| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23348/2018 ACJC/1781/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 DECEMBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, route ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2019, comparant par Me François Dugast, avocat, route des Avouillons 36, 1196 Gland, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié c/o Monsieur E______, rue ______,
Genève, intimé, comparant par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat, chemin de la Montagne 76, case postale 468, 1213 Petit-Lancy 1 (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5127/19 du 5 avril 2019, reçu le 11 avril 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur incident d'autorité de la chose jugée, a déclaré recevable la requête formée le 10 octobre 2018 par-devant le Tribunal de première instance par C______ [recte : C______], représenté par sa mère, D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 13 mai 2019 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au "[déboutement de] l'intimée de toutes ses conclusions". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Dans sa réponse, l'enfant C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ ayant renoncé à son droit de répliquer, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 23 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ (ci-après : C______), né le ______ 2013 à F______ (Haute-Savoie/France) est le fils de D______, née le ______ 1978 au Cameroun, de nationalité française.
L'acte de naissance de C______ ne mentionne pas l'identité du père.
b. Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de G______ (France), sur requête en constatation de paternité formée par le mineur C______ le 19 novembre 2013 à l'encontre de A______, a admis sa compétence, dit que la loi française était applicable, déclaré recevable l'action en recherche de paternité, ordonné une expertise génétique en vue d'établir la filiation paternelle de l'enfant, désigné pour y procéder l'Institut Génétique H______ (France), lequel devait verser au dossier notamment une copie de la pièce d'identité de A______, et fixé le montant de la consignation à charge de D______ à 1'000 euros.
c. Sur appel de A______, la Cour d'Appel de I______ (France) a notamment confirmé par arrêt du 13 juin 2016 le jugement de première instance, relevant "sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité" que A______ "ne [contestait] pas avoir entretenu avec D______ des relations intimes dans la période présumée de conception de C______" et qu'il ne "[réfutait] pas même le principe de sa paternité dès lors qu'il [reprochait] à D______ de n'avoir pas déféré à son injonction d'interrompre sa grossesse".
d. Par jugement du 22 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) a relevé qu'à teneur du rapport d'expertise déposé le 24 septembre 2015, l'expert constatait l'impossibilité d'effectuer sa mission en raison de l'absence de A______. En outre, la copie de l'autorisation d'établissement en Suisse mentionnait que A______ était de nationalité espagnole alors que D______ alléguait qu'il était de nationalité suisse. Les parties n'ayant pas versé aux débats deux pièces essentielles à la procédure, à savoir la copie de la pièce d'identité de A______ et la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant C______, le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) a notamment donné injonction aux parties de communiquer aux débats ces pièces.
e. Par jugement du 26 mars 2018, minute 1______, le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) a constaté que D______ avait communiqué le 6 juin 2017 la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant C______. Il a également exposé que, pour établir un lien de filiation, il était nécessaire de produire les documents attestant de l'identité précise des parties, ce qui n'avait pas été fait à l'égard de A______, celui-ci n'ayant donné aucune nouvelle à son conseil et n'ayant produit que la copie de son permis de conduire sur lequel était mentionné "ESPAGNE" comme lieu de naissance. La demande a ainsi été "rejetée".
f. Le 10 octobre 2018, C______, représenté par sa mère, a assigné A______ en constatation du lien de filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien devant le Tribunal de première instance de Genève.
Il a exposé en substance que sa mère avait vécu avec A______, né le ______ 1974 à ______ (GE), de nationalité espagnole, dans son ancien appartement à ______ (Haute-Savoie/France) et était tombée enceinte en décembre 2012.
g. Dans son mémoire réponse, A______ a conclu préalablement à l'irrecevabilité de la demande intentée par l'enfant C______, arguant du principe ne bis in idem en relation avec la procédure française et le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) le 26 mars 2018, minute 1______. Principalement, il a conclu au déboutement de l'enfant C______ des fins de son action en paternité et demande d'entretien.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le jugement français ne s'était pas prononcé sur la question de savoir si A______ était ou non le père de C______ mais avait rejeté la demande faute d'avoir l'ensemble des pièces requises pour statuer, en particulier l'état civil complet de A______. Il n'avait ainsi pas statué au fond mais uniquement sur un point de forme, de sorte que le principe ne bis in idem ne trouvait pas application dans ce cas et la demande de C______ devait être déclaré recevable.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC) relative à la question de savoir si le litige fait l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) qui s'examine d'office (art. 60 CPC) est sujette à un appel ou un recours stricto sensu immédiat, cela en fonction des autres critères de recevabilité des art. 308 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 237 CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente, en tant qu'il a déclaré l'action en constatation du lien de filiation et en fixation de l'entretien recevable, après avoir rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelant. Par ailleurs, la cause portant sur le règlement des droits parentaux, la cause est de nature non patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 L'appel, motivé et formé par écrit (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), est recevable sur ces points.
