C/23385/2015

ACJC/1637/2017 du 12.12.2017 sur OTPI/376/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CHARGE FISCALE ; FRAIS DE LOGEMENT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.317; CPC.176;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23385/2015 ACJC/1637/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la
17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2017, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case
postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/376/2017 du 26 juillet 2017, notifiée à A______ le 15 août 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2017, la somme de 4'100 fr. pour son entretien (chiffre 1 du dispositif), constaté qu'entre les mois d'avril et juillet 2017 compris, A______ s'était d'ores et déjà acquitté de la somme de
8'000 fr. à ce titre (ch. 2), réservé sa décision quant au sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 25 août 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du ch. 1 de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse un montant mensuel de 325 fr. à titre de contribution à son entretien.

Il a déposé des pièces nouvelles et a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise.

b. Par détermination du 14 septembre 2017, B______ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif.

c. Par arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de justice a rejeté la requête formée en ce sens par A______ et dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision sur le fond.

d. Par réponse du 21 septembre 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Elle a déposé deux pièces nouvelles.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, déposant chacune des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

f. Les parties ont été informées le 31 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1967, se sont mariés le 8 août 1990 à ______ (GE). Ils sont les parents de C______ et D______, aujourd'hui majeurs.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2013, B______ demeurant dans l'ancien domicile conjugal.

c. A______ loue depuis le 16 août 2013 un appartement de trois pièces situé à E______ (GE), dans lequel il héberge C______.

Lors de l'audience de débats et de plaidoiries du 11 mai 2017, A______ a déclaré que C______ avait perçu, jusqu'au 10 février 2017, un salaire mensuel net compris entre 3'500 fr. et 3'800 fr. Ayant été licencié pour cette date, il s'était inscrit au chômage mais avait subi une pénalité de trois mois, de sorte qu'il n'avait pas perçu immédiatement ses indemnités.

d. Lors de cette même audience, B______ a indiqué que D______ résidait actuellement avec elle et effectuait un stage dans le cadre du chômage pour lequel il recevait des indemnités, d'un montant non spécifié.

Elle a par ailleurs soutenu que son époux ferait ménage commun avec sa compagne, au F______, tandis que leur fils C______ occuperait l'appartement de E______ avec son épouse.

A______ a fermement démenti cette affirmation, alléguant ne se rendre que de temps à autre chez sa compagne au F______ et ne pas faire ménage commun avec cette dernière. Il a par ailleurs indiqué que la fiancée de son fils dormait parfois dans l'appartement de E______ mais n'y habitait pas.

e. Jusqu'au mois de février 2017, A______ a versé à son épouse une contribution pour son entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois.

Arguant de sa nouvelle situation professionnelle et de ses conséquences sur sa capacité de gains, A______ a réduit ce montant à 2'000 fr. à partir du mois de février 2017.

D. a. En date du 10 novembre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle il a notamment formulé le souhait qu'un accord équitable soit trouvé sur le montant de la contribution d'entretien, les parties n'étant pas parvenues à s'entendre à ce sujet.

b. A l'issue de l'audience de conciliation du 10 mars 2016, le Tribunal a, d'entente entre les parties, accordé quatre prolongations de délais à B______ pour le dépôt de sa réponse en raison des pourparlers en cours avec son époux, mais n'est pas entré en matière sur la requête des parties tendant à la suspension de la procédure.

c. B______ a finalement répondu en date du 31 mars 2017. Elle a assorti ses conclusions au fond d'une requête en mesures provisionnelles tendant notamment, s'agissant des points encore litigieux en appel, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution pour son entretien d'un montant de 10'700 fr. par mois dès le 1er avril 2017.

A______ s'est opposé à la requête de son épouse et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de celle-ci à concurrence de 325 fr. par mois.

Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience du 11 mai 2017 et gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles après les plaidoiries finales, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions.

E. Au vu des pièces produites et des explications des parties, leur situation financière et personnelle se présente comme suit :

a.a Horloger-rhabilleur de métier, A______ a été engagé auprès de G______ en qualité de directeur du service ______ jusqu'au 31 août 2016.

En 2015, il a ainsi réalisé un salaire mensuel brut de 18'500 fr., auquel s'ajoutaient une participation aux frais médicaux et un forfait pour frais de représentation. Une prime annuelle unique sans "engagement pour l'avenir" d'une somme de 80'000 fr. lui a également été allouée.

Courant juillet 2015, A______ a subi une incapacité de travail de 100% jusqu'au mois de décembre 2015, puis de 50% jusqu'au mois d'avril 2017 et enfin de 20% jusqu'au 17 janvier 2017, pour ce qu'il qualifie relever d'un burnout.

