| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23440/2006 ACJC/1397/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 16 novembre 2007 | ||
Entre
Monsieur X______, domicilié ______Genève, appelant et intimé sur appel incident d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2007, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame Y______, née Z______, domiciliée______ Genève, intimée et appelante incidente, comparant par Me Christine Gaitzsch, avocate, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
A. Par jugement du 23 avril 2007, notifié le lendemain à X______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ et Y______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné X______ à payer à Y______, à titre de liquidation du régime matrimonial, 33'993 fr. 28 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement et 17'881 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 23 février 2007 (ch. 2), a condamné Y______ à rembourser à X______ le montant de la provision ad litem versée à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, constatant que ce dernier était liquidé pour le surplus (ch. 3 et 4), a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie accumulée durant le mariage par X______, donnant acte à ce dernier de sa renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Y______ durant le mariage (ch. 5 et 6), a condamné X______ à payer à Y______, à titre de contribution à son entretien, d'avance et par mois, 4'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2007, 2'500 fr. jusqu'au 30 novembre 2015, 2'000 fr. dès le 1er décembre 2015 pour une durée indéterminée (ch. 7), a prescrit que la contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008 avec comme indice de référence celui du mois de mai 2007 (ch. 8), a compensé les dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
Par acte déposé le 24 mai 2007 au greffe de la Cour, X______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 7 de son dispositif. Il conclut à la constatation de l'absence de droit de Y______ à une contribution à son entretien et offre de payer à cette dernière, à titre de liquidation du régime matrimonial, 33'993 fr. 28 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt.
Invitée à produire sa réponse par pli du 12 juin 2007, Y______, par acte déposé le 13 juillet au greffe de la Cour, conclut au rejet de l'appel de X______ et forme appel incident. Elle conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il condamne X______ à lui payer 2'500 fr. par mois du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2015 et à la condamnation de X______ à lui payer, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 4'000 fr. jusqu'au 30 novembre 2015.
X______ conclut au rejet de l'appel incident.
Lors de l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2007, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Les faits suivants résultent de la procédure :
a) X______, né le ______ 1947, et Y______, née Z______ le _______ 1951, se sont mariés le ______ 1977 à A______.
Par contrat de mariage du 21 août 1978, les époux X____ et Y______ ont adopté le régime de la communauté de biens universelle.
Deux enfants, nés le ______ 1978 et le ______ 1981, sont issus de leur union.
b) Durant la vie commune, X______ a reçu de son père des avances d'hoirie totalisant 850'000 fr.
En 1981, X______ a acquis à B______ (ZH) la villa familiale en partie au moyen des avances d'hoirie. Ladite villa a été vendue à l'occasion du déménagement de la famille à Genève.
Y______ a reçu de son père 150'000 FF pour l'achat par les parties en 1986 d'une maison à C______ (F). Cet immeuble a été revendu en 1996 et X______ a remis le 11 juillet 2000 à Y______ 20'000 fr. du produit de la vente. Y______ soutient qu'un montant de 150'000 FF, soit 40'000 fr. au moment de la donation, devait lui revenir sur le produit de réalisation de la maison. A cet égard, elle produit une déclaration écrite de son père du 12 mars 2001 selon laquelle il aurait été convenu qu'une somme de 150'000 FF serait remise à sa fille en donation au moment de la vente de la maison. Compte tenu du versement de X______, elle lui réclame 20'000 fr.
b) Les époux X____ et Y______ se sont séparés le 15 décembre 1999.
En date du 2 mars 2001, X______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a donné acte à X______ de son engagement de payer à Y______, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. par mois dès le mois de janvier 2001, l'y condamnant en tant que de besoin, et a prononcé la séparation de biens.
c) Durant la vie commune, Y______ n'a pas exercé d'activité professionnelle, hormis quelques remplacements à l'école primaire et s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Au début des années 1990, Y______ a acquis une formation de réflexologue.
Depuis la séparation, elle a travaillé en qualité de maman de jour de mars à mai 2000, comme coordinatrice d'activité au sein d'une association entre 2000 et 2001, en qualité d'hôtesse d'accueil pour personnes handicapées à l'Expo.02 durant quelques mois en 2002, en qualité d'animatrice pour personnes handicapées au sein d'un foyer pendant quelques mois en 2003, comme réflexologue-masseuse d'octobre 2003 à juillet 2004 dans un établissement thermal et enfin d'octobre 2004 à mai 2005 dans un cabinet de naturopathie, ce dernier emploi lui procurant un salaire mensuel brut de 4'600 fr., soit 3'904 fr. 65 nets. Par la suite, elle a perçu des indemnités de chômage calculées sur gain assuré de 4'600 fr. jusqu'au 31 août 2006. Elle se trouve actuellement sans emploi.
