr. retiré du fonds de prévoyance professionnelle de A______.

Ils détenaient un compte épargne commun auprès de la banque H______, ayant servi à payer les frais relatifs au bien précité.

A______ était au bénéfice d'une procuration sur le compte n° 6______ de son ex-épouse auprès du F______. Le 24 août 2009, il y a effectué un retrait de
25'000 fr. qu'il a reversé sur son compte postal n° 2______. L'ex-époux a par la suite effectué différents virements depuis ce compte postal au crédit du compte auprès de la H______ des ex-époux, totalisant 28'100 fr. et se décomposant de la manière suivante : 400 fr. le 28 septembre 2009, 2'600 fr. le 18 janvier 2010, 2'600 fr. le 16 février 2010, 700 fr. le 1er mars 2010, 2'600 fr. le 19 mars 2010, 2'600 fr. le 23 avril 2010, 2'600 fr. le 14 mai 2010, 1'200 fr. le 31 mai 2010, 2'600 fr. le 25 juin 2010, 1'000 fr. le 29 juin 2010, 2'600 fr. le 22 juillet 2010, 2'600 fr. le 23 août 2010, 400 fr. le 30 août 2010 et 3'600 fr. le 20 septembre 2010. A______ a en outre viré un montant de 3'000 fr. sur le compte postal n° 4______ de son ex-épouse le 14 mai 2010.

Le 11 octobre 2010, à la suite de la séparation des parties, celles-ci ont vendu leur maison en France pour 655'000 EUR. Après remboursement du prêt et paiement de différents frais liés à la vente, le solde du prix de vente s'est élevé à
128'063 fr. 20, qui ont été reversés la caisse de prévoyance de A______. La différence avec le montant initialement prélevé s'expliquait par la baisse du taux de change EUR/fr. entre le moment de la souscription du prêt et celui de son remboursement.

E.            a. Par acte du 7 novembre 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde sur D______ à l'ex-épouse avec réserve en sa faveur d'un droit de visite usuel, au versement d'une contribution à l'entretien de D______ de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, à la liquidation du régime matrimonial, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle sous réserve de la somme de 141'936 fr. 80 qui lui serait attribuée, et au partage des frais.![endif]>![if>

b. B______ ne s'est pas opposée au divorce. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur D______, avec la réserve d'un droit de visite usuel en faveur de l'ex-époux, au versement par ce dernier d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois ainsi que d'une contribution d'entretien post-divorce de 1'500 fr. par mois jusqu'en juin 2035, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, moyennant le transfert du compte y relatif de l'ex-époux sur le sien de 265'234 fr., et à la liquidation du régime matrimonial, moyennant le remboursement par l'ex-époux de 25'000 fr. prélevé sur compte auprès du F______.

c. Durant les débats de première instance, B______ a notamment requis la production par son époux d'un extrait exhaustif de son compte postal n° 1______.

Par ordonnance du 19 août 2014, le Tribunal n'a pas donné suite à cette requête au motif que l'extrait produit par A______ du compte précité (pièce n° 59) établissait avec précision ses mouvements, en particulier qu'il avait été débité de 15'000 fr. le 1er novembre 2013 en faveur du compte de l'ex-époux n° 2______, opération laissant un solde de 3'081 fr. 20.

d. Dans ses plaidoiries finales du 15 janvier 2015, A______ a persisté dans sa demande, concluant en sus à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et chiffrant ses prétentions en liquidation du régime matrimonial à 54'536 fr. 59. En ce qui concernait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, un montant de 194'305 fr. 57 devait selon ses conclusions être transféré à la caisse de son ex-épouse.

Dans ses plaidoiries finales du 26 janvier 2015, B______ a persisté dans ses conclusions, en concluant en sus, préalablement, à l'apport de la procédure de mesures protectrices C/______, ainsi qu'en augmentant le montant de la contribution à l'entretien de D______ requise à 1'200 fr. et en chiffrant le montant qu'elle reconnaissait devoir à son ex-époux au titre de la liquidation du régime matrimonial à 1'603 fr. 80.

