| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2339/2016 ACJC/1107/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 | ||
Entre
Mineure A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par Me Steve Alder, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, rue François-Bellot 2,
1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. B______, née en 1972 au Brésil, et C______, né en 1984 à Genève, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2014 à Genève et reconnue par son père le ______ 2013.
Les parents n'ont jamais fait ménage commun. C______ et sa fille n'ont jamais entretenu de relations personnelles et celui-ci n'a pas contribué à son entretien jusqu'au mois de novembre 2016.
B______ est également la mère de D______, née le ______ 2002 d'une précédente union. Celle-ci vit avec sa mère, à tout le moins la moitié du temps.
b. Par requête du 7 avril 2014, l'enfant A______, représentée par sa mère, a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire à l’encontre de C______. Elle a ensuite retiré cette requête.
c. Par seconde requête du 4 février 2016, l'enfant A______, représentée par sa mère, a à nouveau formé une telle action.
Elle a conclu à la condamnation de C______ à verser mensuellement en mains de sa mère, à compter du 29 janvier 2015, la somme de 1'125 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien. Elle a sollicité l'indexation de cette contribution le 1er janvier de chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l'indice du mois de novembre 2014, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement serait rendu. Elle a par ailleurs conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem qu'elle a chiffrée à 2'000 fr. en conciliation, puis augmentée à 4'000 fr. lors de l'introduction de son action.
d. Par acte reçu le 18 juillet 2016, l'enfant A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que C______ verse la contribution d'entretien réclamée pendant la durée de la procédure.
e. Le 1er septembre 2016, C______ a conclu sur mesures provisionnelles à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d’avance, la somme de 300 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______.
Au fond, il a repris la même conclusion, sous réserve du fait qu'il l'a assortie d'un dies a quo au mois de février 2016. Il a en outre conclu à ce qu'il soit constaté que la contribution d'entretien pour la période allant du 1er février 2015 au 1er février 2016 ne saurait être supérieure à 170 fr. par mois.
f. Lors de l'audience du 30 septembre 2016 devant le premier juge, C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 300 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de sa fille dès le mois d'octobre 2016.
B______ a indiqué avoir suivi des études de droit à l'Université de Lausanne en 2010 et 2011, sans avoir obtenu de bourse. Elle a ajouté avoir ensuite effectué différents "petits boulots", avoir eu des économies et avoir été aidée par son frère qui bénéficiait au Brésil d'une bonne situation. Elle avait accouché de A______ en clinique privée et avait contracté une assurance privée à cette fin qu'elle avait elle-même financée. Elle s'était rendue au Brésil avec A______ en octobre 2014. Elles étaient revenues en Suisse le 16 mars 2015. Sa fille aînée ne recevait pas de contribution d'entretien de la part de son père, lequel bénéficiait d'une bonne situation financière. Elle a précisé avoir passé un accord avec celui-ci aux termes duquel il s'occupait de sa fille la moitié du temps. La famille de celui-ci avait financé pour D______ une école privée dans le canton du Valais. Celle-ci était actuellement de retour à Genève et y suivait la dernière année de l'école publique obligatoire. B______ a enfin expliqué que l'Hospice général avait effectué une enquête sur sa situation financière dont elle produirait le rapport.
g. Lors de l'audience du 18 novembre 2016 devant le premier juge, C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de sa fille pour l'avenir.
B______ a indiqué être sans emploi et ne bénéficier d'aucun revenu, ni fortune. La possibilité d'un emploi s'était présentée, mais n'avait pas abouti en raison des horaires irréguliers qu'il impliquait, incompatibles avec ceux de la crèche fréquentée par A______. Elle vivait seule et personne ne l'aidait financièrement. Son frère l'avait fait par le passé. Elle avait certes elle-même financé une partie des frais de chirurgie et d'orthodontie dont C______ se prévalait à l'appui de son allégation selon laquelle elle disposait de plus de ressources que ce qu'elle indiquait. Elle était cependant en litige contre l'Hospice général en vue de la prise en charge d'une partie de ceux-ci. Pour le surplus, elle a expliqué avoir "une marraine qui s'occupe d'une clinique au Brésil".
h. Le 8 décembre 2016, l'enfant A______ a conclu à ce que la contribution à son entretien soit fixée à 1'070 fr. par mois, hors allocations familiales, ses charges s'élevant à 790 fr. et les frais de garderie à 280 fr. par mois.