Le loyer de l'appartement de 4 pièces et demie occupé par Y______ s'élève à 1'796 fr. par mois, sa prime de l'assurance maladie à 541 fr. par mois dont 393 fr. relatifs à l'assurance obligatoire. Les impôts (cantonaux et fédéral) de Y______ pour l'année 2005 ont totalisé 4'761 fr. 30, soit 396 fr. 80 par mois. Elle est titulaire de l'abonnement général des CFF dont le coût est de 225 fr. par mois.
d) X______ est ingénieur de formation et a travaillé au service d'entreprises industrielles comme directeur technique avant de perdre son emploi en février 1999. En 1998, il a réalisé un salaire net annuel de 197'627 fr. et a allégué, sans être contredit par Y______, que son salaire antérieur s'élevait à environ à 150'000 fr. par an.
La perte de son emploi a entraîné un état dépressif. Après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, il a suivi une formation de "coaching" qui s'est soldée par un échec sur le plan professionnel. Il conseille occasionnellement une entreprise à titre gracieux et exerce les fonctions de trésorier d'une association à titre bénévole.
X______ a hérité de son père en 2002 et de sa mère en 2004. En 2004 et 2005, sa fortune mobilière s'est élevée respectivement à 3'544'084 fr. et 3'829'719 fr. et lui a procuré un revenu respectivement de 56'260 fr. et 66'940 fr. Selon le gérant de fortune de X______, sa fortune mobilière se composait de valeurs boursières comportant une forte proportion d'actions et gérées selon une stratégie visant à suivre au moins la croissance de l'indice boursier SMI afin de préserver le capital de l'inflation; il s'agissait d'une gestion de "père de famille".
X______ a également hérité d'un appartement de quatre pièces et demie situé à D______ (GR) qu'il ne loue pas et dont les charges s'élèvent à 800 fr. par mois, ce que ne conteste pas Y______. Sa valeur fiscale est d'environ 360'000 fr. Y______ soutient qu'il s'agit d'un grand et luxueux appartement.
Le loyer de l'appartement de quatre pièces occupé par X______ à Genève s'élève à 1'630 fr. par mois; sa prime d'assurance maladie est 666 fr. par mois dont 413 fr. à titre de l'assurance obligatoire. Le montant de l'acompte provisionnel pour les impôts cantonaux et communaux 2007 est de 2'578 fr. et l'impôt fédéral direct 2005 s'est élevé à 479 fr. 65. Il allègue devoir cotiser à concurrence de 841 fr. par mois pour l'assurance vieillesse.
e) La prestation de sortie de Y______ s'élevait à 13'358 fr. 85 au 31 décembre 2006. Au 30 juin 2006, l'avoir de libre passage de X______ se montait à 492'759 fr. 50.
Selon un calcul anticipé de la Caisse cantonale genevoise de compensation fondé sur l'hypothèse de cotisations payées jusqu'à la retraite, Y______ percevrait une rente de vieillesse de 1'507 fr. par mois en qualité d'épouse et de 1'661 fr. par mois en qualité de femme divorcée.
Selon une offre de conclure une police de libre passage, Y______ percevrait dès l'âge de 64 ans une rente mensuelle de 1'143 fr. 25. pour une prime unique de 250'000 fr. Dans le cadre d'une police de prévoyance libre, il lui a été proposé le versement dès l'âge de 65 ans d'une rente mensuelle de 1'208 fr. 10 pour une prime unique de 250'000 fr.
f) X______ a déposé une demande en divorce le 29 septembre 2006 devant le Tribunal de première instance. Il a notamment conclu à la constatation du défaut de prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial et de l'absence du droit de Y______ à une contribution à son entretien.