F.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a, préalablement, écarté les pièces nos 65 et 72 produites par l'ex-épouse, tout comme la requête de cette dernière visant l'apport de la procédure de mesures protectrices, motif pris de leur tardiveté, en considérant au surplus comme douteuse l'utilité d'un tel apport.![endif]>![if>

Sur le fond, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe dans la mesure où il ne résultat pas du dossier que cela aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant ou que le père aurait gravement manqué à ses devoirs à son égard. Le droit de garde a été fixé conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, l'enfant vivant avec sa mère depuis la séparation des parties sans que cela n'ait posé problème. Au vu des mauvais rapports entre le père et l'enfant depuis octobre 2013 et compte tenu de l'âge de ce dernier, le Tribunal a ordonné un droit de visite devant s'exercer d'entente entre eux, sans instituer de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, cette solution n'étant pas adaptée en l'espèce. La contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée en tenant compte des besoins de D______, chiffrés à 832 fr. 50 après déduction du montant des allocations familiales, et arrondis à la centaine supérieure pour tenir compte de ses problèmes de santé ainsi que de l'importance du disponible de A______, de 3'513 fr., après déduction des charges du père et de C______.

Sur le plan de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a arrêté le montant des acquêts de l'épouse à 130'323 fr., en tenant compte à ce titre du solde de ses deux comptes postaux, de celui de son compte auprès de E______ et de la valeur de rachat de son compte 3ème pilier, en retenant en substance que la présomption de leur appartenance aux acquêts n'avait pas été renversée. Le montant de 15'000 fr. prélevé par l'ex-épouse le 8 mars 2011 de son compte auprès du F______ n° 6______ a été réuni à ses acquêts, cette dernière n'ayant pas démontré ni même allégué que cette somme avait été affectée à l'entretien de la famille. Les acquêts de A______ étaient quant à eux composés des montants de ses deux comptes postaux et de son troisième pilier de 21'163 fr. 15 au total. L'ex-époux avait ainsi une créance initiale de 65'161 fr. 50 contre l'ex-épouse qui, après compensation avec la créance de cette dernière de 10'581 fr. 60, s'élevait à 54'579 fr. 90. A______ avait certes effectué un retrait de 25'000 fr. sur l'un des comptes au F______ de l'ex-épouse dans le but de préserver ses intérêts, mais ce montant, reversé sur son compte postal n° 2______, avait finalement été affecté à l'entretien de la famille. Des virements subséquents ascendant à 28'100 fr. avaient en effet été effectués du compte postal précité sur le compte des ex-époux à la H______. Il n'y avait donc pas lieu de réduire la créance de l'ex-époux de
25'000 fr. et il pouvait ainsi être fait droit aux conclusions prises par ce dernier en liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux constitués durant le mariage par moitié et refusé de donner suite à la demande formée par l'ex-époux de déroger à la règle d'un tel partage au motif que son fonds de prévoyance avait connu une perte à la suite de la vente de la maison des parties. Ladite perte résultait en effet de la conjoncture économique ayant entraîné une baisse de l'Euro par rapport au Franc suisse et non du comportement de l'ex-épouse.

Statuant sur la contribution d'entretien post-divorce de cette dernière, le Tribunal a arrêté son disponible mensuel à 1'187 fr., compte tenu de revenus de 4'930 fr. ainsi que de charges incompressibles de 3'743 fr. par mois, et celui de l'ex-époux à 2'613 fr., compte tenu mensuellement de revenus de 9200 fr., de charges incompressibles de 4'430 fr., du paiement de la contribution à l'entretien de D______ de 900 fr. ainsi que des charges relative à l'entretien de C______ de 1'257 fr. Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas être exigé de B______ qu'elle augmente son taux d'activité au vu de de l'infirmité congénitale de D______, nécessitant des soins particuliers, jusqu'à ce que ce dernier ait terminé des études ou une formation et qu'il puisse jouir d'une certaine indépendance. L'enfant serait autonome financièrement et aurait ainsi son propre logement lorsqu'il aurait atteint l'âge de 25 ans. Jusque-là, il incombait à l'ex-époux, compte tenu de la durée du mariage et de l'écart entre les disponibles des parties, de combler la perte de revenus subie par l'ex-épouse du fait de la réduction nécessaire de son taux de travail, en lui versant une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr., ce qui lui était aisément supportable et qui permettrait d'égaliser le disponibles des ex-époux.