Dans ce contexte, A______ a signé le 31 août 2016 avec G______ une convention de fin des rapports de travail arrêtée à cette même date. Aux termes de cet accord, il se voyait gratifier d'un montant de 149'766 fr. 25 bruts, comprenant notamment le salaire afférent au délai de congé de six mois. A ce montant s'ajoutait une indemnité de départ de 115'233 fr. 75, soit au total 265'000 fr. bruts, payables le 6 septembre 2016.

La déclaration fiscale pour l'année 2016 de A______ fait ainsi état d'un montant de 336'110 fr. bruts, soit une rémunération nette totale de 303'457 fr. majorée de frais de représentation à concurrence de 16'000 fr.

a.b Depuis le 1er février 2017, A______ a retrouvé un emploi à plein temps auprès de H______, manufacture horlogère sise au I______ (NE), en tant que "______".

Le contrat de travail signé par A______ prévoit une rémunération annuelle brute de 160'000 fr., versée en treize mensualités, le 13ème salaire étant dû pro rata temporis. Le bulletin de salaire du mois de février 2017 laisse ainsi apparaître un revenu mensuel brut de 12'308 fr. (160'000 fr. / 13 mois), soit 10'592 fr. 90 nets.

Ce contrat stipule en outre que A______ bénéficie d'un "bonus cible de 10% du salaire annuel brut, qui pourra varier au gré des résultats du groupe d'activité, de la société et de la réalisation annuelle de ses objectifs" et qu'il se verra allouer, pour sa première année de service, deux primes d'embauche de 3'000 fr. chacune, versées en mai et septembre 2017.

a.c A______ soutient que la distance d'environ 150 km entre son domicile actuel et son nouveau lieu de travail l'a contraint à louer un deuxième logement à proximité de celui-ci, l'appartement de Genève étant conservé pour être près de ses enfants et de son centre de vie.

Il allègue ainsi avoir dû s'acquitter, à compter du 1er février 2017, d'une charge de loyer supplémentaire de 690 fr. pour un studio situé à J______(NE), localité sise à 26 km de son lieu de travail. Cette charge s'est ajoutée au loyer de l'appartement de trois pièces situé à E______ (GE) de 1'615 fr. par mois. Il prétend également avoir restitué ledit studio le 1er octobre 2017 et avoir emménagé à cette date dans un appartement de trois pièces avec cuisine (équivalant à un quatre pièces "genevois"), également situé à J______(NE), dont le loyer s'élève à 1'600 fr. par mois auquel s'ajoutent 40 fr. pour une place de parc. Il affirme enfin qu'à compter du 1er janvier 2018, il n'assumera plus le loyer de l'appartement de E______ dès lors que le bail de celui-ci sera soit résilié par ses soins soit repris par son fils C______ et l'épouse de ce dernier, mariés depuis le 1er septembre 2017.

Sur le plan fiscal, A______ allègue, pour l'année 2017, des charges mensuelles de 4'902 fr. d'ICC et de 1'600 fr. d'IFD, lesquelles seraient dues aux indemnités de départ perçues de son ancien employeur. Il fait en outre valoir qu'il sera tenu de se domicilier dans le canton de Neuchâtel à compter du 1er février 2018. Vu son revenu annuel de 166'000 fr. bruts, ses charges d'ICC et d'IFD s'élèveront à
3'292 fr. respectivement, 670 fr. par mois à compter de cette date.

a.d Se fondant sur ces éléments, A______ invoque des charges incompressibles à concurrence de 12'274 fr. par mois en 2017 (minimum vital : 1'350 fr.; loyer de J______: 1'640 fr.; loyer de Genève : 1'615 fr.; assurance-maladie : 567 fr.; ICC : 4'902 fr.; IFD : 1'600 fr.; frais de véhicule : 600 fr.) et 8'045 fr. par mois en 2018 (minimum vital : 1'200 fr., loyer de J______y compris le parking : 1'640 fr.; assurance-maladie : 643 fr.; ICC : 3'292 fr.; IFD : 670 fr.; frais de véhicule : 600 fr.).

b.a Durant leur mariage, les parties avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, B______ demeurant au foyer pour s'occuper de la tenue du ménage et des enfants.

Assistante en pharmacie de formation, B______ a repris un emploi dans ce domaine en septembre 2013 après vingt ans d'inactivité, à un taux de 50% jusqu'à la fin du mois de juillet 2014 puis de 60% du mois d'août 2014 au mois de janvier 2015.

Elle a mené en parallèle une activité accessoire de professeure de gymnastique.
En 2013, elle a ainsi perçu une rémunération annuelle nette de 5'686 fr., ramenée en 2014 à 4'068 fr.

Au chômage depuis le 1er février 2015 à la suite de son licenciement, elle est parvenue à retrouver un emploi à temps partiel dans une pharmacie dès le
16 mars 2015, en tant que vendeuse en parfumerie.

B______ a perçu des rémunérations totales nettes de 5'395 fr. en 2013 (du 24.09 au 31.12.2013), 23'264 fr. en 2014, 24'410 fr. en 2015 (du 16.03 au 31.12.2015) et 31'093 fr. en 2016.