B. Par jugement du 22 décembre 2016, reçu par les parties le 11 janvier 2017, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance dès le mois de décembre 2016, la somme de 500 fr. au titre de contribution à l’entretien de l'enfant A______, allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à
300 fr., les a mis à la charge des parties par moitié, les a compensés avec l'avance fournie par l'enfant A______, a condamné C______ à verser 150 fr. à A______ (ch. 2), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Statuant par voie de procédure simplifiée, il a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance dès le mois de décembre 2016, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de l'enfant A______, allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 5) et dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 5 serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 6). Il a condamné C______ à verser en mains de B______ la somme de 9'000 fr. au titre d'arriérés de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour les mois de février 2015 à novembre 2016, sous déduction des montants éventuellement déjà versés à ce titre (ch. 7). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a mis à la charge des parties par moitié, les a compensés avec l'avance fournie par l'enfant A______, a condamné C______ à verser 450 fr. à celle-ci (ch. 8), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
Le Tribunal a retenu que la mère assurait les soins et l'éducation de l'enfant A______, C______ devant donc contribuer à l'entretien de celle-ci par des prestations pécuniaires. Après le paiement de ses charges, celui-ci disposait d'un solde mensuel de 658 fr. et les charges mensuelles incompressibles de l'enfant A______, allocations familiales déduites, s'élevaient à 403 fr. Il serait ainsi condamné à payer une somme de 9'000 fr. d'arriérés de contribution d'entretien de février 2015 à novembre 2016 (22 mois x 403 fr.). S'étant toutefois engagé en novembre 2016 à verser, pour l'avenir, la somme de 500 fr. par mois, il serait condamné, tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles sollicitées, à verser ce montant.
Le premier juge a par ailleurs considéré que l'enfant A______ ne disposait pas des moyens suffisants pour se défendre en justice, de sorte qu'il appartenait à ses parents de s'acquitter des frais nécessaires à cette fin. Cependant, son père ne bénéficiait pas d'une situation financière le lui permettant.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 février 2017, l'enfant A______, représentée par sa mère plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5 à 7 et 10 du dispositif. Elle conclut à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 29 janvier 2015, la somme de 683 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, avec indexation le 1er janvier de chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le
1er janvier 2015, sur la base de l'indice du mois de novembre 2014, l'indice de référence étant celui du jour où l'arrêt serait rendu. En outre, elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser, sous déduction des montants déjà acquittés, la somme de 15'709 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour les mois de février 2015 à décembre 2016 et une provisio ad litem de 4'000 fr., sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
b. A la suite de la réception de l'acte d'appel, au plus tôt le 17 février 2017, C______, par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2017, conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Il forme en outre un appel joint, concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à l'annulation des chiffres 7 à 10 du jugement entrepris et à sa condamnation à verser la somme de 4'000 fr. en mains de B______ au titre d'arriérés de contributions à l'entretien de l'enfant A______ pour les mois de février 2015 à novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
c. Dans sa réponse et sa réplique du 22 mai 2017, l'enfant A______ conclut au rejet de l'appel joint et persiste dans les conclusions de son appel.
d. Dans sa duplique du 16 juin 2017, C______ persiste dans ses conclusions sur appel principal et appel joint.
Il n'a pas fait usage de son droit de répliquer à la réponse de l'enfant A______ à son appel joint.
e. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.
f. Elles ont été avisées par courrier du 19 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
D.La situation financière et personnelle des parties et de B______ telle que retenue par le Tribunal est la suivante :
a. B______ s'est installée en Suisse en 2000 pour suivre une formation universitaire et obtenir une licence en lettres. Jusqu'en 2017 [recte : 2007], elle a exercé diverses activités, notamment en qualité de réceptionniste et de vendeuse, puis a perçu en 2008 et 2009 des prestations de l'assurance chômage. En 2009, elle s'est inscrite en Faculté de criminologie à Lausanne, puis, en 2010 et 2011, a suivi les deux premières années de droit à l'Université de Genève. Depuis lors, elle n'a pas exercé d'activité lucrative. Elle perçoit actuellement une aide de l'Hospice général, qui varie entre 1'036 fr. et 1'339 fr. par mois, une fois déduites les prestations reçues pour ses filles.
Sa première fille est au bénéfice de prestations d'invalidité et est également prise en charge par son père.