EN DROIT

1.             1.1 Les appels sont dirigés contre une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des conclusions prises par les parties en première instance aussi bien sur liquidation du régime matrimonial qu'en relation avec la contribution d'entretien post-divorce (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Ils ont été déposés dans le délai de
30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et ils respectent la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>

Les appels sont ainsi recevables.

Il en va de même des réponses respectives des parties ainsi que de leurs réplique et duplique, déposées dans le délai légal, respectivement dans ceux impartis à cet effet (art. 312 CPC).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt
(cf. art. 125 CPC) et, pour des motifs de clarté, A______ et B______ seront ci-après respectivement désignés comme l'appelant et l'intimée.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).

La présente cause concernant la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien post-divorce, elle est régie par les maximes des débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.             L'intimée produit des pièces et requiert l'administration de preuves nouvelles en appel.![endif]>![if>

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse y consent, et si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, l'intimée produit trois pièces nouvelles en appel concernant des faits survenus antérieurement à la fin des débats de première instance, sans alléguer, respectivement prouver n'avoir pas été en mesure de le faire en temps voulu. Elle argue certes, en relation avec l'attestation de son ancienne caisse de prévoyance, qu'elle aurait vainement tenté de l'obtenir plus tôt de cette dernière, sans cependant étayer cette explication. Les pièces nouvelles de l'intimée sont dès lors irrecevables.

L'intimée sollicite au surplus préalablement, outre la production par l'appelant de l'extrait de son compte postal 7______ pour l'année 2013, chef de conclusions dont le bien-fondé sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.2), la justification des modalités de constitution du compte bancaire destiné notamment à la réception des salaires de l'appelant depuis novembre 2013. Elle expose à l'appui de cette demande que, depuis le dépôt de l'action, le salaire de l'appelant ne serait plus versé sur ses comptes, de sorte qu'il disposerait d'autres comptes, possiblement auprès de la BCG. Or, ni l'allégation de ce fait ni la requête de preuves en cause n'ayant été formulés en première instance, elles sont irrecevables.

2.3 L'intimée reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir écarté les pièces nos 65 et 72 "certainement à tort" et "sans justificatif" dans la mesure où la pièce n°65 correspond à celle produite sous pièce n° 37. L'intimée n'explicitant que partiellement sa critique et, surtout, n'en déduisant aucune conséquence pour l'issue de son appel, son grief est irrecevable, ne faisant pas l'objet d'une motivation suffisante et ne répondant pas à un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC).

3.             L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 125 CC en le condamnant à verser une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée.![endif]>![if>

3.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier (1) la répartition des tâches pendant le mariage, (2) la durée du mariage, (3) le niveau de vie des époux pendant le mariage, (4) l'âge et l'état de santé des époux, (5) les revenus et la fortune des époux, (6) l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, (7) la formation professionnelle, les perspectives de gain des époux et le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, ainsi que (8) les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie
(art. 125 al. 2 CC).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3, 132 III 593 consid. 3.2, 129 III 7 consid. 3.1.1 et 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contestable que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, compte tenu de sa durée supérieure à dix ans et du fait que les parties ont eu des enfants.

L'ex-épouse est dès lors fondée, sur le principe, à obtenir une contribution à son entretien, si et dans la mesure, d'une part, où elle ne peut pas assumer son entretien convenable et, d'autre part, où la capacité contributive de l'appelant le permet.