Alléguant travailler actuellement à un taux de 66%, elle soutient que ses horaires de travail ne sont plus compatibles avec la poursuite de son activité de professeure de gymnastique. Malgré le souhait formulé en ce sens, elle n'aurait pas été en mesure d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel, compte tenu des difficultés financières auxquelles se heurterait celui-ci et de la nécessité de suivre une formation complémentaire pour mettre à jour ses connaissances.

Des fiches de salaire produites pour l'année 2017 à la procédure, il ressort que B______ a perçu un salaire net de 2'697 fr. 85 en janvier (dont 216 fr. pour inventaire) et 2'518 fr. 75 en février.

b.b B______ a allégué pour elle-même des charges fixées à 7'026 fr. par mois selon ses calculs (minimum vital : 1'350 fr.; frais de logement : 2'311 fr. 85 y compris l'électricité; assurance-maladie : 448 fr. 75; frais delunettes : 44 fr. 35; ICC et IFD : 2'333 fr. 35; frais de véhicule : 337 fr. 70; entretien du chien :
200 fr.).

Elle a indiqué lors de l'audience du 11 mai 2017 qu'elle s'acquittait d'acomptes provisionnels sans être en mesure d'en préciser le montant. Il résulte toutefois des extraits de son compte postal versés à la procédure qu'elle a versé en 2017 des acomptes d'ICC et d'IFD de 1'851 fr. respectivement, de 241 fr. par mois.

F. S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu, dans son ordonnance du 26 juillet 2017, que les charges de A______ s'élevaient à 4'791 fr. 75 par mois, comprenant 850 fr. de minimum vital, soit le montant de base applicable à un débiteur vivant en colocation, 807 fr. 50 de loyer, soit la moitié du loyer de l'appartement de E______, le solde pouvant être imputé à son fils C______, 534 fr. 75 de primes d'assurance-maladie, 400 fr. de frais de véhicule comprenant les primes d'assurance et d'impôts et un forfait de 250 fr. pour l'essence et l'entretien, ainsi que 2'199 fr. d'impôts, correspondant aux acomptes provisionnels dus pour un salaire annuel brut de 176'000 fr. (sic) et une contribution d'entretien de 4'100 fr. Il a en revanche refusé de prendre en compte les charges résultant de l'appartement de J______(NE), la location de ce dernier relevant d'un choix de convenance personnelle.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que A______ réalisait un revenu global de 11'935 fr. par mois (soit 11'475 fr. de revenu mensuel net, y compris le
13ème salaire, auxquels il convenait d'ajouter un supplément mensuel de 460 fr. nets correspondant à 6'000 fr. bruts par an).

S'agissant de B______, le Tribunal a admis des charges de 3'894 fr. 75 par mois (sic; en réalité 3'844 fr. 75), comprenant 850 fr. de minimum vital, soit le montant de base applicable à un débiteur vivant en colocation, 783 fr. de loyer (soit 1'070 fr. d'intérêts hypothécaires, 105 fr. de frais d'entretien, 240 fr. de SIG et 150 fr. 50 d'assurance-bâtiments, le tout divisé par moitié pour tenir compte de la communauté de vie avec D______), 250 fr. de frais de véhicule, 50 fr. pour l'entretien du chien et 1'513 fr. d'impôts (sur la base d'une contribution d'entretien de 4'100 fr. par mois).

Le Tribunal a en outre considéré que B______ avait, selon toute vraisemblance, déployé d'importants efforts pour se réinsérer sur le marché de l'emploi de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique. Il a toutefois arrêté son salaire mensuel net à 2'728 fr. au motif que la CCT de la pharmacie s'appliquait à tout le territoire genevois depuis 2015.

Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due par A______ à son épouse à
4'105 fr. 25 par mois, arrondis à 4'100 fr. (2'728 fr. de revenus – 3'844 fr. 75 de charges – 2'988 fr. 50 représentant la moitié de l'excédent des parties). Cette contribution était due à compter du 1er avril 2017 sous déduction des montants déjà versés à la date du prononcé de l'ordonnance.

G. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimé ainsi que de la réplique de l'appelant, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. L'appelant et l'intimée ont chacun allégué plusieurs faits nouveaux et déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Ainsi, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement querellé. Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en détails les motifs pour lesquels il n’a pas pu les obtenir avant la clôture des débats principaux de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2016 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, l'appelant allègue, dans son mémoire d'appel, qu'il va emménager dans un nouvel appartement à J______(NE) le 1er octobre 2017. Il produit à cet effet deux courriers datés des 9 et 16 août 2017 (pièce 51 et 52 app.) ainsi qu'un avis de fixation du loyer initial daté du 4 septembre 2017 (pièce 56 app.). Il fait également valoir qu'il sera tenu de se domicilier dans le canton de Neuchâtel à compter du 1er février 2018 sans que cela ne constitue un choix de sa part. A cet effet, il produit un courriel de la commune de J______(NE) du 18 août 2017 lui indiquant que dès lors que sa "déclaration de domicile (séjour secondaire) arrivera à échéance le 31.01.2018" et que son "centre d'intérêts se situe actuellement dans le canton, plus rien ne s'oppose à ce [qu'il dépose] ses papiers au Contrôle des habitants et [prenne] ainsi un domicile légal dans [cette] commune" (pièce 49 app.). Il allègue en outre une nouvelle situation fiscale en lien avec ce changement de domicile (pièce 50 app.).