Les charges mensuelles incompressibles de B______ s'élèvent à 1'718 fr., comprenant son loyer (70% de 1'735 fr., soit 1'214 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, (434 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), étant relevé que le Tribunal n'a pas pris en compte son montant de base OP.
b. Les charges mensuelles de l'enfant A______ s'élèvent à 703 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), son loyer (15% du loyer de sa mère, soit 260 fr.) et ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, (43 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 403 fr. Les frais de garderie allégués à hauteur de 280 fr. par mois sont écartés, faute d'être nécessaires du fait que la mère n'exerce pas d'activité lucrative et que, selon ses allégations, elle se consacre entièrement à l'éducation de sa fille.
c. C______ a obtenu un Master en physique à l'EPFL. Il travaille en qualité d'assistant de recherche dans un laboratoire en collaboration avec E______ depuis fin 2013. Il perçoit un salaire mensuel brut de 5'431 fr., soit un salaire mensuel net de 4'632 fr. Il vit en concubinage avec son amie actuelle qui travaille également.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3'974 fr., comprenant son montant de base OP (850 fr.), ses frais de loyer (50% du loyer total de 2'645 fr., soit 1'322 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (396 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais médicaux non remboursés (248 fr.), la franchise de son assurance-maladie (208 fr.), ses frais de lentilles de contact (78 fr.) et une charge fiscale estimée (800 fr.).
Son solde disponible mensuel s'élève ainsi à 658 fr. (4'632 fr. 3'974 fr.).
E. Les éléments pertinents suivants résultent également de la procédure :
a. Aux termes d'une attestation du 16 janvier 2017 de la garderie fréquentée par l'enfant A______ quatre demi-journées par semaine et de l'attestation d'une psychologue des K______ (ci-après : K______) non datée ni signée, ladite fréquentation est bénéfique au bon développement de l'enfant et indispensable à la réinsertion de sa mère dans le monde du travail.
Selon une attestation du 4 novembre 2016 de la garderie précitée, l'enfant était inscrite quatre après-midi par semaine, depuis le 29 août 2016.
A teneur des documents produits, l'enfant A______ fréquentait ladite garderie trois demi-journées par semaine jusqu'en novembre 2016 au tarif mensuel de
70 fr. par demi-journée (en fonction d'un revenu annuel de 36'501 fr. à 44'000 fr.), soit des frais totaux mensuels de 210 fr. Dès cette date, sa fréquentation a été augmentée à quatre demi-journées par semaine, au même tarif, soit des frais mensuels totaux de 280 fr.
Selon les décomptes de virement de l'Hospice général au bénéfice de B______ de 2016, les primes d'assurance-maladie de l'enfant A______ s'élevaient à 19 fr. par mois subside déduit.
b. Il résulte de cinq courriers datant de janvier, novembre et décembre 2016 ainsi que de janvier 2017, que B______ a recherché un emploi dans des domaines variés et qu'une de ces postulations n'a pas abouti en raison de ses obligations de mère.
Selon les décomptes de virement de l'Hospice général au bénéfice de B______ de 2016, celle-ci a perçu pour sa fille aînée une rente AI de 940 fr. par mois ainsi qu'une rente du 2ème pilier de 246 fr. par mois.
La franchise annuelle de l'assurance-maladie obligatoire de B______ s'élève à
300 fr. (25 fr. par mois).
c. A teneur de son bulletin de juin 2016, le salaire mensuel brut de C______ de 5'341 fr. lui est versé 13 fois par an sur un compte auprès de la F______. Son salaire mensuel net sur douze mois s'élève ainsi à 5'018 fr.
Selon un bulletin de versement de l'administration fiscale cantonale relatif aux acomptes à verser pour les impôts cantonaux et communaux 2017, fixés conformément à une demande de modification de C______, celui-ci doit s'acquitter d'un montant annuel de 9'440 fr. à ce titre (786 fr. par mois).
Ses primes d'assurance-maladie obligatoire mensuelles en 2016 auprès de G______ s'élevaient à 232 fr. avec une franchise annuelle de 2'500 fr. et en 2017 auprès de H______ à 396 fr. avec une franchise annuelle de 500 fr.