3.3 Le revenu cumulé actuel des époux ascende à 14'000 fr. environ (9'091 fr. + 4'930 fr.). En première instance, l'appelant a allégué des charges totales de
7'200 fr., comprenant le coût de l'entretien de C______ (plaidoiries finales de l'appelant du 15 janvier 2015, pp. 9 et 10) et auquel il convient d'ajouter 900 fr. correspondant à la contribution due à l'entretien de D______. L'intimée a quant à elle fait valoir des charges de 3'543 fr. 35 au total (plaidoiries finales de l'intimée du 26 janvier 2015, pp. 8 et 9). Quand bien même les charges invoquées par les parties ne sont pas toutes étayées et présentent certaines incohérences, leur total de 11'643 fr. (7'200 fr. + 900 fr. + 3'543 fr.) démontre que leurs besoins actuels sont couverts par leurs revenus nonobstant les frais engendrés par la constitution de deux ménages séparés. Il est en outre établi que, durant la vie commune, les parties ont réalisé des économies, au vu du solde de leurs comptes bancaires au jour de la dissolution du régime matrimonial deux ans plus tard et du fait qu'elles se sont chacune constitué un troisième pilier (cf. supra consid. D.a et D.b, infra consid. 4.2 et 4.3). L'existence de telles économies est confirmée en appel par l'intimée, qui les considère cependant à tort comme sans pertinence. Elle se méprend également en affirmant que la contribution à son entretien doit lui permettre d'assurer le même train de vie que celui de son ex-mari "en l'état actuel des choses" (réponse de l'intimée du 2 septembre 2015, p. 8).

La contribution d'entretien à laquelle l'intimée peut prétendre doit dès lors être calculée sur la base des dépenses concrètes indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, qu'il lui incombe d'alléguer et de démontrer.

Or, comme vu ci-avant, l'intimée a allégué les charges qu'elle doit actuellement assumer, soit ses "charges fixes", à hauteur de 3'543 fr. 35, montant comprenant le loyer de 1'330 fr., le coût du parking de 200 fr., la prime d'assurance-maladie de base de 390 fr. 80, la prime d'assurance-maladie complémentaire de 240 fr., les impôts cantonaux de 365 fr., les impôts fédéraux de 48 fr. 70, les frais de Swisscaution de 17 fr. 50, la redevance TV/Radio de 39 fr., les frais des SIG de
59 fr. 95, les frais de téléphone fixe de 165 fr., les frais de téléphone mobile de
25 fr. 60, la prime d'assurance-vie de 547 fr., les frais de scooter et de voiture de 17 fr. 30 et de 80 fr. 50 ainsi que la prime d'assurance ménage de 17 fr. (plaidoiries finales de l'intimée du 26 janvier 2015, pp. 8 et 9).

Les besoins de D______, dont elle a la garde, sont quant à eux couverts par les allocations familiales ainsi que la contribution d'entretien versée par l'ex-époux, non contestée en appel.

L'ex-épouse n'allègue ni ne prouve qu'elle devrait faire face à des dépenses supplémentaires afin de maintenir le train de vie connu durant la vie commune. Aussi, dès lors que le montant de 4'900 fr. de son revenu actuel dépasse celui des dépenses concrètes qu'elle allègue, elle ne peut pas prétendre au versement d'une contribution post-divorce.

L'appel de l'ex-époux est dès lors bien fondé et le chiffre 11 du jugement querellé sera annulé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner ses moyens relatifs à la possibilité pour l'intimée de reprendre une activité professionnelle à plein-temps ou au calcul de ses propres charges.

4.             L'intimée reproche au Tribunal différentes erreurs dans la détermination des acquêts des parties. ![endif]>![if>

Les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles sont soumises au régime de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC), ce qui n'est pas litigieux.