Les faits susmentionnés étant tous survenus après le prononcé de l'ordonnance querellée et aucun élément ne permettant de supposer que l'appelant aurait pu les invoquer en première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, ils doivent être considérés comme recevables. Il en va de même des pièces y relatives.

Est également recevable le certificat d'assurance-maladie 2018 daté du 3 octobre 2017, produit par l'appelant en marge de sa duplique du 13 octobre 2017, de même que le montant de la prime en résultant (allégué Ad ad 25 de la réplique et pièce 59 app.).

Le décompte de salaire du mois de février 2017 relatif au versement de l'indemnité de départ d'un montant de 115'233 fr. 75 bruts (pièce 54 app.) est en revanche antérieur au dépôt de la réplique de première instance de l'appelant. Il sera dès lors déclaré irrecevable.

Dès lors qu'elles auraient pu être déposées en première instance, les pièces relatives à la distance séparant Genève et I______ (NE) respectivement, J______(NE) et I______ (NE), sont également produites tardivement, ce qui entraîne leur irrecevabilité (pièces 55 et 57 app.). Ceci est toutefois sans incidence sur le contenu de l'état de fait. Les allégations auxquelles ces pièces se rapportent sont en effet intervenues en temps utile (réplique du 1er mai 2017 au Tribunal, allégués 87, 94, 96 et 139). Elles n'avaient en outre pas besoin d'être prouvées dès lors qu'il s'agit de faits notoires (art. 151 CPC).

Les considérations qui précèdent s'appliquent également aux pièces déposées par l'intimée en rapport avec cette question (pièces 48 et 49 int.).

La recevabilité des nouveaux allégués et pièces invoqués par l'appelant en relation avec sa charge d'impôts durant l'année 2017 (allégué 7 de l'appel et pièces 47 et
48 app.) et le chalet situé à K______ censé appartenir à l'intimée (allégué 58-60 de l'appel) peut rester indécise. Comme il sera exposé ci-après, ces éléments ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige.

Il en va de même des allégués et pièces relatifs à la situation dans le secteur horloger (allégué Ad ad 3 de la réplique et pièce 53 app.; allégué Ad 2 de la duplique et pièce 50 int.), au compte bancaire Postfinance no 1______ (Ad 60 de la réplique et pièce 58 app.), à l'expiration du droit de D______ aux indemnités de chômage (allégué Ad 13 de la duplique et pièce 51 int.) et à la diminution de la fortune de l'intimée (allégué Ad 60 de la duplique et pièces 52 à 54 int.).

3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié ses charges et ses revenus. La contribution d'entretien allouée à l'intimée porterait gravement atteinte à son minimum vital. Le Tribunal aurait également comptabilisé des charges excessives en faveur de l'intimée et refusé à tort de lui imputer un revenu hypothétique. Celle-ci serait en effet en mesure d'augmenter son taux d'activité à 100% et de réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois.

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1
2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

3.1.2 L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent : les besoins des parents et, cas échéant, de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte, dans le minimum vital élargi, des impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, des primes d'assurances non obligatoires
(RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), des taxes ou redevances TV et radio, des frais de téléphone, des cotisations au
3ème pilier ou encore du leasing d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession et régulièrement remboursé (Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007
II 77, p. 89-90).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les réf. cit.; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les réf. cit.; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1).

S'agissant de la charge fiscale, il convient de tenir compte, dans l'estimation de celle-ci, de la déductibilité de la contribution d'entretien du revenu pour le débitrentier respectivement, des impôts dus par le créditrentier sur la pension qu'il reçoit (ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5.2.3 ; ACJC/1143/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

3.1.3 Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, seules les charges effectives dont le débirentier s'acquitte réellement peuvent être prises en considération. Si elle n'est pas exclue, la prise en compte de charges hypothétiques futures présuppose que la partie qui s'en prévaut allègue l'ensemble des faits en lien avec cette question et indique les moyens de preuve y relatifs, étant rappelé que l'art. 272 CPC, applicable à la contribution d'entretien entre époux fixée sur mesures provisionnelles, n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3 et 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2).

Pour une contribution à moyen ou long terme on ne tient par ailleurs pas compte de circonstances passagères - tels une incapacité de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 77 p. 80).