Dans sa réponse déposée le 23 février 2007, Y______ a notamment conclu à la condamnation de X______ à lui payer, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 4'000 fr. jusqu'au mois d'octobre 2015 et 2'000 fr. dès le mois de novembre 2015. Elle a également sollicité la liquidation du régime matrimonial.
g) Par arrêt du 22 juin 2007, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal condamnant notamment X______ à payer Y______ 4'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien sur mesures provisoires.
h) S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que le produit de la vente en 1996 de la maison de C______ devait revenir à concurrence de 150'000 FF à Y______. Dès lors que X______ ne lui avait versé que 20'000 fr., il devait être condamné à payer à cette dernière le solde converti au taux de change du 19 décembre 1996. En ce qui concerne la contribution à l'entretien de Y______, le Tribunal a considéré qu'en raison de son âge et de son état de santé, X______ n'avait pas de perspectives professionnelles. Constatant qu'il vivait des revenus de sa fortune mobilière et que celle-ci était gérée de manière conservatrice, le Tribunal a considéré que X______ pouvait espérer un rendement de 3%. Calculé sur sa fortune en 2005, il en résultait un revenu de 9'574 fr. 30 par mois. Ses charges incompressibles totalisant 5'162 fr., il disposait de 4'412 fr. 30 par mois. Y______, qui avait élevé les enfants des parties et n'avait pas travaillé durant la vie commune, avait tenté, avec un succès mitigé, de se réinsérer professionnellement après la séparation. Y______ n'avait d'autres ressources que la contribution d'entretien. Ses ambitions de s'installer comme réflexologue étaient difficiles à réaliser; toutefois, dans la mesure où elle pouvait disposer pour s'établir à son compte d'un paiement en espèces après avoir reçu la moitié de la prestation de sortie de X______, elle bénéficierait d'une capacité de gain de 1'500 fr. par mois dans les six mois à venir. Ainsi, elle supportait un déficit correspondant à ses charges incompressibles arrêtées à 3'904 fr. 20 jusqu'au 1er novembre 2007, puis de 2'404 fr. 20. Par ailleurs, à la suite du partage de la prestation de sortie de X______, elle bénéficiait d'une prévoyance professionnelle appropriée. Compte tenu de ces éléments, une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois était due jusqu'au 1er novembre 2007, puis de 2'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de sa retraite; à partir de ce moment, soit dès le 1er décembre 2015, une contribution de 2'000 fr. par mois était justifiée.
C. L’argumentation des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile.
1. L'appel principal et l'appel incident ont été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 296, 300 et 394 al. 1 LPC), de sorte qu'ils sont recevables.
Vu la nature du différend, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC). S’agissant d’un appel ordinaire, la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 291 LPC ; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
2. L'appelant s'en prend à sa condamnation au paiement de 17'881 fr. avec intérêts à 5% à titre de liquidation du régime matrimonial.
2.1. Selon l'art. 10 al. 1 Tit. fin CC, lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.En l'espèce, les parties ont adopté le régime de la communauté de biens universelle par contrat de mariage du 21 août 1978. Il s'ensuit que les rapports patrimoniaux entre les parties se liquident conformément aux dispositions de l'ancien droit.
La séparation de biens ayant été prononcée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, c'est l'art. 189 al. 1 aCC qui s'applique. Selon cette disposition,lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.La situation juridique est la même que dans le cas d'une liquidation à la suite du divorce (BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, 1980, n. 10 ad art. 154 aCC). En ce qui concerne la communauté universelle de biens, cela signifie que chaque époux reprend les biens qui, dans le régime de l'union des biens, feraient partie des apports (ATF 116 II 225 consid. 2b = JdT 1991 I p. 226), à savoir les biens qui lui appartenaient au début du régime ou qui lui sont échus à titre gratuit pendant le régime. Sont également visés les remplois (ATF 113 II 222 consid. 7 = JdT 1990 I p. 270), par exemple le produit d'une vente (BÜHLER/SPÜHLER, op. cit., n. 21 ad art. 154 aCC). Ainsi, l'idée est de conférer aux époux, après la dissolution du régime, une situation matérielle qui soit aussi proche que possible de celle qui existerait s'ils n'avaient pas adopté ce régime (ATF 113 II 222 consid. 7 = JdT 1990 I p. 270).
Par ailleurs, lorsque plusieurs masses ont participé à l'acquisition d'un immeuble, la valeur de l'immeuble doit être imputée proportionnellement à ces masses (ATF 116 II 225 consid. 3c = JdT 1991 I p. 226).
