C/23342/2012

ACJC/229/2018 du 20.02.2018 sur JTPI/13430/2016 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.04.2018, rendu le 01.03.2019, CONFIRME, 4A_201/2018
Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ABSTRAITE ; CAUSE DE L'OBLIGATION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; SIMULATION ; PROMESSE DE DONNER ; DONATION ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION EXCESSIVE
Normes : CO.17; CO.18.al1; CC.27.al2; CO.88; CO.249.al2; CO.250.al1.ch2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23342/2012 ACJC/229/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2016, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 1er novembre 2016, notifié aux parties le 3 novembre 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions [en libération de dette] (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ à hauteur de 1'441'320 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 (ch. 2), dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie (ch. 3), mis les frais judiciaires - arrêtés à 20'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, ordonné la restitution à A______ de 21'200 fr. et à B______ de 1'000 fr. (ch. 4), condamné le premier à payer à la seconde la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 décembre 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à B______ la somme de 1'443'840 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 et que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, il sollicite le renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, requête dont il a été dit, par arrêt de la Cour du 28 juin 2017, qu'elle était sans objet (art. 315
al. 1 CPC). Les frais liés à cette décision ont été réservés avec l'arrêt à rendre sur le fond.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir le jugement du 25 octobre 2016 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte à justice concernant la recevabilité de la pièce nouvelle précitée, avec suite de dépens.

c. Aux termes de sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il produit une pièce nouvelle, soit l'arrêt de la Cour du 19 juillet 2017 prononcé à la suite de son appel contre le jugement de divorce précité du 25 octobre 2016.

d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 23 janvier 2018.

C.            a. B______, née en 1964, et A______, né en 1953, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 2007, après avoir opté pour le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 7 décembre 2007, étant relevé que ce contrat ne comporte aucune mention de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2006 dont il sera question ci-dessous.![endif]>![if>

Ils sont séparés depuis 2010.

b. Par jugement du Tribunal de première instance du 10 février 2011, dans la cause C/21625/2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 août 2011 sur appel de B______ qui concluait à une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois, A______ a été condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à verser à ce titre à la précitée la somme de 3'500 fr. par mois. Dans cette procédure, aucune mention n'a été faite de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2006.

c. A______ ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien susmentionnée et il a formé, le 25 avril 2012, une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que la contribution d'entretien fixée dans le jugement du 10 février 2011 soit supprimée avec effet rétroactif, au motif de la diminution de ses revenus. A teneur d'un jugement du Tribunal rendu le 8 avril 2013, dans la cause C/8415/2012, il a été débouté des fins de sa requête. A la suite de son appel, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 30 août 2013.

d. Le 7 juin 2012, B______ a requis la poursuite de A______ pour un montant de 1'443'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007.

A______ a formé opposition le 18 juin 2012 au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 1______.

Aux termes dudit commandement de payer, cette somme correspondait à la contre-valeur du montant de 1'200'000.- euros dû selon la reconnaissance de dette du 26 novembre 2006.

Le 23 juin 2011, B______ avait requis une première fois la poursuite du précité pour le même montant et celui-ci avait formé opposition, le 15 août 2011, au commandement de payer notifié (poursuite
n° 2______), lequel indiquait également, comme titre et date de la créance ainsi que cause de l'obligation, la reconnaissance de dette précitée.

e. Le 19 juillet 2012, B______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée le 18 juin 2012 (poursuite n° 1______), en se fondant sur le document intitulé "reconnaissance de dette" signé par A______ le 26 novembre 2006 dont les termes sont les suivants :

"Par la présente je reconnais devoir l'équivalent de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 1'200'000.-) à Mme B______, née à ______ (F) le ______ 1964 et habitant à ______, ci-après la créancière.

Forme : Cette créance sera couverte sous diverses formes (liquidités, immobiliers, prises de participations, assurances vies, garanties) librement consenties par la créancière.

Réalisation : La réalisation de cette créance se fera dans les plus brefs délais.

Décompte : A la demande de la créancière, un décompte régulier sera établi afin d'établir la valeur totale de la créance déjà réalisée.

Fait en deux exemplaires, à ______, le 26 novembre 2006".

f. Par jugement du 17 octobre 2012, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 1'441'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007.

g.a Par acte reçu au greffe du Tribunal le 12 novembre 2012, A______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas débiteur et qu'il ne devait pas immédiat paiement à la précitée de la somme de 1'443'840 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ soit définitivement maintenue en capital, intérêts et frais et à ce qu'il soit donné ordre à l'Office des poursuites d'annuler la poursuite précitée.

Il a allégué que B______ n'avait pas collaboré dans la procédure de mesures protectrices et qu'elle s'était prévalue abusivement de ladite reconnaissance de dette, n'en ayant jamais fait mention auparavant. Par ailleurs, il a fait valoir que la reconnaissance de dette n'avait pas été établie, comme le prétendait la précitée, dans le but de pallier la dépendance financière de son épouse à son égard, puisque cette dernière bénéficiait d'une situation financière confortable, mais dans un but successoral et que ce document n'avait plus de valeur depuis que les parties avaient contracté mariage.

g.b Dans sa réponse du 10 avril 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1'441'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence de 1'441'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007.