4.1

4.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime
(art. 197 al. 1 CC). Ils comprennent notamment (1) le produit de son travail, (2) les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale, (3) les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail, (4) les revenus de ses biens propres et (5) les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi (1) les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, (2) les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, (3) les créances en réparation d'un tort moral et (4) les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1 CC).

Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Sont réunis aux acquêts, en valeur, (1) les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage, ainsi que (2) les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 CC).

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC).

Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).

Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC).

4.1.2 La prévoyance individuelle liée doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux. Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les biens propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi. Dans la phase suivante de liquidation, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts. Ainsi, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.2.2).

4.2 En l'espèce, à la dissolution du régime matrimonial le 7 novembre 2013, l'appelant était titulaire de deux comptes postaux, nos 1______ et
2______, dont les soldes s'élevaient à 2'081 fr. 20 et 2'389 fr. 95, soit à
4'471 fr. 15 au total.

Leur valeur est présumée faire partie des acquêts de l'ex-époux, aucune des parties n'alléguant ni ne résultant des pièces que ces comptes auraient été constitués de biens acquis à titre gratuit ou existant avant le mariage. S'agissant de simples créances en francs suisses, leur valeur n'est pas de nature à se modifier avec le temps, de sorte qu'il ne s'impose pas de distinguer à cet égard le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de sa liquidation.

L'appelant dispose au surplus d'une assurance-vie de 16'692 fr., dont la valeur est restée inchangée depuis la dissolution du régime matrimonial, l'appelant ayant été libéré du paiement des primes depuis le 1er juin 2012, et dont le financement par le biais d'acquêts, soit par le salaire de l'ex-époux, n'est pas contesté.

L'intimée reproche au Tribunal de s'être contenté "d'une photocopie d'un extrait informatique" du compte n° 1______ du 27 février au 31 décembre 2013, alors que l'appelant a produit un extrait circonstancié du compte n° 2______. La critique de l'intimée est cependant sans fondement. L'extrait du premier compte précité est en effet suffisant pour déterminer son solde au 7 novembre 2013 et examiner ses mouvements durant la période précitée. L'ex-épouse n'explique pas pour quelle raison il serait nécessaire d'examiner rétrospectivement les mouvements du comptes sur une plus large période, en particulier ce que l'appelant aurait à cacher. Le fait qu'il s'agisse d'un extrait imprimé depuis le compte e-finance de ce dernier ne lui ôte au surplus pas sa valeur probante. En ce qui concerne l'extrait du compte n° 2______ pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2013, il concerne une période similaire. Il ne peut donc pas être qualifié de plus "circonstancié" que celui de l'autre compte postal de l'appelant, la différence de taille des extraits s'expliquant par le nombre d'opérations effectuées, substantiellement plus important sur le compte n° 2______. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de l'intimée visant la production de l'original de l'extrait du compte postal n° 1______ pour l'année 2013.

L'intimée reproche également au premier juge de n'avoir pas réuni aux acquêts de l'appelant le montant de 10'800 fr. "retiré" le 4 novembre 2011 du compte postal n° 2______, soit trois jours avant le dépôt de la requête. Il résulte pourtant de l'extrait du compte que ce montant a été versé au conseil de l'appelant au titre d'honoraires, et qu'il ne s'agit dès lors ni d'une libéralité ni d'une aliénation dans le but de nuire aux intérêts de l'ex-épouse. Le moyen de cette dernière doit donc être rejeté.

4.3 L'intimée est titulaire de trois comptes bancaires, à savoir d'un compte auprès de la ______ et de deux comptes postaux nos 3______ et 4______, dont les soldes s'élevaient au 7 novembre 2013 à respectivement 19'000 fr. 05, 16'421 fr. 05 et 57'135 fr. 90, soit à 92'557 fr. au total. L'ex-épouse a aussi souscrit une assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à la date précitée à 22'766 fr.

L'intimée considère que le Tribunal a erré, d'une part, en attribuant à ses acquêts l'ensemble de ces valeurs et, d'autre part, en y réunissant le montant de 15'000 fr. débité le 8 mars 2011 de son compte auprès du F______ n° 6______.

