| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23417/2014 ACJC/718/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant par
Me Christian De Preux, avocat, 2, rue Pedro-Meylan, case postale 409, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Par jugement JTPI/1580/2015 du 3 février 2015, notifié à B______ le 5 février 2015 et à A______ le 6 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) et du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______ un délai au 31 mars 2015 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensé ce montant avec l'avance de frais effectuée par B______, réparti les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à payer à B______ la somme de 100 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 7).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 février 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut principalement à ce que la Cour statue à nouveau et autorise les époux à vivre séparés, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, impartisse à A______ un délai au 31 juillet 2015 pour quitter le domicile conjugal, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'une ou l'autre des parties, et compense les dépens compte tenu de la nature du litige.
A______ a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris.
c. Dans sa réponse du 13 mars 2015, B______ a principalement conclu à ce que l'appel soit déclaré irrecevable au motif que la valeur litigieuse n'atteignait pas 10'000 fr. Subsidiairement, elle s'est opposée à la requête d'octroi de l'effet suspensif et a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
d. Par arrêt du 17 mars 2015, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond.
e. Dans sa réplique du 27 mars 2015, A______ a persisté dans les conclusions de son appel, à l'exception de celle concernant les dépens, concluant à ce que B______ soit condamnée en tous les dépens, lesquels devraient comprendre une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelant.
De plus, A______ a conclu préalablement à ce que B______ soit condamnée à lui payer le montant de 400 fr., correspondant aux frais de rédaction de sa réplique.
f. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 31 mars 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née en 1962 à ______ (BE), originaire de ______ (BE), et A______, né en 1966 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés en 2000 à Genève (GE).
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. Les époux vivent toujours sous le même toit, soit un appartement de trois pièces dans l'immeuble sis ______ à ______ (GE). Ce logement est mis à disposition de B______ par son employeur pour un loyer de 2'577 fr., déduit directement de son salaire.
d. B______ réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 5'790 fr. par mois, loyer déduit. Elle perçoit un treizième salaire.
Ses charges mensuelles principales comprennent notamment 461 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire.
e. A______ perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 3'880 fr., versé 13 fois l'an, correspondant à un revenu mensuel moyen net de 4'203 fr.
Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 498 fr.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne A______ à quitter le logement de la famille dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due par l'une ou l'autre des parties, et compense les dépens vu la nature du litige.
g. Elle a allégué que les époux rencontraient des difficultés conjugales, notamment en raison des problèmes d'alcool de son époux.
h. Un enregistrement vidéo pris le 6 janvier 2015 par les caméras de surveillance de l'immeuble, produit par B______ le 23 janvier 2015, montre A______ forçant la porte en verre d'une entrée voisine et située dans le même immeuble que l'entrée du n° 1______ où se trouve le domicile conjugal.
La facture de 1'114 fr. 90 pour la réparation de la vitre de la porte d'entrée qui a été brisée par un coup de pied de A______, datée du 20 janvier 2015, a été transmise à B______ pour paiement.
i. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 27 janvier 2015, lors de laquelle B______ a confirmé les termes de sa requête. Elle a également indiqué qu'elle vivait dans l'une des chambres du logement conjugal, qu'elle avait peur et qu'elle souhaitait que cela se termine.
Pour sa part, A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe de la vie séparée. Il a ajouté qu'il n'avait pas fait de recherches de logement et qu'il n'avait pas d'autre solution de logement pour le moment.
C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le domicile conjugal, dont chacun des époux revendiquait la jouissance, était plus utile à B______, puisqu'il s'agissait de son logement de fonction, qu'il était lié à son activité professionnelle et mis à sa disposition par son employeur. Considérant que les parties avaient chacune un revenu leur permettant d'assumer leur minimum vital, le Tribunal a attribué le domicile conjugal à B______ et imparti à A______ un délai au 31 mars 2015 pour le quitter.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1; ACJC/369/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de la valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
Lorsque le litige en première instance porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, soit sur une affaire de nature pécuniaire, la valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.1, 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1 et 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que chacun des époux revendiquait en dernier lieu l'attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Au vu du loyer de ce logement, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 2'577 fr. x 12 mois x 20 = 618'480 fr.). La voie de l'appel est donc ouverte, indépendamment du fait que la seule question litigieuse devant la Cour soit celle du délai imparti à l'appelant pour quitter le domicile conjugal.
Motivé et formé par écrit dans le délai de dix jours (art. 130, 131, 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 let. a CPC et art. 261 al. 1 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
La maxime inquisitoire est applicable, en ce sens que le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC), ce qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).
Dans la mesure où le litige ne concerne pas d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 296 al. 3 CPC a contrario et art. 58 al. 1 CPC; ACJC/369/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.3).