La reconnaissance de dette n'avait, selon elle, pas pour but de régler des effets successoraux, puisqu'elle n'avait pas été annulée lorsque les parties avaient conclu leur contrat de mariage et que son texte mentionnait une réalisation de la créance "dans les plus brefs délais". Ce document avait été signé afin de la dédommager de l'arrêt de son activité économique en Afrique - où elle était actionnaire d'une société africaine de pompes funèbres florissante ayant son siège en ______ - en vue de s'installer à Genève auprès de son futur époux. La reconnaissance de dette se fondait sur une promesse de donner et la dette était exigible puisque les époux n'avaient aucune intention de reprendre une vie commune.

g.c Dans sa réplique du 30 août 2013, A______ a relevé que B______ n'avait jamais déclaré le montant de 1'200'000.- euros comme donation auprès du fisc français, qu'elle n'avait pas démontré avoir été propriétaire des actions de la société africaine qui générait ses importants revenus, ni les avoir cédées à titre gratuit et encore moins pourquoi elle y aurait renoncé. Il a soutenu que la reconnaissance de dette litigieuse était un legs simulé qui avait pour but d'établir une créance en faveur de sa compagne s'il venait à décéder. Par ailleurs, les termes "je reconnais devoir" employés dans ladite reconnaissance ne constituaient pas la preuve d'une donation de sa part. Il a ajouté que les parties savaient que ce document n'avait aucune valeur entre elles, raison pour laquelle son épouse n'en avait pas fait état pendant de nombreuses années et que "l'existence même de ce document [avait] été oubliée par l'une et l'autre des parties après leur mariage". D'après lui, B______ n'invoquait cette reconnaissance de dette que parce qu'elle avait été déboutée de ses conclusions en entretien sur mesures protectrices. S'agissant des circonstances ayant entouré son départ d'Afrique, il a exposé que la précitée avait déjà l'intention de vendre ses parts dans la société de pompes funèbres avant que les parties ne décident de se marier. A cet égard, il s'est référé au courriel qu'il avait adressé le 11 septembre 2006 à un notaire, pour le compte de B______, en vue de finaliser la vente des actions de cette société.

Subsidiairement, il a invoqué l'exécution de la créance litigieuse par l'acquittement d'une somme minimale de 1'457'278 fr. en argent liquide, bijoux, vêtements de luxe, vacances, voyages, loisirs et frais divers, de même que par le transfert à son épouse des actions qu'il détenait dans les sociétés suisses C______ SA (ci-après : C______ SA) et D______ SA, dont la valeur au moment du transfert s'élevait à 1'250'000 fr. pour la première et 500'000 fr. pour la seconde, soit 3'207'278 fr. au total.

Plus subsidiairement, en se fondant sur l'art. 249 ch. 2 CO, A______ a allégué la révocation de la reconnaissance de dette, si celle-ci devait être considérée comme une donation ou une promesse de donner, aux motifs que son épouse avait gravement failli à ses devoirs familiaux et contribué à l'appauvrissement de l'union conjugale. Il a réclamé la restitution de ces dons à concurrence de l'enrichissement de son épouse : il disposait ainsi d'une créance à l'encontre de B______ qu'il faisait valoir en compensation de celle découlant de la reconnaissance de dette. Finalement, il a soutenu que le paiement du montant réclamé nuisait gravement à son patrimoine de même qu'à sa personnalité et le mettrait en faillite personnelle. Il serait de ce fait atteint dans sa liberté économique de manière excessive.

g.d Dans sa duplique, B______ a maintenu sa position. Elle a relevé que A______ n'avait pas apporté la preuve du paiement de 1'200'000.- euros, ni d'un quelconque paiement en lien avec la reconnaissance de dette litigieuse. Les libéralités effectuées l'avaient été dans le cadre du mariage des parties et en fonction de leur train de vie très élevé. Finalement, la révocation alléguée était tardive et au surplus abusive.

g.e Entendu comme témoin, E______ a déclaré avoir été administrateur de C______ SA lorsqu'il travaillait pour la société F______ SA. En 2010 selon son souvenir, A______ avait remis toutes ses actions au porteur à son épouse, ce dont le témoin avait été informé par le précité. B______ s'était par ailleurs présentée à une assemblée générale en possession desdites actions. Aucun contrat de cession n'avait cependant été présenté au témoin. D'après lui, cette société "allait mal"; il n'était pas en mesure d'indiquer quelle était la valeur des actions au moment de leur transfert à la précitée, mais il lui paraissait "plausible" qu'elle "approche le million". Quant à D______ SA, il a déclaré qu'il s'agissait d'une coquille vide.

g.f A réception des mémoires de plaidoiries écrites des parties du 29 janvier 2016, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

h. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 2016, dans la cause C/25568/2014. A______ a notamment été condamné à restituer à B______ des biens mobiliers. Celle-ci a été déboutée de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 3'500 fr. par mois pour une durée indéterminée. Ce jugement a été partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 19 juillet 2017 s'agissant uniquement de la question des biens mobiliers à restituer.

D. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure :

a. Selon ses allégations, A______ a exercé une activité de gestionnaire de fortune à Genève. Il a occupé un poste de banquier auprès de G______ et s'est occupé à ce titre de la société française H______.

b. Entendues par le juge des mesures protectrices (C/21625/2010) le 9 novembre 2010, les parties ont admis qu'avant leur mariage, A______ avait fait don à B______ d'un montant total de 400'000 fr., par transfert sur un compte bancaire, à une date indéterminée à teneur du dossier. Dans sa réponse du 10 avril 2013 (cf. lettre C.g.b supra), la précitée a allégué, pièces bancaires à l'appui, que ce montant était composé d'une somme de 100'000 fr. versée en sa faveur le 13 décembre 2007, qu'elle avait restituée, à la demande de son époux, par un transfert sur le compte de C______ SA, le 18 février 2008, avec la mention "avance actionnaire". Elle a exposé ignorer la raison de cette mention, ajoutée par A______, ayant seulement signé l'ordre de transfert rédigé par ce dernier. Elle a en outre allégué que le montant de 400'000 fr. comprenait également la valeur de la bague dont il sera question ci-dessous.

Avant le mariage, A______ a fait don à B______ d'un diamant monté sur une bague d'une valeur de 105'000 fr., selon les déclarations des parties, ou de 108'800 fr., selon une estimation en vue d'assurance, la précitée exposant, sans être contredite sur ce point, qu'il s'agissait d'un cadeau offert par son époux à l'occasion de leurs fiançailles.

A______ allègue également avoir fait don à B______ des actions au porteur des sociétés C______ SA et D______ SA, ce que celle-ci conteste.

A teneur d'un courrier du 28 janvier 2010 adressé par A______ à F______ SA, B______ se présenterait [à une assemblée générale] avec les actions originales des deux sociétés susmentionnées et les reprendrait [à l'issue de celle-ci], étant souligné qu'elle en était la bénéficiaire économique, le mode de signature restant inchangé. Par courrier du 14 juin 2011, les administrateurs de C______ SA, dont E______, ont mis en demeure B______, en sa qualité d'actionnaire de cette société, de s'acquitter d'un montant de 79'402 fr. dû par C______ SA à différents créanciers, dont F______ SA, à défaut de quoi la société devrait être mise en faillite, faute de liquidités. A______ allègue que la valeur estimée des actions de C______ SA, au moment de leur transfert à son épouse, n'était pas inférieure à 1'000'000 de fr. et que celle de D______ SA se montait à 500'000 fr.

Dans le cadre de la seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/8415/2012), A______ a allégué que B______ était actionnaire à 100% de la société C______ SA. Dans le corps du jugement du 8 avril 2013 rendu à l'issue de cette procédure, il a été retenu qu'il échouait à apporter la preuve de son allégation. Il a par ailleurs été relevé que le précité avait lui-même allégué la mauvaise situation financière de cette société, ce qui avait justifié "son départ" en 2010.

A teneur d'un bilan au 31 décembre 2009, les passifs de la société, totalisant 1'002'237 fr., étaient composés notamment d'un prêt actionnaire de 884'379 fr., de dettes de 96'000 fr., d'un capital-actions de 200'000 fr., d'un résultat négatif reporté de 35'493 fr. et d'une perte de l'exercice de 161'321 fr. Les actifs étaient composés de 20'660 fr. de liquidités, de 194'075 fr. de créances à l'égard de tiers, de 137'500 fr. de participations dans différentes sociétés et de 650'001 fr. de prêts.

A______ a fait don à B______, avant le mariage, d'une montre de marque I______ d'une valeur de 35'200 fr. selon le précité et de 29'750 fr. d'après une quittance du 4 septembre 2008.

c. L'original de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2006 était en possession de B______. Ce document n'a pas été annulé et ne comporte pas la mention du paiement de la dette reconnue, ni d'un paiement partiel. Aucun décompte ni quittance n'a été établi en lien avec une exécution, complète ou partielle, de cette reconnaissance de dette.

d. Selon des documents notariés de 1993 et 1994, instrumentés à la suite du décès de son père en 1993, B______ et sa mère, usufruitière légale du quart des biens composant la succession, étaient copropriétaires d'un logement de deux pièces situé au ______ (France) inclus dans ladite succession. Dans le cadre de la présente procédure, B______ a exposé que depuis la séparation des parties, elle vivait dans cet appartement avec sa mère qui en avait l'usufruit.

Lors de l'audience du Tribunal du 9 novembre 2010 (C/21625/2010), B______ a déclaré ne pas être propriétaire de biens immobiliers et habiter provisoirement chez sa mère. Dans le cadre de la seconde procédure de mesures protectrices (C/8415/2012), elle a produit, le 2 novembre 2012, un chargé de pièces contenant un extrait cadastral relatif au logement précité.

e. Lors de l'audience précitée du 9 novembre 2010, B______ a déclaré bénéficier d'une formation de secrétaire-comptable. Dans son mémoire d'appel du 18 février 2011 à l'encontre du jugement rendu dans la cause C/21625/2010, elle a allégué disposer d'une formation d'expert-comptable.

f. Aux termes du jugement prononçant le divorce des parties, B______ a été déboutée de sa conclusion tendant au paiement d'une contribution post-divorce, pour les motifs suivants, à l'exclusion de tout autre, notamment tenant à la situation financière de A______.

