| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2342/2018 ACJC/894/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 JUIN 2020 | ||
Requête (C/2342/2018) formée le 1er février 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2001.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juin 2020 à :
- Monsieur A______
______, Genève.
- Monsieur B______
______, Genève.
- Madame C______
______, Genève.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) A______, né le ______ 1974 à D______, originaire de E______ (Valais) et C______ (désormais C______), née le ______ 1975 à F______ (______/Pérou), de nationalité péruvienne, ont contracté mariage à Genève le ______ 2014.
Le couple a donné naissance à une fille, G______, née le ______ 2019.
b) A______ est également le père de H______, née le ______ 2007 d'un précédent mariage.
c) C______ est pour sa part la mère de B______, né le ______ 2001 au Pérou, de nationalité péruvienne, dont le père est I______, également de nationalité péruvienne. Elle est en outre la mère d'une fille, J______, née en 1994, de nationalité péruvienne, laquelle vit en Suisse depuis 2012.
B. a) Par courrier du 1er février 2018 adressé à la Cour de justice, A______ a conclu à pouvoir adopter le fils de son épouse, B______.
Il a exposé avoir rencontré C______ en 2010, qui lui avait présenté son fils quelques mois plus tard. L'enfant était arrivé en Suisse le 5 mai 2010 (selon l'attestation de l'Office cantonal de la population versée à la procédure) et il l'avait initialement notamment aidé à faire ses devoirs. Il avait pris totalement part à son éducation à compter des douze ans de l'enfant, avec lequel il avait également partagé des activités sportives et de loisir; il l'avait accompagné dans son développement personnel et social. Au fil des années, une relation filiale s'était nouée entre eux. L'enfant n'avait que peu de liens avec son père biologique, condamné par la justice pénale péruvienne à une lourde peine pour trafic de stupéfiants.
b) B______ a confirmé, par courrier du 1er février 2018, souhaiter être adopté par A______, qu'il considérait comme son père, ajoutant qu'il serait fier de porter son nom.
c) C______ a confirmé soutenir la démarche de son époux, lequel s'était montré un père affectueux et engagé à l'égard de son fils.
d) Par courrier du 27 octobre 2019, H______, fille de A______, a déclaré être contente que B______ devienne son frère.
e) Une enquête psycho-sociale a été effectuée et un rapport rendu le 19 décembre 2019 par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement. Il en ressort que B______ est étudiant au collège K______ (GE) et obtient de bons résultats. Il s'agit d'un jeune homme calme et discret; il pratique le basket durant ses loisirs. Il vit avec A______ depuis environ neuf ans. Son père biologique, qui vit au Pérou et était incarcéré au moment où l'enquête sociale a été effectuée, est décrit comme un homme violent, dont B______ a peur et auquel il refuse de parler lorsqu'il lui téléphone. I______ a refusé de donner son consentement à l'adoption de son fils par A______ lors d'une audience qui s'est tenue devant la Cour de justice de L______ (Pérou) le ______ 2017, dans le cadre d'une procédure d'adoption qui avait été initiée dans ce pays.
A______ travaille à plein temps en tant que consultant commercial. A la suite de la perte de son précédent emploi, il a accumulé quelques dettes, qu'il rembourse peu à peu. C______ travaille pour sa part en tant qu'aide familiale.
Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement l'adoption de B______ par A______.
1. La présente cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où l'adopté est de nationalité péruvienne.
La Suisse et le Pérou sont partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93). Celle-ci s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint.
Il sera par conséquent fait application des règles de la LDIP.
En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).
Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, né le ______ 2001, était mineur au moment du dépôt de la requête mais est devenu majeur en cours de procédure.
2.1.1 Selon l'art. 268 al. 4 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l'exclusion du consentement des parents biologiques qui n'est plus nécessaire (ATF 137 III 1).
2.1.2 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).
Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC).
Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC).
2.2 En l'espèce, A______ et B______ font ménage commun à tout le moins depuis que le premier a épousé la mère du second, en 2014. Depuis lors, l'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adopté et des liens de nature filiale se sont créés entre eux, ce d'autant plus que le père biologique de l'adopté vit au Pérou, pays dans lequel il a été incarcéré et où il a purgé une lourde peine de prison.
La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est également remplie, puisque vingt-sept ans les séparent.
B______ a consenti à son adoption par le mari de sa mère, qu'il considère d'ores et déjà comme son père. C______, de même que la fille aînée de A______, issue d'une précédente union, ont déclaré approuver ce projet.
Le père biologique de l'adopté a refusé de donner son consentement, lequel n'est toutefois plus nécessaire, l'adopté étant désormais majeur. Par ailleurs, l'avis négatif exprimé par le père biologique ne saurait faire obstacle à l'adoption par A______ de B______, dans la mesure où, resté au Pérou, puis incarcéré pendant de nombreuses années, il n'a guère eu de contacts avec son fils, lequel a, in fine, été élevé essentiellement par A______.
Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête.
3. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).
Il sera précisé que le lien de filiation entre l'adopté et sa mère n'est pas rompu.
4. 4.1 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC).
4.2 En l'espèce, l'adopté a expressément conclu à pouvoir acquérir le patronyme de A______, porté en commun par sa mère et l'adoptant. Il sera par conséquent fait droit à sa requête.
5. 5.1 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 Loi sur la nationalité suisse - RS 141.0).
Selon le Processus OFEC émis par l'Office fédéral de la Justice, Domaine de direction Droit privé, Office fédéral de l'état civil, l'adoption plénière d'un enfant étranger majeur n'entraîne pas l'acquisition de la nationalité suisse (exception: la procédure d'adoption a été ouverte alors que l'enfant était encore mineur).
5.2 En l'espèce, la procédure d'adoption a débuté en 2018, alors que l'adopté était encore mineur. Il résulte par conséquent de ce qui précède qu'il deviendra originaire de E______ (Valais).
6. Les frais de la procédure, en 1'000 fr., seront mis à la charge de l'adoptant etcompensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2001 au Pérou, de nationalité péruvienne par A______, né le ______ 1974 à D______, originaire de E______ (Valais).
Dit que le lien de filiation entre l'adopté et sa mère, C______, née ______ [nom de l'ex-époux] le ______ 1975 à F______ (______/Pérou), n'est pas rompu.
Dit qu'à l'avenir l'adopté portera le nom de A______ en lieu et place de ______ [nom de l'ex-époux].
Dit que l'adopté sera originaire de E______ (Valais).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
|
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.