3.1.4 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs, y compris le treizième salaire. Les revenus non garantis tels que les bonus, gratifications ou primes font partie du salaire à condition d'avoir été versés régulièrement au cours des années précédentes
(De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II p. 77, p. 81 note de bas de page n. 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Le juge peut en outre imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien - un revenu hypothétique, pour autant que celui-ci puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son âge, son état de santé et la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans. Cette limite d'âge, qui tend à être portée à 50 ans, ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce,au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a fait usage de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas contestée en appel.

3.2.1 L'appelant fait cependant grief au Tribunal d'avoir fixé son revenu futur en tenant compte des primes d'embauche qu'il a reçues en 2017.

Le contrat de travail au bénéfice duquel se trouve l'appelant depuis le 1er février 2017 prévoit un "bonus cible de 10% du salaire annuel brut qui pourra varier au gré des résultats du groupe d'activité, de la société et de la réalisation annuelle [des] objectifs", auquel s'ajoute, pour la première année, une prime d'embauche de 6'000 fr. bruts. Ainsi, si la quotité du bonus semble discrétionnaire, l'octroi même d'une gratification en fin d'année paraît, au stade des mesures provisionnelles, acquis à l'appelant et ce indépendamment des arguments soulevés par les parties en relation avec la situation financière de l'employeur de l'appelant ou la reprise dans le secteur horloger. Selon toute vraisemblance, cette gratification viendra en outre s'ajouter à la prime d'embauche de 6'000 fr. bruts que l'appelant a d'ores et déjà perçue.

Au vu de ce qui précède, le fait d'ajouter au revenu mensuel de l'appelant un montant de 460 fr. nets, correspondant à un bonus de 6'000 fr. bruts par an, ne saurait prêter le flanc à la critique. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée sur ce point et le revenu mensuel net de l'appelant arrêté à 11'935 fr.

3.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir sous-évalué sa charge fiscale pour l'année 2017.

En l'espèce, il appert que les acomptes d'ICC et d'IFD actuellement acquittés par l'appelant sont fondés sur la rémunération que celui-ci a perçue - et déclarée - en 2016, et qui comprenait la totalité de l'indemnité de départ qui lui a été allouée. Or, comme l'a considéré à juste titre le Tribunal, la charge fiscale actuelle de l'appelant ne doit pas être estimée en fonction de cette rémunération passée mais de celle - inférieure - qu'il perçoit depuis le 1er février 2017 de la part de son nouvel employeur.

L'appelant ne fait par ailleurs pas valoir que le Tribunal aurait mal estimé les acomptes d'ICC et d'IFD à comptabiliser dans ses charges au vu de ses revenus actuels. En l'absence de critique dûment motivée, il n'incombe dès lors pas à la Cour de justice de revoir le montant des acomptes en question.

Le grief de l'appelant est dès lors mal fondé.

3.2.3 L'appelant fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il sera tenu de se domicilier à J______(NE) à compter du 1er février 2018 et qu'il supportera à partir de cette date une charge fiscale mensuelle de 3'292 fr. d'ICC et de 670 fr. d'IFD.

Bien qu'il ne détaille guère les circonstances qui fondent ce changement de domicile, il appert que l'appelant travaille au I______ (NE) depuis le 1er février 2017, qu'il loue un appartement de quatre pièces à J______(NE) depuis le 1er octobre 2017, qu'il a entamé des démarches en vue de se domicilier dans cette commune et que l'appartement dont il est encore locataire à Genève est occupé par son fils et son épouse à tout le moins depuis cette même date. Au stade de l'octroi des mesures provisionnelles, l'appelant établit par conséquent avec une vraisemblance suffisante qu'il sera officiellement domicilié à J______(NE) à compter du 1er février 2018. Il peut dès lors invoquer comme charge future le montant des impôts dont il devra s'acquitter à ce nouveau domicile (cf. ci-après ch. 3.2.13).

Comme le relève à juste titre l'intimée, l'appelant a toutefois calculé cette nouvelle charge fiscale sans déduire de son revenu net de 143'705 fr. (non contesté par l'intimée) la contribution d'entretien qu'il sera appelé à lui verser. Il sera dès lors tenu compte de cette déduction dans l'estimation de la charge en question (cf. infra ch. 3.2.13).

Les autres frais déductibles du revenu telles que les primes d'assurance-maladie, les frais professionnels ou les dépenses de transport qui seraient susceptibles de réduire davantage la charge fiscale de l'appelant ne seront en revanche pas pris en compte, faute pour l'intimée d'avoir soulevé cet argument dans sa réponse à l'appel.

3.2.4 L'appelant critique l'ordonnance au motif que le loyer de l'appartement de J______(NE) n'a pas été inclus dans ses charges incompressibles.

Compte tenu de la distance importante qui sépare I______ (NE) de Genève, il sera considéré que l'appelant peut légitimement prétendre à disposer d'un pied-à-terre à proximité de son lieu de travail, et ce à tout le moins durant une période de transition et pour autant que la charge de loyer en résultant ne soit pas disproportionnée en regard de ses revenus.