Selon le Tribunal, la courte durée de la vie commune ne permettait pas de retenir que la répartition traditionnelle des tâches adoptée par les parties avait eu une influence sur l'autonomie financière de l'épouse, qui, à l'époque de la séparation, était âgée de 46 ans et disposait d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. L'affirmation de B______, qui niait disposer d'une quelconque formation, n'était pas crédible, puisqu'elle avait elle-même soutenu, au gré des diverses procédures, disposer d'une formation de secrétaire-comptable et/ou d'expert-comptable. Le fait qu'elle soit âgée de 52 ans au jour du prononcé du divorce n'était pas déterminant en sa faveur, dans la mesure où elle n'avait pas prouvé avoir déployé des efforts pour retrouver un emploi. Une capacité de gain de 4'000 fr. par mois devait lui être imputée, laquelle couvrait ses charges. Par ailleurs, elle ne prouvait pas avoir subi un "déracinement culturel" du fait du mariage. Au demeurant, même en admettant qu'elle ait quitté une situation économique aisée en Afrique pour s'installer en Suisse auprès de son époux, force aurait été de constater qu'elle n'alléguait pas avoir été forcée de céder sa part d'actionnariat dans une société de pompes funèbres en ______, qui plus est à titre gratuit. Si tant est que cette cession ait bien eu lieu, la perte en capital et en revenu qui s'en était suivi ne pouvait être qualifiée de conséquence du mariage. Au surplus, B______ soutenait que A______ avait signé une reconnaissance de dette en sa faveur pour la dédommager du fait qu'en s'installant à Genève auprès de lui, elle renonçait à son entreprise florissante et perdait son autonomie financière. Dans la mesure où elle estimait elle-même détenir une créance à l'encontre du précité visant à compenser cette perte, la cohérence de sa position voulait qu'elle ne tente pas de justifier son droit à une contribution d'entretien post-divorce par cette circonstance. En définitive, il n'apparaissait pas que le mariage ait eu un impact décisif négatif sur sa situation financière.

g. Aux termes du premier jugement sur mesures protectrices du 10 février 2011 (C/21625/2010), A______ percevait, en tant que directeur de la société C______ SA, un salaire mensuel net de 15'930 fr., lequel couvrait ses charges de 10'247 fr. Selon le second jugement sur mesures protectrices du 8 avril 2013 (C/8415/2012), l'époux n'avait pas démontré une diminution notable de sa capacité contributive, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour du 30 août 2013. Dans le cadre de la procédure de divorce (C/25568/2014), A______, qui avait requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à supprimer la contribution due à l'entretien de son épouse, avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, a exposé qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter d'une telle contribution, au motif que sa situation financière se serait fortement dégradée. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 4 juin 2015, il a été débouté des fins de sa requête, faute d'avoir rendu vraisemblable un changement notable survenu dans sa situation financière, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour du 30 octobre 2015.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la reconnaissance de dette avait vraisemblablement été signée par A______ dans le but de dédommager B______ de sa renonciation à son indépendance économique. En effet, en mars 2006, il avait fait part à celle-ci de son souhait de la voir venir vivre auprès de lui à Genève. Il s'était en outre engagé à prendre en charge les coûts du déménagement de sa future épouse, de même que l'écolage du fils de celle-ci en Suisse. B______ avait quant à elle cédé ses actions dans une société africaine de pompes funèbres. L'existence d'une simulation de legs, telle que soutenue par l'époux, ne pouvait être retenue. En effet, la reconnaissance de dette ne faisait nullement mention de la condition du décès, laquelle n'était pas non plus citée dans le contrat de mariage. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il alléguait, A______ n'avait pas exécuté sa promesse de donner. En effet, les dépenses qu'il invoquait devaient être qualifiées de libéralités effectuées en faveur de son épouse pendant le mariage. En outre, il ne démontrait pas avoir établi, ni remis des décomptes à celle-ci. S'agissant du transfert d'actions de deux sociétés en faveur de B______, il n'apportait pas la preuve de leur valeur économique au moment de la cession, le témoignage de E______ étant insuffisant à cet égard. Il avait ainsi failli dans la démonstration du paiement du montant réclamé. Par ailleurs, une révocation de la promesse de donner ne pouvait être retenue, faute de déclaration dans ce sens survenue dans le délai légal et en l'absence de motif justifiant la restitution des biens donnés manuellement ou de démonstration d'une détérioration de sa situation financière. Enfin, A______ échouait à apporter la preuve d'une atteinte excessive à sa liberté économique.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et selon la forme prévue par la loi (art. 130 ss, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if>

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>

2.2 En l'occurrence, les deux décisions produites par l'appelant sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et ont été produites sans retard devant la Cour, de sorte qu'elles sont recevables ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement considéré que la reconnaissance de dette litigieuse était constitutive d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 al. 1 CO, plutôt que d'avoir retenu qu'elle devait être qualifiée de donation à cause de mort - au sens de l'art. 245 al. 2 CO - dissimulée.![endif]>![if>

Il soutient que l'intimée n'a pas prouvé avoir quitté l'Afrique et renoncé à un emploi rémunérateur pour le rejoindre en Suisse, ni avoir cédé ses actions dans une société africaine florissante en raison de son mariage avec lui, ce qui lui aurait causé un dommage ayant motivé le versement d'une indemnité, telle que celle prévue dans le document litigieux. De son côté, il avait démontré que la thèse de l'intimée n'était pas soutenable. Il en voulait pour preuve le courriel qu'il avait adressé à un notaire en septembre 2006, pour le compte de l'intimée, et qui attestait du fait qu'elle avait prévu de vendre lesdites actions indépendamment de leur projet de mariage, ainsi que le jugement de divorce, dont il ressortait que la cession de ces actions n'était pas démontrée, pas plus que le fait que l'intimée aurait été contrainte de les céder à titre gratuit, elle-même ayant allégué le contraire.