2.2. En l'espèce, l'appelant admet que l'intimée a apporté 150'000 FF qui lui ont été remis par son père en 1986 pour l'acquisition par les parties d'une villa à C______. Il s'ensuit que l'intimée a reçu à titre gratuit ladite somme durant le régime, de sorte qu'il s'agit d'un apport. Une part de la villa à concurrence de 150'000 FF doit être ainsi attribuée aux apports de l'intimée. Par conséquent, à la suite de la vente de cet immeuble, c'est à tout le moins un montant identique du produit de réalisation qui revient à l'intimée par remploi. L'appelant ayant versé à l'intimée 20'000 fr. sur le produit de la vente, il reste débiteur du solde de la part revenant à l'intimée. L'appelant ne contestant pas le taux change retenu par le premier juge pour la conversion de la somme de 150'000 FF afin de calculer le solde dû en francs suisses, le montant de 17'881 fr. 80 sera confirmé. En outre, l'intérêt moratoire commencera à courir à compter du dépôt de la réponse de l'intimée devant le Tribunal (ATF 116 II 225 consid. 5c = JdT 1991 I p. 226) dans laquelle elle a réclamé le solde du produit de vente lui revenant, bien que ne faisant formellement pas l'objet d'un chef de conclusions.
Par ailleurs, à titre de liquidation du régime matrimonial, l'appelant offre de payer 33'993 fr. 80 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt, alors que le jugement entrepris fait courir l'intérêt moratoire à compter de l'entrée en force du jugement. Toutefois, l'acte d'appel ne contient aucune critique du jugement concernant le dies a quo de l'intérêt moratoire. Ainsi, si tant est que l'appel vise également le point de départ des intérêts, il est irrecevable à cet égard, à défaut de critiques (BERTOSSA/GAILLARD/GIUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure de civile genevoise, n. 8 ad art. 300).
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial.
3. 3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, dans toute la mesure du possible chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire. D'autre part, les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). L'obligation d'entretien repose ainsi sur le besoin de l'époux bénéficiaire. Si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Pour décider de l'allocation d'une contribution d'entretien, le juge doit se fonder, comme lorsqu'il en fixe le montant et la durée, sur les éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).
La durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC) est l'un des critères les plus importants (SCHWENZER, op. cit., n. 47 ad art. 125 CC). Ce n'est pas tant la durée du mariage au sens juridique qui importe, mais la durée effective de la vie commune et la dépendance économique entre les époux, ainsi que la question du changement qu'a entrainé le mariage d'un point de vue économique pour la partie concernée (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, n. 30 art. 125 CC; ATC SG du 22 septembre 2002 in FamPra.ch 2001, p. 372). Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue période de séparation, c'est la situation durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3; ATF 130 III 537 consid. 2.2 = SJ 2004 I p. 529; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1), en particulier lorsque les époux ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (ATF 132 III 598 consid. 9.2).
En ce qui concerne plus particulièrement la situation financière des parties (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), il faut avant tout considérer leurs revenus effectifs, mais aussi ceux qu'elles pourraient gagner si elles faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). L'on peut procéder de même lorsque la fortune de l'intéressé ne procure aucun ou un faible rendement, de sorte que l'on peut prendre en considération le revenu hypothétique moyen de la fortune, placée au taux d'intérêt usuel (ATC GR du 31 janvier 2006 consid. 4c in FamPra.ch 2006 p. 957; GLOOR/SPYCHER, Commentaire bâlois, 2006, n. 9 ad. art. 125 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 52 art. 125 CC).
Pour fixer la quotité d'une telle contribution, la loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière. La détermination de la rente relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (ATF np 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1; 5C.205/2001 du 29 octobre 2001 consid. 4a). Dans tous les cas, le conjoint débirentier ne saurait être purement et simplement réduit au minimum vital élargi au sens de l'art. 93 LP. On ne peut en effet exiger de ce conjoint, appelé en principe à verser une contribution pendant de nombreuses années, qu'il se restreigne à un niveau de vie à ce point modeste aussi longtemps, alors que la saisie sur revenu est limitée à une période d'une année (ATF np 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1). Ainsi, il y a lieu d'ajouter un supplément forfaitaire de 20% limité à la base mensuelle (ATF np 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.4.1; ATF np du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
La contribution d'entretien visée par l'art. 125 CC est soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Il découle du principe contenu à l'art. 8 CC que l'époux qui prétend à une contribution d'entretien doit prouver que les conditions à son allocation sont réalisées (GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 43 ad. art. 125 CC).