1.3 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6 in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373).
La conclusion tendant à ce que la Cour "[déboute] l'intimée de toutes ses conclusions" ne pourrait être reprise telle quelle dans le dispositif de la décision à rendre puisque l'exception d'autorité de chose jugée implique une irrecevabilité de la demande et non un déboutement. Au vu des conclusions prises par l'appelant en première instance, l'on comprend d'emblée que ce dernier conclut à titre préalable à l'irrecevabilité de l'action en paternité. L'intimé ne semble d'ailleurs pas avoir éprouvé de doute à ce sujet dès lors qu'il n'a formulé aucun grief sur ce point dans son mémoire de réponse à appel. La conclusion susmentionnée est par conséquent recevable.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes d'office et inquisitoire (art. 296 CPC cum art. 57 et 58 al. 2 CPC).
1.5 Le jugement querellé désigne, en première page, D______ en qualité de partie demanderesse alors que le chiffre 1 du dispositif du même jugement indique que la requête du 10 octobre 2018 a été formée par l'enfant "C______ ", représenté par sa mère.
1.5.1 Le juge peut rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit donc exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante (ATF 142 III 782 consid. 3.2, 131 I 57 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2; 4A_560/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2).
1.5.2 En l'espèce, la filiation paternelle n'étant pas établie entre l'appelant et l'intimé, le nom "A______" accolé au prénom de l'enfant C______ au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris résulte manifestement d'une erreur.
En outre, la partie initialement concernée était l'enfant C______, dès lors que la page de garde de l'action en paternité indiquait que sa mère agissait en tant que représentant légal. Par ailleurs, sur la page de garde du mémoire réponse de première instance et dans le corps du texte dudit mémoire, A______ désignait l'enfant C______ comme partie demanderesse. Il n'y avait dès lors aucun doute entre les parties, en première instance à tout le moins, que le demandeur était l'enfant C______. Ce n'est qu'en raison de l'erreur commise par le Tribunal dans le jugement querellé que A______ a repris dans ses conclusions d'appel et dans la motivation de celui-ci, le nom de la mère comme partie intimée, étant précisé que dans le mémoire de réponse à appel, c'est à nouveau l'enfant C______, représenté par sa mère, qui est mentionné.
Dès lors, la Cour rectifiera d'office la désignation de cette partie dans le présent arrêt.
2. L'appelant conteste la recevabilité de l'action en constatation du lien de filiation paternelle et en fixation de l'entretien de l'enfant C______ compte tenu de l'autorité de chose jugée déployée par le jugement français du 26 mars 2018.
2.1 Le litige revêt un caractère international compte tenu de l'existence d'un jugement antérieur prononcé en France, opposant les mêmes parties et sur le même objet.
2.1.1 Sur le plan international, les conflits entre décisions contradictoires, sont résolus par l'institution de la reconnaissance (ATF 138 III 174 consid. 5), l'autorité de la chose jugée étant un élément de l'ordre public procédural (ATF 140 III 278).
2.1.2 Il n'existe aucune convention liant la Suisse et la France traitant de la reconnaissance de décisions étrangères statuant sur l'établissement du lien de filiation, étant rappelé que cette matière est exclue du champ d'application de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. a CL; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 6 ad art. 1 CL). Partant, les conditions de la reconnaissance de ce type de décision étrangère sont régies par la LDIP (art. 1 al. 1 let. c LDIP).
La reconnaissance et l'exequatur selon la LDIP peut s'envisager soit à titre préalable (art. 29 al. 2 LDIP) soit de manière indépendante (art. 29 al. 1 LDIP).
La LDIP ne consacre pas une faculté pour le juge de trancher la reconnaissance d'une décision étrangère lorsqu'elle est nécessaire pour trancher le litige, mais une obligation (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd., 2016, n. 7 ad art. 29 LDIP; Bucher,
op. cit., n. 1 ad art. 29 LDIP).
2.1.2.1 Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l'autorité restreinte du jugement d'irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (ATF 138 III 174 consid. 6.3; 134 III 467 consid. 3.2; 127 I 133 consid. 7a).
2.1.2.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c).