Selon l'appelant, cette reconnaissance de dette avait été établie, à titre provisoire, pour permettre à l'intimée, dans l'hypothèse où il viendrait à décéder avant leur mariage, d'émettre des prétentions à due concurrence dans sa succession. Le fait qu'elle ait attendu cinq ans pour réclamer la somme concernée, alors que son paiement était censé intervenir "dans les plus brefs délais", selon les termes du document litigieux, était un indice que les parties n'entendaient, en réalité, pas lui donner d'effets entre vifs. Contrairement à ce que prévoyait le texte clair de la reconnaissance de dette, rien dans le dossier n'établissait l'intention des parties de donner un effet immédiat à celle-ci. Il soutient que leur volonté de dissimuler une donation à cause de mort est plus crédible que celle de dédommager l'intimée pour son départ d'Afrique.

3.1.1 L'action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée. Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties. Le créancier est défendeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc à celui-ci d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. le débiteur poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1).

La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable. En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 consid. 4a; 119 II 452 consid. 1d), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO).

3.1.2 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire, qu'elles n'aient voulu que créer l'apparence d'un acte juridique ou dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu. L'acte apparent n'a pas d'effet juridique entre les parties. Le fardeau de la preuve de la simulation, en particulier de la volonté réelle des parties divergente de l'accord apparent, incombe à celui qui l'invoque. A cet égard, le juge se montrera exigeant. Des allégations de caractère général ou de simples présomptions ne suffisent pas. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat. Le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 123 IV 61 consid. 5; 112 II 337 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.2; 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3; 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).

Celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que, par la suite, les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient éventuellement difficiles à apporter. Seules des raisons sérieuses peuvent conduire, le cas échéant, à s'écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_501/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3).

3.2 En l'espèce, l'intimée est au bénéfice d'une reconnaissance de dette abstraite signée en sa faveur par l'appelant, ce qui a pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Peu importe, dès lors, de trancher la question de savoir si elle a établi la cause de l'obligation alléguée par ses soins, à savoir une promesse de donner aux fins de la dédommager de la perte de son autonomie financière. En effet, elle n'a pas à démontrer la cause de la reconnaissance de dette. Cette preuve incombe à l'appelant, lequel allègue à cet égard exclusivement qu'il s'agirait d'une donation à cause de mort dissimulée, ce qu'il échoue cependant à prouver pour les motifs suivants.

Il fait valoir uniquement des éléments de caractère général relevant de pures hypothèses, à savoir sa volonté de mettre à l'abri financièrement l'intimée au cas où son décès serait intervenu avant leur mariage. Il ne fournit aucun élément concret de nature à seulement rendre vraisemblable cette prétendue volonté réelle, tels que des problèmes de santé et/ou le fait que ce mariage devait être reporté indépendamment de leur volonté. Des indices concrets découlant de son comportement ultérieur tendent, au contraire, à démontrer que la reconnaissance de dette n'était pas feinte en vue de pallier l'absence de droit de l'intimée dans sa succession avant leur mariage et qu'elle ne perdait pas son sens dès cet évènement. En effet, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de détruire cette reconnaissance de dette une fois le mariage des parties célébré ou, à tout le moins, de la mentionner dans leur contrat de mariage. Or, il n'a pas agi de la sorte, ce qu'il tente de justifier en prétendant qu'il en avait oublié l'existence. Un tel oubli n'est cependant pas crédible et encore moins démontré, compte tenu notamment du montant concerné, du profil professionnel de l'appelant et de l'attention qu'il portait à la gestion de ses affaires financières et personnelles, comme en atteste le soin qu'il a pris de conclure un contrat de mariage. Par ailleurs, le seul fait que l'intimée ait attendu cinq ans avant de s'en prévaloir ne saurait suffire à prouver, avec le degré de sérieux exigé par la jurisprudence, que la volonté réelle interne de l'appelant au moment de la signature du document était, contrairement au texte clair auquel il a souscrit, de limiter les effets de celui-ci au cas où son décès interviendrait avant le mariage.

3.3 L'appelant ayant échoué à établir la cause de l'obligation et le fait que celle-ci n'est pas valable, il convient de retenir que l'acte apparent contenu dans la reconnaissance de dette litigieuse est, quant à lui, valable et déploie ses effets.