3.2. En l'espèce, les parties ont été séparées près de huit ans avant le prononcé du divorce; toutefois, le mariage a duré plus de trente ans et la vie commune plus de 22 ans durant laquelle l'intimée s'est consacrée aux soins et à l'éducation des enfants. Au moment de la séparation, l'intimée était âgée de 48 ans et il lui était déjà difficile de trouver un emploi à cet âge, dès lors que l'on ne peut en principe exiger de l'épouse, qui a renoncé à l'exercice d'une activité professionnelle pour se consacrer à la tenue du ménage, de prendre un emploi si elle a atteint l'âge de 45 ans (ATF np 5C.129/2005 du du 9 août 2005 consid. 3.1.; ATF 115 II 6 consid. 5a). S'il est vrai que l'intimée a pris des emplois durant la séparation, son activité professionnelle ne s'est cependant pas exercée de façon continue et elle s'est trouvée sans emploi à partir de mai 2005. De plus, sur la durée de la séparation, elle n'a que peu travaillé dans le domaine du massage plantaire thérapeutique que lui ouvrait sa formation de réflexologue. Ces éléments témoignent des difficultés rencontrées par l'intimée pour s'insérer dans le monde du travail. Il s'ensuit qu'au moment de la séparation, compte tenu de son âge et d'une formation donnant accès de façon limitée au marché du travail, le mariage avait déjà eu un effet important sur la capacité de gain de l'intimée, de sorte qu'elle n'a pu mettre à profit la séparation pour changer cette situation. Dans ces circonstances, la capacité de gain de l'intimée, âgée aujourd'hui de 55 ans, est pratiquement inexistante. La seule velléité de l'intimée de se mettre à son compte et la possibilité de bénéficier à cette fin d'une prestation en espèces après le partage de la prestation de sortie de l'appelant sont trop aléatoires pour la prise en compte d'un revenu hypothétique.
Par ailleurs, dans la mesure où la séparation des parties avant le divorce n'était pas de nature à modifier la situation de dépendance économique de l'intimée créée par le mariage, c'est le niveau de vie des parties durant la vie commune qui est en principe déterminant, même si la durée de la séparation a été relativement longue. Ainsi, les huit années de séparation n'ont pas annihilé les effets de 22 ans de vie commune qui les ont précédés.
Au vu de ce qui précède, le principe d'une contribution à l'entretien de l'intimée est acquis. Il reste à en déterminer le montant.
3.3. Le dernier salaire de l'appelant avant la séparation des parties s'élevait à 16'468 fr. 90 nets par mois (197'627 fr. ÷ 12). Par la suite, hormis la tentative vaine d'exercer une activité professionnelle dans le domaine du "coaching", l'appelant a été éloigné du monde du travail depuis la perte de son emploi en 1999. Les conseils que l'appelant, actuellement âgé de 60 ans, a ponctuellement prodigués ne témoignent pas d'une réelle capacité de gain. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique du travail. Cela étant, l'appelant n'est pas sans revenu. Ainsi, en 2005, sa fortune mobilière totalisant 3'829'719 fr. lui a procuré un revenu de 66'940 fr., soit un rendement de 1,75%, qui doit être considéré comme faible. En effet, le rendement des obligations de la Confédération, soit un placement réputé sans risque, est de l'ordre de 3% (avec une durée résiduelle de 10 ans; cf. www.snb.ch). Il s'ensuit qu'il y a lieu d'imputer à l'appelant un revenu mensuel hypothétique de sa fortune mobilière selon un taux de 3% appliqué sur le montant de sa fortune en 2005, soit 9'574 fr. 30 (3'829'719 fr. x 3% ÷ 12), arrondi à 9'500 fr. Le calcul du revenu hypothétique ne sera pas limité à une proportion de 80% de sa fortune pour tenir compte des besoins en liquidité de l'appelant pour son entretien, comme le soutient ce dernier, puisque il s'agit précisément de déterminer le revenu que pourrait lui procurer sa fortune mobilière sans en entamer sa substance. En outre, le choix de calculer le revenu hypothétique sur l'état de la fortune de l'appelant en 2005 ne le préjudicie pas, puisque depuis lors le cours de l'indice SMI a augmenté. Par ailleurs, l'appelant est propriétaire d'un appartement de 4 pièces et demie sis à D______ (GR) qu'il n'a pas remis à bail. Par conséquent, ce logement est susceptible de lui procurer un revenu. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'il s'agit d'un appartement de luxe, ce revenu sera fixé à hauteur du loyer moyen d'un appartement de 4 pièces situé dans le canton des Grisons selon l'enquête sur la structure des loyers de l'Office fédéral de la statistique, soit 1'215 fr. par mois. Dès lors que les charges relatives à cette habitation s'élèvent à 800 fr. par mois, le loyer net sera arrêté à 415 fr. par mois. Il s'ensuit que le revenu hypothétique total de l'appelant totalise 9'915 fr. par mois.