L'attestation de ses frais médicaux non remboursés par G______ en 2016 fait apparaître des factures émanant régulièrement des mêmes prestataires de soins. Ces frais médicaux non remboursés se sont élevés à 2'986 fr. (248 fr. par mois) sur un montant facturé reconnu de 7'379 fr., soit, après déduction de la franchise de 2'500 fr., un montant de 487 fr. (40 fr. par mois) non remboursé au titre de la quote-part de 10% à charge de l'assuré [7'379 fr. – 2'500 fr. = 4'879 fr. de frais remboursés à hauteur de 90%]. Avec une franchise annuelle de 500 fr., les frais médicaux non remboursés au titre de la quote-part de 10% à charge de l'assuré se seraient élevés à 687 fr. (57 fr. par mois) [7'379 fr. – 500 fr. = 6'879 fr. de frais remboursés à hauteur de 90%].
C______ détenait sur le compte précité auprès de la F______ le 30 septembre 2016 une somme de 9'320 fr. dont il allègue qu'il s'agit de ses seules économies qu'il conserve depuis l'âge de 18 ans. Il détenait sur ce compte une somme de 44'553 fr. le 31 mai 2013.
Il est titulaire également d'un compte auprès de I______ dont le solde s'élevait le 31 juillet 2016 à 7'124 fr.
C______ allègue des charges de repas de midi pris à l'extérieur à hauteur de
260 fr. par mois, expliquant qu'il vit dans le quartier de J______(Genève) et travaille aux K______. Il produit cinq justificatifs de repas de midi achetés aux K______ en été 2016 au prix de 12 fr. ou 13 fr. par repas.
d. Les parties ainsi que B______ et la fille aînée de celle-ci sont toutes au bénéfice d'un contrat d'assurance-maladie complémentaire.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1, 311
al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel principal est recevable.
Il en va de même de l'appel joint, lequel a été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 142 al. 1, 312 al. 2, 313 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi.
1.2 L'appel et l'appel joint sont traités dans le présent arrêt (art. 125 CPC).
1.3 L'enfant A______ est désignée en qualité d'appelante et C______ en qualité d'intimé.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties
(art. 296 CPC).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/249/2013 du 22 février 2013 consid. 2.2).
Les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront donc déclarés recevables.
4. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de garderie, nécessaires à son bon développement et à la réinsertion professionnelle de sa mère, du montant de base OP de celle-ci et de la fortune de son père, laquelle s'élevait à 9'000 fr. Il aurait par ailleurs à tort retenu dans les charges de celui-ci des frais médicaux non remboursés, la franchise de son assurance-maladie, des frais de lentille de contact ainsi qu'une charge fiscale, en violation du principe de l'égalité de traitement, ses propres charges et celles de sa mère ayant été calculées sur la base d'un minimum vital strict.
Par ailleurs, l'appelante soutient que le montant des arriérés des contributions d'entretien devait couvrir une période de 23 mois et non de 22 mois, soit de février 2015 à décembre 2016 compris, le jugement entrepris ayant été prononcé à cette dernière date.
L'intimé soutient que sa charge fiscale a, à juste titre, été prise en compte par le premier juge dès lors que ses revenus permettent de couvrir les minima vitaux du droit des poursuites des parties. Le Tribunal avait, selon lui, tenu compte avec raison de ses frais médicaux non remboursés, de ses frais de lentilles de contact et de sa franchise d'assurance-maladie, dès lors qu'il s'agissait de frais effectifs réguliers. Selon les pièces produites, les coûts de garderie de l'enfant s'élevaient à 60 fr. ou 70 fr. par mois seulement. Le premier juge les avait écartés avec raison. En effet, la mère de l'enfant ne travaillait pas. Les charges de l'enfant A______ se montaient à 380 fr. par mois, de sorte que le montant de 500 fr. par mois qu'il s'engageait à verser comprenait une contribution de prise en charge raisonnable de 120 fr. par mois. Le montant de 500 fr. était correct, compte tenu du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, de sa situation financière difficile, du fait qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec la mère de l'enfant, des coûts directs de l'entretien de celle-ci, du fait que la mère de l'enfant ne travaillait déjà pas avant sa naissance et que sa situation financière était opaque.
Dans son appel joint, l'intimé reproche au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien le 1er février 2015 et non le 1er avril 2015. En effet, l'enfant et sa mère étaient revenues en Suisse le 16 mars 2015 après avoir séjourné au Brésil auprès de l'oncle de l'enfant lequel bénéficiait d'une situation financière aisée. Par ailleurs, une première action alimentaire avait été déposée en avril 2014, puis avait été retirée en juin 2014, au motif d'une adoption projetée de l'enfant par son oncle, ce qui démontrait l'absence de besoin d'une contribution à l'entretien de l'enfant.