En l'occurrence, l'appelant a été locataire du 1er février au 30 septembre 2017 d'un studio à J______(NE) dont le loyer mensuel brut s'est élevé à 690 fr. Depuis le
1er octobre 2017, il loue dans la même localité un appartement de trois pièces avec cuisine pour un montant de 1'600 fr. par mois.

En parallèle, l'appelant indique être encore locataire, jusqu'au 31 décembre 2017, d'un appartement à E______ (GE) dont le loyer s'élève à 1'615 fr. charges comprises. Selon toute vraisemblance, cet appartement est actuellement occupé par le fils de l'appelant et l'épouse de ce dernier, qui se sont mariés au mois de septembre 2017.

Au stade des mesures provisionnelles, il sera dès lors considéré comme établi que l'appelant a eu l'usage, entre le 1er février et le 30 septembre 2017, de l'appartement de E______ (GE) et du studio de J______(NE). Quand bien même cette hypothèse ne peut être exclue, l'intimée ne parvient en effet pas à rendre vraisemblable que l'appelant aurait, durant cette période, exclusivement résidé chez sa compagne au F______ lors de ses séjours à Genève, tandis que l'usage de l'appartement de E______ (GE) aurait été cédé à C______ et à la future épouse de ce dernier.

Les précités s'étant mariés au mois de septembre 2017 et l'appelant ayant emménagé dans un logement plus spacieux à J______(NE) le 1er octobre 2017, il sera par ailleurs admis qu'il n'a plus eu l'usage de l'appartement de E______ (GE) à partir de cette dernière date.

Il s'ensuit que les charges de loyer de l'appelant se sont élevées, du 1er février au 30 septembre 2017, à 1'497 fr. 50, somme correspondant à la moitié du loyer de l'appartement de Genève (l'appelant ne critique pas le raisonnement du premier juge consistant à imputer la moitié de ce loyer à son fils C______) et à la totalité du loyer du studio de J______(NE). A compter du 1er octobre 2017, lesdites charges ne comprennent plus que le loyer de l'appartement de trois pièces avec cuisine de J______(NE), soit 1'600 fr. par mois. Il sera ici relevé que ces montants paraissent adéquats, compte tenu du revenu relativement confortable réalisé par l'appelant.

Cela étant, la charge fiscale de l'appelant subira une variation importante à partir du 1er février 2018 en raison du transfert de son domicile de Genève à Neuchâtel, ce qui influera sur le montant de la contribution d'entretien (cf. infra ch. 3.2.13). Au vu de la modicité de l'augmentation de loyer intervenue le 1er octobre 2017 (1'600 fr. – 1'497 fr. 50 = 103 fr. 50) et de la durée relativement brève de la période concernée (du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018), la contribution d'entretien due à l'intimée sera dès lors calculée sur la base d'une charge de loyer de 1'497 fr. 50 du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, puis d'une charge de loyer de 1'600 fr. à compter du 1er février 2018.

Il ne sera en revanche pas tenu compte du montant mensuel de 40 fr. invoqué par l'appelant pour la location d'une place de parc, faute de production du justificatif y afférent.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les charges incompressibles de l'appelant comprendront également, à partir du 1er février 2018, le minimum vital OP pour une personne seule qui s'applique dans le canton de Neuchâtel, à savoir 1'200 fr. par mois. Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, ce poste restera fixé à 850 fr. par mois, étant relevé que l'appelant n'expose pas dans son acte d'appel les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait tenu compte à tort de la communauté de vie qu'il a formée avec son fils dans le cadre de l'estimation de cette charge, ni ne fait valoir que celui-ci ne pouvait pas contribuer aux dépenses du ménage lorsqu'il ne percevait pas d'indemnités du chômage.

3.2.5 L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir retenu qu'un montant de 400 fr. par mois à titre de frais de déplacement. Compte tenu des trajets qu'il doit effectuer entre Genève et I______ (NE) respectivement, entre J______(NE) et I______ (NE), il considère que c'est un montant mensuel de 600 fr. qu'il aurait fallu comptabiliser à ce titre.

Ce faisant, l'appelant se borne toutefois à renvoyer aux pièces qu'il a produites en première instance (appel, ch. 25) sans expliquer d'une quelconque manière la raison pour laquelle la somme allouée par le Tribunal ne suffirait pas pour couvrir les frais qu'il doit assumer. Dénué de motivation, le grief s'avère dès lors irrecevable.

3.2.6 Il sera en revanche tenu compte, dans le calcul opéré ci-après
(cf. ch. 3.2.13), de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de l'appelant à 643 fr. par mois en 2018.