Force est ainsi de constater que ce revenu ne permet pas de procurer aux parties le niveau de vie durant la vie commune induit par le salaire de l'appelant et les avances sur hoirie qu'il a reçues.
Les charges de l'appelant comportent le loyer en 1'630 fr. par mois, la prime de l'assurance maladie obligatoire en 413 fr. par mois, les impôts cantonaux en 2'148 fr. 30 par mois, l'impôt fédéral en 40 fr. par mois, le coût d'un abonnement des transports publics genevois en 70 fr. par mois. A cela s'ajoute la base d'entretien mensuel majorée de 20%, soit 1'320 fr. afin de tenir compte du niveau de vie induit par son revenu hypothétique. En revanche, bien que l'appelant soit en principe astreint au paiement de cotisations à l'assurance vieillesse, il n'en sera pas tenu compte, dès lors que l'appelant n'en démontre ni la quotité, ni le paiement effectif. Ainsi, les charges de l'appelant totalisent 5'261 fr. 30, de sorte qu'après leur couverture, il dispose encore de 4'293 fr. 70.
Les charges mensuelles de l'intimée sont les suivantes : le loyer en 1'796 fr., la prime de l'assurance obligatoire en 393 fr., les impôts (cantonaux et fédéral) en 396 fr. 80 et le coût de l'abonnement aux transports publics genevois en 70 fr. En outre, par égalité de traitement et pour permettre un niveau de vie identique à celui de l'appelant, il y a lieu d'y inclure l'entretien de base également majoré de 20%, soit 1'320 fr. En revanche, le prix de l'abonnement général des CFF ne sera pas pris en considération puisqu'il ne s'agit pas d'une dépense nécessaire. Ainsi, les charges de l'intimée totalisent 3'975 fr. 80.
3.4. Après le partage des prestations de sortie de l'appelant (492'759 fr. 50), les expectatives de prévoyance professionnelle des parties ne présentent pas de différences majeures. En effet, compte tenu de la durée probable des études de l'appelant et du fait que la prévoyance professionnelle est devenue obligatoire dès le 1er janvier 1985, l'appelant a sans doute peu cotisé avant le mariage. En outre, les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée, qui sont certes relativement modestes, n'ont pas été partagés.
S'agissant des expectatives envers l'assurance vieillesse des parties, celles-ci sont en principe les mêmes en vertu des art. 29quinquies al. 3, 29sexies al. 3 et 29septies al. 6 LAVS. Concrètement, la Caisse cantonale genevoise de compensation a calculé la rente de vieillesse d'épouse divorcée de l'intimée en se fondant sur l'hypothèse que cette dernière cotiserait jusqu'à la retraite et l'a fixée à 1'661 fr. par mois. Même si les autres éléments pris en compte pour cette simulation ne sont pas connus, la rente que percevra l'intimée ne devrait pas être d'un montant sensiblement différent. Cela étant, le montant des rentes de vieillesse qui seront versées à l'intimée à l'âge de la retraite n'ont pas une portée déterminante pour la détermination du montant de la contribution à son entretien due pour la période postérieure à sa retraite. En effet, c'est le lieu de rappeler qu'au moment où l'intimée atteindra la retraite, l'appelant percevra déjà des rentes de vieillesse en sus des revenus de sa fortune.
Au vu de ce qui précède, le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixé à 4'000 fr. par mois, ce montant ne réduisant pas l'appelant au minimum vital calculé strictement selon l'art. 93 LP. A compter du mois de décembre 2015, elle sera fixée à 2'000 fr. par mois, l'intimée ne sollicitant pas une contribution plus élevée pour cette période.
Le jugement sera ainsi réformé en conséquence.
4. Vu la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 LPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par X______ et l'appel incident de Y______ formés contre le jugement JTPI/5844/2007 rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23440/2006-10.
Au fond :
Annule le chiffre 7 de ce jugement.
Et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne X______ à payer à Y______, à titre de contribution à son entretien, d'avance et par mois, 4'000 fr. jusqu'au 30 novembre 2015, puis 2'000 fr. à compter du 1er décembre 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Compense les dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, M. Pierre CURTIN, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.