4.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Le minimum vital du débirentier doit être préservé ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit.,
p. 429).
4.1.3 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit.,
p. 12 ss; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016
consid. 4.1 et 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 90 et 102).
La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation d'un adulte vivant avec lui. Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que de la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4) et une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes (Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 88).
Un supplément est ajouté au montant d'entretien de base en cas de dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, tels que les repas pris hors du domicile, à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par repas (ch. II, n. 4, let. a des Normes d'insaisissabilité 2017).
4.1.4 L'art. 285 al. 2 CC précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
En théorie, il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant le cas échéant à réduire son activité professionnelle (c'est-à-dire sa capacité de gain), la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
4.2.1 En l'espèce, le principe de la contribution d'entretien n'est à raison pas remis en question.
La mère de l'appelante perçoit actuellement l'aide de l'Hospice général.
Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 3'093 fr., arrondies à 3'100 fr., comprenant son montant d'entretien de base OP (1'350 fr.), son loyer (70% de 1'735 fr., soit 1'214 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, (434 fr.), la franchise de son assurance-maladie (25 fr.) - par souci d'égalité entre les parties, étant relevé que le premier juge n'en a pas tenu compte dans le budget de la mère de l'appelante, contrairement à ce qu'il a fait pour l'intimé - et ses frais de transport (70 fr.).
4.2.2 Les périodes suivantes doivent être distinguées s'agissant des charges mensuelles admissibles de l'appelante :
Dès le 17 mars 2015 (dies a quo)
Celles-ci s'élevaient à 679 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), son loyer (15% du loyer de sa mère, soit 260 fr.) et ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, (19 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 379 fr., arrondi à 380 fr.
Les frais de garderie acquittés dès le 29 août 2016 sont écartés, faute d'être nécessaires. En effet, la mère de l'enfant n'exerçait pas d'activité lucrative et elle allègue s'être consacrée entièrement aux soins et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, le besoin invoqué de socialisation de l'enfant, bénéfique au bon développement de celui-ci, pouvait être satisfait par la fréquentation de lieux d'accueil pour les enfants accompagnés de leurs parents, d'entrée libre, tels qu'il en existe à Genève, étant relevé, au demeurant, que l'attestation de la psychologue produite est dépourvue de toute valeur probante, faute d'être datée et signée.
Les charges précitées, faute d'être démontrées, ne seront pas retenues pour ce qui est de la période durant laquelle la mère de l'appelante et celle-ci ont séjourné au Brésil auprès de l'oncle de cette dernière, soit du mois d'octobre 2014 au 16 mars 2015. Le grief de l'intimé est ainsi fondé. Le dies a quo est par conséquent fixé au 17 mars 2015.
Dès le 1er janvier 2017 (entrée en vigueur du nouveau droit)
Aucune contribution de prise en charge de l'appelante par sa mère au sens du nouveau droit ne sera retenue dans les charges de la première.
En effet, si la mère de l'appelante n'exerce actuellement pas d'activité lucrative et se trouve ainsi dépourvue de revenus, ce n'est pas parce qu'elle a décidé de prendre en charge sa cadette. Au contraire, elle allègue, bien que sans le démontrer - les quelques lettres qu'elle produit à cet égard étant insuffisantes -, être activement à la recherche d'un emploi.
Ce n'est pas non plus parce que, ayant décidé d'exercer une activité lucrative, elle en serait empêchée par la prise en charge, de fait, de sa cadette. La seule lettre qu'elle produit à cet égard ne suffit pas à le démontrer.
Il ressort au contraire des circonstances précédant la naissance de sa fille cadette intervenue en 2014 que, déjà avant ce moment-là, elle ne travaillait pas, plus précisément depuis 2007.
Or, une prise en charge de sa fille aînée n'en était en tous les cas pas le motif.
En effet, elle ne travaillait pas même lorsque sa fille aînée était scolarisée dans le canton du Valais avant de revenir vivre auprès de sa mère récemment. En outre, lorsque sa fille aînée était scolarisée à Genève, elle ne mettait pas à profit pour travailler le temps pendant lequel le père de celle-ci s'en occupait, conformément à leur accord, la moitié du temps. Enfin, la mère de l'appelante exerçait une activité lucrative lorsque sa fille aînée était en bas-âge, à savoir avant 2007.