Elle n'allègue pas précisément et démontre encore moins que l'un des avoirs précités ferait partie, dans son intégralité, de ses biens propres. Elle se contente en effet d'affirmer de manière toute générale n'avoir travaillé que très sporadiquement et jamais à plein-temps durant le mariage, sans ainsi renverser la présomption d'appartenance de ses avoirs à la masse des acquêts.

4.3.1 Dans sa critique, l'intimée argue tout d'abord qu'elle était titulaire, lors du mariage en septembre 1992, d'un compte auprès de la G______ dont le solde s'élevait à 16'092 fr. 95.

Ce compte a été clôturé le 6 avril 1995, mais il n'est pas contesté que son montant à cette date de 32'118 fr. 75 a été transféré sur le compte auprès du F______
n° 6______, clôturé quant à lui le 2 février 2012 et dont le solde de 25'435 fr. 29 a été transféré sur le compte postal n° 4______.

Le montant du compte auprès de la G______ à la date du mariage constituant des biens propres de l'intimée, sur le principe, celle-ci soutient à raison qu'ils doivent être disjoints des acquêts. Il n'importe pas à cet égard de déterminer si ces biens propres ont été utilisés car, dans une telle hypothèse, la masse des biens propres de l'ex-épouse aurait une créance en récompense contre ses acquêts, à défaut de preuve que les comptes précités ont ultérieurement servi à couvrir une dette des biens propres.

Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, le montant du compte auprès de la G______ à la date du mariage ne résulte pas du dossier. Il ressort des extraits bancaires incomplets produits que le solde du compte a augmenté de 10'239 fr. 50 à 15'220 fr. 85 entre le 21 janvier 1987 et le 25 août 1988, puis de 9'366 fr. 20 à 32'118 fr. 75 entre le 25 mars 1994 et le 6 avril 1995, principalement à la suite d'un versement de 20'000 fr. intervenu le 17 novembre 1994. On ignore cependant le solde du compte au 3 septembre 1992. Il n'est pas possible de le déduire des soldes existant au 25 août 1988 ou au 25 mars 1994, à la fois sans rapport l'un avec l'autre et trop éloignés de la date du mariage.

Cette dernière échoue ainsi à démontrer le montant de son compte auprès de la G______ au moment du mariage et n'est dès lors pas fondée à exiger qu'il soit disjoint de ses acquêts.

4.3.2 L'intimée se prévaut ensuite d'un montant de 13'644 fr. 90 correspondant à la valeur du libre passage en lien avec les avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage, qui aurait été crédité sur "le compte F______". Ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il se fonde sur une allégation et une pièce nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.2). L'intimée n'explique par ailleurs pas pour quel motif elle aurait été autorisée à se faire verser son avoir de prévoyance professionnelle accumulé avant le mariage sur un compte non lié.

4.3.3 L'intimée invoque ensuite le montant de 11'064 fr. 50 reçu au titre d'héritage le 31 mars 1998 sur son compte n° 6______ auprès de F______, dont le solde a été transféré sur le compte postal n° 4______ comme rappelé ci-avant.

Ce montant ayant été reçu au titre de part de succession, il constitue un bien propre, qui a servi à approvisionner en définitive le compte postal précité. Il s'impose en conséquence de déduire sa valeur des acquêts de l'ex-épouse.

L'appelant allègue de manière irrecevable en appel que la part d'héritage de l'intimée aurait en réalité été versée sur un troisième compte auprès du F______, dont l'existence ne résulte en tout état de cause pas du dossier.

4.3.4 L'intimée reproche au premier juge d'avoir réuni à ses acquêts le montant de 15'000 fr. débité de son compte auprès du F______ n° 6______.

Elle allègue, respectivement offre de prouver seulement en appel, et dès lors de manière irrecevable, que ce montant a été crédité à hauteur de 10'000 fr. sur le compte de D______ et que la différence de 5'000 fr. a été affectée au paiement des charges courantes de la famille.