3.2.7 S'agissant de la situation de l'intimée, l'appelant fait en premier lieu valoir que celle-ci était âgée de 44 ans lors de la séparation, qu'elle dispose d'une solide formation d'assistante en pharmacie et que de nombreuses offres d'emploi existent dans ce secteur. Le Tribunal aurait dès lors dû lui imputer un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois, correspondant au salaire que celle-ci pouvait réaliser en travaillant à plein temps, ce qu'elle était disposée à faire.

Aux yeux de la Cour, le Tribunal a cependant considéré à juste titre que l'intimée, qui était restée professionnellement inactive durant vingt ans afin de demeurer au foyer et de s'occuper des enfants du couple, avait déployé d'importants efforts pour se réinsérer professionnellement. Celle-ci avait en effet progressivement augmenté son taux d'activité, passant de 40% à 60% puis 66% et n'avait pu aller au-delà en raison des difficultés financières de son employeur et de la nécessité de suivre une formation complémentaire afin d'actualiser ses connaissances.

Le fait que l'intimée ait renoncé à son activité indépendante de professeure de gymnastique pour des raisons de compatibilité d'horaires n'est en outre pas dénué de vraisemblance, étant précisé que l'appelant n'allègue ni n'offre de prouver le contraire. Il sera également relevé que l'intimée réalise, avec son activité actuelle, des revenus plus élevés que par le passé lorsqu'elle cumulait deux emplois différents.

En tenant compte de ces éléments et du fait que les revenus de l'appelant lui permettent de contribuer à l'entretien de son épouse, il ne se justifie par conséquent pas d'exiger de l'intimée dès le stade des mesures provisionnelles qu'elle suive une formation complémentaire pour mettre ses connaissances à jour et recherche un nouvel emploi à un taux de 100%. L'imputation d'un revenu hypothétique correspondant à un tel taux d'activité dans le jugement à venir au fond demeure toutefois réservée, étant rappelé qu'au moment de la séparation, l'intimée était âgée de moins de 45 ans et que ses enfants étaient à ce moment tous deux âgés de plus de 16 ans.

Le grief de l'appelant tendant à imputer un revenu hypothétique de 5'000 fr. à l'intimée sera dès lors écarté.

L'intimée conteste pour sa part le fait que le Tribunal a arrêté son salaire mensuel net à 2'728 fr. en application de la CCT de la pharmacie et n'a pas retenu son revenu réel de 2'518 fr. 75 nets par mois. Ce grief est toutefois dénué de motivation, de sorte que la Cour n'entrera pas en matière sur celui-ci.

3.2.8 S'agissantde la charge fiscale de l'intimée, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu un montant d'impôts de 1'900 fr. par mois (sic; en réalité 1'513 fr.), alors que le bordereau d'impôts 2015 produit par l'intimée mentionne un montant de 8'663 fr. 55 pour un revenu brut de 73'000 fr. L'intimée n'aurait en outre pas rendu vraisemblable qu'elle payait effectivement des impôts.

En l'espèce, l'intimée a allégué lors de l'audience du 11 mai 2017 qu'elle s'acquittait d'acomptes provisionnels, ce qui est confirmé par les extraits de compte bancaire qu'elle a versés à la procédure (pièces 30 ss int.). Le grief de l'appelant s'avère par conséquent mal fondé sur ce point.

L'appelant n'expose en outre aucunement les motifs qui devraient conduire à retenir que la charge fiscale de l'intimée, fixée à 1'513 fr. par mois pour l'année 2017 par le Tribunal, serait erronée. Il ne fait pas non plus valoir que cette charge serait vouée à diminuer en cas de réduction de la contribution d'entretien allouée à l'intimée, découlant par exemple d'une augmentation de sa propre charge fiscale induite par sa prochaine domiciliation dans le canton de Neuchâtel. Le montant mensuel de 1'513 fr. retenu par le Tribunal de première instance restera dès lors inchangé.

3.2.9 L'appelant critique également l'ordonnance au motif que cette dernière alloue 250 fr. de frais de véhicule à l'intimée, alors que cette dernière n'a pas besoin d'une voiture pour son activité professionnelle.

En l'espèce, bien qu'elle invoque des frais à concurrence de 337 fr. 70 par mois, l'intimée ne fait pas valoir en procédure que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable pour pouvoir se rendre au travail. Sa déclaration fiscale 2016 ne mentionne d'ailleurs, sous la rubrique "déduction pour frais professionnels effectifs", qu'un montant de 500 fr. correspondant au coût de l'abonnement annuel UNIRESO. Une application stricte de la méthode du minimum vital, même élargi, devrait dès lors conduire à écarter ces frais.

Cela étant, il appert que la situation économique des époux permet de couvrir, dans une certaine mesure, les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, de sorte que l'intimée peut légitimement prétendre au maintien du train de vie avant la séparation. Or, l'appelant ne conteste pas que le train de vie en question englobait l'utilisation d'un véhicule par chacun des époux. Il s'ensuit qu'au stade des mesures provisionnelles, le Tribunal pouvait à bon droit intégrer les frais y afférents dans les charges de l'intimée, étant relevé que le montant allégué par la précitée a été réduit à 250 fr. par mois. Ce point de l'ordonnance ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

3.2.10 L'appelant relève que l'autorité inférieure aurait dû prendre en compte le fait que l'intimée est propriétaire d'un chalet situé à K______, dont elle pourrait tirer un revenu locatif.