Mis à part le fait qu'elle a été au bénéfice de prestations de l'assurance chômage durant environ deux ans et qu'elle a ensuite entrepris des études pendant environ deux ans également sans les mener à terme, la raison de cette absence d'activité lucrative qui a perduré de 2007 jusqu'à la naissance de l'appelante en 2014 est inconnue à teneur du dossier.
Il apparaît que la mère de l'appelante a pu, pendant plusieurs années avant la naissance de celle-ci, avoir accès à des ressources lui permettant de couvrir ses frais de subsistance sans réaliser de revenus. Tel a été le cas notamment lorsqu'elle suivait des études sans avoir obtenu de bourse à cet effet et sans déployer d'activité lucrative en parallèle. Ces circonstances ont d'ailleurs dû motiver l'enquête effectuée par l'Hospice général sur sa situation financière, que l'appelante a indiqué vouloir produire, sans finalement s'exécuter.
En tout état, la raison pour laquelle la mère de l'appelante ne travaillait pas déjà avant la naissance de celle-ci n'est pas un élément pertinent. Peu importe ainsi de savoir si le motif en était qu'elle ne souhaitait pas travailler et pouvait se le permettre ou si elle n'a réellement pas réussi à trouver un emploi, notamment lorsqu'elle est restée une longue période au bénéfice de prestations de l'assurance chômage.
En effet, ces circonstances précédant la naissance de sa fille cadette permettent de retenir que l'absence, depuis cette naissance jusqu'à ce jour, de revenus d'une activité professionnelle et l'impossibilité en découlant de couvrir elle-même ses frais de subsistance, sont en tous les cas indépendantes de sa prise en charge, voulue ou non, de l'enfant.
En d'autres termes, au vu de ces circonstances, il ne saurait être retenu que la naissance de l'appelante et sa prise en charge par sa mère sont à l'origine du fait que celle-ci n'arrive pas à couvrir elle-même ses frais de subsistance.
Cette conclusion suffit à fonder le refus de prise en compte, dans les besoins de l'appelante, d'une contribution de prise en charge par sa mère.
En revanche, la prise en charge de l'appelante par la garderie doit être prise en considération dans les besoins de celle-ci en tant que coûts effectifs directs de prise en charge par des tiers, conformément au nouveau droit.
Ainsi, les besoins mensuels de l'appelante s'élèvent à 959 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), son loyer (15% du loyer de sa mère, soit 260 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, (19 fr.) et ses frais effectifs directs de prise en charge externe (280 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 659 fr., arrondi à 660 fr.
4.2.3 Le salaire mensuel net de l'intimé s'élève à 5'018 fr. (4'632 fr. x 13 / 12), comme il l'a allégué (cf. son mémoire de réponse en première instance du
1er septembre 2016, p. 7) et non à 4'632 fr. comme l'a retenu le premier juge.
Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent, hors impôts, à 3'052 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr. [débiteur vivant en concubinage]), ses frais de loyer (50% du loyer total de 2'645 fr., soit 1'322 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire 2017 (396 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais médicaux non remboursés (57 fr.), la franchise de son assurance-maladie 2017
(41 fr.), ses frais de lentilles de contact (78 fr.) et des charges de repas de midi pris à l'extérieur (238 fr. [11 fr. x 5 jours x 4.33 semaines]).
C'est à tort que le premier juge a retenu le montant de la prime de l'assurance maladie contractée par l'intimé auprès de H______ en 2017 (396 fr. par mois) tout en ne retenant pas la nouvelle franchise annuelle y relative de 500 fr., mais celle de 2'500 fr. convenue avec sa précédente assurance G______ (dont la prime s'élevait à 232 fr. par mois). C'est à tort également qu'il a tenu compte à double du montant de cette franchise de 2'500 fr., à savoir tant au titre de franchise qu'au titre des frais médicaux non remboursés.
La décision du premier juge de retenir des frais médicaux non remboursés ainsi que des frais de lentilles de contact dans le budget de l'intimé, tout en ne prenant en considération aucune dépense de ce type dans celui de l'appelante et de sa mère, n'est en revanche pas critiquable. En effet, l'appelante, contrairement à l'intimé, ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, encourir de tels frais réguliers.
