C/23364/2015

ACJC/312/2016 du 08.03.2016 sur DTPI/12117/2015 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES; AVANCE DE FRAIS; CALCUL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPC.103
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23364/2015 ACJC/312/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 8 mars 2016

 

Monsieur A______, domicilié ______, (ZG), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2015, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


 


Vu, EN FAIT, que le 10 novembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette dirigée contre son ex-épouse B______ concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne lui doit pas la somme de 686'700 € avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011, que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie et soit annulée;

Que A______ a, notamment, exposé qu'il était copropriétaire avec son frère C______ d'une maison sise à D______ (Italie), occupée par sa mère qui en est usufruitière; que B______ a acquis la part de propriété de C______, durant le mariage des parties, en s'obligeant à reprendre l'hypothèque de celui-ci; que les parties ont conclu une convention le 20 novembre 2010 réglant la vie séparée et dans laquelle A______ reconnaissait une dette de 947'200 € à l'égard de son épouse; que le 12 juillet 2011, dans le cadre de leur divorce, les parties ont passé une nouvelle convention;

Que cette convention a pour but "de régler les modalités de partage de la maison de D______ et d'extinction de la dette de Monsieur A______ envers Madame B______", que A______ s'engage à rembourser sa dette de 947'200 € envers son ex-épouse par un premier acompte, sans condition, de 686'700 €, dans les 60 jours de la signature de la convention (art. 1), que B______ s'engageait à transmettre à la banque de D______ divers documents indiquant qu'elle acceptait le transfert de l'hypothèque grevant la part de l'immeuble appartenant à A______, qu'elle acceptait que celui-ci contracte, en son seul nom, un nouvel emprunt hypothécaire sur la part de l'immeuble dont il était propriétaire; que dans ce cas de figure, A______ devait adresser à la banque "un ordre de paiement irrévocable, lui donnant instruction de virer sur le compte que lui indiquera[it] Madame B______ les 686'700 € résultant de l'augmentation de son hypothèque"; que tout prêt conclu par A______ pour financer le paiement visé à l'art. 1 le serait en son seul nom, de sorte qu'il en serait le seul débiteur; que "sous réserve des dettes garanties par la maison existantes au 30 avril 2011 et de l'éventuel emprunt complémentaire visé à l'alinéa 1 ci-dessus, Monsieur A______ s'engageait à ne pas aggraver l'exposition hypothécaire de la maison, sans l'accord de Madame B______", que les parties conserveraient la propriété de la maison jusqu'à l'extinction de l'usufruit et organiseraient ensuite une vente aux enchères;

Que A______ reproche à son ex-épouse de ne pas avoir accompli les formalités convenues auprès de la banque et que cette dernière a ainsi refusé de lui octroyer une augmentation de son emprunt hypothécaire; que selon lui, la créance de son ex-épouse n'est ainsi pas exigible;

Que sa demande de 12 pages est accompagnée d'un bordereau de 4 pièces;

Que, par décision du 19 novembre 2015, notifiée le 30 novembre 2015, la Présidente du Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 30'000 fr.;

Que la décision se réfère à la demande formée par A______ le 10 novembre 2015, à la valeur litigieuse de 741'560 fr., aux art. 91ss, 98 et 101 al. 1 CPC ainsi qu'aux art. 2 et 17 RTFMC;

Que par recours déposé le 30 novembre 2015 à la Cour de justice, A______ demande l'annulation de cette décision, sollicitant principalement le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et, subsidiairement, que l'avance de frais soit fixée à 8'000 fr.;

Que le recourant soutient que son action est simple, tant en fait qu'en droit, le litige ne portant que sur l'interprétation de la convention, plus particulièrement la détermination du moment à partir duquel la dette est exigible; que la décision souffre d'un manque de motivation; que dès lors que seule est litigieuse la date à partir de laquelle la dette est due, la valeur litigieuse se détermine selon les intérêts sur celle-ci; que, par ailleurs, le montant de l'avance de frais requis se heurterait à l'art. 5 RTFMC, le premier juge s'étant à tort estimé lié par le tarif interne du Tribunal et n'ayant pas tenu compte des circonstances du cas d'espèce, mais s'étant prononcé de manière abstraite;

Que dans sa détermination du 20 janvier 2016, la Présidente du Tribunal relève que le montant de 30'000 fr. correspond à celui fixé selon les directives internes du Tribunal pour des litiges dont la valeur litigieuse se situe entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., que cette dernière est déterminée selon le montant contesté, à savoir 741'540 fr., et non les intérêts sur cette somme, et que le litige n'est pas aussi simple que le soutient le recourant;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable;

Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais;

Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi;

Qu'à teneur de la disposition précitée, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC;

Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.;

Que la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler que, compte tenu de la compétence exclusive du canton d'édicter un Tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC), les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, qu'elles soient accessibles au public ou non, ne sont pas opposables aux plaideurs et que ces derniers ne peuvent pas davantage s'en prévaloir (ACJC/777/2015 du 26 juin 2015; ACJC/1660/2012 du 13 novembre 2012; ACJC/204/2014 du 6 février 2014);

Qu'il est précisé que, lors de la fixation de l'émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC);

Que la valeur litigieuse relative à une action en libération de dette se détermine en fonction du montant dont la libération est souhaitée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_346/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 4A_416/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1);

Que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1);

Que selon le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civil (Message CPC, 6985), il n'y a pas lieu de motiver par écrit des ordonnances d'instruction, raison pour laquelle, s'agissant des décisions sujettes à recours (et non à appel), il est prévu que l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis (art. 324 CPC); que cette affirmation est nuancée par un auteur de doctrine, qui est d'avis qu'une telle ordonnance doit être au moins brièvement motivée lorsqu'il y a contestation et que le juge doit trancher en écartant la requête d'une des parties ou en départageant des points de vues divergents (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 14b ad art. 53 CPC);

Qu'en l'espèce, la décision querellée se réfère à la valeur litigieuse de 741'560 fr. ainsi qu'aux art. 91ss, 98 et 101 al. 1 CPC et aux art. 2 et 17 du RTFMC;

Que bien que cette décision soit ainsi succinctement motivée, il en ressort qu'elle est fondée sur la valeur litigieuse et le tarif qui lui est applicable; que partant, même brève, cette motivation est suffisante en ce qu'elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la décision est fondée; qu'en outre, dans ses observations, la Présidente du Tribunal a exposé que la valeur litigieuse correspondait au capital et non aux intérêts et que la cause n'était pas aussi simple que le voudrait le recourant;

Que le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé, celui-ci ayant, au demeurant, saisi la motivation de la décision comme cela ressort de ses critiques;

Que, par ailleurs, le recourant fait l'objet d'une poursuite pour un montant de 858'357 fr. correspondant à la contrevaleur de 686'700 € avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011;

Que sa demande tend à faire constater qu'il ne doit pas ce montant et que la poursuite soit annulée;

Qu'ainsi et contrairement à ce qu'il semble soutenir, ses conclusions n'ont pas pour objet de faire constater que les intérêts sur le capital ne seraient pas dus;

Que partant, la valeur litigieuse porte sur la somme de 686'700 €, soit au taux de change du 10 novembre 2015 (date du dépôt de la demande) de 1 € =1.0765 fr. selon le site de conversion fxtop.com, un montant de 739'232 fr. 55;

Qu'au vu de cette valeur litigieuse, le montant de l'avance de frais de 30'000 fr. se situe dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une demande en paiement portant sur une valeur litigieuse de plus de 100'000 fr. et de moins de 1'000'000 fr.;

Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTMFC, l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait comprendre, à la lecture de la demande, outre l'instruction écrite de la cause, l'audition des parties et éventuellement l'audition par voie de commission rogatoire d'employés de la banque ayant refusé le prêt hypothécaire au recourant;

Qu'a priori, l'objet du litige est circonscrit à l'interprétation du contrat, notamment à la question de savoir si l'exigibilité de l'acompte de 686'700 € dû par le recourant était, comme il l'allègue, soumis à la condition que l'intimée accomplisse les démarches auxquelles elle s'était engagée et, si tel est le cas, si celles-ci ont été effectuées;

Que l'établissement de l'état de fait et les questions juridiques à examiner présentent ainsi des difficultés pouvant être qualifiées d'ordre moyen;

Que dans ces circonstances, le montant de l'avance de frais qui correspond au maximum de la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC, alors que la valeur litigieuse ne se situe pas proche du maximum de celle-ci et que le litige ne présente pas de complexité particulière, paraît excessif au regard de l'art. 5 RTFMC;

Qu'il conviendra ainsi de réduire l'avance de frais à 20'000 fr., ce montant tenant davantage compte des intérêts financiers en jeu, de l'ampleur prévisible de la procédure, de la relative complexité de la cause et de l'importance du travail qu'elle impliquera;

Que le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser;

Que le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il supportera 2/3 des frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde sera mis à la charge de l'Etat de Genève;

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC);

Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre la décision DTPI/12117/2015 rendue le 19 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23364/2015-TX.

Au fond :

Annule la décision querellée et statuant à nouveau :

Impartit un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 20'000 fr.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à hauteur de 400 fr. à charge de A______ et de 200 fr. à charge de l'Etat de Genève, les compense avec l'avance de frais, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.