4.             Subsidiairement, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que sa dette a été exécutée au moyen de la cession de différents actifs en faveur de l'intimée postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, à savoir 400'000 fr. et 100'000 fr. de liquidités, un diamant monté sur une bague d'une valeur de 108'500 fr., une montre d'une valeur de 35'200 fr., ainsi que les actions de deux sociétés, dont la valeur se montait à 1'000'000 fr. pour l'une et 500'000 fr. pour l'autre. Il s'était ainsi acquitté de sa dette par des moyens expressément prévus dans le document invoqué et l'absence de quittance ne pouvait suffire à retenir le contraire, sauf à tomber dans l'arbitraire. Au vu de leur nature et de leur importance, ces cessions sortaient du cadre de l'entretien convenable de la famille (art. 163 CC) et des libéralités entre conjoints.![endif]>![if>

4.1 Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre. Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre (art. 88 CO).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant, à qui incombe le fardeau de la preuve, échoue à démontrer que les transferts de biens auxquels il a procédé en faveur de l'intimée avant ou après le mariage seraient intervenus en exécution de la reconnaissance de dette invoquée. Il ne fournit aucun élément concret à cet égard, que ce soit l'existence d'une mention accompagnant un versement, d'une quittance, d'un décompte ou d'une annotation sur la reconnaissance de dette, ni même des indices, tels que des échanges des parties en lien avec cette question. Or, au vu du montant concerné, du profil professionnel de l'appelant et de l'attention qu'il portait à la gestion de ses affaires financières et personnelles, comme déjà relevé plus haut, si ces transferts avaient eu lieu au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette, il n'aurait pas manqué d'en garder une trace, au moyen du "décompte régulier" évoqué dans la reconnaissance de dette à laquelle il a souscrit. Si, comme il le prétend, il avait considéré l'avoir intégralement exécutée, il n'aurait pas omis de réclamer à l'intimée le document original afin de le détruire ou de l'annoter. Au surplus, il est difficilement concevable que l'appelant ait procédé à ces transferts au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette, comme il l'allègue, alors qu'il soutient, dans le même temps, avoir oublié jusqu'à l'existence de ce document une fois le mariage célébré.

4.2.2 Par surabondance, il est relevé que s'agissant des dons de la bague sertie d'un diamant et de la montre, une exécution sous cette forme n'était pas prévue dans la reconnaissance de dette, dont l'appelant se prévaut pourtant à cet égard. Par ailleurs, au vu de leur nature et de l'absence de circonstances spécifiques plaidant dans le sens contraire, ces deux dons ne sauraient être considérés comme intervenus au titre du paiement de la dette, en particulier pour la bague offerte à l'intimée à l'occasion des fiançailles des parties.

4.2.3 Quant à la cession des actions des deux sociétés, il est souligné, à titre superfétatoire également, que les éléments fournis par l'appelant ne suffisent pas à démontrer le prétendu transfert de propriété intervenu en faveur de l'intimée, que celle-ci conteste, faute pour lui d'avoir produit un contrat de cession. Le témoin entendu sur ce transfert, qui est également l'auteur du courrier produit à l'appui de cette allégation, a simplement déclaré en avoir été informé par l'appelant lui-même. Le seul fait pour l'intimée de s'être présentée à une reprise à une assemblée générale avec les actions au porteur de C______ SA ne saurait par ailleurs suffire à retenir qu'elle en serait devenue propriétaire. En tout état, la valeur des actions des deux sociétés, à la date de leur prétendue cession, n'est pas démontrée, faute pour l'appelant d'avoir fourni ou sollicité une expertise, le bilan produit n'étant pas suffisant à cet égard, tout comme les déclarations du témoin précité, qui a exposé ne pas être en mesure de la chiffrer et s'est contenté de formuler une estimation très approximative, qu'il a qualifiée de "plausible". Enfin, l'appelant a lui-même allégué, selon ce qui ressort du jugement sur mesures protectrices du 8 avril 2013 (C/8415/2012), que c'est la mauvaise santé financière de C______ SA - et non la volonté d'exécuter la reconnaissance de dette qu'il a signée - qui avait été le motif de "son départ" de cette société en 2010, à savoir du transfert allégué de la propriété desdites actions à l'intimée.

4.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas démontré avoir exécuté sa dette, de sorte que le grief de celui-ci est infondé.

5.             A titre plus subsidiaire encore, s'il devait être considéré que les "faveurs" auxquelles il avait procédé au bénéfice de son épouse durant le mariage étaient des donations, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que celles-ci avaient été valablement révoquées.![endif]>![if>

A cet égard, il expose que durant le mariage et les procédures judiciaires les ayant opposés, l'intimée n'a eu de cesse de faire preuve de mauvaise foi, "faisant feu de tout bois pour obtenir de sa part le plus d'argent possible". Elle avait en particulier caché volontairement une situation financière favorable, en prétendant, contrairement à la vérité, vivre provisoirement auprès de sa mère, alors qu'elle était copropriétaire du logement en question, ce qu'elle avait occulté jusqu'à la production en procédure d'un extrait cadastral le 2 novembre 2012. Par ailleurs, elle avait fait preuve d'opacité dans les informations fournies en lien avec sa formation professionnelle et n'avait pas prouvé être à la recherche d'un emploi, se contentant de réclamer une pension alimentaire à vie, alors que la vie commune avait duré moins de cinq ans. En outre, elle n'hésitait pas à se prévaloir d'une reconnaissance de dette dont elle savait qu'il s'agissait d'une donation à cause de mort dissimulée. En agissant de la sorte, elle avait violé son devoir de renseignements ainsi que son devoir général d'exercer ses droits et obligations selon le principe de la bonne foi et contribué à l'appauvrissement de l'union conjugale, respectivement de l'appelant. La révocation se justifiait, selon lui, également par le fait que sa situation financière s'était gravement péjorée, ce qui découlait du jugement de divorce produit, à teneur duquel il était dispensé de verser toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée.