En l'espèce, l'appelant n'a ni allégué ni offert de prouver devant le Tribunal que le chalet appartenant à l'intimée aurait été mis en location par le passé de manière à procurer des revenus au couple, ou que les conditions permettant d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique provenant de la location de ce bien seraient réunies. Le grief sera par conséquent écarté.

3.2.11 Le grief de l'appelant relatif à la prise en compte de 50 fr. de frais de vétérinaire en faveur de l'intimée par le premier juge étant dénué de motivation, il sera également écarté.

3.2.12 Au vu de la prochaine augmentation des charges de l'appelant due à son changement de domicile et du caractère transitoire de certains frais, tels ceux résultant de la location de deux logements distincts, la Cour fixera une première contribution d'entretien pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 janvier 2018 et une seconde contribution d'entretien pour la période postérieure au 1er février 2018.

Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, les charges de l'appelant s'établissent comme suit :

Ø  minimum vital OP : 850 fr.![endif]>![if>

Ø  loyer : 1'497 fr. 50![endif]>![if>

Ø  primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) : 534 fr. 75![endif]>![if>

Ø  frais de véhicule : 400 fr.![endif]>![if>

Ø  impôts (estimation): 2'199 fr.![endif]>![if>

TOTAL : 5'481 fr. 25

Le disponible mensuel de l'appelant durant cette période se monte dès lors à 6'453 fr. 75 (11'935 fr. de revenus – 5'481 fr. 25 de charges).

Les charges de l'intimée ne subissent pas de modification par rapport à celles retenues dans l'ordonnance entreprise et s'établissent comme suit :

Ø  ½ minimum vital OP (GE) : 850 fr.![endif]>![if>

Ø  loyer : 783 fr.![endif]>![if>

Ø  primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) : 448 fr. 75![endif]>![if>

Ø  frais de véhicule : 250 fr.![endif]>![if>

Ø  chien : 50 fr.![endif]>![if>

Ø  impôts (estimation) : 1'513 fr.![endif]>![if>

TOTAL : 3'894 fr. 75

Le déficit mensuel de l'intimée s'élève dès lors à 1'166 fr. 75 (2'728 fr. de revenus – 3'894 fr. 75 de charges).

Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée sera par conséquent fixée à 3'810 fr. 25, arrondis à 3'810 fr., soit le montant permettant à la précitée de couvrir son déficit et de participer à la moitié de l'excédent dégagé par les parties [(11'935 fr. + 2'728 fr. de revenus) – (5'481 fr. 25 + 3'894 fr. 75 de charges) / 2].

3.2.13 A compter du 1er février 2018, les charges de l'appelant s'établiront comme suit:

Ø  minimum vital OP (NE) : 1'200 fr.![endif]>![if>

Ø  loyer : 1'600 fr.![endif]>![if>

Ø  primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) : 643 fr.![endif]>![if>

Ø  frais de véhicule : 400 fr.![endif]>![if>

Ø  impôts (estimation) : 3'142 fr.*![endif]>![if>

TOTAL : 6'985 fr.

* Montant estimé sur la base d'un revenu net de 143'705 fr. moins une contribution d'entretien de 3'057 fr. et une fortune imposable de 158'546 fr. (voir le simulateur d'impôts disponible à l'adresse http://www.ne.ch/autorites /DFS/SCCO/impot-pp/Pages/calculette_pp.aspx).

Le disponible mensuel de l'appelant à partir du 1er février 2018 se montera dès lors à 4'950 fr. (11'935 fr. de revenus – 6'985 fr. de charges).

A compter du 1er février 2018, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée sera par conséquent fixée à 3'058 fr. 40, arrondis à 3'060 fr., soit le montant permettant à la précitée de couvrir son déficit et de participer à la moitié de l'excédent dégagé par les parties [(11'935 fr. + 2'728 fr. de revenus) – (6'985 fr. + 3'894 fr. 75 de charges) / 2].

Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé et réformé dans le sens susmentionné.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 27 septembre 2017 (art. 95,
104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 28, 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de 1'200 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 106
al. 2 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 200 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais et à verser le solde de
800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/376/2017 rendue le 26 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23385/2015-17.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, du 1er avril 2017 au
31 janvier 2018, la somme de 3'810 fr. au titre de contribution à son entretien.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er février 2018, la somme de 3'060 fr. au titre de contribution à son entretien.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de A______ à raison de 1'000 fr. et de B______ à raison de 1'000 fr.

Condamne par conséquent B______ à payer la somme de 200 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais et à verser le solde de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Réserve la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires de première instance.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.