D'autre part, il convient de tenir compte de la charge fiscale de l'intimé. En effet, ses revenus permettent la couverture des minima vitaux des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir au strict minimum prévu par le droit des poursuites, étant relevé par ailleurs que la mère de l'appelante ne devrait supporter, quant à elle, aucune charge fiscale significative. L'absence de prise en considération des primes des assurances-maladie complémentaires des parties et de la mère de l'appelante est par ailleurs fondée. Elle est conforme au principe d'égalité entre les parties et n'est pas critiquée par celles-ci.
La charge fiscale de l'intimé, estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale de l'Etat de Genève en tenant compte de ses revenus, de ses primes d'assurance-maladie et des contributions d'entretien au paiement desquelles il est condamné, s'élève aux montants suivants en fonction des différentes contributions d'entretien fixées par paliers (consid. 4.2.2 supra et 4.3 infra) :
Du 17 mars 2015 au 31 décembre 2016
650 fr. de charge fiscale (contribution d'entretien de 380 fr. par mois), soit des charges mensuelles totales de 3'702 fr. et un montant mensuel disponible de
1'316 fr.
Les impôts dus pour cette période ont déjà été fixés par les autorités fiscales. Cependant, les contributions d'entretien dues seront en tout état répercutées sur la charge fiscale de l'intimé, bien qu'en lien avec la période durant laquelle celles-ci seront versées.
Dès le 1er janvier 2017
560 fr. de charge fiscale (contribution d'entretien de 700 fr. par mois), soit des charges mensuelles totales de 3'612 fr. et un montant mensuel disponible de
1'406 fr.
Dès que l'appelante aura atteint 12 ans révolus
500 fr. de charge fiscale (contribution d'entretien de 900 fr. par mois), soit des charges mensuelles totales de 3'552 fr. et un montant mensuel disponible de
1'466 fr.
4.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les chiffres 5 à 7 du jugement entrepris seront annulés.
L'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à hauteur de 380 fr. pour la période courant du 17 mars 2015 au 31 décembre 2016, 700 fr. dès le
1er janvier 2017 et 900 fr. dès l'âge de 12 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec une clause d'indexation.
Il est justifié de porter le montant à 900 fr. dès l'âge de 12 ans, étant précisé qu'alors les besoins d'assistance diminueront, au vu de l'autonomie acquise par les enfants, mais seront remplacés par les besoins plus importants des mineurs à l'adolescence.
Ces contributions d'entretien n'entament pas le minimum vital élargi de l'intimé, calculé en tenant compte de toutes les charges que celui-ci invoque, y compris fiscale, sous réserve de la rectification du montant de certaines de celles-ci (consid. 4.2.3). Elles lui laissent en outre un montant disponible de plus de 900 fr. par mois du dies a quo jusqu'au 31 décembre 2016, de plus de 700 fr. dès le second palier et de plus de 500 fr. dès le dernier palier.
5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé l'octroi d'une provisio ad litem, au motif que l'intimé n'avait pas les moyens nécessaires, alors qu'il disposait d'une fortune s'élevant à 9'000 fr.
L'intimé soutient que la décision du premier juge est fondée, compte tenu de sa situation financière ainsi que de celle de la mère de l'appelante. Il s'acquittait difficilement de ses factures, ne partait pas en vacances et vivait dans un modeste appartement. Celle-ci n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles l'assistance judiciaire lui avait été refusée. Elle disposait des moyens de financer plusieurs procédures judiciaires. Son train de vie indiquait qu'elle possédait de la fortune. Elle voyageait, elle avait étudié sans obtenir de bourse à l'université, effectué du bénévolat, subi des opérations de chirurgie esthétique et sa fille aînée avait fréquenté une école privée.
5.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire. La provisio ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2016 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).
Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise.
Aux termes des principes développés par la jurisprudence dans le cadre de procédures de divorce, elle est une simple avance, qui doit en principe être restituée et il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
5.2 En l'espèce, il n'est pas justifié d'octroyer à l'appelante une provisio ad litem pour la procédure de première et de seconde instance, y compris sur mesures provisionnelles.
En effet, cette procédure se termine par le prononcé du présent arrêt, de sorte que la question d'une éventuelle avance des frais prévisibles de celle-ci à octroyer à l'appelante pour lui permettre de faire valoir ses droits en justice ne se pose plus.