Selon l'art. 70 LDIP, les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère ou du père.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse lorsqu'elle s'avère manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de manière intolérable les principes fondamentaux de l'ordre juridique Suisse (ATF 119 II 266 consid. 3b; 122 III 344; 126 III 107). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive, tout particulièrement dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes et jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.3). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. L'examen de la conformité avec l'ordre public ne porte ainsi pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l'Etat requis en cas de reconnaissance ou d'exécution. (Bucher, op. cit., n. 5 et 15 ad art. 27 LDIP). Cet examen - qui doit être opéré d'office par l'autorité suisse - ne doit consister qu'en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu'il suffit que cette comparaison apparaisse acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP).
Pour connaître les effets qui sont attribués à la décision étrangère dans l'Etat d'origine, il y a lieu de s'intéresser à sa substance et, le cas échéant, de consulter le droit appliqué par le juge d'origine (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP).
2.1.3 L'intérêt de l'enfant fait partie des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (ATF 129 III 250) et international, puisqu'il est également consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE) qui dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2.1.4 Fait partie de l'intérêt de l'enfant le droit inconditionnel de faire établir sa filiation paternelle (ATF 142 III 545 consid. 3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 478, p. 323). S'agissant de l'enfant né hors mariage, l'ancien art. 309 CC, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2014, prévoyait automatiquement la mise en oeuvre d'une curatelle pour établir le lien de filiation paternelle. Bien que la disposition ait été abrogée, ce même objectif, à savoir la mise en place d'une procédure qui permette à l'enfant d'avoir un père juridique, peut être atteint aujourd'hui par l'art. 308 al. 2 CC qui prévoit notamment que l'autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire. Si la nature obligatoire et impérative de la curatelle de paternité a disparue de la loi, la jurisprudence part du principe qu'une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC est dans la règle nécessaire (Meier/Stettler, op. cit., n. 478, p. 323).
2.1.5 La connaissance de l'ascendance est également un élément important de la construction de la personnalité (Meier/Stettler, op. cit., n. 457, p. 303). Le Code civil ne comporte pas de subdivision spécifique consacrée au droit de connaître ses origines, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur des dispositions éparses et la jurisprudence rendue en la matière (Meier/Stettler, op. cit., n. 459, p. 304).
Selon l'art. 7 al. 1 CDE, qui est d'application directe (ATF 128 I 63), l'enfant a dès sa naissance le droit de connaître ses parents, dans la mesure du possible, et d'être élevé par eux.
L'art. 119 al. 2 let. g Cst. prévoit que toute personne a accès aux données relatives à son ascendance dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
L'art. 268c al. 3 CC stipule que l'enfant adopté devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. Ce droit de l'enfant adopté à connaître l'identité de ses parents biologiques est reconnu comme droit fondamental, inaliénable et imprescriptible, inclus dans la liberté personnelle, respectivement dans la garantie constitutionnelle et conventionnelle de la protection de la personnalité
(ATF 128 I 63) consacrée notamment à l'art. 10 al. 2 Cst. Il s'agit d'un droit absolu, indépendamment de toute pesée d'intérêts contradictoires (Meier/Stettler, op. cit., n. 463, p. 307).
L'intérêt de l'enfant "naturel" né hors mariage, qui cherche à connaître sa véritable ascendance biologique, est le même que celui de l'enfant adopté ou issu de la procréation médicalement assistée. Le père biologique, qui a en principe la "maîtrise" de la situation qu'il a créée, ne saurait être ici mieux protégé que le donneur de sperme (Meier/Stettler, op. cit., n. 464, p. 307 et 308).
2.1.6 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP).
2.1.7 En vertu de l'art. 296 al. 2 CPC, les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables, en particulier l'art. 164 CPC.
La jurisprudence a confirmé que l'art. 296 al. 2 CPC était une base légale suffisante pour faire exécuter, même de manière forcée, soit par le biais de la contrainte (art. 343 al. 1 let. d CPC), le test sous forme de prélèvement de la muqueuse jugale, qui constitue une atteinte minime à l'intégrité physique absolument proportionnée au but poursuivi (ATF 134 III 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3; 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid. 3; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, n. 12 ad art. 296 CPC).
2.1.8 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
2.2 En l'espèce, l'appelant soutient que le jugement français rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) serait un jugement statuant sur le fond du litige, de sorte que le fait d'autoriser l'intimé à agir en Suisse après avoir été débouté en France reviendrait à permettre le forum shopping et serait constitutif d'un abus de droit.
La question de savoir quels sont les effets rattachés à ce jugement français - à savoir dans quelle mesure cette décision empêche la réintroduction de la même cause, opposant les mêmes parties, dans un autre Etat - devrait être examinée à la lumière du droit français. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise pour les raisons suivantes.