2. Vu le domicile genevois des parties, le Tribunal et la Cour sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable au litige tant en ce qui concerne le logement conjugal (art. 48 al. 1 LDIP) que la contribution d'entretien d'un époux (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. L'appelant conclut notamment à ce que la Cour statue à nouveau et autorise les époux à vivre séparés, attribue à l'intimée le domicile conjugal et dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'une ou l'autre des parties.
Le jugement entrepris autorise cependant les époux à vivre séparés, attribue le domicile conjugal à l'intimée et ne fixe aucune contribution d'entretien, de sorte que les conclusions de l'appelant sur ces points sont sans objet et ne seront par conséquent par traitées dans le présent arrêt.
4. L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir fixé un délai trop court pour quitter le logement conjugal attribué à l'intimée.
4.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
En l'absence d'une indication dans la loi au sujet du délai dans lequel l'époux non attributaire doit quitter le logement, la jurisprudence et la pratique considèrent un bref délai de quelques semaines à maximum trois mois comme approprié (ACJC/466/2013 du 12 avril 2013 consid. 7.1; ACJC/1595/2011 du 9 décembre 2011 consid. 2.2; ACJC/1301/2012 du 14 septembre 2012 consid. 3.1; CR CC I-Chaix, n. 13 ad art. 176; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 658 p. 322; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 37 ad art. 176 CC).
4.2 En l'espèce, le délai imparti le 3 février 2015 par le premier juge à l'appelant pour quitter le domicile conjugal au 31 mars 2015 est de presque deux mois, et se situe ainsi dans la fourchette considérée comme appropriée par la jurisprudence.
Ce délai était en outre adapté au cas d'espèce, vu que l'appelant aurait été en mesure, compte tenu de son revenu mensuel moyen net de l'ordre de 4'200 fr., de trouver à se reloger, à tout le moins de manière provisoire, s'il avait pris des dispositions en ce sens et agi de manière diligente. L'appelant ne fait par ailleurs valoir aucun autre intérêt justifiant la prolongation requise. Il résulte du dossier que la cohabitation doit cesser rapidement compte tenu des tensions entre les époux. Une prolongation de cette cohabitation risque en outre, au vu des dégâts causés par l'appelant dans l'immeuble, de porter préjudice à l'intimée dans le cadre de ses relations professionnelles avec son employeur, qui lui met le logement à disposition.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que le premier juge a fait une correcte application de son pouvoir d'appréciation en impartissant à l'appelant un délai à fin mars 2015 pour quitter le logement conjugal.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.
5. L'appelant conclut à ce que l'intimée l'indemnise à hauteur de 400 fr. en raison des frais engendrés inutilement pour la rédaction de sa réplique. Il soutient que les allégations de l'intimée dans son mémoire de réponse, selon lesquelles il aurait un comportement violent vis-à-vis d'elle et causerait des dégâts lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, seraient tardives et infondées.
5.1 La Cour statue sur les frais (art. 104 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).
Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement. Il convient d'apprécier si un plaideur diligent se serait abstenu de les occasionner compte tenu de ce qu'il pouvait objectivement savoir au moment où il a agi (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 et ss ad art. 108 CPC).
5.2 En l'espèce, l'intimée a déjà allégué en première instance qu'elle rencontrait des difficultés conjugales avec son époux, notamment en raison des problèmes d'alcool de celui-ci. Après avoir produit un extrait de vidéo-surveillance montrant l'appelant enfonçant une porte d'entrée en verre avec son pied, elle a déclaré en audience que, vivant dans l'une des chambres du logement, elle avait peur et souhaitait que cela se termine. Elle a produit auprès du Tribunal une facture à son nom et relative à la réparation de bris de glace sur une porte sise au n°2______, rue ______.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, lesdites allégations ne sont pas nouvelles.
De plus, étant donné que la question litigieuse en deuxième instance est celle de la date à laquelle l'appelant doit quitter le domicile, il n'était ni déraisonnable ni contraire au principe de l'économie de procédure de la part de l'intimée de reprendre toutes les circonstances pouvant influer sur le caractère supportable ou non pour elle d'une prolongation du délai imparti. Elle n'avait pas à s'abstenir de mentionner dans sa réponse des circonstances pouvant a priori influencer la durée de ce délai.
Dès lors, on ne peut pas reprocher à l'intimée le contenu de sa réponse qui ne paraît pas inutile d'emblée et il ne peut être exigé d'elle qu'elle paie les frais de la réplique. L'appelant sera débouté sur ce point.
6. 6.1 Le Tribunal a considéré que la nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais par moitié entre les parties. Etant donné que le litige relève du droit de la famille, cette répartition des frais est conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et sera ainsi confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 2, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Ils seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
6.3 Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/1580/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23417/2014-18.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.