Cela étant, s'agissant de la procédure de première instance sur le fond, la Cour condamne en tout état l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires, et donc à rembourser à l'appelante ceux qu'elle a avancés, ainsi qu'à verser en faveur de celle-ci des dépens pour couvrir ses frais d'avocat (consid. 6.2.1). Pour ce qui est de la procédure de seconde instance, l'appelante ne conclut pas à l'octroi d'une provisio ad litem.
En conséquence, la décision du premier juge de débouter l'appelante de sa conclusion tendant au paiement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure de première instance sera confirmée.
6. L'intimé soutient que la mère de l'appelante doit assumer les frais des procédures qu'elle rend inévitables.
6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a) et les dépens (let. b). Ils sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
Aux termes des principes développés par la jurisprudence dans le cadre de procédures de divorce, il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce. Une dérogation peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En d'autres termes, l'art. 107 al. 1 let. c CPC s'applique notamment lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées. Très large, cette disposition permet cependant une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).
6.2
6.2.1 En conformité des normes applicables, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance sur le fond à 900 fr., ce que les parties ne remettent pas en cause en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
En revanche, pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, la Cour considère équitable de mettre les frais judiciaires de première instance sur le fond à la charge de l'intimé et de condamner celui-ci à verser des dépens à l'appelante. En effet, il bénéficie d'un revenu qui lui permet de vivre convenablement et d'économies, bien que modestes actuellement, au contraire de l'appelante et de sa mère, lesquelles ne disposent, à teneur des pièces au dossier, d'aucun revenu ni de fortune. Il n'a en outre pas d'autre enfant à charge, au contraire de la mère de l'appelante, et il forme avec sa compagne, qui dispose également de revenus, une communauté de vie réduisant les coûts. Par ailleurs, il disposait en mai 2013, soit quelques mois avant la naissance de l'appelante, d'une fortune d'environ 45'000 fr. En outre, il dispose, après couverture de son minimum vital élargi, d'un montant de plus de 1'300 fr. par mois, depuis à tout le moins le dies a quo de la contribution d'entretien fixée par le présent arrêt (consid. 4.2.3), étant ajouté qu'il ne pouvait ignorer, ceci dès la naissance de sa fille, qu'il lui incombait de contribuer financièrement à son entretien et qu'il pourrait y être condamné, cela même à titre rétroactif.
Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement seront en conséquence annulés.
L'intimé sera condamné à verser 900 fr. à l'appelante, à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance sur le fond.
Il sera également condamné à payer à celle-ci, à titre de dépens en lien avec la procédure de première instance sur le fond, un montant arrêté à 3'000 fr. Cette somme correspond à 12 heures d'activité déployées par le conseil de l'appelante au tarif horaire de 250 fr., débours et TVA compris, tarif raisonnable pour un avocat collaborateur au vu de la nature de la procédure (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84 et 85 RTFMC).
6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint sont fixés à
2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, la Cour considère équitable de répartir ces frais à parts égales entre les parties, à savoir 1'000 fr. chacune.
En effet, après s'être acquitté de la totalité des frais judiciaires et dépens de première instance, des frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge, des honoraires de son conseil relatifs aux deux instances, de même que des contributions d'entretien dues pour le passé jusqu'au prononcé du présent arrêt, l'intimé aura, au vu de sa situation financière actuelle et passée, fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui, sans compter le versement des contributions d'entretien courantes.
Les frais judiciaires d'appel seront compensés à concurrence de 1'000 fr. par l'avance fournie par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaidant, par l'intermédiaire de sa mère, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part est provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1
let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Pour les motifs évoqués ci-dessus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 10 février 2017 par A______ et l'appel joint interjeté le 17 mars 2017 par C______ contre le jugement JTPI/15635/2016 rendu le
22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2339/2016-12.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, née le ______ 2014, 380 fr. pour la période courant du 17 mars 2015 au 31 décembre 2016, 700 fr. à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Dit que cette contribution sera indexée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où les revenus de C______ suivront l'évolution de cet indice.
Arrête les frais judiciaires de première instance sur le fond à 900 fr. et les met à la charge de C______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne C______ à verser à A______ la somme de 900 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance sur le fond et 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance sur le fond.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de C______.
Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais versée par C______, qui reste acquise à l'Etat.
Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.