Il avait révoqué l'ensemble des donations effectuées en faveur de son épouse dans sa réplique du 30 août 2013 et réitéré la compensation entre la prétendue créance de l'intimée et la sienne, en restitution de l'enrichissement de celle-ci. Dès lors que l'évènement principal justifiant la révocation - à savoir la production par l'intimée du document établissant qu'elle était copropriétaire de son appartement - avait eu lieu le 2 novembre 2012, celle-ci était intervenue durant le délai légal d'un an.

5.1.1 L'art. 249 ch. 2 CO prévoit que le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie, lorsque le donataire a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille.

Les devoirs visés sont les devoirs familiaux qui découlent des art. 159 ss, 272 ss et 328 CC; la violation de ces droits doit être imputable à la faute du donataire. Seule une violation grave des devoirs justifie la révocation. La gravité du manquement dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier. Pour en juger, il faut tenir compte, notamment, du comportement et d'une éventuelle faute concurrente du donateur, du milieu dans lequel vivent les intéressés et des conceptions qui y règnent, ainsi que de la mesure dans laquelle une atteinte a été portée aux sentiments du donateur et à la communauté familiale ou conjugale. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 113 II 252; Baddeley, in Commentaire romand du Code des obligations, 2012, n. 14 et 15 ad art. 249 CO; ACJC/1228/2007 du 12 octobre 2007 consid. 6.1, qui relève que la faute imputable au donataire doit être grave).

5.1.2 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle (art. 250 al. 1 ch. 1 CO) ou lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui (art. 250 al. 1 ch. 2 CO).

L'hypothèse du ch. 2 est un cas d'application de la "clausula rebus sic stantibus", qui permet d'adapter un contrat à des circonstances nouvelles, imprévisibles et présentant un degré de gravité exceptionnel, lorsqu'elles se produisent après la conclusion du contrat indépendamment d'une faute de celui qui s'en prévaut (Tercier, La "clausula rebus sic stantibus" en droit suisse des obligations, in JdT 1979 I 194).

5.1.3 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation (art. 251 al. 1 CO).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant échoue à établir l'existence d'une cause de révocation.

A cet égard, les manquements qu'il invoque à l'encontre de l'intimée, même s'ils étaient démontrés - ce qui peut demeurer indécis -, n'atteignent pas un degré de gravité exceptionnel. Ainsi, le fait que l'intimée ait exposé, dans le cadre d'une procédure matrimoniale, vivre provisoirement chez sa mère dans un appartement de deux pièces situé en France, en occultant le fait qu'elle en était également copropriétaire pour moitié, étant rappelé qu'elle allègue que sa mère en a l'usufruit, ne revêt pas une gravité singulière. De même, ne sont pas constitutifs d'une faute grave l'opacité dont l'intimée a fait preuve sur la question de sa formation professionnelle ou le fait qu'elle n'a pas démontré rechercher un nouvel emploi, étant relevé qu'il a été tenu compte de ces éléments dans les différents jugements rendus. Enfin, le fait de réclamer une pension alimentaire pour une durée indéterminée, alors que la vie commune a duré moins de cinq ans, ne constitue pas une violation d'un devoir familial. Quant au fait, pour l'intimée, de "ne pas hésiter à se prévaloir d'une reconnaissance de dette dont elle savait qu'il s'agissait d'une donation à cause de mort", point n'est besoin d'examiner si ce comportement doit être qualifié de grave, dès lors qu'il n'est de toute façon pas établi (cf. consid. 3 supra).

Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas que, suite à la signature de la reconnaissance de dette, sa situation financière s'est sensiblement modifiée, de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui au sens de l'art. 250 al. 1 ch. 2 CO. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, cet élément ne ressort pas du jugement de divorce des parties. Certes, il y est retenu que l'appelant ne doit pas s'acquitter d'une contribution d'entretien post-divorce. Cependant, le motif exclusif en est que le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la situation financière de l'intimée. Aucun argument n'est tiré de la situation financière de l'appelant. Il ressort au contraire des décisions judiciaires successives sur mesures protectrices et sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, rendues entre le 10 février 2011 et le 30 octobre 2015, qu'aucun changement notable n'est intervenu dans la situation financière du précité.

5.2.2 En tout état, l'appelant ne démontre pas avoir procédé à la révocation dans le délai légal d'une année.

Il s'est prévalu de l'art. 249 ch. 2 CO pour la première fois dans sa réplique du
30 août 2013. Or, la vraie cause de révocation, pour ce qui est de la violation alléguée de ses devoirs familiaux par l'intimée, consiste dans le fait que cette dernière s'est prévalue, vis-à-vis de l'appelant, de la reconnaissance de dette litigieuse. Le fait que l'intimée ait modifié ses déclarations sur sa formation professionnelle ou qu'elle ait omis de faire état de sa copropriété sur l'appartement français n'est pas ce qui a motivé l'appelant à révoquer cette reconnaissance de dette et/ou les dons manuels exécutés, mais bien le fait qu'elle lui réclame le paiement de la dette reconnue. C'est à partir de ce moment-là que l'appelant a pu (ou du moins aurait dû) acquérir la conviction suffisante que la cause de la révocation était réalisée. Le délai d'un an de l'art. 251 al. 1 CO a ainsi commencé à courir, au plus tard, dès qu'il a eu connaissance du comportement incriminé de l'intimée à son égard, soit lorsqu'il a formé opposition au premier commandement de payer qui lui a été notifié, en date du 15 août 2011. Il en découle la forclusion de l'exercice de son droit.