2.2.1 Il est tout d'abord très peu probable que le législateur français ait souhaité mettre à charge de l'enfant la preuve de l'identité précise du défendeur à l'action et sanctionné l'enfant d'un déboutement en cas d'échec de l'apport de cette preuve. Très rares sont en effet les cas où un enfant est en possession de la copie d'une pièce d'identité de l'ancien partenaire de sa mère.
2.2.2 Ensuite, dans l'hypothèse où la production d'une copie de la pièce d'identité du défendeur à l'action serait, selon le droit français, une condition de forme entraînant l'irrecevabilité de l'action, et ce nonobstant l'utilisation du terme "rejet" dans le dispositif, le jugement français pourrait être reconnu en Suisse avec une autorité de force jugée limitée à la question de la recevabilité traitée. Cela aurait pour conséquence que ledit jugement ne disposerait pas d'autorité de chose jugée matérielle, de sorte que l'action pourrait être réintroduite devant l'autorité compétente, sans qu'un quelconque abus de droit ne puisse être reproché à l'intimé.
2.2.3 Dans le cas contraire, à savoir si la transmission au juge français de la copie de la pièce d'identité de l'appelant était une condition de fond pour statuer sur l'action en recherche de paternité, alors les effets du rejet de l'action seraient contraires à l'ordre public suisse.
En effet, d'une part, l'intimé a le droit, au même titre qu'un enfant adopté ou issu de la procréation médicalement assistée, de connaître ses origines et donc d'obtenir une réponse à la question de savoir si l'appelant est son père biologique ou non. Dès lors que ledit jugement ne répond pas à cette question, si l'exception d'autorité de chose jugée devait être admise, le résultat découlant de l'existence de ce jugement, à savoir le déboutement de l'intimé, serait contraire à l'intérêt de l'enfant et donc à l'ordre public suisse.
D'autre part, si l'exception d'autorité de chose jugée du jugement français devait être admise, l'intimé serait privé du droit de faire établir juridiquement sa filiation paternelle, uniquement en raison de l'absence de coopération de l'appelant devant le juge français. En Suisse, des curatelles en vue de faire établir les liens de filiation paternelle des enfants issus de parents non mariés sont encore très souvent ordonnées nonobstant la disparition du caractère obligatoire et impératif de celles-ci. Les parties ont, dans ce cadre, l'obligation de collaborer si leur santé n'est pas mise en danger et il est constant que tel n'est pas le cas pour des prélèvements d'ADN dans la muqueuse jugale. Des mesures d'exécution forcée, telle que la contrainte, peuvent également être ordonnées. Force est ainsi de constater que, l'intérêt supérieur de l'enfant, bien compris du législateur suisse et de la jurisprudence, commande que le lien de filiation paternelle soit constaté aussi souvent que possible. Il y a lieu de rappeler que dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas contesté, devant le juge français, avoir entretenu avec la mère de l'intimé des relations intimes durant la période présumée de conception de celui-ci, qu'il ne s'est pas soumis aux examens génétiques ordonnés, qu'il n'a pas été contraint de le faire et qu'il n'a pas produit la copie de sa pièce d'identité bien qu'ayant été invité à le faire.
Ainsi, le fait que le jugement français déboute l'intimé de son action en recherche de paternité sur la seule base du défaut de document d'identité de l'appelant, alors que des copies de son autorisation d'établissement en Suisse ainsi que de son permis de conduire figuraient au dossier, serait largement insatisfaisant au vu du reste du dossier. Ce jugement priverait, pour une question de pure forme, un enfant de père juridique, alors que celui-ci serait en théorie son père biologique. Un tel résultat apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant et donc à l'ordre public suisse.
Faute de pouvoir, dans un tel cas, reconnaître en Suisse ce jugement en raison de sa contrariété à l'ordre public suisse, un nouveau dépôt par l'intimé de l'action en paternité à l'encontre de l'appelant, en Suisse, serait possible, sans qu'il puisse être reproché à l'intimé un quelconque abus de droit.
2.3 C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable l'action en paternité formée le 10 octobre 2018 par l'intimé à l'encontre de l'appelant.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, après rectification du nom de famille de l'intimé dans le dispositif (cf. supra consid. 1.5.2).
3. 3.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC et art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel compte tenu de la nature familiale du litige (107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5127/19 rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23348/2018-18.
Au fond :
Rectifie le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la requête de C______, représenté par sa mère D______, du 10 octobre 2018 formée par devant le Tribunal de première instance de Genève est recevable.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.