L'intimée admet en tout état que le prélèvement litigieux a servi à hauteur de 10'000 fr. à effectuer une libéralité entre vifs. Dans la mesure où elle a été consentie durant les cinq ans précédant la liquidation du régime matrimonial et qu'il n'est pas démontré que l'appelant y a consenti, elle doit être réunie aux acquêts.

Il n'est pour le surplus pas démontré que le solde de 5'000 fr. a également fait l'objet d'une libéralité ou qu'il a été aliéné pour compromettre les intérêts de l'appelant, étant rappelé que l'intimée avait l'habitude d'effectuer d'importants prélèvements sur son compte au F______, ceux-ci ayant totalisé 62'800 fr. du
20 février 2009 au 25 novembre 2011 et n'ayant pour l'essentiel pas été remis en cause par l'appelant. Le prélèvement du 8 mars 2011 n'apparaît ainsi pas exceptionnel.

4.4 L'intimée fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir "obligé" l'appelant à reconstituer ses acquêts ou, plus simplement, de ne pas avoir réduit la prétention de ce dernier en partage du bénéfice des acquêts de 12'500 fr., compte tenu du prélèvement de 25'000 fr. qu'il a effectué sur son compte n° 6______ auprès de F______.

Selon l'intimée, l'appelant a admis avoir effectué un tel prélèvement pour préserver ses intérêts, ce qui prévaudrait sur ses explications ultérieures qui ne seraient ni démontrées ni crédibles. Le Tribunal a cependant pris en considération l'intention initiale de l'appelant de préserver ses intérêts, tout en retenant qu'en fin de compte, le montant prélevé avait été affecté aux besoins de la famille, plus concrètement aux dépenses relatives à la maison des parties en France. Dans la mesure où l'intimée ne motive pas suffisamment sa critique relativement à seconde partie du raisonnement du Tribunal, son grief est irrecevable.

Il résulte en tout état clairement du dossier que le montant de 25'000 fr. prélevé par l'appelant sur le compte de l'intimée a été reversé sur le compte postal
n° 2______ de l'ex-époux, qui a ensuite servi, à hauteur 28'100 fr. entre le
28 septembre 2009 et le 20 septembre 2010, à alimenter le compte H______ des parties utilisé pour couvrir les frais de leur maison.

L'intimée n'allègue ni ne prouve au surplus que, par l'affectation de ses 25'000 fr. auxdits frais, elle aurait assumé des dépenses familiales dans une mesure supérieure à ce qui pouvait être exigé d'elle, respectivement à ce dont les ex-époux étaient convenus, ce qui exclut toute compensation à cet égard (cf. art. 165 al. 2 CC).

4.5 Au vu de ce qui précède, la valeur des acquêts de l'appelant s'élève à
21'163 fr. 15 (2'081 fr. 20 + 2'389 fr. 95 + 16'692 fr.) et celle de l'intimée à 114'258 fr. 50 (19'000 fr. 05 + 16'421 fr. 05 + 57'135 fr. 90 + 22'766 fr. –
11'064 fr. 50 + 10'000 fr.).

Après compensation des créances, le montant dû par l'intimée à l'appelant au titre du partage du bénéfice des acquêts des ex-époux s'élève à 46'547 fr. 70
([114'258 fr. 50 ÷ 2] – [21'163 fr. 15 ÷ 2]).

Le chiffre 9 du jugement querellé sera dès lors annulé et le jugement querellé réformé dans ce sens.

5.             Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 17, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature familiale du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés par les avances de frais effectuées par ces dernières à hauteur de 1'000 fr. par l'appelant et de 3'000 fr. par l'intimée, lesdites avances restant acquises à l'Etat (111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à rembourser 1'000 fr. à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 29 mai 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4725/2015 rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23299/2013-21.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 11 du jugement querellé.

Cela fait, statuant de nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 46'547 fr. 70.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances de frais versées, restant acquises à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.