Pour ce qui est de la prétendue modification de sa situation financière, l'appelant n'articule pas la date du dies a quo, de sorte que sa forclusion sera également retenue en lien avec cette cause.

5.3 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas eu de révocation de la promesse de donner et/ou des dons d'ores et déjà exécutés au sens des art. 249 et/ou 250 CO, de sorte que le grief de l'appelant est infondé.

6.             L'appelant fait enfin valoir une violation par le premier juge de l'art. 27 al. 2 CC. Selon lui, en s'en tenant à l'argumentaire du Tribunal, il avait effectué une donation d'un montant total de 3'300'978 fr. en faveur de l'intimée, composé du montant prévu dans la reconnaissance de dette [1'441'320 fr.], des faveurs intervenues durant la vie commune [643'700 fr.], des actions de deux sociétés [1'200'000 fr.] et des contributions d'entretien versées [plus de 200'000 fr.], ceci sans contre-prestation. Il soutient en conséquence que "si promesse de donner il y avait, l'engagement de l'appelant, dont rien dans la procédure n'établit qu'il est particulièrement riche, de verser à son épouse une somme estimée à 3'500'000 fr., alors que cette dernière n'a versé aucune contre prestation à ce dernier et que leur vie commune a duré moins de cinq ans est manifestement un engagement excessif et donc nul".![endif]>![if>

6.1 L'art. 27 al. 2 CC prescrit que nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs. Un engagement excessif au sens de cette disposition contrevient aux bonnes mœurs et partant est nul ou partiellement nul en vertu de l'art. 20 CO (ATF 129 III 209 consid. 2.2 in SJ 2003 I 374).

Une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 123 III 337 consid. 5; 114 II 159 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.37/2000 du 24 juillet 2000 consid. 2)

L'art. 27 al. 2 CC vise notamment des engagements de nature économique qui sont à tel point extraordinaires que la personne concernée se voit privée, dans une mesure excessive, de sa liberté de décision pour l'avenir (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd. 2009, § 405). Le Tribunal fédéral a ainsi déduit des art. 19 al. 2 CO et 27 al. 2 CC que la caution ne pouvait garantir une dette que si celle-ci était suffisamment déterminée; la clause d'un contrat de cautionnement par laquelle elle consentait d'avance à tout changement de débiteur principal, ou garantissait toutes les dettes, sans être en mesure de se représenter clairement la nature et l'étendue du risque assumés, devait être considérée comme nulle (ATF 120 II 35 consid. 3a). Un contrat conclu pour l'éternité est nul (ATF 93 II 290 consid. 7). Un engagement de nature pécuniaire n'est pas contraire aux mœurs du seul fait qu'il met en péril l'existence économique du débiteur; il doit encore avoir pour effet que celui-ci limite ou abandonne sa liberté de décision d'une manière qui le soit aussi. L'art. 27 al. 2 CC n'interdit pas de s'obliger au-delà de ses moyens (ATF 95 II 55, JT 1970 I 85 cité in Guillod/Steffen, Commentaire romand du Code des obligations, 2012, n. 75 ad art. 19 et 20 CO; ATF 88 II 174; Bucher, op. cit., § 408).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne fournit aucun élément de nature à démontrer que l'engagement pris dans la reconnaissance de dette litigieuse serait excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC, ceci même en tenant compte des autres prestations qu'il aurait, selon ses allégations, effectuées en faveur de l'intimée. En effet, il ne prouve aucune atteinte à sa liberté économique, à savoir se trouver privé, dans une mesure excessive, de sa liberté de décision pour l'avenir. Il se contente de mettre en balance le montant de 3'500'000 fr. dont il aurait prétendument fait bénéficier la précitée avec sa situation économique qu'il qualifie d'ordinaire (il se décrit comme n'étant "pas particulièrement riche"), ce qu'il pense démontrer par une absence de preuve du contraire résultant de la procédure. Or, l'art. 27 al. 2 CC n'interdit pas de s'obliger au-delà de ses moyens.

6.3 Ce dernier grief de l'appelant est ainsi également dénué de fondement, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

7.             7.1 Les frais judiciaires d'appel, y compris sur requête d'effet suspensif, arrêtés à 21'858 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).![endif]>![if>

7.2 L'intimée n'ayant pas produit de note d'honoraires de son conseil, les dépens qui lui seront dus par l'appelant (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC) seront fixés à 8'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25
et 26 LaCC), eu égard à la valeur litigieuse et à l'activité déployée par le conseil de l'intimée, qui a consisté, pour l'essentiel, à rédiger une réponse à l'appel de dix-neuf pages, laquelle reprend en grande partie les arguments déjà développés en première instance.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13430/2016 rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23342/2012-18.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 21'858 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.